Zone UD
- Zone urbaine
- secteur UDa
- 14 articles
- PLU d'Aubenas, approuvé le 08/04/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Hormis indications contraires portées sur le document graphique du règlement (plan de zonage), les constructions doivent être implantées en recul de 5 mètres au moins par rapport à l’alignement des voies ouvertes à la circulation Ces dispositions ne sont pas applicables :
- À quelle distance du voisin ?
1) Les constructions doivent être édifiées en retrait par rapport aux limites séparatives, à une distance de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative, au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, mesurée depuis l’égout des toitures jusqu’au sol naturel, avec un minimum de 3 m.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale de toute construction nouvelle, mesurée depuis le terrain naturel jusqu’à l’égout des toitures ou au point le plus haut du toit terrasse (hors superstructures), est limitée à un étage au dessus du rez-de-chaussée (R+1), sans dépasser 6,5 m.
- Combien de places de stationnement ?
Il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 60m² de surface de plancher avec un minimum de 2 places de stationnement par logement.
- Combien d'espaces verts ?
Les plantations existantes de résineux seront limitées à 1 pour 400 m2 et seront remplacées par des végétaux d’essence locale, ou caractéristiques des terrasses cultivées, autrefois présents sur place, de type châtaigniers, chênes blancs, oliviers, fruitiers, etc… Les parcelles devront être plantées à raison d’un arbre pour 400 m2 au minimum.
Le règlement de la zone UD, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 168 articles, avec une rechercheArticle UD 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
Le camping, caravaning, le stationnement de caravanes isolées ou non, les parcs résidentiels de
loisirs ainsi que les dépôts susceptibles de contenir au moins dix véhicules ;
Les carrières, ainsi que les affouillements ou exhaussements qui ne sont pas nécessités par la
construction d’un bâtiment ou la réalisation d’un aménagement autorisé dans la zone ;
Les constructions à usage industriel, agricole, artisanal, ainsi que les entrepôts commerciaux, car ils
génèrent des nuisances olfactives, sonores, visuelles ou fonctionnelles inacceptables pour le voisinage et étant à ce titre incompatibles avec la vie de la zone ;
L’aménagement et l’extension des constructions existantes à usage d’activités artisanales ou
industrielles ;
Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation en
application de la loi du 19 juillet 1976.
Article UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisées sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :
Le changement d’affectation, les extensions et les constructions nouvelles de faible densité à vocation
d’habitat ou d’équipement public ou d’intérêt collectif à condition que le nouveau projet soit compatible avec la vocation résidentielle de la zone.
L’aménagement et l’extension limitée des constructions existantes à usage artisanal ou industriel sont
autorisés à condition que les travaux envisagés diminuent les nuisances supportées par le voisinage.
Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont admises à condition :
- qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone (tels que droguerie, boulangerie, laveries, dépôts d’hydrocarbures liés à des stations services ou garages, chaufferie…) ;
- qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des risques ou des nuisances inacceptables, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises ;
- que leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant.
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SECTION 2 – CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL
Article UD 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIES
Accès : • Tout terrain enclavé est inconstructible, sauf si son propriétaire produit une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire (article 682 du Code Civil). • Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques : les accès sont limités à un seul par unité foncière existante à la date d’approbation de la révision du P.L.U., des exceptions peuvent être autorisées pour des questions de sécurité. • Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès s’effectue sur la voie de moindre importance ou sur celle qui présente une moindre gêne ou un moindre risque pour la circulation. • La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. • Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux possibilités d’interventions des Services Publics d’incendie et de secours. • Les accès doivent être adaptés à l'opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes, notamment la défense contre l’incendie. • L’aménagement de l’accès devra être réalisé suivant les prescriptions édictées par une autorisation de voirie qui devra être demandée préalablement à toute autorisation d’urbanisme auprès de l’organe compétent, à savoir les services techniques de la mairie.
Voirie : • Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux besoins des opérations qu'elles desservent et permettre le passage ou la manœuvre des véhicules des services publics d’incendie et de secours. • Dans tous les cas, la largeur des voiries ne doit pas être inférieure à 4 mètres. • Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour.
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Article UD 4Desserte par les réseaux
Il conviendra dans la mesure du possible de privilégier l’utilisation des énergies renouvelables : chaudière bois, électricité et eau chaude sanitaire solaires, pompe à chaleur…
Eau potable :
Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau domestique doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable.
Assainissement des eaux usées : • Pour l’ensemble de la zone hormis dans le secteur UDa, toute construction nécessitant un équipement sanitaire doit être raccordée au réseau public d’assainissement collectif.
• Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d'activités à caractère artisanal, industriel ou commercial, est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques qu'ils doivent présenter pour être reçus.
• L'évacuation des eaux usées dans les fossés, cours d'eau ou réseaux d'eaux pluviales est interdite.
• L’évacuation des eaux des bassins des piscines dans les réseaux d’eaux usées est interdite
Dans le secteur UDa : les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif autonome d'assainissement conformément aux dispositions du zonage d’assainissement communal et à la réglementation en vigueur à savoir un dispositif qui sera validé préalablement par le service public d’assainissement non collectif (SPANC).
Collecte et gestion des eaux pluviales :
Sauf dispositions contraires mentionnées dans le « zonage d’assainissement pluvial » joint en annexe du P.L.U., il est demandé que :
• Toute utilisation du sol ou modification de son utilisation conduisant à un changement du régime dans l’écoulement des eaux de pluie doivent faire l’objet d’un aménagement spécifique pour assurer leur collecte et leur gestion in situ.
• Les eaux pluviales provenant des toitures, du ruissellement sur les voies et les espaces libres seront recueillies et dirigées vers un exutoire autorisé et susceptible de les recevoir (réseau pluvial public, fossé, ruisseau...).
• Pour les nouvelles constructions, le demandeur doit réaliser à sa charge des ouvrages de rétention dont la capacité sera calculée sur la base de 45 l/m² de terrain imperméabilisé minimum (le bassin d’une piscine doit être pris en compte dans le calcul du coefficient d’imperméabilisation) et dont le débit de fuite est limité à 80 l/s par ha de surface aménagée. Ces ouvrages devront être conçus pour faciliter leur entretien et être aménagés dans le cadre d’un aménagement paysager.
• Pour les opérations d’aménagement, la collecte et la gestion des eaux pluviales doit être réalisée au niveau du programme d’aménagement avec la prise en compte de l’ensemble de son périmètre et de ses bassins versants.
• Nota : pour les projets individuels de faible importance, la collecte, la gestion et la rétention des eaux de pluie in situ doit être la règle à respecter.
• Pour tout nouvel aménagement, le débit rejeté au milieu naturel ne devra en aucun cas être supérieur au débit actuel engendré par la parcelle. Une note hydraulique précisant les aménagements projetés sera annexée au permis de construire.
Electricité- Téléphone - Réseaux câblés :
Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux et les branchements à réaliser sur les propriétés support du projet d’aménagement ou de construction doivent être réalisés en souterrain.
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Article UD 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
En UD : non règlementé
Dans le secteur UDa : la surface et la forme des parcelles, ainsi que la nature du sol, doivent permettre la mise en place d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation.
Cette règle s’applique aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme.
Article UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Hormis indications contraires portées sur le document graphique du règlement (plan de zonage), les constructions doivent être implantées en recul de 5 mètres au moins par rapport à l’alignement des voies ouvertes à la circulation
Ces dispositions ne sont pas applicables : • Aux chemins piétonniers • Aux voies de desserte interne secondaires et tertiaires des opérations d’aménagement afin de permettre la réalisation de constructions groupées, • Aux extensions de bâtiments existants à condition de conserver le même alignement, • A la construction d’une piscine, • A la réalisation d’annexes à l’habitat et autres garages, • Aux équipements d’intérêt collectifs publics.
Le long du ruisseau de Combe Chaude : les constructions ou installations doivent être implantées en recul d’au moins 7 mètres par rapport aux berges du cours d’eau. Cette marge d’isolement ne devra en aucun cas être artificialisée.
Article UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1) Les constructions doivent être édifiées en retrait par rapport aux limites séparatives, à une distance de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative, au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, mesurée depuis l’égout des toitures jusqu’au sol naturel, avec un minimum de 3 m.
2) La construction en limite séparative peut être autorisée : a) dans le cadre d’opérations d’ensemble (ZAC, permis de construire groupé, permis d’aménager…), afin de permettre la réalisation de constructions groupées ; b) si la nouvelle construction s’adosse à une construction. La façade accolée à la limite séparative devra être de surface et de hauteur similaires à celles de la construction existante ; c) pour les constructions dont la hauteur mesurée depuis le terrain naturel jusqu’au point le plus haut de la construction, n’excède pas 3,20 m (seuls les murs pignons pouvant être autorisés en limite séparative) et dont les longueurs cumulées sur la même limite séparative, sur laquelle elles sont implantées, n’excèdent pas 8 m. d) pour les constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif.
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Les schémas qui suivent illustrent de manière indicative l’application des principales dispositions énoncées ci-avant :
En cas d’implantation sur la limite :
En cas d’implantation en retrait :
Dans le cas d’une construction avec des décrochés de façade, celle-ci devra à la fois respecter les dispositions des alinéas 1) et 2c).
Retrait minimal de 3 m pour les bassins des piscines non couvertes.
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Article UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article UD 9Emprise au sol
Non réglementé.
Article UD 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale de toute construction nouvelle, mesurée depuis le terrain naturel jusqu’à l’égout des toitures ou au point le plus haut du toit terrasse (hors superstructures), est limitée à un étage au dessus du rez-de-chaussée (R+1), sans dépasser 6,5 m. Non règlementé pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les extensions peuvent être réalisées à hauteur du bâtiment existant sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement et d’une bonne harmonie avec les volumes et la forme du bâtiment existant.
Les installations et ouvrages techniques telles que cheminées, réservoirs, machineries, chaufferies, capteurs solaires et autres ouvrages nécessaires au fonctionnement des installations, ne sont pas inclus dans le calcul de la hauteur admise.
Article UD 11Aspect extérieur
Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à la conception de constructions s’inscrivant dans une démarche de développement durable (constructions bioclimatiques par exemple…) et utilisant les énergies renouvelables est autorisé. Insertion dans la pente :
Un terrain en pente n’est pas un obstacle à la construction mais il est indispensable de modifier le moins possible la topographie du terrain. C’est la construction qui doit s’adapter au terrain et non l’inverse (cf schéma ci-dessous).
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Les constructions doivent être adaptées à la nature et à la topographie du terrain et des accès (pente, orientation) ainsi qu’à l’environnement naturel et construit, proche et éloigné. Les modifications de la topographie du terrain seront limitées autant que possible et les mouvements de terre susceptibles de porter atteinte au caractère d’un site bâti ou naturel son interdits : les terrassements ne sont admis que pour autant que le projet de construction soit correctement adapté au terrain. Dans tous les cas de figure, ni la hauteur du remblai, ni celle du déblai ne devront excéder :
- 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle est égale ou inférieure à 15% - 1,5 mètres pour les terrains dont la pente naturelle est comprise entre 15 et 30% - 2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle est égale ou supérieure à 30%
Dans les zones de coteaux, les murets de pierres traditionnels (faïsses) doivent être préservés et restaurés. En aucun cas ils ne seront supprimés pour être remplacés par des talus ou des murs en béton ou parpaings.
Dans les zones de plaine, les murets de galets traditionnels doivent être préservés et restaurés. En aucun cas ils ne seront supprimés pour être remplacés par des talus ou des murs en béton ou parpaings.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux rampes d’accès des garages enterrés ou semi enterrés autorisés, lorsque l’évacuation des eaux pluviales s’avère possible.
Les déblais et remblais pourront être confortés par un mur dont le traitement et l’aménagement des abords devront participer à sa bonne intégration dans le site.
Les enrochements sont interdits, excepté pour les ouvrages d’art et les ouvrages d’intérêt public les nécessitant.
Composition des talus :
- La pente du talus ne doit pas excéder 20% - Les talus doivent être obligatoirement plantés.
Murs et parements : Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôtures, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. Les murs et couvertures des bâtiments seront réalisés dans les tons mats. Le blanc, les couleurs trop claires, trop vives, brillantes ou réfléchissantes sont interdites. L’emploi sans parement des matériaux destinés à en recevoir, tels que carreaux de plâtre, agglomérés, briques creuses, parpaings, est interdit. Il sera privilégié le recours à des enduits de finition « grattée » ou « lissée ». Les enduits dits « écrasés » seront proscrits. Les enduits des façades doivent être d’une teinte semblable à celle des immeubles existants anciens. On pourra se référer au cahier des charges de recommandation de la mairie. Le gris ciment et le blanc sont interdits. Les couleurs trop claires, trop vives, brillantes ou réfléchissantes sont interdites. Les finitions d’aspect brut de projection, écrasé ou plastifié sont interdites.
Toitures :
Les couvertures des toitures seront réalisées en tuiles dans la tonalité des toitures traditionnelles. La pente des toitures sera inférieure à 35%.
D’autres types de matériaux pourront être autorisés pour les structures légères ne pouvant supporter le poids des tuiles – cette exception devra être justifiée – ou pour les vérandas, les abris de jardins achetés dans le commerce. Dans tous les cas, la teinte des matériaux en toiture sera celle des toitures traditionnelles soit dans les tons bruns – ocre – rouge,…
Les toits terrasses sont autorisés et devront être végétalisés Les lignes des faîtages seront sensiblement parallèles ou perpendiculaires aux courbes de niveau, sauf impossibilité technique.
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Dans le cadre de projets novateurs, notamment ceux prenant particulièrement en compte l’environnement et le recours aux énergies renouvelables (utilisation de panneaux photovoltaïques en toiture, toitures végétalisées…) les toitures dont la pente et les matériaux de couverture sont différents de ceux imposés en règle générale peuvent être autorisées. Clôtures : Les clôtures doivent être constituées de haies vives formées de végétaux d’essences locales variées pour une meilleure adaptation au climat mais aussi pour permettre une intégration paysagère de l’habitat contemporain et le maintien de la biodiversité. Elles seront doublées ou non de grilles, grillages intégrés dans la végétation, avec ou sans mur bahut de 0,60 m de hauteur maximum. Les dispositifs à claire voie seront autorisés. La hauteur hors tout des clôtures est limitée à 2 m.
Article UD 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.
Il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 60m² de surface de plancher avec un minimum de 2 places de stationnement par logement.
Article UD 13Espaces libres et plantations
Les espaces libres correspondent à la surface du terrain (pour partie plantée), non occupée par les constructions, les aires de stationnement imperméabilisées ainsi que les aménagements de voirie ou d'accès.
Afin de limiter les ruissellements et d’augmenter la capacité de rétention des eaux pluviales sur la parcelle le pétitionnaire devra prévoir une part d’espaces libres garantissant la perméabilité des sols. Ainsi :
• Les surfaces libres de toute construction doivent être laissées si possible en pleine terre ou végétalisées et aménagées de telle sorte que l’aspect et la salubrité des lieux n’en soient pas altérés.
• A l’intérieur de toute nouvelle parcelle l’utilisation de matériaux perméables ou de dispositifs favorisant l’infiltration sera favorisée pour les voies, accès et aires de stationnement.
Les alignements d’arbres de haute tige existants en bordure des voies et les plantations existantes seront préservés dans la mesure du possible.
Les plantations existantes de résineux seront limitées à 1 pour 400 m2 et seront remplacées par des végétaux d’essence locale, ou caractéristiques des terrasses cultivées, autrefois présents sur place, de type châtaigniers, chênes blancs, oliviers, fruitiers, etc… Les parcelles devront être plantées à raison d’un arbre pour 400 m2 au minimum.
Les clôtures seront obligatoirement constituées de végétaux d’essences variées.
SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article UD 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non règlementé car disposition supprimée par la loi ALUR (loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové) promulguée le 24 mars 2014
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ZZOONNEE UUEE
CARACTERE DE LA ZONE
La zone UE est une zone urbanisée ou équipée à vocation d’activités économiques, qui peut être urbanisée à court terme dans les quartiers du Pigeonnier, de Moulon, du Ripotier, de Bellande, de la Croizette, de la Plaine ainsi que de Saint-Pierre et du Bourdary au Sud de la commune. Elle comprend plusieurs secteurs :
- un secteur UE1, correspondant aux zones de la plaine (La Croizette, Bellande, Saint-Pierre) où les exigences en matière de gestion des eaux pluviales sont renforcées.
- un secteur UEi, correspondant à l’ilot « CHAUVIN BLACHE » de la ZAE de Ripotier pour lequel des règles de hauteur spécifiques sont appliquées
La zone UE soumise aux risques d’inondations, devra respecter les prescriptions du règlement du PPRI d’Aubenas, annexé au présent dossier de PLU. La zone UE est partiellement concernée par le périmètre de protection rapprochée du captage de la source Cheyron qui est reporté sur les plans de zonage. A ce périmètre correspondent des prescriptions réglementaires spécifiques approuvées par arrêté préfectoral le 29 juin 2007 et annexées au P.L.U. Ces dispositions s'appliquent en sus du règlement de la zone.
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UD comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL :
Le règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal d’Aubenas, aux personnes p
hysiques et morales, publiques et privées.
Article 2DIVISIONS DU TERRITOIRE EN ZONES
Les documents graphiques du P.L.U. font apparaître quatre grands types de zones :
• Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre 1 du présent règlement : - La zone UA, le secteur UA1 le secteur UAc le secteur UAh - la zone UB le secteur UBa le secteur UB1 le secteur UBgv le secteur UBs le secteur UBs2 - la zone UC le secteur UC1 le secteur UCa le secteur UCa1 le secteur UCc le secteur UCgv - la zone UD le secteur UDa, - La zone UE le secteur UE1, le secteur UEi, - La zone UL
• Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre 2 du présent règlement : - La zone AU, zone à urbaniser, fermée. Son ouverture est subordonnée à la réalisation des équipements publics et à la modification du PLU. On distingue les secteurs : - la zone AUC le secteur AUCa , le secteur AUCe, - la zone AUE, le secteur AUEc , le secteur AUCs, - la zone AUL
• Les zones agricoles, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre 3 du présent règlement : - La zone A, équipée ou non, recouvrant les terrains à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique de l’espace agricole. Elle comprend : le secteur Aa,
• Les zones naturelles et forestières, peu ou non équipées, auxquelles s’appliquent les dispositions du titre 4 du présent règlement :
- La zone N, naturelle et forestière, non équipée recouvrant les espaces naturels à protéger en raison de la qualité des sites et des paysages qui la composent. Elle comprend : le secteur Na, le secteur Nc, le secteur Ne, le secteur NL,
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Les zones UA, UB, UC, UE, A et N du P.L.U. sont partiellement concernées par le risque inondation : Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) d’Aubenas approuvé par arrêté préfectoral du 10 mars 2020 et annexé au P.L.U.
Certaines de ces zones sont également partiellement concernées par le risque inondation lié au ruisseau du Bourdary dont les différents aléas sont reportés sur les plans de zonage. A ce risque correspondent également des prescriptions réglementaires spécifiques.
De la même manière, certaine de ces zones sont ailleurs partiellement concernées par les périmètres de protection rapprochée des captages :
• de la source Cheyron (arrêté préfectoral du 29 juin 2007) • de la source Sainte Monique (arrêté préfectoral du 5 novembre 1998) Ils sont reportés sur les plans de zonage. A ces périmètres correspondent des prescriptions réglementaires spécifiques approuvées, annexées au P.L.U. Ces dispositions s'appliquent en sus du règlement de la zone.
Par ailleurs : - Les Emplacements Réservés sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste
figurant dans les annexes au présent dossier. Chaque emplacement réservé est distingué au document graphique par un numéro de référence. Ces lettres et numéros sont répertoriés en annexe dans un tableau indiquant la collectivité ou le service public au bénéfice duquel la réserve est inscrite.
- Les Espaces Boisés Classés (EBC) au titre du Code de l’Urbanisme, sont repérés aux documents graphiques.
- Des bâtiments agricoles existants ont été repérés par une étoile sur les plans de zonage en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, afin de pouvoir bénéficier de changements de destination dans certaines conditions.
- Des Orientations d’Aménagement (cf. pièce n°3 du PLU) ont été définies sur les secteurs de « Graza Est », « La Glacière », « Montargues », « Nuelles bas », « Coton Nord – Avenue de Roqua », « Moulon », « La Plaine – St Martin Nord – Chemin de Ste Croix », « Abords de la déviation de la RD104 / RD304 – Etude entrée de ville L.111-1-4 ».
Article 3ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Outre les dispositions des articles 11 du présent règlement de PLU, il est rappelé que « le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » (article R.111-27 du Code de l'urbanisme).
Dans les périmètres de protection des monuments historiques, il est rappelé que les permis de construire seront soumis à l’avis de l’Architecte des bâtiments de France, qui pourra appliquer des règles plus restrictives que celles édictées dans le corps du présent règlement de PLU.
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Article 4DISPOSITIONS APPLIQUABLES AUX ARTICLES 7 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES » ET 8 « I
MPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE » EN ZONES URBAINES ET A URBANISER
Pour l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles prescrites devront être appliquées lot par lot.
Article 5HAUTEURS
Le terrain naturel est entendu comme le terrain existant au moment du dépôt de permis de construire, hors déblais/remblais qui auraient pu être réalisés et régulièrement autorisés dans les cinq dernières années.
Dans le cas d’une différence de niveaux sur le terrain, ou s’il y a eu modification des niveaux par l’homme, on se référera aux côtes NGF des voies publiques, et entre les deux points on appliquera la moyenne altimétrique.
Article 6OUVRAGES EN SAILLIE SUR DOMAINE PUBLIC
Le détail est présenté dans les annexes du règlement et concerne uniquement les zones UA et UB.
Article 7RAPPELS ET DEFINITIONS
- RAPPELS DIVERS : L’édification et la démolition des clôtures sont soumises à déclaration, dans les cas prévus à l’article R42112 du code de l’urbanisme.
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L113-2 du code de l’urbanisme et figurant comme tels au document graphique.
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 du Code forestier.
Les accès sur les voies publiques sont soumis à autorisation (permission de voirie).
En application des articles 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 modifiée par décret n°95-667 du 9 mai 1995, tous travaux, même ceux non soumis à autorisation d’urbanisme, effectués sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, doivent faire l’objet d’une autorisation du Préfet après avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
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- DIFFERENTS TYPES DE DEMANDES D’OCCUPER LE SOL :
Déclaration préalable : cf. article L.421-4, R.421-9 à R.421-12, R.421-17, R.421-23 à R.421-25
Permis de construire : cf. articles L.421-1, R.421-1, R.421-14 à R.421-16
Permis d’aménager : cf. articles L.421-2, R.421-19 à R.421-22
Permis de démolir : cf. articles L.421-3, R.421-26 à R.421-29
Sans formalités : cf. articles L.421-5, R.421-2 à R.421-8.
- DEFINITIONS DIVERSES :
Accès direct : L’accès d’un terrain est défini comme étant l’endroit de la limite du terrain où s’exercent les mouvements d’entrée et de sortie de la voie ouverte à la circulation publique.
Activités Les locaux à destination d'activités sont essentiellement destinés à la fabrication, la transformation, le conditionnement ou le dépôt de produits, la réparation, l'entretien, les activités de laboratoire, les activités de transport.
Activités artisanales Locaux au sein desquels exercent moins de dix salariés au sein d'une entreprise inscrite à la Chambre des Métiers. Cette destination recouvre également les prestations de service de caractère artisanal (salons de coiffure, laveries, boutiques de réparation...).
Activités industrielles Activité économique ayant pour objet l'exploitation et la transformation des matières premières en produits manufacturés finis ou semi-finis ainsi que la production d’énergie.
Adaptations mineures L'article L.152-3 du Code de l'Urbanisme précise que l'autorité compétente peut accorder un permis de construire avec adaptations mineures sous réserve que celles-ci soient rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. La décision doit alors être motivée.
Aire de stationnement Toutes les aires de stationnement doivent présenter une surface moyenne de 25 m2 (place de stationnement proprement dite et aire de manœuvre). Toute place devra présenter une largeur d'au moins 2,40 mètres et une longueur d'au moins 5 m. Seules seront prises en compte les places avec un accès direct.
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Alignement :
L'alignement est la fixation des limites que l'Administration entend assigner au domaine public au droit des propriétés riveraines des voies de communication. A défaut de fixation administrative il est constitué par la limite commune d'un fonds et d'une voie ouverte à la circulation générale (limite entre le domaine public et les propriétés privées). Les dispositions de l'article 6 du règlement de chaque zone s'appliquent également aux voies privées ouvertes à la circulation publique ou aménagées en impasse. S'agissant d'une desserte privée, l'alignement sera conventionnellement la limite effective actuelle de l'emprise de cette desserte, en application de son statut juridique propre, par rapport aux propriétés riveraines.
Annexe Bâtiment dont l’usage ne peut être qu’accessoire à celui de la construction principale réglementairement admise dans la zone (liste d’exemples non exhaustive : atelier, abris à bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicule,…). Les constructions à destination agricole ne sont pas des annexes.
Arbres de hautes tiges Végétal ligneux à tige simple comprenant un tronc et une cime pouvant atteindre au moins 7 mètres de hauteur à l'état adulte.
Baie Toute ouverture pratiquée dans un mur, servant au passage ou à l’éclairage des locaux et par laquelle une personne peut voir à l’extérieur à partir de la position debout.
Bâtiment Ouvrage, construction d’une certaine importance destinée à abriter des activités humaines comme l’habitat, les activités économiques industrielles, d’artisanat ou d’élevage.
Camping, Caravane Le camping et le caravaning peuvent être interdits dans certaines zones du PLU (car incompatibles avec la vocation de la zone en application des articles R.111-33 et R.111-34 du code de l’urbanisme). Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. Terrains de camping et autres terrains aménagés pour l’hébergement touristique : cf. notamment articles L443-1 et suivants, et R421-19, R421-23. Stationnement isolé de caravanes (et terrains aménagés pour l’installation de caravanes constituant l’habitat permanent de leur utilisateur) : cf. articles L444-1 et R421-19, R421-23.
Carrière Une carrière est l'exploitation de substances visées à l'article 4 du Code Minier, par extraction à partir de leur gîte, en vue de leur utilisation. Les carrières dépendent de la législation sur les Installations Classées. Elles sont, conformément au Code de l’Environnement applicable à la date de l’approbation du présent PLU, soumises à autorisation dès lors que l'extraction des matériaux est supérieure à 2000 tonnes ou lorsque la superficie de l'affouillement est supérieure à 1000 m2. Toute autorisation d'ouverture fera l'objet d'une étude d'impact et d'une étude de danger, sera précédée d'une enquête publique et devra être compatible avec le Schéma Départemental des Carrières, s'il existe. En dessous des seuils ci-dessus mentionnés, l'exploitation des carrières peut relever de la Loi sur l'Eau (nomenclature visée par le décret du 29 mars 1993). Les carrières peuvent être interdites dans certaines zones du PLU (car incompatibles avec la vocation de la zone) ou autorisées sous conditions (Lois n° 76.663 du 9 juillet 1976 et n° 93.3 du 4 janvier 1993).
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Chaussée : Partie roulée de la plateforme
Clôtures Elles sont soumises à déclaration préalable selon les cas cités à l’article R421-12 du code de l’urbanisme. Elles doivent respecter des prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur, l'aspect de la clôture. L'implantation est définie par rapport à l'alignement. (Code Civil, articles 647, 671 - plantation, servitude de visibilité en matière de voirie).
Contigu Est contiguë une construction qui touche, qui est accolée à une limite (construction contiguë à une limite) ou à une autre construction (construction contiguë).
Construction Regroupe les bâtiments même ne comportant pas de fondation, les annexes (sauf les piscines non couvertes) ainsi que les installations, outillages et ouvrages impliquant une implantation au sol ou une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol (pylône, parabole, antenne…).
Destinations : La liste par destination ci-après n’est ni certifiée ni exhaustive (elle est donc fournie à titre indicatif). - Artisanat (non alimentaire et ouvert au public, tel que défini dans la circulaire du 20 mars 1993) :
- coiffure, soins esthétiques et soins corporels ; - cordonnerie ; - photo ; - reprographie, imprimerie, photocopie ; - optique ; - fleuriste ; - serrurerie ; - pressing, retouches, repassage; - toilettage ; - toute activité artisanale ouverte au public avec vente au détail en magasin : bâtiment, artisanat d’art, confection,
réparation…;
- Bureaux (activités tertiaires) et services :
- bureaux et activités tertiaires ; - médical et paramédical : laboratoire d’analyses, professions libérales médicales ; - sièges sociaux ; - autres professions libérales : architecte, avocat, notaire, expert comptable, écrivain public, - éditeur, etc. ; - bureau d’études : informatique, etc. ; - agences : agences immobilières, banques, assurance, travail temporaire, bureau de vente, - agences de voyage, auto-école, etc. ; - prestations de services aux entreprises : nettoyage ; - établissements de service ou de location de matériel (laveries automatiques, stations de lavage automobile, vidéothèque,
salle de jeux, etc.) ;
- Commerces :
- commerce alimentaire :
- cafés et restaurants ; - alimentation générale ; - boulangerie, pâtisserie, confiserie, viennoiserie ; - boucherie, charcuterie, traiteurs, volaillers, poissonnerie ; - caviste ; - produits diététiques ; - primeurs ;
- commerce non alimentaire :
- équipement de la personne :
- chaussures ; - lingerie ; - sports ; - prêt-à-porter (féminin, masculin, et enfants) ;
- équipement de la maison :
- brocante ; - gros et petit électroménager ; - gros et petit mobilier (literie, mobilier de bureau) ; - quincaillerie ; - tissus ; - vaisselle et liste de mariage ;
- automobiles – motos –cycles :
- concessions, agents, vente de véhicule, etc. ; - station essence ;
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- loisirs :
- sports hors vêtements (chasse, pèche, etc.) ; - musique ; - jouets, jeux ; - librairie, bouquiniste, papeterie ;
- divers :
- pharmacie hors CDEC ; - tabac ; - presse ; - cadeaux divers ; - fleuriste, graines, plantes ; - horlogerie, bijouterie ; - mercerie ; - maroquinerie ; - parfumerie ; - galerie d’art ; - animalerie
- Entrepôts (stockage de marchandises, de matériels et de matériaux divers, etc…);
- Equipements publics ou d’intérêt collectif : Ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratif ; hospitalier ; sanitaire ; social ; de l’enseignement et des services annexes ; culturel ; sportif ; de la défense et de la sécurité ; qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif. Les aires d’accueil des gens du voyage et les jardins familiaux constituent des équipements publics ou d’intérêt collectif au sens de la présente définition.
- Exploitation agricole : Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. L’appréciation du lien direct du projet de construction avec l’exploitation agricole s’effectue selon le faisceau de critères suivants :
a. caractéristiques de l’exploitation (l’étendue d’exploitation s’apprécie par rapport aux surfaces minimum d’installation (SMI) ou autre unité de référence définie par les lois d’orientation agricole : on admettra dans le cas général que, dans l’hypothèse d’une association d’exploitants, la surface mise en valeur est au moins égale à la SMI (ou unité de référence) multipliée par le nombre d’associés) ; b. configuration et localisation des bâtiments ; c. l’exercice effectif de l’activité agricole : elle doit être exercée à titre principal. En toute hypothèse, il appartient au demandeur d’apporter la preuve de l’affectation agricole.
Activités d’appoint éventuelles à une activité agricole reconnue : a. d’aménagement de gîtes ruraux qui doit toutefois être étroitement lié aux bâtiments actuels dont il doit constituer soit une extension mesurée, soit un changement limité de destination ; b. les terrains de camping soumis aux dispositions notamment de l’article R.443-6-4° du Code de l’urbanisme (camping dit « camping à la ferme »)
- Exploitation forestière ; - Habitation (y compris les foyers logements, les résidences de tourisme, les meublés…) ; - Hébergement hôtelier (les chambres d’hôtes ne sont pas considérées comme entrant dans cette
catégorie); - Industrie (comprenant notamment les activités scientifiques et techniques) ;
Construction et établissement à caractère stratégique Les constructions et établissements à caractère stratégique (nécessaires à la gestion de crise) regroupent notamment : casernes de pompiers, gendarmerie etc…
Déblai : Consiste à abaisser le niveau du terrain par enlèvement des terres
Construction et établissement à caractère vulnérable Les constructions et établissements à caractère vulnérable regroupent notamment : les maisons de retraite, les établissements hospitaliers etc…
Emplacements réservés Les emplacements réservés sont destinés à accueillir des voies, ouvrages publics, des installations d'intérêt général ainsi que des espaces verts. Le régime juridique est organisé notamment par les dispositions de l'article L152-2 du Code de l'Urbanisme.
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Sous réserve des dispositions notamment de l'article R*433-1, la construction est interdite sur les terrains, bâtis ou non, compris par le PLU dans les emplacements réservés. Le propriétaire d'un terrain réservé par le PLU peut exiger du bénéficiaire de la réserve qu'il soit procédé à son acquisition. Le bénéficiaire doit se prononcer dans un délai d'un an qui suit la mise en demeure d'acquérir.
Emprise au sol (des constructions) L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature ou architecturaux (oriels, balcons, débords de toiture inférieurs ou égaux à 50 cm) ainsi que des constructions ou parties de constructions enterrées ou partiellement enterrées ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux. Lorsqu’un terrain est à cheval sur deux zones du Plan Local d’Urbanisme, l’emprise au sol doit être calculée par rapport à chaque zone. Ne sont pas prises en compte au titre de l'emprise au sol les places de stationnement construites sous le niveau du terrain naturel, terrasses, balcons, débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Equipement d’intérêt collectif : Les équipements collectifs sont des constructions ou installations publiques ou privées répondant à un besoin d’intérêt général ou abritant l’exécution d’une mission de service public, soit exclusivement :
les locaux affectés aux services publics municipaux, intercommunaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public.
les crèches et haltes garderies. les établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire ou supérieur. les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, dispensaires,
centres de court et moyen séjours, résidences médicalisées... les établissements d’action sociale. les résidences sociales, dont les foyers d’hébergement des travailleurs. les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y
donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique. les établissements sportifs à caractère non commercial. les lieux de culte. les parcs d’exposition. les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports, postes, fluides, énergie, télécommunications...) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets...). les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi (hôtels d’activité, pépinières, incubateurs...). les aires publiques d’accueil des gens du voyage.
Emprise d’une voie Assiette de terrain nécessaire à la réalisation d’une voie, y compris toutes ses annexes.
Espaces Boisés Classés – bois et forêt (notamment article L113-1 et suivants du code de l'urbanisme) - Espaces Boisés Classés (EBC) Les PLU peuvent classer comme espace boisé, les bois, forêts, parcs, haies à conserver, à protéger, ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection et la création de boisements. - Défrichement : il est interdit dans les espaces boisés classés (Code Forestier pour les autres cas). - Coupe, abattage d'arbres : ils sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés classés sauf pour les coupes d'éclaircie au profit d'arbres d'avenir prélevant moins du tiers du volume sur pied.
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Etage : Espace situé entre un plancher et le plancher qui lui est immédiatement supérieur, se compte sur une même verticale. Un niveau sera comptabilisé au titre du PLU et notamment de l’article 10 – Hauteur maximale des constructions dès lors que les conditions cumulatives suivantes seront remplies :
- Espace comprenant en tout ou partie une hauteur sous plafond d’1,80 m. - Espace bénéficiant de conditions d’accès suffisantes au regard de sa destination et de ses
caractéristiques : portes, ascenseur, escalier… - Espace respectant les règles de construction et notamment d’ouverture, d’ensoleillement. Ainsi, peuvent être distinguées les constructions sans étage avec un simple niveau correspondant à un « rezde-chaussée » (R), les constructions avec un étage et donc deux niveaux (R+1), les constructions avec deux étages et donc trois niveaux (R+2), etc…
Existant (bâtiment ou construction) Existant au cadastre et régulièrement autorisé à la date d’approbation du PLU.
Front bâti : Constitue un front bâti toute suite de façades construites en continuité ou tout ensemble bâti composé de constructions qui peut servir de référence pour l’ordonnancement des immeubles neufs.
Habitat financé par l’Etat / logement locatif social : Les logements locatifs sociaux sont ceux qui sont définis à l’article L 302-5 du Code de la construction et de l’habitation, incluant les centres d’hébergement et de réinsertion sociale. Les logements conventionnés au sens de l’article L 351-2 du même code relèvent de cette catégorie.
Habitation : Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de service. Les ateliers utilisés par des artistes résidant sur place sont considérés comme des annexes à l’habitation à condition que la surface de plancher d’habitation proprement dite soit au moins égale à 50% de la surface de plancher occupée par les locaux professionnel des artistes.
Habitation collective : Est une habitation pour laquelle un même accès dessert plusieurs logements.
Habitation individuelle : Toute habitation autre que collective.
Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) Les installations classées pour la protection de l’environnement sont notamment soumises aux articles L.511-1 et suivants du Code de l'environnement (anciennement loi n° 76-663 du 19 juillet 1976). Elles sont soumises à autorisation ou déclaration selon une nomenclature approuvée par décret. Elles se caractérisent par les dangers et inconvénients qu'elles peuvent présenter, justifiant leur interdiction ou l'encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLU.
Limites séparatives du terrain Limites mitoyennes avec une autre propriété. Les limites séparatives peuvent être différenciées en deux catégories :
- Les limites latérales aboutissant à une voie ou une emprise publique - Les limites de fond de terrain (limites n’ayant aucun contact avec une voie ou une emprise
publique)
Lotissement Constitue un lotissement, l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments (article L.442-1 du code de l’urbanisme). Doivent être précédés d’une demande de permis d’aménager les lotissements du type de ceux mentionnés à l’article R.421-19 du code de l’urbanisme. Doivent être précédés d’une demande de déclaration préalable les lotissements du type de ceux mentionnés à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.
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Marge de recul La marge de recul est le retrait imposé à une construction à édifier en bordure d'une voie publique ou privée et résultant soit d'une indication du plan, soit d'une prescription du présent règlement. Sa largeur se mesure depuis l'alignement actuel ou futur si un élargissement de la voie est prévu au plan et jusqu'au mur de la façade. L'imposition d'une marge de reculement par rapport aux voies et emprises publiques (places, espaces verts...) a pour but : - de protéger les riverains contre les nuisances, - de préserver l'avenir (élargissement d'une voie), - de ménager des vues, - d'homogénéiser et de pérenniser les compositions urbaines et les paysages perçus depuis la rue, - de favoriser une composition urbaine, paysagère, végétale ou boisée depuis les rues.
Mur bahut Muret bas.
Niveau Voir « Etage »
Ouvrages techniques ou superstructure Volume construit se superposant à la toiture : local de machinerie d’ascenseur, locaux techniques divers, souches de cheminée… . Les antennes, paratonnerres et paraboles ne sont pas considérés comme des ouvrages techniques ou des superstructures.
Opération (d'aménagement) d'ensemble Peuvent notamment constituer des opérations d'aménagement d'ensemble au sens du code de l’urbanisme : - les Zones d'Aménagement Concerté (ZAC) - les lotissements - les Association Foncière Urbaine (AFU), dans la mesure où ces opérations d'aménagement garantissent la mise en œuvre d'un projet d'aménagement et d'équipement de l'espace cohérent sur une portion conséquente d'une zone ou d'un secteur de zone définis au règlement et au document graphique. Dans certains cas, pour assurer la qualité de l'urbanisation d'un espace, le règlement conditionne cette urbanisation à la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble devant couvrir la totalité d'une zone ou d'un secteur de zone définis au règlement et au document graphique.
Ouvrage d’art : Travaux et aménagements d’intérêt collectif de type pont, bassin de rétention etc…
Ouvrages publics et installations d'intérêt général Les ouvrages publics sont des équipements publics réalisés par une personne publique. On distingue : - les équipements d'infrastructure (voies, réseaux et ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d'épuration, transformateurs...). - les équipements de superstructure (équipements scolaires, sociaux, hospitaliers, administratifs...). Une installation d'intérêt général doit répondre à 3 critères : - elle doit avoir une fonction collective, - la procédure d'expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation, - le maître d'ouvrage doit être une collectivité publique ou un organisme agissant pour le compte d'une collectivité publique.
PHE « PHE » signifie « Plus Hautes Eaux » (en matière de zone inondable).
Plans de zonage ou documents graphiques Les mentions faites aux plans de zonage ou aux documents graphiques correspondent aux documents graphiques relatif au Plan Local d’Urbanisme tels que notamment visés aux articles R151-17 et suivants du code de l’urbanisme.
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Plate-forme Surface de la voie qui comprend la ou les chaussées, les trottoirs, les terre-pleins s’ils existent. En milieu urbain, la plate-forme comprend la ou les chaussées, les trottoirs, les terres-pleins s’ils existent. Dans ce cas, la plate-forme et l’emprise sont donc identiques.
"Propriété" - "terrain" - "unité foncière" Constitue un îlot de propriété, un terrain ou une unité foncière, une parcelle ou un ensemble de parcelles contiguës (d'un seul tenant), appartenant à un même propriétaire, à un même groupe de copropriétaires ou à une même indivision.
Remblais : Consiste à rapporter des terres afin de relever le niveau du terrain d’origine.
Restauration ou Rénovation Remise en état avec ou sans remise au norme d’un bâtiment ou partie d’un bâtiment existant sans extension.
Retrait - prospect On appelle retrait l'espace situé entre une construction et la limite séparative, sa largeur est constituée par la mesure de l'horizontale au nu de la façade du bâtiment considéré jusqu'à sa rencontre avec la limite de propriété. Le long des voies publiques, ce retrait est calculé depuis les saillies lorsque celles-ci présentent une largeur au moins égale au quart de celle de la façade. Pour les façades avec décrochement, les retraits seront calculés en fonction de la hauteur respective des façades de chacun des décrochements.
Réhabilitation Travaux de confortation, de mise aux normes d'un bâtiment n'entraînant pas de changement de destination. Elle peut par exemple comporter la restructuration interne d'un logement, voire la division d'un immeuble, voire l'augmentation du nombre de logements dans l'immeuble.
Secteur, sous-secteur C'est l'ensemble des terrains appartenant à une zone auxquels s'appliquent, outre le corps de règles valables pour toute la zone, certaines règles particulières.
Services Locaux abritant une activité de prestation autre qu'artisanale ou les fonctions administratives d'une entreprise.
Sol naturel/sol avant travaux : Le sol naturel est celui existant avant les travaux. Ainsi la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet. Les ouvrages techniques, cheminées, antennes et autres superstructures ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur.
Surface de vente : Il s’agit des espaces affectés :
a. à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats ; b. à l’exposition des marchandises proposées à la vente ; c. au paiement des marchandises ; d. à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. En l’état actuel des textes et de la jurisprudence, ne sont notamment pas pris en compte dans la surface de vente : a. les locaux techniques ; b. les réserves ; c. les allées de circulation desservant les commerces indépendants d’un centre commercial ; d. les aires de stationnement des véhicules des clients ; e. les mails des centres commerciaux desservant plusieurs commerces, sous réserve que n’y soit exposée aucune marchandise proposée à la vente ; f. les sas d’entrée des magasins, s’ils n’accueillent pas de marchandises proposées à la vente ; g. les ateliers d’entretien, de réparation, de fabrication, de préparation des marchandises proposées à la vente si leur accès est interdit au public.
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Surface de Plancher La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
• des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur,
• des vides et trémies qui se rattachent aux escaliers et ascenseurs, • des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre, • des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y
compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres, • des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à
caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial, • des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de
bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets, • des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune, • d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent s'il y a lieu de l'application des points précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Terrain naturel Altitude du sol avant tous travaux de terrassement ou de régalage des terres.
Toiture-terrasse Couverture quasiment plate ne comportant que de légères pentes qui permettent l’écoulement des eaux.
Terrassements : On appelle terrassement, les différents mouvements de terre qui ont pour objet de creuser des fouilles ou de modifier la configuration du sol en vue de :
- La construction de bâtiments
- L’aménagement de leurs abords immédiats
- L’établissement des branchements d’égout et des branchements de canalisations diverses desservant ces bâtiments.
Cette modification des niveaux du sol est réalisée par l’exécution de déblais et de remblais.
Unité foncière Ilôt de propriété unique d’un seul tenant et appartenant à un même propriétaire délimité par les voies publiques et les autres propriétés qui le cernent.
Voie Une voie doit desservir plusieurs propriétés et doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et des voitures. Il s’agit des voies publiques et privées.
Voie privée Une voie privée est une voie interne aux propriétés, dont le sol appartient à une (des) personne(s) privée(s). Elle peut être ouverte à la circulation publique ou réservée à l’usage exclusif des propriétaires desservis ; dans ce cas un dispositif spécial (portail ou autre) l’isole de la voie publique.
Voie (voirie) publique La voie publique comprend les autoroutes, les routes nationales, les routes départementales, la voirie d’intérêt communautaire et la voirie communale.
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Article 8PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
En application notamment de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive modifiée par la loi n° 2003-707 du 1 août 2003 et des décrets n° 2002-89 du 16 janvier 2002 et n° 2004-490 du 3 juin 2004, les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entrepris qu’après accomplissement des mesures de détection et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde. Il est recommandé aux maîtres d’ouvrages de soumettre leurs projets d’urbanisme à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), Service Régional de l’Archéologie. Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l’ampleur et l’intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d’être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l’urbanisme avec ceux de l’étude et de la conservation du patrimoine archéologique. Une liste des sites archéologiques dressée par la DRAC est jointe en annexe du PLU. Au sein de ces sites, la consultation de la DRAC est obligatoire préalablement à toute délivrance d’autorisation d’urbanisme.
Article 9DROIT A LA VILLE POUR LES PERSONNES HANDICAPEES
Toute construction doit prendre en compte l’accès à la ville par les personnes handicapées (mobilité réduite, déficience visuelle, etc.), qu’il s’agisse de l’aménagement ou de la construction de nouveaux logements, de réalisation d’accès, de circulation piéton ou de stationnement, dans le respect des lois et règlements afférents à ce domaine. Les constructions neuves ou réhabilitations lourdes de logements collectifs, d’établissements recevant du public, ou de programmes de bureaux, ainsi que la voirie et les cheminements desservant ces immeubles, doivent être conformes aux normes d’accessibilité pour les pers
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.