Rubrique 2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol, à l'exception des cas prévus à l'article 2AU2.
Article 2. occupations ou utilisations du sol
SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES La création ou l'extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique, sous réserve qu'ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l'aménagement du secteur concerné.
Il n’est pas fixé de règles particulières.
ARTICLE 3 à 5
Les constructions, ouvrages ou travaux autres que ceux nécessaires à l'exploitation agricole, ou considérés comme leur prolongement1, ou autres que ceux visés à l’article 2 de cette zone.
Article 2. occupations ou utilisations du sol
Soumises a des conditions particulieres
1 – Constructions nouvelles
1.1 - Les constructions et installations liées et nécessaires à l'exploitation agricole ; 1.2 - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 1.3 - Les constructions de toute nature, installations, dépôts, ouvrages et travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux. 1.4 - Les installations classées liées aux activités agricoles, 1.5 - La reconstruction à l'identique des bâtiments détruits après sinistre sans tenir compte des dispositions des articles 3 à 14 de la présente zone.
2 - Constructions existantes
2.1 - Les annexes à usage d’abri pour animaux hors activité agricole principale, accompagnant une habitation, sont autorisées à condition :
- que la hauteur soit inférieure ou égale à 7,50 mètres au faîtage avec une ou deux pentes de toit d’au moins 20°. Dans tous les cas, l’abri ne pourra être plus élevé que la construction principale à laquelle il s’ajoute,
- que leur emprise au sol maximale soit limitée à 40 m² édifiés en une ou plusieurs fois. Cette disposition s’applique aux annexes créées après la date d’approbation de la Révision du POS en PLU,
- qu’ils soient implantés à l’intérieur d’une zone de 40 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal ou à 25 mètres minimum des limites séparatives de l’unité foncière,
- que les abris créés après la date d’approbation de la Révision du POS en PLU ne puissent pas être transformés en nouveau logement.
2.2 - Les autres annexes des constructions à usage d’habitation existante à condition :
- que la hauteur au faitage des annexes soit inférieure ou égale à 7,50 mètres ou à 4 mètres à l’acrotère en cas de toiture terrasse, dans tous les cas elle ne pourra être plus élevée que la construction principale à laquelle elle s’ajoute,
- que l’annexe n’ait pas pour effet de porter l’emprise au sol de l’ensemble des constructions à usage d’habitation à plus de 20% de la surface de l’unité foncière sur laquelle elle se situe,
- que l’annexe soit entièrement implantée à l’intérieur d’une zone de 40 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal,
- que les annexes créées après la date d’approbation de la Révision du POS en PLU ne puissent pas être transformées en nouveau logement.
1
Cf. article L. 311-1 du Code rural (modifié par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005), article L. 722-1 du Code rural (Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002) et décret n° 2003-685 du 24 juillet 2003 relatif au caractère agricole des activités d’accueil touristique situées sur l’exploitation agricole.
4. La zone agricole
Zone A
2.3 - Les extensions des constructions à usage d’habitation existante à condition :
- que la hauteur au faîtage de l’extension soit inférieure ou égale à la hauteur au faîtage de la construction principale ou à 4 mètres à l’acrotère dans le cas de toiture terrasse,
- que l’extension soit limitée à 30% de la surface de plancher de la construction principale. Pour les constructions inférieures à 100 m², l’extension pourra représenter jusqu’à 60 % de la surface de plancher de la construction principale jusqu’à concurrence d’une surface de plancher totale de 130 m². Le seuil maximal autorisé pour les extensions est établi à partir de la surface de plancher du bâtiment initial comptée à la date d’approbation de la Révision du POS en PLU.
2.4 - Le changement de destination, dans la stricte limite du volume existant et pour une vocation d’habitation, des bâtiments qui sont expressément identifiés au règlement graphique, si les réseaux sont en capacité (sans engager de dépense pour la Commune ou le syndicat). Le changement de destination se fera dans le respect de la logique vernaculaire et de l’architecture traditionnelle du bâtiment. Le changement de destination est autorisé sous réserve qu’il ne porte pas atteinte à l’activité agricole.
2.5 - En dehors des constructions et installations nécessaires à l'activité agricole, les constructions, abris pour animaux, autres annexes et extensions sont limitées à une densité maximale de 0,15 (rapport entre la surface de plancher et la surface du terrain) et à un cumul global de 800 m² maximum de surface de plancher sur le terrain.