Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones naturelles et forestières (N), agricoles (A), urbaines (U) et à urbaniser (AU). La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zones dans lesquelles des dispositions spécifiques s'appliquent (ex : UA, UB, …). Le secteur n'est pas autonome. Il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s'y applique, à l'exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur. Des indices spécifiques peuvent s’ajouter au dispositif de zonage et de sectorisation. Ils correspondent à des prescriptions spécifiques qui s'appliquent, quelle que soit la zone ou le secteur (ex : 1AUB, …). Le règlement précise les dispositions particulières applicables dans les périmètres indicés. Le règlement de la zone ou du secteur couvert par le ou les indices s'y applique, à l'exception de prescriptions particulières qui caractérisent le périmètre indicé. Plusieurs indices peuvent s'appliquer cumulativement dans certaines zones ou secteurs.
Les zones urbaines dites zones U Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Les zones urbaines correspondent aux zones déjà urbanisées de la commune et aux zones où les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions. Les dispositions des différents chapitres du titre 2 s'appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit :
- la zone UA : zone urbaine correspondant au cœur de village de Audeux, à valeur patrimoniale et paysagère, où le bâti ancien est dominant, et dans laquelle les constructions sont historiquement édifiées à l'alignement des voies. Elle comprend une mixité des fonctions urbaines : habitat, artisanat, commerce, service, équipements publics, etc.
- la zone UB : zone urbaine qui recouvre l’extension urbaine autour du cœur de village. Elle comprend une dominante de maisons de type individuel, mais également quelques anciens corps de ferme, un immeuble collectif, etc. ainsi qu’une mixité des fonctions urbaines : habitat, équipements publics, artisanat, etc. Le commerce y est autorisé sous condition.
Les zones à urbaniser dites zones AU Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres « AU ». Les zones à urbaniser correspondent aux zones à caractère naturel de la commune destinées à être ouvertes à l'urbanisation.
On distingue deux types de zones à urbaniser :
- Les zones « AU » constructibles sans modification ou révision préalable du PLU Les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate de ces zones ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de chacune de ces zones. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) et le règlement.
Les dispositions du titre 3 s'appliquent à la zone 1AUB : zone qui a un caractère naturel destiné à recevoir une extension urbaine à dominante d’habitation, dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble.
- Les zones « AU » constructibles après modification ou révision du PLU Les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate de ces zones n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de chacune de ces zones. Leur ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
Aucune zone « AU » de ce type n’est représentée dans le titre 3 du règlement écrit.
Les zones agricoles dites zones A
Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ». Les zones agricoles correspondent aux zones de la commune, équipées ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et aux services publics ou d'intérêt collectif sont seules autorisées en zone A.
Les dispositions du titre 4 s'appliquent aux zones A.
Les zones naturelles et forestières dites zones N
Les zones naturelles et forestières sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Les zones naturelles et forestières correspondent aux zones de la commune, équipées ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Les dispositions du titre 5 s'appliquent aux zones N.
Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître : - les espaces boisés classés (EBC) définis à l'article L113-1 du code de l’urbanisme. Les EBC sont délimités par une trame graphique spécifique ; - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. Ils sont délimités au titre au titre de l'article L151-41 du code de l’urbanisme et sont repérés par un numéro. Leur destination, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires sont précisés ; - identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration, au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. Ces secteurs sont délimités par une trame graphique spécifique ; - délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. Ces secteurs sont délimités par une trame graphique spécifique ; - des terrains sur lesquels sont institués, au titre de l’article L151-41 5° du code de l’urbanisme, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.