Zone 1AUE
- Zone
- secteur 1AUe
- 14 articles
- PLU de Bachy, approuvé le 12/12/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions et installations doivent être éloignées des limites des zones à vocation d’habitat, d’une distance minimale de 15 mètres.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de l’unité foncière.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 10 mètres au faîtage pour les toitures à deux versants et 7 mètres pour les toitures terrasses.
Le règlement de la zone 1AUE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 70 articles, avec une rechercheArticle 1AUE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
Sont interdits tous types d’occupation non mentionnées à l’article UE 02, y compris :
- La création de sièges d’exploitation agricole et de bâtiments d’élevage, - La création de terrains de camping et de caravaning et le stationnement isolé de caravanes
lorsqu’il se poursuit pendant plus de 3 mois consécutif ou non, - L’ouverture de carrières, - Les éoliennes sauf éoliennes à usage de l’entreprise qui sont d’une hauteur de mat
inférieure à 10 mètres et se trouvant à plus de 6 mètres des limites séparatives, - Les installations établies depuis plus de 3 mois susceptibles de servir d’abri pour
l’habitation ou pour tout autre usage et constituées par d’anciens véhicules désaffectés, des abris autres qu’à usage public à l’exception des installations de chantier, - Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets (tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures…), - Les parcs résidentiels de loisirs, - Les parcs d’attraction permanents, les stands de tir et les pistes de karting.
Article 1AUE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS
Sont autorisés, dans la mesure où le financement de tous les équipements nécessaires à la réalisation de l’opération, qu’il s’agisse des équipements publics ou des équipements internes à l’opération est assuré conformément au Code de l’Urbanisme, et sous réserve que la localisation ne compromette pas l’aménagement de l’ensemble de la zone et que le projet soit compatible avec les orientations d’aménagement :
- Les établissements à usage d’activités artisanales, de bureaux, de commerces ou de services comportant ou non des installations classées dans la mesure où ils satisfont à la législation en vigueur les concernant et que, compte tenu des prescriptions techniques imposées pour pallier les inconvénients qu’ils présentent habituellement, il ne subsistera plus pour leur voisinage de risques pour la sécurité (tels qu’en matière d’incendie, d’explosion) ou de nuisances (telles qu’en matière d’émanations nocives, ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) de nature à rendre indésirables de tels établissements dans la zone,
- Les constructions à usage d’habitation destinées au logement des personnes dont la présence est liée au fonctionnement des équipements publics ou nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, l’entretien et la sécurité des établissements, installations et services implantés dans la zone, à raison d’une habitation par lot avec une SHON maximale de 170 m²,
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- Les constructions destinées au commerce dans la mesure où elles restent inférieures à 1500 m²,
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, - Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu’ils soient indispensables à
la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés, - Les dépôts à l’air libre, à condition qu’ils soient masqués par des plantations.
Article 1AUE 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS
Les caractéristiques des accès et des voiries doivent être soumises à l’avis du gestionnaire de la voirie.
1 – Accès
L'accès est la portion franchissable de la limite séparant l'unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d'accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d'une servitude de passage sur fonds voisin, l'accès est constitué par le débouché sur la voie.
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de réseaux et de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire.
Les accès nécessaires aux constructions doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
L’autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols peut être subordonnée à l’obligation de se desservir, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Sur la voie Départementale, les groupes de garages individuels ou les aires de stationnement privées doivent être disposés sur le terrain de manière à ne présenter qu’un seul accès ou deux accès en sens unique.
2 – Voirie
Pour l'application des règles définies ci-dessous, la notion de voie s'apprécie au regard des deux critères suivants : 1/ la voie doit desservir plusieurs propriétés ou parcelles ou constructions principales (au minimum trois) et en ce sens permettre la circulation des personnes et des véhicules, même si cette voie est une impasse. 2/ la voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation automobile, en ce sens qu'elle a vocation à être ouverte à la circulation générale même si la circulation automobile y est réglementée.
En conséquence, n'est pas considéré comme voie, le cheminement qui est soit partie intégrante de l'unité foncière, soit correspondant à une servitude de passage sur fonds voisins, et qui permet la desserte automobile d'une ou deux constructions principales situées en arrière plan, c'est à dire à l'arrière des constructions et parcelles riveraines de la voie publique ou privée de desserte.
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées.
A l’exception des zones de rencontre (voir paragraphe suivant), aucune voie ouverte à la circulation automobile en double sens susceptible d’être classée dans le Domaine Public ne doit avoir une largeur d’emprise inférieure à 8 mètres. La largeur de la chaussée ne doit pas être inférieure à 5 mètres. La voirie doit avoir une hauteur libre de 3,5 mètres.
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Pour les zones de rencontre (piétons prioritaires, vitesse maximale autorisée de 20 km/h), la largeur d’emprise de la voirie doit être au minimum de 5 mètres pour une circulation en doublesens, et de 4 mètres pour une circulation en sens unique. La voirie doit avoir une hauteur libre de 3,5 mètres.
La largeur d’emprise des voies créées doit tenir compte de la taille de l’opération et de la situation de ces voies dans le réseau des voies environnantes actuelles ou futures.
Les voies privées nouvelles en impasse desservant plus de deux habitations doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour. (Notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie, ordures ménagères).
Aucune voie privée ne doit avoir une largeur inférieure à 5 mètres (sauf zones de rencontres évoquées ci-avant).
Les voies en impasse doivent être conçues pour être prolongées sans destructions de bâtiments.
Article 1AUE 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
Les ouvrages réalisés dans le sol pour assurer la desserte par les réseaux devront être réalisés avec des matériaux susceptibles de ne pas altérer la qualité des eaux souterraines. Ils devront être installés à l’abri des chocs et donner toutes les garanties de résistance aux actions mécaniques, chimiques ou physico-chimiques et garantir la meilleure étanchéité.
1 – Alimentation en eau potable
Toute opération qui requiert une alimentation en eau doit être desservie et raccordée sur le réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.
2 – Assainissement
a) Eaux usées domestiques
Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines, au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur.
b) Eaux résiduaires des activités
Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur et doit faire l’objet d’une convention avec le service gestionnaire du réseau d’assainissement. L’évacuation des eaux résiduaires au réseau public d’assainissement, si cela est autorisé, peut-être subordonné à un prétraitement approprié.
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c) Eaux pluviales
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Tout projet devra favoriser la récupération et le stockage des eaux de pluie, notamment les eaux de pluie qui ruissèlent sur la ou les toiture(s), pour un usage non noble (arrosage, chasse d’eau…).
Tout branchement doit faire l’objet d’une demande auprès des services compétents, au même titre qu’une demande de branchement d’eaux usées domestiques, comme le stipule le règlement d’assainissement.
Les eaux pluviales seront obligatoirement traitées par le biais de techniques alternatives telles que les puits d’infiltration, les noues, les chaussées drainantes et en dernier recours l’utilisation de système de stockage restitution à débit calibré.
L’utilisation de ces techniques fera l’objet d’une étude particulière visant à évaluer l’impact de l’infiltration et les conséquences sur le milieu naturel conformément à la réglementation en vigueur.
Si les ouvrages publics sont de capacité insuffisante, le service d’assainissement pourra imposer la participation financière du requérant aux travaux de renforcement nécessaires au déversement à l’égout des eaux de pluie.
En l’absence de réseau, le constructeur doit réaliser les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs appropriés et proportionnés, afin d’assurer une évacuation directe et sans stagnation, conformément aux exigences de la réglementation en vigueur.
3 – Télécommunications / Electricité / Télévision / Radiodiffusion
En domaine privé, la réalisation des branchements et les réseaux nécessaires à la distribution des bâtiments devra se faire en souterrain depuis le point de raccordement du réseau général jusqu’à la construction.
Article 1AUE 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle.
Article 1AUE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division.
En cas de construction sur des terrains desservis par plusieurs voies, le recul s'apprécie par rapport à chacune des voies, indépendamment de la situation de l'accès.
Tout ou partie des façades à rue des constructions ou installations doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à la limite d’emprise des voies.
Tout ou partie des façades à rue des constructions ou installations doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d’emprise de la RD955.
Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les constructions peuvent être édifiées à l'alignement des voies publiques ou limite d'emprise des voies privées ou avec un recul minimum de 0,50m par rapport à ces voies.
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Leur implantation sera effectuée en fonction des contraintes techniques et du respect de l’environnement immédiat et de la sécurité routière.
Article 1AUE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées avec un retrait de 4 mètres minimum.
Les constructions et installations doivent être éloignées des limites des zones à vocation d’habitat, d’une distance minimale de 15 mètres.
Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives ou observer un recul minimum de 0,50m par rapport à ces limites. Leur implantation sera effectuée en fonction des contraintes techniques et du respect de l’environnement immédiat et de la sécurité routière.
En bordure des fossés existants, en limite séparative, les constructions doivent respecter un recul minimum de 5 mètres à partir de l’axe de ce fossé, afin de pouvoir réaliser leur entretien (figurant sur le plan annexé au règlement).
Article 1AUE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance s’applique au bâtiment nouveau. Cette distance est de 4 mètres minimum.
Article 1AUE 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de l’unité foncière.
Article 1AUE 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 10 mètres au faîtage pour les toitures à deux versants et 7 mètres pour les toitures terrasses.
Article 1AUE 11Aspect extérieur
Le permis de construire sera refusé ou ne sera accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
a) Constructions à usage d’habitation
Les murs extérieurs des constructions doivent être majoritairement réalisés avec des matériaux reprenant l’aspect de la brique de couleur dans la gamme des rouges, ou en maçonnerie enduite dans les tons blanc ou ocre, les soubassements étant plus foncés que la teinte principale.
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De plus, toute façade le long de la voirie publique doit comporter au minimum 50% de briques dans les tons rouges. L’utilisation d’autres matériaux, tels que le bois, la pierre, est autorisée dans la limite de 50% du total des surfaces.
Les toitures doivent comporter au moins deux versants et être couvertes de tuiles ou de matériaux reprenant l’aspect et la couleur de la tuile de couleur terre cuite naturelle rouge ou noire vernissée. Les toitures des constructions principales et leurs éventuelles extensions auront une pente comprise entre 30° et 50°. Une pente inférieure (sur une surface maximale ne pouvant représenter plus de 20% de la toiture, et sur une largeur d’un mètre maximum), sera admise pour l’aménagement de coyaux. Aussi, les toitures terrasses ou mono pentes peuvent être admises lorsqu’elles couvrent un maximum de 40% de la surface couverte. La pente de toit des vérandas n’est pas réglementée. Les lucarnes ou ouvertures intégrées à la pente du toit sans saillie et avec saillie de 15 cm maximum ne pourront représenter plus de la moitié de la longueur du toit.
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale.
Les transformations de façades doivent respecter les caractéristiques architecturales du bâtiment, notamment les rythmes verticaux, les proportions entre hauteur et largeur des ouvertures, les modénatures et décors. Les linteaux cintrés de briques doivent être maintenus.
Toutefois en cas d’extension ou de reconstruction à l’identique, après sinistre d’un bâtiment existant, l’emploi des matériaux déjà utilisés est autorisé.
b) Constructions annexes
Les murs et toitures des volumes annexes d’une emprise supérieure à 12m², doivent être traités en harmonie avec le bâtiment principal.
c) Bâtiments d’activités, de stockage et leurs annexes
Les volumes et les matériaux utilisés pour toute construction doivent être choisis de manière à ce que l’aspect extérieur de la construction soit en harmonie avec celui des constructions environnantes. Les constructions en sous-sol sont interdites. Les parties visibles des soubassements sont également soumises aux règles de la zone.
Sont interdits, sur les parements extérieurs des constructions et sur les clôtures : - les matériaux dégradés (parpaings cassés, tôles rouillées…) - l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings…)
Les matériaux autorisés pour les constructions sont soit des matériaux traditionnels (à titre d’exemple ; le bois, la brique, la tuile), soit des matériaux contemporains (les enduits non lissés peints ou teintés dans la masse, les bardages métalliques, les plaques béton à granulats apparent, le verre).
Les couvertures visibles doivent être traitées dans la même nuance de couleur que les murs. Les toitures doivent être :
- soit à deux pans comportant une pente comprise entre 15° et 50 ° ; - soit en toiture terrasse.
La simplicité et l’homogénéité des percements sur l’ensemble des façades et des étages doivent être respectées.
d) Clôtures
En front à rue, les clôtures doivent être composées de grille ou grillage éventuellement doublée 43
d’une haie.
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Les clôtures doivent être réalisées en harmonie avec la construction.
Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux carrefours.
Article 1AUE 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. De manière générale, les aires de stationnement et d’évolution devront être situées à l’intérieur des parcelles.
Sur chaque parcelle, des surfaces suffisantes doivent être réservées : - pour l’évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de services, - pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.
Article 1AUE 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
Les dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires, les aires de stockage extérieures, décharges et autres installations techniques doivent être masqués par des écrans de verdure.
De préférence, des plantations composées d’essences de la liste jointe doivent accompagner les constructions, afin de permettre une intégration paysagère renforcée. (Voir liste en annexe)
Les espaces libres de toute construction ou occupation, y compris les talus résultant des exhaussements, doivent être constitués soit d’un tapis végétal (prairie, gazon, couvre-sol), soit d’espaces plantés d’arbres et arbustes sous forme de bosquet.
Les marges de recul et d’isolement par rapport aux limites de zones devront comporter des espaces verts avec des rideaux d’arbres de haute tige et buissons.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences localement répandues. (Voir liste en annexe).
Article 1AUE 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Les possibilités d’occupation des sols sont celles qui résultent de l’application des articles 3 à 13.
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CHAPITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2 AU
PREAMBULE Vocation principale Il s’agit d’une zone à urbaniser mixte, non équipée actuellement réservée pour une urbanisation future à moyen ou long terme. L’ouverture à l’urbanisation de cette zone nécessite une modification du P.L.U. Il existe à Bachy un risque de mouvements de terrain liés au desséchement des argiles.
ARTICLE 2 AU 01 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES Toutes les constructions, installations et occupations, non autorisées à l’article 2.
ARTICLE 2 AU 02 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectifs sous réserve de ne pas compromettre l’urbanisation future de la zone.
ARTICLE 2 AU 03 - CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS Il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE 2 AU 04 – CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX Il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE 2 AU 05 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES Il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE 2 AU 06 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les constructions peuvent être édifiées à l'alignement des voies publiques ou limite d'emprise des voies privées ou avec un recul minimum de 0,50m par rapport à ces voies. Leur implantation sera effectuée en fonction des contraintes techniques et du respect de l’environnement immédiat et de la sécurité routière. ARTICLE 2 AU 07 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives ou observer un recul minimum de 0,50m par rapport à ces limites. Leur implantation sera effectuée en fonction des contraintes techniques et du respect de l’environnement immédiat et de la sécurité routière.
ARTICLE 2 AU 08 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE 2 AU 09 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE 2 AU 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE 2 AU 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS Il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE 2 AU 12 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT Si cela est envisageable, il est recommandé de favoriser le traitement des stationnements en espaces verts ou matériaux drainants.
ARTICLE 2 AU 13 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS Il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE 2 AU 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS Il n’est pas fixé de règle.
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TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ET NATURELLES
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
PREAMBULE
Vocation principale
Il s’agit d’une zone naturelle protégée à vocation agricole.
La zone comprend un secteur Azh correspondant à une zone humide à préserver.
N’y sont autorisés que les types d’occupation ou d’utilisation du sol liés à l’activité agricole ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Patrimoine à protéger. Cette zone comprend des éléments identifiés au plan de zonage en tant qu’« élément de patrimoine à protéger » et par une fiche technique annexée au rapport de présentation en application de l’article L123-1 7° du code de l’urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou nuire à tout ou partie d’un élément de patrimoine à protéger doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation d’exécution de travaux ou au titre des coupes et abattages conformément à l’article R130-2 du code de l’urbanisme et d’un permis de démolir. Il pourra être fait utilisation de l’article R111-21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés sur les lieux avoisinants un élément de patrimoine à protéger.
Il existe à Bachy un risque de mouvements de terrain liés au desséchement des argiles, ainsi que des zones inondables par ruissellement, repérées au plan de zonage par un indice « i ».
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUE comme partout.Sans numéroDispositions générales
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PLU approuvé par délibération du conseil municipal le Révision simplifiée 1 et modification 1 approuvées le Modification simplifiée 1 approuvée le Modification 2 approuvée le Modification simplifiée 2 approuvée le Modification 3 approuvée le Modification simplifiée 3 approuvée le Modification 4 approuvée le Modification 5 approuvée le
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05/01/2007 15/07/2011 13/01/2012 06/12/2013 07/11/2014 23/12/2015 21/04/2017 17/12/2019 16/12/2024
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SOMMAIRE
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Table des matières
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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ET MODALITES D’APPLICATION DES REGLEMENTS DE ZONES
SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES
Ce règlement est établi conformément aux articles R.123-9 et R.123-10 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE I – CHAMPS D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
Le présent règlement du P.L.U s’applique à la totalité du territoire de la commune de BACHY.
ARTICLE II – PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables les dispositions ci-après :
I – Code de l’Urbanisme
1. Les règles générales de l’urbanisme fixées par les articles R.111-2, R.111-3.2, R.111-4, R.111-14.2, et R.111-15 relatifs à la localisation et la desserte des constructions et l’article R.111-21 relatif à leur aspect.
2. Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois d’Aménagement et d’Urbanisme (L.111-1-1)
3. Les articles L.111-9, L.111-10 et L.313-2 (alinéa 2) relatifs au sursis à statuer. 4. L’article L.421-4 relatif aux opérations déclarées d’utilité publique. 5. L’article L.421-5 relatif à la desserte par les réseaux. 6. L’article L.111-1-4 relatif à l’urbanisation aux abords des autoroutes, voies express,
déviations et routes à grande circulation. 7. Les articles R.443-1 à R.443-16 relatifs au camping et stationnement de caravanes. 8. Les articles R.444-1 à R.444-4 relatifs aux habitations légères de loisirs. 9. L’article L.421-3 relatif aux aires de stationnement concernant les logements locatifs
financés avec un prêt aidé par l’Etat. 10. Les dispositions concernant les périmètres visés aux articles R.123-13 et R.123-14.
II – Autres législations et réglementations
1. Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, créées en application de législations particulières, récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du PLU et sont reportées sur le document graphique qui lui est associé.
2. Les autres Codes : Code de la Construction et de l’Habitation, Code Civil, Code Rural, Code de l’Environnement, Code du Patrimoine.
3. CODE RURAL Article L152-7 : « Les riverains de celles des sections de canaux d'irrigation pour lesquelles l'application des dispositions du présent article aura été déclarée d'utilité publique sont tenus de permettre le libre passage et l'emploi sur leurs propriétés, dans la limite d'une largeur de quatre mètres à partir de la rive, des engins mécaniques servant aux opérations d'entretien. »
4. La réglementation sur les Installations Classées. 5. Le Règlement Sanitaire Départemental. 6. La loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, ses
ordonnances et décrets, en particulier les termes de son titre III réglementant les 4
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découvertes fortuites et la protection des vestiges archéologiques découverts fortuitement : « Toute découverte de quelque sorte que ce soit (structure, objet, vestige, monnaie…) doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie, par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322-2 du Code Pénal ».
7. Arrêté de 1992 sur le bruit.
8. Traité de Courtrai du 28 Mars 1820.
9. Loi du 30 Juillet 2003, concernant l’archéologie et les fouilles.
10. Loi 2001-44 du 17 janvier 2001 et son décret d’application 2004-490 du 3 Juin 2004 en vigueur au 1 Août 2004.
11. Le SDEC approuvé le 14 Mai 2004.
12. La réglementation du Service Départemental de Défense Incendie et Secours : le règlement opérationnel et son annexe concernant la défense incendie conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE III – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
I – Le territoire couvert par ce Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser et en zones naturelles et agricoles
1) Les zones urbaines dites « zones U », dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions et auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II.
Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U, ce sont :
- La zone U, zone urbaine mixte à vocation d’habitat, de services, d’artisanat et de commerces. La zone U comprend huit secteurs : ▪ Un secteur UA, du centre, ▪ Un secteur UB, de l’extension (hameaux), ▪ Un secteur UE, de la zone d’activités de la Gare, ▪ Un secteur UG, du hameau de la gare, ▪ Un secteur UH, du hameau de m’Hôtel, ▪ Un secteur UP, comprenant deux zones distinctes : une au niveau du pôle scolaire, périscolaire et culturel rue du Maréchal Foch et une au niveau du pôle administratif et culturel Place de la Liberté (équipements publics), ▪ Un secteur UZ, d’habitat à faible densité (Znieff), ▪ Un secteur US, d’activités sportives.
2) Les zones à urbaniser équipées ou non auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III.
Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre AU, ce sont :
- Zone 1 AU, zone mixte d’urbanisation future à court terme, - Zone 1 AUE, zone d’urbanisation à court terme à vocation d’activités artisanales et
tertiaires, - Zone 2 AU, zone mixte d’urbanisation future à moyen et long terme.
3) Les zones agricoles et naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre IV.
- Les zones agricoles repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre A. - Les zones naturelles sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la 5
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lettre N, c’est une zone de protection des espaces naturels, qui comprend un secteur NH d’habitat existant.
II – Les documents graphiques font apparaître
1. Des terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver ou à créer au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme et reportés sur le plan.
2. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, énumérés dans le tableau des « emplacements réservés » et reportés sur le plan par une trame quadrillée.
3. Les secteurs affectés par le bruit des voies de transport terrestre dans lesquels les constructions nouvelles et reconstructions à usage d’habitation doivent répondre aux normes de protection acoustique.
4. Les servitudes déclarées d’utilité publique. 5. Les éléments de patrimoine à protéger au titre de l’article L123 1 7 du code de l’urbanisme. 6. Les zones présentant un risque d’inondation « i » 7. Des secteurs humides en zones agricoles et naturelles 8. Le risque naturel de mouvement de terrain : « La commune est concernée par le risque
naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction. »
ARTICLE IV – ADAPTATIONS MINEURES
1) Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des « adaptations mineures » à l’application stricte d’une des règles 3 à 13 rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Ces adaptations font l’objet d’une décision motivée de l’autorité compétente.
2) Bâtiments existants de toute nature
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet de ne pas aggraver la non conformité de cet immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
ARTICLE V – MISE EN CONCORDANCE D’UN LOTISSEMENT En ce qui concerne la mise en concordance d’un lotissement et d’un P.L.U qui intervient postérieurement, il peut être fait application de l’article L.315-4 du Code de l’Urbanisme.
SECTION II : MODALITES D’APPLICATION VISANT UN ENSEMBLE D’ARTICLES DU REGLEMENT DE ZONE
A – Extension des bâtiments existants à la date de publication du PLU
1) Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles d’urbanisme édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles.
2) Quelles que soient les dispositions des articles 1 et 2 des règlements de zone, mais sous réserve du respect des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, le permis de construire peut être accordé pour assurer la solidité ou améliorer l’aspect des constructions existantes à la
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date de publication du P.L.U, et pour permettre une extension mesurée destinée notamment à rendre mieux habitable un logement ou s’il s’agit de bâtiment recevant des activités, particulièrement afin de rendre un exercice plus commode de l’activité sans en changer l’importance. Toutefois, les dispositions ci-dessus ou une partie d’entre-elles peuvent ne pas être applicables dans certaines zones ou secteurs de zone (îlot à rénover ou à remembrer par exemple) ; il en est alors fait mention dans le chapeau de zone dit « caractère de la zone » concernée.
B – Reconstruction de bâtiments sinistrés
Article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.»
SECTION III RAPPELS D’OBLIGATIONS
Installations et travaux divers Les installations et travaux divers visés à l’article R.442-2 du Code de l’Urbanisme, c’est-à-dire, lorsqu’ils se poursuivent pendant plus de trois mois et sont ouverts au public ; les parcs d’attraction, aires de jeux, de sports et de stationnement, ainsi que les dépôts de véhicules de plus de 10 unités non réglementés au titre du stationnement des caravanes, les garages collectifs de caravanes et affouillements et exhaussements des sols d’une superficie supérieure à 100 m² et d’une profondeur ou d’une hauteur supérieure à 2 mètres, sont subordonnés à l’obtention d’une autorisation préalable. Défense incendie Pour recevoir une construction ou une installation qui, par sa destination présente un risque incendie, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau sous pression ou tout autre dispositif technique présentant les caractéristiques suffisantes pour la défense incendie. Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément aux prescriptions des décrets n° 99756 et 99-757 et de l’arrêté du 31 août 1999 relatifs à l’accessibilité des stationnements aux personnes handicapées et à mobilité réduite.
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SECTION IV REGLEMENT DE ZONE
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U
PREAMBULE
1 – Vocation principale
Il s’agit d’une zone urbaine mixte, affectée à l’habitat, aux commerces, aux services, aux activités artisanales et aux équipements publics.
2 – Secteurs
La zone U comprend : • le secteur UA, secteur mixte du centre, • le secteur UB, secteur mixte d’extension, • le secteur UE, zone d’activités de la Gare, • le secteur UG, secteur mixte du hameau de la gare, • le secteur UH, secteur réservé à l’extension de l’artisanat, • le secteur UP, secteur réservé aux équipements publics, • le secteur UZ, secteur mixte à faible densité, • le secteur US, secteur d’activités sportives.
Il existe à Bachy des zones inondables par ruissellement, repérées au plan de zonage par un indice « i ».
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.