Dispositions générales
Commune de
Auffargis
(Yvelines)
1ère modification simplifiée du Plan Local
d’Urbanisme
POS approuvé le 19 juin 1980
Élaboration du PLU prescrite le 15 septembre 2009
PLU arrêté le 29 juin 2012
PLU approuvé le 23 avril 2013
1ère modification simplifiée du PLU adoptée le 24 janvier 2023
Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 24 janvier 2023 Adoptant la 1ère modification simplifiée
du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Auffargis
Le maire, Daniel Bonte
Règlement
Date :
Phase :
17 janvier 2023
APPROBATION
3
Mairie d’Auffargis (78610) tél : 01 34 57 86 20 / fax : 01 34 57 86 28 courriel : mairie.auffargis@wanadoo.fr
Agence Gilson & associés Sas urbanisme et paysage, 4, bus rue Saint-Barthélémy 28000 Chartres
Table des matières
Nota : dans le cas où une parcelle se trouve à cheval sur plusieurs zones, les règles applicables à chaque zone demeurent applicables aux parties qu’elles concernent.
Auffargis – Plan local d'urbanisme
2
TITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs aux plans locaux d'urbanisme.
Article 1 Champ d'application territorial
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune d’Auffargis (Yvelines).
Article 2 Règles communes à toutes les zones du Plu
Éléments repérés au titre de l'article L 123-1-5, 7° du code de l'urbanisme
Les éléments bâtis (quartiers ou rues, constructions, murs de clôture…) repérés au titre de l’article L 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique du règlement doivent être préservés. Leur démolition partielle ou totale sera subordonnée à permis de démolir. Obligatoirement précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23, les travaux visant à modifier ces éléments devront respecter les conditions figurant aux articles 11.
Les coupes à blanc des haies repérées au titre de l’article L 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique du règlement, ne sont pas soumises à déclaration préalable à la condition qu’il s’agisse d’entretien ou de régénération de la haie.
Les éléments végétaux ou naturels autres que les haies (bois, bosquets, parcs, arbres isolés ou en alignement, mares…) repérés au titre de l’article L 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique du règlement doivent être préservés. Obligatoirement précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23, leur défrichement, leur arrachage, leur abattage, partiel ou total, leur modification, s’ils sont autorisés, pourront être subordonnés à des plantations nouvelles ou à des mesures compensatoires précisées par les articles 13.
Tout arrachage ou défrichement des haies en bordure de voie (route, chemin…) repérées au titre de l’article L 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique du règlement, doit être précédé d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23, à l'exception : - de la création d’un accès aux parcelles, cet accès devant se limiter à la largeur nécessaire pour un
usage facile avec les engins appropriés ;
Auffargis – Plan local d'urbanisme
3
- des travaux, d'ouvrage ou d'infrastructure d'intérêt général. Dans ce cas, la haie sera soit reconstituée sur place ou ailleurs par un linéaire adapté au site, soit remplacée par d’autres mesures compensatoires ;
- des travaux consécutifs à l’amélioration de la sécurité routière. Dans ce cas, la haie pourra être soit reconstituée sur place ou ailleurs par un linéaire adapté au site soit simplement arrachée.
Tout arrachage ou défrichement des haies en ripisylve (c’est-à-dire une haie située au bord d’un cours d’eau permanent ou non) repérées au titre de l’article L 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique du règlement doit être précédé d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23, à l'exception de : - travaux de restauration des cours d'eau ; - travaux, d'ouvrage ou d'infrastructure d'intérêt général. Dans ce cas, la haie sera soit reconstituée
sur place ou ailleurs par un linéaire adapté au site, soit remplacée par d’autres mesures compensatoires ; - création d’un accès aux parcelles, cet accès devant se limiter à la largeur nécessaire pour un usage facile avec les engins appropriés.
Tout arrachage ou défrichement des haies anti-érosives repérées au titre de l’article L 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique du règlement, doit être précédé d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23.
Accessibilité des voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite
L'aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l'ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d'arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d'appel d'urgence est réalisé de manière à permettre l'accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible.
Ces dispositions sont applicables à l'occasion de la réalisation de voies nouvelles, d'aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d'en changer l'assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d'un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics.
Places de stationnement pour les véhicules des personnes à mobilité réduite
- pour les établissements recevant du public, les places adaptées pour le stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite destinées à l’usage public doivent représenter au minimum 2 % du nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l’unité supérieure.
- pour la voirie, lorsque les places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public, au moins 2% de l’ensemble des emplacements de chaque zone de stationnement, arrondis à l’unité supérieure, sont accessibles et adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant.
Places de stationnement pour les logements financés avec un prêt aidé par l’État
Il ne peut être exigé plus d’une place de stationnement par logement (article L 123-1-13 du code de l’urbanisme).
Auffargis – Plan local d'urbanisme
4
Article 3 Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en quatre catégories de zones : - les zones urbaines désignées par l'indice U et auxquelles s'appliquent les dispositions du titre 2 du
présent règlement. Il s'agit des zones suivantes : Ua, Uba et Ubb ; - les zones à urbaniser désignées par l’indice AU auxquelles s’appliquent les dispositions du titre 3
du présent règlement. Il s’agit des zones : 1AU et 2AU ; - la zone agricole désignée par l'indice A et à laquelle s'appliquent les dispositions du titre 4 du
présent règlement ; Il s’agit des zones : A, Ab, Aie ; - la zone naturelle désignée par l'indice N et son secteur Nl auxquels s'appliquent les dispositions du
titre 5 du présent règlement ; Il s’agit des zones : N, Ne, Nh, Nj et Np. Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur les documents graphiques joints au dossier.
À l'intérieur de ces zones, sont délimités : - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux
espaces verts auxquels s'appliquent les dispositions des articles L. 123-17, L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme et qui, bien que situés dans des zones urbaines ou naturelles, ne peuvent être construits ou recevoir d'autre affectation que celle prévue. Ils sont repérés sur les documents graphiques par un numéro et sont répertoriés sur la pièce écrite donnant la liste des emplacements réservés figurant sur les plans de zonage ; - les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme. Ils sont repérés au plan par une trame spécifique.
Chaque zone comporte en outre un corps de règles en 3 sections et 14 articles :
Caractère de la zone
Section I
Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
Article 1
Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits
Article 2
Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières
Section II
Conditions de l'occupation du sol
Article 3
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
Article 4
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
Article 5
Superficie minimale des terrains constructibles
Article 6
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques.
Article 7
Implantation par rapport aux limites séparatives.
Article 8
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
Article 9
Emprise au sol des constructions
Article 10
Hauteur maximale des constructions
Article 11
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Article 12
Obligations imposées en matière d’aires de stationnement
Article 13
Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations
Section III
Possibilités maximales d'occupation du sol
Article 14
Coefficient d’occupation du sol
Article 5 Adaptations mineures de certaines règles
Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à l'application stricte de certaines règles d'urbanisme. Elles ne peuvent être accordées que si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Auffargis – Plan local d'urbanisme
5
TITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Auffargis – Plan local d'urbanisme
6
Chapitre I - Règles applicables à la zone Ua
Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol