2.2.1 Eléments naturels d’intérêt paysager#
Les arbres et alignements d’arbres remarquables identifiés sur le document graphique du règlement au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme (éléments d’intérêt paysager) sont à conserver. Tous travaux susceptibles de détruire les éléments à conserver doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Les travaux d’entretien ne sont pas concernés.
2.2.2 Jardins à préserver#
Les jardins identifiés sur le document graphique du règlement au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme (éléments d’intérêt paysager) sont à protéger. Seuls sont autorisés, à condition qu’ils ne portent pas atteinte aux arbres de haute tige existants :
- Les abris de jardins, limités à 1 seul bâtiment de 20 m² d’emprise au sol maximum. - Une extension d’une emprise au sol maximale de 20 m².
2.2.3 Eléments bâtis d’intérêt paysager#
Le permis de démolir est institué pour les éléments bâtis repérés sur le document graphique du règlement.
Des dispositions particulières s’appliquent pour les éléments bâtis d’intérêt remarquables de catégorie 1 et 2 situés dans le périmètre de la zone UA à Saint-Maixent-l’Ecole (voir règlement de la zone UA).
Sur le reste du territoire, la démolition de ces éléments pourra être autorisée dans les cas suivants : - lorsque la construction menace la sécurité ou la salubrité publique ; - pour la restitution de l’état d’origine ou la reconstitution d’éléments architecturaux lorsque la démolition concerne la suppression d’éléments superflus portant atteinte à l’architecture du bâtiment ou à son environnement urbain.
Tous les travaux sur les constructions repérées au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt. En outre, tous les projets situés à proximité immédiate de ces constructions doivent être élaborés de façon à ne pas nuire à la conservation de ce patrimoine.
En outre, les travaux réalisés sur les constructions repérées au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme devront respecter les prescriptions du paragraphe relatif aux habitations anciennes, ainsi que le cas échéant, le paragraphe relatif au changement de destination de bâtiments agricoles traditionnels (Cf. règlement de la zone en question).
Rappel : en plus, des prescriptions édictées ci-dessous, dans les périmètres de protection des Monuments Historiques, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales édictées par l’Architecte des Bâtiments de France.
2.3 Dispositions relatives à la transition énergétique#
2.3.1 Autorisation#
1/ Dans le cas de bâtiments ou parties de bâtiment à usages de bureau et d'enseignement, aux établissements ou parties d'établissement d'accueil de la petite enfance et aux bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation, les constructions doivent au moins respecter la réglementation thermique en vigueur. Les constructeurs peuvent, s’ils le souhaitent, aller au-delà des exigences réglementaires en vigueur en produisant des bâtiments à énergie positive.
2/ Dans le cas de construction neuve aboutissant à la création d’un nouveau logement ou d’un nouveau local d’activité, le recours à un dispositif d’énergie renouvelable sera recherché.
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3/ Sont admis l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux (par exemple : bois) ou procédés de construction permettant d’éviter les émissions de gaz à effet de serre, l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales (par exemple : toiture végétalisée) ou la production d’énergie renouvelable (par exemple : panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques), y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement, à condition de respecter les prescriptions et recommandations indiquées au paragraphe 2.3.2.
4/ A l’intérieur des périmètres de protection des Monuments Historiques (Périmètres délimités des abords et périmètre des 500 mètres) et des sites inscrits et classés, l’utilisation de ces matériaux et de ces dispositifs ainsi que la production d’énergie renouvelable pourront faire l’objet de restrictions.
5/ Rappel : toutes constructions et extensions nécessitant un permis de construire doit respecter les obligations de production d’énergies renouvelables liées à la loi Climat et Résilience, notamment : intégration d’un système de production d’énergie ou d’un système de végétalisation selon la réglementation en vigueur.
2.3.2 Prescriptions et recommandations relatives à l’insertion architecturale et paysagère#
2.3.2.1 Pour les bâtiments d’habitation La réalisation de construction mettant en œuvre des objectifs de Haute Qualité Environnementale, ainsi que l’installation de matériels utilisant des « énergies renouvelables » doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère.
L’implantation d’équipement basé sur l’usage d’énergies alternatives qu’elles soient solaire, géothermique ou aérothermique, en extérieur du bâtiment principal (accolé ou attenant à celui-ci), tels que les capteurs solaires, climatiseur et pompe à chaleur, doit être considéré comme un élément de composition architectural à part entière. Le choix d’implantation de ces équipements, de leur taille, de leur orientation, de leur technologie, de leur mise en œuvre (intégrés au bâti ou pas) doit participer à leur intégration architecturale dans l’ordonnancement de la façade, de la toiture, du volume bâti et du cadre environnant (naturel ou urbain).
Si l’équipement ne peut pas être implanté ailleurs que sur la façade vue du domaine public, un écran permettant de masquer le dispositif ou élément permettant d’intégrer l'équipement est exigé (par exemple : climatiseurs et pompes à chaleur). Cet équipement devra présenter un aspect compatible avec le bâtiment et son environnement. Il pourra être autorisé sous réserve de ne pas créer de nuisances, notamment en termes de bruit.
Rappel : l’installation de ces éléments est soumise à autorisation si elle modifie l’aspect extérieur des constructions.
2.3.2.2 Pour les bâtiments d’activités (bâtiments agricoles, bâtiments artisanaux et industriels, équipements publics)
Une intégration paysagère et architecturale des équipements pour l’usage d’énergies alternatives (pompe à chaleur, etc.…) ou la production d’énergie renouvelable devra être recherchée.
Il n’est pas fixé de règle.
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10.2.2.1 Dispositions générales Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension, ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions devront s’adapter au tissu urbain existant (trame parcellaire et volumétrie des constructions voisines). Elles devront également :
- soit respecter les couleurs et les formes de l’architecture traditionnelle locale et s'accorder avec la topographie originelle du terrain de façon à limiter les terrassements extérieurs ;
- soit s'inspirer de l'expression architecturale contemporaine s'intégrant naturellement à l'environnement existant.
Rappel : en plus, des prescriptions édictées ci-dessous, dans les périmètres de protection des Monuments Historiques, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales édictées par l’Architecte des Bâtiments de France.
10.2.2.2 Architecture contemporaine et bioclimatique La réalisation de constructions, y compris pour les maisons individuelles, d’expression architecturale contemporaine est possible, en particulier par l’usage de matériaux nouveaux de qualité et par le dessin de formes nouvelles avec un souci de cohérence et d’intégration par rapport aux lieux environnants. L’inscription du projet dans une démarche contemporaine permettra aussi de mieux intégrer la spécificité de l’architecture bioclimatique en accompagnement d’une meilleure prise en compte du développement durable.
L’expression architecturale contemporaine se traduit notamment par la possibilité de mettre en œuvre : - des toitures de formes variées utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture métallique, toiture vitrée, toiture transparente, etc…) ; - des parois alternant baies vitrées et matériaux divers (métal, bois, matériaux transparents, terre, pierre, béton banché, béton de site, béton pierre, etc…..).
Une attention particulière sera apportée à la qualité des matériaux, à leur pérennité, à leur coloration et à leur capacité d’intégration à l’environnement dans une perception rapprochée ou lointaine.
10.2.2.3 Implantation dans la pente L’implantation tiendra compte de la pente du terrain, afin de s’y intégrer et de réduire au maximum les modifications du terrain naturel.
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Sur terrain en pente, les constructions seront, sauf contrainte technique justifiée, implantées parallèles ou perpendiculaires à la pente du terrain naturel. Les terrassements en déblais seront privilégiés aux remblais, pour l’impact paysager, selon les principes suivants :
Figure 32 : Illustration d'implantation des constructions sur des terrains pentus D’autres dispositions seront possibles pour des projets d’architecture contemporaine. La position de l’accès au terrain, de l’aire de stationnement et du garage devra tenir compte du relief pour éviter que les voies carrossables ne défigurent le paysage et occupent tout le terrain. Les murs de soutènement auront une hauteur limitée à 1,5 mètre. Une hauteur supérieure sera autorisée pour les murs habillés en moellons de pierre. Sur terrain plat, les buttes artificielles sont interdites.
10.2.2.4 Constructions neuves, extensions et réhabilitations des constructions récentes autres que les bâtiments agricoles et les bâtiments d’activités ou nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Les constructions nouvelles doivent présenter une simplicité d’aspect et de matériaux compatibles avec le caractère de l’architecture et du paysage urbain et naturel de la commune. Les dispositions ci-dessous ne concernent pas les constructions d’architecture contemporaine et bioclimatique (Cf. 10.2.2.2).
10.2.2.4.1 Toitures Les toitures doivent être :
- Soit en tuile canal. Dans ce cas, les couvertures doivent être réalisées en tuile canal courbes. Les couleurs de toiture sont de ton mélangé couleur terre-cuite naturelle.
- Soit en ardoise (ardoise naturelle). Les toitures en tuiles seront à deux pans et leur pente sera comprise entre 28% et 40%. La pente des toitures en ardoise sera comprise entre 30° et 60°.
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Dans le cas d’une extension de construction, les toitures à une pente sont autorisées pour les constructions accolées à une construction existante. La hauteur du faîtage de la couverture à une pente ne dépassera pas la hauteur de l’égout de la construction existante.
Les extensions des constructions existantes respecteront l’architecture existante (excepté pour des extensions contemporaines, cf.10.2.2.2).
10.2.2.4.2 Façades Les enduits auront une couleur dominante de la teinte des enduits locaux.
10.2.2.4.3 Huisseries – menuiseries Il sera recherché une harmonie dans la couleur et l’aspect des menuiseries sur le même édifice. Les volets roulants disposeront de caissons non visibles depuis l’extérieur. Les couleurs des menuiseries devront s’inspirer des couleurs des constructions locales : blanc, gris, vert, bleu, bordeaux et brun. Les couleurs vives (bleu vif, violet, jaune ou rouge vifs) sont interdites. Les ouvertures en toiture seront obligatoirement dans la pente du toit, axées sur les ouvertures présentes en façade lorsqu’elles existent sauf en cas d’impossibilité technique justifiée.
10.2.2.4.4 Clôtures Les règles suivantes doivent être respectées, sauf dispositions contraires dans les orientations d'aménagement et de programmation.
En limite d’un espace public ou d’un espace privé d’usage public : Les murs de clôture anciens seront préservés sur toute leur hauteur. Ils pourront être modifiés pour la création d’un accès ou remplacés partiellement, lorsqu’ils laisseront la place à une construction nouvelle.
Les clôtures neuves donnant sur un espace public ou espace privé d’usage public devront être en relation avec l’existant et le caractère de l’habitation. La hauteur maximum des clôtures pleines (Cf. lexique) n’excédera pas 1,60 mètre mesuré depuis la rue, sauf en cas de prolongement d’une clôture existante sur rue et sur une même unité foncière d’une hauteur supérieure. Dans ce cas la clôture pourra être de même hauteur que celle existante. Un dispositif ajouré pourra surmonter la clôture pleine.
Les matériaux fabriqués en vue d’être revêtus d’un parement, d’un enduit ou d’une peinture, tels qu’agglomérés de ciment non traités, ne peuvent être laissés apparents. Les murs en parpaing devront être enduits.
Les clôtures végétales seront composées d’essences locales variées, éventuellement doublées d’un grillage, sauf dispositions contraires dans les orientations d’aménagement et de programmation. La composition des différentes haies s’appuiera sur la palette végétale d’essence locale (Cf. Annexe en page 176). Les thuyas, les lauriers palmes et les cyprès de Leyland sont interdits.
Des dispositions différentes seront autorisées ou pourront être imposées en cas de nécessité justifiée par la sécurité (exemple : hauteur limitée en angle de rue).
Dispositions particulières applicables dans les zones AU de La Crèche : Les clôtures seront composées de haies vives plantées sur la propriété privée :
- Elles ne devront pas déborder sur le domaine public, - Elles ne devront pas dépasser 1.80 m de hauteur - Les essences seront locales et diversifiées d’au moins 3 d’essences. Les haies persistantes et monospécifiques de type thuyas, les lauriers palmes et les cyprès de Leyland sont interdits. - Les essences dites comestibles sont recommandées. Les clôtures de haie vive pourront être doublées :
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- Par des clôtures à maille métallique carrée ou rectangulaire, les grillages souples simple torsion et les grillages rigides fixés sur poteaux ne dépassant pas 1.50 m. Tout autre dispositif est interdit.
- Des passages pour la petite faune locale devront être aménagés (hérissons…)
En limite séparative dans les zones AU de La Crèche, les règles applicables sont les mêmes qu’en limite d’un espace public ou d’un espace privé d’usage public.
En limite séparative dans les zones AU des autres communes : La hauteur maximum des clôtures pleines (Cf. lexique) n’excédera pas 1,60 mètre mesuré depuis le terrain naturel, sauf en cas d’une clôture existante sur rue et sur une même unité foncière d’une hauteur supérieure. Dans ce cas la clôture pourra être de même hauteur que celle existante. Un dispositif ajouré pourra surmonter la clôture pleine.
En limite de zone A et N et de leurs sous-secteurs : - les clôtures seront composées d’une haie végétale éventuellement doublée d’un grillage sauf dispositions contraires dans les orientations d’aménagement et de programmation. La composition des différentes haies s’appuiera sur la palette végétale d’essence locale (Cf. Annexe en page 176). Les thuyas, les lauriers palmes et les cyprès de Leyland sont interdits ; - lorsqu’il existe des murs anciens, ils seront préservés sur toute leur hauteur et pourront être prolongés (même hauteur, même aspect).
10.2.2.5 Constructions neuves de bâtiments d’activités ou nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
L’aspect devra s’intégrer dans son environnement bâti. Sont interdits en façade, les matériaux d’aspect brillant et de couleur blanc pur. Une dérogation à cette règle est permise dans le cas où il y a nécessité pour l’activité de suivre une charte graphique propre à son groupe.
10.2.2.6 Autres constructions#
10.2.2.6.1 Les vérandas Elles devront être intégrées à la volumétrie générale de la construction, sans porter atteinte à l’harmonie de l’ensemble.
10.2.2.6.2 Les locaux de surfaces inférieures à 50 m² d’emprise au sol, les garages et les abris de jardin L’emploi à nu de matériaux préfabriqués, tels que briques creuses, agglomérés de ciment sont interdits. L’aspect de tôle ondulée en façade et en toiture est interdit. Le bac acier est autorisé en toiture à condition :
- que la toiture ne soit pas visible de l’espace public ; - qu’elle ait l’aspect des toitures environnantes.
Les garages de type tunnel ou avec des bâches sont interdits.
Les constructions neuves de plus de 50 m² qui ne sont ni des abris de jardin, ni des garages doivent respecter le paragraphe 10.2.2.4.
10.2.2.6.3 Autres Les citernes à gaz ou à mazout ou toute installation similaire ne doivent pas être visibles du domaine public. Elles seront soit enterrées, soit intégrées dans la parcelle.
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