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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de : - 75 mètres de l'axe des voies à grande circulation, - 25 mètres de l'axe des autres Routes Départementales, - 15 mètres de l'axe des autres voies publiques, - 5 mètres de l'alignement des voies privées, - 15 mètres des berges des cours d'eau.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage d'habitation est limitée à R + 1 (rez-de-chaussée + 1 étage) avec au maximum 6 mètres à l'égout ou à l'acrotère des toitures terrasses.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites -

Le même sujet dans les 6 zones

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article N 2 et notamment : a) Les constructions de toute nature, à l'exception de celles visées à l'article N 2,

b) L'implantation de nouveaux bâtiments agricoles,

c) Les dépôts sauvages de ferrailles, de déchets, de vieux véhicules et de tous biens de consommation inutilisables,

h) Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et des caravanes ainsi que les terrains relevant de la simple déclaration en application de l'article R. 421-23-c du Code de l'Urbanisme,

d) Le stationnement des caravanes soumis ou non à autorisation et les garages collectifs de caravanes,

e) L'ouverture de carrière ou de gravière,

f) Les affouillements et exhaussements de sol exceptés ceux liés et nécessaires à l'exploitation agricole (sauf en secteur Ns), à une occupation ou utilisation du sol autorisée à l'article N 2, à la réalisation d’une opération d’intérêt général, ou ceux liés à la valorisation du milieu naturel.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières -

Le même sujet dans les 6 zones

Dans l'ensemble des zones N, sont admis, sous conditions et dans le respect des articles N 3 à N 14, les occupations et utilisations du sol suivantes :

a) La reconstruction des bâtiments après sinistre dans les conditions de l'article 5 du titre I,

b) Les équipements de services publics ou d'intérêt collectif (station d’épuration, éolienne, transformateur E.D.F., pompe de relèvement, etc.),

c) Les petits édicules de service à usage public, ayant une fonction liée à l'animation, la sécurité ou la salubrité dans la mesure où leur volume bâti s'intègre harmonieusement dans le site,

d) Les travaux ou aménagements d'intérêt collectif nécessaires à la gestion des milieux naturels et notamment la restauration et l'entretien des réseaux hydrographiques,

e) Les affouillements et exhaussements de sol liés et nécessaires à l’exploitation agricole (sauf en secteur Ns), à une occupation ou utilisation du sol autorisée, à la réalisation d’une opération d’intérêt général, ou ceux liés à la valorisation du milieu naturel.

Dans les secteurs Nh et Nhc, sont également admises : a) Les extensions des logements existants sans création de logement supplémentaire, ainsi que les annexes des constructions existantes, le renforcement et l'extension des activités en place,

b) La création de logements et d’activités par transformation du bâti existant, à condition :

  • que ce bâti soit représentatif de l'architecture traditionnelle locale, de valeur architecturale ou patrimoniale,
  • qu'elle n'entraîne pas de charges pour la collectivité, - qu'elle soit compatible avec le caractère naturel de la zone, - qu'elle n'entrave pas le développement des exploitations agricoles situées à proximité, - que les dispositions en matière de stationnement soient respectées.

c) Les annexes des constructions existantes.

d) Seulement dans le secteur Nhc, la création de constructions à usage d'habitation et leurs annexes.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

Le même sujet dans les 6 zones

1 - Accès Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux règles minimales de desserte (protection contre l'incendie, protection civile, ...) et ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers.

L'accès direct des constructions sur les voies publiques est limité et réglementé notamment en application de l'article R. 111-5 du Code de l'Urbanisme si ceux-ci présentent un risque pour la sécurité des usagers ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette disposition concerne également toute modification d'accès.

La création de nouveaux accès sur les RD est réglementée.

2 - Voirie Est interdite l'ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation existante ou autorisée.

La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile doit permettre de respecter les conditions de sécurité routière.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi qu

Le même sujet dans les 6 zones

1 - Eau Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

2 - Assainissement a) Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement lorsqu'il existe. En l'absence de réseau public, toute construction ou installation doit être assainie conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, de manière à pouvoir être raccordée ultérieurement au réseau public.

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

b) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur (s'il existe). Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l'opération et au terrain.

3 - Électricité, téléphone et autres réseaux Les branchements doivent être établis en souterrain lorsque les lignes publiques correspondantes sont enterrées.

Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniq

Le même sujet dans les 6 zones

Non réglementé.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques -

Le même sujet dans les 6 zones

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de : - 75 mètres de l'axe des voies à grande circulation, - 25 mètres de l'axe des autres Routes Départementales, - 15 mètres de l'axe des autres voies publiques, - 5 mètres de l'alignement des voies privées, - 15 mètres des berges des cours d'eau.

Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : - lorsque le projet de construction est implantée dans l'alignement (ou en retrait) et en continuité d'une construction existante de valeur ou en bon état, sous réserve qu'elle présente une unité architecturale avec celle-ci, - lorsque la construction intéresse une parcelle située à l'angle de deux voies. Dans ce cas, le recul ne s'applique que par rapport à l'une des deux voies.

De manière générale, l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes, ainsi que les équipements de services publics ou d'intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent sont exemptés de la règle précédente sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives -

Le même sujet dans les 6 zones

Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit (L = H/2), sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

Les équipements de services publics ou d'intérêt collectif sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété -

Le même sujet dans les 6 zones

Non réglementé.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions -

Le même sujet dans les 6 zones

La hauteur de chaque façade est mesurée du niveau du sol naturel à l'égout de toiture.

La hauteur des constructions à usage d'habitation est limitée à R + 1 (rez-de-chaussée + 1 étage) avec au maximum 6 mètres à l'égout ou à l'acrotère des toitures terrasses.

Dans le cas d'un adossement à une construction existante, la hauteur maximale autorisée en limite séparative pourra s’aligner sur la hauteur du bâti existant, sans pouvoir la dépasser.

Pour les bâtiments annexes indépendants du bâtiment principal, la hauteur maximale absolue est de 4,50 mètres et la hauteur de la construction ne doit pas excéder 3,50 mètres au droit des limites. Toutefois, si le mur pignon de l'annexe est implanté en limite séparative, sa hauteur maximale absolue pourra atteindre 4,50 mètres et 3,50 mètres à l'égout ou à l'acrotère des toitures terrasses.

Les équipements de services publics ou d'intérêt collectif sont exemptés de la règle de hauteur.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, prescriptions de

Le même sujet dans les 6 zones

Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine, mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales.

Des formes et matériaux divers peuvent être admis lorsque les choix architecturaux s’inscrivent dans une démarche de développement durable (économie d’énergie, constructions bioclimatiques, énergies renouvelables…).

Les bâtiments annexes indépendants du bâtiment principal doivent être composées en harmonie avec le bâtiment principal et avec leur environnement.

Les toitures doivent s'harmoniser avec le bâti existant.

Les clôtures minérales ou végétales doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes.

L'emploi brut des matériaux destinés à être enduits ou peints est interdit.

Les équipements de services publics ou d'intérêt collectif sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'aires de stationnement -

Le même sujet dans les 6 zones

La réalisation d'installations propres à assurer le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'espaces libres, d'aires de jeux et de lois

Le même sujet dans les 6 zones

Le caractère naturel de la zone doit être préservé.

Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver, à protéger ou à créer et sont soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme.

Les boisements, haies et arbres isolés figurant sur les plans de zonage sont des éléments de paysage identifiés en application de l'article L. 123-1 (7ème alinéa) du Code de l'Urbanisme. Ils devront être conservés. Toutefois, la suppression de l'état boisé est soumise à déclaration préalable, dans le cas de la création d'accès nouveaux, de passage de voies nouvelles, de la réalisation d'équipements de services publics ou d'intérêt collectif ou lorsque l'état sanitaire des arbres le justifie.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.

Article 1Dispositions générales

Champ d'application territorial du Plan local d'urbanisme -

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Commune d'Avrillé.

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement et des autres réglementations relatives à l'occupation des sols -

1°/ Règlement National d'Urbanisme

Conformément à l'article R. 111.1. du Code de l'urbanisme, les règles de ce Plan local d'urbanisme se substituent aux articles R. 111.2 à R. 111.24 du Code de l'urbanisme, à l'exception des articles suivants qui restent applicables :

Art. R. 111-2 (Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 2 Journal Officiel du 13 octobre 1998)

Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Nouvel article R. 111-4 (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Art. R. 111-15 (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R. 111-21 (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2°/ Servitudes et autres législations

Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques affectant l'utilisation ou l'occupation des sols et concernant notamment :

a) les périmètres protégés au titre des lois du 31 décembre 1913 modifiée et du 2 mai 1930 modifiée relatives aux monuments historiques et aux sites,

b) les autres servitudes d'utilité publique affectant l'occupation et l'utilisation des sols (cf. liste annexée au PLU),

c) le Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 200144 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. L'article L. 112-7 du Code de la Construction et de l'Habitat relatif aux obligations de déclaration et de conservation provisoire en cas de découverte de monuments, ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, d'inscriptions ou généralement d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique.

d) les lotissements de moins de 10 ans restant soumis à leur règlement propre sauf si le règlement du PLU est plus contraignant. À compter de l'approbation du PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les lotissements de plus de 10 ans sont soumis aux règles du PLU à l'exception de ceux figurant en annexe du PLU qui conservent leur règlement propre lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 315-3, a demandé le maintien des règles, et après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique. Ces dispositions ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur (article L. 315.2 du Code de l'Urbanisme).

e) La Loi "Barnier" du 2 fév.1995 codifiée à l'article L. 111-1-4 du Code de l'urbanisme qui stipule : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

  • aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
  • aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes.

Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le Plan local d'urbanisme, ou dans un document d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

f) Toutes autres législations affectant l'occupation et l'utilisation du sol (plan de prévention des risques, loi d'orientation agricole, ...).

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones -

Le territoire couvert par le Plan local d'urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières (Article R. 123.4).

Ces zones, à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R.123.9 sont les suivantes :

1 - Les Zones Urbaines dites "Zones U"

Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

2 - Les Zones à urbaniser dites "Zones AU"

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU, n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du Plan local d'urbanisme.

3 - Les zones agricoles, dites "Zones A"

Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole y sont seules autorisées.

4 - Les zones naturelles et forestières, dites "Zones N"

Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficient des transferts de coefficient d'occupation des sols.

En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacités d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles ou forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

5 - Emplacements réservés

Le Plan local d'urbanisme comporte les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts en précisant leur destination, et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (suivant indications portées sur les documents graphiques).

6 - Protection des boisements

6-1. Au titre du L. 130.1 :

Les documents graphiques comportent les terrains classés comme espace à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales visées aux articles L. 130.1 à L. 130-6 et R. 130-1 à R. 130-16 du Code de l'urbanisme.

Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Sauf dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 311-1 et 2 , R. 311-1 et 2 du Code Forestier.

Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable (Article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme), à l'exception de celles :

  • réalisées sur des espaces boisés sur lesquels il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier,
  • réalisées sur des espaces boisés sur lesquels il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, "conformément à l'article L. 222-1 du code forestier",
  • entrant dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.

6-2. Au titre du L. 123-1-7 :

Le Plan local d'urbanisme peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique et notamment, les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

Article 4Dispositions générales

Adaptations mineures -

L'application stricte d'une des règles des articles 3 et 5 à 13 du règlement de zone peut faire l'objet des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (conformément à l'article L. 123-1 du Code de l'urbanisme).

Article 5Dispositions générales

Reconstructions en cas de sinistre -

La reconstruction après sinistre, si elle est mentionnée à l'article 2 du règlement des zones ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : elle peut être autorisée dans les mêmes volumes pour les bâtiments ayant été détruits par un sinistre quelconque depuis moins de deux ans, sans changement de destination ni d'affectation, ceci même si les règles d'urbanisme imposées par le PLU ne sont pas respectées.

Cependant , la reconstruction à l'identique doit être refusée dans les cas suivants : si des servitudes d'utilité publique rendent inconstructible le terrain considéré : il peut s'agir de servitudes relatives à la sécurité publique, telle que la création d'un plan de prévention des risques naturels majeurs, de l'application des retraits imposés par l'article L. 111-1-4 du Code de l'urbanisme, de servitudes aéronautiques, d'un espace boisé classé, d'un emplacement réservé,...

si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine naturel, si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine : dans cette hypothèse, tout projet de reconstruction devra obtenir l'avis favorable de l'Architecte des Bâtiments de France s'il est situé en site inscrit, site classé ou en Z.P.P.A.U.P.. Il devra obtenir l'avis favorable de la D.R.A.C. s'il est situé en secteur archéologique, s'il s'agit de constructions ou d'installations non compatibles avec le caractère d'habitat dans les zones U et AU.

Avrillé - Règlement du P.L.U.

Titre II - dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 1 - règlement applicable aux zones u

Caractère de la zone U La zone urbaine est un secteur déjà urbanisé où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. La zone U correspond à la trame urbaine ancienne et contemporaine du bourg de Avrillé. Par ailleurs, cette zone est en partie concernée par la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (Z.P.P.A.U.P.) créée par arrêté du Préfet de Région le 12 juillet 1991, dont les Prescriptions Réglementaires sont annexées au présent Règlement. Lorsque les deux règlements se juxtaposent, c'est la règle la plus contraignante qui s'applique.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.