Zone UC
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU d'Arsac, approuvé le 29/11/2023
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
6.1 - Par rapport à la Laurina : les constructions nouvelles devront être implantées à une distance au moins égale à 15 m de la limite du cours d'eau.
- À quelle distance du voisin ?
Pour les constructions édifiées en retrait des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction y compris les avant-toits, au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 m (d ≥ H/2 avec minimum 4 m).
- Quelle surface au sol ?
9.1 - L'emprise au sol des constructions est limitée à 30 % de la surface du terrain.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
10.1 - La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 9 m au faîtage et à 6 m à l'égout du toit ou à l'acrotère dans le cas d'une construction à toit terrasse.
- Combien de places de stationnement ?
ACTIVITES 12.5- Pour toute autre construction ou installation isolée, le stationnement doit être assuré en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique, à raison d'un emplacement au moins par tranche de : 60 m² de surface de plancher de construction à usage de bureaux, commerces, artisanat.
Le règlement de la zone UC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 187 articles, avec une rechercheArticle UC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Constructions
1.1 - Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité ou le caractère du voisinage.
1.2 - Les constructions nouvelles liées à l'exploitation agricole ou forestière (à l'exception des constructions liées à l'extension des activités existantes).
1.3 - Les dépôts de ferraille, de véhicules hors d'usage et de matériaux non liés à une activité autorisée sur l'unité foncière et les dépôts de déchets de toute nature.
Carrières 1.4 - L'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières, ainsi que toute exploitation du sous-sol.
1.5 1.6 1.7 -
Terrains de camping et stationnement de caravanes Les terrains de camping et de caravanage. Les habitations légères de loisirs, les caravanes isolées, les résidences mobiles. Les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances.
Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Les permis d’aménager et les permis valant division, à condition que les règles édictées par le présent PLU soient appréciées au regard de chaque lot et non pas au regard de l’ensemble du projet, au titre de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme.
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Article UC 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS D'ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ACCES 3.1
Toute division ayant pour objet de détacher un ou plusieurs lots constructibles et desservie par une seule et même bande d’accès ou servitude de passage est interdite.
3.2 - La création d’un accès à une nouvelle habitation sous forme d’une bande d’accès ou d’une servitude de passage est interdite.
3.3 - Un terrain non bâti desservi par une bande d’accès ou une servitude de passage existant à la date d’approbation du PLU est constructible à condition que cette bande d’accès ou servitude mesure 4 m de large minimum et 50 m de long maximum.
3.4 - Dans tous les cas la bande d’accès, ou la servitude de passage, ne peut desservir qu’un seul terrain au maximum.
3.5 - Les accès à la voie publique des parcs de stationnement, des lotissements ou groupes d'habitations doivent être regroupés s'ils présentent une gêne ou un risque pour la circulation.
3.6 - Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à créer la moindre gêne pour la circulation publique. En particulier, ils pourront être munis d'un sas d'entrée avec portail en recul de 5 m minimum par rapport à l'alignement de la voie publique. Ce sas sera conçu pour y placer un container de collecte des ordures ménagères.
3.7 - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
VOIRIE
3.8 - Les voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent avoir des caractéristiques adaptées aux exigences de la sécurité, elles devront être adaptées à la circulation des véhicules de secours incendie et de collecte des ordures ménagères. En particulier, leur structure devra permettre le passage des véhicules lourds.
3.9 - L’emprise des voies nouvelles doit être de 6 m au minimum et la largeur de chaussée ne sera pas inférieure à 4 m.
3.10 - Les voies nouvelles en impasse devront se terminer par un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et ce par, au plus une seule manœuvre en marche arrière.
Article UC 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS EAU POTABLE 4.1
Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
ASSAINISSEMENT
Eaux usées
4.2 - Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.
4.3 - En l'absence de réseau public ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et contrôlé par le Service Public d'Assainissement Non Collectif. Les projets devront contenir un dossier technique justifiant le choix du dispositif au regard de la topographie, de la taille et de la nature du sol de la parcelle et de la taille de la construction (nombre d'équivalents/habitant). Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d'assainissement, dès sa réalisation ; dans le cas de lotissement ou de groupes d'habitation, il pourra être demandé un réseau séparatif en attente de branchement à l'intérieur de l'opération.
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4.4 - Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.
4.5 - Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage qui pourra éventuellement demander un pré-traitement.
Eaux pluviales
4.6 - Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet. Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'aménagement.
4.7 - Les fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert devront être conservés.
Article UC 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 5.1
Sans objet.
Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
6.1 - Par rapport à la Laurina : les constructions nouvelles devront être implantées à une distance au moins égale à 15 m de la limite du cours d'eau.
6.2 - Par rapport aux autres voies : les constructions nouvelles devront être implantées à une distance au moins égale à 5 m de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques ou privées et des espaces publics.
6.3 - Pour l'extension des constructions existantes, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant.
6.4 - Pourront déroger à l'article 6.2 à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :
Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route.
Les piscines.
Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Les constructions pourront être implantées soit en limite séparative, soit en retrait, de la manière suivante :
Les constructions pourront être édifiées le long des limites séparatives à condition que leur hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n'excède pas 3,50 m. Dans le cas où elles s'adossent à une construction contiguë de hauteur supérieure, la hauteur autorisée devra être inférieure ou égale à celle-ci.
Pour les constructions édifiées en retrait des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction y compris les avant-toits, au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 m (d ≥ H/2 avec minimum 4 m).
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7.2 - Les constructions annexes pourront être implantées en limite séparative si la hauteur sur limite mesurée en tout point du bâtiment n'excède pas 3,50 m.
7.3 - Les piscines pourront être implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus.
7.4 - Toutefois, lorsque les limites séparatives jouxtent un espace boisé soumis à un risque de feu de forêt, les constructions devront être implantées en respectant un retrait minimum de 6 m par rapport à ces limites. Ce retrait devra être traité conformément à l’article 13.
7.5 - Lorsque les limites sont constituées par un fossé mitoyen nécessaire à l'écoulement des eaux pluviales, l'implantation des constructions devra se faire en retrait minimum de 3 mètres de ses limites.
7.6 - Pour l'extension des constructions existantes, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant.
7.7 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique, ...), dont la surface de plancher n'excède pas 20 m², pourront être implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus.
Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1
Non réglementé.
Article UC 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS DEFINITION
L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (article R420-1 du code de l’urbanisme).
9.1 - L'emprise au sol des constructions est limitée à 30 % de la surface du terrain.
9.2 - Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route.
Article UC 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONST RUCTIONS DEFINITION
La hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet. La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le sol naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse.
10.1 - La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 9 m au faîtage et à 6 m à l'égout du toit ou à l'acrotère dans le cas d'une construction à toit terrasse. Cette contrainte de hauteur ne s'applique pas aux extensions et aux reconstructions après sinistre des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à cette valeur. Toutefois, en cas de travaux de surélévation, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de la construction existante si elle était supérieure à la hauteur maximum autorisée.
10.2 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route ne sont pas soumises à cette règle de hauteur.
10.3 - La hauteur des annexes non incorporées à la construction principale ne doit pas excéder 3,50 m à l'égout du toit. Lorsque ces annexes seront édifiées le long des limites séparatives, leur hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n'excèdera pas 3,50 m, à l'égout du toit, excepté dans le cas où elles s'adossent à une construction contiguë de hauteur supérieure où la hauteur autorisée pourra être inférieure ou égale.
10.4 - La hauteur (h) des constructions qui ne sont pas implantées en limite séparative ne peut excéder deux fois la plus courte distance (d) les séparant de cette limite : (h <= 2d).
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Article UC 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS OBJECTIFS
Il s'agit de favoriser l'intégration des constructions nouvelles dans l'environnement pavillonnaire préexistant et dans le paysage des secteurs concernés.
PROJET ARCHITECTURAL Le projet architectural devra prendre en compte avec précision les éléments visuels dominants de l'environnement (constructions, arbres existants, topographie du terrain, …) afin de favoriser l'insertion des constructions dans leur environnement.
ASPECT ARCHITECTURAL
11.1 - Compte tenu du caractère de la zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour.
Constructions existantes
11.2 - Pour ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes, on s'attachera à respecter leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux mis en œuvre.
Constructions anciennes de type traditionnel Couvertures
11.3 - Les couvertures des constructions doivent être réalisées en tuiles “canal” ou d'aspect similaire en terre cuite de teinte naturelle claire, disposées suivant la technique dite de la tuile brouillée. Les pentes des toits doivent être comprises entre 28 et 35%.
11.4 - Les ouvertures en toiture seront obligatoirement dans la pente du toit.
Façades
11.5 - Respecter et reprendre les proportions des baies anciennes et les principes de composition des façades (proportion verticale : hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur).
11.6 - Les menuiseries seront placées à une vingtaine de centimètres du nu de la façade afin de conserver les tableaux des ouvertures.
Epidermes
11.7 - Dans le cas d'une réfection partielle de façade, reprendre le même coloris et la même finition que l'enduit conservé.
11.8 - Les enduits seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent à l'exclusion du ciment, finition taloché, brossé ou gratté, de teinte : pierre de Gironde, sable, crème, ivoire.
11.9 - Pierre taillée : lavée et brossée à l'eau éventuellement additionnée d'un produit détergent, à l'exclusion de tout traitement abrasif.
11.10 - Les enduits doivent être faits de façon à se trouver en général au nu des pierres appareillées.
Couleurs des menuiseries
11.11 - Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées.
11.12 - Le nombre de couleurs est limité à deux avec des teintes claires pour les menuiseries : blanc cassé, gris-beige, sable et des teintes plus soutenues pour les portes d’entrées : bleu marine, ocre rouge, vert foncé.
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Constructions nouvelles Dans le cas de constructions d'inspiration contemporaine ou faisant appel aux dispositifs ou techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables, les prescriptions du présent paragraphe "constructions nouvelles" peuvent ne pas être appliquées à ces constructions, dans la mesure où leur architecture et la composition de l'opération s'intègrent aux paysages naturels et bâtis environnants.
L'implantation des constructions nouvelles (largeur de parcelles, volume bâti, ...) devra respecter le rythme parcellaire du bâti ancien traditionnel.
Couvertures
11.13 - Les couvertures des constructions doivent être réalisées en tuiles “canal” ou d'aspect similaire en terre cuite de teinte naturelle claire, disposées suivant la technique dite de la tuile brouillée. Les pentes des toits doivent être comprises entre 28 et 35%.
11.14 - Les tuiles bétons de couleur grise anthracite ou noire disposées conformément aux règles de l’Art sont admises.
Façades
11.15 - Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.
11.16 - Les menuiseries seront placées en fond de tableau des encadrements des ouvertures.
Epidermes
11.17 - Les enduits traditionnels seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent, finition taloché, brossé ou gratté.
11.18 - Le nombre de couleurs apparentes est limité à deux par construction soit dans le même ton, soit complémentaire afin de préserver une harmonie. Les enduits traditionnels seront de teinte claire (pierre de Gironde, sable, crème, ivoire). Les couleurs complémentaires à celles utilisées pour les enduits traditionnels devront être employées uniquement sur les éléments architecturaux ou accessoires de petites surfaces.
11.19 - Les enduits bruts devront être peints dans des tons identiques aux enduits traditionnels.
Couleurs des menuiseries
11.20 - Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées.
INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET D’ENERGIES RENOUVELABLES
11.21 - Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.
Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques : Lorsqu’ils sont posés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture et à plus de 50 cm des côtés de la toiture. La mise en place de panneaux sur les façades des constructions existantes visibles depuis l’espace public est interdite. Dans le cas où les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol.
Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur : Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche. S’ils sont posés en façade ou adossés à la construction principale, ils devront être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite. Dans le cas où ils seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol.
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Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales : Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation.
BATIMENTS ANNEXES
11.22 - Les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, etc.…, seront couverts en tuiles et leurs façades seront traitées de la même façon que les constructions principales. Ils pourront également être traités à base de bardages ou clins en bois de teinte naturelle ou de matériaux à l’aspect similaire.
CLOTURES
11.23 - Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage. Sur limite d'emprise de voie publique, seules sont autorisées les clôtures suivantes :
Les murs traditionnels en pierre ou enduits d'aspect équivalent dont la hauteur sera au maximum de 1,20 m.
Les murs traditionnels enduits d'une hauteur maximum de 1 m surmontés d'une grille ou d’éléments à claire-voie, l'ensemble n'excédant pas 1,80 m de hauteur.
Les clôtures à claire-voie n'excédant pas 1,80 m de hauteur.
Les grilles, grillages ou treillages métalliques n’excédant pas 1,80 m de hauteur et pouvant être doublés d’une haie vive d’essences locales dont la hauteur est inférieure à 2 m.
En limite séparative, seules sont autorisées les clôtures suivantes :
Afin d'assurer l'intimité des jardins, les clôtures pourront être traitées avec des parois opaques ou à claire-voie d’une hauteur maximum de 2 m.
Les clôtures en grillage ou treillage métallique et les haies vives d'essences locales éventuellement doublées d'un treillage métallique ; dans les 2 cas leur hauteur ne pourra excéder 2 m.
Les clôtures en bois disposées verticalement (planches ou clôtures girondines) ; leur hauteur ne devra pas dépasser 2 m.
Dans les opérations de lotissement et sur limite d'emprise publique, un seul type de clôture sera autorisé pour l'ensemble des lots.
Dans les secteurs soumis au risque feu de forêt
11.24 - Les haies, clôtures, installations provisoires de même usage ne devront pas être réalisés à partir de végétaux secs et inflammables.
Article UC 12Stationnement
Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique.
CONSTRUCTIONS DESTINEES A L'HABITAT
12.2- Dans les opérations d'aménagement, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur les espaces communs propres à chaque opération sans gêner la circulation automobile et piétonne et en dehors des chaussées.
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12.3- Il est exigé deux emplacements sur chaque lot pour les lotissements et au droit de chaque logement pour les groupes d’habitations, plus un emplacement pour 4 logements à répartir sur les espaces communs propres à l’opération.
12.4- Hors opération d’aménagement ou groupes d’habitations, il est exigé un minimum de 2 emplacements (garage ou aire aménagée) pour chaque logement.
ACTIVITES
12.5- Pour toute autre construction ou installation isolée, le stationnement doit être assuré en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique, à raison d'un emplacement au moins par tranche de :
60 m² de surface de plancher de construction à usage de bureaux, commerces, artisanat.
20 m² de surface de plancher de construction à usage d'hébergement hôtelier et d'accueil (hôtels, restaurants, salles de spectacles et de réunions).
AUTRES CAS
12.6- Pour les projets non prévus aux alinéas précédents : les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques.
Article UC 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1
Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 2 places. Les arbres plantés pourront être répartis sur la zone de stationnement.
13.2 - Dans les opérations à usage d'habitation, 15 % de cette surface doivent être aménagés en espaces verts collectifs et plantés. Les espaces libres de toute construction pourront aussi être traités en squares et plantés d'arbres de haute tige (essences locales).
13.3 - Les plantations existantes seront conservées au maximum et l'implantation des constructions nouvelles devra préserver au maximum les arbres existants. Les plantations supprimées seront compensées par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance paysagère du terrain.
13.4 - L'aménagement d'espaces verts collectifs devra être prévu pour toute opération d'ensemble ou construction publique.
13.5 - Les dépôts autorisés dans la zone doivent être masqués par un écran de végétation épaisse d'essences locales (noisetier, laurier sauce, charme, buis, cornouiller, par exemple).
13.6 - Sur chaque parcelle individuelle, il sera demandé un minimum de 25 % d'espace vert planté comprenant également les plantations d’arbres et d’arbustes.
Dans les secteurs soumis au risque feu de forêt
13.7 - Le retrait de 6 m que doivent respecter les constructions par rapport aux limites séparatives jouxtant un espace boisé soumis à un risque de feu de forêt devra être engazonné et permettre la circulation des véhicules de lutte contre les incendies.
13.8 - Conformément à l'article 5 de la loi 92.613 du 6 Juillet 1992, les règles de débroussaillement devront être respectées. Dans l'attente de la réalisation des Plans de Prévention des Risques d'Incendie de forêt, il convient de faire respecter les règles de débroussaillement définies à l'article L.134-6 du Code Forestier et d'y assujettir les constructions nouvelles : « si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application des articles L. 134-4 à L. 134-6, la commune y pourvoit d'office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci. … ».
Article UC 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 14.1
Sans objet.
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Article UC 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 15.1
Non réglementé.
Article UC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 16.1
Non réglementé.
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CHAPITRE 4 - ZONE UD
La zone UD, secteurs d'urbanisation de faible densité
Dans cette zone, certains secteurs sont soumis à un risque inondation. Les dispositions prévues par le(s) Plan(s) de Prévention des Risques Inondation approuvé(s) par le Préfet de la Gironde et annexé(s) au présent Plan Local d'Urbanisme s'appliquent également dans ces secteurs.
Le risque est matérialisé par une trame "mouchetée" sur le(s) plan(s) de zonage.
Rappels : 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration. 2. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune d'ARSAC située dans le Département de la Gironde.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1. Règlement national d'urbanisme :
Conformément à l'article R. 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme (PLU) se substituent à celles des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du Code de l'Urbanisme.
2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
- Les périmètres visés à l’article R.151-52 du Code de l'Urbanisme qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols.
- L’article L. 424-1 du Code de l'Urbanisme, sur les fondements desquels peut être opposé un sursis à statuer.
- Les articles L 111-6 à L 111-10 du Code de l'Urbanisme.
- Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques, et notamment : * les Servitudes d'Utilité Publique définies en annexe, * le Code de l'Habitation et de la Construction, * les droits des tiers en application du Code Civil, * la protection des zones boisées en application du Code Forestier, * les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
- Les règles d'urbanisme des lotissements approuvés.
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1ERE MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU D'ARSAC R.U.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
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Le territoire communal est divisé en 12 zones délimitées sur les documents graphiques auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II ci-après :
- la zone UA, centre-bourg ancien.
- la zone UB, quartiers anciens traditionnels.
- la zone UC, secteurs d'urbanisation contemporaine pavillonnaire.
- la zone UD, secteurs d'urbanisation de faible densité.
- la zone UE, secteurs d'équipements collectifs, scolaires, sanitaires, sociaux ou culturels, de sports ou de loisirs.
- la zone UY destinée aux activités économiques et commerciales de la ZA Chagneau.
- la zone 1AU, terrains affectés à l'urbanisation organisée avec un secteur 1AUh destiné aux activités hôtelières et à un secteur 1AUs destiné notamment à la réalisation de logements locatifs sociaux.
- la zone 1AUK, terrains affectés à la réalisation d’un Parc Résidentiel de Loisirs (PRL) dans le cadre de la reconversion des anciennes gravières.
- la zone 1 AUY, destinée aux activités économiques sous la forme d'opérations organisées.
- la zone 2 AUY, terrains insuffisamment équipés destinés à l'extension à long terme de la ZA de Chagneau.
- la zone A, espaces à protéger en raison de la valeur agricole des sols avec un secteur Aot destiné aux châteaux viticoles et aux activités oeno-touristiques et un secteur Apv destiné à la centrale photovoltaïque associée à la restauration d'une ferme agricole.
- la zone N, espaces naturels à protéger en raison, soit des risques naturels, soit de la qualité des sites et paysages ou de l'intérêt écologique des milieux avec un secteur Np destiné aux activités nautiques et un secteur Nt destiné aux activités hôtelières et aux économiques liées à la valorisation du vin et à l’oenotourisme
Le document graphique fait en outre apparaître :
- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions des articles L 113-1, L 113-2 et R 113-1, R 113-2 du Code de l'Urbanisme ;
- Les constructions existantes qui pourront faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L 151-11 du Code de l'Urbanisme.
- Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L 151-19 du Code de l'Urbanisme (Loi Paysage).
- Les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements, d'ouvrages publics ou de programme de logement, auxquels s'appliquent notamment les dispositions des articles L. 151-41 et R 151-48 alinéa 2 du Code de l'Urbanisme.
- Les plantations à réaliser et les points de passage obligés issus des études d'aménagement détaillées au document n°3 – Orientations d'Aménagement et de Programmation.
- Les zones soumises à un risque naturel (inondation).
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Article 4ADAPTATIONS MINEURES
1. Les dispositions du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Seules les adaptations mineures aux seuls articles 3 à 16 du règlement de chaque zone peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des motifs prévus à l'article L 152-3 du Code de l'Urbanisme, à savoir : - la nature du sol (géologie, présence de vestiges archéologiques…), - la configuration des terrains (topographie, forme, terrains compris entre plusieurs voies et/ou emprises
publiques...), - le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur...).
Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée.
2. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non-conformité - de ces immeubles avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
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TITRE II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
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Reçu en préfecture le 19/07/2019
Affiché le
UA
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CHAPITRE 1 - ZONE UA
La zone UA, centre-bourg ancien.
Rappels : 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration. 2. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.