Zone 2AU
- Zone
- 9 rubriques
- PLU d'Authie, approuvé le 26/09/2019
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 2AU, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 70 rubriques, avec une rechercheRubrique 2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol, à l'exception des cas prévus à l'article 2AU2.
ARTICLE 2. OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL
SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES La création ou l'extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique, sous réserve qu'ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l'aménagement du secteur concerné.
Il n’est pas fixé de règles particulières.
ARTICLE 3 à 5
Les constructions, ouvrages ou travaux autres que ceux nécessaires à l'exploitation agricole, ou considérés comme leur prolongement1, ou autres que ceux visés à l’article 2 de cette zone.
ARTICLE 2. OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL
SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1 – Constructions nouvelles
1.1 - Les constructions et installations liées et nécessaires à l'exploitation agricole ; 1.2 - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 1.3 - Les constructions de toute nature, installations, dépôts, ouvrages et travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux. 1.4 - Les installations classées liées aux activités agricoles, 1.5 - La reconstruction à l'identique des bâtiments détruits après sinistre sans tenir compte des dispositions des articles 3 à 14 de la présente zone.
2 - Constructions existantes
2.1 - Les annexes à usage d’abri pour animaux hors activité agricole principale, accompagnant une habitation, sont autorisées à condition :
que la hauteur soit inférieure ou égale à 7,50 mètres au faîtage avec une ou deux pentes de toit d’au moins 20°. Dans tous les cas, l’abri ne pourra être plus élevé que la construction principale à laquelle il s’ajoute,
que leur emprise au sol maximale soit limitée à 40 m² édifiés en une ou plusieurs fois. Cette disposition s’applique aux annexes créées après la date d’approbation de la Révision du POS en PLU,
qu’ils soient implantés à l’intérieur d’une zone de 40 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal ou à 25 mètres minimum des limites séparatives de l’unité foncière,
que les abris créés après la date d’approbation de la Révision du POS en PLU ne puissent pas être transformés en nouveau logement.
2.2 - Les autres annexes des constructions à usage d’habitation existante à condition :
que la hauteur au faitage des annexes soit inférieure ou égale à 7,50 mètres ou à 4 mètres à l’acrotère en cas de toiture terrasse, dans tous les cas elle ne pourra être plus élevée que la construction principale à laquelle elle s’ajoute,
que l’annexe n’ait pas pour effet de porter l’emprise au sol de l’ensemble des constructions à usage d’habitation à plus de 20% de la surface de l’unité foncière sur laquelle elle se situe,
que l’annexe soit entièrement implantée à l’intérieur d’une zone de 40 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal,
que les annexes créées après la date d’approbation de la Révision du POS en PLU ne puissent pas être transformées en nouveau logement.
1
Cf. article L. 311-1 du Code rural (modifié par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005), article L. 722-1 du Code rural (Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002) et décret n° 2003-685 du 24 juillet 2003 relatif au caractère agricole des activités d’accueil touristique situées sur l’exploitation agricole.
4. La zone agricole
Zone A
2.3 - Les extensions des constructions à usage d’habitation existante à condition :
que la hauteur au faîtage de l’extension soit inférieure ou égale à la hauteur au faîtage de la construction principale ou à 4 mètres à l’acrotère dans le cas de toiture terrasse,
que l’extension soit limitée à 30% de la surface de plancher de la construction principale. Pour les constructions inférieures à 100 m², l’extension pourra représenter jusqu’à 60 % de la surface de plancher de la construction principale jusqu’à concurrence d’une surface de plancher totale de 130 m². Le seuil maximal autorisé pour les extensions est établi à partir de la surface de plancher du bâtiment initial comptée à la date d’approbation de la Révision du POS en PLU.
2.4 - Le changement de destination, dans la stricte limite du volume existant et pour une vocation d’habitation, des bâtiments qui sont expressément identifiés au règlement graphique, si les réseaux sont en capacité (sans engager de dépense pour la Commune ou le syndicat). Le changement de destination se fera dans le respect de la logique vernaculaire et de l’architecture traditionnelle du bâtiment. Le changement de destination est autorisé sous réserve qu’il ne porte pas atteinte à l’activité agricole.
2.5 - En dehors des constructions et installations nécessaires à l'activité agricole, les constructions, abris pour animaux, autres annexes et extensions sont limitées à une densité maximale de 0,15 (rapport entre la surface de plancher et la surface du terrain) et à un cumul global de 800 m² maximum de surface de plancher sur le terrain.
ARTICLE 3. DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES —
Rubrique 2AU 3Implantation des constructions
PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées, soit à l’alignement, soit avec un recul minimal de 2 m par rapport à l’alignement (ou la limite de l’emprise de la voie privée).
En cas d'impératif technique, un recul différent pourra être admis ou imposé, pour les équipements publics ou d'intérêt collectif liés à la voirie ou aux réseaux divers.
ARTICLE 7. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées :
- soit en limite(s) séparative(s) ; - soit avec un retrait minimal de 3 m d’une ou des limites séparatives.
Il n’est pas fixé de règle particulière.
ARTICLES 8 à 16
pLu. plan local d'urbanisme de la commune d'Authie
4. La zone agricole
4. La zone agricole
Zone A
PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 1 - Voies ouvertes à la circulation automobile Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 15 m par rapport à l’alignement (ou la limite de l’emprise de la voie privée). Le long des D126 et D220, le recul minimal des constructions est porté à 35 m par rapport à l’axe de la voie.
2 - Autres voies et emprises publiques : Voies piétonnes ou chemins, pistes cyclables et parcs publics Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimal de 3 m par rapport à l’alignement (ou la limite de l'emprise de la voie privée).
3 - Cas particuliers Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions de toute nature, installations, dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public et des équipements d’intérêt collectif, ainsi qu’à l’exploitation du trafic ferroviaire, y compris les affouillements, exhaussements des sols et dépôts de matériaux qui y sont liés.
ARTICLE 7. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées :
- soit en limite(s) séparative(s), la mitoyenneté n’étant possible que d’un seul côté ; - soit avec un retrait minimal de 3 m d’une ou des limites séparatives.
4. La zone agricole
Zone A
ARTICLE 8. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière doivent l’être de façon à ce que soit aménagé entre elles un espace suffisant D ≥ H/2 (sans être inférieur à 4 m ; et ce, en tout point de la construction). Cette disposition ne s’applique pas pour les habitations et leurs annexes.
La hauteur (D) est prise à l’égout du toit ou à l’acrotère de la façade principale.
Rubrique 2AU 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Constructions à usage d’habitation et leurs annexes
Extension des habitations : la hauteur au faîtage de l’extension devra être inférieure ou égale à la hauteur au faîtage de la construction principale ou à 4 mètres à l’acrotère en cas de toiture terrasse, Annexes des constructions à usage d’habitation : la hauteur au faîtage devra être inférieure ou égale à 6 m ou à 4 m à l’acrotère en cas de toiture terrasse, Abris pour animaux (hors activité agricole) : la hauteur au faîtage ou à l’acrotère devra être inférieure ou égale à 4 m
Autres constructions
Néant.
Rubrique 2AU 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Constructions à usage d’habitation et leurs annexes
Extension des habitations : l’extension est limitée à 30% de l’emprise au sol de la construction principale à la date d’approbation du PLU. Pour les constructions dont l’emprise au sol est inférieure à 60 m2, l’extension sera limitée à 60% jusqu’à concurrence de 130 m2.
Annexes des constructions à usage d’habitation : la réalisation de l’annexe ne devra pas avoir pour effet de porter l’emprise au sol de l’ensemble de la construction à plus de 20% de la surface du terrain sur lequel elle se situe. En outre, l’annexe devra être entièrement implantée à l’intérieur d’une zone de 40 m mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment principal d’habitation.
Abris pour animaux (hors activité agricole) : l’emprise au sol des abris est limitée à 40 m2. En outre, l’abri devra être implanté à l’intérieur d’une zone comptée à partir de 25 m des limites de l’unité foncière sur laquelle ils se situent.
Autres constructions
Néant.
Rubrique 2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Esthétique générale :
Les constructions de quelque nature qu’elles soient, doivent respecter l’harmonie créée par les bâtiments existants et le site. Elles doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction.
Est interdit, tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région.
4. La zone agricole
Zone A
Matériaux :
Les constructions devront être réalisées en matériaux dont la teinte se rapprochera le plus possible des matériaux traditionnels utilisés dans la région.
Les constructions à usage agricole seront revêtues de bardage de bois ou de tôles métalliques de type bac acier, non-brillantes de couleur sombre, elles pourront comprendre des soubassements en parpaings de béton non-enduit.
Pour les constructions qui ne sont pas à usage agricole les façades qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (pierres de taille, moellons appareillés, briques pleines jointoyées, essentage d’ardoises) devront recevoir un parement ou un enduit, soit teinté dans la masse, soit peint. Les enduits ou peintures doivent être de tonalité claire, s’harmonisant avec le ton de la pierre. Toute peinture, ou élément coloré, distinct de la tonalité générale de la construction, doit être motivé par la disposition des volumes ou des éléments architecturaux.
Couvertures :
Pour les constructions à usage agricole, les couvertures seront de couleur foncé (tel que gris ou couleur bleu ardoise).
Pour les autres constructions, les matériaux de couverture autorisés sont, selon l'environnement :
- la tuile plate naturelle ou vieillie, - l'ardoise ou les matériaux d'aspect similaire.
Sont également admis :
- la tuile mécanique vieillie petit moule, - les matériaux métalliques s'ils sont dissimulés par des éléments d'architecture, - les bacs aciers à nervures rapprochées dans le cas de recherche d'expression architecturale - contemporaine.
Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics ne sont pas soumis à ces dispositions.
Bâtiment annexes sommaires :
Les constructions d’annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, etc.… réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.
Les constructions de toute nature ne doivent pas porter atteinte, par leur aspect extérieur, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels.
Clôtures :
Elles seront constituées de haies vives ou de tout autre dispositif à claire voie. Leur hauteur ne devra pas dépasser 2 mètres en limite séparative et 1,20 m sur rue. Les éléments de maçonnerie devront être traités de la même façon que les façades des bâtiments. Les haies seront constituées d’essences locales.
Rubrique 2AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : ESPACES LIBRES - AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS
Les espaces boisés et les haies repérés au plan graphique sont protégés au titre des articles L.151-19 du Code de l'Urbanisme.
4. La zone agricole
Zone A
L’autorisation de travaux, le permis de construire seront subordonnés au maintien des caractéristiques paysagères des différents espaces ou/et à la création d’espaces verts ou de haies bocagères correspondant à l’importance de l’opération à réaliser.
La végétation existante doit être respectée et celle créée devra s’inspirer de la végétation locale.
A. La zone agricole
Rubrique 2AU 8Stationnement
Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Rubrique 2AU 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
1 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil et présentant les caractéristiques définies au paragraphe ci-dessous.
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état d’entretien, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.
2 - Conditions d’accès aux voies ouvertes à la circulation automobile
Les accès carrossables aux voies ouvertes à la circulation automobile doivent être étudiés de façon à ne pas porter atteinte à la sécurité publique.
Aucun accès privé, excepté piétons et cycles, ne peut être autorisé à partir des voies affectées exclusivement aux piétons et aux cycles (celles-ci peuvent néanmoins être traversées par des accès automobiles, notamment lorsqu’elles bordent une voie ouverte à la circulation automobile).
ARTICLE 4. DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
I. Eau potable
Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau. Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau ne sont pas admises.
Rubrique 2AU 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : II. Assainissement
A/ Eaux usées
Les installations respecteront la réglementation en vigueur concernant le traitement des eaux usées et leur évacuation. Ces installations devront être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau lorsqu’il sera réalisé.
4. La zone agricole
Zone A
En outre, toute construction nouvelle, aménagement ou raccordement au réseau d’assainissement devra respecter les dispositions applicables dans le règlement d’assainissement non-collectif de Caen la mer.
Ce règlement est disponible notamment à l’adresse suivante : http://www.caenlamer.fr/dea-telecharger.asp
B/ Eaux pluviales
Dans tous les cas, la recherche de solutions permettant l'absence de rejet d'eaux pluviales dans le réseau public doit être privilégiée. Lorsque les aptitudes du sol ne permettent pas l’infiltration, seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au réseau public, après qu’aient été mises en œuvre sur les fonds privés, toutes les solutions de rétentions susceptibles de limiter les apports pluviaux –et d’éviter ainsi la saturation du réseau- et à la condition de la capacité suffisante du réseau public de collecte.
Le rejet vers le réseau public d’assainissement est limité à un débit de fuite fixé par le service gestionnaire et par les zonages d’assainissement lorsqu’ils existent. Pour rappel, la collectivité n’a pas d’obligation de collecte des eaux pluviales issues des propriétés privées.
Dans le cas d’une opération d’aménagement, les dispositifs nécessaires à la rétention des eaux peuvent être conçus à l’échelle de l’ensemble du projet.
ARTICLE 5. SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n'est pas fixé de règle particulière.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
Communauté Urbaine Caen la Mer
émergence
Plan Local d'Urbanisme
3. Règlement
3.1. R glement Žcrit
Le PrŽsident, Monsieur Joël BRUNEAU
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.