Rubrique 2AUY 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ
ARTICLE 1.1 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Sont interdits les usages et affectations, constructions et activités suivantes : Tous usages, affectations des sols, constructions et activités sont interdits hormis ceux autorisés dans le paragraphe « limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités » ci-après.
Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : Dans l’attente de l’aménagement de la zone, seuls sont autorisés : ⚫ L’adaptation, la réfection et l’extension mesurée des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, ⚫ Les espaces verts et paysagers.
Sont interdites : ⚫ Toute construction à 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau depuis le haut de talus de la berge afin de permettre l’entretien des berges et limiter les risques liés à l’érosion, ⚫ Toute construction qui n’est pas autorisée dans les paragraphes ci-après.
En zone A, limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : Sous réserve de dessertes et réseaux suffisants et d’une compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des sols, constructions et activités suivantes : ⚫ Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; les bâtiments agricoles (stockage, bâtiments d’élevage) feront l’objet d’un aménagement paysager permettant leur intégration dans leur environnement, ⚫ Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ⚫ Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, ⚫ Les constructions, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics ou à des équipements collectifs, ⚫ L’adaptation et la réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi,
⚫ L’extension des constructions à vocation d’habitation existantes limitée à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi dans la limite de 50 m² de la surface de plancher supplémentaire,
⚫ L’implantation de constructions et installations annexes non accolées à la construction d’habitation existante (piscines, garage, abri de jardin, locaux techniques, …) à condition que la distance entre l’habitation et l’annexe soit de 20 m maximum, distance comptée entre les points les plus proches de chaque construction. Les annexes sont limitées à 50 m² de surface de bassin pour la piscine et 50 m² d’emprise au sol pour la somme des autres constructions annexes.
Distance maximale entre les annexes et l’habitation (schéma illustratif)
⚫ La reconstruction à l’identique après sinistre. Conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Sous réserve des dispositions de l'article L 111-23 du même code, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est également autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment,
⚫ Dans les secteurs couverts par un risque inondation (zone hachurée bleu), la réhabilitation du bâti existant, sans extension, est autorisée. Le premier plancher devra se situer audessus de la côte de référence (sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée et présence d’un niveau refuge adapté). Si la cote PHEC (Plus Hautes Eaux Connues) n’est pas connue, il conviendra de situer le premier plancher à 1 m au-dessus du terrain naturel,
⚫ Dans les périmètres de protection immédiate et rapproché des captages d’eau potable représentés sur le document graphique (hachures bleues), sont interdites toutes constructions ou installations superficielles ou souterraines, mêmes provisoires autres que celles strictement nécessaires à l’exploitation et à l’entretien du point d’eau.
En zone Ap, limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :
Sous réserve de dessertes et réseaux suffisants et d’une compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des sols, constructions et activités suivantes :
⚫ Les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics ou d’intérêt collectif,
⚫ La reconstruction à l’identique après sinistre. Conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Sous réserve des dispositions de l'article L 111-23 du même code, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est également autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment,
⚫ L’extension des constructions à destination agricole limitée à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi,
⚫ L’implantation de constructions et installations annexes non accolées à la construction d’habitation existante (piscines, garage, abri de jardin, locaux techniques, …) à condition que la distance entre l’habitation et l’annexe soit de 20 m maximum, distance comptée entre les points les plus proches de chaque construction. Les annexes sont limitées à 50 m² de surface de bassin pour la piscine et 50 m² d’emprise au sol pour la somme des autres constructions annexes.
En zone Ace, limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :
Sous réserve de dessertes et réseaux suffisants et d’une compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des sols, constructions et activités suivantes :
⚫ Les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics ou d’intérêt collectif,
⚫ La reconstruction à l’identique après sinistre. Conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Sous réserve des dispositions de l'article L 111-23 du même code, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est également autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment,
⚫ Les nouvelles constructions à destination agricole, limitée à 50 m2 maximale d’emprise au sol,
⚫ L’extension des constructions à destination agricole limitée à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU.
En zone A, Ap et Ace :
Conformément à l’article R.111-4 du code de l’urbanisme, dans les périmètres de sites archéologiques identifiés sur le document graphique, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Les constructions identifiées sur le document graphique au titre de l’article L.151-11, 2° du code de l’urbanisme peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Affouillements et exhaussements des sols pour les bâtiments d’habitation et annexes à l’habitation en zone A Toute construction doit être adaptée à la topographie du lieu et son implantation, en dehors des fouilles de fondation qui, pour les bâtiments d’habitation et leurs annexes, ne doivent pas engendrer des affouillements et exhaussements supérieurs à Hmax = 1 mètre, notamment pour la réalisation de terrasses extérieures qui doivent être réalisées, si besoin, par séquences adaptées à la pente.
Affouillements et exhaussements interdits si H>Hmax pour les terrains remaniés :
Affouillements autorisés dans le cadre de fondations :
En outre, dans le secteur concerné par le risque inondation identifié par une trame hachurée bleue au document graphique :
⚫ Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux conditions particulières figurant dans le PPRi lorsqu’il existe,
⚫ En l’absence règlement de PPRi, les occupations et utilisations du sol autorisées sont admises à condition qu’elles soient conformes à l’article 10 des dispositions générales et que le plancher bas soit à 0,5 mètre au moins au-dessus de la côte de référence (sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée et présence d’un niveau refuge adapté). Si la cote PHEC (Plus Hautes Eaux Connues) n’est pas connue, il conviendra de situer le premier plancher à 0,5 m au-dessus du terrain naturel.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.