Rubrique 1AUE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
Destinations et sous-destinations
Destination Sous-destination Interdite Autorisée sous Autorisée conditions 1AUE4, 1AUE5
Exploitation agricole Exploitation agricole 1AUEs et forestière Exploitation forestière 1AUE4 (1) 1AUE4 a 1AUE4, 1AUE5
Habitation Logement
Hébergement 1AUE5, 1AUEs 1AUE4
1AUE5, 1AUEs
Artisanat et commerce de détail 1AUE4, 1AUE5
1AUEs
Restauration 1AUE5, 1AUEs 1AUE4, 1AUE5
Commerce et activités Commerce de gros a a de service
Activités de services où s’effectue 1AUEs 1AUE4, 1AUE5 l’accueil d’une clientèle
a
Hébergement hôtelier et touristique
1AUEs
Cinéma
1AUEs
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Équipements d'intérêt Locaux techniques et industriels des collectif et services administrations publiques et assimilés publics
Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salle d’art et de spectacles
Équipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Industrie
Autres activités des Entrepôt
secteurs secondaire Bureau
ou tertiaire
Centre de congrès et d’exposition
Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
« a » signifie que l’ensemble de la zone et de ses secteurs est concerné par l’autorisation ou l’interdiction
PLUi de la CCAVM – RÈGLEMENT
- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUE -
INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,
Constructions et activités
1AUE-1 Les usages et affectations des sols, constructions et activités doivent contribuer à la 1AUE-2 préservation des caractéristiques esthétiques de cette zone.
1AUE-3
Les affouillements et exhaussements de sol sont admis uniquement dans la mesure où 1AUE-4 ils sont nécessaires aux aménagements compatibles avec la vocation de la zone et les 1AUE-5 conditions d’accessibilité ou dès lors qu’ils sont exécutés en application des dispositions
1AUE-6 relatives aux eaux pluviales et de ruissellement.
1AUE-7
Dans les secteurs affectés par le bruit, mentionnés aux articles 2 des arrêtés n°PREF-DCLD1AUE-8 2001-0034, n°PREF-DCLD-2001-0035 et n°PREF-DCLD-2001-0038 du 10 janvier 2001, les 1AUE-9 bâtiments à construire doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs. Notamment, les bâtiments d’habitation doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs, déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
Dans les secteurs non aedificandi, les installations et constructions de toute nature sont interdites.
Dans les périmètres des orientations d’aménagement et de programmation délimités au règlement graphique, les occupations et utilisations du sol ne sont autorisées que dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation.
Dans les périmètres des plans de prévention des risques naturels annexés au PLUi, les occupations et utilisation du sol doivent être conformes à leur règlement.
Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant au règlement graphique, relevant des dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme, le changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. En outre, les secteurs concernés par des espaces boisés classés à créer doivent faire l’objet d’une plantation de végétaux ligneux non invasifs (cf. Liste des espèces végétales invasives, p. 250), diversifiés et adaptés aux conditions climatiques locales (cf. Liste des espèces végétales préconisées, p. 253) :
- d’une densité d’au moins un arbre pour 100 mètres carrés de surface à végétaliser, si l’épaisseur du figuré est supérieure ou égale à 5 mètres,
- ou composant une haie, si l’épaisseur du figuré est inférieure à 5 mètres.
Les logements sont considérés comme locaux accessoires à condition :
- qu’ils soient destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance des établissements et/ou pour la nécessité de l’activité ;
- et qu’ils soient intégrés aux bâtiments d’activités ;
- et que leur surface de plancher n’excède pas 25 % de celle de l’activité.
Condition (1) : Tout aménagement, construction ou changement de destination conduisant à une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés est interdit.
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- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUE -
1AUE-10 Le camping, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les caravanes au sens de l’article R111-31 du Code de l’urbanisme et suivant sont interdits.
1AUE-11 Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leur utilisateur et les résidences mobiles au sens de l’article 1er de la loi n°200-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont interdites.
1AUE-12 Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion, d’épaves de véhicules, de ferrailles et de déchets de toute nature sont interdits.
1AUE-13 Les constructions provisoires et à caractère précaire ne sont admises que pendant les périodes de travaux.
Dans le cas où le projet impacterait plus de 1 000 mètres carrés de zone humide avérée, le porteur de projet devra être en possession d’une autorisation au titre de la police de l’eau avant le début des travaux.
Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité, respectant la surface minimale de compensation imposée par le SDAGE si ce dernier en définit une. À défaut, c’est-à-dire si l’équivalence sur le plan fonctionnel et de qualité de la biodiversité n’est pas assurée, la compensation porte sur une surface égale à au moins 150 % de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme.
Artisanat et commerce de détail Entre 400 mètres carrés et < 1000 mètres carrés : 1 place minimum par tranche de
Commerce et activités de service 20 mètres carrés de surface de vente commencée
Restauration
> 1000 mètres carrés : 1 place minimum par tranche de 10 mètres carrés de surface de vente commencée
3 places minimum par tranche de 10 mètres carrés de surface de plancher commencée
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Équipements Commerce de gros Non règlementé d'intérêt collectif et 3 places minimum par tranche de 50 services publics Activités de services où s’effectue mètres carrés de surface de plancher l’accueil d’une clientèle
commencée
Hébergement hôtelier et 1 place minimum par chambre touristique
Interdit dans la zone
Cinéma
Non règlementé
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations Interdit dans la zone publiques et assimilés
2 places minimum par tranche de 100
Locaux techniques et industriels mètres carrés de surface de plancher des administrations publiques et 1 place minimum par tranche de 100 assimilés mètres carrés de surface de plancher
2 places minimum par tranche de 55
Établissement d’enseignement, de mètres carrés de surface de plancher santé et d’action sociale
commencée
Salle d’art et de spectacles Non règlementé
Équipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Industrie
Autres activités des Entrepôt
secteurs secondaire Bureau
ou tertiaire
Centre de congrès et d’exposition
Cas particulier :
1AUE-53 Le nombre de places de stationnement imposées à la règle 1AUE-52 ne s’applique pas :
- à la réhabilitation de constructions ;
- lorsque l’extension de constructions existantes est inférieure ou égale à 25 % de la superficie initiale ;
- et à condition qu’il n’y ait pas de changement de destination et de sous-destination.
1AUE-54 Les aires de livraison ne peuvent pas être inférieures :
- pour les commerces de plus de 1 000 mètres carrés de surface de vente, 1 aire de livraison permettant l’accueil d’un véhicule de 2,60 mètres de large, d’au moins 6 mètres de long et de 4,20 mètres de haut, y compris le débattement de ses portes et d’un hayon élévateur et d’une zone de manutention de 10 mètres carrés ;
- pour les autres activités, 1 aire de livraison de 100 mètres carrés par tranche de 6 000 mètres carrés de surface de plancher.
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Pour les vélos
1AUE-55 Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent :
- être clos et couvert ;
- et être d’accès direct à la voie ou à un cheminement praticable ;
- et sans obstacle ;
- et avec une rampe de pente maximale de 12 %.
1AUE-56 Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue.
Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, rangement de matériel (casques) ainsi que des prises électriques pourront être réservées dans les locaux de stationnement.
1AUE-57 Les aires de stationnement affectées aux vélos ne peuvent pas être inférieures :
- pour les constructions de bureaux, à 1 mètre carré par tranche de 100 mètres carrés de surface de plancher ;
- pour les autres destinations de constructions de plus de 500 mètres carrés de surface de plancher, à 1 place de stationnement pour 10 employés auxquelles s’ajoute les places visiteurs.
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