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Le règlement d'Aubessagne, texte intégral

46 articles repris mot pour mot du document opposable 05039_PLU_20200304, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

2 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

3.2. Documents Graphiques

3. Reglement

Arrêté, par délibération du Conseil Municipal du 26 juillet 2019 Approuvé, par délibération du Conseil Municipal du 04 mars 2020

Le Maire Richard Achin

Atelier d’urbanisme et environnement CHADO

1 impasse du muséum

05000 Gap : 04.92.21.83.12 / 06.83.90.29.62

atelierchado@orange.fr

3.1 Reglement ecrit

3. Reglement

Arrêté, par délibération du Conseil Municipal du 26 juillet 2019 Approuvé, par délibération du Conseil Municipal du 04 mars 2020

Le Maire Richard Achin

Atelier d’urbanisme et environnement CHADO

1 impasse du muséum

05000 Gap : 04.92.21.83.12 / 06.83.90.29.62

atelierchado@orange.fr

Titre I – dispositions generales

Article 1Division du territoire en zones

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune d’AUBESSAGNE. Le territoire couvert par le présent PLU est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et en zones naturelles. Les délimitations de ces zones sont reportées au document graphique dit "plan de zonage".

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usages

Des sols et natures d’activites au article 1 : destinations des constructions

AU ART.1-1 : DISPOSITIONS GENERALES :

Indépendamment du classement de la zone, les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières en application du plan de prévention des risques de la commune.

AU ART.1-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DIFFERENTES ZONES :

AU art.1-2-1 : Dispositions spécifiques à la zone AUa : Sont interdites :

  • Les constructions à destination agricole et forestière à l’exception des cas relevant des dispositions particulières de l’article U2.
  • Les constructions, usages des sols et natures d’activités incompatibles avec l’habitat notamment au regard des nuisances qu’ils peuvent engendrer, y compris des nuisances sonores et sous réserve des dispositions particulières de l’article U2.

AU art.1-2-2 : Dispositions spécifiques à la zone AUb : Sont interdites :

  • Les constructions à destination agricole et forestière à l’exception des cas relevant des dispositions particulières de l’article U2.
  • Les commerces à l’exception des cas relevant des dispositions particulières de l’article U2.
  • Les constructions, usages des sols et natures d’activités incompatibles avec l’habitat notamment au regard des nuisances qu’ils peuvent engendrer, y compris des nuisances sonores et sous réserve des dispositions particulières de l’article U2.

Au article 2 : limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites

AU ART.2-1 : DISPOSITIONS GENERALES :

Les constructions autorisées restent dépendantes de la prise en compte des dispositions et servitudes supérieures au PLU. Elles ne pourront être réalisées que :

  • Sous réserve du respect des dispositions relatives à la prise en compte des risques. Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières conformément aux dispositions du règlement et de la cartographie informative des risques de la DDT05.
  • Sous réserve du respect des servitudes existantes (emplacements réservés, canalisations et réseaux, canaux, …). Les constructions et installations usuelles d’un village, relevant d’une autre destination que l’habitation, sont autorisées sous conditions :
  • Qu’elles soient compatibles avec l’habitat au regard des nuisances qu’elles peuvent engendrer et en particulier au regard des nuisances sonores,
  • Que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec l’aspect architectural des constructions avoisinantes.

L’aménagement d’installations classées existantes non indispensables à la zone n’est autorisé que si ce dernier a pour effet d’en réduire les nuisances. La restauration, les travaux d’entretien et les extensions nécessaires à l’amélioration ou à la mise aux normes des bâtiments agricoles existants et en activité sont autorisés à l’exception de toute augmentation de la capacité d’accueil des bâtiments d’élevage.

AU ART.2-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES :

AU art.2-2-1 : Dispositions spécifiques à la zone AUa :

Les établissements commerciaux sont limités à 1 500 m² de surface de vente.

AU art.2-2-2 : Dispositions spécifiques à la zone AUb :

Les commerces sont autorisés sous réserve de s’inscrire dans le cadre d’activités agricoles et artisanales avec point de vente, dans la mesure où la surface de vente n’excède pas 40% de la surface de plancher globale.

U 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Au article 3 : mixite fonctionnelle et sociale

Sans Objet

U 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Au article 4 : volumetrie et implantation des constructions

AU ART.4-1 : VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS :

Les constructions s’intégreront au paysage de la rue existante par le respect des volumes et proportions.

AU ART.4-2 : PRINCIPES D’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS DANS LA PENTE ET TERRASSEMENT :

La construction tout comme les accès devront s’adapter à la topographie naturelle des terrains, afin de limiter les mouvements de terrains et terrassements et d'assurer une insertion correcte du bâtiment et de ses accès dans leur environnement (cf : Annexe 2 : prise en compte de l’insertion dans la pente et de la limitation des terrassements). Quelle que soit la nature du terrain, c’est la construction qui doit s’adapter au terrain et non l’inverse. Une bonne adaptation au site doit tenir compte de trois éléments essentiels :

  • L’adaptation des niveaux et volumes de la construction à la pente du terrain, en évitant le plus possible les mouvements de terrain (décaissements, murs de soutènement, etc…).
  • La prise en compte de la position du garage par rapport aux accès au terrain, pour éviter que les voies carrossables ne défigurent le paysage et occupent tout le terrain.
  • Le sens du faîtage par rapport à la pente, aux orientations bioclimatiques, etc.

La topographie naturelle du site devra être respectée. Les mouvements de terrain qui seraient contraires au fonctionnement naturel seront à proscrire (par exemple écoulement des eaux de ruissellement). Pour les terrains de forte déclivité, le raccord au terrain naturel pourra se faire sous forme d'une terrasse, y compris d’une terrasse bâtie, limitée par des murs verticaux et des escaliers. L'établissement d'une plateforme horizontale créée par accumulation de terre sous forme d'une butte limitée par des talus de profil géométrique régulier est interdit.

AU ART.4-3 : HAUTEUR :

AU art.4-3-1 : Mesure de la hauteur et hauteur maximale La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant, à la date de dépôt de la demande. Pour les terrains en pente, par terrain existant il faut considérer :

  • Le terrain obtenu après terrassement dans le cas où la construction réclame un déblai résiduel par rapport au terrain naturel ;
  • Le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.

La notion de déblai résiduel réside dans le maintien ou non d’un déblai à la fin des travaux – notion de déblai perceptible dans le paysage :

  • Un déblai ayant été comblé par un élément de la construction, le terrain naturel au contact de la construction étant rétabli n’est donc plus un déblai mais une partie enterrée non visible.
  • A contrario, un déblai important maintenu après travaux, une plateforme par exemple constitue bien un déblai résiduel.

La hauteur maximale au faitage ne peut pas dépasser : - En secteur AUa : 14 m. - En secteur AUb : 11 m.

Cependant, la hauteur maximale au faîtage des constructions à destination de logements collectifs ou à caractère social peut être majorée à 13 m en zone AUb.

En cas d’aménagement, de réhabilitation, d’extension ou de reconstruction de bâtiments existants, le projet respectera les gabarits des constructions mitoyennes bâties. La hauteur pourrait cependant atteindre celle de la construction initiale si cette dernière était supérieure.

AU art.4-3-2 : Dispositions particulières aux travaux d’économie d’énergie La hauteur maximale, tout comme la hauteur des constructions existantes pourra être majorée de 0,80 m maximum pour travaux d’économie d’énergie.

AU ART.4-4 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS :

Pour l’implantation, c’est l’ensemble d’une façade qui est pris en compte et non un point ou un élément particulier de cette façade, la majorité de la surface de la façade devant respecter les reculs imposés par l’application des règles ci-après.

Il convient de tenir compte, pour l’implantation des clôtures et pour le choix de leurs matériaux des nécessités du déneigement.

Le survol des espaces publics, autre que les dépassées de toitures ou les isolations extérieures définies ciaprès, reste autorisé uniquement sous réserve de l’accord préalable de la mairie.

Peuvent déroger aux reculs définis ci-après (Article AU art.4-4-1 à AU art.4-4-3) :

U 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur de la plantation

Distance minimum à respecter en limite de propriété

Inférieure ou égale à 2 mètres

0,5 mètre

Supérieure à 2 mètres

2 mètres

U 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Au article 5 : qualite urbaine et architecturale

AU ART.5-1 : GENERALITES :

Les règles et les prescriptions du présent article ne sont pas suffisantes à elles seules pour permettre, par leur simple application, la production d’une architecture de qualité et parfaitement intégrée dans son environnement.

Les constructions nouvelles établissent une continuité évidente de perception et d’aménagement avec le bâti environnant, tant pour les visions proches que lointaines.

Pour ce faire, elles doivent réintégrer, les grands principes de construction de la zone, à travers la volumétrie, le rythme des percements, les matériaux et le lien avec l’espace public et se composer dans un rapport étroit avec les constructions voisines.

A l’inverse, le souci d’intégration des constructions et des extensions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable peut conduire à proposer un vocabulaire architectural contemporain ne répondant pas aux obligations de volumétrie, de pente de toiture et d’aspect édictées ci-dessous. Dans ce cas, la bonne intégration du bâtiment au site et à l’environnement doit être rigoureusement justifiée.

Par conséquent en application du R111-27 du code de l’urbanisme, l’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions par leur implantation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou paysages naturels.

Le pétitionnaire pourra utilement prendre conseil auprès du CAUE pour élaborer son projet de construction dans le respect des caractéristiques locales : implantation, insertion et architecture.

Les principales caractéristiques de l’architecture traditionnelle sont rappelées en annexes par un extrait du fascicule « Construire en Champsaur Valgaudemar » - CAUE05.

Chaque dossier d’autorisation d’urbanisme devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et des constructions environnantes a été conduite afin d’en respecter le caractère.

AU ART.5-2 : CARACTERES DOMINANTS DES CONSTRUCTIONS NEUVES APPLICABLES EN ZONE AU :

Rappel : ces prescriptions ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages publics d’infrastructures et de superstructures nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux châssis (véranda, pergola…) et serres.

AU art.5-2-1 : Orientations :

L’orientation des constructions devra être réfléchie dans un objectif de sobriété énergétique.

Les constructions devront s’adapter à la pente naturelle des terrains et respecter une forme allongée dans le sens du faîtage de la toiture, sauf si dans l’environnement immédiat existant les orientations des faîtages existants sont différents.

AU art.5-2-2 : Toitures et couvertures :

Les toitures seront de formes simples donnant à la construction une allure massive.

Les toitures seront à 2 pentes minimum avec une pente minimum de 50%.

Les constructions annexes et extensions dont la hauteur n’excède pas les 2,60 m à l’égout du toit et dont l’emprise au sol est inférieure à 30 m² ne sont pas soumises au respect de la pente minimale de toiture.

Les dépassées de toitures seront à minima de 30 cm.

Exceptionnellement, le recours à une toiture- terrasse pourra être autorisée pour les autres destinations que l’habitation, si les exigences architecturales ou environnementales du projet le justifient.

Les toitures à une pente, et toitures terrasses peuvent également être autorisées :

  • dans le cas d’une construction accolée au bâtiment principal. - pour les annexes dont la hauteur n’excède pas les 2,60 m à l’égout du toit et dont l’emprise au sol est inférieure à 30 m² - lorsqu’elles participent ponctuellement en tant qu’élément d'accompagnement d’une toiture en pente à une composition architecturale d’ensemble (éléments de liaison, annexes ou extensions par exemple).
  • pour les édifices d’intérêt collectif et de service public.

L’aspect de la couverture des toitures devra être adapté en fonction des constructions existantes environnantes que ce soit en neuf ou en rénovation. L’aspect des toitures suivant les secteurs de la commune sont : tuiles plates ou écailles ton vieilli nuancé, ou aspect similaire.

Les tôles bacs ou produits similaires peuvent être utilisé pour les annexes non accolées à la construction principale et pour les activités économiques.

Dans le cadre de la rénovation, si la charpente est en bon état, l’emploi du bac acier dans un environnement de toiture tuiles peut être autorisé pour éviter le remplacement de la charpente qui ne supporterait pas le poids des tuiles.

Les toitures dont la pente est en limite de propriété ou du domaine public devront être équipées d’arrêt neige.

AU art.5-2-3 : Façades :

Les constructions doivent présenter un aspect fini, y compris en mitoyenneté. Les parpaings ou briques non enduits sont interdits.

La coloration des façades doit tenir compte de son échelle, de ses modénatures, et de sa position dans le tissu urbain. La couleur de la façade est à choisir en fonction de la couleur des façades mitoyennes. Elle doit respecter les principes suivants :

  • Conserver une harmonie dans des tons pierre, ocre et sable de pays plus ou moins soutenus. En zone AUa : Des teintes plus soutenues ou plus vives peuvent être tolérées en particulier pour les commerces,
  • Créer une harmonie colorée sur la façade : Le choix des couleurs d’enduit de façade est à coordonner avec les couleurs des autres éléments notamment les modénatures si existantes, les volets, les portes, les ferronneries,
  • Définir des teintes de menuiseries soit complémentaires de celles de la façade, soit en camaïeu.

Le bois, le métal, les façades vitrées ou autres peuvent être entendus dans le cadre d’un parti architectural résolument contemporain, et dans ce cas le parti architectural devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et de l’architecture des constructions environnantes a été conduite afin d’assurer l’intégration architecturale et le respect du caractère des lieux.

Le bois en façade doit être utilement mis en œuvre en complémentarité avec d’autres matériaux nobles, dans une composition équilibrée.

L’emploi d’un enduit ou parement imitation pierre devra rester en proportion limitée de la façade.

AU art.5-2-4 : Ouvertures :

Le percement des ouvertures en façade comme en toiture privilégie :

  • La symétrie, les alignements, notamment avec les ouvertures préexistantes en cas de nouveaux percements ;
  • Les équilibres d’ensemble.

AU art.5-2-5 : Clôtures :

Les clôtures sont facultatives, si elles doivent être, elles devront rester perméables à la vue ainsi qu’à la circulation de la petite faune et à l’écoulement des eaux de ruissellement naturel. La hauteur des clôtures se mesure par rapport au terrain naturel, et ne dépassera pas 2,0 m.

Les haies vives et clôtures végétalisées sont à privilégier, dans le respect des reculs imposés aux plantations en application du code civil (rappel art 6).

Les murets sont limités à 1,20 m et peuvent être surmontés d’un grillage, de ferronneries ou barrières bois. Ils seront enduits ou en pierres et devront prévoir des évacuations afin de permettre le maintien des écoulements naturels.

Les ouvrages en pierres types murets et murs comportant un intérêt architectural sont à conserver et à restaurer.

Il convient de tenir compte, pour l’implantation des clôtures et pour le choix de leurs matériaux des nécessités du déneigement. En raison des problématiques de déneigement, le long des voies publiques ouvertes à la circulation, les clôtures :

  • Si elles sont implantées à l’alignement, elles seront maçonnées, en bois ou en grillage sur murs bahuts entre 0,40 m et 1,20 m.
  • Si elles sont implantées en recul minimum d’1m, elles peuvent être constituées de simples grillages.

AU art.5-2-6 : Panneaux solaires et équipements d’énergie renouvelable : Les panneaux solaires respecteront la pente des toitures, ils pourront également être implantés en façade, en casquette ou ombrières, ou installés au sol. Les structures de séparation devront être de la même couleur que les panneaux solaires afin d’éviter le carroyage. L’intégration des équipements d’énergies renouvelables privilégie :

  • La symétrie, les alignements, notamment avec les ouvertures préexistantes ;
  • Le respect des équilibres d’ensemble ; - Le regroupement d’un seul tenant ; - Le choix du coloris mat, en accord avec celui de la toiture.

En vue d’une meilleure intégration du solaire dans la construction, le pétitionnaire pourra utilement prendre conseil auprès du CAUE et se référer à l’Extrait du « Guide Solaire et Habitat, L’intégration des équipements dans les Hautes Alpes » joint en annexe du présent règlement ou téléchargeable dans sa version complète sur le site internet du Parc National des Ecrins et du CAUE 05.

AU art.5-2-7 : Eléments d’installations techniques et superstructures : Pour les bâtiments d’habitation collectifs, il faudra privilégier un système collectif de réception télé plutôt qu’individuel. Pour les installations de climatiseurs et d’antennes paraboliques ou autres installation techniques, il faudra privilégier une intégration au parement de la façade en cas de façade sur rue, ou être implantés préférentiellement en arrière-cour ou façade non exposée à la vue depuis la rue.

U ART.5-3 : ADAPTATIONS :

Des adaptations sont possibles, conformément aux « Dispositions générales » si des motifs techniques et architecturaux s’opposent à l’application rationnelle du règlement.

Au article 6 : qualite environnementale et paysagere

Au art.6-1 : prise en compte d’un coefficient de biotope par surface

Le coefficient de biotope par surface (CBS) sera au minimum - de 0,3 pour les constructions à destination d’habitation et d’hébergements touristiques et hôteliers - de 0,1 pour les autres destinations autorisées sur la zone

Le CBS sera estimé conformément à la fiche de calcul du CBS décrite aux dispositions générales du règlement et illustrée par des exemples en annexe.

Les travaux de réhabilitation et les changements de destination des constructions déjà existantes ne sont pas soumis à l’application du CBS imposé.

Au art.6-2 : qualite environnementale et energetique des projets

Pour toute construction, une conception bioclimatique devra être recherchée afin de favoriser la sobriété énergétique : compacité du bâti, orientation permettant de capter les apports solaires, protection contre les vents, prise en compte des masques …

La recherche en matière d’énergie renouvelable et de sobriété énergétique est encouragée et sera réfléchie au regard de trois caractéristiques :

  • Une performance énergétique ; - Un impact environnemental positif ; - Une pérennité de la solution retenue.

L’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et architecturale en harmonie avec les caractéristiques du bâti ancien conformément aux dispositions du présent règlement.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit se faire en privilégiant leur adaptation au système de construction d’origine du bâtiment et à son esthétique.

U 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Au art.6-3 : traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords

Des constructions

Rappel : Les défrichements sont soumis à autorisation y compris pour les forêts privées au titre des articles L311-1 et suivants et L612-1 du Code Forestier (voir article 4 des dispositions générales), et l’autorisation de défrichement lorsqu’elle est nécessaire, est préalable à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

Chaque dossier d’autorisation d’urbanisme devra faire apparaître les dispositions d’aménagement paysager prévus pour les abords et en vue du calcul du CBS.

Les espaces non bâtis et non occupés par le stationnement des véhicules doivent être traités en espaces verts ou jardins. Au sein des opérations d’aménagement d’ensemble les espaces communs doivent faire l’objet d’un traitement paysager soigné.

Les structures existantes du bocage, des chemins, fossés, talus, clapiers et terrasses naturelles seront entretenues afin de préserver ce patrimoine local dans sa fonction écologique, paysagère et culturelle.

Les haies composées d’une essence unique sont déconseillées. Les espèces locales feuillues et non envahissantes devront être privilégiées. L’emploi de conifères est déconseillé.

La plantation d’espèces envahissantes est à proscrire en particulier à proximité des cours d’eaux et canaux : Renouées du Japon, Buddleia, Ailanthe, Ambroisie…

Si une végétation de qualité est présente sur la parcelle (arbres d’essence « noble », fruitiers, espèces protégées…), celle‐ci devra être dans la mesure du possible préservée. Les surfaces occupées par ces végétaux pourront bénéficier d’un CBS majoré de 30 %.

Il est rappelé aux constructeurs que les règles issues du code civil restent applicables et que les autorisations d’urbanisme sont instruites sous réserves du droit des tiers.

Règles de distance à respecter par rapport à la limite de propriété selon la hauteur de la plantation

U 8Stationnement

Intitulé du document : - Les plates-formes d’accès et de stationnement quand elles sont situées au niveau de la voie,

  • L’aménagement, la réhabilitation, ou la reconstruction dans le volume des bâtiments existants,
  • L’extension des bâtiments existants, sous réserve : - Que les travaux restent sans effet sur l’emprise au sol de la construction par rapport à ces prescriptions : aménagement combles, surélévation…,
  • Que les extensions, si elles modifient l’emprise au sol de la construction se fassent en prolongement des prospects de la construction existante.
  • Les dépassées de toitures, y compris en survol des espaces publics tant que ces dépassés n’entrainent pas de déchargement de neige sur la voie publique ou sur des fonds voisins et qu’elles sont situées à plus de 4 m de hauteur,
  • Les balcons, y compris en survol des espaces publics : - Dans un profondeur maximum d’1,20 m - Hauteur sur chaussée minimum : 3,60 m en cas de surplomb d’une chaussée ouverte à la circulation, et 2,60 m pour les autres cas de survol de domaine public.
  • Les isolations extérieures des bâtiments en survol du domaine public, sous réserve de ne pas empiéter sur la bande roulante des voies ouvertes à la circulation.
  • Les constructions annexes ou extensions dont la hauteur n’excède pas les 2,60 m à l’égout du toit sur limite et dont l’emprise au sol est inférieure à 30 m².
  • Les bâtiments jointifs ou implantés en limite, lorsque les propriétaires ou l’aménageur dans le cadre d’une opération groupée, présentent un plan masse formant un ensemble architectural cohérent.
  • L’implantation des constructions, vis-à-vis de l’organisation interne d’une opération dans la mesure où le schéma d’organisation a fait l’objet d’une autorisation accordée (permis d’aménager ou permis de construire groupé valant permis d’aménager, etc…).

AU art.4-4-1 : Implantation par rapport aux voiries publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile publique :

Sont comptées comme voiries publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, les voies existantes, à créer ou à élargir.

En zone AUa :

L’implantation des constructions n’est pas réglementée sauf dans les séquences aux façades organisées en ordre continu où elles seront alors implantées de manière à assurer la continuité du front bâti.

En zone AUb :

Les constructions doivent être implantées au moins à 3 m en retrait de l’alignement des voies actuelles ou futures. Si la façade sur voie comporte une entrée de garage, cette entrée devra être implantée au moins à 5 m en retrait de l’alignement des voies actuelles ou futures. Cependant, dans les séquences aux façades organisées en ordre continu où elles seront alors implantées de manière à assurer la continuité du front bâti. Il convient de tenir compte, pour l’implantation des clôtures et leurs matériaux des nécessités du déneigement.

AU art.4-4-2 : Implantation par rapport aux autres emprises publiques :

Les constructions doivent être implantées au moins à 3 m de la limite de l’espace public, lorsque ce dernier n’est pas dédié à la circulation automobile.

AU art.4-4-3 : Implantation par rapport aux limites séparatives :

La distance comptée horizontalement du nu extérieur d'un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence de hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 2 m (Recul = ½ Hauteur).

Le stationnement des véhicules automobiles doit être assuré en dehors des voies publiques comme des voies internes de lotissements et correspondre aux besoins des constructions et installations. Chaque place de stationnement doit être accessible individuellement à partir d’une circulation commune. Les zones de manœuvre seront indépendantes des voies publiques. Les aires de manœuvre et de stationnement rentrent dans le calcul du coefficient de biotope par surface (CBS), des revêtements perméables seront donc privilégiés.

Au art.7-1 : correspondance entre le nombre minimal de stationnements exiges et la nature de la construction

AU art.7-1-1 : Pour les constructions à usage d’habitation : - Il est exigé un minimum de 2 places par logement.

AU art.7-1-2 : Pour les autres natures de construction : La surface de stationnement et le nombre de places doivent être réalisés en adéquation avec la destination du projet. Ils seront appréciés au cas par cas en fonction de la nature de l’opération et de l’environnement urbain du projet. D’autre part pour les activités économiques, il doit être aménagé, sur la parcelle, des aires de stationnement suffisantes pour assurer le stationnement des véhicules de livraison et de service d'une part, et des véhicules du personnel d'autre part.

Au art.7-2 : stationnement des velos

Il est exigé une place de stationnement vélos par tranche de 60 m² de surface de plancher entamée, pour toute nouvelle construction :

  • D’un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes, - De bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés, - De bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public.

Au art.7-3 : prise en compte du developpement des vehicules electriques

Une place minimum au sein du parc de stationnement couvert doit être dotée de gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. Cette obligation s’applique pour toute nouvelle construction :

  • D’un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes, - De bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés, - De bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public.

Au art.7-4 : dispositions derogatoires

Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat (logements sociaux), il ne peut pas être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. Dans le cadre de travaux d’aménagement, de réhabilitation y compris du changement de destination, dans le volume des bâtiments existants, et uniquement si l’unité foncière ne compte pas d’espace non bâti la création de surface de plancher nouvelle n’est pas soumise aux obligations de réalisation d’aire de stationnement énoncées ci-dessus.

U 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Au article 8 : desserte par les voies publiques ou privees

AU ART.8-1 : ACCES :

AU art.8-1-1 : Dispositions générales :

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès, largeur insuffisante, voie non aménagée, non déneigée). Le permis est alors subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

Un seul accès sur la voie publique sera autorisé par unité foncière, sauf dans le cas d’une création de voirie traversante. Une division parcellaire ne donne pas droit à plusieurs accès sur la voie. Les nouvelles parcelles créées devront s’organiser pour rassembler leur accès. AU art.8-1-2 : Dispositions dérogatoires :

Deux ou plusieurs accès peuvent être admis ou imposés selon l’importance ou la nature de l’opération ou pour des raisons d’urbanisme et notamment pour assurer le maillage du réseau viaire.

AU ART.8-2 : VOIRIES :

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir, en tenant compte du caractère de village et des dimensions restreintes des voiries traditionnelles.

Les voies en impasse doivent être évitées au bénéfice de voirie traversante. Si elles ne peuvent être raisonnablement évitées, elles devront être aménagées de façon à permettre aux véhicules, notamment ceux des services publics de faire demi-tour.

Des aires de stockage de la neige peuvent être imposées, notamment au sein des opérations d’aménagement d’ensemble. Les chemins ruraux pourront être utilisés comme accès après accord avec la commune, la mise en compatibilité éventuelle de la desserte d’une construction restant à la charge du pétitionnaire.

U 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Au article 9 : desserte par les reseaux

AU ART.9-1 : EAU POTABLE :

Toute construction ou installation nouvelle qui en consomme doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

AU ART.9-2 : ASSAINISSEMENT :

AU art.9-2-1 : Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle produisant des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques. L’évacuation des eaux résiduelles d’activités économiques et notamment de restauration dans le réseau public peut être subordonnée à un pré traitement approprié à leur nature avant leur raccordement au réseau collectif (ex : bac à graisse, décolloïdeur…). L'évacuation des eaux usées traitées dans les rivières, fossés ou collecteurs d'eaux pluviales est interdite.

AU art.9-2-2 : Eaux pluviales et d’arrosage : Les eaux de ruissellements relatives à toute construction et surface imperméabilisée nouvelle (aire de stationnement…) devront être raccordées au réseau public s’il existe ou bien être traitées sur place par l’intermédiaire d’un dispositif individuel. En l'absence ou en cas d'insuffisance du réseau public de collecte des eaux pluviales, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux de ruissellement sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins. Un piège à eau raccordé au réseau public de collecte ou sur un puits perdu, peut être imposé, sur la voirie d’accès, entre le domaine privé et le domaine public, afin d’éviter l’écoulement des eaux de ruissellement sur les voies publiques. Rappel : les réseaux unitaires et d’eaux usées ne constituent pas un réseau pluvial. Les canaux d’irrigation, ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas couverts et devront être entretenus. Sur impératifs techniques dûment explicités, lors de l’autorisation d’urbanisme des dérogations peuvent être envisagées. Dans l’ensemble des cas les écoulements doivent être maintenus ou restaurés.

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usages

Des sols et natures d’activites u article 1 : destinations des constructions

U ART.1-1 : DISPOSITIONS GENERALES :

Indépendamment du classement de la zone, les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières en application de la cartographie informative des risques de la commune.

U ART.1-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DIFFERENTES ZONES :

U art.1-2-1 : Dispositions spécifiques à la zone Ua : Sont interdites :

  • Les constructions à destination agricole et forestière à l’exception des cas relevant des dispositions particulières de l’article U2.
  • Les constructions, usages des sols et natures d’activités incompatibles avec l’habitat notamment au regard des nuisances qu’ils peuvent engendrer, y compris des nuisances sonores et sous réserve des dispositions particulières de l’article U2.

U art.1-2-2 : Dispositions spécifiques à la zone Ub : Sont interdites :

  • Les constructions à destination agricole et forestière à l’exception des cas relevant des dispositions particulières de l’article U2.
  • Les commerces à l’exception des cas relevant des dispositions particulières de l’article U2.
  • Les constructions, usages des sols et natures d’activités incompatibles avec l’habitat notamment au regard des nuisances qu’ils peuvent engendrer, y compris des nuisances sonores et sous réserve des dispositions particulières de l’article U2.

U article 2 : limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites

U ART.2-1 : DISPOSITIONS GENERALES :

Les constructions autorisées restent dépendantes de la prise en compte des dispositions et servitudes supérieures au PLU. Elles ne pourront être réalisées que :

  • Sous réserve du respect des dispositions relatives à la prise en compte des risques. Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières conformément aux dispositions du règlement et de la cartographie informative des risques de la DDT05.
  • Sous réserve du respect des servitudes existantes (emplacements réservés, canalisations et réseaux, canaux, …).
  • Sous réserve de la compatibilité du projet avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation, pour les secteurs soumis à OAP

Les constructions et installations usuelles d’un village, relevant d’une autre destination que l’habitation, sont autorisées sous conditions :

  • Qu’elles soient compatibles avec l’habitat au regard des nuisances qu’elles peuvent engendrer et en particulier au regard des nuisances sonores,
  • Que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec l’aspect architectural des constructions avoisinantes.

L’aménagement d’installations classées existantes non indispensables à la zone n’est autorisé que si ce dernier a pour effet d’en réduire les nuisances. La restauration, les travaux d’entretien et les extensions nécessaires à l’amélioration ou à la mise aux normes des bâtiments agricoles existants et en activité sont autorisés à l’exception de toute augmentation de la capacité d’accueil des bâtiments d’élevage.

U ART.2-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES :

U art.2-2-1 : Dispositions spécifiques à la zone Ua :

Les établissements commerciaux sont limités à 1 500 m² de surface de vente.

U art.2-2-2 : Dispositions spécifiques à la zone Ub :

Les commerces sont autorisés sous réserve de s’inscrire dans le cadre d’activités agricoles et artisanales avec point de vente, dans la mesure où la surface de vente n’excède pas 40% de la surface de plancher globale.

UA 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : U article 3 : mixite fonctionnelle et sociale

Sans Objet

UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : U article 4 : volumetrie et implantation des constructions

U ART.4-1 : VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS :

Les constructions s’intégreront au paysage de la rue existante par le respect des volumes et proportions.

U ART.4-2 : PRINCIPES D’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS DANS LA PENTE ET TERRASSEMENT :

La construction tout comme les accès devront s’adapter à la topographie naturelle des terrains, afin de limiter les mouvements de terrains et terrassements et d'assurer une insertion correcte du bâtiment et de ses accès dans leur environnement (cf : Annexe 2 : prise en compte de l’insertion dans la pente et de la limitation des terrassements). Quelle que soit la nature du terrain, c’est la construction qui doit s’adapter au terrain et non l’inverse. Une bonne adaptation au site doit tenir compte de trois éléments essentiels :

  • L’adaptation des niveaux et volumes de la construction à la pente du terrain, en évitant le plus possible les mouvements de terrain (décaissements, murs de soutènement, etc…).
  • La prise en compte de la position du garage par rapport aux accès au terrain, pour éviter que les voies carrossables ne défigurent le paysage et occupent tout le terrain.
  • Le sens du faîtage par rapport à la pente, aux orientations bioclimatiques, etc.

La topographie naturelle du site devra être respectée. Les mouvements de terrain qui seraient contraires au fonctionnement naturel seront à proscrire (par exemple écoulement des eaux de ruissellement). Pour les terrains de forte déclivité, le raccord au terrain naturel pourra se faire sous forme d'une terrasse, y compris d’une terrasse bâtie, limitée par des murs verticaux et des escaliers. L'établissement d'une plateforme horizontale créée par accumulation de terre sous forme d'une butte limitée par des talus de profil géométrique régulier est interdit.

U ART.4-3 : HAUTEUR :

U art.4-3-1 : Mesure de la hauteur et hauteur maximale La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant, à la date de dépôt de la demande. Pour les terrains en pente, par terrain existant il faut considérer :

  • Le terrain obtenu après terrassement dans le cas où la construction réclame un déblai résiduel par rapport au terrain naturel ;
  • Le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.

La notion de déblai résiduel réside dans le maintien ou non d’un déblai à la fin des travaux – notion de déblai perceptible dans le paysage :

  • Un déblai ayant été comblé par un élément de la construction, le terrain naturel au contact de la construction étant rétabli n’est donc plus un déblai mais une partie enterrée non visible.
  • A contrario, un déblai important maintenu après travaux, une plateforme par exemple constitue bien un déblai résiduel.

La hauteur maximale au faitage ne peut pas dépasser : - En secteur Ua : 14 m. - En secteur Ub : 11 m.

Cependant, la hauteur maximale au faîtage des constructions à destination de logements collectifs ou à caractère social peut être majorée à 13 m en zone Ub.

En cas d’aménagement, de réhabilitation, d’extension ou de reconstruction de bâtiments existants, le projet respectera les gabarits des constructions mitoyennes bâties. La hauteur pourrait cependant atteindre celle de la construction initiale si cette dernière était supérieure.

U art.4-3-2 : Dispositions particulières aux travaux d’économie d’énergie La hauteur maximale, tout comme la hauteur des constructions existantes pourra être majorée de 0,80 m maximum pour travaux d’économie d’énergie.

U art.4-3-3 : Cas particulier du secteur Ub soumis à OAP (Ub du Bannet) :

Les implantations doivent être compatibles avec les OAP du secteur (Orientation d’aménagement et de programmation).

U ART.4-4 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS :

Pour l’implantation, c’est l’ensemble d’une façade qui est pris en compte et non un point ou un élément particulier de cette façade, la majorité de la surface de la façade devant respecter les reculs imposés par l’application des règles ci-après.

Il convient de tenir compte, pour l’implantation des clôtures et pour le choix de leurs matériaux des nécessités du déneigement.

Le survol des espaces publics, autre que les dépassées de toitures ou les isolations extérieures définies ciaprès, reste autorisé uniquement sous réserve de l’accord préalable de la mairie.

Peuvent déroger aux reculs définis ci-après (Article U art.4-4-1 à U art.4-4-3) :

UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur de la plantation

Distance minimum à respecter en limite de propriété

Inférieure ou égale à 2 mètres

0,5 mètre

Supérieure à 2 mètres

2 mètres

UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : U article 5 : qualite urbaine et architecturale

U ART.5-1 : GENERALITES :

Les règles et les prescriptions du présent article ne sont pas suffisantes à elles seules pour permettre, par leur simple application, la production d’une architecture de qualité et parfaitement intégrée dans son environnement.

Les constructions nouvelles établissent une continuité évidente de perception et d’aménagement avec le bâti environnant, tant pour les visions proches que lointaines.

Pour ce faire, elles doivent réintégrer, les grands principes de construction de la zone, à travers la volumétrie, le rythme des percements, les matériaux et le lien avec l’espace public et se composer dans un rapport étroit avec les constructions voisines.

A l’inverse, le souci d’intégration des constructions et des extensions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable peut conduire à proposer un vocabulaire architectural contemporain ne répondant pas aux obligations de volumétrie, de pente de toiture et d’aspect édictées ci-dessous. Dans ce cas, la bonne intégration du bâtiment au site et à l’environnement doit être rigoureusement justifiée. Par conséquent en application du R111-27 du code de l’urbanisme, l’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions par leur implantation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou paysages naturels. Le pétitionnaire pourra utilement prendre conseil auprès du CAUE pour élaborer son projet de construction dans le respect des caractéristiques locales : implantation, insertion et architecture.

Les principales caractéristiques de l’architecture traditionnelle sont rappelées en annexes par un extrait du fascicule « Construire en Champsaur Valgaudemar » - CAUE05.

Chaque dossier d’autorisation d’urbanisme devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et des constructions environnantes a été conduite afin d’en respecter le caractère.

U ART.5-2 : ARCHITECTURE ANCIENNE ET ELEMENTS PATRIMONIAUX IDENTIFIES AU DOCUMENTS GRAPHIQUES :

Les caractères particuliers de l’architecture ancienne ne rentrant pas dans le cadre du règlement, ainsi que les éléments d’architecture formant décors ou éléments d’accompagnement sont à préserver : encadrement baie, chaînes d’angle, soubassement et bandeaux horizontaux, escaliers et montoirs, « tounes » (arcades situées au rez-de-chaussée), balcons et garde-corps en ferronnerie, porte d’entrée en bois ouvragé et entrée de grange, génoises ou corniches…

La préservation du caractère patrimonial du bâtiment doit guider l’ensemble du projet en lui donnant un aspect respectant son état d’origine : matériaux de la construction initiale, proportion des toitures, aspect des façades.

Les principales caractéristiques de l’architecture traditionnelle sont rappelées en annexes par un extrait du fascicule « construire en Champsaur Valgaudemar »- CAUE05.

Pour les éléments patrimoniaux identifiés aux documents graphiques, les prescriptions indiquées devront être respectées. La liste de ces éléments et des prescriptions qui leur sont attachées figurent en annexe du présent règlement.

U ART.5-3 : CARACTERES DOMINANTS DES CONSTRUCTIONS NEUVES APPLICABLES EN ZONE U :

Rappel : ces prescriptions ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages publics d’infrastructures et de superstructures nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux châssis (véranda, pergola…) et serres.

U art.5-3-1 : Orientations :

L’orientation des constructions devra être réfléchie dans un objectif de sobriété énergétique.

Les constructions devront s’adapter à la pente naturelle des terrains et respecter une forme allongée dans le sens du faîtage de la toiture, sauf si dans l’environnement immédiat existant les orientations des faîtages existants sont différents.

Dispositions spécifiques au secteur Ub du Bannet, soumis à OAP :

Les orientations doivent être compatibles avec les OAP du secteur (Orientation d’aménagement et de programmation).

U art.5-3-2 : Toitures et couvertures :

Les toitures seront de formes simples donnant à la construction une allure massive.

Les toitures seront à 2 pentes minimum avec une pente minimum de 50%.

Les constructions annexes et extensions dont la hauteur n’excède pas les 2,60 m à l’égout du toit et dont l’emprise au sol est inférieure à 30 m² ne sont pas soumises au respect de la pente minimale de toiture.

Les dépassées de toitures seront à minima de 30 cm. Exceptionnellement, le recours à une toiture- terrasse pourra être autorisée pour les autres destinations que l’habitation, si les exigences architecturales ou environnementales du projet le justifient. Les toitures à une pente, et toitures terrasses peuvent également être autorisées :

  • dans le cas d’une construction accolée au bâtiment principal. - pour les annexes dont la hauteur n’excède pas les 2,60 m à l’égout du toit et dont l’emprise au sol est inférieure à 30 m² - lorsqu’elles participent ponctuellement en tant qu’élément d'accompagnement d’une toiture en pente à une composition architecturale d’ensemble (éléments de liaison, annexes ou extensions par exemple). - pour les édifices d’intérêt collectif et de service public.

L’aspect de la couverture des toitures devra être adapté en fonction des constructions existantes environnantes que ce soit en neuf ou en rénovation. L’aspect des toitures suivant les secteurs de la commune sont : tuiles plates ou écailles ton vieilli nuancé, ou aspect similaire.

Les tôles bacs ou produits similaires peuvent être utilisé pour les annexes non accolées à la construction principale et pour les activités économiques.

Dans le cadre de la rénovation, si la charpente est en bon état, l’emploi du bac acier dans un environnement de toiture tuiles peut être autorisé pour éviter le remplacement de la charpente qui ne supporterait pas le poids des tuiles.

Les toitures dont la pente est en limite de propriété ou du domaine public devront être équipées d’arrêt neige.

U art.5-3-3 : Façades :

Les constructions doivent présenter un aspect fini, y compris en mitoyenneté. Les parpaings ou briques non enduits sont interdits.

La coloration des façades doit tenir compte de son échelle, de ses modénatures, et de sa position dans le tissu urbain. La couleur de la façade est à choisir en fonction de la couleur des façades mitoyennes. Elle doit respecter les principes suivants :

  • Conserver une harmonie dans des tons pierre, ocre et sable de pays plus ou moins soutenus. En zone Ua : Des teintes plus soutenues ou plus vives peuvent être tolérées en particulier pour les commerces,
  • Créer une harmonie colorée sur la façade : Le choix des couleurs d’enduit de façade est à coordonner avec les couleurs des autres éléments notamment les modénatures si existantes, les volets, les portes, les ferronneries,
  • Définir des teintes de menuiseries soit complémentaires de celles de la façade, soit en camaïeu.

Le bois, le métal, les façades vitrées ou autres peuvent être entendus dans le cadre d’un parti architectural résolument contemporain, et dans ce cas le parti architectural devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et de l’architecture des constructions environnantes a été conduite afin d’assurer l’intégration architecturale et le respect du caractère des lieux.

Le bois en façade doit être utilement mis en œuvre en complémentarité avec d’autres matériaux nobles, dans une composition équilibrée.

L’emploi d’un enduit ou parement imitation pierre devra rester en proportion limitée de la façade.

U art.5-3-4 : Ouvertures : Le percement des ouvertures en façade comme en toiture privilégie :

  • La symétrie, les alignements, notamment avec les ouvertures préexistantes en cas de nouveaux percements ;
  • Les équilibres d’ensemble.

U art.5-3-5 : Clôtures :

Les clôtures sont facultatives, si elles doivent être, elles devront rester perméables à la vue ainsi qu’à la circulation de la petite faune et à l’écoulement des eaux de ruissellement naturel.

La hauteur des clôtures se mesure par rapport au terrain naturel, et ne dépassera pas 2,0 m.

Les haies vives et clôtures végétalisées sont à privilégier, dans le respect des reculs imposés aux plantations en application du code civil (rappel art 6).

Les murets sont limités à 1,20 m et peuvent être surmontés d’un grillage, de ferronneries ou barrières bois. Ils seront enduits ou en pierres et devront prévoir des évacuations afin de permettre le maintien des écoulements naturels.

Les ouvrages en pierres types murets et murs comportant un intérêt architectural sont à conserver et à restaurer.

Il convient de tenir compte, pour l’implantation des clôtures et pour le choix de leurs matériaux des nécessités du déneigement. En raison des problématiques de déneigement, le long des voies publiques ouvertes à la circulation, les clôtures :

  • Si elles sont implantées à l’alignement, elles seront maçonnées, en bois ou en grillage sur murs bahuts entre 0,40 m et 1,20 m.
  • Si elles sont implantées en recul minimum d’1m, elles peuvent être constituées de simples grillages.

U art.5-3-6 : Panneaux solaires et équipements d’énergie renouvelable : Les panneaux solaires respecteront la pente des toitures, ils pourront également être implantés en façade, en casquette ou ombrières, ou installés au sol. Les structures de séparation devront être de la même couleur que les panneaux solaires afin d’éviter le carroyage.

L’intégration des équipements d’énergies renouvelables privilégie :

  • La symétrie, les alignements, notamment avec les ouvertures préexistantes ;
  • Le respect des équilibres d’ensemble ;
  • Le regroupement d’un seul tenant ;
  • Le choix du coloris mat, en accord avec celui de la toiture.

En vue d’une meilleure intégration du solaire dans la construction, le pétitionnaire pourra utilement prendre conseil auprès du CAUE et se référer à l’Extrait du « Guide Solaire et Habitat, L’intégration des équipements dans les Hautes Alpes » joint en annexe du présent règlement ou téléchargeable dans sa version complète sur le site internet du Parc National des Ecrins et du CAUE 05.

U art.5-3-7 : Eléments d’installations techniques et superstructures : Pour les bâtiments d’habitation collectifs, il faudra privilégier un système collectif de réception télé plutôt qu’individuel.

Pour les installations de climatiseurs et d’antennes paraboliques ou autres installation techniques, il faudra privilégier une intégration au parement de la façade en cas de façade sur rue, ou être implantés préférentiellement en arrière-cour ou façade non exposée à la vue depuis la rue.

U ART.5-4 : ADAPTATIONS :

Des adaptations sont possibles, conformément aux « Dispositions générales » si des motifs techniques et architecturaux s’opposent à l’application rationnelle du règlement.

U article 6 : qualite environnementale et paysagere

U art.6-1 : prise en compte d’un coefficient de biotope par surface

Le coefficient de biotope par surface (CBS) sera au minimum

  • de 0,3 pour les constructions à destination d’habitation et d’hébergements touristiques et hôteliers - de 0,1 pour les autres destinations autorisées sur la zone

Le CBS sera estimé conformément à la fiche de calcul du CBS décrite aux dispositions générales du règlement et illustrée par des exemples en annexe.

Les travaux de réhabilitation et les changements de destination des constructions déjà existantes ne sont pas soumis à l’application du CBS imposé.

U art.6-2 : qualite environnementale et energetique des projets

Pour toute construction, une conception bioclimatique devra être recherchée afin de favoriser la sobriété énergétique : compacité du bâti, orientation permettant de capter les apports solaires, protection contre les vents, prise en compte des masques …

La recherche en matière d’énergie renouvelable et de sobriété énergétique est encouragée et sera réfléchie au regard de trois caractéristiques :

  • Une performance énergétique ; - Un impact environnemental positif ; - Une pérennité de la solution retenue.

L’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et architecturale en harmonie avec les caractéristiques du bâti ancien conformément aux dispositions du présent règlement.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit se faire en privilégiant leur adaptation au système de construction d’origine du bâtiment et à son esthétique.

UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : U art.6-3 : traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

Rappel : Les défrichements sont soumis à autorisation y compris pour les forêts privées au titre des articles L311-1 et suivants et L612-1 du Code Forestier (voir article 4 des dispositions générales), et l’autorisation de défrichement lorsqu’elle est nécessaire, est préalable à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

Chaque dossier d’autorisation d’urbanisme devra faire apparaître les dispositions d’aménagement paysager prévus pour les abords et en vue du calcul du CBS.

Les espaces non bâtis et non occupés par le stationnement des véhicules doivent être traités en espaces verts ou jardins. Au sein des opérations d’aménagement d’ensemble les espaces communs doivent faire l’objet d’un traitement paysager soigné.

Les structures existantes du bocage, des chemins, fossés, talus, clapiers et terrasses naturelles seront entretenues afin de préserver ce patrimoine local dans sa fonction écologique, paysagère et culturelle.

Les haies composées d’une essence unique sont déconseillées. Les espèces locales feuillues et non envahissantes devront être privilégiées. L’emploi de conifères est déconseillé.

La plantation d’espèces envahissantes est à proscrire en particulier à proximité des cours d’eaux et canaux : Renouées du Japon, Buddleia, Ailanthe, Ambroisie…

Si une végétation de qualité est présente sur la parcelle (arbres d’essence « noble », fruitiers, espèces protégées…), celle‐ci devra être dans la mesure du possible préservée. Les surfaces occupées par ces végétaux pourront bénéficier d’un CBS majoré de 30 %.

Il est rappelé aux constructeurs que les règles issues du code civil restent applicables et que les autorisations d’urbanisme sont instruites sous réserves du droit des tiers.

Règles de distance à respecter par rapport à la limite de propriété selon la hauteur de la plantation

UA 8Stationnement

Intitulé du document : - Les plates-formes d’accès et de stationnement quand elles sont situées au niveau de la voie,

  • L’aménagement, la réhabilitation, ou la reconstruction dans le volume des bâtiments existants,
  • L’extension des bâtiments existants, sous réserve : - Que les travaux restent sans effet sur l’emprise au sol de la construction par rapport à ces prescriptions : aménagement combles, surélévation…, - Que les extensions, si elles modifient l’emprise au sol de la construction se fassent en prolongement des prospects de la construction existante.
  • Les dépassées de toitures, y compris en survol des espaces publics tant que ces dépassés n’entrainent pas de déchargement de neige sur la voie publique ou sur des fonds voisins et qu’elles sont situées à plus de 4 m de hauteur,
  • Les balcons, y compris en survol des espaces publics : - Dans un profondeur maximum d’1,20 m - Hauteur sur chaussée minimum : 3,60 m en cas de surplomb d’une chaussée ouverte à la circulation, et 2,60 m pour les autres cas de survol de domaine public.
  • Les isolations extérieures des bâtiments en survol du domaine public, sous réserve de ne pas empiéter sur la bande roulante des voies ouvertes à la circulation.
  • Les constructions annexes ou extensions dont la hauteur n’excède pas les 2,60 m à l’égout du toit sur limite et dont l’emprise au sol est inférieure à 30 m².
  • Les bâtiments jointifs ou implantés en limite, lorsque les propriétaires ou l’aménageur dans le cadre d’une opération groupée, présentent un plan masse formant un ensemble architectural cohérent.
  • L’implantation des constructions, vis-à-vis de l’organisation interne d’une opération dans la mesure où le schéma d’organisation a fait l’objet d’une autorisation accordée (permis d’aménager ou permis de construire groupé valant permis d’aménager, etc…).

U art.4-4-1 : Implantation par rapport aux voiries publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile publique :

Sont comptées comme voiries publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, les voies existantes, à créer ou à élargir.

En zone Ua :

L’implantation des constructions n’est pas réglementée sauf dans les séquences aux façades organisées en ordre continu où elles seront alors implantées de manière à assurer la continuité du front bâti.

En zone Ub :

Les constructions doivent être implantées au moins à 3 m en retrait de l’alignement des voies actuelles ou futures. Si la façade sur voie comporte une entrée de garage, cette entrée devra être implantée au moins à 5 m en retrait de l’alignement des voies actuelles ou futures.

Cependant, dans les séquences aux façades organisées en ordre continu où elles seront alors implantées de manière à assurer la continuité du front bâti. Il convient de tenir compte, pour l’implantation des clôtures et leurs matériaux des nécessités du déneigement.

U art.4-4-2 : Implantation par rapport aux autres emprises publiques :

Les constructions doivent être implantées au moins à 3 m de la limite de l’espace public, lorsque ce dernier n’est pas dédié à la circulation automobile.

U art.4-4-3 : Implantation par rapport aux limites séparatives :

La distance comptée horizontalement du nu extérieur d'un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence de hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 2 m (Recul = ½ Hauteur).

Le stationnement des véhicules automobiles doit être assuré en dehors des voies publiques comme des voies internes de lotissements et correspondre aux besoins des constructions et installations. Chaque place de stationnement doit être accessible individuellement à partir d’une circulation commune. Les zones de manœuvre seront indépendantes des voies publiques. Les aires de manœuvre et de stationnement rentrent dans le calcul du coefficient de biotope par surface (CBS), des revêtements perméables seront donc privilégiés.

U art.7-1 : correspondance entre le nombre minimal de stationnements exiges et la

NATURE DE LA CONSTRUCTION U art.7-1-1 : Pour les constructions à usage d’habitation :

  • En zone Ua, le stationnement n’est pas réglementé, - En zone Ub, il est exigé un minimum de 2 places par logement.

U art.7-1-2 : Pour les autres natures de construction :

La surface de stationnement et le nombre de places doivent être réalisés en adéquation avec la destination du projet. Ils seront appréciés au cas par cas en fonction de la nature de l’opération et de l’environnement urbain du projet.

D’autre part pour les activités économiques, il doit être aménagé, sur la parcelle, des aires de stationnement suffisantes pour assurer le stationnement des véhicules de livraison et de service d'une part, et des véhicules du personnel d'autre part.

U art.7-2 : stationnement des velos

Il est exigé une place de stationnement vélos par tranche de 60 m² de surface de plancher entamée, pour toute nouvelle construction :

  • D’un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes, - De bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés,
  • De bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public.

U art.7-3 : prise en compte du developpement des vehicules electriques

Une place minimum au sein du parc de stationnement couvert doit être dotée de gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. Cette obligation s’applique pour toute nouvelle construction :

  • D’un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes, - De bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés,
  • De bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public.

U art.7-4 : dispositions derogatoires

Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat (logements sociaux), il ne peut pas être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. Dans le cadre de travaux d’aménagement, de réhabilitation y compris du changement de destination, dans le volume des bâtiments existants, et uniquement si l’unité foncière ne compte pas d’espace non bâti la création de surface de plancher nouvelle n’est pas soumise aux obligations de réalisation d’aire de stationnement énoncées ci-dessus.

UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : U article 8 : desserte par les voies publiques ou privees

U ART.8-1 : ACCES :

U art.8-1-1 : Dispositions générales :

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès, largeur insuffisante, voie non aménagée, non déneigée). Le permis est alors subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

Un seul accès sur la voie publique sera autorisé par unité foncière, sauf dans le cas d’une création de voirie traversante. Une division parcellaire ne donne pas droit à plusieurs accès sur la voie. Les nouvelles parcelles créées devront s’organiser pour rassembler leur accès. U art.8-1-2 : Dispositions dérogatoires :

Deux ou plusieurs accès peuvent être admis ou imposés selon l’importance ou la nature de l’opération ou pour des raisons d’urbanisme et notamment pour assurer le maillage du réseau viaire.

U ART.8-2 : VOIRIES :

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir, en tenant compte du caractère de village et des dimensions restreintes des voiries traditionnelles.

Les voies en impasse doivent être évitées au bénéfice de voirie traversante. Si elles ne peuvent être raisonnablement évitées, elles devront être aménagées de façon à permettre aux véhicules, notamment ceux des services publics de faire demi-tour.

Des aires de stockage de la neige peuvent être imposées, notamment au sein des opérations d’aménagement d’ensemble. Les chemins ruraux pourront être utilisés comme accès après accord avec la commune, la mise en compatibilité éventuelle de la desserte d’une construction restant à la charge du pétitionnaire.

UA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : U article 9 : desserte par les reseaux

U ART.9-1 : EAU POTABLE :

Toute construction ou installation nouvelle qui en consomme doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

U ART.9-2 : ASSAINISSEMENT :

U art.9-2-1 : Eaux usées :

Secteurs en zone assainissement collectif :

Toute construction ou installation nouvelle produisant des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques. L’évacuation des eaux résiduelles d’activités économiques et notamment de restauration dans le réseau public peut être subordonnée à un pré traitement approprié à leur nature avant leur raccordement au réseau collectif (ex : bac à graisse, décolloïdeur…). L'évacuation des eaux usées traitées dans les rivières, fossés ou collecteurs d'eaux pluviales est interdite.

Secteurs en zone assainissement non collectif, identifiés « anc » au plan de zonage (secteur de Beaurepaire) :

Toute construction ou installation nouvelle requérant un système d’assainissement des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques. L’évacuation des eaux résiduelles d’activités économiques et notamment de restauration dans le réseau public peut être subordonnée à un pré traitement approprié à leur nature avant leur raccordement au réseau collectif (ex : bac à graisse, décolloïdeur…). En l'absence de réseau public, toute construction ou installation nouvelle requérant un système d’assainissement des eaux usées doit posséder un assainissement non collectif. Les installations devront être conçues conformément aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur, en fonction de l’aptitude des sols de la parcelle. L’attestation de conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif, établie par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) doit être fourni au dossier de dépôt de l’autorisation d’urbanisme.

U art.9-2-2 : Eaux pluviales et d’arrosage : Les eaux de ruissellements relatives à toute construction et surface imperméabilisée nouvelle (aire de stationnement…) devront être raccordées au réseau public s’il existe ou bien être traitées sur place par l’intermédiaire d’un dispositif individuel. En l'absence ou en cas d'insuffisance du réseau public de collecte des eaux pluviales, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux de ruissellement sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins.

Un piège à eau raccordé au réseau public de collecte ou sur un puits perdu, peut être imposé, sur la voirie d’accès, entre le domaine privé et le domaine public, afin d’éviter l’écoulement des eaux de ruissellement sur les voies publiques.

Rappel : les réseaux unitaires et d’eaux usées ne constituent pas un réseau pluvial. Les canaux d’irrigation, ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas couverts et devront être entretenus. Sur impératifs techniques dûment explicités, lors de l’autorisation d’urbanisme des dérogations peuvent être envisagées. Dans l’ensemble des cas les écoulements doivent être maintenus ou restaurés.

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usages

Des sols et natures d’activites UE article 1 : destinations des constructions

Indépendamment du classement de la zone, les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières en application du règlement et de la cartographie informative des risques de la DDT05. Sont interdites :

  • Les constructions d’exploitation agricole et forestière.
  • Les hébergements hôteliers et touristiques.
  • Les constructions d’habitations à l’exception des logements de fonction et gardiennage relevant des dispositions particulières de l’article U2

UE Article 2 : limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites

UE ART.2-1 : DISPOSITIONS GENERALES :

Les constructions autorisées restent dépendantes de la prise en compte des dispositions et servitudes supérieures au PLU. Elles ne pourront être réalisées que :

  • Sous réserve du respect des dispositions relatives à la prise en compte des risques. Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières conformément aux dispositions du règlement et de la cartographie informative des risques de la DDT05.
  • Sous réserve du respect des servitudes existantes (emplacements réservés, canalisations et réseaux, canaux, …)

UE ART.2-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES :

Les établissements commerciaux sont limités à 1 000 m² de surface de vente. La construction de logement de fonction et/ou gardiennage est autorisée, sous réserve :

  • D’être nécessaire au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des établissements et services de la zone.
  • D’être intégré au sein du bâtiment et d’une superficie maximale de 70 m².

UE 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UE Article 3 : mixite fonctionnelle et sociale

Sans Objet

UE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UE Article 4 : volumetrie et implantation des constructions

UE ART.4-1 : VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS :

Les constructions s’intégreront au paysage de la rue existante par le respect des volumes et proportions.

UE ART.4-2 : PRINCIPES D’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS DANS LA PENTE ET TERRASSEMENT :

La construction tout comme les accès devront s’adapter à la topographie naturelle des terrains, afin de limiter les mouvements de terrains et terrassements et d'assurer une insertion correcte du bâtiment et de ses accès dans leur environnement (cf : Annexe 2 : prise en compte de l’insertion dans la pente et de la limitation des terrassements).

Quelle que soit la nature du terrain, c’est la construction qui doit s’adapter au terrain et non l’inverse. Une bonne adaptation au site doit tenir compte de trois éléments essentiels :

  • L’adaptation des niveaux et volumes de la construction à la pente du terrain, en évitant le plus possible les mouvements de terrain (décaissements, murs de soutènement, etc…).
  • La prise en compte de la position du garage par rapport aux accès au terrain, pour éviter que les voies carrossables ne défigurent le paysage et occupent tout le terrain.
  • Le sens du faîtage par rapport à la pente, aux orientations bioclimatiques, etc.

La topographie naturelle du site devra être respectée. Les mouvements de terrain qui seraient contraires au fonctionnement naturel seront à proscrire (par exemple écoulement des eaux de ruissellement).

Pour les terrains de forte déclivité, le raccord au terrain naturel pourra se faire sous forme d'une terrasse, y compris d’une terrasse bâtie, limitée par des murs verticaux et des escaliers. L'établissement d'une plateforme horizontale créée par accumulation de terre sous forme d'une butte limitée par des talus de profil géométrique régulier est interdit.

UE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : UE Art.4-3 : hauteur

Ue art.4-3-1 : Mesure de la hauteur et hauteur maximale La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant, à la date de dépôt de la demande. Pour les terrains en pente, par terrain existant il faut considérer :

  • Le terrain obtenu après terrassement dans le cas où la construction réclame un déblai résiduel par rapport au terrain naturel ;
  • Le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.

La notion de déblai résiduel réside dans le maintien ou non d’un déblai à la fin des travaux – notion de déblai perceptible dans le paysage :

  • Un déblai ayant été comblé par un élément de la construction, le terrain naturel au contact de la construction étant rétabli n’est donc plus un déblai mais une partie enterrée non visible.
  • A contrario, un déblai important maintenu après travaux, une plateforme par exemple constitue bien un déblai résiduel.

La hauteur maximale au faitage ne peut pas dépasser 11 m. En cas d’aménagement, de réhabilitation, d’extension ou de reconstruction de bâtiments existants, le projet respectera les gabarits des constructions mitoyennes bâties. La hauteur pourrait cependant atteindre celle de la construction initiale si cette dernière était supérieure.

Ue art.4-3-2 : Dispositions particulières aux travaux d’économie d’énergie La hauteur maximale, tout comme la hauteur des constructions existantes pourra être majorée de 0,80 m maximum pour travaux d’économie d’énergie.

UE ART.4-4 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS :

Pour l’implantation, c’est l’ensemble d’une façade qui est pris en compte et non un point ou un élément particulier de cette façade, la majorité de la surface de la façade devant respecter les reculs imposés par l’application des règles ci-après. Le survol des espaces publics, autre que les dépassées de toitures ou les isolations extérieures définies ciaprès, reste autorisé uniquement sous réserve de l’accord préalable de la mairie.

Peuvent déroger aux reculs définis ci-après (Article Ue art.4-4-1 à Ue art.4-4-3) :

  • Les plates-formes d’accès et de stationnement quand elles sont situées au niveau de la voie, - L’aménagement, la réhabilitation, ou la reconstruction dans le volume des bâtiments existants, - L’extension des bâtiments existants, sous réserve :
  • Que les travaux restent sans effet sur l’emprise au sol de la construction par rapport à ces prescriptions : aménagement combles, surélévation…,
  • Que les extensions, si elles modifient l’emprise au sol de la construction se fassent en prolongement des prospects de la construction existante.
  • Les dépassées de toitures, y compris en survol des espaces publics tant que ces dépassés n’entrainent pas de déchargement de neige sur la voie publique ou sur des fonds voisins et qu’elles sont situées à plus de 4 m de hauteur, - Les balcons, y compris en survol des espaces publics :
  • Dans un profondeur maximum d’1,20 m - Hauteur sur chaussée minimum : 3,60 m en cas de surplomb d’une chaussée ouverte à la circulation, et 2,60 m pour les autres cas de survol de domaine public.
  • Les isolations extérieures des bâtiments en survol du domaine public, sous réserve de ne pas empiéter sur la bande roulante des voies ouvertes à la circulation.
  • Les constructions annexes ou extensions dont la hauteur n’excède pas les 2,60 m à l’égout du toit sur limite et dont l’emprise au sol est inférieure à 30 m².
  • Les bâtiments jointifs ou implantés en limite, lorsque les propriétaires ou l’aménageur dans le cadre d’une opération groupée, présentent un plan masse formant un ensemble architectural cohérent.
  • L’implantation des constructions, vis-à-vis de l’organisation interne d’une opération dans la mesure où le schéma d’organisation a fait l’objet d’une autorisation accordée (permis d’aménager ou permis de construire groupé valant permis d’aménager, etc…).

Ue art.4-4-1 : Implantation par rapport aux voiries publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile publique : Sont comptées comme voiries publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, les voies existantes, à créer ou à élargir. Les constructions doivent être implantées au moins à 4 m en retrait de l’alignement des voies actuelles ou futures

Ue art.4-4-2 : Implantation par rapport aux autres emprises publiques :

Les constructions doivent être implantées au moins à 3 m de la limite de l’espace public, lorsque ce dernier n’est pas dédié à la circulation automobile.

Ue art.4-4-3 : Implantation par rapport aux limites séparatives : La distance comptée horizontalement du nu extérieur d'un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence de hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 2 m (Recul = ½ Hauteur).

Distance minimum à respecter en limite de propriété

Inférieure ou égale à 2 mètres

0,5 mètre

Supérieure à 2 mètres

2 mètres

Des écrans végétalisés ou espaces clos doivent être créés pour les zones de stockage ou de gestion de déchets. La présence du végétal doit être particulièrement renforcée tout en respectant les prescriptions édictées aux paragraphes précédents (haies composées d’une essence unique proscrites, espèces locales feuillues et non envahissantes privilégiées) ».

UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UE Article 5 : qualite urbaine et architecturale

UE ART.5-1 : GENERALITES :

Les règles et les prescriptions du présent article ne sont pas suffisantes à elles seules pour permettre, par leur simple application, la production d’une architecture de qualité et parfaitement intégrée dans son environnement.

Les constructions nouvelles établissent une continuité évidente de perception et d’aménagement avec le bâti environnant, tant pour les visions proches que lointaines.

Pour ce faire, elles doivent réintégrer, les grands principes de construction de la zone, à travers la volumétrie, le rythme des percements, les matériaux et le lien avec l’espace public et se composer dans un rapport étroit avec les constructions voisines.

A l’inverse, le souci d’intégration des constructions et des extensions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable peut conduire à proposer un vocabulaire architectural contemporain ne répondant pas aux obligations de volumétrie, de pente de toiture et d’aspect édictées ci-dessous. Dans ce cas, la bonne intégration du bâtiment au site et à l’environnement doit être rigoureusement justifiée. Par conséquent en application du R111-27 du code de l’urbanisme, l’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions par leur implantation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou paysages naturels. Le pétitionnaire pourra utilement prendre conseil auprès du CAUE pour élaborer son projet de construction dans le respect des caractéristiques locales : implantation, insertion et architecture.

Chaque dossier d’autorisation d’urbanisme devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et des constructions environnantes a été conduite afin d’en respecter le caractère.

UE ART.5-2 : CARACTERES DOMINANTS DES CONSTRUCTIONS NEUVES APPLICABLES EN ZONE UE :

Rappel : ces prescriptions ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages publics d’infrastructures et de superstructures nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux châssis (véranda, pergola…) et serres.

Ue art.5-2-1 : Orientations :

L’orientation des constructions devra être réfléchie dans un objectif de sobriété énergétique. Les constructions devront s’adapter à la pente naturelle des terrains et respecter une forme allongée dans le sens du faîtage de la toiture, sauf si dans l’environnement immédiat existant les orientations des faîtages existants sont différents.

Ue art.5-2-2 : Toitures et couvertures :

Les toitures seront de formes simples donnant à la construction une allure massive.

Les pentes et formes de toitures ne sont pas réglementées.

L’emploi de matériaux brillants ou réfléchissants est interdit tant en toiture qu’en façade. Exception faite pour les panneaux solaires à condition qu’ils soient intégrés aux toitures et aux façades. Les toitures dont la pente est en limite de propriété ou du domaine public devront être équipées d’arrêt neige.

Ue art.5-2-3 : Façades :

Les bâtiments d’activités seront, par leurs teintes non brillantes, leurs volumes et leur implantation, les plus discrets possibles dans le paysage.

Les matériaux de façade et de couverture doivent présenter un aspect fini :

  • Les parties maçonnées seront enduites, ou pierre apparente.
  • Les parpaings ou briques non enduits sont interdits.
  • Les bardages métalliques seront peints ou teintés de couleurs mates.
  • Le blanc est interdit.
  • Le bois et la pierre peuvent être utilisés dans leur aspect naturel.

La coloration des façades doit tenir compte de son échelle, de ses modénatures, et de sa position dans le tissu urbain. La couleur de la façade est à choisir en fonction de la couleur des façades mitoyennes.

Le bois, le métal, les façades vitrées ou autres peuvent être entendus dans le cadre d’un parti architectural résolument contemporain, et dans ce cas le parti architectural devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et de l’architecture des constructions environnantes a été conduite afin d’assurer l’intégration architecturale et le respect du caractère des lieux.

Le bois en façade doit être utilement mis en œuvre en complémentarité avec d’autres matériaux nobles, dans une composition équilibrée.

L’emploi d’un enduit ou parement imitation pierre devra rester en proportion limitée de la façade.

Ue art.5-2-4 : Ouvertures :

Le percement des ouvertures en façade comme en toiture privilégie :

  • La symétrie, les alignements, notamment avec les ouvertures préexistantes en cas de nouveaux percements ;
  • Les équilibres d’ensemble.

Ue art.5-2-5 : Clôtures :

Les clôtures sont facultatives, si elles doivent être, elles devront rester perméables à la vue ainsi qu’à la circulation de la petite faune et à l’écoulement des eaux de ruissellement naturel. La hauteur des clôtures se mesure par rapport au terrain naturel, et ne dépassera pas 2,0 m.

Les haies vives et clôtures végétalisées sont à privilégier, dans le respect des reculs imposés aux plantations en application du code civil (rappel art 6).

Les murets sont limités à 1,20 m et peuvent être surmontés d’un grillage, de ferronneries ou barrières bois. Ils seront enduits ou en pierres et devront prévoir des évacuations afin de permettre le maintien des écoulements naturels.

Les ouvrages en pierres types murets et murs comportant un intérêt architectural sont à conserver et à restaurer.

Il convient de tenir compte, pour l’implantation des clôtures et pour le choix de leurs matériaux des nécessités du déneigement. En raison des problématiques de déneigement, le long des voies publiques ouvertes à la circulation, les clôtures :

  • Si elles sont implantées à l’alignement, elles seront maçonnées, en bois ou en grillage sur murs bahuts entre 0,40 m et 1,20 m.
  • Si elles sont implantées en recul minimum d’1m, elles peuvent être constituées de simples grillages.

Ue art.5-2-6 : Panneaux solaires et équipements d’énergie renouvelable : Les panneaux solaires respecteront la pente des toitures, ils pourront également être implantés en façade, en casquette ou ombrières, ou installés au sol. Les structures de séparation devront être de la même couleur que les panneaux solaires afin d’éviter le carroyage.

L’intégration des équipements d’énergies renouvelables privilégie :

  • La symétrie, les alignements, notamment avec les ouvertures préexistantes ;
  • Le respect des équilibres d’ensemble ;
  • Le regroupement d’un seul tenant ;
  • Le choix du coloris mat, en accord avec celui de la toiture.

En vue d’une meilleure intégration du solaire dans la construction, le pétitionnaire pourra utilement prendre conseil auprès du CAUE et se référer à l’Extrait du « Guide Solaire et Habitat, L’intégration des équipements dans les Hautes Alpes » joint en annexe du présent règlement ou téléchargeable dans sa version complète sur le site internet du Parc National des Ecrins et du CAUE 05.

Ue art.5-2-7 : Eléments d’installations techniques et superstructures : Pour les bâtiments d’habitation collectifs, il faudra privilégier un système collectif de réception télé plutôt qu’individuel.

Pour les installations de climatiseurs et d’antennes paraboliques ou autres installation techniques, il faudra privilégier une intégration au parement de la façade en cas de façade sur rue, ou être implantés préférentiellement en arrière-cour ou façade non exposée à la vue depuis la rue.

UE ART.5-3 : ADAPTATIONS :

Des adaptations sont possibles, conformément aux « Dispositions générales » si des motifs techniques et architecturaux s’opposent à l’application rationnelle du règlement.

UE Article 6 : qualite environnementale et paysagere

UE Art.6-1 : prise en compte d’un coefficient de biotope par surface

Le coefficient de biotope par surface (CBS) sera au minimum de 0,1.

Le CBS sera estimé conformément à la fiche de calcul du CBS décrite aux dispositions générales du règlement et illustrée par des exemples en annexe.

Les travaux de réhabilitation et les changements de destination des constructions déjà existantes ne sont pas soumis à l’application du CBS imposé.

UE Art.6-2 : qualite environnementale et energetique des projets

Pour toute construction, une conception bioclimatique devra être recherchée afin de favoriser la sobriété énergétique : compacité du bâti, orientation permettant de capter les apports solaires, protection contre les vents, prise en compte des masques …

La recherche en matière d’énergie renouvelable et de sobriété énergétique est encouragée et sera réfléchie au regard de trois caractéristiques :

  • Une performance énergétique ; - Un impact environnemental positif ; - Une pérennité de la solution retenue.

L’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et architecturale en harmonie avec les caractéristiques du bâti ancien conformément aux dispositions du présent règlement.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit se faire en privilégiant leur adaptation au système de construction d’origine du bâtiment et à son esthétique.

UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UE Art.6-3 : traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords

Des constructions

Rappel : Les défrichements sont soumis à autorisation y compris pour les forêts privées au titre des articles L311-1 et suivants et L612-1 du Code Forestier (voir article 4 des dispositions générales), et l’autorisation de défrichement lorsqu’elle est nécessaire, est préalable à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

Chaque dossier d’autorisation d’urbanisme devra faire apparaître les dispositions d’aménagement paysager prévus pour les abords et en vue du calcul du CBS.

Les espaces non bâtis et non occupés par le stationnement ou le stockage doivent être traités en espaces verts et des revêtements perméables pour tout ou partie des aires de stationnement seront privilégiés.

Les zones de stockage ou de gestion de déchets seront localisées de préférence en fond de parcelle, ils seront clos et de préférence par des écrans végétalisés.

Les structures existantes du bocage, des chemins, fossés, talus, clapiers et terrasses naturelles seront entretenues afin de préserver ce patrimoine local dans sa fonction écologique, paysagère et culturelle.

Les haies composées d’une essence unique sont déconseillées. Les espèces locales feuillues et non envahissantes devront être privilégiées. L’emploi de conifères est déconseillé.

La plantation d’espèces envahissantes est à proscrire en particulier à proximité des cours d’eaux et canaux : Renouées du Japon, Buddleia, Ailanthe, Ambroisie…

Si une végétation de qualité est présente sur la parcelle (arbres d’essence « noble », fruitiers, espèces protégées…), celle‐ci devra être dans la mesure du possible préservée. Les surfaces occupées par ces végétaux pourront bénéficier d’un CBS majoré de 30 %.

Il est rappelé aux constructeurs que les règles issues du code civil restent applicables et que les autorisations d’urbanisme sont instruites sous réserves du droit des tiers.

Règles de distance à respecter par rapport à la limite de propriété selon la hauteur de la plantation

UE 8Stationnement

Intitulé du document : UE Article 7 : stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles doit être assuré en dehors des voies publiques comme des voies internes de lotissements et correspondre aux besoins des constructions et installations.

Zone UVRE

Ce que la zone UVRE autorise, en clair

UVRE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usages

Des sols et natures d’activite a article 1 : destinations des constructions

A ART.1-1 : DISPOSITIONS GENERALES :

Est interdit l’ensemble des constructions et usages non autorisés par le code de l’urbanisme pour les zones agricoles. Est autorisé l’ensemble des constructions et usages autorisés par le code de l’urbanisme pour les zones agricoles sous réserve des dispositions particulières à chaque secteur, précisées aux articles suivants.

A ART.1-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DIFFERENTES ZONES AGRICOLES :

A art.1-2-1 : Dispositions spécifiques à la zone Aa : Est autorisé l’ensemble des constructions et usages autorisés par le code de l’urbanisme pour les zones agricoles sous réserves des dispositions particulières rappelées à l’article A2. A art.1-2-2 : Dispositions spécifiques à la zone Ai : Sont interdites toutes nouvelles constructions sauf exceptions définies à l'article A2.

A article 2 : limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites

A ART.2-1 : DISPOSITIONS GENERALES :

Les constructions autorisées restent dépendantes de la prise en compte des dispositions et servitudes supérieures au PLU. Elles ne pourront être réalisées que :

  • Sous réserve du respect des dispositions relatives à la prise en compte des risques. Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières conformément aux dispositions du règlement et de la cartographie informative des risques de la DDT05.
  • Sous réserve du respect des servitudes existantes (emplacements réservés, canalisations et réseaux, canaux, …).

Par ailleurs les constructions pouvant être autorisées au sein des différentes sous zones agricoles, ne devront pas générer de coûts d’aménagement de réseaux disproportionnés pour la collectivité. Si jamais un logement de fonction nécessaire à l’exploitation agricole doit se bâtir dans la zone agricole, il doit être desservi depuis les réseaux propres des bâtiments d’exploitation.

Dans les secteurs concernés par une zone humide :

En application des dispositions des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.

Et en particulier tous travaux susceptibles d’engendrer un assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau suivant les seuils fixés aux tableaux des nomenclatures de l’article R.214-1 du code de l’environnement.

Une cartographie de l’inventaire départemental des zones humides est jointe en annexe informative du PLU.

A ART.2-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DIFFERENTES ZONES AGRICOLES :

A art.2-2-1 : Dispositions spécifiques à la zone Aa :

Sont autorisés sous réserves :

  • Les constructions et installations sous réserve d’être nécessaires et proportionnées à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées ;
  • Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, sous réserve pour les bâtiments d’élevages et assimilés de s’implanter au minimum à 50 mètres de la limite des zones urbaines ;
  • Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Elles restent préalablement soumises à l’avis conforme de la CDPENAF.
  • L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction à l’identique des bâtiments existants indépendamment de leur destination, sous réserve de s’inscrire dans le volume existant du bâtiment et sans changement de destination ;
  • Le changement de destination des bâtiments existants, sous réserve d’être identifiés aux documents graphiques et de ne pas générer des coûts d’aménagement de réseaux pour la collectivité. Il reste préalablement soumis à l’avis conforme de la CDPENAF.
  • Les extensions et les annexes aux bâtiments d’habitation existants dans une limite cumulée maximale de 30% de la surface de plancher existant à l’approbation du PLU et/ou de 30 m² pour les constructions existantes inférieures à 100 m². Ces extensions ou annexes devront assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole, naturel, ou forestier des lieux avoisinants et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site. Les annexes devront être implantées à une distance inférieure à 25 mètres des constructions existantes ;
  • Les constructions et installations nécessaires à des équipements d'intérêt collectif et services publics sous réserve qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice de l’activité agricole, pastorale ou forestière des terrains avoisinants et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

A art.2-2-2 : Dispositions spécifiques aux zones Ai :

Sont autorisés sous réserves :

  • L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction à l’identique des bâtiments existants indépendamment de leur destination, sous réserve de s’inscrire dans le volume existant du bâtiment et sans changement de destination ;
  • Les extensions et les annexes aux bâtiments d’habitation existants dans une limite cumulée maximale de 30% de la surface de plancher existant à l’approbation du PLU et/ou de 30 m² pour les constructions existantes inférieures à 100 m². Ces extensions ou annexes devront assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole, naturel, ou forestier des lieux avoisinants et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site. Les annexes ne devront comporter aucun local à destination d’habitation, ni permanent ni saisonnier et être implantées à une distance inférieure à 25 mètres des constructions existantes ;
  • Le changement de destination des bâtiments existants, sous réserve d’être identifiés aux documents graphiques et de ne pas générer des coûts d’aménagement de réseaux pour la collectivité. Il reste préalablement soumis à l’avis conforme de la CDPENAF.
  • Les constructions et installations nécessaires à des équipements d'intérêt collectif et services publics sous réserve qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice de l’activité agricole, pastorale ou forestière des terrains avoisinants et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Des sols et natures d’activite n article 1 : destinations des constructions

N ART.1-1 : DISPOSITIONS GENERALES :

Est interdit l’ensemble des constructions et usages non autorisés par le code de l’urbanisme pour les zones naturelles. Est autorisé l’ensemble des constructions et usages autorisés par le code de l’urbanisme pour les zones naturelles et leurs STECAL (secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée) sous réserve des dispositions particulières à chaque secteur, précisées aux articles suivants.

N ART.1-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DIFFERENTES ZONES NATURELLES :

N art.1-2-1 : Dispositions spécifiques à la zone Nn : Sont interdites, toutes constructions en dehors de celles autorisées ci-après, sous réserve des dispositions particulières précisées à l’article N2 :

  • L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction, les extensions et annexes des bâtiments existants ;
  • Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics ;

N art.1-2-2 : Dispositions spécifiques au STECAL (Secteur de taille et de capacité limitées) Nt :

Sont autorisées de nouvelles constructions, dans une taille et une capacité limitée de la zone et sous réserves des dispositions mentionnées à l'article N2.

N article 2 : limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites

N ART.2-1 : DISPOSITIONS GENERALES :

Les constructions autorisées restent dépendantes de la prise en compte des dispositions et servitudes supérieures au PLU. Elles ne pourront être réalisées que :

  • Sous réserve du respect des dispositions relatives à la prise en compte des risques. Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières conformément aux dispositions du règlement et de la cartographie informative des risques de la DDT05.
  • Sous réserve du respect des servitudes existantes (emplacements réservés, canalisations et réseaux, canaux, …).

Dans les secteurs concernés par une zone humide :

En application des dispositions des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.

Et en particulier tous travaux susceptibles d’engendrer un assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau suivant les seuils fixés aux tableaux des nomenclatures de l’article R.214-1 du code de l’environnement.

Une cartographie de l’inventaire départemental des zones humides est jointe en annexe informative du PLU.

N ART.2-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DIFFERENTES ZONES NATURELLES :

N art.2-2-1 : Dispositions spécifiques à la zone Nn :

Sont autorisés sous réserves :

  • L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction à l’identique des bâtiments existants indépendamment de leur destination, sous réserve de s’inscrire dans le volume existant du bâtiment et sans changement de destination ;
  • Les extensions et les annexes aux bâtiments d’habitation existants dans une limite cumulée maximale de 30% de la surface de plancher existant à l’approbation du PLU et/ou de 30 m² pour les constructions existantes inférieures à 100 m². Ces extensions ou annexes devront assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole, naturel, ou forestier des lieux avoisinants et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site. Les annexes ne devront comporter aucun local à destination d’habitation, ni permanent ni saisonnier et être implantées à une distance inférieure à 25 mètres des constructions existantes ;
  • Le changement de destination des bâtiments existants, sous réserve d’être identifiés aux documents graphiques et de ne pas générer des coûts d’aménagement de réseaux pour la collectivité. Il reste préalablement soumis à l’avis conforme de la CDPENAF.
  • Les constructions et installations nécessaires à des équipements d'intérêt collectif et services publics sous réserve qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice de l’activité agricole, pastorale ou forestière des terrains avoisinants et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

N art.2-2-2 : Dispositions spécifiques au STECAL (Secteur de taille et de capacité limitées) Nt :

Sont autorisés :

  • L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction des bâtiments existants, ainsi que le changement de destination des bâtiments sous réserve d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel ou forestier des lieux environnants et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site ;
  • Les constructions, équipements et travaux nécessaires et proportionnés à l’exploitation d’une activité d’hébergements hôteliers et touristiques sous réserve d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel ou forestier des lieux environnants et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site.

UVRE 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : A article 3 : mixite fonctionnelle et sociale

Sans Objet

Sans Objet.

UVRE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : A article 4 : volumetrie et implantation des constructions

A ART.4-1 : PRINCIPES D’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS DANS LA PENTE ET TERRASSEMENT :

La construction tout comme les accès devront s’adapter à la topographie naturelle des terrains, afin de limiter les mouvements de terrains et terrassements et d'assurer une insertion correcte du bâtiment et de ses accès dans leur environnement (cf : Annexe 2 : prise en compte de l’insertion dans la pente et de la limitation des terrassements). Quelle que soit la nature du terrain, c’est la construction qui doit s’adapter au terrain et non l’inverse. Une bonne adaptation au site doit tenir compte de trois éléments essentiels :

  • L’adaptation des niveaux et volumes de la construction à la pente du terrain, en évitant le plus possible les mouvements de terrain (décaissements, murs de soutènement, etc…).
  • La prise en compte de la position du garage par rapport aux accès au terrain, pour éviter que les voies carrossables ne défigurent le paysage et occupent tout le terrain.
  • Le sens du faîtage par rapport à la pente, aux orientations bioclimatiques, etc. La topographie naturelle du site devra être respectée. Les mouvements de terrain qui seraient contraires au fonctionnement naturel seront à proscrire (par exemple écoulement des eaux de ruissellement). Pour les terrains de forte déclivité, le raccord au terrain naturel pourra se faire sous forme d'une terrasse, y compris d’une terrasse bâtie, limitée par des murs verticaux et des escaliers. L'établissement d'une plateforme horizontale créée par accumulation de terre sous forme d'une butte limitée par des talus de profil géométrique régulier est interdit.

A ART.4-2 : HAUTEUR :

Constructions

N ART.4-1 : PRINCIPES D’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS DANS LA PENTE ET TERRASSEMENT :

La construction tout comme les accès devront s’adapter à la topographie naturelle des terrains, afin de limiter les mouvements de terrains et terrassements et d'assurer une insertion correcte du bâtiment et de ses accès dans leur environnement (cf : Annexe 2 : prise en compte de l’insertion dans la pente et de la limitation des terrassements). Quelle que soit la nature du terrain, c’est la construction qui doit s’adapter au terrain et non l’inverse. Une bonne adaptation au site doit tenir compte de trois éléments essentiels :

  • L’adaptation des niveaux et volumes de la construction à la pente du terrain, en évitant le plus possible les mouvements de terrain (décaissements, murs de soutènement, etc…).
  • La prise en compte de la position du garage par rapport aux accès au terrain, pour éviter que les voies carrossables ne défigurent le paysage et occupent tout le terrain.
  • Le sens du faîtage par rapport à la pente, aux orientations bioclimatiques, etc.

La topographie naturelle du site devra être respectée. Les mouvements de terrain qui seraient contraires au fonctionnement naturel seront à proscrire (par exemple écoulement des eaux de ruissellement). Pour les terrains de forte déclivité, le raccord au terrain naturel pourra se faire sous forme d'une terrasse, y compris d’une terrasse bâtie, limitée par des murs verticaux et des escaliers. L'établissement d'une plateforme horizontale créée par accumulation de terre sous forme d'une butte limitée par des talus de profil géométrique régulier est interdit.

NART.4-2 : HAUTEUR :

UVRE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : A art.4-2-1 : Mesure de la hauteur et hauteur maximale

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant, à la date de dépôt de la demande.

Pour les terrains en pente, par terrain existant il faut considérer :

  • Le terrain obtenu après terrassement dans le cas où la construction réclame un déblai résiduel par rapport au terrain naturel ;
  • Le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.

La notion de déblai résiduel réside dans le maintien ou non d’un déblai à la fin des travaux – notion de déblai perceptible dans le paysage :

  • Un déblai ayant été comblé par un élément de la construction, le terrain naturel au contact de la construction étant rétabli n’est donc plus un déblai mais une partie enterrée non visible.
  • A contrario, un déblai important maintenu après travaux, une plateforme par exemple constitue bien un déblai résiduel.

La hauteur maximale est limitée à 11 mètres.

Rappel : la notion de restauration et de reconstruction s’entend dans le volume existant ou d’origine du bâtiment. La hauteur sera donc limitée à celle d’origine. La hauteur des extensions et annexes est limitée à celle des bâtiments existants desquels elles dépendent.

A art.4-2-2 : Dérogations à la hauteur maximale

En cas d’aménagement, de réhabilitation, d’extension ou de reconstruction de bâtiments existants ayant une hauteur supérieure à celle indiquée ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction initiale. Cette hauteur pourra être majorée de 0,80 m maximum pour travaux d’économie d’énergie. La hauteur des constructions nécessaires à l’exploitation agricole, là où elle est autorisée (secteur Aa) hors volume d’habitation, peut déroger au 11 m de hauteur maximale, sous réserve :

  • de justifications techniques d’un dimensionnement proportionné aux besoins nécessitant ce dépassement de la hauteur maximale
  • de justifications de mesures d’accompagnement permettant d’assurer la sauvegarde des paysages.

A ART.4-3 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS :

Pour l’implantation, c’est l’ensemble d’une façade qui est pris en compte et non un point ou un élément particulier de cette façade, la majorité de la surface de la façade devant respecter les reculs imposés par l’application des règles ci-après. Il convient de tenir compte, pour l’implantation des clôtures et pour le choix de leurs matériaux des nécessités du déneigement.

Le survol des espaces publics, autre que les dépassées de toitures ou les isolations extérieures définies ciaprès, reste autorisé uniquement sous réserve de l’accord préalable de la mairie.

Peuvent déroger aux reculs définis ci-après (Article A art.4-3-1 à A art.4-3-3) :

  • Les plates-formes d’accès et de stationnement quand elles sont situées au niveau de la voie, - L’aménagement, la réhabilitation, ou la reconstruction dans le volume des bâtiments existants, - L’extension des bâtiments existants, sous réserve :
  • Que les travaux restent sans effet sur l’emprise au sol de la construction par rapport à ces prescriptions : aménagement combles, surélévation…,
  • Que les extensions, si elles modifient l’emprise au sol de la construction se fassent en prolongement des prospects de la construction existante.
  • Les dépassées de toitures, y compris en survol des espaces publics tant que ces dépassés n’entrainent pas de déchargement de neige sur la voie publique ou sur des fonds voisins et qu’elles sont situées à plus de 4 m de hauteur,
  • Les balcons, y compris en survol des espaces publics : - Dans un profondeur maximum d’1,20 m - Hauteur sur chaussée minimum : 3,60 m en cas de surplomb d’une chaussée ouverte à la circulation, et 2,60 m pour les autres cas de survol de domaine public.
  • Les isolations extérieures des bâtiments en survol du domaine public, sous réserve de ne pas empiéter sur la bande roulante des voies ouvertes à la circulation.
  • Les constructions annexes ou extensions dont la hauteur n’excède pas les 2,60 m à l’égout du toit sur limite et dont l’emprise au sol est inférieure à 30 m².
  • Les bâtiments jointifs ou implantés en limite, lorsque les propriétaires ou l’aménageur dans le cadre d’une opération groupée, présentent un plan masse formant un ensemble architectural cohérent.
  • L’implantation des constructions, vis-à-vis de l’organisation interne d’une opération dans la mesure où le schéma d’organisation a fait l’objet d’une autorisation accordée (permis d’aménager ou permis de construire groupé valant permis d’aménager, etc…).

A art.4-3-1 : Implantation par rapport aux voiries publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile publique :

Sont comptées comme voiries publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, les voies existantes, à créer ou à élargir.

Les constructions doivent être implantées au moins à 3 m en retrait de l’alignement des voies actuelles ou futures

A art.4-3-2 : Implantation par rapport aux autres emprises publiques :

Les constructions peuvent s’implanter librement.

A art.4-3-3 : Implantation par rapport aux limites séparatives :

Les constructions peuvent s’implanter librement.

Distance minimum à respecter en limite de propriété

Inférieure ou égale à 2 mètres

0,5 mètre

Supérieure à 2 mètres

2 mètres

Illustrations graphiques, des principes d’insertion paysagère par l’organisation d’aménagements végétalisés et plantations.

Illustration graphique informative, non contractuelle

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant, à la date de dépôt de la demande.

Pour les terrains en pente, par terrain existant il faut considérer :

  • Le terrain obtenu après terrassement dans le cas où la construction réclame un déblai résiduel par rapport au terrain naturel ;
  • Le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.

La notion de déblai résiduel réside dans le maintien ou non d’un déblai à la fin des travaux – notion de déblai perceptible dans le paysage :

  • Un déblai ayant été comblé par un élément de la construction, le terrain naturel au contact de la construction étant rétabli n’est donc plus un déblai mais une partie enterrée non visible.
  • A contrario, un déblai important maintenu après travaux, une plateforme par exemple constitue bien un déblai résiduel.

La hauteur maximale est limitée à 11 mètres. Rappel : la notion de restauration et de reconstruction s’entend dans le volume existant ou d’origine du bâtiment. La hauteur sera donc limitée à celle d’origine. La hauteur des extensions et annexes est limitée à celle des bâtiments existants desquels elles dépendent.

N art.4-2-2 : Dérogations à la hauteur maximale En cas d’aménagement, de réhabilitation, d’extension ou de reconstruction de bâtiments existants ayant une hauteur supérieure à celle indiquée ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction initiale. Cette hauteur pourra être majorée de 0,80 m maximum pour travaux d’économie d’énergie.

N ART.4-3 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS :

Les constructions peuvent s’implanter librement au sein de la parcelle.

UVRE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Espaces verts en pleine terre

1 l'infiltration des eaux de ruissellement (espace vert, jardin d'agrément ou potager, noues,

(500-(120+30+50)) x 1

bassin non étanche, haie…)

Total des surfaces éco-aménageables (A)

Surface du terrain en m² (B)

CBS (A/B)

0,6

Dans cet exemple le CBS minimum de 0,3 est respecté. Le CBS ne constitue pas un obstacle au permis.

Exemple 2 :

Je construis une maison sur un terrain de 500 m². Sur cette surface, je dois respecter un CBS de 0,3. J’ai prévu une maison à toiture classique dont l’emprise au sol est de 300 m² et dont les eaux de toiture partent directement au réseau, avec une terrasse en pavés non jointé de 30 m², le devant de la maison en gravier sur 50 m² et seule l’allé d’accès au garage en enrobé (50 m²). Le reste du terrain sera conservé en jardin. Dans cet exemple le CBS n’est pas respecté. Le permis sera refusé.

Type de surfaces

CBS Description du type de surface

Mode de calcul

Surface écoaménageables

Surfaces imperméables

Revêtement imperméable pour l'air et l'eau, sans végétation (béton, bitume, enrobé, asphalte,

(300+50) x 0

0 dallage ou pavés jointés ciment, toiture non végétalisée ne faisant et ne faisant pas l'objet d'un (maison + terrasse + allée goudronnée) syntème de récupération des eaux de toitures...)

Récupération des eaux de toitures Surfaces semi-ouvertes Espaces verts sur dalle Espaces verts en pleine terre surface de toiture ou de stationnement faisant l'objet d'une collecte de stockage des eaux 0,3 pluviales ou d'infiltration dans la parcelle ...)

0 x 0,3

Révêtement perméable pour l'air et l'eau, infiltration d'eau de pluie avec végétalisation (dallage

(30+50) x 0,5

0,5 bois ou pavé non jointé, pierres de trillis de pélouse, dalles alvéolaires engazonnées, pavés (terrasse + devant maison) drainants ou à joints engazonnés, terres armée, gravier et stabilisé...)

0,7

Espaces verts sans continuité avec une pleine terre et d'une épaisseur de terre végétale d'au moins 80 cm (Toiture végétalisée, dalle végétalisée …)

0 x 0,7

Terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel, espace en eau ou liés à 1 l'infiltration des eaux de ruissellement (espace vert, jardin d'agrément ou potager, noues, bassin non étanche, haie…)

(500-(300+50+30+50)) x 1

Total des surfaces éco-aménageables (A)

Surface du terrain en m² (B)

0,22

Remarque : si le même projet fait l’objet d’une collecte des eaux de toiture avec récupération pour arrosage ou infiltration sur la parcelle (puit perdu ou drains) ou sur aménagement commun dans le cadre d’un lotissement. La surface éco-aménageable sera alors de :

(50 – allée goudronnée) x0 + (300 – récupération ou infiltration des eaux de toiture) x0,3 + (30+50 terrasse et devant maison) x0,5 + (70 - jardin et pleine terre) x1 = 200 / 500 = 0,4

=> CBS respecté – Permis accordé

Exemple 3 :

Je construis un commerce sur un terrain de 500 m². Sur cette surface, je dois respecter un CBS de 0,1. J’ai prévu un bâtiment de 300 m² et un parking de 200 en enrobé, non planté. => CBS = 0 – Permis refusé

Dans le même projet, je conserve mes circulations en enrobé, mais j’emploie des dalles alvéolaires engazonnées sur la moitié de ma surface de stationnement (soit 1/3 de la surface totale de parking) et que je maintiens 20 m² (soit moins de 4 % de la surface de ma parcelle) en espace de pleine terre (bordure commerce et ou parking, plantation arbres ou haie de démarcation…)

Type de surfaces Surfaces imperméables Récupération des eaux de toitures Surfaces semi-ouvertes Espaces verts sur dalle Espaces verts en pleine terre

CBS Description du type de surface

Revêtement imperméable pour l'air et l'eau, sans végétation (béton, bitume, enrobé, asphalte, 0 dallage ou pavés jointés ciment, toiture non végétalisée ne faisant et ne faisant pas l'objet d'un syntème de récupération des eaux de toitures...)

surface de toiture ou de stationnement faisant l'objet d'une collecte de stockage des eaux 0,3 pluviales ou d'infiltration dans la parcelle ...)

Mode de calcul

(300+(180/3) + (180/3) )x 0 ( surface commerce + cirulation (= 1/3 espace parking) + 1/2 place stationnement (=(2/3 espace parking)/2)

0 x 0,3

Surface écoaménageables

Révêtement perméable pour l'air et l'eau, infiltration d'eau de pluie avec végétalisation (dallage

(180/3) x 0,5

0,5 bois ou pavé non jointé, pierres de trillis de pélouse, dalles alvéolaires engazonnées, pavés

(1/2 place stationnement) drainants ou à joints engazonnés, terres armée, gravier et stabilisé...)

0,7

Espaces verts sans continuité avec une pleine terre et d'une épaisseur de terre végétale d'au moins 80 cm (Toiture végétalisée, dalle végétalisée …)

0 x 0,7

Terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel, espace en eau ou liés à 1 l'infiltration des eaux de ruissellement (espace vert, jardin d'agrément ou potager, noues,

20 x 1

bassin non étanche, haie…)

(espace verts, plantés)

Total des surfaces éco-aménageables (A)

Surface du terrain en m² (B)

CBS (A/B) 0,1

Avec ces légers aménagements de lutte contre l’imperméabilisation des sols, le CBS minimum de 0,1 (imposé aux destinations autre que l’habitation, l’hébergement touristiques et hôtelier) est respecté. Le CBS ne constitue pas un obstacle au permis.

Le CBS de ce projet pourrait être également amélioré par exemple, par la récupération des eaux de toitures du commerce. Le CBS du projet, sans même un travail sur la perméabilité du parking serait alors de 0,22.

RAPPEL :

Les travaux de réhabilitation et les changements de destination des constructions déjà existantes ne sont pas soumis à l’application du CBS imposé.

Exemple d’emploi de revêtements perméables pour tout ou partie des aires de circulation et de sationnement.

Annexe 5 : identification des elements remarquables et

Prescriptions

Le règlement s’appuie sur l’article L151-19 du code de l’urbanisme pour identifier et localiser les éléments du patrimoine bâti et non bâti à préserver.

Liste des elements identifies

Eléments identifiés au Situation titre du L151-19

1 Cimetière

Chauffayer

2 Eglise

Chauffayer

3 Croix

Chauffayer

4 Fontaine

Chauffayer

5 Four et lavoir

Les Bannettes

6 Croix Bannettes

Les Bannettes

7 Lavoir

Chauffayer

8 Fontaine

Chauffayer

9 Fontaine

Chauffayer

10 Croix

Chauffayer

11 Croix

Le marais

12 Fontaine

L'Eglise

13 Chapelle

L'Eglise

14 Tour penchée

Beaurepaire

15 Croix

Beaurepaire

16 Four

Beaurepaire

17 Fontaine

Beaurepaire

18 Four

Le Villaret

19 Fontaine

Le Villaret

Ancienne école mairie

salle des fêtes

Les Costes

21 Four

Maissubert

22 Fontaine

Maissubert

23 Tombeau Davin

Maisseret

24 Eglise

Maisseret

25 Cimetière

Maisseret

26 Cure

Maisseret

27 Fontaine

Maisseret

28 Fontaine

Maisseret

29 Fontaine

St Eusèbe

30 Four communal

St Eusèbe

31 Fontaine

St Eusèbe

32 Cimetière

St Eusèbe

33 Cure

St Eusèbe

34 Eglise

St Eusèbe

35 Ancienne école, mairie St Eusèbe

Référence Cadastrale

Prescriptions

OD 205 espace public espace public

OB 952 OB 483 espace public OC 543 espace public espace public espace public espace public espace public OC 165 espace public espace public espace public espace public ZA 83 espace public

ZD 148

ZA 208 espace public

ZD 271 ZD 141 ZD 141 ZD 05 espace public espace public espace public espace public espace public OA 265 OA 266 OA 274 OA 331

La préservation du caractère patrimonial du bâtiment doit guider l’ensemble du projet en lui donnant un aspect respectant scrupuleusement son état d’origine : matériaux de la construction initiale, proportion des toitures, aspect des façades.

Document établi par l’Atelier CHADO

108 2020

Document établi par l’Atelier CHADO

109 2020

Situation des elements identifies

Règlement

Document établi par l’Atelier CHADO

110 2020

Département des Hautes Alpes

Commune d’Aubessagne

3. Reglement

Plan local d’urbanisme

3.3. Liste des emplacements réservés

Arrêté, par délibération du Conseil Municipal du 26 juillet 2019 Approuvé, par délibération du Conseil Municipal du 04 mars 2020

Le Maire Richard Achin

Atelier d’urbanisme et environnement CHADO

1 impasse du muséum

05000 Gap : 04.92.21.83.12 / 06.83.90.29.62

atelierchado@orange.fr

Liste des Emplacements Réservés

PLU d’Aubessagne

Emplacement réservé n°

Destination

Acquisition fonciere de la fontaine en face de la mairie

2.1

UVRE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : A article 5 : qualite urbaine, architecturale

A ART.5-1 : GENERALITES :

Les règles et les prescriptions du présent article ne sont pas suffisantes à elles seules pour permettre, par leur simple application, la production d’une architecture de qualité et parfaitement intégrée dans son environnement.

Les constructions nouvelles établissent une continuité évidente de perception et d’aménagement avec le bâti environnant, tant pour les visions proches que lointaines.

Pour ce faire, elles doivent réintégrer, les grands principes de construction de la zone, à travers la volumétrie, le rythme des percements, les matériaux et le lien avec l’espace public et se composer dans un rapport étroit avec les constructions voisines.

A l’inverse, le souci d’intégration des constructions et des extensions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable peut conduire à proposer un vocabulaire architectural contemporain ne répondant pas aux obligations de volumétrie, de pente de toiture et d’aspect édictées ci-dessous. Dans ce cas, la bonne intégration du bâtiment au site et à l’environnement doit être rigoureusement justifiée.

Par conséquent en application du R111-27 du code de l’urbanisme, l’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions par leur implantation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou paysages naturels.

Les constructions doivent s’intégrer à la topographie des terrains naturels en limitant les terrassements au strict nécessaire.

Chaque dossier d’autorisation d’urbanisme devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et des constructions environnantes a été conduite afin d’en respecter le caractère.

A ART.5-2 : ARCHITECTURE ANCIENNE ET ELEMENTS PATRIMONIAUX IDENTIFIES AU DOCUMENTS GRAPHIQUES :

Les caractères particuliers de l’architecture ancienne ne rentrant pas dans le cadre du règlement, ainsi que les éléments d’architecture formant décors ou éléments d’accompagnement sont à préserver : encadrement baie, chaînes d’angle, soubassement et bandeaux horizontaux, escaliers et montoirs, « tounes » (arcades situées au rez-de-chaussée), balcons et garde-corps en ferronnerie, porte d’entrée en bois ouvragé et entrée de grange, génoises ou corniches…

La préservation du caractère patrimonial du bâtiment doit guider l’ensemble du projet en lui donnant un aspect respectant son état d’origine : matériaux de la construction initiale, proportion des toitures, aspect des façades.

Les principales caractéristiques de l’architecture traditionnelle sont rappelées en annexes par un extrait du fascicule « construire en Champsaur Valgaudemar »- CAUE05.

Pour les éléments patrimoniaux identifiés aux documents graphiques, les prescriptions indiquées devront être respectées. La liste de ces éléments et des prescriptions qui leur sont attachées figurent en annexe du présent règlement.

A ART.5-3. CARACTERES DOMINANTS DES CONSTRUCTIONS NEUVES APPLICABLES EN ZONE A:

Rappel : ces prescriptions ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages publics d’infrastructures et de superstructures nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas non plus aux châssis (véranda, pergola…) et serres.

A art.5-3-1 : Organisation du bâti : L’orientation des constructions devra être réfléchie dans un objectif de sobriété énergétique. Les constructions devront s’adapter à la pente naturelle des terrains et respecter une forme allongée dans le sens du faîtage de la toiture.

Les constructions admises devront être regroupées au maximum, afin de limiter le mitage des espaces agricoles et naturels.

Illustration graphique informative, non contractuelle

Les constructions devront s'inscrire harmonieusement dans l'espace environnant : - L'implantation et la volumétrie des constructions seront définies en fonction de la topographie afin d'assurer une meilleure intégration paysagère ; - Le choix des matériaux devra permettre une meilleure intégration paysagère (bois, végétalisation des façades et des toitures, ...) ; - Le choix des couleurs devra permettre une meilleure intégration paysagère.

A art.5-3-2 : Toitures :

Pour les habitations existantes ne relevant pas de l’architecture ancienne :

Les toitures seront de formes simples donnant à la construction une allure massive.

Les toitures seront à 2 pentes minimum avec une pente minimum de 50%.

Les constructions annexes et extensions dont la hauteur n’excède pas les 2,60 m à l’égout du toit et dont l’emprise au sol est inférieure à 30 m² ne sont pas soumises au respect de la pente minimale de toiture.

Les dépassées de toitures seront à minima de 30 cm. Exceptionnellement, le recours à une toiture- terrasse pourra être autorisée pour les autres destinations que l’habitation, si les exigences architecturales ou environnementales du projet le justifient. Les toitures à une pente, et toitures terrasses peuvent également être autorisées :

  • dans le cas d’une construction accolée au bâtiment principal. - pour les annexes dont la hauteur n’excède pas les 2,60 m à l’égout du toit et dont l’emprise au sol est inférieure à 30 m² - lorsqu’elles participent ponctuellement en tant qu’élément d'accompagnement d’une toiture en pente à une composition architecturale d’ensemble (éléments de liaison, annexes ou extensions par exemple). - pour les édifices d’intérêt collectif et de service public.

L’aspect de la couverture des toitures devra être adapté en fonction des constructions existantes environnantes que ce soit en neuf ou en rénovation. L’aspect des toitures suivant les secteurs de la commune sont : tuiles plates ou écailles ton vieilli nuancé, ou aspect similaire.

Dans le cadre de la rénovation, si la charpente est en bon état, l’emploi du bac acier dans un environnement de toiture tuiles peut être autorisé pour éviter le remplacement de la charpente qui ne supporterait pas le poids des tuiles

Les toitures dont la pente est en limite de propriété ou du domaine public devront être équipées d’arrêt neige.

Pour les bâtiments nécessaires à l’exploitation agricoles, lorsque de nouveaux bâtiments sont autorisés sur la zone :

  • Les pentes et formes de toitures ne sont pas réglementées.
  • L’emploi de matériaux brillants ou réfléchissants est interdit tant en toiture qu’en façade. Exception faite pour les panneaux solaires à condition qu’ils soient intégrés aux toitures et aux façades.

A art. 5-3-3 : Façades :

Pour les habitations existantes ne relevant pas de l’architecture ancienne :

Les constructions doivent présenter un aspect fini, y compris en mitoyenneté. Les parpaings ou briques non enduits sont interdits.

La coloration des façades doit tenir compte de son échelle, de ses modénatures, et de sa position dans son environnement. La couleur doit conserver une harmonie dans des tons pierre, ocre et sable de pays plus ou moins soutenus. Les couleurs vives ainsi que les teintes blanches sont proscrites.

Le bois, le métal, les façades vitrées ou autres peuvent être entendus dans le cadre d’un parti architectural résolument contemporain, et dans ce cas le parti architectural devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et de l’architecture des constructions environnantes a été conduite afin d’assurer l’intégration architecturale et le respect du caractère des lieux.

Le bois en façade doit être utilement mis en œuvre en complémentarité avec d’autres matériaux nobles, dans une composition équilibrée.

L’emploi d’un enduit ou parement imitation pierre devra rester en proportion limitée de la façade.

Pour les bâtiments nécessaires à l’exploitation agricoles, lorsque de nouveaux bâtiments sont autorisés sur la zone :

Les bâtiments d’exploitation agricole seront, par leurs teintes non brillantes, leurs volumes et leur implantation, les plus discrets possibles dans le paysage.

Les matériaux de façade et de couverture doivent présenter un aspect fini :

  • Les parties maçonnées seront enduites, ou pierre apparente.
  • Les parpaings ou briques non enduits sont interdits.
  • Les bardages métalliques seront peints ou teintés de couleurs mates.
  • Le blanc est interdit.
  • Le bois et la pierre peuvent être utilisés dans leur aspect naturel.

A art. 5-3-4 : Ouvertures :

Le percement des ouvertures en façade comme en toiture privilégie :

  • La symétrie, les alignements, notamment avec les ouvertures préexistantes en cas de nouveaux percements ;
  • Les équilibres d’ensemble.

A art. 5-3-5 : Clôtures :

Les clôtures sont facultatives. Si elles doivent être, elles devront rester perméables à la vue ainsi qu’à la circulation de la petite faune et à l’écoulement des eaux de ruissellement naturel. La hauteur des clôtures se mesure par rapport au terrain naturel, et ne dépassera pas 2 m.

En raison des problématiques de déneigement, le long des voies publiques ouvertes à la circulation, les clôtures :

  • Si elles sont implantées à l’alignement, elles seront maçonnées, en bois ou en grillage sur murs bahuts entre 0,40 m et 1,20 m.
  • Si elles sont implantées en recul minimum d’1m, elles peuvent être constituées de simples grillages.

Les haies vives et clôtures végétalisées sont à privilégier, dans le respect des reculs imposés aux plantations en application du code civil (rappel art 6).

Les murs bahut seront enduits ou en pierres et devront prévoir des évacuations afin de permettre le maintien des écoulements naturels.

Les ouvrages en pierres types murets et murs comportant un intérêt architectural sont à conserver et à restaurer.

La hauteur clôtures nécessaires à l’exploitation agricole, peut déroger au 2 m de hauteur maximale, sous réserve :

  • de justifications techniques d’un dimensionnement proportionné aux besoins nécessitant ce dépassement de la hauteur maximale : nature de l’élevage…
  • de justifications de mesures d’accompagnement permettant d’assurer la sauvegarde des paysages.

A art. 5-3-6 : Panneaux solaires et équipements d’énergie renouvelable sous réserve d’être intégrés à la construction et non en opération hors sol :

Les panneaux solaires en toiture respecteront la pente des toitures, ils pourront également être implantés en façade, en casquette ou ombrières, ou installés au sol. Les structures de séparation devront être de la même couleur que les panneaux solaires afin d’éviter le carroyage. L’intégration des équipements d’énergies renouvelables privilégie :

  • La symétrie, les alignements, notamment avec les ouvertures préexistantes ;
  • Le respect des équilibres d’ensemble ;
  • Le regroupement d’un seul tenant ;
  • Le choix du coloris mat, en accord avec celui de la toiture.

En vue d’une meilleure intégration du solaire dans la construction, le pétitionnaire pourra utilement prendre conseil auprès du CAUE et se référer à l’Extrait du « Guide Solaire et Habitat, L’intégration des équipements dans les Hautes Alpes » joint en annexe du présent règlement ou téléchargeable dans sa version complète sur le site internet du Parc National des Ecrins et du CAUE 05.

A ART.5-4 : ADAPTATIONS :

Des adaptations sont possibles, conformément aux « Dispositions générales » si des motifs techniques et architecturaux s’opposent à l’application rationnelle du règlement.

A article 6 : qualite environnementale et paysagere

A art.6-1 : prise en compte d’un coefficient de biotope par surface (CBS)

Les différents secteurs agricoles ne sont pas soumis aux obligations de prise en compte d’un CBS.

Cependant, des revêtements perméables seront à privilégier pour les aires de manœuvre et de stationnement, même publiques.

A art.6-2 : qualite environnementale et energetique des projets

Pour toute construction neuve, une conception bioclimatique devra être recherchée afin de favoriser la sobriété énergétique : compacité du bâti, orientation permettant de capter les apports solaires, protection contre les vents, prise en compte des masques …

La recherche en matière d’énergie renouvelable et de sobriété énergétique est encouragée et sera réfléchie au regard de trois caractéristiques :

  • Une performance énergétique ;
  • Un impact environnemental positif ;
  • Une pérennité de la solution retenue.

L’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et architecturale en harmonie avec les caractéristiques du bâti ancien conformément aux dispositions du présent règlement.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit se faire en privilégiant leur adaptation au système de construction d’origine du bâtiment et à son esthétique.

N ART.5-1 : GENERALITES :

Les règles et les prescriptions du présent article ne sont pas suffisantes à elles seules pour permettre, par leur simple application, la production d’une architecture de qualité et parfaitement intégrée dans son environnement.

Les constructions nouvelles établissent une continuité évidente de perception et d’aménagement avec le bâti environnant, tant pour les visions proches que lointaines.

Pour ce faire, elles doivent réintégrer, les grands principes de construction de la zone, à travers la volumétrie, le rythme des percements, les matériaux et le lien avec l’espace public et se composer dans un rapport étroit avec les constructions voisines.

A l’inverse, le souci d’intégration des constructions et des extensions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable peut conduire à proposer un vocabulaire architectural contemporain ne répondant pas aux obligations de volumétrie, de pente de toiture et d’aspect édictées ci-dessous. Dans ce cas, la bonne intégration du bâtiment au site et à l’environnement doit être rigoureusement justifiée.

Par conséquent en application du R111-27 du code de l’urbanisme, l’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions par leur implantation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou paysages naturels.

Les constructions doivent s’intégrer à la topographie des terrains naturels en limitant les terrassements au strict nécessaire.

Chaque dossier d’autorisation d’urbanisme devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et des constructions environnantes a été conduite afin d’en respecter le caractère.

N ART.5-2 : ARCHITECTURE ANCIENNE ET ELEMENTS PATRIMONIAUX IDENTIFIES AU DOCUMENTS GRAPHIQUES :

Les caractères particuliers de l’architecture ancienne ne rentrant pas dans le cadre du règlement, ainsi que les éléments d’architecture formant décors ou éléments d’accompagnement sont à préserver : encadrement baie, chaînes d’angle, soubassement et bandeaux horizontaux, escaliers et montoirs, « tounes » (arcades situées au rez-de-chaussée), balcons et garde-corps en ferronnerie, porte d’entrée en bois ouvragé et entrée de grange, génoises ou corniches…

La préservation du caractère patrimonial du bâtiment doit guider l’ensemble du projet en lui donnant un aspect respectant son état d’origine : matériaux de la construction initiale, proportion des toitures, aspect des façades.

Les principales caractéristiques de l’architecture traditionnelle sont rappelées en annexes par un extrait du fascicule « construire en Champsaur Valgaudemar »- CAUE05.

Pour les éléments patrimoniaux identifiés aux documents graphiques, les prescriptions indiquées devront être respectées. La liste de ces éléments et des prescriptions qui leur sont attachées figurent en annexe du présent règlement

N ART.5-3. CARACTERES DOMINANTS DES CONSTRUCTIONS NEUVES APPLICABLES EN ZONE N:

Rappel : ces prescriptions ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages publics d’infrastructures et de superstructures nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas non plus aux châssis (véranda, pergola…) et serres.

N art.5-3-1 : Organisation du bâti :

L’orientation des constructions devra être réfléchie dans un objectif de sobriété énergétique. Les constructions devront s’adapter à la pente naturelle des terrains et respecter une forme allongée dans le sens du faîtage de la toiture.

Les constructions admises devront être regroupées au maximum, afin de limiter le mitage des espaces agricoles et naturels.

Illustration graphique informative, non contractuelle

Les constructions devront s'inscrire harmonieusement dans l'espace environnant : - L'implantation et la volumétrie des constructions seront définies en fonction de la topographie afin d'assurer une meilleure intégration paysagère ; - Le choix des matériaux devra permettre une meilleure intégration paysagère (bois, végétalisation des façades et des toitures, ...) ; - Le choix des couleurs devra permettre une meilleure intégration paysagère.

N art.5-3-2 : Toitures :

Pour les habitations existantes ne relevant pas de l’architecture ancienne :

Les toitures seront de formes simples donnant à la construction une allure massive.

Les toitures seront à 2 pentes minimum avec une pente minimum de 50%.

Les constructions annexes et extensions dont la hauteur n’excède pas les 2,60 m à l’égout du toit et dont l’emprise au sol est inférieure à 30 m² ne sont pas soumises au respect de la pente minimale de toiture.

Les dépassées de toitures seront à minima de 30 cm.

Exceptionnellement, le recours à une toiture- terrasse pourra être autorisée pour les autres destinations que l’habitation, si les exigences architecturales ou environnementales du projet le justifient. Les toitures à une pente, et toitures terrasses peuvent également être autorisées :

  • dans le cas d’une construction accolée au bâtiment principal. - pour les annexes dont la hauteur n’excède pas les 2,60 m à l’égout du toit et dont l’emprise au sol est inférieure à 30 m² - lorsqu’elles participent ponctuellement en tant qu’élément d'accompagnement d’une toiture en pente à une composition architecturale d’ensemble (éléments de liaison, annexes ou extensions par exemple). - pour les édifices d’intérêt collectif et de service public.

L’aspect de la couverture des toitures devra être adapté en fonction des constructions existantes environnantes que ce soit en neuf ou en rénovation. L’aspect des toitures suivant les secteurs de la commune sont : tuiles plates ou écailles ton vieilli nuancé, ou aspect similaire.

Dans le cadre de la rénovation, si la charpente est en bon état, l’emploi du bac acier dans un environnement de toiture tuiles peut être autorisé pour éviter le remplacement de la charpente qui ne supporterait pas le poids des tuiles

Les toitures dont la pente est en limite de propriété ou du domaine public devront être équipées d’arrêt neige.

Pour les bâtiments nécessaires à l’exploitation agricoles, lorsque de nouveaux bâtiments sont autorisés sur la zone :

  • Les pentes et formes de toitures ne sont pas réglementées.
  • L’emploi de matériaux brillants ou réfléchissants est interdit tant en toiture qu’en façade. Exception faite pour les panneaux solaires à condition qu’ils soient intégrés aux toitures et aux façades.

N art. 5-3-3 : Façades :

Pour les habitations existantes ne relevant pas de l’architecture ancienne :

Les constructions doivent présenter un aspect fini, y compris en mitoyenneté. Les parpaings ou briques non enduits sont interdits.

La coloration des façades doit tenir compte de son échelle, de ses modénatures, et de sa position dans son environnement. La couleur doit conserver une harmonie dans des tons pierre, ocre et sable de pays plus ou moins soutenus. Les couleurs vives ainsi que les teintes blanches sont proscrites.

Le bois, le métal, les façades vitrées ou autres peuvent être entendus dans le cadre d’un parti architectural résolument contemporain, et dans ce cas le parti architectural devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et de l’architecture des constructions environnantes a été conduite afin d’assurer l’intégration architecturale et le respect du caractère des lieux.

Le bois en façade doit être utilement mis en œuvre en complémentarité avec d’autres matériaux nobles, dans une composition équilibrée.

L’emploi d’un enduit ou parement imitation pierre devra rester en proportion limitée de la façade.

Pour les bâtiments nécessaires à l’exploitation agricoles, lorsque de nouveaux bâtiments sont autorisés sur la zone : Les bâtiments d’exploitation agricole seront, par leurs teintes non brillantes, leurs volumes et leur implantation, les plus discrets possibles dans le paysage.

Les matériaux de façade et de couverture doivent présenter un aspect fini :

  • Les parties maçonnées seront enduites, ou pierre apparente.
  • Les parpaings ou briques non enduits sont interdits. - Les bardages métalliques seront peints ou teintés de couleurs mates.
  • Le blanc est interdit.
  • Le bois et la pierre peuvent être utilisés dans leur aspect naturel.

N art. 5-3-4 : Ouvertures : Le percement des ouvertures en façade comme en toiture privilégie :

  • La symétrie, les alignements, notamment avec les ouvertures préexistantes en cas de nouveaux percements ;
  • Les équilibres d’ensemble.

N art. 5-3-5 : Clôtures :

Les clôtures sont facultatives. Si elles doivent être, elles devront rester perméables à la vue ainsi qu’à la circulation de la petite faune et à l’écoulement des eaux de ruissellement naturel.

La hauteur des clôtures se mesure par rapport au terrain naturel, et ne dépassera pas 2 m.

En raison des problématiques de déneigement, le long des voies publiques ouvertes à la circulation, les clôtures :

  • Si elles sont implantées à l’alignement, elles seront maçonnées, en bois ou en grillage sur murs bahuts entre 0,40 m et 1,20 m.
  • Si elles sont implantées en recul minimum d’1m, elles peuvent être constituées de simples grillages.

Les haies vives et clôtures végétalisées sont à privilégier, dans le respect des reculs imposés aux plantations en application du code civil (rappel art 6).

Les murs bahut seront enduits ou en pierres et devront prévoir des évacuations afin de permettre le maintien des écoulements naturels.

Les ouvrages en pierres types murets et murs comportant un intérêt architectural sont à conserver et à restaurer.

La hauteur clôtures nécessaires à l’exploitation agricole, peut déroger au 2 m de hauteur maximale, sous réserve :

  • de justifications techniques d’un dimensionnement proportionné aux besoins nécessitant ce dépassement de la hauteur maximale : nature de l’élevage…
  • de justifications de mesures d’accompagnement permettant d’assurer la sauvegarde des paysages.

N art. 5-3-6 : Panneaux solaires et équipements d’énergie renouvelable sous réserve d’être intégrés à la construction et non en opération hors sol :

Les panneaux solaires en toiture respecteront la pente des toitures, ils pourront également être implantés en façade, en casquette ou ombrières, ou installés au sol. Les structures de séparation devront être de la même couleur que les panneaux solaires afin d’éviter le carroyage.

L’intégration des équipements d’énergies renouvelables privilégie :

  • La symétrie, les alignements, notamment avec les ouvertures préexistantes ;
  • Le respect des équilibres d’ensemble ;
  • Le regroupement d’un seul tenant ;
  • Le choix du coloris mat, en accord avec celui de la toiture.

En vue d’une meilleure intégration du solaire dans la construction, le pétitionnaire pourra utilement prendre conseil auprès du CAUE et se référer à l’Extrait du « Guide Solaire et Habitat, L’intégration des équipements dans les Hautes Alpes » joint en annexe du présent règlement ou téléchargeable dans sa version complète sur le site internet du Parc National des Ecrins et du CAUE 05.

N ART.5-4. CARACTERES DOMINANTS APPLICABLES AUX STECAL NT:

Rappel : ces prescriptions ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages publics d’infrastructures et de superstructures nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas non plus aux châssis (véranda, pergola…) et serres.

Nt art.5-4-1 : Organisation du bâti et aspect extérieur :

La constructibilité du secteur est limitée aux bâtiments existants (voir dispositions précédentes de l’article N art 5.2) et aux constructions nécessaires et proportionnés à l’exploitation d’une activité d’hébergements hôteliers et touristiques.

La spécificité de la destination touristique est ouverte à une diversité des formes architecturales plus importantes, du type « habitat insolite », « habitat nomade ».

Plus qu’une forme spécifique des constructions, il est attendu sur ces secteurs un parti architectural assumé permettant d’assurer une inscription harmonieuse du projet dans son environnement et respect de la qualité paysagère du site.

Les constructions devront s'inscrire harmonieusement dans l'espace environnant :

  • La volumétrie des constructions seront définies en fonction de la topographie afin d'assurer une meilleure intégration paysagère, sans pouvoir être supérieure à celle des constructions déjà existantes ;
  • L’implantation sera également dépendante de la topographie et de l’organisation du bâti existant ;
  • Le choix des matériaux devra permettre une meilleure intégration paysagère (par exemple : bois, végétalisation des façades et des toitures, ...) et un dialogue étroit avec les constructions déjà existantes ;
  • Le choix des couleurs devra permettre une meilleure intégration paysagère ;
  • L’emploi de matériaux brillants ou réfléchissants est interdit tant en toiture qu’en façade, exception faite pour les panneaux solaires sous réserve des dispositions de l’article suivant.

Nt art. 5-4-2 : Clôtures :

Les clôtures sont facultatives. Si elles doivent être, elles devront rester perméables à la vue ainsi qu’à la circulation de la petite faune et à l’écoulement des eaux de ruissellement naturel.

La hauteur des clôtures se mesure par rapport au terrain naturel, et ne dépassera pas 2 m.

En raison des problématiques de déneigement, le long des voies publiques ouvertes à la circulation, les clôtures :

  • Si elles sont implantées à l’alignement, elles seront maçonnées, en bois ou en grillage sur murs bahuts entre 0,40 m et 1,20 m.
  • Si elles sont implantées en recul minimum d’1m, elles peuvent être constituées de simples grillages.

Les haies vives et clôtures végétalisées sont à privilégier, dans le respect des reculs imposés aux plantations en application du code civil (rappel art 6).

Les murs bahut seront enduits ou en pierres et devront prévoir des évacuations afin de permettre le maintien des écoulements naturels.

Les ouvrages en pierres types murets et murs comportant un intérêt architectural sont à conserver et à restaurer.

Nt art. 5-4-3 : Panneaux solaires et équipements d’énergie renouvelable sous réserve d’être intégrés à la construction et non en opération hors sol :

Les panneaux solaires en toiture respecteront la pente des toitures, ils pourront également être implantés en façade, en casquette ou ombrières, ou installés au sol. Les structures de séparation devront être de la même couleur que les panneaux solaires afin d’éviter le carroyage.

L’intégration des équipements d’énergies renouvelables privilégie :

  • La symétrie, les alignements, notamment avec les ouvertures préexistantes ;
  • Le respect des équilibres d’ensemble ;
  • Le regroupement d’un seul tenant ;
  • Le choix du coloris mat, en accord avec celui de la toiture.

En vue d’une meilleure intégration du solaire dans la construction, le pétitionnaire pourra utilement prendre conseil auprès du CAUE et se référer à l’Extrait du « Guide Solaire et Habitat, L’intégration des équipements dans les Hautes Alpes » joint en annexe du présent règlement ou téléchargeable dans sa version complète sur le site internet du Parc National des Ecrins et du CAUE 05.

N ART.5-5 : ADAPTATIONS :

Des adaptations sont possibles, conformément aux « Dispositions générales » si des motifs techniques et architecturaux s’opposent à l’application rationnelle du règlement.

N article 6 : qualite environnementale et paysagere

N art.6-1 : prise en compte d’un coefficient de biotope par surface (CBS)

Les différents secteurs et STECAL en zone naturelle ne sont pas soumis aux obligations de prise en compte d’un CBS.

Cependant, des revêtements perméables seront à privilégier pour les aires de manœuvre et de stationnement, même publiques.

N art.6-2 : qualite environnementale et energetique des projets

Pour toute construction neuve, une conception bioclimatique devra être recherchée afin de favoriser la sobriété énergétique : compacité du bâti, orientation permettant de capter les apports solaires, protection contre les vents, prise en compte des masques …

La recherche en matière d’énergie renouvelable et de sobriété énergétique est encouragée et sera réfléchie au regard de trois caractéristiques :

  • Une performance énergétique ; - Un impact environnemental positif ; - Une pérennité de la solution retenue.

L’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et architecturale en harmonie avec les caractéristiques du bâti ancien conformément aux dispositions du présent règlement.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit se faire en privilégiant leur adaptation au système de construction d’origine du bâtiment et à son esthétique.

UVRE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : A art.6-3 : traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

Rappel : Les défrichements sont soumis à autorisation y compris pour les forêts privées au titre des articles L311-1 et suivants et L612-1 du Code Forestier (voir article 4 des dispositions générales), et l’autorisation de défrichement lorsqu’elle est nécessaire, est préalable à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

Chaque dossier d’autorisation d’urbanisme devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et des constructions environnantes a été conduite afin d’en respecter le caractère et devra faire apparaître les dispositions d’aménagement paysager prévus pour les abords.

Les structures existantes du bocage, des chemins, fossés, talus, clapiers et terrasses naturelles seront entretenues afin de préserver ce patrimoine local dans sa fonction écologique, paysagère et culturelle.

Les haies composées d’une essence unique sont déconseillées. Les espèces locales feuillues et non envahissantes devront être privilégiées. L’emploi de conifères est déconseillé.

La plantation d’espèces envahissantes est à proscrire en particulier à proximité des cours d’eaux et canaux : Renouées du Japon, Buddleia, Ailanthe, Ambroisie…

Si une végétation de qualité est présente sur la parcelle (arbres d’essence « noble », fruitiers, espèces protégées…), celle‐ci devra être dans la mesure du possible préservée.

Il est rappelé aux constructeurs que les règles issues du code civil restent applicables et que les autorisations d’urbanisme sont instruites sous réserves du droit des tiers.

Règles de distance à respecter par rapport à la limite de propriété selon la hauteur de la plantation

Des constructions

Rappel : Les défrichements sont soumis à autorisation y compris pour les forêts privées au titre des articles L311-1 et suivants et L612-1 du Code Forestier (voir article 4 des dispositions générales), et l’autorisation de défrichement lorsqu’elle est nécessaire, est préalable à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

Chaque dossier d’autorisation d’urbanisme devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et des constructions environnantes a été conduite afin d’en respecter le caractère et devra faire apparaître les dispositions d’aménagement paysager prévus pour les abords.

Les structures existantes du bocage, des chemins, fossés, talus, clapiers et terrasses naturelles seront entretenues afin de préserver ce patrimoine local dans sa fonction écologique, paysagère et culturelle.

Les haies composées d’une essence unique sont déconseillées. Les espèces locales feuillues et non envahissantes devront être privilégiées. L’emploi de conifères est déconseillé.

La plantation d’espèces envahissantes est à proscrire en particulier à proximité des cours d’eaux et canaux : Renouées du Japon, Buddleia, Ailanthe, Ambroisie…

Si une végétation de qualité est présente sur la parcelle (arbres d’essence « noble », fruitiers, espèces protégées…), celle‐ci devra être dans la mesure du possible préservée.

Il est rappelé aux constructeurs que les règles issues du code civil restent applicables et que les autorisations d’urbanisme sont instruites sous réserves du droit des tiers.

Règles de distance à respecter par rapport à la limite de propriété selon la hauteur de la plantation

0,7

Espaces verts sans continuité avec une pleine terre et d'une épaisseur de terre végétale d'au moins 80 cm (Toiture végétalisée, dalle végétalisée …)

0 x 0,7

Terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel, espace en eau ou liés à

UVRE 8Stationnement

Intitulé du document : A article 7 : stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des constructions et installations.

La surface de stationnement et le nombre de places seront appréciés au cas par cas en fonction de la nature de l’opération et de l’environnement du projet.

UVRE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UE Article 8 : desserte par les voies publiques ou privees

UE ART.8-1 : ACCES :

Ue art.8-1-1 : Dispositions générales :

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès, largeur insuffisante, voie non aménagée, non déneigée). Le permis est alors subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

Un seul accès sur la voie publique sera autorisé par unité foncière, sauf dans le cas d’une création de voirie traversante. Une division parcellaire ne donne pas droit à plusieurs accès sur la voie. Les nouvelles parcelles créées devront s’organiser pour rassembler leur accès. Ue art.8-1-2 : Dispositions dérogatoires :

Deux ou plusieurs accès peuvent être admis ou imposés selon l’importance ou la nature de l’opération ou pour des raisons d’urbanisme et notamment pour assurer le maillage du réseau viaire.

UE ART.8-2 : VOIRIES :

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir, en tenant compte du caractère de village et des dimensions restreintes des voiries traditionnelles.

Les voies en impasse doivent être évitées au bénéfice de voirie traversante. Si elles ne peuvent être raisonnablement évitées, elles devront être aménagées de façon à permettre aux véhicules, notamment ceux des services publics de faire demi-tour.

Des aires de stockage de la neige peuvent être imposées, notamment au sein des opérations d’aménagement d’ensemble. Les chemins ruraux pourront être utilisés comme accès après accord avec la commune, la mise en compatibilité éventuelle de la desserte d’une construction restant à la charge du pétitionnaire.

Privees

AUE ART.8-1 : ACCES :

AUe art.8-1-1 : Dispositions générales :

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès, largeur insuffisante, voie non aménagée, non déneigée). Le permis est alors subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

Un seul accès sur la voie publique sera autorisé par unité foncière, sauf dans le cas d’une création de voirie traversante. Une division parcellaire ne donne pas droit à plusieurs accès sur la voie. Les nouvelles parcelles créées devront s’organiser pour rassembler leur accès. AUe art.8-1-2 : Dispositions dérogatoires :

Deux ou plusieurs accès peuvent être admis ou imposés selon l’importance ou la nature de l’opération ou pour des raisons d’urbanisme et notamment pour assurer le maillage du réseau viaire.

AUE ART.8-2 : VOIRIES :

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir, en tenant compte du caractère de village et des dimensions restreintes des voiries traditionnelles.

Les voies en impasse doivent être évitées au bénéfice de voirie traversante. Si elles ne peuvent être raisonnablement évitées, elles devront être aménagées de façon à permettre aux véhicules, notamment ceux des services publics de faire demi-tour.

Des aires de stockage de la neige peuvent être imposées, notamment au sein des opérations d’aménagement d’ensemble. Les chemins ruraux pourront être utilisés comme accès après accord avec la commune, la mise en compatibilité éventuelle de la desserte d’une construction restant à la charge du pétitionnaire.

A ART.8-1 : ACCES :

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès, largeur insuffisante, voie non aménagée, non déneigée). Le permis est alors subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie.

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

A ART.8-2 : VOIRIES :

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.

Elles doivent dans tous les cas permettre l’accès des véhicules et du matériel de défense incendie.

Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules, notamment ceux des services publics de faire demi-tour.

N ART.8-1 : ACCES :

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès, largeur insuffisante, voie non aménagée, non déneigée). Le permis est alors subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

N ART.8-2 : VOIRIES :

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent dans tous les cas permettre l’accès des véhicules et du matériel de défense incendie. Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules, notamment ceux des services publics de faire demi-tour.

2.2

Acquisition pour ameliorer l'acces a l'ecole

Amenagement coeur de village

Reserve fonciere pour l'acces a de futures zones d'urbanisation

Acces a l'ancien camping

Elargissement de l'acces au City stade

Elargissement de voie publique Les Bannettes

Elargissement de voie publique Les Bannettes

Acquisition de fontaine Combardenq

10.1

Elargissement de voie publique Combardenq

10.2

Elargissement de voie publique Combardenq

10.3

Elargissement de voie publique Combardenq

10.4

Elargissement de voie publique Combardenq

Acquisition de la place et de la chapelle de Combardenq

12.1

Elargissement de voie publique Le Bannet

12.2

Elargissement de voie publique Le Bannet

L'Hopital : acquisition de la place d'entree et de la fontaine

Elargissement du virage L'Hopital

Acquisition de la place et de la fontaine L'Hopital

Acquisition pour mise en place des perimetres de protection de la source

Acquisition de la place des Blachus

Acquisition de la fontaine des Blachus

19.1

Elargissement de voie publique L'Eglise

19.2

Elargissement de voie publique L'Eglise

19.3

Elargissement de voie publique L'Eglise

19.4

Elargissement de voie publique L'Eglise

Acquisition de La Tour Penchee et du foncier attenant

Acquisition du four de Beaurepaire

Acquisition de la fontaine de Beaurepaire

Elargissement de voie publique

Elargissement et amenagement de stationnements

Elargissement de voirie au Villardon

Acquisition place du village - régularisation emprise foncière au Villardon

Aménagement parking - espace ordures menagères et tri à St Eusèbe

Aménagement des abords de l'église à St Eusèbe

Régularisation emprise foncière de la fontaine et aménagement carrefour - Maissubert

Aménagement espace public - Villard St Pierre

Elargissement voirie - Villard St Pierre

Total

Superficie en Bénéficiaire m² 44 Commune 122 Commune 57 Commune 215 Commune 625 Commune 102 Commune 113 Commune 201 Commune 234 Commune 48 Commune 204 Commune 120 Commune 175 Commune 100 Commune 270 Commune 441 Commune 440 Commune 91 Commune 28 Commune 30 Commune

31950 Commune 489 Commune 22 Commune 456 Commune 126 Commune 35 Commune 395 Commune 411 Commune 44 Commune 16 Commune 268 Commune 215 Commune 59 Commune 78 Commune 663 Commune 371 Commune 97 Commune 128 Commune 87 Commune

UVRE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UE Article 9 : desserte par les reseaux

UE ART.9-1 : EAU POTABLE :

Toute construction ou installation nouvelle qui en consomme doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

UE ART.9-2 : ASSAINISSEMENT :

Ue art.9-2-1 : Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle produisant des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques. L’évacuation des eaux résiduelles d’activités économiques et notamment de restauration dans le réseau public peut être subordonnée à un pré traitement approprié à leur nature avant leur raccordement au réseau collectif (ex : bac à graisse, décolloïdeur…). L'évacuation des eaux usées traitées dans les rivières, fossés ou collecteurs d'eaux pluviales est interdite.

Ue art.9-2-2 : Eaux pluviales et d’arrosage : Les eaux de ruissellements relatives à toute construction et surface imperméabilisée nouvelle (aire de stationnement…) devront être raccordées au réseau public s’il existe ou bien être traitées sur place par l’intermédiaire d’un dispositif individuel. En l'absence ou en cas d'insuffisance du réseau public de collecte des eaux pluviales, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux de ruissellement sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins. Un piège à eau raccordé au réseau public de collecte ou sur un puits perdu, peut être imposé, sur la voirie d’accès, entre le domaine privé et le domaine public, afin d’éviter l’écoulement des eaux de ruissellement sur les voies publiques. Rappel : les réseaux unitaires et d’eaux usées ne constituent pas un réseau pluvial. Les canaux d’irrigation, ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas couverts et devront être entretenus. Sur impératifs techniques dûment explicités, lors de l’autorisation d’urbanisme des dérogations peuvent être envisagées. Dans l’ensemble des cas les écoulements doivent être maintenus ou restaurés.

Titre III – dispositions applicables aux zones a urbaniser zone au

Rappel du caractère de la zone (sans valeur juridique) Sont classés ici, en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.

AUE ART.9-1 : EAU POTABLE :

Toute construction ou installation nouvelle qui en consomme doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

AUE ART.9-2 : ASSAINISSEMENT :

AUe art.9-2-1 : Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle produisant des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques. L’évacuation des eaux résiduelles d’activités économiques et notamment de restauration dans le réseau public peut être subordonnée à un pré traitement approprié à leur nature avant leur raccordement au réseau collectif (ex : bac à graisse, décolloïdeur…). L'évacuation des eaux usées traitées dans les rivières, fossés ou collecteurs d'eaux pluviales est interdite.

AUe art.9-2-2 : Eaux pluviales et d’arrosage : Les eaux de ruissellements relatives à toute construction et surface imperméabilisée nouvelle (aire de stationnement…) devront être raccordées au réseau public s’il existe ou bien être traitées sur place par l’intermédiaire d’un dispositif individuel. En l'absence ou en cas d'insuffisance du réseau public de collecte des eaux pluviales, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux de ruissellement sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins. Un piège à eau raccordé au réseau public de collecte ou sur un puits perdu, peut être imposé, sur la voirie d’accès, entre le domaine privé et le domaine public, afin d’éviter l’écoulement des eaux de ruissellement sur les voies publiques. Rappel : les réseaux unitaires et d’eaux usées ne constituent pas un réseau pluvial. Les canaux d’irrigation, ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas couverts et devront être entretenus. Sur impératifs techniques dûment explicités, lors de l’autorisation d’urbanisme des dérogations peuvent être envisagées. Dans l’ensemble des cas les écoulements doivent être maintenus ou restaurés.

Titre IV – dispositions applicables aux zones agricoles

Rappel du caractère de la zone (sans valeur juridique) Sont classés ici, en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

  • Aa : zone agricole classique, - Ai : zone agricole identitaire, inconstructible par croisement des enjeux agronomiques et paysagers, où l’extension limitée (extension et annexe) des constructions d’habitations existantes est autorisée, ainsi que changement de destination des bâtiments identifiés au plan de zonage.

A ART.9-1 : EAU POTABLE :

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable ou à une source privée sous réserve des obligations de déclaration et de contrôle de cette ressource (Déclaration DDASS, Mairie + analyses de l’eau).

En l'absence d’une alimentation en eau potable conforme (réseau public ou source privée répondant à la règlementation), le changement de destination d’une construction en vue d’une transformation en habitation ou tout hébergement sera refusé. Les cabanons de jardin autorisés au sein des zones A2 et A3b, ne constituent pas des constructions habitations et ne relèvent donc pas d’une desserte en eau potable.

A ART.9-2 : ASSAINISSEMENT :

A art.9-2-1 : Eaux usées :

Toute construction ou installation nouvelle requérant un système d’assainissement des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques.

L’évacuation des eaux résiduelles d’activités économiques et notamment de restauration dans le réseau public peut être subordonnée à un pré traitement approprié à leur nature avant leur raccordement au réseau collectif (ex : bac à graisse, décolloïdeur…).

En l'absence de réseau public, toute construction ou installation nouvelle requérant un système d’assainissement des eaux usées doit posséder un assainissement non collectif. Les installations devront être conçues conformément aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur, en fonction de l’aptitude des sols de la parcelle. L’attestation de conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif, établie par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) doit être fourni au dossier de dépôt de l’autorisation d’urbanisme.

A art.9-2-2 : Eaux pluviales et d’arrosage :

Les eaux de ruissellements relatives à toute construction et surface imperméabilisée nouvelle (aire de stationnement…) devront être raccordées au réseau public s’il existe ou bien être traitées sur place par l’intermédiaire d’un dispositif individuel.

En l'absence ou en cas d'insuffisance du réseau public de collecte des eaux pluviales, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux de ruissellement sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins.

Rappel : les réseaux unitaires ou d’eaux usées ne constituent pas un réseau pluvial.

Les canaux d’irrigation, ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas couverts et devront être entretenus. Sur impératifs techniques dûment explicités lors de l’autorisation d’urbanisme des dérogations peuvent être envisagées. Dans l’ensemble des cas les écoulements doivent être maintenus ou restaurés.

Rappel : La construction de serres est soumise comme toute construction à la gestion des eaux pluviales qu’elle engendre.

A ART.9-3 : RESEAUX SECS DIVERS :

Si un logement de fonction nécessaire à l’exploitation agricole doit se bâtir dans la zone agricole, il doit être desservi depuis les réseaux propres des bâtiments d’exploitation.

En l'absence de réseau public de distribution d’électricité, le changement de destination d’une construction pourra être refusé si cette dernière ne justifie pas d’un réseau d’électricité autonome.

Titre V – dispositions applicables aux zones naturelles

Rappel du caractère de la zone (sans valeur juridique) Sont classés ici, en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles.

  • Nn : Zone naturelle et forestière inconstructible (sauf extension et annexe des constructions existantes, cadastrées et régulièrement édifiées et équipements de services publics).

La zone Naturelle d’Aubessagne compte également un secteur de tailles et de capacités d’accueil limitées (STECAL) dans lequel peuvent être autorisées certaines constructions et aménagements :

  • Nt : STECAL dans lesquels une certaine constructibilité peut être autorisée pour l’accueil d’hébergements touristiques : colonies de vacances, camping, ….

Indépendamment des restrictions de constructibilité des différents zonages, les équipements d’intérêt collectif et constructions nécessaires aux services publics peuvent être autorisés sur l’ensemble des secteurs naturels sous réserve de la nécessité technique de leur implantation en zone naturelle.

N ART.9-1 : EAU POTABLE :

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable ou à une source privée sous réserve des obligations de déclaration et de contrôle de cette ressource (Déclaration DDASS, Mairie + analyses de l’eau).

En l'absence d’une alimentation en eau potable conforme (réseau public ou source privée répondant à la règlementation), le changement de destination d’une construction en vue d’une transformation en habitation ou tout hébergement sera refusé.

N ART.9-2 : ASSAINISSEMENT :

N art.9-2-1 : Eaux usées :

Toute construction ou installation nouvelle requérant un système d’assainissement des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques.

L’évacuation des eaux résiduelles d’activités économiques et notamment de restauration dans le réseau public peut être subordonnée à un pré traitement approprié à leur nature avant leur raccordement au réseau collectif (ex : bac à graisse, décolloïdeur…).

En l'absence de réseau public, toute construction ou installation nouvelle requérant un système d’assainissement des eaux usées doit posséder un assainissement non collectif. Les installations devront être conçues conformément aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur, en fonction de l’aptitude des sols de la parcelle. L’attestation de conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif, établie par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) doit être fourni au dossier de dépôt de l’autorisation d’urbanisme.

N art.9-2-2 : Eaux pluviales et d’arrosage : Les eaux de ruissellements relatives à toute construction et surface imperméabilisée nouvelle (aire de stationnement…) devront être raccordées au réseau public s’il existe ou bien être traitées sur place par l’intermédiaire d’un dispositif individuel. En l'absence ou en cas d'insuffisance du réseau public de collecte des eaux pluviales, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux de ruissellement sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins.

Un piège à eau raccordé au réseau public de collecte ou sur un puits perdu, peut être imposé, sur la voirie d’accès, entre le domaine privé et le domaine public, afin d’éviter l’écoulement des eaux de ruissellement sur les voies publiques.

Rappel : les réseaux unitaires ou d’eaux usées ne constituent pas un réseau pluvial. Les canaux d’irrigation, ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas couverts et devront être entretenus. Sur impératifs techniques dûment explicités lors de l’autorisation d’urbanisme des dérogations peuvent être envisagées. Dans l’ensemble des cas les écoulements doivent être maintenus ou restaurés.

N ART.9-3 : RESEAUX SECS DIVERS :

En l'absence de réseau public de distribution d’électricité, le changement de destination d’une construction pourra être refusé si cette dernière ne justifie pas d’un réseau d’électricité autonome.

ANNEXE 1 : CONSTRUIRE EN CHAMPSAUR-VALGAUDEMARD

(Extrait CAUE05)

ANNEXE 2 : PRISE EN COMPTE DE L’INSERTION DANS LA PENTE ET DE LA

Limitation des terrassements

ANNEXE 3 : INTEGRATION DES EQUIPEMENTS SOLAIRES

ANNEXE 4 : ILLUSTRATION D’APPLICATION DU CBS

Exemple 1 : Je construis une maison sur un terrain de 500 m². Sur cette surface, je dois respecter un CBS de 0,3. J’ai prévu une maison à toiture classique dont l’emprise au sol est de 120 m² et dont les eaux de toiture partent directement au réseau pluvial, avec une terrasse en carrelage de 30 m² et une allée d’entrée à la maison et au garage goudronnée (50 m²). Le reste du terrain sera conservé en jardin.

Type de surfaces Surfaces imperméables

CBS Description du type de surface

Mode de calcul

Revêtement imperméable pour l'air et l'eau, sans végétation (béton, bitume, enrobé, asphalte, 0 dallage ou pavés jointés ciment, toiture non végétalisée ne faisant et ne faisant pas l'objet d'un (120+30+50) x 0 (maison + terrasse + allée goudronnée) syntème de récupération des eaux de toitures...)

Surface écoaménageables

Récupération des eaux de toitures 0,3 surface de toiture ou de stationnement faisant l'objet d'une collecte de stockage des eaux

0 x 0,3 pluviales ou d'infiltration dans la parcelle ...)

Révêtement perméable pour l'air et l'eau, infiltration d'eau de pluie avec végétalisation (dallage

Surfaces semi-ouvertes

0,5 bois ou pavé non jointé, pierres de trillis de pélouse, dalles alvéolaires engazonnées, pavés

0 x 0,5

(1/2 place stationnement) drainants ou à joints engazonnés, terres armée, gravier et stabilisé...)

Zone AUE

Ce que la zone AUE autorise, en clair

AUE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usages

Des sols et natures d’activites AUE article 1 : destinations des constructions

Indépendamment du classement de la zone, les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières en application du règlement et de la cartographie informative des risques de la DDT05. Sont interdites :

  • Les constructions d’exploitation agricole et forestière.
  • Les hébergements hôteliers et touristiques.
  • Les constructions d’habitations à l’exception des logements de fonction et gardiennage relevant des dispositions particulières de l’article U2

AUE Article 2 : limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites

AUE ART.2-1 : DISPOSITIONS GENERALES :

Les constructions autorisées restent dépendantes de la prise en compte des dispositions et servitudes supérieures au PLU. Elles ne pourront être réalisées que :

  • Sous réserve du respect des dispositions relatives à la prise en compte des risques. Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières conformément aux dispositions du règlement et de la cartographie informative des risques de la DDT05.
  • Sous réserve du respect des servitudes existantes (emplacements réservés, canalisations et réseaux, canaux, …).

AUE ART.2-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES :

Les établissements commerciaux sont limités à 1 000 m² de surface de vente. La construction de logement de fonction et/ou gardiennage est autorisée, sous réserve :

  • D’être nécessaire au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des établissements et services de la zone.
  • D’être intégré au sein du bâtiment et d’une superficie maximale de 70 m².

AUE 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : AUE Article 3 : mixite fonctionnelle et sociale

Sans Objet

AUE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : AUE Article 4 : volumetrie et implantation des constructions

AUE ART.4-1 : VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS :

Les constructions s’intégreront au paysage de la rue existante par le respect des volumes et proportions.

AUE ART.4-2 : PRINCIPES D’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS DANS LA PENTE ET TERRASSEMENT :

La construction tout comme les accès devront s’adapter à la topographie naturelle des terrains, afin de limiter les mouvements de terrains et terrassements et d'assurer une insertion correcte du bâtiment et de ses accès dans leur environnement (cf : Annexe 2 : prise en compte de l’insertion dans la pente et de la limitation des terrassements).

Quelle que soit la nature du terrain, c’est la construction qui doit s’adapter au terrain et non l’inverse. Une bonne adaptation au site doit tenir compte de trois éléments essentiels :

  • L’adaptation des niveaux et volumes de la construction à la pente du terrain, en évitant le plus possible les mouvements de terrain (décaissements, murs de soutènement, etc…).
  • La prise en compte de la position du garage par rapport aux accès au terrain, pour éviter que les voies carrossables ne défigurent le paysage et occupent tout le terrain.
  • Le sens du faîtage par rapport à la pente, aux orientations bioclimatiques, etc.

La topographie naturelle du site devra être respectée. Les mouvements de terrain qui seraient contraires au fonctionnement naturel seront à proscrire (par exemple écoulement des eaux de ruissellement).

Pour les terrains de forte déclivité, le raccord au terrain naturel pourra se faire sous forme d'une terrasse, y compris d’une terrasse bâtie, limitée par des murs verticaux et des escaliers.

L'établissement d'une plateforme horizontale créée par accumulation de terre sous forme d'une butte limitée par des talus de profil géométrique régulier est interdit.

AUE ART.4-3 : HAUTEUR :

AUE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : AUe art.4-3-1 : Mesure de la hauteur et hauteur maximale

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant, à la date de dépôt de la demande.

Pour les terrains en pente, par terrain existant il faut considérer :

  • Le terrain obtenu après terrassement dans le cas où la construction réclame un déblai résiduel par rapport au terrain naturel ;
  • Le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.

La notion de déblai résiduel réside dans le maintien ou non d’un déblai à la fin des travaux – notion de déblai perceptible dans le paysage :

  • Un déblai ayant été comblé par un élément de la construction, le terrain naturel au contact de la construction étant rétabli n’est donc plus un déblai mais une partie enterrée non visible.
  • A contrario, un déblai important maintenu après travaux, une plateforme par exemple constitue bien un déblai résiduel.

La hauteur maximale au faitage ne peut pas dépasser 11 m. En cas d’aménagement, de réhabilitation, d’extension ou de reconstruction de bâtiments existants, le projet respectera les gabarits des constructions mitoyennes bâties. La hauteur pourrait cependant atteindre celle de la construction initiale si cette dernière était supérieure.

AUe art.4-3-2 : Dispositions particulières aux travaux d’économie d’énergie La hauteur maximale, tout comme la hauteur des constructions existantes pourra être majorée de 0,80 m maximum pour travaux d’économie d’énergie.

AUE ART.4-4 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS :

Pour l’implantation, c’est l’ensemble d’une façade qui est pris en compte et non un point ou un élément particulier de cette façade, la majorité de la surface de la façade devant respecter les reculs imposés par l’application des règles ci-après.

Le survol des espaces publics, autre que les dépassées de toitures ou les isolations extérieures définies ciaprès, reste autorisé uniquement sous réserve de l’accord préalable de la mairie.

Peuvent déroger aux reculs définis ci-après (Article AUe art.4-4-1 à AUe art.4-4-3) :

Distance minimum à respecter en limite de propriété

Inférieure ou égale à 2 mètres

0,5 mètre

Supérieure à 2 mètres

2 mètres

AUE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : AUE Article 5 : qualite urbaine et architecturale

AUE ART.5-1 : GENERALITES :

Les règles et les prescriptions du présent article ne sont pas suffisantes à elles seules pour permettre, par leur simple application, la production d’une architecture de qualité et parfaitement intégrée dans son environnement.

Les constructions nouvelles établissent une continuité évidente de perception et d’aménagement avec le bâti environnant, tant pour les visions proches que lointaines.

Pour ce faire, elles doivent réintégrer, les grands principes de construction de la zone, à travers la volumétrie, le rythme des percements, les matériaux et le lien avec l’espace public et se composer dans un rapport étroit avec les constructions voisines.

A l’inverse, le souci d’intégration des constructions et des extensions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable peut conduire à proposer un vocabulaire architectural contemporain ne répondant pas aux obligations de volumétrie, de pente de toiture et d’aspect édictées ci-dessous. Dans ce cas, la bonne intégration du bâtiment au site et à l’environnement doit être rigoureusement justifiée.

Par conséquent en application du R111-27 du code de l’urbanisme, l’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions par leur implantation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou paysages naturels.

Le pétitionnaire pourra utilement prendre conseil auprès du CAUE pour élaborer son projet de construction dans le respect des caractéristiques locales : implantation, insertion et architecture.

Chaque dossier d’autorisation d’urbanisme devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et des constructions environnantes a été conduite afin d’en respecter le caractère.

AUE ART.5-2 : CARACTERES DOMINANTS DES CONSTRUCTIONS NEUVES APPLICABLES EN ZONE AUE :

Rappel : ces prescriptions ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages publics d’infrastructures et de superstructures nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux châssis (véranda, pergola…) et serres.

AUe art.5-2-1 : Orientations : L’orientation des constructions devra être réfléchie dans un objectif de sobriété énergétique. Les constructions devront s’adapter à la pente naturelle des terrains et respecter une forme allongée dans le sens du faîtage de la toiture, sauf si dans l’environnement immédiat existant les orientations des faîtages existants sont différents.

AUe art.5-2-2 : Toitures et couvertures : Les toitures seront de formes simples donnant à la construction une allure massive. Les pentes et formes de toitures ne sont pas réglementées. L’emploi de matériaux brillants ou réfléchissants est interdit tant en toiture qu’en façade. Exception faite pour les panneaux solaires à condition qu’ils soient intégrés aux toitures et aux façades. Les toitures dont la pente est en limite de propriété ou du domaine public devront être équipées d’arrêt neige.

AUe art.5-2-3 : Façades : Les bâtiments d’activités seront, par leurs teintes non brillantes, leurs volumes et leur implantation, les plus discrets possibles dans le paysage. Les matériaux de façade et de couverture doivent présenter un aspect fini :

  • Les parties maçonnées seront enduites, ou pierre apparente. - Les parpaings ou briques non enduits sont interdits. - Les bardages métalliques seront peints ou teintés de couleurs mates. - Le blanc est interdit. - Le bois et la pierre peuvent être utilisés dans leur aspect naturel. La coloration des façades doit tenir compte de son échelle, de ses modénatures, et de sa position dans le tissu urbain. La couleur de la façade est à choisir en fonction de la couleur des façades mitoyennes. Le bois, le métal, les façades vitrées ou autres peuvent être entendus dans le cadre d’un parti architectural résolument contemporain, et dans ce cas le parti architectural devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et de l’architecture des constructions environnantes a été conduite afin d’assurer l’intégration architecturale et le respect du caractère des lieux. Le bois en façade doit être utilement mis en œuvre en complémentarité avec d’autres matériaux nobles, dans une composition équilibrée. L’emploi d’un enduit ou parement imitation pierre devra rester en proportion limitée de la façade.

AUe art.5-2-4 : Ouvertures : Le percement des ouvertures en façade comme en toiture privilégie :

  • La symétrie, les alignements, notamment avec les ouvertures préexistantes en cas de nouveaux percements ;
  • Les équilibres d’ensemble.

AUe art.5-2-5 : Clôtures :

Les clôtures sont facultatives, si elles doivent être, elles devront rester perméables à la vue ainsi qu’à la circulation de la petite faune et à l’écoulement des eaux de ruissellement naturel. La hauteur des clôtures se mesure par rapport au terrain naturel, et ne dépassera pas 2,0 m.

Les haies vives et clôtures végétalisées sont à privilégier, dans le respect des reculs imposés aux plantations en application du code civil (rappel art 6).

Les murets sont limités à 1,20 m et peuvent être surmontés d’un grillage, de ferronneries ou barrières bois. Ils seront enduits ou en pierres et devront prévoir des évacuations afin de permettre le maintien des écoulements naturels.

Les ouvrages en pierres types murets et murs comportant un intérêt architectural sont à conserver et à restaurer.

Il convient de tenir compte, pour l’implantation des clôtures et pour le choix de leurs matériaux des nécessités du déneigement. En raison des problématiques de déneigement, le long des voies publiques ouvertes à la circulation, les clôtures :

  • Si elles sont implantées à l’alignement, elles seront maçonnées, en bois ou en grillage sur murs bahuts entre 0,40 m et 1,20 m.
  • Si elles sont implantées en recul minimum d’1m, elles peuvent être constituées de simples grillages.

AUe art.5-2-6 : Panneaux solaires et équipements d’énergie renouvelable : Les panneaux solaires respecteront la pente des toitures, ils pourront également être implantés en façade, en casquette ou ombrières, ou installés au sol. Les structures de séparation devront être de la même couleur que les panneaux solaires afin d’éviter le carroyage. L’intégration des équipements d’énergies renouvelables privilégie :

  • La symétrie, les alignements, notamment avec les ouvertures préexistantes ;
  • Le respect des équilibres d’ensemble ; - Le regroupement d’un seul tenant ; - Le choix du coloris mat, en accord avec celui de la toiture.

En vue d’une meilleure intégration du solaire dans la construction, le pétitionnaire pourra utilement prendre conseil auprès du CAUE et se référer à l’Extrait du « Guide Solaire et Habitat, L’intégration des équipements dans les Hautes Alpes » joint en annexe du présent règlement ou téléchargeable dans sa version complète sur le site internet du Parc National des Ecrins et du CAUE 05.

AUe art.5-2-7 : Eléments d’installations techniques et superstructures : Pour les bâtiments d’habitation collectifs, il faudra privilégier un système collectif de réception télé plutôt qu’individuel. Pour les installations de climatiseurs et d’antennes paraboliques ou autres installation techniques, il faudra privilégier une intégration au parement de la façade en cas de façade sur rue, ou être implantés préférentiellement en arrière-cour ou façade non exposée à la vue depuis la rue.

AUE ART.5-3 : ADAPTATIONS :

Des adaptations sont possibles, conformément aux « Dispositions générales » si des motifs techniques et architecturaux s’opposent à l’application rationnelle du règlement.

AUE Article 6 : qualite environnementale et paysagere

AUE Art.6-1 : prise en compte d’un coefficient de biotope par surface

Le coefficient de biotope par surface (CBS) sera au minimum de 0,1.

Le CBS sera estimé conformément à la fiche de calcul du CBS décrite aux dispositions générales du règlement et illustrée par des exemples en annexe.

Les travaux de réhabilitation et les changements de destination des constructions déjà existantes ne sont pas soumis à l’application du CBS imposé.

AUE Art.6-2 : qualite environnementale et energetique des projets

Pour toute construction, une conception bioclimatique devra être recherchée afin de favoriser la sobriété énergétique : compacité du bâti, orientation permettant de capter les apports solaires, protection contre les vents, prise en compte des masques …

La recherche en matière d’énergie renouvelable et de sobriété énergétique est encouragée et sera réfléchie au regard de trois caractéristiques :

  • Une performance énergétique ; - Un impact environnemental positif ; - Une pérennité de la solution retenue.

L’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et architecturale en harmonie avec les caractéristiques du bâti ancien conformément aux dispositions du présent règlement.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit se faire en privilégiant leur adaptation au système de construction d’origine du bâtiment et à son esthétique.

AUE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : AUE Art.6-3 : traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords

Des constructions

Rappel : Les défrichements sont soumis à autorisation y compris pour les forêts privées au titre des articles L311-1 et suivants et L612-1 du Code Forestier (voir article 4 des dispositions générales), et l’autorisation de défrichement lorsqu’elle est nécessaire, est préalable à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

Chaque dossier d’autorisation d’urbanisme devra faire apparaître les dispositions d’aménagement paysager prévus pour les abords et en vue du calcul du CBS.

Les espaces non bâtis et non occupés par le stationnement ou le stockage doivent être traités en espaces verts et des revêtements perméables pour tout ou partie des aires de stationnement seront privilégiés.

Les zones de stockage ou de gestion de déchets seront localisées de préférence en fond de parcelle, ils seront clos et de préférence par des écrans végétalisés.

Les structures existantes du bocage, des chemins, fossés, talus, clapiers et terrasses naturelles seront entretenues afin de préserver ce patrimoine local dans sa fonction écologique, paysagère et culturelle.

Les haies composées d’une essence unique sont déconseillées. Les espèces locales feuillues et non envahissantes devront être privilégiées. L’emploi de conifères est déconseillé.

La plantation d’espèces envahissantes est à proscrire en particulier à proximité des cours d’eaux et canaux : Renouées du Japon, Buddleia, Ailanthe, Ambroisie…

Si une végétation de qualité est présente sur la parcelle (arbres d’essence « noble », fruitiers, espèces protégées…), celle‐ci devra être dans la mesure du possible préservée. Les surfaces occupées par ces végétaux pourront bénéficier d’un CBS majoré de 30 %.

Il est rappelé aux constructeurs que les règles issues du code civil restent applicables et que les autorisations d’urbanisme sont instruites sous réserves du droit des tiers.

Règles de distance à respecter par rapport à la limite de propriété selon la hauteur de la plantation

AUE 8Stationnement

Intitulé du document : - Les plates-formes d’accès et de stationnement quand elles sont situées au niveau de la voie,

  • L’aménagement, la réhabilitation, ou la reconstruction dans le volume des bâtiments existants,
  • L’extension des bâtiments existants, sous réserve : - Que les travaux restent sans effet sur l’emprise au sol de la construction par rapport à ces prescriptions : aménagement combles, surélévation…, - Que les extensions, si elles modifient l’emprise au sol de la construction se fassent en prolongement des prospects de la construction existante.
  • Les dépassées de toitures, y compris en survol des espaces publics tant que ces dépassés n’entrainent pas de déchargement de neige sur la voie publique ou sur des fonds voisins et qu’elles sont situées à plus de 4 m de hauteur,
  • Les balcons, y compris en survol des espaces publics : - Dans un profondeur maximum d’1,20 m - Hauteur sur chaussée minimum : 3,60 m en cas de surplomb d’une chaussée ouverte à la circulation, et 2,60 m pour les autres cas de survol de domaine public.
  • Les isolations extérieures des bâtiments en survol du domaine public, sous réserve de ne pas empiéter sur la bande roulante des voies ouvertes à la circulation.
  • Les constructions annexes ou extensions dont la hauteur n’excède pas les 2,60 m à l’égout du toit sur limite et dont l’emprise au sol est inférieure à 30 m².
  • Les bâtiments jointifs ou implantés en limite, lorsque les propriétaires ou l’aménageur dans le cadre d’une opération groupée, présentent un plan masse formant un ensemble architectural cohérent.
  • L’implantation des constructions, vis-à-vis de l’organisation interne d’une opération dans la mesure où le schéma d’organisation a fait l’objet d’une autorisation accordée (permis d’aménager ou permis de construire groupé valant permis d’aménager, etc…).

AUe art.4-4-1 : Implantation par rapport aux voiries publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile publique : Sont comptées comme voiries publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, les voies existantes, à créer ou à élargir. Les constructions doivent être implantées au moins à 4 m en retrait de l’alignement des voies actuelles ou futures

AUe art.4-4-2 : Implantation par rapport aux autres emprises publiques : Les constructions doivent être implantées au moins à 3 m de la limite de l’espace public, lorsque ce dernier n’est pas dédié à la circulation automobile.

AUe art.4-4-3 : Implantation par rapport aux limites séparatives : La distance comptée horizontalement du nu extérieur d'un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence de hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 2 m (Recul = ½ Hauteur).

Le stationnement des véhicules automobiles doit être assuré en dehors des voies publiques comme des voies internes de lotissements et correspondre aux besoins des constructions et installations.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – Precisions quant aux notions de destination des constructions au titre du code de l’urbanisme

Les règles édictées dans le règlement du PLU peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées aux exploitations agricoles et forestières, habitations, commerces et activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Les destinations de constructions visées précédemment suivant le code de l’urbanisme, comprennent les sous-destinations suivantes :

  • "Exploitation agricole et forestière" : exploitation agricole, exploitation forestière ;
  • "Habitation" : logement, hébergement ;
  • "Commerce et activités de service" : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ;
  • "Equipements d'intérêt collectif et services publics" : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ;
  • "Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire" : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.

Local accessoire : Le local accessoire fait partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

Ainsi à titre d’exemple pour la destination habitation : La destination habitation relève d’un caractère de logement ou hébergement. Cette destination peut également couvrir des locaux annexes liés à la vocation de logement : garage, local accessoire dans la limite où la surface totale de ces constructions est inférieure à 30 % de la surface de plancher totale. Les locaux utilisés pour des activités professionnelles (professions libérales, artistes, artisans, professions médicales, commerces, bureaux), par des actifs exerçant sur leur lieu d’habitation sont rattachés à la destination « habitation », à condition que la surface de plancher d’habitation soit au moins égale à 70 % de la surface de plancher totale.

Article 4 – rappels reglementaires

PROJET ARCHITECTURAL :

  • Article R.431.1 et 2 du code de l’urbanisme : Le projet architectural prévu à l'article L. 431-2 (CU) doit être établi par un architecte. Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu'agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol, au sens de l’article R 420-1 (CU), de la partie de la construction constitutive de surface de plancher n'excèdent pas 150 m² ; b) Une construction à usage agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 (CU) n'excèdent pas 800 m² ; c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à quatre mètres et dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 (CU) n'excèdent pas 2000 m². La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l'architecte, ont connaissance de l'existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles d'accessibilité fixées en application de l'article L 111-7 de ce code et de l'obligation de respecter ces règles. Les demandeurs d'un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l'emprise au sol de l'ensemble à dépasser l'un des plafonds fixés par le présent article.

SURSIS A STATUER POUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS OU OPERATIONS.

  • Article L.424-1 du code de l’urbanisme : L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L.153-11, L.311-2 et L. 313-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. Il peut également être sursis à statuer : 1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l’article L.102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants.

LOCALISATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENTS, INSTALLATIONS ET TRAVAUX :

  • Article R.111.2. du code de l’urbanisme: Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
  • Article R.111.3. du code de l’urbanisme: Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
  • Article R.111.26 du code de l’urbanisme : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

PRESERVATION DES ELEMENTS PRESENTANT UN INTERET ARCHITECTURAL, PATRIMONIAL, PAYSAGER OU ECOLOGIQUE:

  • Article R.111.27 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Adaptations mineures

  • Article L.152.3 du code de l’urbanisme : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Batiments sinistres

  • Article L.111.15 du code de l’urbanisme : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Champs d’application des regles d’urbanisme pour les constructions en deça des seuils d’autorisation

Toute construction comprenant ou non des fondations est soumise à déclaration préalable pour toute surface de plancher ou emprise au sol créée comprise entre 5 et 20 m2, y compris les abris de jardins et cabanes en bois et garages.

Les extensions des constructions existantes, jusqu’à 40m² de surface de plancher supplémentaire, en zone U, sont soumises à déclaration préalable et non permis de construire, sauf dans le cas où la surface totale de la construction avec extension dépasse alors les 150 m² de surface de plancher et d’emprise au sol. Le projet d’extension relève alors du permis de construire et du recours à un architecte.

Les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme doivent être conformes aux dispositions édictées par le règlement d’urbanisme. Ainsi, même lorsque leur taille reste inférieure au seuil de l’obligation de déclaration de travaux ou de permis de construire, ce type de constructions ne peut être autorisées que si elles sont implantées sur une parcelle classée en zone constructible.

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : règles d'implantation de bâtiments d'élevage ou d'engraissement (Création ou extension)

Toute création, extension ou réaffectation d'un bâtiment d'élevage ou d'engraissement, à l'exception des bâtiments d'élevage de lapins et volailles comprenant moins de 50 animaux de plus de 30 jours et des bâtiments consacrés à un élevage de type "familial", c'est-à-dire au plus équivalent à 3 UGB ou 10 porcs de plus de 30 kg, doit faire l'objet de la part du maître d'ouvrage de l'établissement d'un dossier de déclaration préalable.

153.4. - Règles générales d'implantation

Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existants dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes :

  • Les élevages porcins à lisier ne peuvent être implantés à moins de 100 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public,
  • Les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l'exception des installations de camping à la ferme,
  • Les élevages de volailles et de lapins ne peuvent être implantés à une distance inférieure à 25 mètres pour les élevages renfermant plus de 50 animaux de plus de 30 jours et, à 50 mètres, pour les élevages renfermant plus de 500 animaux de plus de 30 jours, des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs ou de tout établissement recevant du public, à l'exception des installations de camping à la ferme.

A l'exception des établissements d'élevage de volailles ou de lapins renfermant moins de 500 animaux, l'implantation des bâtiments d'élevage ou d'engraissement, dans la partie agglomérée des communes urbaines, est interdite.

  • Article L111-3 du code rural et de la pêche maritime : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précité à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

Article 6 – zone humide, espace boisee et autorisation

De defrichement zones humides

Les zones humides (marais, prairies humides, lagunes, tourbières), écosystèmes entre terre et eau, constituent un patrimoine exceptionnel en raison de leur richesse biologique et des fonctions naturelles qu'elles remplissent. Elles abritent en effet de nombreuses espèces végétales et animales. Par leurs différentes fonctions, elles jouent un rôle primordial dans l’épuration et la prévention des crues, la régulation de la ressource en eau, ...

L’article L211-1 du code de l’environnement rappelle que les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer en particulier la prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides.

On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;

En application des dispositions des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.

Et en particulier tous travaux susceptibles d’engendrer un assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau suivant les seuils fixés aux tableaux des nomenclatures de l’article R.214-1 du code de l’environnement. Une cartographie de l’inventaire départemental des zones humides est jointe en annexe informative du PLU.

Espace boise

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :

  • S'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; - S'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ; - Si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.
  • Article L113-1 et 2 du code de l’urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.

Autorisation de defrichement prealable

  • Article L.425-6 du code de l’urbanisme : conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis.
  • Article L341-1 du code Forestier : Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.

Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique.

La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre.

  • Article L341-2 du code Forestier :

I.- Ne constituent pas un défrichement : 1° Les opérations ayant pour but de remettre en valeur d'anciens terrains de culture, de pacage ou d'alpage envahis par une végétation spontanée, ou les terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis ; 2° Les opérations portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à châtaignes ; 3° Les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités, implantés sur d'anciens sols agricoles depuis moins de trente ans ; 4° Un déboisement ayant pour but de créer à l'intérieur des bois et forêts les équipements indispensables à leur mise en valeur et à leur protection ou de préserver ou restaurer des milieux naturels, sous réserve que ces équipements ou ces actions de préservation ou de restauration ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l'immeuble bénéficiaire et n'en constituent que les annexes indispensables, y compris les opérations portant sur les terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d'aménagements, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement.

II.- Le défrichement destiné à la réouverture des espaces à vocation pastorale est autorisé après que le représentant de l'Etat dans le département a soumis, pour avis, le projet à la commission de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission.

  • Article L342-1 du code Forestier : Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; 2° Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat ; 3° Dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article L. 123-21 du même code ; 4° Dans les jeunes bois de moins de trente ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de l'article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes.

Article L341-5 du code Forestier : L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes :

  • 1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
  • 2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;
  • 3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides et plus généralement à la qualité des eaux ;
  • 4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ;
  • 5° A la défense nationale ;
  • 6° A la salubrité publique ;
  • 7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ;
  • 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ;
  • 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés, contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.

Article 8 – rappel du reglement

Departementale et des prescriptions

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Concernant les voies d’acces privees

De voirie municipales

L’accès est un droit de riveraineté ; en conséquence, les riverains des routes départementales, n’ayant pas le statut de route express ni celui de déviation au sens des articles L.151-3 et L.152-1 du Code de la voirie routière, disposent en principe des droits d’accès, qui découlent de la contiguïté des immeubles du domaine public et de l’affectation de celui-ci à la circulation et à leur desserte particulière.

Creation d’acces sur la voie publique departementale

L’accès doit faire l’objet d’une autorisation sous forme de permission de voirie.

En agglomération, bien que le principe de l’accès soit lié à la police de la circulation qui incombe au maire, le Département devra néanmoins autoriser les travaux et les ouvrages nécessaires à l’établissement de l’accès dans les emprises du domaine public.

En conséquence, la permission de voirie est délivrée par le Département, après consultation de la Commune.

Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès se fera sur celle des voies présentant la moindre gêne et le moins de risques pour la circulation ou éventuellement par la création d'une contre-allée.

Tous les accès autorisés peuvent donner lieu à des prescriptions d'aménagement de sécurité spécifiques en fonction des mouvements de circulation engendrés et du trafic.

Chaque permission de voirie fixera les dispositions, dimensions et les caractéristiques des ouvrages destinés à établir la communication entre la route et la propriété riveraine en tenant compte des objectifs de sécurité et de conservation du domaine public du Département.

Droits et obligations du beneficiaire de l’acces

Une permission de voirie est nominative et non transmissible.

Si un changement ou une modification d'activité intervient, une nouvelle permission de voirie doit être demandée qui peut être assortie de prescriptions d'aménagements complémentaires en fonction de la gêne supplémentaire apportée à la voie ou à la sécurité.

En cas de cessation d'activité, le pétitionnaire peut être invité à supprimer ou modifier l'accès. Le bénéficiaire de l’accès doit respecter les dispositions et dimensions des ouvrages destinés à faire communiquer la route et la propriété riveraine desservie, fixée par l’autorisation et toujours les établir de manière à ne pas déformer le profil normal de la route, ne pas gêner l’écoulement des eaux, ne pas déverser sur la chaussée d’eau ou de boue de ruissellement.

Les accès aux constructions ou installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l’entrée dans les propriétés, s’effectue hors de la plate-forme routière. Par ailleurs, l’ouverture des portails s’effectuera à l’intérieur des propriétés de façon à assurer un dégagement minimum de 5 mètres.

La construction est toujours à la charge intégrale du bénéficiaire. La reconstruction est à la charge du Département s’il entreprend de modifier les caractéristiques géométriques de la plate-forme.

Dans tous les autres cas, les propriétaires des terrains riverains sont tenus d’entretenir à leurs frais les ouvrages dont ils bénéficient pour accéder au domaine public, en maintenir la propreté et contenir la végétation de l’accotement contigu à une hauteur assurant la sécurité des entrées et sorties.

PRESCRIPTIONS MUNICIPALES :

Lorsque l’accès doit se faire suivant un profil en long incliné vers la route communale ou départementale, la propriété riveraine étant située sur un fond supérieur, le pétitionnaire est dans l’obligation de stabiliser et de réaliser un revêtement sur les 5 premiers mètres de son accès et de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter aux eaux de ruissellement de se déverser sur la chaussée.

Article 9 – definition et mode de calcul du coefficient de biotope par surface (CBS)

La préservation de l’environnement et des risques d’inondation est un enjeu majeur du PLU d’Aubessagne. Il se traduit, entre autres, par la mise en place d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS)*. Le coefficient fixe une obligation de maintien ou création de surfaces non imperméabilisées ou éco‐ aménagées sur l’unité foncière qui peut être satisfaite de plusieurs manières : espace libre de pleine terre, surface au sol perméable ou semi-perméable, toitures et murs végétalisés. Les différentes manières de respecter cette obligation n’ayant pas la même efficacité du point de vue de la préservation de la biodiversité, le règlement du PLU prévoit ainsi un coefficient différent pour chacune d’entre elles permettant de prendre en compte cette différence d’efficacité. Par ailleurs, l’instauration du CBS a vocation à réduire les surfaces minéralisées en particulier liées au stationnement en surface en privilégiant l’utilisation de revêtements perméables afin d’œuvrer à la prise en compte des risques naturels par la limitation des eaux de ruissellement. Exiger l’atteinte d’un CBS donné permet de s’assurer globalement de la qualité environnementale d’un projet, en réponse à plusieurs enjeux : amélioration du microclimat, infiltration des eaux pluviales et alimentation de la nappe phréatique, préservation de la biodiversité et des continuités écologiques.

Le CBS est une valeur qui se calcule de la manière suivante : CBS = surface éco-aménagée surface de la parcelle

CBS applicable aux zones U et AU

La surface éco-aménagée est la somme des surfaces favorables à la nature sur la parcelle, pondérées le cas échéant par un ratio correspondant à leurs qualités environnementales. Chaque type de surface est multiplié par un ratio, qui définit son potentiel :

Surface éco-aménagée = (m² espaces verts en pleine terre X 1) + (m² espaces verts sur dalle X 0,7) + (m² surfaces semi-ouvertes X 0,5) + (m² toiture équipée d’un système de récupération des eaux pluviales

X 0,3) + (m² surfaces imperméables X 0)

Les surfaces sont pondérées par les ratios suivants : Espaces verts en pleine terre= 1,0

Terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel. Sont également comptabilisés les espaces en eau ou liés à l’infiltration des eaux de ruissellement. Exemple :

  • Espace vert, jardin d’agrément
  • Jardin maraîcher ou horticole
  • Fosse d’arbre
  • Talus borduré
  • Bassin non étanche

Espaces verts sur dalle CBS= 0,7 Terrasse plantée avec une épaisseur de terre végétale d’au moins 80 cm. Si l’épaisseur de terre est inférieure, le coefficient est ramené à 0,5. Exemple :

  • Toiture végétalisée dans les cas autorisant celle‐ci
  • Dalle végétalisée par exemple au‐dessus de dalle de parking

Surfaces semi‐ouvertes CBS= 0,5 Revêtement perméable pour l'air et l'eau, infiltration d'eau de pluie, ou semi‐végétalisé. Exemple :

  • Dallage de bois, de pavé non jointé
  • Pierres de treillis de pelouse
  • Dalles alvéolaires engazonnées
  • Pavés drainants ou à joints engazonnés
  • Terre armée, gravier et stabilisé En cas d’utilisation de produits commerciaux pouvant justifier d’un coefficient de perméabilité, ce dernier peut être repris dans le calcul du coefficient à condition que la mise en œuvre corresponde aux préconisations du fournisseur.

Récupération des eaux de toitures : CBS = 0,3 Afin de prendre en compte les dispositifs de récupération des eaux de toitures, un CBS de 0,3 s’applique aux surfaces faisant l’objet d’une collecte et d’un stockage des eaux pluviales (arrosage…).

Surfaces imperméables CBS= 0 Revêtement imperméable à l’air ou à l’eau sans végétation. Exemple :

  • Aire de parking en enrobé
  • Allée piétonne en asphalte, en dallage ou en pavés jointoyés au ciment ou à la colle
  • Terrasse en béton
  • Toiture non végétalisée et ne faisant pas l’objet d’un système de récupération des eaux de toitures

Arbres de haute tige : CBS = + 0,01 La plantation d’arbres de haute tige donne droit à une majoration du CBS de 0,01 par arbre planté Le calcul du CBS des arbres de haute tige s’ajoute à la surface sur laquelle ils sont plantés (pleine terre...).

Préservation de la végétation de qualité : Majoration du CBS de 30% Si une végétation de qualité est présente sur la parcelle (arbres d’essence « noble », fruitiers, espèces protégées…), celle‐ci devra être dans la mesure du possible préservée. Les surfaces occupées par ces végétaux pourront bénéficier d’un CBS majoré de 30 %.

Titre II – dispositions applicables aux zones urbaines

N 10Desserte par les réseaux

Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, d’assainissement ou d’électricité non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.

Lutte contre les emissions de gaz a effet de serres, production d’energie renouvelable

Conformément à l’article L111-16 du code de l’urbanisme : Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer :

  • A l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre,
  • A l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée.

Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Article R111-23 du code de l’urbanisme : Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1. Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2. Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3. Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4. Les pompes à chaleur ; 5. Les brise-soleils.

Par ailleurs, conformément aux dispositions du L152-5 du code de l’urbanisme : L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Le présent article n'est pas applicable :

a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;

b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L.621-30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article

L.631-1 dudit code ; d) Aux immeubles protégés en application de l'article L.151-19 du présent code.

Article 5 – rappel du principe de reciprocite avec les batiments d’elevages

Rappel du Règlement sanitaire des Hautes Alpes :

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.