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Edifiable

Zone UAzone urbaine de centralité

Les tissus continus du centre : les constructions s'implantent en limite de voie et d'une limite latérale à l'autre, et la hauteur se cale sur la séquence architecturale voisine.

  • Zone urbaine
Zone UA, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativeCOUPEvoie1,5 m

Les règles de la zone UA

  • Usage

    300 m2 de plancher au plus

    industrie, entrepôt et cuisine dédiée à la vente en ligne

    les constructions interdites

    2 cas particuliers
    ICPE admises si nécessaires au fonctionnement urbain, 300 m² de plancher au plus par terraininstallations classées pour la protection de l'environnement
    La phrase du règlement

    « ... collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert…) et que leur surface de plancher totale, à l'échelle du terrain, soit inférieure ou égale à 300 m². »

    Affouillements admis sous conditionsaffouillements et exhaussements du sol
    La phrase du règlement

    « e) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient nécessaires : à l'adaptation au terrain des constructions autorisées dans la zone ; ou à l'aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions ou à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature. »

    Le tableau des destinations autorisées, admises sous condition ou interdites n'est pas repris : dans le texte servi, les destinations et les verdicts se lisent en deux colonnes séparées, et les apparier ne serait pas sûr. Seules les conditions écrites en toutes lettres figurent ici.

    Article UA 1 « Constructions nouvelles et affectation des sols »

  • Hauteur

    En harmonie avec la séquence architecturale

    la hauteur à ne pas dépasser

    2 cas particuliers
    En harmonie avec la séquence architecturalehauteur totale, si elle n'est pas définie par le règlement graphique
    La phrase du règlement

    « b) Si elle n'est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un UC polygone constructible), la hauteur totale* projetée des constructions est fixée en harmonie avec les hauteurs totales observées sur les constructions de la séquence architecturale. »

    Acrotère de 1,5 m au plustoiture plate non végétalisée, hauteur mesurée depuis le nu supérieur de la dernière dalle
    La phrase du règlement

    « UT Excepté pour les antennes nécessaires au fonctionnement de services publics (pompier, [...] UV nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètres. »

    Le règlement graphique prime : ces règles ne valent qu'en l'absence de prescription de hauteur et de polygone constructible.

    Article UA 4 « – Hauteur des constructions »

  • Emprise au sol

    22 m de profondeur

    en UA1, UA2 et UA4, niveaux enterrés

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    5 cas particuliers
    14 m de profondeuren UA1, UA2 et UA4, niveaux dédiés à l'habitation pour au moins un tiers de leur surface
    La phrase du règlement

    « a) En UA1, UA2 et UA4, en l'absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la UD profondeur des constructions est inférieure ou égale à : [...] 14 mètres pour les niveaux dédiés à un usage d'« Habitation » si celui-ci représente au moins un tiers de la surface de plancher de ces niveaux ; UM »

    17 m de profondeuren UA1, UA2 et UA4, autres niveaux
    La phrase du règlement

    « a) En UA1, UA2 et UA4, en l'absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la UD profondeur des constructions est inférieure ou égale à : [...] 17 mètres dans les autres cas, c'est-à-dire pour les niveaux dans lesquels l'usage d'« Habitation » est absent ou ne dépasse pas un tiers de leur surface UE de plancher. »

    12 m de profondeuren UA3
    La phrase du règlement

    « UE b) En UA3, en l'absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la profondeur Up des constructions* est inférieure ou égale à 12 mètres ; UQ UV UG UPa AU A N NStecal c) Dans l'ensemble des zones UA, la profondeur totale des constructions peut dépasser 1,50 mètres au plus la profondeur des constructions réalisées. »

    10 m2 pour les annexesemprise au sol de la totalité des constructions annexes
    La phrase du règlement

    « ... règlement graphique, l'emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions annexes* est, à l'échelle du terrain*, inférieure ou égale à 10 m². »

    1,50 mètrestolerance de depassement de la profondeur totale des constructions realisees, toutes zones UA
    La phrase du règlement

    « ... c) Dans l'ensemble des zones UA, la profondeur totale des constructions* peut dépasser 1,50 mètres au plus la profondeur des constructions* réalisées. »

    En UA le règlement ne fixe pas un pourcentage d'emprise mais une PROFONDEUR de construction, et elle dépend de ce que le niveau abrite.

    Article UA 5 « – Emprise au sol des constructions »

  • Recul sur la rue

    En limite de voie

    en UA1, UA2 et UA4

    la distance à garder avec la rue

    1 cas particulier
    Selon la séquence architecturaleen UA3
    La phrase du règlement

    « ... ou polygone constructible), l'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques ou aux voies, existantes ou futures, doit être déterminée au regard de la séquence architecturale*. »

    Article UA 3 « – Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies »

  • Limites

    3 m entre façades aveugles en vis-à-vis

    la distance à garder avec les voisins

    4 cas particuliers
    En continuité d'une limite latérale à l'autre
    La phrase du règlement

    « a) Dans l'ensemble des zones UA, [...] (marge de recul, polygone d'implantation ou de polygone constructible), les constructions sont implantées en continuité d'une limite latérale* à l'autre. »

    3 m des limites latéralesrègle alternative, pour préserver un élément protégé
    La phrase du règlement

    « Dans ce cas, la distance mesurée horizontalement entre tout point d'une construction et le point le plus proche des limites latérales* est supérieure ou égale à 3 mètres : pour préserver ou mettre en valeur un élément du Ambition centres anciens bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre des articles L. 151-19 ou L. 151-23 du Code de l'urbanisme ; b) Dans l'ensemble des zones UA, et en l'absence de prescription d'implantation sur le règlement graphique ... »

    Moitié de la différence d'altitude, 4 m au minimumdistance à la limite arrière
    La phrase du règlement

    « d) En outre, dans l'ensemble des zones UA, [...] est supérieure ou égale à la moitié de la différence d'altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres, soit : ������������������������ ������������ ≥ 2 ������������������������ ������������ ≥ 4 ������������è������������������������ L'altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche et non au niveau du terrain du projet. ~ RÈGLE ALTERNATIVE à ... »

    6 m entre constructions non accoléessur un même terrain
    La phrase du règlement

    « a) En l'absence de polygone constructible sur le règlement graphique, [...] moitié de la différence d'altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 6 mètres soit : ������������������������ ������������ ≥ 2 ������������������������ ������������ ≥ 6 ������������è������������������������ Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n'a pour but que d'aider à la compréhension de l'article 8a. »

    Article UA 3 « – Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies »

  • Stationnement

    1 place par logement

    logements, dans la zone de bonne desserte

    les places de voiture à prévoir

    3 cas particuliers
    1 place pour 60 m2, 2 places par logement au minimumlogements, en dehors de la zone de bonne desserte
    La phrase du règlement

    « Minimum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 2 places par logement créé. »

    Aucune place en dessous de 600 m2logements, surface de plancher totale après travaux
    La phrase du règlement

    « • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux ou changement de destination, est inférieure ou égale à 600 m² : aucune place n'est exigée. »

    1 place pour 3 places d'hébergementhébergement, dans la zone de bonne desserte
    La phrase du règlement

    « Hébergement autre que ceux visés par l'article 3.6 des Dispositions Générales Minimum : 1 place de stationnement pour 3 places d'hébergement créées. »

    Le nombre de places dépend de la Zone de Bonne Desserte (ZBD), délimitée au règlement graphique, et il se compte sur le terrain ou dans son environnement immédiat, environ 500 mètres à pied.

    Article UA 8 « – Stationnement »

  • Espaces verts

    50 % des espaces libres végétalisés

    le terrain à laisser en pleine terre

    3 cas particuliers
    10 % en pleine terre au minimumrègle alternative, terrain entièrement occupé par un niveau enterré
    La phrase du règlement

    « - min 10 % de la surface totale des espaces végétalisés* doit être en pleine terre »

    1 arbre de haute tige par tranche entamée de 100 m² de pleine terre
    La phrase du règlement

    « UT d) Les espaces de pleine terre sont plantés d'arbres de haute tige à raison d'au moins une unité par tranche entamée de 100 m² d'espaces de pleine terre*. »

    Arbres existants maintenus ou remplacés
    La phrase du règlement

    « UC Traitement des espaces végétalisés, des espaces libres et des espaces de pleine terre UD c) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d'impossibilité, obligatoirement remplacés et/ou déplacés, par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme). »

    Article UA 7 « – Qualité des espaces libres »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UA, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UA, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 130 rubriques

Rubrique UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions nouvelles et affectation des sols

UC

a) Sont précisés dans le tableau suivant :

  • les constructions nouvelles autorisées (
  • ), admises sous condition (
  • ) ou interdites (
  • ) selon leur desti-UD nation et sous-destination ;
  • les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
  • ), admis sous condition (
  • ) ou interdits

UT

().

UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal

UA1 et UA2

Destination Exploitation agricole ou forestière

Sousdestinations

Exploitation agricole Exploitation forestière

Destination Habitation

Sousdestinations

Logement Hébergement

Destination Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail Restauration autorisées

Commerce de gros

interdites

Sousdestinations

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtel

autorisées

Autres hébergements touristiques interdites

Cinéma

autorisées

Destination Équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Sousdestinations

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale autorisées

Salles d’art et de spectacles · Équipements sportifs · UA3 · UA4 interdites autorisées interdites autorisées interdites autorisées interdites autorisées autorisées interdites autorisées · Lex page 58/458

Autres équipements recevant du public

Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie

Sousdestinations

Cuisine dédiée à la vente en ligne Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition admises sous condition (cf. article 1c) autorisées

interdites

Autres constructions, activités, usages et affectations des sols

Habitations légères de loisirs et mobil-home

Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol

Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, bateaux…

interdits

Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage)

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) admises sous condition (cf. article 1d)

Affouillements et exhaussements du sol admis sous condition (cf. article 1e)

b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1a.

Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

c) Sont admises les constructions des sous-destinations « Industrie » et , « Entrepôt » et « Cuisine dédiée à la vente en ligne » à condition que leur surface de plancher totale, à l’échelle du terrain, soit inférieure ou égale à 300 m².

d) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert…) et que leur surface de plancher totale, à l’échelle du terrain, soit inférieure ou égale à 300 m².

e) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires :

  • à l’adaptation au terrain des constructions autorisées dans la zone ;
  • ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions
  • ou à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.

Article 2 – Évolution des constructions existantes

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 59/458

a) Les travaux sur une construction existante (extension, changement de destination…),

UA créant de la surface de plancher ou de l’emprise au sol, en faveur d’une destination ou sous-destination sont :

  • autorisés lorsque cette destination ou sous-destina-UB tion est autorisée par l’article 1 ;
  • interdits lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi :
  • les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ;

UC

  • les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
  • admis sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’ar-UD

ticle 1 ; dans ce cas :

  • il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ;
  • et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières

UT doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via

UM une extension, un changement de destination…

Rubrique UA 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle UE

Non réglementé · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal · Lex page 60/458

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :

  • les clôtures ;

UB

  • les débords de toitures et les modénatures de maximum 0.30 m ;
  • les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

UC

Rubrique UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 6 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

a) En UA1, UA2 et UA4, à défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), les constructions sont implantées en limite des voies, ou des emprises publiques existantes ou futures.

Les locaux techniques et les constructions annexes ne sont pas soumis à cette disposition.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 6a Le rez-de-chaussée peut être est implanté, pour tout ou partie, à une distance des emprises publiques ou des voies, existantes ou futures, autre que celle précisée ci-avant :

  • pour tenir compte de la configuration du terrain lorsque ce dernier est bordé par plusieurs emprises publiques ou voies, existantes ou futures. Dans ce cas, l’implantation à l’alignement n’est donc pas obligatoire sur toutes les emprises publiques ou voies, existantes ou futures ;
  • et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre des articles L. 151-19 ou L. 151-23 du Code de l’urbanisme ou protégé au titre des Monuments historiques ;
  • et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des emprises publiques ou voies ;
  • et/ou pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions voisines bordant les mêmes emprises publiques ou voies, existantes ou futures ;

N · NStecal · Lex page 64/458

b) En UA3, à défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), l’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques ou aux voies, existantes ou futures, doit être déterminée au regard de la séquence architecturale.

Les locaux techniques et les constructions annexes ne sont pas soumis à cette disposition.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 6b Le rez-de-chaussée peut être est implanté, pour tout ou partie, à une distance des emprises publiques ou des voies, existantes ou futures, autre que celle précisée ci-avant :

  • pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre des articles L. 151-19 ou L. 151-23 du Code de l’urbanisme ou protégé au titre des Monuments historiques ;
  • et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des emprises publiques ou voies.

Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 7 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

a) Dans l’ensemble des zones UA, en l’absence de prescription d’implantation sur le règlement graphique (marge de recul, polygone d’implantation ou de polygone constructible), les constructions sont implantées en continuité d’une limite latérale à l’autre.

Les locaux techniques, les extensions et les constructions annexes ne sont pas soumis à cette disposition.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 7a Les constructions peuvent ne pas être implantées en continuité d’une limite latérale à l’autre. Dans ce cas, la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites latérales est supérieure ou égale à 3 mètres :

  • pour préserver ou mettre en valeur un élément du Ambition centres anciens bâti ou naturel protégé par le

PLUi au titre des articles L. 151-19 ou L. 151-23 du Code de l’urbanisme ;

b) Dans l’ensemble des zones UA, et en l’absence de prescription d’implantation sur le règlement graphique (marge de recul, polygone d’implantation ou de polygone constructible), les extensions doivent être implantées sur au moins une limite latérale.

c) Dans l’ensemble des zones UA, nonobstant les dispositions précédentes et en l’absence de prescription d’implantation sur le règlement graphique (marge de recul, polygone d’implantation ou de polygone constructible), les constructions annexes doivent être implantées sur au moins une limite séparative. Leur implantation contre une limite arrière est donc admise.

d) En outre, dans l’ensemble des zones UA, en l’absence de prescription d’implantation sur le règlement graphique (marge de recul, polygone d’implantation ou de polygone constructible), la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus page 65/458 proche d’une limite arrière est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres, soit :

������������������������ ������������ ≥ 2 ������������������������ ������������ ≥ 4 ������������è������������������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche et non au niveau du terrain du projet.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 7d Les constructions peuvent être implantées contre les limites arrière pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions voisines ou pour préserver la morphologie de tissus urbains ou villageois particuliers dans lesquels les terrains sont totalement ou quasi-totalement bâtis.

e) Dans les zones UA1, UA2 et UA4, les rampes d’accès, destinées aux véhicules motorisés, vers les niveaux souterrains ou semi-enterrés peuvent être implantées contre une limite séparative, aux conditions : - qu’elles ne dépassent pas 10 mètres de long et 2,5 mètres de hauteur façade - et sous réserve de la qualité architecturale et paysagère de la rampe. Au-delà, les règles précédentes s’appliquent.

Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 8 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, lorsque deux constructions ne sont pas accolées, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et une autre construction est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 6 mètres soit :

������������������������ ������������ ≥ 2 ������������������������ ������������ ≥ 6 ������������è������������������������

Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 8a.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul de la différence de hauteur s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques ni aux constructions annexes.

b) Toutefois, lorsque deux façades sont en vis-à-vis et que chacune d’elles est aveugle ou munie que d’ouvertures mineures (fenestrons par exemple), l’article 8a ne s’impose pas.

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Dans ce cas, la distance (d) mesurée horizontalement entre ces deux façades doit être supérieure ou égale à 3 mètres.

UA

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul de la différence de hauteur s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

UB

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques ni aux constructions annexes.

UC · UD · UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal page 67/458

Article 9 – Qualité des constructions

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 9 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la valorisation du patrimoine ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

b) L’ensemble des dispositions de l’article 9 ne fait pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.

c) Dans les zones UA1, UA2 et UA4:

9.1 Façades : Composition verticale (ordonnancement de la façade)

1) Constructions neuves et existantes

Les constructions doivent être en harmonie avec les constructions de la séquence architecturale dans laquelle elles s'inscrivent (rythmes verticaux, rythmes horizontaux).

2) Constructions existantes

Les travaux sur les constructions existantes doivent conserver ou reprendre la composition d’origine (ordonnancement, structuration en travées…).

Rubrique UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : – Hauteur des constructions

UA

a) Lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade projetée des constructions est fixée en harmonie avec les hauteurs de façade observées sur

UB les constructions de la séquence architecturale.

b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un

UC polygone constructible), la hauteur totale projetée des constructions est fixée en harmonie avec les hauteurs totales observées sur les constructions de la séquence architecturale.

c) Les toitures plates (pente ≤ 10 %) peuvent être surmontées par des installations et construc-UD tions qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas par exemple), des installations techniques ou encore des locaux techniques.

UT

Excepté pour les antennes nécessaires au fonctionnement de services publics (pompier, gendarmerie…) et pour les cheminées, ces installations ou constructions doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade dont les dimensions sont définies par le schéma suivant :

UM · UE · Up · UQ

L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère dont la hauteur, mesurée à partir du

UV nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètres.

Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1.70 mètres.

UG · UPa · AU · A · N · NStecal page 63/458

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :

  • les constructions ou parties de constructions enterrées ;
  • les débords de toiture et les modénatures de moins de 0.30 m
  • les clôtures ;
  • les murs de plateforme (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
  • les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

Rubrique UA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions

a) En UA1, UA2 et UA4, en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la

UD profondeur des constructions est inférieure ou égale à :

  • 22 mètres pour les niveaux enterrés, quelle que soit leur usage ;

UT

  • 14 mètres pour les niveaux dédiés à un usage d’« Habitation » si celui-ci représente au moins un tiers de la surface de plancher de ces niveaux ;

UM

  • 17 mètres dans les autres cas, c’est-à-dire pour les niveaux dans lesquels l’usage d’« Habitation » est absent ou ne dépasse pas un tiers de leur surface

UE de plancher. Il s’agit donc notamment des niveaux dédiés principalement à des activités, à des équipements ou à du stationnement.

Up

≤ 14 mètres

≤ 14 mètres

Uq UV

UG

≤ 22 mètres

≤ 22 mètres

En UA1 et UA2, la profondeur des constructions est réglementée en fonction des destinations et sous-destinations des différents niveaux (rez-de-chaussée, étages, sous-sols).

Ces illustrations et le texte qui les accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 4a.

Les changements de destination, sans création de surface de plancher ne sont pas soumis à cette disposition.

UPa AU A N

NStecal

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~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4a

UA

Pour les terrains qui ne sont bordés que d’une voie ou emprise publique et dont la profondeur est supérieure à 25 mètres, la profondeur maximale des niveaux dédiés à l’usage d’« Habitation » (sur au moins deux tiers de la surface de ces niveaux) peut dépasser 14 mètres, sans être supérieure à 17 mètres.

UB

~ 2e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4a

Lorsqu’un terrain est enserré entre deux voies ou emprises publiques (cela ne concerne pas les terrains

UC situés à l’angle de deux voies ou emprises publiques) et dont la profondeur, en tout point, est inférieure ou égale à 17 mètres, la profondeur maximale de la construction définie à l’article 4a peut dépasser 14 mètres afin d’assurer une implantation à l’alignement sur chacune des deux voies ou emprises publiques.

UD

~ 3e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4a

Pour les terrains qui sont bordés de deux voies ou emprises publiques, la profondeur maximale des

UT niveaux enterrés définie à l’article 4a peut dépasser 22 mètres pour faciliter l’organisation du stationnement.

~ 4e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4a

Pour les terrains qui s’insèrent dans un tissu existant et constitué plus profond que 14m, la profondeur

UM maximale des niveaux à usage d’habitation définie à l’article 4a peut dépasser 14 mètres, sans être supérieure à 17 mètres.

UE

b) En UA3, en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la profondeur

Up des constructions est inférieure ou égale à 12 mètres ;

UQ · UV · UG · UPa AU A N NStecal

c) Dans l’ensemble des zones UA, la profondeur totale des constructions peut dépasser 1,50 mètres au plus la profondeur des constructions réalisées.

d) Les locaux techniques et constructions annexes ne sont pas soumis aux articles précédent 4a), 4b) et 4c).

e) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions annexes est, à l’échelle du terrain, inférieure ou égale à 10 m².

Lex

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Rubrique UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 9.2 Façades : Composition de la façade (structure architecturale et percements)

1) Constructions existantes

En cas de création de niveaux supplémentaires ou de modification de la hauteur des niveaux existants, les nouvelles baies doivent respecter les règles de composition de l’immeuble (notamment le rapport pleins/vides) et ne pas détruire l’ordonnancement de la façade.

En cas de modification de la hauteur des niveaux existants, les baies d’origine doivent être conservées.

Le creusement des façades, pour permettre par exemple une loggia, est interdit

Lex

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En UA1 seulement, en cas de travaux sur un immeuble à caractère patrimonial, le couronnement (corniche, génoise, passée de toiture, égout de toiture…) doit être conservé, restauré ou restitué.

9.3 Façades : Soubassement

1) Constructions existantes

Les soubassements doivent être conservés ou restaurés ou restitués selon les caractéristiques d’origine (voir définition dans le lexique). Ils ne doivent pas être peints mais peuvent être recouverts d’un placage de pierre froide ou d’une surépaisseur d’enduit. Cet enduit pourra reprendre les tons de la façade ou être d'une teinte différente tout en restant en harmonie avec le reste de la construction.

Dans le cas d'une restitution, le soubassement doit avoir une hauteur d'au moins 50 cm, et il doit être matérialisé par une surépaisseur d'enduit ou d'un placage de pierre froide (type pierre de Cassis).

9.4 Façades : Rez-de-chaussée

1) Constructions neuves

Les rez-de-chaussée sans ouverture sur tout leur linéaire sont interdits. Ils doivent notamment comprendre une porte d’entrée piétonne visible depuis la rue.

2) Constructions neuves et existantes

L’accès à un local commercial ou assimilé (local associatif…) doit rester distinct de la porte d’entrée piétonne destinée au reste de l’immeuble.

3) Constructions existantes

Les marquises existantes qui présentent un intérêt patrimonial (c’est-à-dire composées de ferronnerie et de verre) doivent être conservées.

Les éléments rapportés qui nuisent à l’intégrité de la façade (marquise contemporaine en PVC ou aluminium, arquée avec une couverture faite en polycarbonate ; les auvents de porte en verre et inox ; les ferronneries compliquées ou faussement provençales…) doivent être supprimés.

9.5 Aspect extérieur : Traitement des façades

1) Constructions neuves et existantes

Toutes les façades des constructions doivent recevoir un traitement de qualité, homogène et continu à tous les étages.

2) Constructions existantes

En UA1 seulement, sur un immeuble à caractère patrimonial, les reprises de matériaux et des enduits doivent respecter la logique constructive et typologique de l’immeuble (matériaux, appareillage, modénatures, enduits, aspect et finition, rejointoiement…).

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9.6 Aspect extérieur : Matériaux, revêtements/enduits

1) Constructions neuves et existantes

Le choix des matériaux (nature, aspect) et des coloris doit être en harmonie avec l’aspect des constructions de la séquence architecturale.

Les enduits doivent être d’un aspect lisse ou badigeonnés et d’une teinte mate et unie. Une finition talochée gratté fin est obligatoire et les enduits prêts à l'emploi sont interdits.

L'enduit ribbé gros, la mise à nu du tout-venant et le carrelage sont interdits.

Sont interdits : - les enduits de type tyrolien sauf s’ils correspondent à la typologie et à l’époque de construction du bâti (patrimoine de la maçonnerie en façade) ; - les plaquettes de parement en pierre naturelle ou reconstituée, en brique, en béton ; - le parement en opus incertum sauf pour une raison historique (patrimoine de la maçonnerie sur un mur de soubassement).

Le carrelage mural de série sur la façade est interdit. Seuls sont autorisés, hormis sur les soubassements, avec parcimonie, les carreaux en céramique émaillés pour orner un bandeau filant, souligner une génoise, créer ou restituer une frise à l’étage d’attique ou constituer le parement décoratif d’un rezde-chaussée commercial.

Les fresques murales bas-reliefs et les peintures murales sont autorisées sur les murs pignons et dans les passages voûtés à l’exception d’un immeuble à caractère patrimonial protégé par le PLUi.

2) Constructions existantes

Dans l’ensemble de la zone UA1 et sur les immeubles protégés par le PLUi dans la zone UA2, l’isolation thermique par l’extérieur est interdite.

En UA1 seulement, les enduits, peintures, badigeons et silicates sont interdits sur : - les appareils en pierre de taille ou en brique ; - les soubassements en pierre froide; - les modénatures et les décors.

En UA1 seulement, sont interdits : - les placages industriels en fausse pierre apparente - la mise à nu du tout-venant sauf dans le cas du patrimoine agricole (grange, remise, laiterie, annexe).

9.7 Aspect extérieur : Couleurs des fonds de façade

1) Constructions neuves et existantes

Les couleurs et teintes vives (enduits, menuiseries, ferronneries…) sont interdites.

Lex

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9.8 Aspect extérieur : Ravalement

1) Constructions existantes

Le ravalement doit porter sur la totalité de la façade, du rez-de-chaussée jusqu'à la toiture, attique inclus.

En UA1 seulement, à l'exception des constructions qui présentent un parement en moellons destiné à rester (ou à redevenir) à pierres vues pour une raison historique (quartiers hérités du Moyen Âge, remparts…) ou de pouvoir d'évocation (fermes, grange, remise, laiterie, mur de soutènement...), toutes les constructions en pierres non appareillées et qui étaient destinées dès leur origine à recevoir un enduit de protection doivent être enduites.

En UA1 seulement, seul l’enduit au mortier de chaux grasse lissé et peint à frais doit être utilisé. Il est réalisé en plusieurs couches comprenant un corps d’enduit et un enduit de finition, et il doit être réalisé avec des mortiers compatibles avec le type de support.

En UA1 seulement, une finition talochée gratté fin est obligatoire, et les enduits prêts à l'emploi sont interdits.

En UA1 seulement, sur les éléments en pierre, aucune peinture ni badigeon ni silicate ne doivent être appliqués.

9.9 Menuiseries : À l'échelle de l'immeuble

1) Constructions neuves et existantes

Les types de fermetures et leurs coloris doivent être homogènes pour une même façade.

2) Constructions existantes

Sont interdits, la transformation de porte en fenêtre et le rebouchage partiel pour poser une porte manufacturée «de catalogue».

9.10 Menuiseries : Portes et fenêtres

1) Constructions neuves et existantes

En UA1 seulement, en cas de travaux sur un immeuble à caractère patrimonial, les portes doivent conserver les caractéristiques d’origine (proportions, nombre de vantaux, présence d’imposte, compartimentation, sections, moulurations, couleurs…).

En UA1 seulement, en cas de travaux sur un immeuble à caractère patrimonial, les fenêtres doivent conserver les caractéristiques d’origine (proportions, nombre de vantaux, présence d’imposte, compartimentation, sections, moulurations, couleurs…) :

  • si possible, avec les verres anciens et leurs petits bois ; - à défaut, avec un redécoupage des clairs de vitre plus hauts que larges et adaptés à la proportion et à la forme de la baie et à la typologie de la façade.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 71/458

Les menuiseries doivent suivre la forme des ouvertures, notamment pour les baies et/ou portes cintrées ou en arc surbaissé.

9.11 Menuiseries : Volets

1) Constructions neuves et existantes

En UA1 seulement, les volets roulants sont interdits, sauf si c’est une disposition d’origine, avec lambrequin, bois, métal repoussé ou tôle ajourée.

En UA1 seulement, les volets avec écharpe sont interdits.

9.12 Devantures commerciales

1) Constructions neuves et existantes

Les devantures commerciales doivent : - comporter une vitrine ; - respecter l’ordonnancement de la façade (rythmes verticaux et horizontaux…) ; - être harmonieuses et équilibrées (cohérence des coloris et des matériaux) et marquer une rupture chromatique avec les étages.

Les fermetures des devantures commerciales (volets repliables, stores à enroulement, grilles extensibles…) doivent s’harmoniser avec l’architecture de l’immeuble. Leur coffre ne doit pas être visible depuis l’espace public.

Lorsque la fermeture de la devanture commerciale est réalisée sous forme de rideau ou de volet roulant, celui-ci est de type ajouré ou transparent.

9.13 Enseignes

1) Constructions neuves et existantes

Les enseignes ne doivent pas : - nuire à la composition de la façade de l’immeuble ; - être posées sur des éléments décoratifs (pilier d’angle, imposte de la porte d’entré, grille, rampe, garde-corps de balcon, sculpture…).

Les enseignes doivent être positionnées uniquement au rez-de-chaussée.

N · NStecal · Lex page 72/458

9.14 Couleurs des menuiseries : Traitement à l'échelle de l'immeuble

1) Constructions neuves et existantes

Une seule teinte de volets ou de persiennes est employée par façade, ainsi que pour les fenêtres et les portes-fenêtres. Les teintes peuvent être aussi employées pour les ferronneries et certaines portes d’entrée.

La couleur de l’ensemble des baies (châssis, volets) doit être en harmonie sur toute une façade en respectant le style de celle-ci.

9.15 Couleurs des menuiseries : Portes/Impostes

1) Constructions neuves et existantes

En UA1 seulement, les portes sont d’une couleur plus foncée que celle des volets.

Sont interdites : - la peinture sur des portes anciennes en bois noble (noyer, chêne…) ; - les grilles devant une porte pleine ; - les portes fantaisistes ou dont le décor général est sans rapport avec l’architecture de l’immeuble. - les éléments vitrés sur les portes, sauf sur les impostes.

2) Constructions existantes

Le cas échéant, les impostes anciennes sont conservées et restaurées, y compris leur système d’ouverture. Les parties vitrées sont maintenues et les vitrages restent transparents.

9.16 Couleurs des menuiseries : Devantures

1) Constructions neuves et existantes

Les couleurs vives ne peuvent être utilisées qu’avec parcimonie et les matériaux brillants sont interdits.

9.17 Couronnement et toiture : Couronnement, corniche et passée de toiture

1) Constructions existantes

Les génoises doivent être conservées, restaurées et restituées dans les formes et matériaux de l'époque de construction ou créées selon la typologie de l'immeuble.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N

NStecal

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9.18 Couronnement et toiture : Forme et volume

1) Constructions neuves et existantes

En UA1 seulement, la forme et le volume de la toiture doivent être en harmonie avec le tissu concerné : ils doivent être simples et sans décrochement inutile.

En UA1 et UA2, les toitures plates sont interdites. La couverture des constructions est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %.

En UA1 seulement, les terrasses tropéziennes et les chiens-assis sont interdits.

Les rehaussements de toiture, soit à partir de la corniche, soit à partir du chevron, sont interdits.

2) Constructions existantes

En UA1 seulement, en cas de travaux sur un immeuble à caractère patrimonial : - la forme de la toiture ne doit pas être modifiée ; - les ouvertures anciennes (ciel de toit, mitron, verrière…) sont conservées et restaurées.

9.19 Couverture : Matériaux

1) Constructions neuves et existantes

En UA1 seulement, sont interdits les matériaux d’aspect aluminé, brillant ou réfléchissant qui créent une rupture dans l’aspect général des toitures sur rue. Cette disposition concerne aussi les menuiseries prenant place sur les toitures.

Sont interdites : - les tuiles mouchetées, panachées, noires, de teinte ardoisée ou trop claires ; - et l’ardoise.

9.20 Couverture : Couleurs des tuiles

1) Constructions neuves et existantes

En UA1 et en UA2, seules les tuiles canal ou rondes, de teinte locale, sont admises. Pour l’ensemble de la zone, la pose de tuiles mécaniques est autorisée sur un bâti existant dont la couverture est en tuiles mécaniques..

9.21 Couverture : Fenêtre de toit

1) Constructions neuves et existantes

Les fenêtres de toit sont admises à condition : - et que la forme de chaque ouverture soit rectangulaire avec la longueur dans le sens de la pente; - et qu’elles soient transparentes et planes ;

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  • et qu’elles soient de nombre et de taille limitée. Les fenêtres dômes pour toit plat et les fenêtres-coupoles fixes ou coupoles de toit sont interdites.
9.22 Installations techniques en façade : Projecteurs/Éclairage

1) Constructions neuves et existantes Les projecteurs d’éclairage doivent être bien intégrés de façon à être peu visibles depuis l’espace public.

9.23 Installations techniques en façade : Installations techniques*

1) Constructions neuves et existantes Sur les façades qui donnent sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques :

  • doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées; - et ne doivent pas, le cas échéant, altérer les pierres de taille apparentes (à nu). Les réseaux sont intégrés harmonieusement à la façade (câbles encastrés...).
9.24 Installations techniques en façade: Descentes d'eau/gouttières/zinguerie

1) Constructions neuves et existantes Les réseaux d'eaux usées apparents en façade sont interdits.

9.25 Installations techniques en toiture

1) Constructions neuves et existantes Les installations techniques prenant place sur une toiture en pente doivent être peu visibles depuis l’espace public et être traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture.

9.26 Locaux techniques

1) Constructions neuves et existantes Les locaux techniques doivent être intégrés à la structure de la construction de manière à être peu visibles depuis l’espace public.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A

N

NStecal

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d) Dans les zones UA1, UA2, UA3 et UA4

9.27 – Clôtures*

Dimension

1) La hauteur totale des clôtures (partie pleine et ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à 1,80 mètres.

2) Les clôtures pleines sont autorisées à condition que leur hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,60 mètre, hormis pour les projets en bord de cours d’eau pour lesquels la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,20 mètre (cf. OAP Cycle de l’Eau). Les portails et leurs piliers ne sont pas concernés par ces limitations de 0,60/0,20 mètre.

3) Les clôtures pleines peuvent être surmontées ou non d’une partie ajourée.

Traitement

4) Les clôtures pleines ne peuvent pas être laissées en parpaings apparents.

5) Sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive.

6) Les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.

7) En limite des emprises publiques ou des voies, les clôtures doivent : - être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ; - s’intégrer au site environnant ; - et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

8) Dans les opérations d’ensemble, les clôtures doivent être traitées de façon homogène.

e) Dans les zones UA3

9.28 – Qualités des constructions

1) Toutes les façades des constructions doivent recevoir un traitement de qualité, homogène et continu.

N · NStecal · Lex page 76/458

2) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur).

3) Si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente entre 2 et 10 %), la couverture des constructions est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %.

4) Les devantures commerciales et leurs fermetures sont traitées de façon cohérente avec la trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris…) de l’immeuble dans lequel elles sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur.

Installations et locaux techniques

5) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées.

Toutefois, des installations techniques telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.

6) Les installations techniques prenant place sur une toiture en pente doivent être peu visibles depuis l’espace public et :

  • pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;
  • pour les autres installations techniques, intégrées de manière harmonieuse au volume de la couverture.

7) Les locaux techniques doivent recevoir un traitement soigné, notamment lorsqu’ils sont visibles depuis l’espace public.

Rubrique UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 10 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de sur-élévation, il n’est pas exigé d’atteindre les objectifs poursuivis par les articles 10b) et suivants. Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs.

Surface des espaces végétalisés, des espaces libres et de pleine terre

b) La surface totale des espaces végétalisés est supérieure ou égale à 50 % de la surface totale des espaces libresaprès travaux

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 77/458

b) Ces espaces végétalisés doivent être en pleine terre sauf en cas d’impossibilité technique avé-UA rée (présence de constructions enterrées).

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 10c

Lorsque la totalité du terrain est occupé par un niveau enterré, les 50% d’espaces végétalisés exigés au 10b)

UB doivent être répartis comme suit :

  • min 10 % de la surface totale des espaces végétalisés doit être en pleine terre
  • les autres 40% sont de l’espace végétalisé sur dalle.

UC

Traitement des espaces végétalisés, des espaces libres et des espaces de pleine terre UD

c) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés et/ou déplacés, par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme).

UT

d) Les espaces de pleine terre sont plantés d’arbres de haute tige à raison d’au moins une unité par tranche entamée de 100 m² d’espaces de pleine terre. Dans ce dénombrement :

UM

  • sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ;
  • ne sont pas pris en compte les arbres plantés con-UE

formément à l’article 11.

e) Les dalles de couverture des niveaux semi-enterrés sont aménagées en terrasse et/ou végéta-Up

lisées.

f) Les espaces situés entre les constructions et les emprises publiques ou voies sont végé-UQ talisés, pour tout ou partie, et traités de façon à valoriser les espaces publics.

UV UG UPa AU A N NStecal

Lex

Rubrique UA 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 11 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

Nombre de places de stationnement

a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :

  • les destinations et sous-destinations des constructions ;
  • et la localisation du terrain, dans ou en dehors de la Zone de Bonne Desserte (ZBD) qui est délimitée sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires).

Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre minimal de place fixé par le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du page 78/458 contexte dans lequel il se trouve, sans pour autant être supérieur aux plafonds définis par le présent règlement.

MODALITÉS D’APPLICATION :

  • Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques de la Zone de Bonne Desserte, il doit être intégralement compris dans le périmètre de la ZBD.
  • Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.
  • Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche entamée », le calcul s’effectue pour chacune des tranches entamées, le nombre total de places exigées étant le cumul du nombre de places exigées pour chacune des tranches entamées. o Exemple pour un projet nécessitant 15 places voitures lorsqu’il est exigé 1 place 2 roues motorisés par tranche entamée de 6 places voitures exigées, le calcul s’effectue de la manière suivante :
  • 1° tranche entre 0 et 6 places voiture exigées = 1 place 2 roues motorisés sera exigée
  • 2° tranche entre 7 et 12 places voiture exigées = + 1 place 2 roues motorisés sera exigée
  • 3° tranche entre 13 et 18 places voiture exigées = + 1 places 2 roues motorisés sera exigée

Au total pour 15 places voitures exigées, 3 places 2 roues motorisés seront exigées (1 pour la tranche 0-6 places plus 1 pour la tranche 7-12 places et enfin plus 1 pour la tranche 13-18 places).

  • Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher créés », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche. o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
  • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
  • 590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
  • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
  • 290/100 = 2,9 arrondies à 3 places

Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places

  • En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions neuves. Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (cas avec 1 place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réaliser 80 nouvelles places.
  • Une place commandée ou superposée n’est pas comptabilisée comme une place : un emplacement double en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1 place et non pour 2 places.

En jaune, les places commandées.

Les places A, B et C ne comptent pas pour 1 place alors que les places D, E et F comptent chacune pour 1 place.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N

NStecal

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Voitures dans la ZBD

Minimum : 1 place par logement créé.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux ou changement de destination, est inférieure ou égale à 600 m² : aucune place n’est exigée.

Voitures en dehors de la ZBD

.

Minimum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 2 places par logement créé.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 600 m² : aucune place n’est exigée.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo dans le volume des constructionspar tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 45 m² de surface de plancher.
  • Hébergement autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales Minimum : 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.

Voitures dans la ZBD

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 300 m² alors aucune place n’est exigée.

Voitures en dehors de la ZBD

Minimum : 1 place de stationnement par tranche de 60 m2 de Surface de Plancher créés sans être inférieur à 1 place pour 3 places d’hébergement créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 300 m² alors aucune place n’est exigée.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo dans le volume des constructionspar tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

Vélos

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 45 m² de surface de plancher.

Lex

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  • Hôtels et autres hébergements touristiques

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 2 000 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 200 m² de surface de plancher.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 2 000 m² alors aucune place n’est exigée.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 200 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

Autocars Restauration

Minimum : 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied).

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 250 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 25 m² de surface de plancher.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 250 m² alors aucune place n’est exigée.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 150 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 25 m² de surface de plancher.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 150 m² alors aucune place n’est exigée.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N

NStecal

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  • Artisanat et commerce de détail
  • Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle
  • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 250 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 250 m² alors aucune place n’est exigée.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 150 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 150 m² alors aucune place n’est exigée.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée de places voitures sont exigées.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions par tranche entamée de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
  • Cinéma
  • Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale
  • Salles d’art et de spectacles
  • Équipements sportifs
  • Autres équipements recevant du public
  • Centre de congrès et d’exposition

Voitures dans la ZBD

Voitures en dehors des ZBD

Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques et voies, compte tenu de la nature des constructions, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

NStecal

Lex

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  • Bureau

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, l’ensemble de ces normes ne s’applique que s’il est créé au moins 30 m² de surface de plancher.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 100 m² alors aucune place n’est exigée.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, l’ensemble de ces normes ne s’applique que s’il est créé au moins 30 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 espace de stationnement vélo d’une surface minimale de 1,5% de la surface plancher.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.
  • Industrie
  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
  • Entrepôt

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A

N

NStecal

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b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

  • soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ;
  • soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions précédentes.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Gestion du stationnement

Dans l’ensemble des zones UA

c) Si les places de stationnement sont réalisées sur le terrain d’assiette du projet, elles sont inscrites dans le volume des constructions (en sur-sol ou enterrées).

d) Les places de stationnement pour deux-roues motorisés sont réalisées dans le même volume que celui affecté au stationnement des voitures.

e) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être facilement accessibles depuis les emprises publiques ou voies et :

  • lorsqu'ils sont situés dans le même volume que celui de la construction principale, localisés en rez-dechaussée ou, sous réserve d'une impossibilité technique, au premier niveau de sous-sol ;
  • lorsqu'ils ne sont pas situés dans le même volume que celui de la construction principale, clos (par des murs pleins, des dispositifs ajourés...) et abrités par une couverture.

Cette disposition ne s’oppose évidemment pas à la réalisation de places de vélos supplémentaires à l’extérieur des constructions, ni closes ni abritées, pour les visiteurs par exemple (clients de commerces, usagers d’équipements…).

f) Le linéaire sur emprise publique ou voie de la façade du rez-de-chaussée dédié au stationnement ou à son accès ne peut pas dépasser 3 mètres.

N · NStecal · Lex page 84/458

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 12 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

Voies

a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une emprise publique ou par une voie, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :

  • aux besoins des constructions et aménagements (flux automobiles, cyclistes et piétons ainsi que des besoins en stationnement) ;
  • et aux exigences de sécurité routière, de défense extérieure contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) Règles applicables aux voies de desserte nouvelles : Elles présentent, à l’exception du cas où elles desservent des terrains supportant au plus deux constructions et quatre logements, une largeur minimale :

  • de 5,5 mètres (double sens de circulation) ou 3 mètres (sens unique de circulation).

Cette largeur minimale est augmentée des circulations piétonnes d’une largeur minimale de 1,50 mètres, et cyclistes en tant que de besoin, dès lors que la nature de la voie, l’importance de l’opération et le trafic qu’elles génèrent l’impose.

c) Règles applicables aux voies principales et structurantes des opérations d’ensemble : Pour les opérations présentant une taille importante, l’agrément et la sécurité des déplacements de tous les utilisateurs, ainsi que la continuité du maillage des modes doux lorsque cela s’avère possible, devront être recherchés, au travers de leur conception, caractéristiques, profil, nature et qualité de leurs aménagements minéral et végétal.

En outre, sauf dans le cas où la réalisation d’une voie en impasse est autorisée, ces voies disposent d’au moins deux accès sur une voie existante, dont la localisation est déterminée au regard du fonctionnement et de la composition de la trame viaire environnante.

d) Règles applicables aux voies en impasse, hors opération d’ensemble : La création ou l’extension de voies ou espaces de desserte interne en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement à moins de 30mètres de leur terminaison. Ces voies ou espaces de desserte interne ainsi que l’aire de retournement doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

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UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStePar ailleurs, cette aire de retournement ne peut être réalisée :

  • ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
  • ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

e) Règles applicables aux voies en impasse dans les opérations d’ensemble : Ces voies ne peuvent être admises que dans l’un ou plusieurs des cas suivants :

  • pour les opérations réalisées successivement, dès lors que les conditions juridiques et techniques de leur raccordement ultérieur sont réunies ;
  • lorsqu’elles sont représentées comme telles par les documents graphiques du règlement ou des orientations d'aménagement et de programmation ;
  • lorsqu’elles desservent un terrain comportant au plus 5 lots ou constructions ou 10 logements;
  • en cas d'impossibilité technique avérée, liée notamment à la configuration des lieux.

Accès

f) Les accès sont interdits sur les autoroutes.

g) Hors opérations d’ensemble, le nombre d’accès est limité à un seul par emprise publique ou voie.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12g Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique ou voie, deux accès peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

~ 2e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12g S’il est impossible d’assurer la desserte des constructions et installations de façon satisfaisante, le nombre d’accès qui est défini ci-avant peut être augmenté.

h) Dans le cadre d’opérations d’ensemble :

  • les espaces de desserte interne doivent disposer d’au moins deux accès, sauf impossibilité technique, sur une voie de desserte externe, existante ou à créer, dont la localisation est déterminée au regard du fonctionnement et de la composition de la trame viaire environnante.
  • A l’intérieur des opérations d’ensemble, dans la mesure du possible, les accès sont mutualisés.

i) Les accès :

  • sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
  • présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
  • prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);
  • permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

Cette sécurité est appréciée compte tenu :

  • de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;
  • de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité. Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

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Rubrique UA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 13 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics.

Eau potable

a) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

b) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

c) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans tous les ruisseaux, rivières, caniveaux et cours d'eau, pérennes et non pérennes.

d) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle devront faire l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

e) L'évacuation des eaux de piscine dans le réseau public d’assainissement collectif est interdite. Elle doit donc se faire par infiltration à l'intérieur du terrain.

Eaux pluviales

f) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des ruissellements par temps de pluie doit faire l’objet d’aménagements permettant d’éviter, réduire et compenser l’imperméabilisation.

g) L’infiltration au terrain est la règle sauf impossibilité technique qui sera à démontrer dans les cas de :

  • Perméabilité du sol inférieure à 10mm/h,
  • Sol pollué, Lorsque la perméabilité est inférieure à 10mm/h, l’infiltration est à maintenir avec une possibilité de rejet au réseau pluvial public.

h) Les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes nouvelles imperméabilisations (ne sont donc pas concernées les opérations de démolition-reconstruction à l’identique, de changement de destination…) générées par l’édification :

  • de constructions nouvelles ;
  • de constructions nouvelles dans le cas d’une démolition/reconstruction qui ne serait pas à l’identique
  • d’annexes et/ou d’extensions d’une construction dont l’emprise au sol au sens du présent PLUi est supérieure ou égale à 25 m² à la date d’approbation du PLUi.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 87/458

Rejet du débit de fuite

Volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

Minimum 60 L / m² (pour les Communes situées sur le bassin versant de l’Arc se conformer au SAGE de l’Arc)

Rejet par ’infiltration

Dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures

Rejet dans le réseau maximum 10 litres / seconde / ha si infiltration unique insuffisante

Surverse à gérer sur la parcelle, pas de rejet dans le réseau pluvial.

i) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être équipées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.

j) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

k) Les aménagements pour la rétention doivent permettre le contrôle et l’entretien du fonctionnement dans le temps. (accès à l’ouvrage par des véhicules, regards amont-aval en cas de bassin enterré). Les ouvrages aériens sont à privilégier.

Pour les terrains concerné par le PPR Retrait/gonflement des argiles,

l) Un dispositif étanche à la périphérie des bâtiments d'une largeur minimale de 1.5m (géomembrane sous terre végétale, trottoir étanche…) devra être réalisé.

m) Les eaux pluviales de toiture devront être guidées (gouttière…) pour être infiltrées à plus de 5m de tout bâtiment. Si cette distance ne peut être respectée, la réalisation d'une étude déterminera en fonction des caractéristiques de la parcelle les meilleures conditions de rejet pour ne pas être néfaste aux différentes constructions.

Réseaux d’énergie

n) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

Communications numériques

o) Les branchements aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain ; en cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

Défense incendie

p) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par les Règlements Départementaux de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-duRhône (RDDECI 13) et du Var (RDDECI 83).

Lex

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan local d’urbanisme intercommunal du pays d’aubagne et de l’étoile

Hk.1PRAÈDGDLEMENT écrit

PLUi approuvé par DCM le 29 juin 2023 Modification n°1 approuvée par DCM le 15 décembre 2025

UA

DG - Dispositions générales et particulières UA - Zones anciennes de centralités multifonctionnelles ou zones anciennes sans centralité UB - Zones d’extension des centralités multifonctionnelles UC - Zones à dominante résidentielle «discontinue» - collectif UD - Zones à dominante résidentielle «discontinue» - individuel UT - Zones de transition avec des formes compactes ou composites UM – Zones de valorisation du paysage, du patrimoine et de prévention des risques à proximité des zones résidentielles UE – Zones d’activités économique Up : Zones en renouvellement UQ - Zones d’équipements publics ou zones d’infrastructures UV - Zones de parcs urbains ou de loisirs ouverts au public UG - Zones urbaines militaires UPa – Zone du parc d’attraction AU - Zones à urbaniser A - Zones agricoles N - Zones naturelles NStecal - naturel Secteurs de Taille Et de Capacité Limitées (STECAL) Lexique

UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa · AU · A · N · NSte cal page 1/458 · UB · UC · UD · UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NSte cal page 2/458

Dispositions générales et particulières

DG · UA · UB · UC · UD · UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NSte cal page 3/458

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NSte cal

page 4/458

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NSte cal

page 5/458 · UA · UB · UC · UD · UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NSte cal page 6/458 · Légende des planches de zonage · DG · UA · UB · UC · UD · UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NSte cal page 7/458 · UB · UC · UD · UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NSte cal page 8/458 · UB · UC · UD · UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NSte cal page 9/458

Application du reglement

Article 1.1 – Articulation entre le règlement et les OAP

Le PLUi contient plusieurs pièces opposables : le règlement écrit et graphique d’une part, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) d’autre part.

Le règlement écrit et graphique

Dans un rapport de conformité, le règlement est opposable à tous types de travaux, constructions, installations, aménagements, occupations ou utilisations du sol qui sont soumis à une autorisation ou déclaration.

Le règlement graphique prime sur le règlement écrit des zones. Ainsi, à défaut d’indication sur le règlement graphique, c’est le règlement écrit des zones qui s’applique.

Le règlement écrit et graphique est complété par les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Ces dernières peuvent être plus restrictives mais pas plus permissives que le règlement écrit et graphique.

Règlement écrit

Le présent règlement écrit se compose des éléments suivants :

  • Dispositions générales
  • Zones UM
  • Zones UA
  • Zones UE
  • Zones UB
  • Zones Up
  • Zones UC
  • Zones UQ
  • Zones UD
  • Zones UV
  • Zones UT
  • Zones UPa
  • Zones AU o Zones A o Zones N o Zones NStecal o Lexique

Il est complété par :

  • le tome « Règlement : servitudes d’urbanisme » qui liste : o les emplacements réservés pour voirie o les autres emplacements réservés o les servitudes de pré-localisation pour équipement

Dans le présent règlement écrit, les parties « division en sous-zones » sont dépourvues de caractère contraignant. Elles n’ont pour but que d’aider à la compréhension globale des zones.

Règlement graphique

Le règlement graphique est composé de 64 planches, hors planches eau et incendie.

Les premières pages du règlement écrit présentent la légende du règlement graphique et ont pour but de faciliter la compréhension des liens entre ces deux pièces qui composent le règlement du PLUi.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NSte cal

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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

Dans un rapport de compatibilité, les OAP s’imposent à tous types de travaux, constructions, installations, aménagements ainsi qu’aux occupations ou utilisations du sol, qu’ils soient soumis ou non à une autorisation ou déclaration.

Il existe deux types d’OAP :

  • OAP « sectorielles » ;
  • OAP « thématiques » : o OAP « Qualité d’Aménagement et des Formes Urbaines » ; o OAP « Ambition Centres Anciens » o OAP « Cycle de l’eau » o OAP « Trame Verte et Bleue »

Les OAP « sectorielles » priment sur les OAP « thématiques ».

Toute autorisation devant être conforme au règlement doit être compatible avec les OAP qui la concernent. Aucune disposition des OAP ne peut s’appliquer si le règlement l’interdit ou ne l’autorise pas.

Périmètre des OAP :

  • OAP « sectorielles » : les périmètres des quartiers ou secteurs dans lesquels elles s’appliquent sont délimités sur le règlement graphique ;
  • OAP « Qualité d’Aménagement et des Formes Urbaines » : elle s’applique sur toutes les zones UB, UC, UT, UD, UM et Nh.
  • OAP « Ambition Centres Anciens » : elle s’applique sur toutes les zones UA1 et UA2, plus particulièrement, sur les centres anciens d’Aubagne, Auriol, Cadolive, Cuges-les-Pins, Lascours, Peypin, Roquevaire et Saint-Zacharie.
  • OAP « Gestion intégrée du cycle de l’eau » : elle s’applique sur toutes les zones UA, UB, UC, UT, UD, UM, UE, UQ, Up, UPa, AU et A
  • OAP « Trame Verte et Bleue » : elle s’applique sur l’ensemble des zones du PLUi.

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Article 1.2 – Partie du territoire non couverte par un zonage

Par défaut, toute partie du territoire non couverte par un zonage est considérée comme classée en zone naturelle de type Ns.

Article 1.3 – Terrain concerné par plusieurs zonages

Lorsqu’un terrain est couvert par plusieurs zonages, il doit être fait application, sur chacune des parties dudit terrain, des règles de la zone qui la couvre.

Il ne peut donc pas être fait application à l’ensemble dudit terrain des règles de seulement l’une des zones.

Article 1.4 – Division en propriété ou en jouissance

Lorsque le terrain d'assiette du projet doit faire ou a fait l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLUi sont appréciées au regard de chaque lot issu de la division.

Pour les divisions, les reliquats doivent :

  • respecter ou ne pas aggraver la non-conformité existante les dispositions règlementaires relatives à la partie « eaux pluviales » de l’article 13 de la zone concernée ;
  • et ne pas aggraver la non-conformité existante des dispositions règlementaires relatives à la partie « stationnement » de l’article 11 de la zone concernée ;
  • et respecter les surfaces d’espaces végétalisés et d’espaces de pleine terre exigées par l’article 10 de la zone concernée.

Nonobstant le point précédent, pour les divisions primaires relevant de l’article R.442-1 du code de l’urbanisme :

  • les règles de la zone concernée sont également appréciées au regard de l’unité foncière initiale ;
  • et les reliquats qui résultent de ces divisions doivent respecter : o les surfaces d’espaces végétalisés et d’espaces de pleine terre exigées par l’article 10 de la zone concernée ;
  • et doivent respecter ou ne pas aggraver la non-conformité existante : o des dispositions règlementaires relatives à la partie « stationnement » de l’article 11 de la zone concernée ; o des dispositions règlementaires relatives à la partie « eaux pluviales » de l’article 13 de la zone concernée.
Article 1.5 – Projet sur un terrain* sans division en propriété ou en jouissance

En cas de projet sur un terrain (changement de destination, nouvelle construction…), sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction existante vis-à-vis des règles du PLUi.

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2. Adaptations

Article 2.1 – Travaux sur une construction non conforme

Lorsque rien n’est indiqué dans le règlement de la zone concernée : Les travaux sur une construction existante mais non conforme au présent PLUi (c’est-à-dire qui ne respecte pas les articles de la zone concernée et leurs règles alternatives) sont admis à condition :

  • qu’ils aient pour objet d’améliorer la conformité ou de ne pas aggraver la non-conformité de la construction avec les dispositions règlementaires méconnues ;
  • ou qu’ils soient étrangers à ces dispositions. Sont notamment considérées comme aggravant une non-conformité :
  • l’extension par surélévation, sur la même emprise bâtie, d’une construction dont l’emprise au sol dépasse celle autorisée ;
  • l’extension en surface, avec la même hauteur de façade, d’une construction dont la hauteur de façade dépasse celle autorisée.

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Article 2.2 – Travaux et constructions rendant une construction non conforme

Nonobstant les règles de la zone concernée, les travaux (extensions, modifications de façade…), même s’ils rendent une construction existante non conforme au présent PLUi, sont admis à condition qu’ils aient pour objet :

  • la mise aux normes de sécurité, notamment par rapport à des risques naturels ou technologiques ;
  • et/ou la création d’aménagements ou d’installations (notamment des rampes) permettant l’accès aux constructions pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et/ou l’accès aux constructions situées dans les zones à risque.
Article 2.3 – Reconstruction à l’identique d’une construction

Dans l’ensemble des zones du PLUi, nonobstant l’ensemble des dispositions du présent PLUi, hormis celles relatives aux risques naturels et technologiques, la reconstruction à l'identique d'une construction existante détruite par un sinistre (non volontairement) depuis moins de dix ans ou démolie volontairement (non pas par un sinistre) depuis moins de cinq ans est admise à condition :

  • qu’elle ne porte pas atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique ;
  • et qu’elle ne se situe pas dans l’emprise d’un emplacement réservé ;
  • et qu’elle respecte les dispositions du PLUi relatives aux risques naturels ou technologiques, au besoin en application de l’article 2.2 des présentes Dispositions Générales et Particulières.

Au-delà du volume reconstruit à l'identique, il est possible d'ajouter des extensions ou des constructions supplémentaires sous réserve que celles-ci respectent les règles de la zone concernée et des dispositions générales.

Article 2.4 – Restauration d’un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs

Nonobstant l’ensemble des dispositions du présent PLUi, hormis celles relatives aux risques naturels et technologiques, dans le cas où le règlement de la zone concernée ne le permettait pas, est toutefois autorisée la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs à condition :

  • que le bâtiment soit protégé dans le PLUi au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme ;
  • et que la restauration respecte les principales caractéristiques de ce bâtiment.

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Article 2.5 – Règles alternatives pour la construction d’équipements

Lorsque la configuration du terrain (taille, forme, topographie…) et/ou son environnement urbain (tissu urbain dense de centre-ville, tissu pavillonnaire…) ne permettent pas de respecter les normes ou contraintes particulières auxquelles elles sont soumises ou de répondre aux besoins de leur fonctionnement spécifique, les constructions dédiées aux équipements d’intérêt collectifs et de services publics pourront répondre à toutes ou parties des dispositions suivantes, en lieu et place de celles définies par les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du règlement écrit de la zone concernée :

La volumétrie des constructions devra permettre d’optimiser au mieux l’espace dans la limite des besoins générés par ces constructions :

  • par rapport à l’article 4, les emprises au sol et profondeurs des constructions pourront occuper la totalité du terrain mais seront, dans la mesure du possible, les plus limitées possible.
  • par rapport à l’article 5, les hauteurs pourront être libre à la condition de limiter les impacts sur les constructions voisines.

L’implantation des constructions devra permettre également d’optimiser au mieux l’espace et de concilier fonctionnalité du site et intégration à l’environnement urbain :

  • par rapport à l’article 6, l’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques ou voies pourra être en rupture avec celle des constructions voisines à condition que les façades ou retraits sur ces emprises publiques ou voies fassent l’objet d’un traitement de qualité.
  • par rapport à l’article 7, l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives sera libre mais devra limiter les impacts sur les constructions voisines.
  • par rapport à l’article 8, l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres devra répondre aux exigences de sécurité.

En matière de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, il s’agira de veiller à une bonne intégration du projet dans son environnement urbain :

  • par rapport à l’article 9, les constructions pourront soit reprendre les codes de l’architecture traditionnelle et locale, soit être l’expression d’une architecture contemporaine. En outre, la dimension et le traitement des clôtures pourront être libre afin de répondre à des exigences de sécurité (pour les établissements scolaires, hospitaliers, gendarmerie, … notamment).
  • par rapport à l’article 10, les éventuels espaces libres feront l’objet d’un traitement de qualité et seront, dans la mesure du possible, constitués d’espaces de pleine terre.
  • par rapport à l’article 11, les places de stationnement devront être en nombre suffisant au regard du projet.
  • par rapport à l’article 12, les voiries et accès devront permettre d’assurer une desserte satisfaisante et sécuritaire.

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3. Constructions

Article 3.1 – Occupation du domaine public

En plus des constructions, activités, usages et affectations des sols qui sont autorisés ou admis par l’article 1 de la zone concernée, sans déroger aux dispositions relatives aux risques naturels et technologiques, les constructions des destinations « Commerce et activité de service » et « Équipements d’intérêt collectifs et services publics » sont admises sur le domaine public sous réserve :

  • d’une autorisation du gestionnaire dudit espace public ;
  • et d’une bonne intégration paysagère.
Article 3.2 – Saillies édifiées à l’aplomb d’une emprise publique ou d’une voie

En complément des articles 6 de l’ensemble des règlements de zones et hormis pour les voies répertoriées pour le passage des transports exceptionnels :

Saillies supérieures, à 4,50 mètres ou plus du sol

À compter de la façade concernée, l’avancée (a) des saillies édifiées à 4,50 mètres ou plus au-dessus du niveau des emprises publiques ou voies, existantes ou futures, est inférieure ou égale à 1/10e de la distance (d) qui sépare cette façade et l’alignement opposé, sans excéder 1,50 mètre soit :

������������ ������������ ≤ 10 ������������������������ ������������ ≤ 1,5 ������������

Saillies inférieures, à moins de 4,50 mètres du sol

À compter de la façade concernée, l’avancée des saillies édifiées à moins de 4,50 mètres au-dessus du niveau des emprises publiques ou voies, existantes ou futures, est inférieure ou égale à 0,30 mètre sous réserve de ne pas gêner la circulation générale, notamment piétonne.

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Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 3.2.

Article 3.3 – Murs de plateforme, et clôtures sur murs de soutènement ou de plateforme
3.3.1 Implantations des murs de plateforme

En complément des articles 6 à 7 de l’ensemble des règlements de zones, hormis dans le cas où tout ou partie des rampes d’accès sont situées dans la bande des 4m par rapport à la limite séparative, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’un mur de plateforme d’une hauteur supérieure à 2 mètres par rapport au terrain naturel et le point le plus proche d’une limite d’une emprise publique ou d’une voie ,existante ou future, ou d’une limite séparative est supérieure ou égale à la différence d’altitude (DA) entre ces deux points soit :

������������ ≥ ������������������������ lorsque DA >2m

Exemple en cas de remblai : cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 3.4

Cette règle s’applique aussi bien en cas de déblai que de remblais.

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3.3.2 Clôtures surmontant un mur de soutènement ou de plateforme

Ces dispositions ne sont applicables que dans les zones dans lesquelles le règlement détermine une hauteur maximale des clôtures.

Ces dispositions sont applicables aussi bien en cas de clôture en limite séparative qu’en cas de clôture en limite des emprises publiques ou voies.

Le calcul de la hauteur de clôture s’effectue de la même manière que l’on soit sur le terrain du bas ou le terrain du haut.

1. Lorsqu’une clôture surmonte un mur de soutènement :

  • a) Dans le cas où le mur de soutènement a une hauteur, par rapport au terrain naturel, supérieure à la hauteur de clôture définie par le règlement de la zone concernée :
  • la clôture ne pourra pas être pleine. Elle sera obligatoirement ajourée sur la hauteur définie par le règlement de la zone, et ce, par rapport au terrain naturel supérieur en altitude.

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Métropole AMP – PLUi Pays d’Aubagne et de l’Étoile RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES - b) Dans le cas où le mur de soutènement a une hauteur, par rapport au terrain naturel, inférieure à la hauteur de clôture définie par le règlement de la zone concernée :

  • la hauteur cumulée du mur de soutènement et de la partie pleine de la clôture ne peut dépasser les hauteurs de clôture définies au règlement de la zone concernée. Au-dessus, de cette partie pleine, la clôture sera obligatoirement ajourée. - c) Dans les cas a) et b), la hauteur totale de la clôture (parties pleine et ajourée) est mesurée en fonction du terrain naturel supérieur en altitude.

Légende :

2. Lorsqu’une clôture surmonte un mur de plateforme destiné à des remblais : - a) Dans le cas où le mur de plateforme a une hauteur, par rapport au terrain naturel, supérieure à la hauteur de clôture définie par le règlement de la zone concernée : la clôture ne pourra pas être pleine. Elle sera obligatoirement ajourée sur la hauteur, par rapport au terrain fini, définie par le règlement de la zone concernée.

  • b) Dans le cas où le mur de plateforme a une hauteur, par rapport au terrain naturel, inférieure à la hauteur de clôture définie par le règlement de la zone concernée, la hauteur cumulée du mur de plateforme et de la partie pleine de la clôture ne peut dépasser page 19/458

Métropole AMP – PLUi Pays d’Aubagne et de l’Étoile RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES les hauteurs de clôture, par rapport au terrain naturel, définies par le règlement de la zone concernée. Au-dessus, de cette partie pleine, la clôture sera ajourée. - c) Dans les cas a) et b), la hauteur totale de la clôture (parties pleine et ajourée) est mesurée en fonction du terrain fini.

Légende : 3. Lorsqu’une clôture surmonte un mur de plateforme destiné à des déblais : o la hauteur cumulée du mur de plateforme et de la partie pleine de la clôture (mur plein, muret, mur-bahut, dispositif opaque…), par rapport au terrain fini, n’est pas réglementée ; o la hauteur de clôture (pleine et/ou ajourée, hors mur de plateforme), par rapport au terrain naturel, ne doit pas dépasser les hauteurs des clôtures qui sont fixées par le règlement de la zone concernée.

Article 3.4 – Piscines Implantations page 20/458

Les bassins des piscines (enterrée ou hors-sol) non couvertes par une construction sont implantés à au moins 2 mètres :

  • des emprises publiques ou voies, existantes ou futures ;
  • et des limites séparatives. Les margelles et les plages des piscines, à moins de 60 cm du sol, ne sont pas concernées par les articles 6 et 7 du règlement.

L’implantation des piscines non couvertes par une construction n’est pas contrainte par les indications suivantes précisées sur le règlement graphique :

  • les « alignements imposés » ;
  • les « marges de recul » ;
  • les « polygones d’implantation » ;
  • les « polygones constructibles ».

Édification de la piscine sur un terrain non-conforme

Dans les zones UA, UB, UC, UT, UD, UM, Nh et en cas de non-respect, pour les constructions légales existantes à la date d’approbation du PLUi :

  • des dispositions de l’article 10 (qualité des espaces libres) de la zone concernée relatives aux surfaces minimales d’espaces végétalisés et aux surfaces minimales d’espaces de pleine terre.

est admise l’implantation d’une piscine non couverte par une construction à condition :

  • que la surface du bassin de la piscine ne dépasse pas 12 m² ;
  • et que cette piscine constitue l’annexe d’une construction légale de la sous-destination « Logement » ;
  • et que l’implantation de cette piscine n’ait pas pour conséquence de réduire le nombre de places de stationnement existantes avant cette extension en deçà du nombre de places exigé, pour l’ensemble des constructions légales, existantes sur le terrain, à la date d’approbation du PLUi, par l’application de l’article 11 de la zone concernée et de l’article 3.5 de ces présentes Dispositions Générales et Particulières.

Édification de la piscine sur un terrain rendu non-conforme par ladite piscine

Dans les zones UA, UB, UC, UT, UD, , UM, Nh et en cas de respect, pour les constructions légales existantes à la date d’approbation du PLUi :

  • des dispositions de l’article 10 (qualité des espaces libres) de la zone concernée relatives aux surfaces minimales d’espaces verts et aux surfaces minimales d’espaces de pleine terre ;

mais pour lesquelles l’implantation d’une piscine non couverte par une construction, rendrait le terrain non conforme aux dispositions des précédents articles, est admise l’implantation d’une piscine non couverte par une construction à condition :

  • que la surface du bassin de la piscine ne dépasse pas 12 m² ;
  • et que cette piscine constitue l’annexe d’une construction légale de la sous-destination « Logement » ;
  • et que l’implantation de cette piscine n’ait pas pour conséquence de réduire le nombre de places de stationnement existantes avant cette extension en deçà du nombre de places exigé, pour l’ensemble des constructions légales, existantes sur le terrain, à la date d’approbation du PLUi, par l’application de l’article 11 de la zone concernée et de l’article 3.5 de ces présentes Dispositions Générales et Particulières.

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Article 3.5 – Règles de stationnement pour constructions spécifiques

Conformément à l’article L151-34 du Code de l’urbanisme, les articles 11a) des règlements de chaque zone ne s’appliquent pas pour les constructions destinées à des :

  • Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État ;
  • Logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation ;
  • Établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6e du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ;
  • Résidences universitaires mentionnées à l’article L.631-12 du Code de la construction et de l’habitation.

Pour ces constructions, le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants et diffère selon la situation du terrain dans ou en dehors de la Zone de Bonne Desserte qui est délimitée sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires).

MODALITES D’APPLICATION :

  • Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques de la Zone de Bonne Desserte, il doit être intégralement compris dans le périmètre de cette ZBD.
  • Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche : o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
  • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
  • 590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
  • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
  • 290/100 = 2,9 arrondies à 3 places Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places
  • Lorsque le nombre de places est exprimé « par logement créé » et que le quotient n’est pas entier, il faut arrondir ce dernier à l’entier supérieur. Par exemple : lorsqu’il est exigé au moins 0,5 place par logement pour un projet de 17 logements, il faut au moins 9 places (17 x 0,5 = 8,5… arrondi à 9).

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Logements locatifs et Logements locatifs intermédiaires financés avec un prêt aidé par l’État

Voitures dans la ZBD

Minimum : 0,5 place par logement créé.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 100 m² en zone UA et UB, alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée.

Voitures en dehors de la ZBD

Minimum : 1 place par logement créé.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 100 m² en zone UA et zone UB, alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée.

Deux-roues motorisés

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

  • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo dans le volume des constructionspar tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 45 m² de surface de plancher.

Etablissements assurant l’hébergement des personnes âgées

Voitures dans la ZBD

Non réglementé

Voitures en dehors de la ZBD

Minimum : 1 place par logement crée ou pour 3 places d’hébergement créées

Deux-roues motorisés

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

  • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Non réglementé

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Résidences universitaires

Voitures dans la ZBD

Non réglementé

Voitures en dehors de la ZBD

Minimum : 1 place par logement créé ou pour 3 places d’hébergement créées

Deux-roues motorisés

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

  • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Au moins 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².

Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire à ces obligations, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

  • soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en co

Les 15 autres zones d'Auriol

Fichiers à télécharger et sources

PLUi d'Auriol, approuvé le 15/12/2025, 9 rubriques pour la zone UA.

Secteurs du plan : UA1, UA2, UA3.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.