Zone UA
- Zone urbaine
- secteur Ua
- 11 articles
- PLU d'Auffargis, approuvé le 24/01/2023
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
- ou si une continuité visuelle sur rue est assurée au ras de l'alignement, d'une limite latérale à l'autre et sur une hauteur minimale de 1,80 m.
- À quelle distance du voisin ?
Lorsque les constructions ne jouxtent pas les limites séparatives, le retrait doit être égal ou supérieur à la moitié de la hauteur des constructions sans être inférieur à 2 m.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions Article non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions principales mesurée à partir du sol naturel avant travaux ne peut excéder 11 m au faîtage.
- Combien de places de stationnement ?
Les normes de stationnement sont les suivantes : Constructions à usage d’habitation : au moins 1 place sur la parcelle par tranche entamée de 80 m2 de surface de plancher avec un minimum d’une place.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 76 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits
- Les constructions à usage industriel ; - les constructions à usage d’entrepôts ; - les constructions à usage agricole ; - le stationnement des caravanes, l’aménagement de terrains de camping, l’aménagement de terrains
de stationnement de caravanes ; - les abris pour animaux. - Dans les secteurs concernés par la protection des lisières des forêts de plus de 100 hectares, les
constructions sont interdites dans une bande de 50 m à l’exception de celles autorisées à l’article 2. - Dans les secteurs concernés par l’onde de submersion liée au risque de rupture de la digue de
l’étang du Perray dont le tracé figure au document graphique, toute nouvelle construction à usage d’habitation est interdite à l’exception des annexes et extensions des constructions existantes.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières
- Les constructions à usage de bureaux, commerce et d’artisanat si elles sont compatibles avec l’habitat en termes de nuisances et d’aspect extérieur ;
- Les abris de jardin sous réserve de présenter une emprise au sol inférieure à 6 m2 et d’être non visibles de l’espace public.
- Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone, notamment pour des raisons techniques ou d’adaptation au terrain naturel, et sous réserve d’une bonne intégration paysagère ; ils sont également autorisés s’ils sont destinés à l’aménagement de voies et réseaux divers liés aux projets routiers d’intérêt général ou déclarés d’utilité publique.
- les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, uniquement dans des bâtiments ou remises situés sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
- Dans les sites urbains constitués inclus dans les périmètres de protection des lisières des forêts de plus de 100 hectares, les constructions sont autorisées sous réserve de ne pas conduire à une avancée de l’urbanisation vers la forêt ; la limite de la lisière en site urbain constitué figure au document graphique en une ligne pointillée.
- Dans les secteurs concernés par le risque d’aléa de retrait et de gonflement des sols argileux dont le tracé figure au rapport de présentation, les nouvelles constructions pourront être soumises à prescriptions particulières.
- Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément bâti identifié, au titre de l’article L.123-1-5, 7° du code de l’urbanisme, devront être précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23.
- L’arrachage partiel ou total des éléments végétaux (haies, arbres…) identifiés au titre de l’article L.123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique, est subordonné à la délivrance d’une autorisation en application de l’article R. 421-23. Ils pourront être interdits ou soumis à condition (remplacement partiel ou total par des plantations nouvelles, par exemple).
- Dans les parties de la zone recouvertes par la trame particulière « terrains cultivés à protéger » portée au document graphique, seuls sont autorisés les abris de jardins à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 20 m2 et les serres à condition que leur surface de plancher soit inférieure à 20 m2 ;
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Section II - Conditions de l'occupation du sol
Article UA 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès, sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Voirie Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Chemin piétonnier existant à conserver Les voies et cheminements faisant l'objet d'une indication spéciale au document graphique (“chemin piétonnier existant à conserver”) sont à conserver.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
Eau potable Toute construction à usage d'habitat ou d'activités doit être raccordée au réseau public d’eau potable dans les conditions prévues par le gestionnaire du réseau. Électricité, télécommunications et réseaux numériques Toute construction à usage d'habitat ou d'activités doit être raccordée au réseau d'électricité. Les branchements privés d’électricité, télécommunications et réseaux numériques seront obligatoirement enterrés. Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public dans les conditions prévues par le gestionnaire du réseau. En cas d'impossibilité technique justifiée, un dispositif autonome d'assainissement doit être mis en place et permettant le branchement sur le réseau collectif dès sa réalisation, conformément à la réglementation en vigueur. Le déversement des eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public d'assainissement doit faire l'objet d'une autorisation préalable. Eaux pluviales L'écoulement des eaux pluviales doit être assuré vers le réseau collecteur prévu à cet effet ou par tout autre dispositif approprié. Le ruissellement hors de la propriété des eaux pluviales issues des toitures et des surfaces imperméabilisées doit être limité. Des dispositifs de récupération d'eaux pluviales pourront être imposés sur l’emprise d’opérations qui le nécessitent. Les aménagements nécessaires seront à la charge exclusive du propriétaire qui devra réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (bassins de retenue d’eaux pluviales ou bassins d’orage, cuves enterrées ou non, noues…). Le débit de fuite maximum est fixé par le schéma d’aménagement et de gestion des eaux Orge Yvette.
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Article Ua 5 Superficie minimale des terrains constructibles
Article non réglementé.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Les voies correspondent à toutes les voies publiques ou privées quels que soient leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins...). Les emprises publiques correspondent à tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. Les constructions doivent être implantées à l'alignement des voies privées ou publiques ouvertes à la circulation publique ou à la limite d’emprise qui s’y substitue Toutefois, l'implantation en recul est autorisée :
- si elle permet une meilleure continuité de volumes avec des bâtiments contigus existants, non frappés d'alignement et situés à moins de 3 m du domaine public ;
- ou si une continuité visuelle sur rue est assurée au ras de l'alignement, d'une limite latérale à l'autre et sur une hauteur minimale de 1,80 m. Cette continuité visuelle peut être constituée par un ensemble d'éléments tels que portail, mur de clôture, bâtiment annexe, etc. pouvant éventuellement être employés conjointement.
Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes implantées avec un recul différent, dans ce cas l’extension peut être réalisée en recul ne pouvant être moindre que celui de la construction existante.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives. Lorsque les constructions ne jouxtent pas les limites séparatives, le retrait doit être égal ou supérieur à la moitié de la hauteur des constructions sans être inférieur à 2 m.
Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes implantées avec un retrait différent, dans ce cas l’extension peut être réalisée en retrait ne pouvant être moindre que celui de la construction existante.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent être implantées soit en limites séparatives soit en retrait d’une distance égale ou supérieure à 1 m.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article non réglementé.
Article UA 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
Article non réglementé.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions principales mesurée à partir du sol naturel avant travaux ne peut excéder 11 m au faîtage. En cas de toiture terrasse ou de toiture végétalisée, la hauteur hors tout sera inférieure ou égale à 7 m.
La hauteur des annexes (non accolées) mesurée à partir du sol naturel avant travaux ne peut excéder 3,50 m au faîtage.
Toutes les règles ci-dessus pourront ne pas s’appliquer aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif lorsque leurs conditions d’utilisation justifient un dépassement de la hauteur réglementaire. Leur hauteur pourra toutefois être limitée si l’insertion des constructions et équipements dans le site est de nature à porter une atteinte grave au paysage et au bâti environnant.
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Article Ua 11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Prescriptions générales Tout projet d’urbanisme ou de construction pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de recommandations particulières, si l’opération en cause, par son implantation, son volume, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales. Il est recommandé de consulter préalablement les cahiers de recommandations du parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse dont la liste figure en annexe.
Éléments bâtis identifiés au titre de la loi paysage (article L. 123-1-5, 7° du code de l'urbanisme) figurant au document graphique : Les constructions anciennes seront maintenues ou rétablies dans leur disposition originelle. Leur restauration et réhabilitation doivent être conduites dans le respect de leur architecture : répartition des volumes, disposition et proportions des ouvertures, nature des matériaux, pentes des toitures, souches de cheminées, etc. Les façades seront réalisées en matériaux traditionnels locaux. Les murs de clôture seront restaurés et préservés sauf pour permettre la création d’un accès ou pour permettre l’écoulement des eaux pluviales. Leur démolition en vue de leur suppression est interdite. En cas d’écroulement dû à la vétusté ou de démolition liée à un aménagement, leur reconstruction doit être réalisée à l’identique
Constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou alimentées à partir d’équipements performants de production d’énergie renouvelable ou de récupération, constructions de forme architecturale contemporaine ou faisant appel à des techniques nouvelles (constructions à haute valeur environnementale, utilisation d’énergies renouvelables comme les panneaux solaires, toitures végétalisées…) : toutes les règles ci-dessous à l’exception des prescriptions générales pourront être adaptées sous réserve d’une bonne intégration paysagère et architecturale.
Façades L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit est interdit. Les couleurs violentes sur les parois extérieures sont prohibées sauf pour des détails ponctuels. Les volets roulants sont autorisés à condition que le coffret soit situé à l’intérieur du bâtiment et le système invisible de l’extérieur.
Pentes des toitures Constructions à usage d’habitation : la construction principale présentera au moins deux pentes d’une valeur comprise entre 35 et 45° comptés à partir de l’horizontale. Pour les annexes et les extensions, d’autres pentes pourront être acceptées sous réserve de cohérence architecturale et paysagère. Autres constructions (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à usage d’activités…) : les pentes de leurs toitures ne sont pas réglementées ; le traitement de leur couverture devra assurer une bonne insertion paysagère et architecturale de l’édifice.
Matériaux des couvertures Constructions à usage d’habitation : la construction principale sera couverte en tuiles rappelant les tuiles traditionnelles, en ardoise, ou en matériaux similaires d’aspect. Annexes et extensions : d’autres matériaux pourront être acceptés sous réserve de cohérence architecturale avec la construction principale. Vérandas : le verre et les matériaux similaires ou synthétiques sont acceptés. Autres constructions (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à usage d’activités…) : les matériaux de couverture ne sont pas
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réglementés ; néanmoins, le traitement de la couverture devra assurer une bonne insertion paysagère et architecturale de l’édifice. La tôle ondulée non teintée ou brillante et le fibrociment non teinté sont interdits. Toutes constructions : Les couvertures pourront cependant comporter des systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques sous réserve : - qu’ils soient disposés en composition avec les ouvertures existantes en toiture et en façade ;
s’ils sont installés sur extensions telles que serre, véranda, auvent, sur annexes telles que garage, abri de jardin, ils pourront couvrir tout un pan de couverture, - que la nappe de panneaux reste d’une forme simple, non crénelée (sur une toiture fragmentée, la nappe peut couvrir tout un pan de couverture), - que les panneaux ne soient pas disposés en saillie, - et que les panneaux et leur structure soient de couleur homogène. Commerces Les devantures devront être traitées en harmonie avec la partie supérieure des façades sur lesquelles elles s’intègrent. Dans la mesure du possible, les menuiseries en bois traditionnelles seront conservées. Le coffre d’enroulement des rideaux métalliques devra être intégrés à l’intérieur du bâtiment. Le rideau métallique sera à maille ajourée sur l’ensemble de sa surface. Clôtures Le long des voies ouvertes à la circulation (routes, rues, sentes piétonnes…), les seules clôtures autorisées sont : - les murs et piles, d’une hauteur maximale de 1,80 m en pierres de pays (meulières, grès) ou en maçonnerie enduite (d’une épaisseur au moins égale à 0,15 m) sauf pour la restauration ou la prolongation de murs existants d’une hauteur supérieure ; - les murs bahuts d’une hauteur maximale de 1 m surmontés ou non d’une grille ou d’un barreaudage, l’ensemble ne dépassant pas 1,80 m de hauteur maximum. Ces murets seront réalisés en pierres de pays (meulières, grès) ou en maçonnerie enduite (d’une épaisseur au moins égale à 0,15 m). - En cas de réhabilitation ou de prolongement d’un mur existant, la règle de hauteur maximale pourra ne pas s’appliquer afin de préserver la cohérence de l’ensemble.
Article UA 12Stationnement
Obligations imposées en matière d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-après est celle auxquels ces constructions ou établissements sont le plus directement assimilables. Les normes de stationnement sont les suivantes :
Constructions à usage d’habitation : au moins 1 place sur la parcelle par tranche entamée de 80 m2 de surface de plancher avec un minimum d’une place.
Constructions à usage de bureaux et activités : au moins 1 place de stationnement par tranche entamée de 30 m2 de surface de plancher.
Constructions à usage de commerces : au moins 1 place de stationnement par tranche entamée de 25 m2 de surface de vente.
Salle de spectacle et de réunion : au moins 1 place de stationnement pour 4 personnes prévues dans la capacité d’accueil.
Toutefois, en cas d'impossibilité technique ou économique de pouvoir aménager le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions projetées, le constructeur peut être autorisé à reporter sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier les places de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser les dites places, notamment sous forme de participation financière à la réalisation d'un parking public.
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Article Ua 13 Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations
Haies le long des voies ouvertes à la circulation Les essences indigènes telles que le charme (Carpinus betulus), le houx (Ilex aquifolium), l’aubépine (Cratægus oxyacantha), l’if (Taxus baccata), le buis (Buxus sempervirens), le troène (Ligustrum vulgare), le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), etc., sont recommandées. Les végétaux dont l’emploi est déconseillé sont les conifères tels que les thuyas (Thuya), les faux-cyprès (Chamæcyparis), les « Leylandi » (X Cupressocyparis leylandi), les cyprès (Cupressus)… de même que les lauriers-cerises (Prunus laurocerasus) et les peupliers d’Italie (Populus nigra ‘Italica’). (voir le guide éco-jardin et la liste des essences recommandées par le parc naturel régional figurant en annexe)
Éléments végétaux identifiés au titre de la loi paysage (article L.123-1-5,7° du code de l'urbanisme) figurant au document graphique. Leur arrachage partiel ou total pourra être interdit ou subordonné à leur remplacement partiel ou total par des plantations nouvelles respectant l’esprit du lieu.
Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’occupation du sol
Le coefficient d'occupation du sol maximal est de 1.
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Chapitre II - Règles applicables à la zone Ub
Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de
Auffargis
(Yvelines)
1ère modification simplifiée du Plan Local
d’Urbanisme
POS approuvé le 19 juin 1980
Élaboration du PLU prescrite le 15 septembre 2009
PLU arrêté le 29 juin 2012
PLU approuvé le 23 avril 2013
1ère modification simplifiée du PLU adoptée le 24 janvier 2023
Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 24 janvier 2023 Adoptant la 1ère modification simplifiée
du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Auffargis
Le maire, Daniel Bonte
Règlement
Date :
Phase :
17 janvier 2023
APPROBATION
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Mairie d’Auffargis (78610) tél : 01 34 57 86 20 / fax : 01 34 57 86 28 courriel : mairie.auffargis@wanadoo.fr
Agence Gilson & associés Sas urbanisme et paysage, 4, bus rue Saint-Barthélémy 28000 Chartres
Table des matières
Nota : dans le cas où une parcelle se trouve à cheval sur plusieurs zones, les règles applicables à chaque zone demeurent applicables aux parties qu’elles concernent.
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TITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs aux plans locaux d'urbanisme.
Article 1 Champ d'application territorial
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune d’Auffargis (Yvelines).
Article 2 Règles communes à toutes les zones du Plu
Éléments repérés au titre de l'article L 123-1-5, 7° du code de l'urbanisme
Les éléments bâtis (quartiers ou rues, constructions, murs de clôture…) repérés au titre de l’article L 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique du règlement doivent être préservés. Leur démolition partielle ou totale sera subordonnée à permis de démolir. Obligatoirement précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23, les travaux visant à modifier ces éléments devront respecter les conditions figurant aux articles 11.
Les coupes à blanc des haies repérées au titre de l’article L 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique du règlement, ne sont pas soumises à déclaration préalable à la condition qu’il s’agisse d’entretien ou de régénération de la haie.
Les éléments végétaux ou naturels autres que les haies (bois, bosquets, parcs, arbres isolés ou en alignement, mares…) repérés au titre de l’article L 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique du règlement doivent être préservés. Obligatoirement précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23, leur défrichement, leur arrachage, leur abattage, partiel ou total, leur modification, s’ils sont autorisés, pourront être subordonnés à des plantations nouvelles ou à des mesures compensatoires précisées par les articles 13.
Tout arrachage ou défrichement des haies en bordure de voie (route, chemin…) repérées au titre de l’article L 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique du règlement, doit être précédé d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23, à l'exception : - de la création d’un accès aux parcelles, cet accès devant se limiter à la largeur nécessaire pour un
usage facile avec les engins appropriés ;
Auffargis – Plan local d'urbanisme
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- des travaux, d'ouvrage ou d'infrastructure d'intérêt général. Dans ce cas, la haie sera soit reconstituée sur place ou ailleurs par un linéaire adapté au site, soit remplacée par d’autres mesures compensatoires ;
- des travaux consécutifs à l’amélioration de la sécurité routière. Dans ce cas, la haie pourra être soit reconstituée sur place ou ailleurs par un linéaire adapté au site soit simplement arrachée.
Tout arrachage ou défrichement des haies en ripisylve (c’est-à-dire une haie située au bord d’un cours d’eau permanent ou non) repérées au titre de l’article L 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique du règlement doit être précédé d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23, à l'exception de : - travaux de restauration des cours d'eau ; - travaux, d'ouvrage ou d'infrastructure d'intérêt général. Dans ce cas, la haie sera soit reconstituée
sur place ou ailleurs par un linéaire adapté au site, soit remplacée par d’autres mesures compensatoires ; - création d’un accès aux parcelles, cet accès devant se limiter à la largeur nécessaire pour un usage facile avec les engins appropriés.
Tout arrachage ou défrichement des haies anti-érosives repérées au titre de l’article L 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique du règlement, doit être précédé d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23.
Accessibilité des voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite
L'aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l'ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d'arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d'appel d'urgence est réalisé de manière à permettre l'accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible.
Ces dispositions sont applicables à l'occasion de la réalisation de voies nouvelles, d'aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d'en changer l'assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d'un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics.
Places de stationnement pour les véhicules des personnes à mobilité réduite
- pour les établissements recevant du public, les places adaptées pour le stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite destinées à l’usage public doivent représenter au minimum 2 % du nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l’unité supérieure.
- pour la voirie, lorsque les places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public, au moins 2% de l’ensemble des emplacements de chaque zone de stationnement, arrondis à l’unité supérieure, sont accessibles et adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant.
Places de stationnement pour les logements financés avec un prêt aidé par l’État
Il ne peut être exigé plus d’une place de stationnement par logement (article L 123-1-13 du code de l’urbanisme).
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Article 3 Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en quatre catégories de zones : - les zones urbaines désignées par l'indice U et auxquelles s'appliquent les dispositions du titre 2 du
présent règlement. Il s'agit des zones suivantes : Ua, Uba et Ubb ; - les zones à urbaniser désignées par l’indice AU auxquelles s’appliquent les dispositions du titre 3
du présent règlement. Il s’agit des zones : 1AU et 2AU ; - la zone agricole désignée par l'indice A et à laquelle s'appliquent les dispositions du titre 4 du
présent règlement ; Il s’agit des zones : A, Ab, Aie ; - la zone naturelle désignée par l'indice N et son secteur Nl auxquels s'appliquent les dispositions du
titre 5 du présent règlement ; Il s’agit des zones : N, Ne, Nh, Nj et Np. Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur les documents graphiques joints au dossier.
À l'intérieur de ces zones, sont délimités : - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux
espaces verts auxquels s'appliquent les dispositions des articles L. 123-17, L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme et qui, bien que situés dans des zones urbaines ou naturelles, ne peuvent être construits ou recevoir d'autre affectation que celle prévue. Ils sont repérés sur les documents graphiques par un numéro et sont répertoriés sur la pièce écrite donnant la liste des emplacements réservés figurant sur les plans de zonage ; - les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme. Ils sont repérés au plan par une trame spécifique.
Chaque zone comporte en outre un corps de règles en 3 sections et 14 articles :
Caractère de la zone
Section I
Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
Article 1
Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits
Article 2
Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières
Section II
Conditions de l'occupation du sol
Article 3
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
Article 4
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
Article 5
Superficie minimale des terrains constructibles
Article 6
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques.
Article 7
Implantation par rapport aux limites séparatives.
Article 8
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
Article 9
Emprise au sol des constructions
Article 10
Hauteur maximale des constructions
Article 11
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Article 12
Obligations imposées en matière d’aires de stationnement
Article 13
Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations
Section III
Possibilités maximales d'occupation du sol
Article 14
Coefficient d’occupation du sol
Article 5 Adaptations mineures de certaines règles
Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à l'application stricte de certaines règles d'urbanisme. Elles ne peuvent être accordées que si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
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TITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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Chapitre I - Règles applicables à la zone Ua
Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.