Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nha, Nhb, Nr
- 14 articles
- PLU d'Azerat, approuvé le 11/10/2016
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Une distance minimum de 5m pourra être imposée dans le cas d’une implantation en lisière d’un espace boisé.
- Quelle surface au sol ?
En secteurs Nha et Nhb, l’emprise au sol ne pourra excéder 50% de l’unité foncière inscrite dans les secteurs Nha, Nhb concernés.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Une hauteur supérieure pourra être admise pour les superstructures (cheminées, levage, etc.) Les constructions à usage d’habitat ne pourront dépasser une hauteur de 6m à l’égout de toiture ou l’acrotère.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 96 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
Toute construction ou installation sont interdites à l’exception : - des travaux de réfection et d’adaptation des constructions existantes, - de celles admises sous condition à l’article N2, - des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - des constructions et installations nécessaires à l’activité forestière (à l’exclusion d’habitation)
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL AUTORISEES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
En secteurs Nha et Nhb, la reconstruction après sinistre, la réfection, l’extension et le changement de destination des constructions existantes ainsi que la construction d’annexes sont admis à condition :
- de disposer d’une desserte et d’un raccordement suffisant aux réseaux publics - de ne pas nuire à une activité forestière - de ne pas augmenter les risques liés aux feux de forêt La construction d’annexes à une construction à usage d’habitat est admise dans la limite de deux par unité foncière. En secteur Nr, les constructions, installations et travaux nécessaires au fonctionnement, à l’exploitation et à l’entretien du domaine public autoroutier
Article N 3Accès et voirie
Se reporter à l’article 5 des dispositions générales.
Article N 4Desserte par les réseaux
Se reporter aux articles 6, 7, 8 et 9 des dispositions générales.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Toute construction nécessitant l’installation d’un dispositif d’assainissement non collectif doit être implantée sur une unité foncière dont les caractéristiques (superficie, pente, nature du sol…) permettent l’installation d’un dispositif d'assainissement conforme à la réglementation en vigueur.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
La construction pourra être implantée : - soit à l’alignement de la voie, à condition de ne pas nuire à la circulation et à la sécurité des usagers, - soit en recul de 3m minimum de l’alignement de la voie
Une implantation autre peut être autorisée pour : - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve d’en démontrer la nécessité technique. - les annexes et les piscines
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La construction pourra être implantée : - soit en limite séparative, - soit à une distance minimum de 3m de la limite séparative.
Une distance minimum de 5m pourra être imposée dans le cas d’une implantation en lisière d’un espace boisé. Il est préconisé de s’éloigner au maximum des lisières des massifs forestiers.
Une implantation autre pourra être autorisée dans les cas suivants : - les annexes pourront s’implanter dans la marge de recul, excepté si elles se trouvent en lisière d’un massif boisé, - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve d’en démontrer la nécessité technique.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article N 9Emprise au sol
En secteurs Nha et Nhb, l’emprise au sol ne pourra excéder 50% de l’unité foncière inscrite dans les secteurs Nha, Nhb concernés.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est la différence de niveau entre le sol naturel avant terrassement et l’égout du toit. Sur terrain plat elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le terrain naturel est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade le long de laquelle la pente est la plus accentuée.
Les constructions nécessaires à l’activité forestière ou à celle des carrières pourront atteindre une hauteur maximum de 9 m à l’égout ou l’acrotère. Une hauteur supérieure pourra être admise pour les superstructures (cheminées, levage, etc.)
Les constructions à usage d’habitat ne pourront dépasser une hauteur de 6m à l’égout de toiture ou l’acrotère. Une hauteur supérieure pourra être admise pour correspondre à celle d’une construction existante accolée. Les annexes à des constructions à usage d’habitat ne pourront dépasser une hauteur de 3m50 au faîtage.
Il n’est pas fixé de règle de hauteur pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
1 – Dispositions générales
Dans les périmètres de protection de Monument Historique figurant sur le plan des servitudes, toute construction, démolition, transformation, ou modification d’aspect extérieur, doit être soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux, compatibles avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux restaurations et aux constructions nouvelles d’aspect traditionnel. Les projets d’architecture échappant au champ de l’architecture traditionnelle et résultant d’un travail de conception sont des cas particuliers qui doivent être examinés comme tels, en concertation entre les élus et les services compétents.
D’autres dispositions pourront être autorisées pour permettre l’installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable, l’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d’éviter des émissions de gaz à effet de serre ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales.
2 - Adaptation au terrain :
Les travaux de terrassement ne peuvent être entrepris avant la délivrance du permis de construire.
La disposition de la construction et son implantation doivent tenir compte de la topographie originelle du terrain et s’y adapter, et non l’inverse. Les remblais/déblais sont réduits au minimum.
Les enrochements sont interdits.
• Dispositions applicables aux constructions neuves d’habitation Sur un terrain en pente, implanter la construction soit en bas de pente, soit à mi-pente soit en étageant les constructions et ne pas remodeler le terrain ni en créant une butte ni en créant un fossé. L’implantation des constructions sur les déblais ou remblais modifiant la topographie du terrain naturel est soumise aux conditions suivantes (cf. croquis page suivante) :
- la hauteur totale (H2 + H1) des talus en déblais et remblais créés doit être au plus égale à la hauteur apparente de la construction mesurée à l’égout du toit (H),
- la hauteur H1 des talus en remblais bordant la plate-forme artificielle doit être au plus égale au tiers de la hauteur apparente de la construction mesurée à l’égout du toit (H) sans pouvoir excéder 2 mètres en valeur absolue.
- en cas d’implantation sur plate-forme uniquement bordée de talus en remblais, la hauteur de ce dernier ne peut excéder un mètre en valeur absolue.
• Dispositions applicables aux constructions d’activité forestière En cas d’implantation sur un terrain en pente, les terrassements en déblais seront privilégiés aux remblais, pour l’impact paysager. Le talus sera positionné en arrière du bâtiment, avec le niveau 0 de la construction correspondant au terrain naturel existant. Toutefois, m’implantation des constructions en déblai-remblai, modifiant la topographie du terrain naturel, pourra être autorisée, à condition que la hauteur du remblai soit limitée à 1/3 de la hauteur de la façade du bâtiment à la panne sablière.
En secteur Nr : Non réglementé
3 - Toitures, matériaux de couverture :
• Dispositions applicables aux restaurations, aménagements et extensions des constructions existantes
Les volumes d’origine seront prioritairement conservés ou restitués. Les matériaux de couverture existants en place, lorsqu’ils sont conformes au caractère architectural de l’édifice, seront conservés ainsi que leurs dispositions d’origine, en remplaçant, à l’identique, les matériaux défectueux. Les lucarnes traditionnelles seront de préférence maintenues dans leur matériau, leur forme et leurs proportions initiales.
En cas d’impossibilité, la réfection de la couverture se fera suivant les dispositions applicables aux constructions neuves.
• Dispositions applicables aux constructions neuves d’habitation
Les constructions seront couvertes par des toitures en tuiles mises en œuvre conformément aux règles de l’art :
- avec une pente supérieure à 120 %, en tuiles plates traditionnelles, petit moule ou 20X30 maxi, ou similaires ; les couvertures en ardoise pourront être autorisées, à condition de s’intégrer dans le contexte urbain et paysager.
- avec une pente inférieure à 45%. Les teintes seront soit sombre et patinée, soit ardoise, soit brun rouge soit rouge orangé, sombre et patiné. En secteur Nha, les couvertures de pente inférieure à 45% seront uniquement pour les extensions de la construction principale.
Les lucarnes seront alignées sur les ouvertures du RDC.
Les tours, auvents cintrés et balustres en pierre sont interdits.
• Dispositions applicables aux constructions d’activité forestière
Les couvertures seront réalisées : - soit en tuile ou matériau de teinte similaire (se rapprochant des teintes RAL 8012 brun rouge ou 3009 rouge oxyde), - soit en acier de teinte sombre (se rapprochant des teintes RAL 7003 gris mousse, 7023 gris béton, 7030 gris pierre, 7033 gris ciment) et d’aspect mat, - soit en toiture terrasse avec protection d’étanchéité en graviers ou briques concassées, - soit en couverture végétale.
Les pentes des couvertures seront adaptées à la nature et aux exigences de mise en œuvre des matériaux utilisés. Les matériaux brillants ou réfléchissants sont interdits.
• En secteur Nr
Les matériaux brillants ou réfléchissants sont interdits.
4 - Façades : maçonnerie, enduit
Les parties en pierre de taille doivent rester apparentes. Les façades utilisant des matériaux destinés à être enduits devront l’être, de préférence avec un mortier de chaux naturelle, de teinte pierre locale, ni trop claire, ni orangé, ni rosé.
En secteur Nha, les façades seront soit : - en pierre ou doublées en pierre ; les plaquages de pierre sont interdits - en moellons rejointoyées avec du mortier de chaux naturelle, en se rapprochant le plus possible de tonalité des pierres traditionnellement utilisées, et en excluant les mortiers de couleur claire - recouvertes de crépis au mortier de chaux naturelle, dans le respect des teintes des plus vieux enduits traditionnel, avec une finition grattée, en excluant (ni ciment blanc, ni tyrolien),
Les façades bois sont interdites, excepté pour les façades d’annexes. La lasure devra être de teinte bois naturel ou sombre.
Pour les constructions d’activité forestière, les façades seront réalisées : - en maçonnerie de pierre naturelle de pays ou enduit de teinte soutenue (cendre beige foncé) - en bardage métallique de teinte sombre et d’aspect mat : nuances de gris (se rapprochant des teintes RAL 7003 gris mousse, 7023 gris béton, 7030 gris pierre, 7033 gris ciment) ou de vert (se rapprochant des teintes RAL 6003 vert olive, RAL 6005 vert mousse, RAL 6013 vert ajonc) - en bardage de bois ou panneaux de bois d’aspect naturel ou peint dans les harmonies de teintes proposées ci-dessus, à l’exclusion des bois vernis rouges ou blonds
Les matériaux non destinés à rester apparents doivent être enduits. Les matériaux réfléchissants ne sont pas autorisés.
En secteur Nr, les façades réfléchissantes ou de teinte criarde sont interdites.
5 - Ouvertures, menuiseries
Les peintures des menuiseries de couleur criarde ou réfléchissante sont interdites.
De préférence, les teintes seront : lasure bois claire ou foncée, gris clair, gris bleu, gris vert, brun-rouge, rouge-brun, crème. Le blanc peut être admis excepté pour les volets battants.
Les volets battants seront utilisés de préférence.
En secteur Nha : Voir schéma page suivante - Les baies anciennes des portes et fenêtres doivent être maintenues ou restituées suivant leurs proportions et dimensions d’origine. - Pour le bâti neuf, les ouvertures devront être de proportions verticales (plus hautes que larges). - Des menuiseries seront adoptées avec petit bois au tiers supérieur des vitrages au minimum. - Le blanc et les vernis sont interdits pour les menuiseries. - Les teintes des menuiseries seront crèmes, gris, gris vert, gris bleu, brun-rouge, ou ton bois. - Des volets à battant en bois peints seront adoptés pour les fenêtres et porte fenêtre. - Les volets roulants sont interdits exceptés pour les grandes baies vitrées posées en remplacement d’une porte cochère ou d’une ouverture de grange. Les coffres des volets roulant devront être à l’intérieur. - Les fenêtres, contrevents, et leurs ferronneries seront peints dans la même tonalité. Les gardes corps seront peints dans une tonalité plus soutenue.
CREA Urbanisme Habitat – La Rochelle
6 - Extensions et annexes Les extensions et annexes s’intégreront à la topographie du terrain. Les annexes et extensions devront être en harmonie avec le bâtiment principal (matériaux, teintes,…). 7 - Les clôtures sur voie et en limite séparative En secteurs Nha et Nhb, les clôtures devront être constituées soit :
- de grillage de couleur vert ou gris + piquets métallique ou bois, avec une hauteur maximum de 1m50
- de haie végétale composée d’essences locales (buis, noisetiers, charmes, érable champêtre,…) - de grilles en fer forgé d’aspect sobre et de teinte sombre, sur un muret - de muret en pierres sèches - de murets maçonnés avec un enduit à la chaux - de clôture bois, excepté panneau bois La hauteur des murets ne pourra dépasser 1m au maximum. Les clôtures existantes réalisées en pierre du pays seront conservées et restaurées, sauf dans le cas de construction et aménagement des équipements publics ou de contraintes techniques, où le déplacement des murets sera admis à condition qu’ils restent visibles de l’espace public. En secteur N, les clôtures seront exclusivement constituées de haies vives, composée d’essences locales variées, préconisées à l’article 13, éventuellement doublée d’un grillage de couleur vert ou gris sombre, partant du sol, d’une hauteur limitée à 2.50m. En secteur Nr Il n’est fixé de dispositions pour les clôtures liées aux infrastructures autoroutières. 8 – Les aires de stockage Toute précaution sera prise pour que les surfaces de stockage de ne soient pas visibles depuis les voies publiques par la réalisation de haies végétales, d’essence locale et variées.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Se reporter à l’article 12 des dispositions générales.
Article N 13Espaces libres et plantations
Se reporter à l’article 13 des dispositions générales
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Il n’est pas fixé de COS.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune d’Azerat.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
En vertu de l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles du Règlement National d’Urbanisme, à l’exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15, R.111-21 du Code précité qui restent applicables.
Art R111-2 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. Art R111-4 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. Art R111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L 110-1 et L 1102 du code de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Art R111-21 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les prescriptions suivantes restent applicables :
AZERAT Règlement – Dispositions générales
¾ Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol, reportées au Plan des Servitudes et à la Liste, en annexe du dossier du PLU.
¾ Les vestiges et sites archéologiques Conformément aux dispositions de l’article L522-5 du Code du Patrimoine, les projets d’aménagements affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones sensibles du point de vue archéologique identifiées par le Service Régional de l’Archéologie sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalables à leur réalisation. Dans ces secteurs, le Service Régional de l’Archéologie doit être saisi pour avis technique, de toute demande d’autorisation d’utilisation du sol et des projets de travaux susceptibles d’affecter le sous-sol. Par ailleurs en dehors de ces zones des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation relative aux crimes et aux délits contre les biens, le Service Régional de l’Archéologie devra être immédiatement prévenu, conformément à l’article L531-14 du Code du Patrimoine.
¾ Le zonage d’assainissement (en annexe du dossier du PLU) qui définit : - les zones d’assainissement collectif où la Commune est tenue d’assurer la collecte des eaux domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation des eaux collectées, en application de l’article L 123.1 11° du Code de l’Urbanisme, - les zones relevant de l’assainissement non collectif où la Commune est seulement tenue, afin de protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement, en application de l’article L 123.1 11° du Code de l’Urbanisme.
¾ Les dispositions des plans et règlements des lotissements approuvés dans le cas où elles apportent des obligations précises complémentaires, pendant leur durée de validité.
¾ Les dispositions propres à la réglementation des installations classées pour la Protection de l’environnement (loi N°7666.663 du 19 juillet 1976).
¾ Les périmètres de protection des abords des monuments historiques dans lesquels les autorisations d’urbanisme doivent être soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France..
¾ Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres du département de la Dordogne défini par arrêté préfectoral du 29.10.1999, modifié par l’arrêté préfectoral du 18.04.2008, concernant la RD 6089 et l’A89. Il détermine la largeur affectée par le bruit et les dispositions que les constructeurs sont tenus de prendre en compte.
AZERAT Règlement – Dispositions générales
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones et secteurs :
ZONE
UA
UAi UB UBa UBai UBx UY 1AU 1AUY A Aha Ahb N Nha
Nhb Nr
Caractère de la zone
Zone urbaine, de caractère ancien, à vocation principale d’habitat, accueillant selon les cas, des commerces, des services, des activités. Le caractère ancien justifie des règles destinées à éviter que la zone soit banalisée ou déstructurée. Elle a vocation à accueillir des habitations, mais aussi des commerces et des services, des activités et des équipements non nuisants, dans le respect des paysages urbains et de l’aspect architectural des constructions anciennes environnantes. Secteur urbain présentant les caractères de la zone UA et situé dans l’enveloppe de la crue historique de l’Atlas des Zones inondables
Zone urbaine à vocation principale d’habitat, accueillant selon les cas des commerces, des services, des activités. Elle a vocation à accueillir des habitations mais aussi des commerces et des services, des activités et des équipements non nuisants.
Secteur englobant des constructions d’architecture périgourdine traditionnelle, dont les nouvelles constructions devront s’inspirer. Secteur urbain présentant les caractères du secteur UBa et situé dans l’enveloppe de la crue historique de l’Atlas des Zones inondables Secteur urbain destiné au développement de l’activité existante dans le hameau à la date d’approbation du présent PLU. Zone équipée, destinée à l’accueil d’activités économiques ne pouvant être implantées dans une zone à vocation principale d’habitat, correspond à la Zone d’Activités Economiques (ZAE) du Rousset située sur les communes de Thenon et d’Azerat Zone à urbaniser, destinée à l’accueil d’habitat, de commerces, des services ainsi que d’activités et d’équipements non nuisants. Zone à urbaniser, au fur et à mesure de la réalisation des équipements, destinée à l’accueil d’activités économiques. Les constructions ne devront pas compromettre l’utilisation du reste de la zone ou le réemploi futur du site. Zone agricole à protéger dans lesquelles peuvent uniquement être admises les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole. Secteur situé dans la zone agricole, de taille et de capacité limitées, dans lequel peuvent être admises les extensions et annexes des habitations existantes, à condition de ne pas nuire à l’activité agricole et de respecter le caractère architectural des constructions existantes. Secteur situé dans la zone agricole, de taille et de capacité limitées, dans lequel peuvent être admises les extensions et annexe des habitations existantes, à condition de ne pas nuire à l’activité agricole.
Zone naturelle ou forestière, équipée ou non, à protéger.
Secteur bâti à caractère ancien, situé dans la zone naturelle, de taille et de capacité limitées dans lequel peuvent être admises les extensions et annexes des constructions existantes dans le respect des paysages et de l’aspect architectural des constructions et à condition de ne pas nuire à l’environnement. Secteur bâti, de taille et de capacité limitées, dans lequel peuvent être admises les extensions et annexe des constructions existantes, à condition de ne pas nuire aux paysages et à l’environnement. Secteur couvrant le domaine public autoroutier concédé de l’A89 dans lequel ne sont admises que les occupations nécessaires au fonctionnement, à l’exploitation et à l’entretien du domaine public autoroutier.
AZERAT Règlement – Dispositions générales
Article 4ADAPTATION MINEURES
Conformément à l’article L 123-1 du code de l’urbanisme « les règles et servitudes définies par un PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ».
Article 5ACCES ET VOIRIE
Accès Pour être constructible, une unité foncière devra avoir accès à une voie publique ou à une voie privée ouverte à la circulation automobile, dans les conditions de sécurité et de circulation, en fonction du trafic généré, de la défense incendie et de la collecte d’ordures. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les accès groupés sont privilégiés.
Voirie Les voiries nouvelles seront adaptées au trafic qu’elles supportent et permettront d’assurer l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et de sécurité et des véhicules de collecte des ordures ménagères. Les voies se terminant en impasse seront évitées. Dans le cas de réalisation des voies se terminant en impasse, elles seront aménagées afin de permettre aux véhicules légers et de collecte d’ordures ménagères de faire aisément demi-tour.
Article 6CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX D’EAU POTABLE
Toute construction ou installation qui requiert un usage en eau pour l’alimentation humaine ou animale doit être raccordée au réseau public de distribution et desservie par une conduite de caractéristiques suffisantes. Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics.
Article 7CONDITIONS RELATIVES AUX EAUX PLUVIALES ET USEES
L'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.
En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales. En outre, les installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics.
Dans les zones relevant de l’assainissement non collectif délimitées en application de l’article L 2224.10 du code général des collectivités territoriales, ou à défaut de réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement autonome, conforme à la réglementation en vigueur, sera exigé. Une filière d’assainissement conforme à la réglementation en vigueur, pourra être utilisée lorsqu’elle sera justifiée par la fourniture des éléments techniques complémentaires relatifs aux caractéristiques hydrogéologiques, à la superficie et à la configuration du terrain.
Dans les zones d’assainissement collectif, il devra être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et directement raccordé au réseau quand celui-ci sera réalisé.
Les eaux usées non compatibles avec le traitement des eaux usées domestiques feront l’objet d’un prétraitement avant rejet au réseau public.
AZERAT Règlement – Dispositions générales
Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature qui doivent être épurées, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîne aucune difficulté d'épuration.
L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le système de collecte des eaux usées, si elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié.
Lorsque le projet porte sur la création d'une zone industrielle ou la construction d'établissements industriels groupés, l'autorité compétente peut imposer la desserte par un réseau recueillant les eaux résiduaires industrielles les conduisant, éventuellement après un prétraitement approprié, soit au système de collecte des eaux usées, si ce mode d'évacuation peut être autorisé compte tenu notamment des prétraitements, soit à un dispositif commun d'épuration et de rejet en milieu naturel.
Article 8CONDITIONS RELATIVES AUX EAUX PLUVIALES
La collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.
Les aménagements réalisés sur le terrain devront garantir l’écoulement des eaux pluviales.
Les eaux pluviales en provenance des toitures et des surfaces imperméabilisées devront être en priorité recueillies et infiltrées sur la parcelle.
Les eaux excédentaires seront recueillies, traitées et stockées par des aménagements réalisés sur la parcelle et avant leur infiltration sur place ou leur rejet en débit contrôlé sur le domaine public.
En l’absence de réseau collecteur, ou en cas de réseau collecteur insuffisant, les constructions sont admises sous réserve que soient réalisés sur la parcelle, conformément aux dispositions des règlements en vigueur, les aménagements permettant l’infiltration des eaux pluviales.
Les eaux provenant de surfaces imperméabilisées (voiries, aires de stationnement…) et risquant d’être polluées devront faire l’objet d’un prétraitement selon les normes en vigueur, avant leur infiltration sur place ou leur rejet dans le réseau public.
Article 9CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D’ELECTRICITE, DE GAZ ET DE
TELEPHONE
Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités.
Tout projet d’aménagement ou de construction sur une unité foncière jouxtant le domaine des différents concessionnaires fera l’objet d’une consultation préalable de ces services.
AZERAT Règlement – Dispositions générales
Article 10OUVRAGES ET TRAVAUX NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES
PUBLICS
Sous réserve des règles énoncées par les servitudes d’utilité publique, les ouvrages techniques et travaux nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés dans toutes les zones dans la mesure où ils ne portent pas atteinte au caractère des lieux avoisinants. Ces ouvrages seront réalisés, dans le cadre des contraintes techniques qui les concernent, de manière à réduire au minimum les nuisances et les risques pour le voisinage et à optimiser au maximum leur insertion dans le contexte bâti existant ou les espaces naturels environnants.
En cas de construction d’ouvrages d’alimentation en énergie électrique, ceux-ci seront conformes aux dispositions d’une part des règlements d’administration publique, pris en application de l’art. 18 de la loi du 15 juin 1906 et d’autre part des arrêtés ministériels pris en application de l’art. 19 de la loi du 15 juin 1906, à l’exclusion de toute autre limitation instituée par le document d’urbanisme dans chacune des zones appelées à être traversée.
Article 11DEMOLITION ET RECONSTRUCTION APRES SINISTRE
La reconstruction après sinistre est soumise à autorisation d’urbanisme. Sauf cas exceptionnel d’arguments architecturaux contraires et sauf existence de servitude, la reconstruction après sinistre sera admise soit en respect des règlements de la zone, soit à l’identique.
Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir, conformément aux dispositions de l’article R 421-3 du code de l’urbanisme.
Article 12OBLIGATION EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer : a) La réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet ; b) La réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5.
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m² y compris les accès.
Article 13ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
L’utilisation de la pente naturelle du terrain est préconisée. Il est requis de maintenir les treillis, les corridors, les haies et alignements de végétation. Il est demandé que toute plantation soit composée d’essences locales, tout particulièrement pour les haies en limite de terrain. Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées (sauf impossibilité technique due à la construction autorisée) par des essences de développement équivalent.
Espaces boisés classés Les espaces boisés classés, identifiés dans les documents graphiques, doivent être conservés et protégés. Ils sont soumis, pour leur entretien et leur aménagement, aux dispositions de l’article L130.1 du Code de l'Urbanisme.
- les coupes et abattages d’arbres y sont soumis à autorisation - les demandes d’autorisation de défrichement y sont irrecevables
AZERAT Règlement – Dispositions générales
Défrichements En dehors des espaces boisés classés, les défrichements et tous travaux conduisant à un défrichement sont soumis à autorisation préalable, dans les conditions fixées par l’article L 311-1 à L 311-5 du Code Forestier.
Liste des essences végétales recommandées pour les haies Arbustes pour constitution de haies
Arbres pour bosquets
Carpinus betulus (charme commun)
Carpinus betulus (charme commun)
Coryllus avellana (noisetier commun)
Quercus pubescens (chêne pubescent)
Euvonymus alatus (fusain)
Quercus pyrenaica (chêne tauzin)
Juniperus communis (genévrier)
Quercus ilex (chêne vert)
Sambuscus nigra (sureau noir)
Fraxinus excelsior (frêne commun)
Viburnum tomentosum (viorne)
Zelkova carpinifolia (orme)
Prunus spinosa (prunellier)
Juglans regia (noyer commun)
Ilex aquifolum (houx commun) Syringa vulgaris (lilas commun)
Essences fruitières locales : merisiers, pommiers, poiriers, pruniers
Article 14REGLES DE RECIPROCITE PAR RAPPORT AUX BATIMENTS AGRICOLES
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions des constructions existantes.( article L 111-3 du code rural).
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d’éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l’existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d’urbanisme.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l’alinéa précédent, l’extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d’habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n’est pas possible dans les secteurs ou des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
AZERAT Règlement – Zone UA
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE :
Zone urbaine, de caractère ancien, à vocation principale d’habitat, accueillant selon les cas, des commerces, des services, des activités. Le caractère ancien justifie des règles destinées à éviter que la zone soit banalisée ou déstructurée. Elle a vocation à accueillir des habitations, mais peut aussi accueillir des commerces et des services, des activités et des équipements non nuisants, dans le respect des paysages urbains et de l’aspect architectural des constructions anciennes environnantes.
Il est distingué un secteur UAi correspondant au secteur urbain, de caractère ancien, situé dans l’enveloppe de la crue historique de l’Atlas des Zones Inondables : toute demande d’autorisation d’urbanisme y sera soumis au document de doctrine et préconisations de la Mission Inter Service de l’Eau et de la Nature (MISEN).
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.