Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES - toutes les occupations et utilisations du sol à l’exception de celles vi
Article 2 - occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
Dans le secteur Naéro :
A condition d’être liées et nécessaires à l’activité aéronautique, dans le respect des servitudes aéronautiques :
- les constructions et installations nécessaires à la pratique des sports, des loisirs, des activités aéronautiques et de parachutisme ; - les équipements d’infrastructures et les aménagements à planimétrie zéro (voirie, taxiway, pistes d’envol,…) conformément aux dispositions de l’Aviation Civile ; - les installations classées pour la protection de l’environnement ; - les constructions à usage d’habitation et de dépendances exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, et la sécurité des équipements collectifs de la zone ; - les affouillements et exhaussements de sols liés à des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone.
Dans le secteur Nc : - les constructions, aménagements et installations à condition qu’elles soient nécessaires à la protection des captages.
Dans le secteur NL : - les constructions et installations à condition qu’elles soient liées à une activité de loisirs dans les conditions prévues à l’article 9.
A z e L o t – p L u – e s t e r r 39 zone n
Dans le secteur Nf :
- les constructions et installations à condition d’être nécessaires à l’exploitation forestière et à l’entretien de la forêt ;
- les constructions destinées à des abris de chasse et nécessaires à la pratique de la chasse.
Dans le secteur Nj : - les constructions destinées à des abris de jardin dans les conditions prévues aux articles 9 et 10.
Dans la zone N et l’ensemble des secteurs :
- les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires aux services publics, aux équipements publics ou d’intérêt collectif.
7.4. Dans une largeur de 10 mètres de part et d’autre des rives des cours d’eau et ruisseaux, toutes constructions nouvelles, remblais, ainsi que tous les travaux susceptibles d’entraver l’écoulement des eaux sont interdits.
7.5. En cas de transformation ou d’extension portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction.
7.6. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.