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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Routes départementales : les constructions doivent être édifiées en recul de l’alignement d’une distance égale ou supérieure à 10 m.
À quelle distance du voisin ?
Lorsque les constructions ne jouxtent pas les limites séparatives, le retrait doit être égal ou supérieur à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieur à 2,50 m.
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions Secteur Ne : l’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 20 % de la superficie du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions principales mesurée à partir du sol naturel ne peut excéder 9 m au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 76 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits

- En zone N et en secteurs Ne, Nh et Nj : tous modes d'occupation ou d'utilisation du sol à l'exception de ceux indiqués à l'article 2.

- Dans les secteurs concernés par la protection des lisières des forêts de plus de 100 hectares et situés en dehors des sites urbains constitués toute nouvelle urbanisation à moins de 50 mètres des lisières est proscrite ; la limite de la lisière hors des sites urbains constitués figure sur le document graphique en une ligne continue.

- Dans les zones humides identifiées au rapport de présentation, les affouillements et exhaussements du sol sont interdits.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières

Dans toute la zone N et tous ses secteurs : - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont destinés à l’aménagement de voies et réseaux divers liés aux projets routiers d’intérêt général et aux ouvrages hydrauliques. - À l'intérieur des zones de nuisances sonores figurant au plan des contraintes, les constructions à usage d'habitation sont soumises aux normes d'isolement acoustique contre les bruits de l'espace extérieur prévues aux articles L.571-1 et suivants du code de l'environnement. - Dans les secteurs concernés par le risque d’aléa de retrait et de gonflement des sols argileux dont le tracé figure au rapport de présentation, par l’onde de submersion liée au risque de rupture de la digue de l’étang du Perray dont le tracé figure au document graphique, et par la zone inondable les nouvelles constructions pourront être soumises à prescriptions particulières. - Dans les secteurs concernés par la protection des lisières des forêts de plus de 100 hectares et en dehors des sites urbains constitués, les extensions limitées des constructions existantes sont autorisées sous réserve de ne pas conduire à une avancée de l’urbanisation vers la forêt. - Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément bâti identifié, au titre de l’article L.123-1-5, 7° du code de l’urbanisme, devront être précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23. - L’arrachage partiel ou total des éléments végétaux (haies, arbres…) identifiés au titre de l’article L.123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique, est subordonné à la délivrance d’une autorisation en application de l’article R. 421-23. Ils pourront être interdits ou soumis à condition (remplacement partiel ou total par des plantations nouvelles, par exemple).

En zone N sont en plus autorisés : - Les extensions des constructions à usage d'habitation existantes sous réserve que l’extension ne dépasse pas 20 % de l’emprise au sol existant à la date d’approbation du Plu avec une limite d’emprise au sol totale après extension de 300 m2. - Les annexes des constructions existantes sous réserve que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 20 m2.

Auffargis – Plan local d'urbanisme

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- Le changement de destination en vue de l'habitation, de bureaux, de l’usage agricole, de commerce ou d’artisanat, sous réserve d’être compatible avec l’environnement et de respecter les distances réglementaires vis-à-vis de bâtiments occupés par une activité agricole.

- Les abris pour animaux à raison d'une construction par unité foncière d’une superficie au moins égale à 5 000 m2 et à condition que leur emprise au sol soit inférieure à 20 m2 et qu’ils ne soient fermés que sur trois côtés.

En secteur Ne sont en plus autorisés : - Les constructions et installations si elles sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (exemple : déchetterie, station d'épuration…) ou aux activités sportives et de loisirs à usage collectif.

En secteur Nh sont en plus autorisés : - Les extensions des constructions existantes sous réserve que l’extension ne dépasse pas 20 % de l’emprise au sol existant à la date d’approbation du Plu. - Le changement de destination en vue de la création d’installations hôtelières et touristiques sous réserve d’être compatible avec l’environnement et dans le respect du contexte patrimonial. - Les annexes des constructions existantes sous réserve que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 20 m2.

En secteur Nj sont en plus autorisées : - Les constructions à usage de bureaux, de commerce et d’artisanat sous réserve qu’elles soient comprises dans le volume bâti des constructions existant à la date d’approbation du Plu et compatibles avec le voisinage des zones habitées. - Les annexes ou extensions des constructions existantes à usage de bureaux, services, commerces et artisanat sous réserve que l’extension ne dépasse pas 20 % de l’emprise au sol existant à la date d’approbation du Plu.

Section II - Conditions de l'occupation du sol

Article N 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès, sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Voirie Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Chemin piétonnier existant à conserver Les voies et cheminements faisant l'objet d'une indication spéciale au document graphique (“chemin piétonnier existant à conserver”) sont à conserver.

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Article N4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

Eau potable Toute construction à usage d'habitat ou d'activités doit être raccordée au réseau public d’eau potable dans les conditions prévues par le gestionnaire du réseau. Électricité, télécommunications et réseaux numériques Toute construction à usage d'habitat ou d'activités doit être raccordée au réseau d'électricité. Les branchements privés seront obligatoirement enterrés Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public dans les conditions prévues par le gestionnaire du réseau. En cas d'impossibilité technique justifiée, un dispositif autonome d'assainissement doit être mis en place conformément à la réglementation en vigueur et permettant le branchement sur le réseau collectif dès sa réalisation. Le déversement des eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public d'assainissement doit faire l'objet d'une autorisation préalable. Eaux pluviales L'écoulement des eaux pluviales doit être assuré vers le réseau collecteur prévu à cet effet ou par tout autre dispositif approprié. Le ruissellement hors de la propriété des eaux pluviales issues des toitures et des surfaces imperméabilisées doit être limité. Des dispositifs de récupération d'eaux pluviales pourront être imposés sur l’emprise d’opérations qui le nécessitent. Les aménagements nécessaires seront à la charge exclusive du propriétaire qui devra réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (bassins de retenue d’eaux pluviales ou bassins d’orage, cuves enterrées ou non, noues…). Le débit de fuite maximum est fixé par le schéma d’aménagement et de gestion des eaux Orge Yvette.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles

Article non réglementé.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Les voies correspondent à toutes les voies publiques ou privées quels que soient leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins...). Les emprises publiques correspondent à tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. Routes départementales : les constructions doivent être édifiées en recul de l’alignement d’une

distance égale ou supérieure à 10 m. Autres voies : les constructions doivent être édifiées en recul de l’alignement des voies ouvertes à la

circulation publique existantes, modifiées ou à créer d’une distance égale ou supérieure à 3 m. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent être implantées soit à l’alignement des voies ouvertes à la circulation publique existantes, modifiées ou à créer soit en recul d’une distance égale ou supérieure à 1 m. Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions

existantes implantées avec un recul différent, dans ce cas l’extension peut être réalisée en recul ne pouvant être moindre que celui de la construction existante.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives. Lorsque les constructions ne jouxtent pas les limites séparatives, le retrait doit être égal ou supérieur à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieur à 2,50 m.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent être implantées soit en limites séparatives soit en retrait d’une distance égale ou supérieure à 1 m.

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Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes implantées avec un retrait différent, dans ce cas l’extension peut être réalisée en retrait ne pouvant être moindre que celui de la construction existante.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article non réglementé.

Article N 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

Secteur Ne : l’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 20 % de la superficie du terrain. Secteur Nj : l’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 40 % de la superficie du terrain. Autres secteurs : l’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 30 % de la superficie du terrain.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions principales mesurée à partir du sol naturel ne peut excéder 9 m au faîtage.

Les règles ci-dessus pourront ne pas s’appliquer aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif lorsque leurs conditions d’utilisation justifient un dépassement de la hauteur réglementaire. Leur hauteur pourra toutefois être limitée si l’insertion des constructions et équipements dans le site est de nature à porter une atteinte grave au paysage et au bâti environnant.

Article N 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Prescriptions générales Tout projet d’urbanisme ou de construction pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de recommandations particulières, si l’opération en cause, par son implantation, son volume, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte au caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales. Il est recommandé de consulter préalablement les cahiers de recommandation du parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse. En secteurs Nj, les vues directes depuis l'espace public sur les aires de stockage, de dépôt, de manœuvre doivent être occultées par l'organisation du plan masse, par la disposition des bâtiments, par l'implantation de haies et de plantations.

Éléments bâtis identifiés au titre de la loi paysage (article L. 123-1-5, 7° du code de l'urbanisme) figurant au document graphique :

Les constructions anciennes seront maintenues ou rétablies dans leur disposition originelle. Leur restauration et réhabilitation doivent être conduites dans le respect de leur architecture : répartition des volumes, disposition et proportions des ouvertures, nature des matériaux, pentes des toitures, souches de cheminées, etc. Les façades seront réalisées en matériaux traditionnels locaux. Les murs de clôture seront restaurés et préservés sauf pour permettre la création d’un accès ou l’édification d’un bâtiment ou pour permettre l’écoulement des eaux pluviales. Leur démolition en vue de leur suppression est interdite. En cas d’écroulement dû à la vétusté ou de démolition liée à un aménagement, leur reconstruction doit être réalisée à l’identique. Constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou alimentées à partir d’équipements performants de production d’énergie renouvelable ou de récupération, constructions de forme architecturale contemporaine ou faisant appel à des techniques nouvelles (constructions à haute valeur environnementale, utilisation d’énergies renouvelables

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comme les panneaux solaires, toitures végétalisées…) : toutes les règles ci-dessous à l’exception des prescriptions générales pourront être adaptées sous réserve d’une bonne intégration paysagère et architecturale. Façades Les matériaux de façade ou de couverture d'aspect métallique brillant sont interdits. Les teintes recommandées pour les façades y compris celles des annexes non accolées seront choisies dans une gamme s’insérant bien dans le paysage local. Le bois est recommandé. Pentes des toitures Annexes et extensions de constructions à usage d’habitation existantes : d’autres pentes que celles de la construction principale pourront être acceptées sous réserve de cohérence architecturale et paysagère. Autres constructions (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à usage d’activités) : les pentes de leurs toitures ne sont pas réglementées ; le traitement de leur couverture devra assurer une bonne insertion paysagère et architecturale de l’édifice. Matériaux des couvertures Annexes et extensions de constructions à usage d’habitation existantes : d’autres matériaux que ceux de la construction principale pourront être acceptés sous réserve de cohérence architecturale avec la construction principale. Vérandas : le verre et les matériaux similaires sont acceptés. Autres constructions (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à usage d’activités…) : les matériaux de couverture ne sont pas réglementés ; néanmoins, le traitement de la couverture devra assurer une bonne insertion paysagère et architecturale de l’édifice. La tôle ondulée non teintée ou brillante et le fibrociment non teinté sont interdits. Toutes constructions : les couvertures pourront cependant comporter des systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques sous réserve : - qu’ils soient disposés en cohérence et en composition avec les ouvertures existantes en

toiture et en façade, S’ils sont installés sur extensions telles que serre, véranda, auvent, sur annexes telles que garage, abri de jardin, ils pourront couvrir tout un pan de couverture, - que la nappe de panneaux reste d’une forme simple, non crénelée (sur une toiture fragmentée, la nappe peut couvrir tout un pan de couverture), - que les panneaux ne soient pas disposés en saillie, - et que les panneaux et leur structure soient de couleur homogène. Clôtures Dans la zone N, les seules clôtures autorisées sont : - les clôtures à claire voie ou les grillages doublés d'une haie vive d'essences locales telles que décrites à l’article 13 et d’une hauteur maximale de 1,80 m dans les secteurs urbanisés ; - les clôtures agricoles constituées de poteaux bois et de fils tendus ou des lisses en bois ou encore d’un grillage agricole à maille large non soudée de 1,30 mètres de hauteur maximum. Ces clôtures peuvent être simples ou doublée d’une haie champêtre d’essences végétales locales dans les secteurs naturels, non construits. Dans les secteurs Ne et Nj, les seules clôtures autorisées sont : - les murs bahuts d’une hauteur maximale de 1 m surmontés ou non d’une grille ou d’un barreaudage, l’ensemble ne dépassant pas 1,80 m de hauteur maximum. Ces murets seront réalisés en pierres de pays (meulières, grès) ou en maçonnerie enduite (d’une épaisseur au moins égale à 0,15 m). - les clôtures à claire voie ou les grillages doublés d'une haie vive d'essences locales. - les clôtures en bois en piquets de châtaigniers, ou lisses en bois non plat.

Article N 12Stationnement

Obligations imposées en matière d’aires de stationnement

Article non réglementé.

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Article N13 Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations

Prescriptions générales Les plantations devront être étudiées pour optimiser le potentiel écologique du site, en privilégiant celles favorables à la sous-trame écologique herbacée (vergers, arbres isolés, bosquets, haies et alignements, etc.). Les mares, arbres isolés et vergers existants seront maintenus et remplacés en cas de destruction. L’introduction d’essences végétales non présentes ou non-adaptées au milieu est interdite. Les émissaires collecteurs de pluvial doivent être accessibles avec une emprise minimale de 5 m.

Espaces non imperméabilisés Dans la zone N et secteur Nh à l’exception des zones Ne et Nj, 50 % au moins de la superficie du terrain doivent être réalisés en espaces verts plantés ou engazonnés en pleine terre. En complément des dispositions ci-dessus, pour les espaces libres restants destinés aux terrasses, accès et stationnements, seuls les revêtements perméables sont autorisés.

Haies le long des voies ouvertes à la circulation Les essences indigènes telles que le charme (Carpinus betulus), le houx (Ilex aquifolium), l’aubépine (Cratægus oxyacantha), l’if (Taxus baccata), le buis (Buxus sempervirens), le troène (Ligustrum vulgare), le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), etc., sont recommandées. Les végétaux dont l’emploi est interdit sont les conifères tels que les thuyas (Thuya), les fauxcyprès (Chamæcyparis), les « Leylandi » (X Cupressocyparis leylandi), les cyprès (Cupressus)… de même que les lauriers-cerises (Prunus laurocerasus) et les peupliers d’Italie (Populus nigra ‘Italica’). (voir la liste des essences recommandées par le parc naturel régional figurant en annexe)

Les espaces boisés classés figurant au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 à L. 130-6 du code de l'urbanisme.

Éléments végétaux identifiés au titre de la loi paysage (article L.123-1-5,7° du code de l'urbanisme) figurant au document graphique. Leur arrachage partiel ou total pourra être interdit ou subordonné à leur remplacement partiel ou total par des plantations nouvelles respectant l’esprit du lieu.

Éléments autres que végétaux (ex. : mares…) identifiés au titre de la loi paysage (article L. 1231-5, 7° du code de l'urbanisme) figurant au document graphique

Leur modification pourra être interdite ou subordonnée à des mesures compensatoires respectant ou améliorant la biodiversité.

Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol

Article non réglementé.

*******

Auffargis – Plan local d'urbanisme

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Commune de

Auffargis

(Yvelines)

1ère modification simplifiée du Plan Local

d’Urbanisme

POS approuvé le 19 juin 1980

Élaboration du PLU prescrite le 15 septembre 2009

PLU arrêté le 29 juin 2012

PLU approuvé le 23 avril 2013

1ère modification simplifiée du PLU adoptée le 24 janvier 2023

Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 24 janvier 2023 Adoptant la 1ère modification simplifiée

du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Auffargis

Le maire, Daniel Bonte

Règlement

Date :

Phase :

17 janvier 2023

APPROBATION

3

Mairie d’Auffargis (78610) tél : 01 34 57 86 20 / fax : 01 34 57 86 28 courriel : mairie.auffargis@wanadoo.fr

Agence Gilson & associés Sas urbanisme et paysage, 4, bus rue Saint-Barthélémy 28000 Chartres

Table des matières

Nota : dans le cas où une parcelle se trouve à cheval sur plusieurs zones, les règles applicables à chaque zone demeurent applicables aux parties qu’elles concernent.

Auffargis – Plan local d'urbanisme

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TITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs aux plans locaux d'urbanisme.

Article 1 Champ d'application territorial

Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune d’Auffargis (Yvelines).

Article 2 Règles communes à toutes les zones du Plu

Éléments repérés au titre de l'article L 123-1-5, 7° du code de l'urbanisme

Les éléments bâtis (quartiers ou rues, constructions, murs de clôture…) repérés au titre de l’article L 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique du règlement doivent être préservés. Leur démolition partielle ou totale sera subordonnée à permis de démolir. Obligatoirement précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23, les travaux visant à modifier ces éléments devront respecter les conditions figurant aux articles 11.

Les coupes à blanc des haies repérées au titre de l’article L 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique du règlement, ne sont pas soumises à déclaration préalable à la condition qu’il s’agisse d’entretien ou de régénération de la haie.

Les éléments végétaux ou naturels autres que les haies (bois, bosquets, parcs, arbres isolés ou en alignement, mares…) repérés au titre de l’article L 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique du règlement doivent être préservés. Obligatoirement précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23, leur défrichement, leur arrachage, leur abattage, partiel ou total, leur modification, s’ils sont autorisés, pourront être subordonnés à des plantations nouvelles ou à des mesures compensatoires précisées par les articles 13.

Tout arrachage ou défrichement des haies en bordure de voie (route, chemin…) repérées au titre de l’article L 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique du règlement, doit être précédé d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23, à l'exception : - de la création d’un accès aux parcelles, cet accès devant se limiter à la largeur nécessaire pour un

usage facile avec les engins appropriés ;

Auffargis – Plan local d'urbanisme

3

- des travaux, d'ouvrage ou d'infrastructure d'intérêt général. Dans ce cas, la haie sera soit reconstituée sur place ou ailleurs par un linéaire adapté au site, soit remplacée par d’autres mesures compensatoires ;

- des travaux consécutifs à l’amélioration de la sécurité routière. Dans ce cas, la haie pourra être soit reconstituée sur place ou ailleurs par un linéaire adapté au site soit simplement arrachée.

Tout arrachage ou défrichement des haies en ripisylve (c’est-à-dire une haie située au bord d’un cours d’eau permanent ou non) repérées au titre de l’article L 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique du règlement doit être précédé d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23, à l'exception de : - travaux de restauration des cours d'eau ; - travaux, d'ouvrage ou d'infrastructure d'intérêt général. Dans ce cas, la haie sera soit reconstituée

sur place ou ailleurs par un linéaire adapté au site, soit remplacée par d’autres mesures compensatoires ; - création d’un accès aux parcelles, cet accès devant se limiter à la largeur nécessaire pour un usage facile avec les engins appropriés.

Tout arrachage ou défrichement des haies anti-érosives repérées au titre de l’article L 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique du règlement, doit être précédé d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23.

Accessibilité des voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite

L'aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l'ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d'arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d'appel d'urgence est réalisé de manière à permettre l'accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible.

Ces dispositions sont applicables à l'occasion de la réalisation de voies nouvelles, d'aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d'en changer l'assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d'un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics.

Places de stationnement pour les véhicules des personnes à mobilité réduite

- pour les établissements recevant du public, les places adaptées pour le stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite destinées à l’usage public doivent représenter au minimum 2 % du nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l’unité supérieure.

- pour la voirie, lorsque les places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public, au moins 2% de l’ensemble des emplacements de chaque zone de stationnement, arrondis à l’unité supérieure, sont accessibles et adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant.

Places de stationnement pour les logements financés avec un prêt aidé par l’État

Il ne peut être exigé plus d’une place de stationnement par logement (article L 123-1-13 du code de l’urbanisme).

Auffargis – Plan local d'urbanisme

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Article 3 Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en quatre catégories de zones : - les zones urbaines désignées par l'indice U et auxquelles s'appliquent les dispositions du titre 2 du

présent règlement. Il s'agit des zones suivantes : Ua, Uba et Ubb ; - les zones à urbaniser désignées par l’indice AU auxquelles s’appliquent les dispositions du titre 3

du présent règlement. Il s’agit des zones : 1AU et 2AU ; - la zone agricole désignée par l'indice A et à laquelle s'appliquent les dispositions du titre 4 du

présent règlement ; Il s’agit des zones : A, Ab, Aie ; - la zone naturelle désignée par l'indice N et son secteur Nl auxquels s'appliquent les dispositions du

titre 5 du présent règlement ; Il s’agit des zones : N, Ne, Nh, Nj et Np. Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur les documents graphiques joints au dossier.

À l'intérieur de ces zones, sont délimités : - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux

espaces verts auxquels s'appliquent les dispositions des articles L. 123-17, L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme et qui, bien que situés dans des zones urbaines ou naturelles, ne peuvent être construits ou recevoir d'autre affectation que celle prévue. Ils sont repérés sur les documents graphiques par un numéro et sont répertoriés sur la pièce écrite donnant la liste des emplacements réservés figurant sur les plans de zonage ; - les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme. Ils sont repérés au plan par une trame spécifique.

Chaque zone comporte en outre un corps de règles en 3 sections et 14 articles :

Caractère de la zone

Section I

Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Article 1

Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits

Article 2

Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières

Section II

Conditions de l'occupation du sol

Article 3

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Article 4

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

Article 5

Superficie minimale des terrains constructibles

Article 6

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques.

Article 7

Implantation par rapport aux limites séparatives.

Article 8

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même

propriété

Article 9

Emprise au sol des constructions

Article 10

Hauteur maximale des constructions

Article 11

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Article 12

Obligations imposées en matière d’aires de stationnement

Article 13

Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations

Section III

Possibilités maximales d'occupation du sol

Article 14

Coefficient d’occupation du sol

Article 5 Adaptations mineures de certaines règles

Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à l'application stricte de certaines règles d'urbanisme. Elles ne peuvent être accordées que si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Auffargis – Plan local d'urbanisme

5

TITRE 2

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Auffargis – Plan local d'urbanisme

6

Chapitre I - Règles applicables à la zone Ua

Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.