Intitulé du document : • Au logement de fonction à hauteur de 100 m² de surface de plancher maximum
- À l’installation de logements d’urgence de faible superficie. Par ailleurs, en secteur 1AUe les activités complémentaires de restauration et de commerce dans le cadre exclusif et dans l’enceinte d’un équipement public et/ou d’intérêt collectif. 1.2.4 – Dans les autres secteurs 1AU, les opérations d’ensemble à usage d’habitation à condition que :
- L’autorisation de construire ne se fasse que dans le respect des prescriptions indiquées dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du présent PLU,
- L’opération soit immédiatement raccordable aux divers réseaux publics et qu’en cas d’absence de réseau public d’assainissement, toute construction respecte les règles sanitaires en vigueur,
- Les équipements internes à l’opération et ceux nécessités par le raccordement aux divers réseaux publics soient pris en charge par le pétitionnaire.
1.2.5 – Dans les autres secteurs 1AU, les constructions à usage de bureau sont autorisées.
1.2.6 – En secteur 1AUb, en plus des conditions préalables contenues à l’alinéa 1.2.4., il est demandé :
- sur le secteur du Vieux Bourg à Pineuilh, qu’une part minimale de 30% de la programmation de logements soit dédiée à la réalisation de logements sociaux ;
- sur le secteur de la Pitrerie à Pineuilh, qu’une part minimale de 30% de la programmation de logements soit dédiée à la réalisation de logements sociaux ;
- sur le secteur de Mourets à Pineuilh, qu’une part minimale de 40% de la programmation de logements soit dédiée à la réalisation de logements sociaux ;
- sur le secteur de Marchet à Pineuilh, qu’une part minimale de 80% de la programmation de logements soit dédiée à la réalisation de logements sociaux ;
1.2.6 – En secteur 1AUb+, sur le secteur de Capelle à Pineuilh, en plus des conditions préalables contenues à l’alinéa 1.2.4., il est demandéqu’une part minimale de 80% de la programmation de logements soit dédiée à la réalisation de logements sociaux.
1.2.7 - La reconstruction à l’identique d’une construction sous réserve que : - le bâtiment soit détruit ou démoli depuis moins de 10 ans ; - le bâtiment ait été régulièrement édifié ; - cela soit autorisé par le plan de prévention des risques naturels prévisibles.
1.2.8 - Est autorisé sous condition de raccordement aux réseaux (eau, électricité, assainissement), le stationnement de caravanes et mobil-homes isolés pendant plus de 3 mois pendant les travaux de réalisation ou de réhabilitation d’une résidence (3 ans maximum).
Règlement Zone 1AU
Règlement Zone 1AU
Définition : la hauteur est mesurée par rapport à l’emprise publique attenante au terrain d’assiette du projet. EN SECTEUR 1AUe : 2.1.5.1 – La hauteur d’une construction ne pourra excéder 9 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère par rapport aux voies et emprises publiques ou des voies privées ouvertes au public existantes, à modifier ou à créer, sans dépasser 12 mètres en hauteur absolue. EN SECTEURS 1AUx et 1AUxa : 2.1.5.2 – La hauteur des constructions ne peut excéder 8 mètres au faîtage, sauf pour les immeubles à toiture terrasse dont l'acrotère ne devra pas excéder 8,50m. EN SECTEUR 1AUa, 1AUb, 1AUc et 1AUd :
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2.1.5.3 – La hauteur d’une construction ne pourra excéder 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère par rapport à l’emprise publique, ou 6,50 mètres à l’acrotère.
EN SECTEUR 1AUb+ :
2.1.5.4 – La hauteur d’une construction ne pourra excéder 9 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère par rapport à l’emprise publique.
DANS L’ENSEMBLE DE LA ZONE 1AU :
2.1.5.5 – Pour les bâtiments existants qui ont une hauteur plus importante, les extensions sont autorisées à condition qu’elles ne dépassent pas la hauteur du faîtage du bâtiment existant.
Toutefois, cette hauteur pourra être dépassée :
- Pour les constructions ou les installations nécessaires au fonctionnement des services collectifs lorsque leurs caractéristiques l’imposent.
- Lorsqu’une construction s’adosse à un bâtiment existant implanté sur la même unité foncière ou en limite séparative sur l’unité foncière voisine, sous réserve que la hauteur construite ne dépasse pas celle du bâtiment existant.
- Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité (cheminées, pylônes, etc.).
2.2. Caracteristiques architecturales#
2.2.1 – Dispositions generales#
Conformément à l’article R. 111-27 du code de l‘urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». Les constructions à édifier ou à modifier, intégrées dans un ensemble, doivent tenir compte tout particulièrement de l'ordonnancement architectural des constructions voisines. Toute architecture imitant des typologies régionalistes d’autres zones géographiques est interdite.
2.2.2 – PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX SECTEURS 1AUX ET 1AUXa#
Traitement des façades 2.2.2.1 – Etant donné la spécificité de la zone, liée aux différents types d'activités énumérées ci-dessus, l'architecture des bâtiments qui y seront implantés présenteront une volumétrie simple caractérisée notamment par des bâtiments à acrotère. 2.2.2.2 – Les façades latérales et postérieures des constructions seront traitées avec le même soin que les façades principales. Il en sera de même pour les constructions annexes. 2.2.2.3 – Les surfaces extérieures ne seront pas brillantes. 2.2.2.4 – seront interdits :
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- Les couleurs vives, sauf dans le cas d'impératif technique ou réglementaire lié à la nature de la construction.
- Les matériaux laissés bruts qui nécessitent un appareillage ou un revêtement tel que les enduits, crépis, bardages…
- Les imitations de matériaux
2.2.2.5 – Les surfaces réfléchissantes sont interdites, à l'exception des parois vitrées.
2.2.2.6 – Vu la spécificité de la zone, les épidermes des façades seront constitués de :
- Bardages métalliques,
- Bardages bois dont la teinte reprend les teintes naturelles des bois (pas de lasures ou peintures opaques colorées ou cérusées).
- Maçonneries de béton présentant un travail de surface de qualité (béton lavé, poli, lasuré, peint, ...).
- Revêtement des façades recevant un traitement uniforme et n’étant pas composé d'un mélange de teintes. Pourront recevoir un traitement différencié les volumes ou bâtiments isolés justifiés par la composition du bâtiment. Les éléments de finition des bâtiments, tels angles, coiffes, encadrements des baies, seront de la même teinte que le bardage employé pour le revêtement des façades.
- Les revêtements extérieurs auront une teinte brune ou gris foncé.
Couverture, qualité des matériaux de couverture
2.2.2.7 – Une toiture à deux ou une pente pourra être utilisée dans le cadre d'un projet architectural permettant une meilleure insertion des bâtiments réalisés avec des mesures compensatoires permettant de traiter l'implantation des éléments techniques tels : groupes de climatisation, groupes de traitement d'air, gaines de ventilation, antennes ou paraboles, panneaux solaires, …
2.2.2.8 – Des ouvrages de serrurerie, tels que de grandes verrières permettant d’éclairer un volume par un jour zénithal, sont également autorisés s’ils s’intègrent à la composition du projet et qu’ils sont l’expression d’une architecture.
2.2.2.9 – Les ouvrages techniques seront regroupés et dissimulés derrière les acrotères.
Dans le cas de bâtiments dépourvus d'acrotères ou d'ouvrages dont l'importance et la volumétrie n’en permettent pas l'implantation, ces ouvrages recevront un traitement architectural (ex : groupes de traitement d'air, ventilation climatisation, antennes ou paraboles, etc…)
Clôtures
2.2.2.10 – La hauteur des clôtures ne pourra excéder 2 m.
2.2.2.11 – Les clôtures autres que les haies vives ou grillages seront recouvertes par une peinture ou un enduit dont la teinte est prescrite précédemment dans le paragraphe précédent « Revêtement des façades », à moins que le matériau et sa mise en œuvre soient de qualité suffisante pour rester apparent.
2.2.2.12 – Le long des espaces identifiés dans la trame verte et bleue (cf. cartographie figurant en annexe du présent règlement), les clôtures doivent être perméables à la circulation libre de la petite faune (interdiction des murs, …).
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La clôture devra être à claire-voie doublée d’une haie vive composée d’essences locales (cf. liste figurant en annexe du présent règlement).
2.2.3 - Prescriptions particulieres au reste de la zone secteur 1AU#