Zone N
- Zone naturelle
- 9 rubriques
- PLUi d'Azat-Châtenet, approuvé le 12/03/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quel aspect extérieur ?
C- Caractéristiques des clôtures Les clôtures implantées en bordure du domaine public peuvent être réalisées en maçonnerie de pierre ou maçonnerie enduite avec une hauteur limitée à 0.80 m (sauf dans le cas de mur de soutènement), ou constituées d’un grillage éventuellement doublé d’une haie végétale, composée d’essences feuillues et variées, sans excéder une hauteur totale de 1.50 m.
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : I – USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
ARTICLE N I-1
DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET TYPES D’ACTIVITES INTERDITS
A - Les constructions à destinations suivantes sont interdites :
- Commerces et activités de service, - Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires, autres que ceux autorisés sous conditions
B - Les constructions relatives aux sous destinations suivantes sont interdites :
Les constructions relevant des sous-destinations - Exploitations agricoles - Logements autres que ceux autorisés sous conditions - Hébergement - Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, - locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, autres que ceux autorisés sous conditions - Etablissements d’enseignement - Etablissement de santé et d’action sociale - Salles d’art et de spectacles - Equipements sportifs - Autres équipements recevant du public
C – Les usages et types d’activités interdits :
- Les dépôts de ferrailles, de véhicules usagés de combustibles solides ou liquides et de matériaux non liés à une activité existante sur l'unité foncière, et les dépôts de déchets de toute nature autres que les effluents d’élevage.
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ARTICLE N I-2
DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET TYPES D’ACTIVITES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
A- Les constructions à destinations et sous destinations suivantes sont soumises à des conditions particulières d’occupation et d’utilisation du sol définies ci-après :
- (P27) Les locaux techniques et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve que cela ne compromette pas la préservation des activités agricoles ou la qualité paysagère et environnementale du site.
- (P16) Les constructions destinées à l’exploitation forestières, les entrepôts de stockage du bois, des véhicules et des machines nécessaires à l’exploitation forestière et les scieries sous réserve que les nécessités de leur fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures existantes et les autres équipements collectifs et qu’elles ne compromettent pas la qualité paysagère et environnementale du site.
- (P15) La construction de bâtiments destinés à l’abri des animaux, du matériel agricole ou de stockage, sous réserve d'une bonne intégration au paysage et à l'environnement.
- (P18) Les constructions existantes à usage d'habitation peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes dès lors que celles-ci ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
- (P30) Sans préjudice des dispositions du Code de l’environnement, en secteur inondable, sont autorisés les travaux d’amélioration, d’entretien et de gestion courante des constructions existantes à condition de ne pas aggraver les risques et leurs effets, en recherchant des solutions pour réduire la vulnérabilité des constructions déjà exposées et pour assurer l’expansion des crues et la sécurité des personnes et des biens.
B – Les usages et types d’activités soumises à des conditions particulières:
- Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de paysage identifié dans les documents graphiques, repéré au titre des articles L151-19 et L 151-23 du code de l’urbanisme, et non soumis à autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
- Pour les constructions existantes repérées sur les documents graphiques () au titre de l’article L151-11 le changement de destination peut être autorisé, sous réserve que cela ne compromette pas la préservation des activités agricoles ou la qualité paysagère du site.
ARTICLE N* I-1
DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET TYPES D’ACTIVITES INTERDITS
A - Les constructions à destinations suivantes sont interdites :
- Exploitations agricoles et forestières, autres que ceux autorisés à l’article I-2 - Commerces et activités de service, autres que ceux autorisés à l’article I-2 - Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires, autres que ceux autorisés à l’article I-2.
B - Les constructions relatives aux sous destinations suivantes sont interdites :
Les constructions relevant des sous-destinations - Hébergement autres que ceux autorisés à l’article I-2 - Logements autres que ceux autorisés à l’article I-2 - Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, - locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, autres que ceux autorisés sous conditions - Etablissements d’enseignement - Etablissement de santé et d’action sociale - Salles d’art et de spectacles - Equipements sportifs autres que ceux autorisés à l’article I-2 - Autres équipements recevant du public autres que ceux autorisés à l’article I-2
C – Les usages et types d’activités interdits :
- Les dépôts de ferrailles, de véhicules usagés de combustibles solides ou liquides et de matériaux non liés à une activité existante sur l'unité foncière, et les dépôts de déchets de toute nature.
ARTICLE N* I-2
DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET TYPES D’ACTIVITES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
B- Les constructions à destinations et sous destinations suivantes sont soumises à des conditions particulières d’occupation et d’utilisation du sol définies ci-après:
- (P27) Les locaux techniques et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve d'une bonne intégration au paysage et à l'environnement.
B – Les usages et types d’activités soumises à des conditions particulières:
- (P29) En secteur Ne, Les constructions et installations liées à la production d’énergies renouvelables sont autorisées sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - (P 19 – P 25) En secteur Nh, l’aménagement et l’extension des constructions existantes y compris le changement de destination à vocation de logement ou d’activité de tourisme et loisirs, sont autorisées sous réserve que les nécessités de leur fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures existantes et les autres équipements collectifs et qu’ils ne compromettent pas la qualité paysagère du site. - (P23) En secteur Ni, l’extension des constructions liées à une exploitation forestière ou à usage d’activité industrielle, commerciale, artisanale ou de service, bureau ou entrepôt sont autorisées ainsi que les
logements et les annexes liés et nécessaires à ces activités, sous réserve que les nécessités de leur
fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures existantes et les autres équipements collectifs et qu’elles ne compromettent pas la qualité paysagère et environnementale du site.. - (P21) En secteur Nj, les annexes telles que garages, remises, ateliers, piscines sont autorisées dans la mesure où elles sont à proximité immédiate d’une construction existante sur l’unité foncière ainsi que abris de jardins, abris à matériel et les abris pour animaux, dès lors qu’ils ne compromettent pas la qualité paysagère du site. - (P26 – P28) En secteur Nt, les équipements de sports et loisirs y compris l’hôtellerie de plein air et les aires de stationnement liés à ces équipements, sont autorisés sous réserve que les nécessités de leur fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures existantes et les autres équipements collectifs et qu’elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site.
- Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de paysage identifié dans les documents graphiques, repéré au titre des articles L151-19 et L 151-23 du code de l’urbanisme, et non soumis à autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. - L’édification des clôtures en limite du domaine public est soumise à autorisation en application de l'article R 421-12 du code de l’urbanisme.
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
A – Conditions d’alignement sur la voie
Les règles d’implantation s’appliquent à l’ensemble des emprises et voies publiques et privées. L’implantation des constructions est définie par rapport aux limites actuelles ou futures des emprises publiques et voiries.
1 - En dehors des limites d’agglomération, les constructions doivent respecter un retrait minimum de 100 m par rapport à l’axe de la RN 145, route classée à grande circulation en raison de l’application de l’article L 111-6 du code de l’urbanisme, sauf dérogations prévues aux articles L111-7 et L 111-8 du code de l’urbanisme.
2 - Les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait minimum de 10 m par rapport à l’alignement des autres voies publiques
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Règles alternatives : Des implantations autres que celles prévues au § 2 sont possibles : - Lorsque la construction projetée jouxte une construction existante. Dans ce cas la nouvelle construction peut être implantée avec un recul égal à celui de la construction existante. - Lorsqu'il s'agit de la reconstruction d’un bâtiment existant après sinistre. - Lorsque la topographie, la récupération des eaux pluviales, ou la configuration de la parcelle ne le permet pas - Dans le cas de construction d’annexes de moins de 4 m de hauteur l’implantation à l’alignement ou avec un recul inférieur à 10 m peut être autorisée.
Les dispositions des paragraphes précédents peuvent être adaptées dans le cas de constructions de bâtiments techniques de faible volume nécessaires au fonctionnement et à la gestion de réseaux d’intérêt public (télécommunications, distribution d’énergie ...)
B – Conditions d’implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent observer un retrait supérieur ou égal en tout point à la moitié de la hauteur du bâtiment sans être inférieur à 3 m.
Règles alternatives : Des implantations autres que celles prévues au paragraphe précédent sont possibles : - Pour la réalisation d’équipement ou d’installation technique liée à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers, etc.), à la récupération des eaux pluviales, ou nécessaire à la production d’énergies renouvelables ou à la réalisation d’isolation thermique par l’extérieur. - dans le cas d’ouvrages techniques d’intérêt public.
A – Conditions d’alignement sur la voie
Les règles d’implantation s’appliquent à l’ensemble des emprises et voies publiques et privées. L’implantation des constructions est définie par rapport aux limites actuelles ou futures des emprises publiques et voiries.
1 - En dehors des limites d’agglomération, les constructions doivent respecter un retrait minimum de 100 m par rapport à l’axe de la RN 145, route classée à grande circulation en raison de l’application de l’article L 111-6 du code de l’urbanisme, sauf dérogations prévues aux articles L111-7 et L 111-8 du code de l’urbanisme. 2 - Les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait minimum de 10 m par rapport à l’alignement des autres voies publiques
Règles alternatives : Des implantations autres que celles prévues au § 2 sont possibles : - Lorsque la construction projetée jouxte une construction existante. Dans ce cas la nouvelle construction peut être implantée avec un recul égal à celui de la construction existante. - Lorsqu'il s'agit de la reconstruction d’un bâtiment existant après sinistre. - Lorsque la topographie ou la configuration de la parcelle l’exige. - Dans le cas de construction d’annexes de moins de 4 m de hauteur un recul supérieur ou égal à 5m peut être autorisé.
Les dispositions des paragraphes précédents peuvent être adaptées dans le cas de constructions de bâtiments techniques de faible volume nécessaires au fonctionnement et à la gestion de réseaux d’intérêt public (télécommunications, distribution d’énergie ...)
B – Conditions d’implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent observer un retrait supérieur ou égal en tout point à la moitié de la hauteur du bâtiment sans être inférieur à 3 m. Cette distance est portée à 5 m en limite d’une zone agricole.
Règles alternatives : Des implantations autres que celles prévues au paragraphe précédent sont possibles : - Pour la réalisation d’équipement ou d’installation technique liée à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers, etc.), à la récupération des eaux pluviales, ou nécessaire à la production d’énergies renouvelables ou à la réalisation d’isolation thermique par l’extérieur, - dans le cas d’ouvrages techniques d’intérêt public.
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : C - Hauteur des constructions
La hauteur d’une construction est la différence de niveau entre le point le plus haut et le point le plus bas de cette construction. Elle est mesurée à partir du sol naturel existant jusqu’à l’égout du toit ou à l’acrotère.
La hauteur des extensions des constructions existantes à usage d’habitation doit être inférieure ou égale à la hauteur de la construction principale.
Les annexes sont limitées à un seul niveau et leur hauteur maximale est limitée à 4 m. La hauteur des constructions des bâtiments destinés à l’abri des animaux, du matériel agricole ou de
stockage, est limitée à 4m. Pour les autres constructions, la hauteur maximale autorisée est de 8 m.
D - Emprise des constructions
- L’emprise au sol des constructions de bâtiments destinés à l’abri des animaux, du matériel agricole ou de stockage, est limitée à 50 m² par unité foncière. - La surface de plancher des extensions des constructions existantes à usage d’habitation est limitée à 50m² d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi, sous réserve qu’elle soit réalisée en continuité sur une largeur de façade de 10 m au maximum. - L’emprise au sol des annexes, sans compter la piscine, est limitée à 50 m² maximum. - L’emprise au sol des piscines est limitée à 40 m². - Les annexes doivent être situées sur l’unité foncière du bâtiment d’habitation dont elles dépendent et implantées à l’intérieur d’une zone de 35 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal. L’emprise au sol ne s’applique pas aux constructions liées aux exploitations forestières autorisées dans la zone.
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ARTICLE N II-2
La hauteur d’une construction est la différence de niveau entre le point le plus haut et le point le plus bas de cette construction. Elle est mesurée à partir du sol naturel existant jusqu’à l’égout du toit ou à l’acrotère.
En secteur Nh, la hauteur des extensions des constructions existantes doit être inférieure ou égale à la hauteur de la construction principale, sans excéder 7 m.
Dans tous les secteurs - Les annexes sont limitées à un seul niveau et leur hauteur maximale est limitée à 4 m. - Pour les autres constructions, la hauteur maximale autorisée est de 7 m.
D - Emprise des constructions
- Dans les secteurs Nh et Ni, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne peut excéder 30% de la superficie de l’unité foncière comprise en secteur Nh ou Ni,
- En secteur Nj, l’emprise au sol des abris de jardin, des abris pour animaux et des annexes est limitée 50 m ² maximum. L’emprise au sol des piscines est limitée à 40 m² maximum.
- En secteur Nt, Les extensions sont limitées à 40 m² d’emprise au sol supplémentaire Pour les nouvelles constructions, la limite d’emprise au sol est fixée à 50 m² maximum, portée à 70 m² dans le cadre d’un projet ou équipement d’intérêt collectif
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ARTICLE N* II-2
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
1.10. Limites séparatives
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
1.11. Local accessoire
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
1.12. Voies ou emprises publiques
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
2. Les précisions utiles pour l’emploi des définitions
Les éléments ci-après permettent de préciser la finalité des définitions du lexique pour en faciliter l’application.
2.1. Annexe
La présente définition permet de distinguer les extensions, des annexes à une construction principale, notamment dans les zones agricoles, naturelles ou forestières. Afin de concilier la possibilité de construire des annexes, avec les objectifs d’une utilisation économe des espaces naturels, et de préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières d’une part (article L.101-2 du code de l’urbanisme), et de maintien du caractère naturel, agricole ou forestier des zones A et N d’autre part, un principe « d’éloignement restreint » entre la construction principale et l’annexe est inscrit dans cette définition. Les auteurs de PLU, pourront déterminer la zone d'implantation de ces annexes au regard de la configuration locale. Il est précisé que l’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non. Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application du droit des sols.
2.2. Bâtiment
Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison : - soit de l’absence totale ou partielle de façades closes; - soit de l’absence de toiture; - soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.
2.3. Construction
Le lexique vise à clarifier la définition de la construction au regard des autres types d’édifices (installation, ouvrage, bâtiment). La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment.
Le caractère pérenne de la construction est notamment issu de la jurisprudence civile (JCP 1947.II. 3444, concl. Dupin ; V. P. le TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, 2008/2009, Dalloz Action, no 8028) et pénale (Crim. 14 oct. 1980: Bull. crim. no 257; RDI 1981. 141, note Roujou de Boubée). La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme. La définition du lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs, et aux résidences mobiles de loisirs.
2.4. Construction existante
Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative : seule une construction autorisée est considérée existante. Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’équipement, req. N°266.238).
La présente définition vise à simplifier l’application des règles relatives à la hauteur des constructions en précisant et uniformisant les points de référence servant à la mesurer. Elle permet également de sécuriser la mise en oeuvre
des dérogations aux règles de hauteur des PLU(i) qui sont autorisées, sous certaines conditions, par l’article L1526 du code de l’urbanisme pour construire davantage de logements en zone tendue. Il doit être précisé que la demande relative à l’application du droit des sols doit faire apparaître le niveau du sol avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation d’un projet de construction. Toutefois, il est de jurisprudence constante que, le niveau du sol précité, peut intégrer les modifications du niveau
du terrain intervenues avant le dépôt de la demande, et sans lien avec les travaux envisagés, sauf si ces
aménagements ont été réalisés dans un objectif frauduleux visant à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable. Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les installations
techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps). Le PLU(i) pourra réglementer au cas par cas, soit la hauteur d’une construction dans sa totalité, soit façade par façade.
Enfin, il est rappelé que les auteurs des PLU(i) conservent la faculté de préciser les définitions du lexique national sans en changer le sens, et peuvent donc préciser les modalités d’appréciation de la hauteur dans le cas de terrains en pentes.
2.10. Limites séparatives
Cette définition permet de définir le terrain d’assiette sur lequel s’applique les règles d’urbanisme et introduit les notions de limites latérales et de fond de parcelle, qui peuvent être déclinées dans les PLU(i) pour préciser les
règles d’implantation de la construction.
2.11. Local accessoire
Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être
affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante … De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.
2.12. Voies ou emprises publiques
Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent
être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées)
et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …). Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques .…
B -LEXIQUE LOCAL
Abri de jardin : petite construction destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclette, etc. Il peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. Il est inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre. Il est considéré comme une annexe*.
Accès: entrée sur le terrain d’assiette du projet par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent depuis la voie de desserte.
Acrotère : rebord surélevé (garde-corps non pleins exclus) situé en bordure de toiture-terrasse pour permettre le relevé d’étanchéité.
Activité de services : activité commerciale proposant des prestations immatérielles et intellectuelles marchandes et où s’effectue l’accueil d’une clientèle.
Alignement : limite entre le domaine public et la propriété privée. La limite entre la parcelle privative et l’espace viaire (voie, trottoir, liaison douce piétonne ou cyclable, stationnement non individualisé, aménagements paysagers connexes, etc.) ou la limite entre la parcelle privative et l’emprise publique* est assimilée à la notion d’alignement.
Alignement d’arbres : groupe d’arbres de même espèce plantés de manière alignée en respectant un rythme, accompagnant le plus souvent un cheminement ou une voie.
Annexes : constructions secondaires accolées ou non à la construction principale constituant des dépendances, telles que réserves, remises, garages, piscines, abris de jardin*, etc. Elles présentent de faibles dimensions, sont inhabitables et ne peuvent constituer des pièces à vivre.
Bâtiment d’exploitation agricole : tout bâtiment nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole.
Bioclimatique : qui a pour objectif d’éviter ou a minima de réduire la mise en œuvre des systèmes énergétiques complémentaires (chauffage, refroidissement, éclairage, etc.). Il convient par exemple de privilégier une implantation des pièces de vie avec une exposition au Sud.
Changement de destination: consiste à donner à tout ou partie d’un bâtiment existant une destination différente de celle qu’il avait jusqu’alors. Les différentes catégories de destinations sont fixées par le Code de l’Urbanisme.
Clôture : désigne tout type de construction (mur, muret, grille, assemblage de panneaux ou de lisses entre poteaux, …), Ou même de plantation de végétaux, qui délimitent un terrain et constitue son enceinte.
Commerce : comprend le commerce de détail*, le commerce de gros*, les activités de services* et les activités de restauration.
- Commerce de détail : commerce qui vend essentiellement des biens à l’unité à des consommateurs pour un usage domestique. Dans la mesure où le e-commerce et le drive correspondent aux définitions ci-après, ces activités constituent des commerces de détail* et les mêmes règles d’implantation devront leur être appliquées.
- E-Commerce : ensemble comportant un ou plusieurs bâtiments de stockage ainsi qu’une aire de livraison à partir desquels sont développées des activités de commerce de détail* aux particuliers, sans disposer de surface de vente ;
- Drive : plateforme de préparation de commandes de détail, équipée de pistes pour véhicules sur lesquelles les clients prennent possession d’une commande effectuée sur Internet ou directement sur le site.
- Commerce de gros : commerce qui achète, entrepose et vend des marchandises en quantité importante essentiellement à destination des professionnels
Construction : assemblage de matériaux reliés ensemble artificiellement, avec ou sans fondation.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC) : Construction ou installation assurant un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif. Elle peut être gérée par une personne publique ou privée. Les CINASPIC recouvrent notamment les destinations correspondant aux catégories suivantes :
- Les constructions, installations nécessaires au fonctionnement et à l’entretien des réseaux et infrastructures - Les constructions, installations nécessaires au fonctionnement des services de secours, lutte contre les incendies, sécurité publique - Les constructions, installations et aménagements funéraires : cimetières, crématorium - Les espaces d’accueil de la petite enfance (dont les Maisons d’Assistantes Maternelles, micro crèches ...) - Les établissements d’enseignement élémentaires, secondaires et d’enseignement supérieur - Les établissements de recherche - Les établissements de santé : hôpitaux, cliniques, dispensaires, centre de court et moyen séjour, résidences médicalisées, cabinets médicaux ou maisons médicales ... - Les établissements d’action sociale - Les établissements judiciaires et pénitentiaires - Les établissements culturels et les salles de spectacle - Les équipements sportifs.
Continuité visuelle bâtie: permet d’assurer une perception visuelle du front urbain, appuyée sur des implantations à l’alignement*, d’une limite latérale à l’autre. La continuité visuelle bâtie doit être constituée par un ou plusieurs éléments bâtis tels que murs de clôture, bâtiments principaux ou bâtiments annexes*, murs ou murets*, grilles en ouvrage, portail ou portillon, etc. Lorsque la réalisation d‘une continuité visuelle est imposée ou autorisée, celle-ci est considérée comme réalisée dès lors que 2 / 3 au moins de l’alignement est marqué par celle-ci. Les clôtures à dominante végétale n’entrent pas dans la définition de continuité visuelle bâtie. Les compositions végétales peuvent cependant avantageusement venir doubler la partie interne de la limite (mur, grilles, etc.), afin de faire émerger ou apparaître une frondaison végétale arborée ou arbustive visible depuis l’espace public.
Continuités écologiques : elles correspondent à l’ensemble des « réservoirs de biodiversité » et des éléments, appelés « corridors écologiques », qui permettent à une population d’espèces de circuler et d’accéder à ces réservoirs. Les continuités écologiques peuvent être terrestres et/ou aquatiques. Ainsi, les cours d’eau et canaux peuvent jouer le rôle de réservoirs de biodiversité et/ou de corridors écologiques. Corridors écologiques : il s’agit des voies de déplacement empruntées par la faune et la flore qui relient les « réservoirs de biodiversité ». Autres dénomination : corridors biologiques, bio-corridors…
Domaine public : Ensemble des terrains et bâtiments dont l'appropriation privée est interdite parce qu'ils remplissent une fonction d'utilité publique (voies de communication, voies d’eau, bord de mer, équipements publics, …). Des lois déterminent les catégories de biens faisant partie du domaine public. Les biens du domaine public sont inaliénables (ils ne peuvent pas être vendus) et imprescriptibles (ils ne peuvent être appropriés par prescription acquisitive). En pratique rien n'empêche de vendre un bien du domaine public pourvu qu'on commence par lui faire subir une procédure de déclassement prouvant qu'il n'a plus de fonction d’utilité publique et qui permet alors de le faire passer dans le domaine privé (cas d’une route dont le tracé a été modifié).
Emprise au sol : (définie par l’article R420-1 du Code de l’Urbanisme) : Projection verticale du volume de la construction (hors sous sol enterrés), tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Sont également exclus les dalles, terrasses, bassins de piscines, sous-sol semi-enterrés, dont la hauteur n’excède pas 0,60 m.
Emprise publique: tout espace public ne pouvant être qualifié de voie publique. Constituent ainsi des emprises publiques les places, cours urbaines, parvis, mails, jardins publics et parcs publics, voies ferrées, les lignes de tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les chemins piétons, les voies vertes, les pistes cyclables, etc
Equipement : on désigne par équipement l'ensemble des infrastructures (réseaux d'eau, assainissement, électricité, …) ou des superstructures (écoles, commerces, stades, …) Qui desservent un quartier ou une ville.
Espace libre : superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Les sous-sols totalement enterrés ou dont la hauteur ne dépasse pas de plus de 0,60 mètre le niveau du sol naturel constituent des espaces libres.
Extension : toute construction accolée et réalisée en continuité (à l’horizontal et à la vertical) de la construction existante sur la même unité foncière* et ayant un lien architectural avec elle.
Extension mesurée : toute extension qui, par sa nature, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur, n’entraîne pas de profonde modification de l’existant susceptible d’être assimilée à une nouvelle construction. La création d’emprise au sol* nouvelle doit rester subsidiaire par rapport à l’existant et doit présenter des proportions moins importantes que celles de la construction existante. L’extension mesurée « à répétition » entraînant une profonde modification de l’existant ne saura être considérée comme une extension mesurée. Le corps du règlement de zone peut préciser les limites dans lesquelles l’extension mesurée est autorisée.
Gardiennage (construction à usage exclusif de): local ou logement destiné à la personne ou aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et/ou le fonctionnement des constructions, installations et aménagements autorisés dans la zone.
Haie : ensemble d’arbres et arbustes plantés de manière linéaire et resserrée afin de constituer un écran végétal.
Harmonie : bonne entente, complémentarité esthétique propre à satisfaire la vue
Hauteur de façade : dimension verticale du nu de la façade prise depuis le terrain naturel* : - jusqu’à la gouttière pour les façades surmontées d’une toiture à pente (dans le cas où la toiture présente plusieurs niveaux de gouttières, la règle s’applique jusqu’à la gouttière la plus haute) ; - jusqu’au point haut du premier acrotère* situé à la verticale de la façade pour les constructions avec toiture terrasse.
Hauteur totale : différence d’altitude entre le terrain naturel* et le point le plus élevé du bâtiment, non compris les ouvrages techniques de faible emprise tels que souches de cheminée, machineries, panneaux photovoltaïques, garde-corps, éoliennes, autres éléments annexes à la construction, etc.
- Dans le cas de construction à toiture en pente, elle correspond à la hauteur au faîtage. - Dans le cas de construction à toiture-terrasse, ou de forme différente, elle correspond à la partie la
plus élevée de la construction.
Implantation des constructions : lorsque l’implantation des constructions sur l’alignement ou sur la limite graphique qui s’y substitue (portée au plan de zonage ou figurant en annexe du plan local d’urbanisme) est imposée ou autorisée, celle-ci est considérée comme réalisée dès lors que 2 / 3 au moins de la construction sont implantés sur cette limite.
Installations classées pour la protection de l’environnement: installations susceptibles de présenter des dangers et inconvénients qui justifient leur interdiction ou l’encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLU. Leur régime juridique est encadré par le Code de l’Environnement.
Limites séparatives : limites de terrain autres que celles situées en bordure des voies ou emprises publiques ouvertes à la circulation. Elles correspondent aux limites entre propriétés privées.
Lotissement : D’après l’article L 442- 1 du Code de l’urbanisme « Constitue un lotissement, l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de 10 ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de location, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments. »
Lucarne Ouverture aménagée dans un pan de toiture pour donner du jour ou de l’air aux locaux sous combles.
Marge de recul : espace minimal imposé à respecter pour l’implantation des constructions par rapport à l’alignement*, dont la distance est fixée graphiquement ou par les articles du règlement. Elle est définie par la ligne sur laquelle (implantation obligatoire) ou à partir de laquelle (ligne de recul minimum) les constructions doivent ou peuvent s’implanter.
Marge de retrait : espace minimal imposé à respecter pour l’implantation des constructions par rapport à la limite séparative*, dont la distance est fixée graphiquement ou par les articles du règlement.
Muret : petit mur bas maçonné.
Mur bahut : mur bas qui porte une grille de clôture, une arcature, une colonnade…
Mur pignon : mur extérieur qui porte les pannes d’un comble et dont les contours épousent la forme des pentes de ce comble, par opposition aux murs situés sous les égouts des pans de toiture.
Ombrière : abri permettant de protéger les véhicules. Les ombrières de parking permettent de valoriser les places de stationnement d’une entreprise en installant des panneaux solaires en toiture.
Opération d’aménagement d’ensemble : opération ayant pour objet ou pour effet de réaliser plusieurs terrains à bâtir ou plusieurs constructions implantées selon un schéma d’aménagement global cohérent.
Parcelle : terrain constituant une unité de propriété numérotée et répertoriée au cadastre communal.
Parcelle en drapeau : parcelle qui présente un accès assez long et étroit.
Recul : distance entre le point le plus proche de la construction et l’alignement* comptée perpendiculairement à celui-ci.
Rénovation urbaine : Une opération de rénovation urbaine consiste à démolir pour reconstruire. Elle s'oppose à une opération de restauration immobilière dans laquelle les bâtiments existants sont restaurés.
Réservoirs de biodiversité : il s’agit de zones vitales, riches en biodiversité où les individus peuvent réaliser l’ensemble de leur cycle de vie (reproduction, alimentation, abri…). Autre dénomination : cœur de nature, zones noyaux, zones sources, …
Retrait : distance entre le point le plus proche de la construction et la limite séparative* comptée perpendiculairement à cette limite.
Ripisylve: végétation d’accompagnement d’un cours d’eau.
Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 1.5. Emprise au sol
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
1.6. Extension
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
1.7. Façade
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
1.8. Gabarit
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Cette définition reprend les termes de l’article R*420-1 du code de l’urbanisme qui s’appliquait uniquement au livre IV dudit code. On notera que les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont donc à comptabiliser dans leur emprise.
2.6. Extension
L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal) La présente définition permettra notamment aux auteurs de PLU(i) d’édicter des règles distinctes entre les constructions principales, les extensions et les annexes. Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application du droit des sols.
2.7. Façade
Cette définition vise à intégrer les dimensions fonctionnelles, et esthétique d’une façade, le règlement du PLU(i) permettant d’encadrer les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, ainsi qu’aux ouvertures pratiquées en façade et aux ouvrages en saillie (balcons, oriels, garde-corps, cheminées, canalisations extérieures …). Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade. L’application de cette définition ne remet pas en cause les dispositions des articles L111-16 et L111-17 du code de l’urbanisme qui permettent aux PLU de s’opposer à l'utilisation de l’isolation extérieure (réalisée par des matériaux renouvelables ou par des matériaux ou procédés de construction) dans les sites patrimoniaux remarquables, en sites inscrits ou classés, à l'intérieur du coeur d'un parc national, sur les monuments historiques et dans leurs abords, et dans les périmètres dans lesquels les dispositions de l'article L. 111-16 s’appliquent.
2.8. Gabarit
La notion de gabarit s’entend comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment, comprenant sa hauteur et son emprise au sol. Le gabarit permet d’exprimer la densité en termes volumétriques, en définissant des formes bâties conformes aux limites de dimensions que doivent respecter les édifices dans une zone donnée. Il peut ainsi être utilisé pour octroyer des bonus de constructibilité.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
A – Règles applicables au Patrimoine bâti
Pour les éléments de patrimoine bâti (murets de pierre, croix, puits, moulins, ponts…) à protéger, conserver et mettre en valeur faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L151-19, repérés au règlement graphique : leur démolition totale ou partielle (ex. création d’ouverture) est subordonnée à un permis de
démolir.
Prescriptions particulières pour assurer leur maintien et leur mise en valeur : Les éléments architecturaux contribuant à leur caractère (matériaux, couleurs, proportions…) doivent être préservés. La démolition doit être évitée, elle ne peut être accordée que si aucune solution de déplacement
n’est possible au regard du projet et de la configuration de l’assiette foncière du projet.
B - Règles applicables aux restaurations ou aménagements des constructions existantes
Dans le cas de restauration d’un immeuble existant, les éléments architecturaux contribuant à son
caractère (lucarnes, épis de faîtage, entrées voûtées, échauguettes …) doivent être préservés. Dans le cas de changement de destination d’une construction repérée au titre de l’article R 151-35,
le caractère patrimonial de la construction doit être préservé :
B1 -Les réfections de couverture doivent réutiliser le matériau originel, dans le respect des volumes, pentes et mises en œuvre traditionnelles. Un matériau plus contemporain peut être autorisé sous réserves (voir paragraphe B3).
B2 - Le traitement des façades doit prendre en compte l’architecture de l’immeuble et l’aspect des façades traditionnelles alentour dans les périmètres protégés (abords des monuments historiques et sites) : - les enduits anciens participant à l’architecture des édifices doivent être conservés ou restitués, avec un mortier de chaux dans la tonalité des enduits traditionnel locaux. - les maçonneries en pierre destinées à rester en pierre apparente, doivent être rejointoyées au mortier de chaux, dans la tonalité moyenne des pierres et appliqués à fleur de pierre.
Les couleurs des façades et revêtements doivent respecter les teintes figurant dans le nuancier départemental (voir nuancier en annexe au présent règlement). Par ailleurs l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit est interdit (briques creuses, carreaux de plâtre, agglo de ciment…).
B3 - Extensions ou adjonctions : En fonction du caractère du bâtiment et de son environnement urbain et paysager, des extensions peuvent être autorisées, à condition de ne pas dénaturer la construction existante et d’utiliser des matériaux de toiture identiques d’aspect et de forme aux matériaux existants.
L'introduction d'éléments de type serre, vitrage peut être autorisée ainsi que les capteurs solaires et cellules photovoltaïques sous réserve qu’ils soient de même couleur pour les cellules et les montants, et qu’ils soient composés avec l’architecture du bâtiment.
La réalisation de toitures terrasses couvrant partiellement le bâtiment peut être autorisée, à la condition que les toitures terrasses représentent 30% au maximum de l’emprise du dernier niveau. Leur surface peut être portée à 100% à la condition d’être végétalisées et qu’elles participent à la retenue des eaux pluviales et à l’amélioration de la performance énergétique de la construction.
N
B4 - Menuiseries et ferronneries extérieures – Vérandas Les teintes des menuiseries et ferronneries extérieures doivent respecter les teintes figurant dans le nuancier départemental (voir nuancier en annexe au présent règlement).
C- Caractéristiques des clôtures
Les clôtures implantées en bordure du domaine public peuvent être réalisées en maçonnerie de pierre ou maçonnerie enduite avec une hauteur limitée à 0.80 m (sauf dans le cas de mur de soutènement), ou constituées d’un grillage éventuellement doublé d’une haie végétale, composée d’essences feuillues et variées, sans excéder une hauteur totale de 1.50 m. Les grillages doivent présenter une maille minimum de 0.10 m pour permettre le passage de la petite faune. Les teintes utilisées doivent être identiques à celles de la construction principale dans le cas de maçonnerie ou de manière à s’insérer dans la végétation (vert – gris – couleur bois). Les clôtures existantes formées de murets de pierre doivent être maintenues ou restaurées dans leur aspect original. En cas de démolition, elles devront dans la mesure du possible être reconstruites à l'identique.
D– Ouvrages techniques et installations d’intérêt collectif
Ils doivent faire l’objet d’un traitement particulier pour favoriser leur insertion : utilisation d’enduits de teinte non claire ou bardages bois.
ARTICLE N II-3
A – Règles applicables au Patrimoine bâti
Pour les éléments de patrimoine bâti (murets de pierre, croix, puits, moulins, ponts…) à protéger, conserver et mettre en valeur faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L151-19, repérés au règlement graphique : leur démolition totale ou partielle (ex. création d’ouverture) est subordonnée à un permis de démolir.
Prescriptions particulières pour assurer leur maintien et leur mise en valeur : Les éléments architecturaux contribuant à leur caractère (matériaux, couleurs, proportions…) doivent être préservés. La démolition doit être évitée, elle ne peut être accordée que si aucune solution de déplacement
n’est possible au regard du projet et de la configuration de l’assiette foncière du projet.
B - Règles applicables aux restaurations ou aménagements des constructions existantes
Dans le cas de restauration d’un immeuble existant, les éléments architecturaux contribuant à son caractère (lucarnes, épis de faîtage, entrées voûtées, échauguettes …) doivent être préservés.
Les réfections de couverture doivent réutiliser le matériau originel, dans le respect des volumes, pentes et mises en œuvre traditionnelles. Un matériau plus contemporain peut être autorisé sous réserves (voir paragraphe C1).
Le traitement des façades doit prendre en compte l’architecture de l’immeuble et l’aspect des façades traditionnelles alentour dans les périmètres protégés (abords des monuments historiques et sites) : - les enduits anciens participant à l’architecture des édifices doivent être conservés ou restitués, avec un mortier de chaux dans la tonalité des enduits traditionnel locaux. - les maçonneries en pierre destinées à rester en pierre apparente, doivent être rejointoyées au mortier de chaux, dans la tonalité moyenne des pierres et appliqués à fleur de pierre.
Les couleurs des façades et revêtements doivent respecter les teintes figurant dans le nuancier
départemental (voir nuancier en annexe au présent règlement).
Une harmonie des teintes, aspects des matériaux doit être respectée sur l’ensemble de la construction (porte d’entrée, porte de garage, portails, volets, fenêtres, etc.). Par ailleurs l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit est interdit (briques creuses, carreaux de plâtre, agglo de ciment…).
Extensions ou adjonctions :
En fonction du caractère du bâtiment et de son environnement urbain et paysager, des extensions peuvent être autorisées, à condition de ne pas dénaturer la construction existante et d’utiliser des matériaux de toiture identiques d’aspect et de forme aux matériaux existants. L'introduction d'éléments de type serre, vitrage peut être autorisée ainsi que les capteurs solaires et cellules photovoltaïques sous réserve qu’ils soient de même couleur pour les cellules et les montants, et qu’ils soient composés avec l’architecture du bâtiment.
La réalisation de toitures terrasses couvrant partiellement le bâtiment peut être autorisée, à la condition
que les toitures terrasses représentent 30% au maximum de l’emprise du bâtiment. Leur surface peut être portée à 100% à la condition d’être végétalisées et qu’elles participent à la retenue des eaux pluviales et à l’amélioration de la performance énergétique de la construction.
C – Règles applicables aux Constructions nouvelles et leurs annexes
C1- Caractéristiques des toitures Les matériaux de couverture autorisés sont les tuiles en terre cuite (tuile plate, tuile canal, tuile à emboitement) de teinte rouge vieilli. Les matériaux de forme similaire peuvent être autorisés sous réserve de respecter les teintes rouge-foncé ou rouge vieilli, en excluant les tons mêlés ou panachés. Dans les secteurs où existent déjà des constructions couvertes en ardoise, l’utilisation de l’ardoise ou similaire (matériau plan de teinte ardoisée) peut être autorisée en dehors des secteurs protégés (SPR, abords des monuments historiques et des sites inscrits). . L'introduction d'éléments de type serre, vitrage est admise ainsi que les capteurs solaires et cellules photovoltaïques sous réserve qu’ils soient de même couleur pour les cellules et les montants. Tout matériau brillant ou réfléchissant est interdit, en dehors des panneaux solaires et photovoltaïques. La réalisation de toitures terrasses peut être autorisée, à la condition d’être végétalisées et de participer à la retenue des eaux pluviales et à l’amélioration de la performance énergétique de la construction. D’autres matériaux peuvent être autorisés dans le cas de bâtiment public, sous réserve d’adopter une teinte sombre.
C2- Caractéristiques des façades Les façades doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec le caractère des constructions voisines, du site et du paysage, sans pastiches d’éléments architecturaux anciens. Les couleurs des façades et revêtements doivent respecter les teintes figurant dans le nuancier départemental (voir nuancier en annexe au présent règlement). Les bardages bois de teinte naturelle sont autorisés. Par ailleurs l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit est interdit (briques creuses, carreaux de plâtre, agglo de ciment…).
C3 - Menuiseries et ferronneries extérieures Les teintes des menuiseries et ferronneries extérieures doivent respecter les teintes figurant dans le nuancier départemental (voir nuancier en annexe au présent règlement).
D - Caractéristiques des clôtures Les clôtures existantes formées de murets de pierre doivent être maintenues ou restaurées dans leur aspect original. En cas de démolition, elles doivent dans la mesure du possible être reconstruites à l'identique.
Dans les secteurs Nh : Les clôtures implantées en bordure du domaine public peuvent être réalisées en maçonnerie de pierre ou maçonnerie enduite avec une hauteur limitée à 0.80 m (sauf dans le cas de mur de soutènement), ou constituées d’une palissade ou d’un grillage éventuellement doublé d’une haie végétale, composée d’essences feuillues et variées, sans excéder une hauteur totale de 1.50 m.. Elles peuvent également être de type mur bahut composé d'une partie en maçonnerie limitée à 0,80 m surmontée d’un grillage ou d’une palissade, sans excéder une hauteur totale de 1.50 m. Les grillages doivent présenter une maille minimum de 0.10 m pour permettre le passage de la petite faune. Les teintes utilisées doivent être identiques à celles de la construction principale dans le cas de maçonnerie ou de manière à s’insérer dans la végétation (vert – gris – couleur bois). Les portails et portillons doivent être de forme simple et de même teinte que les menuiseries et/ou les éventuelles clôtures.
Dans les secteurs Ni, Nj, Nt : Les clôtures implantées en bordure du domaine public peuvent être constituées d’une haie végétale composée de différentes essences locales, feuillues, éventuellement doublée d’un grillage ou d’une clôture bois, sans excéder une hauteur totale de 1.50 m. Les grillages doivent présenter une maille minimum de 0.10 m pour permettre le passage de la petite faune.
E– Ouvrages techniques et installations d’intérêt collectif Ils doivent faire l’objet d’un traitement particulier pour favoriser leur insertion : utilisation d’enduits
de teinte non claire ou bardages bois.
ARTICLE N* II-3
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NONBATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Pour les éléments de patrimoine paysager à protéger, conserver et mettre en valeur au titre de l’article L151-23, repérés au règlement graphique (linéaires de haies, espaces verts, arbres isolés), les projets doivent être étudiés de façon à les préserver ou les remplacer par des plantations équivalentes en prenant en compte leur rôle dans la structuration paysagère ou dans les continuités écologiques sur le territoire.
Pour les Espaces Boisés Classés, tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdite. Toute coupe ou abattage est soumis à déclaration.
Chaque opération doit participer au maintien des caractéristiques paysagères et environnementales du secteur dans laquelle elle s’insère. Aux abords des constructions, les essences feuillues choisies parmi les essences d’ombrage sont à privilégier pour les plantations nouvelles.
Aux abords des constructions, les déblais et remblais doivent être adaptés de façon à intégrer la construction à la pente du terrain. Ces mouvements de terre ne doivent pas modifier le terrain naturel au droit de la limite séparative ou de l’alignement.
ARTICLE N II-4
Pour les éléments de patrimoine paysager à protéger, conserver et mettre en valeur au titre de l’article L151-23, repérés au règlement graphique (linéaires de haies, espaces verts, arbres isolés), les projets doivent être étudiés de façon à les préserver ou les remplacer par des plantations équivalentes en prenant en compte leur rôle dans la structuration paysagère ou dans les continuités écologiques sur le territoire.
Pour les Espaces Boisés Classés, tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdite. Toute coupe ou abattage est soumis à déclaration.
Chaque opération doit participer au maintien des caractéristiques paysagères et environnementales du
secteur dans laquelle elle s’insère. Dans les secteurs Nh, Ni, Nj et Nt
- Sur chaque unité foncière, 30% au moins de la surface doit être traité en espace de pleine terre,
aménagé en jardin ou espace vert.
- Si des arbres ou arbustes sont plantés, les essences feuillues choisies parmi les essences
d’ombrage doivent être majoritaires. En secteur Ne : la proportion d’espaces de pleine terre n’est pas règlementée.
Aux abords des constructions, les déblais et remblais doivent être adaptés de façon à intégrer la construction à la pente du terrain. Ces mouvements de terre ne doivent pas modifier le terrain naturel au droit de la limite séparative ou de l’alignement.
ARTICLE N* II-4
Rubrique N 8Stationnement
A - Stationnement des véhicules automobiles motorisés
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins engendrés par l'opération envisagée doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique. (Voir Annexes règlementaires-D).
N
III– EQUIPEMENTS ET RESEAUX
ARTICLE N III-1
A - Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins engendrés par l'opération envisagée doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique. (Voir Annexes règlementaires-D). Au moins 50% de la surface de stationnement dédiée aux véhicules légers doit avoir un revêtement ou un matériau perméable.
En secteur Nt, Le stationnement des cycles doit être prévu selon les besoins générés par l’activité sur des emplacements spécifiquement aménagés.
III– EQUIPEMENTS ET RESEAUX
ARTICLE N* III-1
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
A - Conditions de desserte automobile par les voies publiques ou privées
Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées aux opérations qu’elles desservent et doivent être aménagées pour permettre la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur une voie qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
ARTICLE N III-1
A - Conditions de desserte automobile par les voies publiques ou privées
Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées aux opérations qu’elles desservent et doivent être aménagées pour permettre la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur une voie qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
1- Alimentation en eau potable :
Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
2 - Assainissement
Eaux usées domestiques L’évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment les rivières, fossés et égouts d’eaux pluviales, est interdite. Conformément au zonage d’assainissement en vigueur, en l'absence de réseau d'assainissement, l'assainissement autonome est obligatoire. Tout permis de construire doit être accompagné d'un descriptif
précis du dispositif d'assainissement autonome prévu et de sa compatibilité avec les caractéristiques du sol
et du sous-sol.
Eaux pluviales Le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre en tant que de besoin :
- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales - Les mesures propres à limiter l’imperméabilisation des sols et à assurer la maîtrise du débit et de
l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.
Les eaux pluviales doivent être, dans la mesure du possible, conservées sur la parcelle et infiltrées ou prioritairement réutilisées. Toutefois, si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de la parcelle ne le permettent pas ou si la réutilisation n’est pas possible, le surplus doit être évacué avec un débit de fuite limité et en aucun cas sur les voies publiques.
Lorsque la construction ou l’installation envisagée est de nature à générer des eaux pluviales polluées, dont l’apport risque de nuire gravement au milieu naturel ou à l’efficacité des dispositifs d’assainissement, le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement.
Zones Ne, Nh, Ni, Nj, Nt
Caractère de la zone à titre indicatif, non opposable : Situées au cœur d’espaces naturels et boisés, ces Secteurs de Taille Et Capacité d’Accueil Limité sont composés de
- Un secteur Ne, destiné à l’accueil d’installations de production d’énergies renouvelables, - Un secteur Nh, où l’aménagement des constructions existantes, le changement de destination à
vocation de tourisme et loisirs, les constructions à usage d’hébergement sont possibles sous certaines conditions. - Un secteur Ni, déjà bâti, où sont implantées des constructions à usage d’activité commerciale, artisanale ou de service - Un secteur Nj, correspondant à des parcs ou jardins où sont autorisés les abris de jardins et autres annexes. - Un secteur Nt, où sont implantées des constructions et installations à usage de sports et loisirs
1- Alimentation en eau potable :
Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
2 - Assainissement
Eaux usées domestiques Toute construction ou installation nouvelle qui le nécessite doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement en respectant ses caractéristiques. Pour les constructions à usage d’activité, un pré-traitement peut être exigé. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment les rivières, fossés et égouts d’eaux pluviales, est interdite. Conformément au zonage d’assainissement en vigueur, en l'absence de réseau d'assainissement, l'assainissement autonome est obligatoire. Tout permis de construire doit être accompagné d'un descriptif précis du dispositif d'assainissement autonome prévu et de sa compatibilité avec les caractéristiques du sol et du sous-sol.
Eaux pluviales Le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre en tant que de besoin :
- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales - Les mesures propres à limiter l’imperméabilisation des sols et à assurer la maîtrise du débit et de
l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Les eaux pluviales doivent être, dans la mesure du possible, conservées sur la parcelle et infiltrées ou prioritairement réutilisées. Toutefois, si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de la parcelle ne le permettent pas ou si la réutilisation n’est pas possible, le surplus doit être évacué avec un débit de fuite limité et en aucun cas sur les voies publiques. Lorsque la construction ou l’installation envisagée est de nature à générer des eaux pluviales polluées, dont l’apport risque de nuire gravement au milieu naturel ou à l’efficacité des dispositifs d’assainissement, le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1Dispositions générales
CHAMP D’APPLICATION
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la Communauté de Communes BENEVENT-GRAND-BOURG.
Article 2Dispositions générales
DIVISION DU TERRITOIRE (voir rapport de présentation)
Le PLUi délimite :
▪ DES ZONES URBAINES :
Zone Ua : Zone urbaine dense des centres anciens accueillant de l’habitat, des équipements, des services et des activités. Cette zone doit permettre essentiellement de respecter et maintenir les caractéristiques architecturales et urbaines du bâti ancien. Elle comprend plusieurs secteurs :
La zone Ua de Bénévent l’Abbaye qui est totalement comprise dans le SPR (Site Patrimonial Remarquable) de Bénévent l’Abbaye et qui fait l’objet de dispositions spécifiques Un secteur Uar correspondant aux zones Ua des bourgs non desservis en assainissement collectif
Zone Ub : Zone urbaine située en continuité des centres bourgs, accueillant de l’habitat, des équipements, et des activités compatibles. Le tissu urbain présente une diversité et une mixité des typologies bâties avec des constructions hétérogènes et une densité de bâti moindre que les centres bourgs. Elle concerne les zones où on peut renforcer l’urbanisation, favoriser la densité et l'effet de "rue". Elle comprend 1 secteur :
La zone Ub de Bénévent l’Abbaye qui est totalement comprise dans le SPR (Site Patrimonial Remarquable) de Bénévent l’Abbaye et qui fait l’objet de dispositions spécifiques
Zone Uc : Zone urbaine située à la périphérie des centres bourgs où l’on trouve différentes destinations de constructions (Habitat, équipements, commerces ….) avec des densités et des modes d’implantation variées, le plus souvent en retrait des voies et emprises publiques. Elle comprend 1 secteur :
La zone Uc de Bénévent l’Abbaye qui est totalement comprise dans le SPR (Site Patrimonial Remarquable) de Bénévent l’Abbaye et qui fait l’objet de dispositions spécifiques.
Zone Ud : Zone urbanisée récente de faible densité, qui accueille principalement des constructions pavillonnaires et des activités compatibles (artisanales, commerciales…), le plus souvent en retrait des voies et emprises publiques.
PLUi BENEVENT-GRAND-BOURG REGLEMENT
PREAMBULE
Zone Uh : Zone urbanisée de façon dense des villages, hameaux et des groupes bâtis en dehors des bourgs. Lors de l’aménagement, de la transformation, de l'extension de bâtiments existants ou de la création de constructions neuves. Le caractère et la morphologie générale de la zone doivent être préservés.
Zone Ui : Zone urbaine accueillant des bâtiments destinés aux activités économiques, industrielles, artisanales, commerciales, services, bureaux et entrepôts, pouvant comporter des nuisances.
Zone Ut :
Zone urbaine destinée à accueillir des constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à usage d’enseignement, sanitaire, social, culturels, sportifs, loisirs et/ou tourisme.
▪ DES ZONES A URBANISER : AU
Zone 1AU : Zone destinée à être ouverte à l’urbanisation à court terme, sous forme d’opérations d’ensemble, située à proximité et en continuité des tissus urbains existants. Plusieurs secteurs sont définis : - La zone 1AUa de Bénévent l’Abbaye qui est totalement comprise dans le SPR (Site Patrimonial Remarquable) de Bénévent l’Abbaye, fait l’objet de dispositions spécifiques - Les zones 1AUb, 1AUc, 1AUd sont déterminées selon les modes d’implantation et les densités correspondant aux règles des zones urbaines.
Zone 1AUi : Zone destinée à être ouverte à l’urbanisation à court terme, réservée à l’accueil d’activités économiques, industrielles, artisanales, commerciales, ou de services, bureaux et entrepôts, pouvant comporter des nuisances
▪ DES ZONES AGRICOLES :
Zone A : Zone recouvrant les espaces agricoles à protéger en raison de leur richesse et qualité agronomique, biologique et économique où les activités agricoles peuvent s’y exercer.
Plusieurs Secteurs de Taille Et Capacité d’Accueil Limité sont définis : - Un secteur Ai, déjà bâti, où sont implantées des constructions à usage d’activité commerciale, artisanale ou de service liées à la vie rurale. - Un secteur Am réservé au développement d’activités de maraîchage.
▪ DES ZONES NATURELLES :
Zone N : Zone recouvrant les espaces naturels et boisés du territoire intercommunal, équipé ou non, à protéger en raison : - de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - de l’existence d’une exploitation forestière, - de l'existence de zones humides,
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- de leur caractère d'espaces naturels. Elle est compatible avec l'activité agricole à condition que ces activités préservent l'intégrité du milieu, mais n’autorise pas de nouvelles constructions agricoles.
Plusieurs secteurs sont définis : - Un secteur Ne destiné tout particulièrement à l’accueil d’installations de production d’énergies renouvelables - Un secteur Nh, où la réhabilitation des constructions existantes et le changement de destination à vocation de logement ou d’équipement de tourisme et loisirs sont possibles sous certaines conditions. - Un secteur Ni, déjà bâti, où sont implantées des constructions à usage d’activité commerciale, artisanale ou de service. - Un secteur Nj, correspondant à des parcs ou jardins où sont autorisés les abris de jardins, et autres annexes. - Un secteur Nt, où sont implantées des constructions et installations à usage de sports, tourisme et loisirs.
Il définit également :
Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts (article L 151-41 du code de l’urbanisme),
Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (cf. article L 113-1 du code de l’urbanisme),
Les éléments de paysage, quartiers, îlots, espaces publics, monuments, immeubles bâtis ou non bâtis, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural (article L 151-19 du code de l’urbanisme), ou des motifs d’ordre écologique, notamment pour le maintien, la préservation ou la remise en état des continuités écologiques (article L 151-23 du code de l’urbanisme).
Les bâtiments désignés au titre de l’article L 151-11 2° du code de l’urbanisme, qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. (voir liste en annexe 4C – c). Le changement de destination est soumis : o en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L112-1-1 du code rural et de la pêche maritime o en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites
Article 3Dispositions générales
ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l'article L 152-3 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent Plan Local d'Urbanisme, ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
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Article 4Dispositions générales
RAPPEL : CHAMP D’APPLICATION DES AUTORISATIONS D’URBANISME
Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire (article L. 421-1 du code de l’urbanisme)
Le permis de construire ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique (article L. 421-6 du code de l’urbanisme)
Les travaux faisant l’objet d’une déclaration préalable ou ne nécessitant aucune formalité doivent également être conformes aux dispositions relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, etc. (article L. 421-8 du code de l’urbanisme).
Article 5Dispositions générales
RAPPEL : REGLE DE RECIPROCITE PAR RAPPORT AUX INSTALLATIONS AGRICOLES
La règle de réciprocité introduite par l’article L111-3 du Code Rural et de la pêche maritime s’applique quel que soit le classement des parcelles dans le PLUi.
« Article L111-3
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »
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Article 6Dispositions générales
OUVRAGES DU RESEAU PUBLIC DE TRANSPORT D’ELECTRICITE
Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées ». Ils sont autorisés dans l’ensemble des zones, sous-secteurs compris, et les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
o Leur hauteur n’est pas règlementée
o Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.
o Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.
o S’agissant des postes de transformations, les règles relatives à la hauteur, à la surface minimale des terrains à construire, à l’emprise au sol des constructions, à la performance énergétique et environnementale des constructions, aux conditions de desserte des terrains par la voie publique, aux conditions de desserte par les réseaux publics, aux implantations par rapport aux limites aux voies publiques et aux implantations par rapport aux limites séparatives, aux aires de stationnement, aux espaces libres ne s’appliquent pas. Néanmoins, dans les zones U et AU, Ils doivent faire l’objet d’un traitement particulier pour favoriser leur insertion : utilisation d’enduits de teinte non claire ou bardages bois.
REGLEMENT zones U
TITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
REGLEMENT zones U
Chaque zone est présentée sous forme de tableau reprenant les autorisations et interdictions d'occupation du sol. La légende suivante est commune à tous les tableaux:
X
DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET TYPES D’ACTIVITES INTERDITS (Article I-1)
O
DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET TYPES D’ACTIVITES AUTORISES
P (*)
DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET TYPES D’ACTIVITES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES (Article I -2)
DESTINATIONS ET SOUSDESTINATIONS
ZONES URBAINES
Ua Ub Uc Ud Uh
Ui
Ut
Exploitation
Exploitation agricole
P (8) P (8) P (8)
X
P(8)
X
X
agricole et
forestière
Exploitation forestière
X
X
X
X
X
P (7)
X
Habitation
Logement Hébergement
O
O
O
O
O
P (1) P (1)
O
O
O
X
X
X
O
Artisanat et commerce de détail
P (2)
P (2)
P (2)
P (3) – P (3) – P (4-1) P (4-1)
P (4)
X
Restauration
O
O
O
X
O
O
O
Commerce de gros
X
X
X
X
X
O
X
Commerce et Activités de services où
activités de s’effectue l’accueil d’une
P (2)
P (2)
P (2)
P (2)
P (2)
P (2)
O
service
clientèle
Cinéma
P (6) P (6) P (6)
X
X
O
O
Hôtels
O
O
O
X
X
X
O
Autres Hébergements touristiques
O
O
O
P (5) P (5)
X
O
Locaux et bureaux accueil-
lant du public des adminis- P (7)
P (7)
P (7)
P (7)
P (7)
P (7)
O
trations publiques et assimilés
Locaux techniques et
industriels des administra- P (7)
P (7)
P (7)
P (7)
P (7)
P (7)
O
tions publiques et assimilés
Equipements
Etablissements
d’intérêt
d’enseignement, de santé et P (7)
P (7)
P (7)
P (7)
P (7)
X
O
collectif et
d’action sociale
services publics
Salles d’art et de spectacles P (6)
P (6)
P (6)
X
P (6) P (6)
O
Equipements sportifs
P (7)
P (7)
P (7)
X
X
X
O
Lieux de culte
P (7) P (7) P (7)
X
P (7)
X
O
Autres équipements recevant du public
P (7) P (7) P (7)
X
P (7) P (7)
O
Industrie
X
X
X
X
X
O
X
Autres activités des
Entrepôt
X
X
X
X
X
O
X
secteurs primaire,
Bureau
O
O
O
O
X
O
O
secondaire ou tertiaire
Centre de congrès et d’exposition
Cuisine dédiée à la vente en ligne
O X
O X
O X
X X
X X
O O
O X
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.