Les possibilités d’occupation des sols sont celles qui résultent de l’application des articles 3 à 13.
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TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
CHAPITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1 AU
PREAMBULE
Vocation principale
Il s’agit d’une zone mixte d’urbanisation future à court terme.
Il existe à Bachy un risque de mouvements de terrain liés au dessèchement des argiles.
ARTICLE 1 AU 01 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
Sont interdits : - La création d’établissements à usage d’activité industrielle, - La création de sièges d’exploitation agricole et de bâtiments d’élevage, - La création de terrains de camping et de caravaning et le stationnement isolé de caravanes, - L’ouverture de carrières, - Les installations établies depuis plus de 3 mois susceptibles de servir d’abri pour l’habitation ou pour tout autre usage et constituées par d’anciens véhicules désaffectés, de caravanes, mobil home, des abris autres qu’à usage public à l’exception des installations de chantier, - Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets industriels ou domestiques, - Les éoliennes sauf éoliennes à usage de l’habitation qui sont d’une hauteur de mat inférieure à 10 mètres et se trouvant à plus de 6 mètres des limites séparatives, - Les parcs d’attraction permanents, les stands de tir et les pistes de karting,
- Les antennes de relais téléphoniques ou similaires hors bâtiments publics.
ARTICLE 1 AU 02 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS
Sont autorisés, dans la mesure où le financement de tous les équipements nécessaires à la réalisation de l’opération, qu’il s’agisse des équipements publics ou des équipements internes à l’opération est assuré conformément au Code de l’Urbanisme, sous réserve que la localisation ne compromette pas l’aménagement de l’ensemble de la zone et que le projet soit compatible avec les orientations d’aménagement :
- Les constructions à usage d’habitation, - Les établissements à usage d’activités artisanales, commerciales, de bureaux ou de
services comportant ou non des installations classées, dans la mesure où ils satisfont à la législation en vigueur les concernant et que, compte tenu des prescriptions techniques imposées pour pallier les inconvénients qu’ils présentent habituellement, il ne subsistera plus pour leur voisinage de risques pour la sécurité (tels qu’en matière d’incendie, d’explosion) ou de nuisances (telles qu’en matière d’émanations nocives, ou malodorantes, 29
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fumées, bruits, poussières, altération des eaux) de nature à rendre indésirables de tels établissements dans la zone, - Les bâtiments annexes et les garages à condition qu’ils soient liés à une habitation principale, - Les piscines, à condition d’être implantées à 4 mètres minimum des limites séparatives (la distance de 4m est calculée à partir du bord du bassin, hors margelle, sauf si la margelle est surélevée de plus de 50 cm du terrain naturel), - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, - Les aires de stationnement ouvertes au public liées aux types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés. - Les surfaces destinées au commerce dans la mesure où elles restent inférieures à 300 m2.
ARTICLE 1 AU 03 - CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS
Les caractéristiques des accès et des voiries doivent être soumises à l’avis du gestionnaire de la voirie.
1 – Accès
L'accès est la portion franchissable de la limite séparant l'unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d'accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d'une servitude de passage sur fonds voisin, l'accès est constitué par le débouché sur la voie.
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de réseau et de passage de 4 mètres, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire.
Les accès nécessaires aux constructions doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
L’autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols peut être subordonnée à l’obligation de se desservir, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
2 – Voirie
Pour l'application des règles définies ci-dessous, la notion de voie s'apprécie au regard des deux critères suivants : 1/ la voie doit desservir plusieurs propriétés ou parcelles ou constructions principales (au minimum trois) et en ce sens permettre la circulation des personnes et des véhicules, même si cette voie est une impasse. 2/ la voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation automobile, en ce sens qu'elle a vocation à être ouverte à la circulation générale même si la circulation automobile y est réglementée.
En conséquence, n'est pas considéré comme voie, le cheminement qui est soit partie intégrante de l'unité foncière, soit correspondant à une servitude de passage sur fonds voisins, et qui permet la desserte automobile d'une ou deux constructions principales situées en arrière plan, c'est à dire à l'arrière des constructions et parcelles riveraines de la voie publique ou privée de desserte.
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées.
A l’exception des zones de rencontre (voir paragraphe suivant), aucune voie ouverte à la circulation automobile en double sens susceptible d’être classée dans le Domaine Public ne doit avoir une largeur d’emprise inférieure à 8 mètres. La largeur de la chaussée ne doit pas être inférieure à 5 mètres. La voirie doit avoir une hauteur libre de 3,5 mètres. 30
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La largeur d’emprise des voies créées doit tenir compte de la taille de l’opération et de la situation de ces voies dans le réseau des voies environnantes actuelles ou futures.
Pour les zones de rencontre (piétons prioritaires, vitesse maximale autorisée de 20 km/h), la largeur d’emprise de la voirie doit être au minimum de 5 mètres pour une circulation en doublesens, et de 4 mètres pour une circulation en sens unique. La voirie doit avoir une hauteur libre de 3,5 mètres.
Les voies privées nouvelles en impasse desservant plus de deux habitations doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour. (Notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie, ordures ménagères).
Aucune voie privée ne doit avoir une largeur inférieure à 5 mètres (sauf zones de rencontres évoquées ci-avant).
Les voies en impasse doivent être conçues pour être prolongées sans destruction de bâtiments.
ARTICLE 1 AU 04 – CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
Les ouvrages réalisés dans le sol pour assurer la desserte par les réseaux devront être réalisés avec des matériaux susceptibles de ne pas altérer la qualité des eaux souterraines. Ils devront être installés à l’abri des chocs et donner toutes les garanties de résistance aux actions mécaniques, chimiques ou physico-chimiques et garantir la meilleure étanchéité.
1 – Alimentation en eau potable
Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau sous pression, ou tout autre dispositif technique présentant les caractéristiques suffisantes.
2 – Assainissement
Si les ouvrages publics sont de capacité insuffisante, le service d’assainissement pourra imposer la participation financière du requérant aux travaux de renforcement nécessaires
a) Eaux usées domestiques
Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines, au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur.
b) Eaux résiduaires des activités
L’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur et doit faire l’objet d’une convention avec le service gestionnaire du réseau d’assainissement. L’évacuation des eaux résiduaires au réseau public d’assainissement, si cela est autorisé, peut-être subordonné à un prétraitement approprié.
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c) Eaux pluviales
Tout projet devra favoriser la récupération et le stockage des eaux de pluie, notamment les eaux de pluie qui ruissèlent sur la ou les toiture(s), pour un usage non noble (arrosage, chasse d’eau…).
Tout branchement doit faire l’objet d’une demande auprès des services compétents, au même titre qu’une demande de branchement d’eaux usées domestiques, comme le stipule le règlement d’assainissement.
Les eaux pluviales seront obligatoirement traitées par le biais de techniques alternatives telles que les puits d’infiltration, les noues, les chaussées drainantes et en dernier recours l’utilisation de système de stockage restitution à débit calibré.
L’utilisation de ces techniques fera l’objet d’une étude particulière visant à évaluer l’impact de l’infiltration et les conséquences sur le milieu naturel conformément à la réglementation en vigueur.
En l’absence de réseau, le constructeur doit réaliser les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs appropriés et proportionnés, afin d’assurer une évacuation directe et sans stagnation, conformément aux exigences de la réglementation en vigueur.
3 – Télécommunications / Electricité / Télévision / Radiodiffusion
Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire. En domaine privé, la réalisation des branchements et les réseaux nécessaires à la distribution des bâtiments devra se faire en souterrain depuis le point de raccordement du réseau général jusqu’à la construction.
ARTICLE 1 AU 05 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Si la surface ou la configuration d’un terrain est de nature à compromettre l’aspect ou l’économie de la construction ou la bonne utilisation des terrains voisins, le permis de construire est refusé ou subordonné à un remodelage parcellaire.
ARTICLE 1 AU 06 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée.
Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division.
En cas de construction sur des terrains desservis par plusieurs voies, le recul s'apprécie par rapport à chacune des voies, indépendamment de la situation de l'accès.
■ Si le stationnement des véhicules est prévu de part ou d’autre de la construction perpendiculairement à la voie, tout ou partie des façades à rue des constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou limite d’emprise des voies privées existantes ou à créer.
■ Si le stationnement des véhicules est prévu devant la construction, tout ou partie des façades à rue des constructions doivent être implantées, par rapport à l’alignement des voies publiques ou à la limite d’emprise des voies privées existantes ou à créer :
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- soit avec un recul minimum de 6 mètres* notamment en cas de stationnement perpendiculaire à la rue, - soit avec un recul minimum de 4 mètres notamment en cas de stationnement parallèle à la rue, - soit avec un recul identique à l’une des constructions situées sur les parcelles limitrophes sans pouvoir être inférieur aux règles édictées ci-dessus.
*Le recul de 6 mètres n’est pas obligatoire sur l’entièreté de la façade. Il peut être inférieur si les places de stationnement perpendiculaires peuvent bien être réalisées malgré un décroché de la façade induisant un recul inférieur.
Toutefois le long des chemins piétonniers existants, à modifier ou à créer, les constructions doivent respecter un recul de 2 mètres à partir de la limite d’emprise de ce piétonnier.
Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les constructions peuvent être édifiées à l'alignement des voies publiques ou limite d'emprise des voies privées ou avec un recul minimum de 0,50m par rapport à ces voies.
Leur implantation sera effectuée en fonction des contraintes techniques et du respect de l’environnement immédiat et de la sécurité routière.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique, après sinistre.
Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les constructions peuvent être édifiées à l'alignement des voies publiques ou limite d'emprise des voies privées ou avec un recul minimum de 0,50m par rapport à ces voies. Leur implantation sera effectuée en fonction des contraintes techniques et du respect de l’environnement immédiat et de la sécurité routière. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique, après sinistre.
ARTICLE 1 AU 07 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
A l’intérieur d’une bande de 20 mètres comptée à partir de la limite d’emprise, les constructions doivent être édifiées
- soit le long des limites séparatives; - soit avec un recul minimum de 4 mètres.
Pour les vérandas (extension d’une habitation existante dans le prolongement du rez-dechaussée, qui constitue une pièce supplémentaire aux parois majoritairement vitrées), une implantation soit le long des limites séparatives, soit avec un recul minimum de 2 mètres des limites séparatives est possible.
Au-delà de la bande des 20 mètres, les constructions ne peuvent être implantées le long des limites séparatives que :
- Lorsqu’il est prévu d’adosser la construction projetée à un bâtiment sensiblement équivalent en hauteur en bon état, déjà contigu à la limite séparative.
Ou - Lorsqu’il s’agit de bâtiments dont la hauteur n’excède pas 3,20 mètres hors secteurs
inondables ou 3,70 mètres au sein des secteurs inondables (du fait de la rehausse imposée), au droit de la limite séparative.
Si les constructions ne sont pas implantées en limites séparatives, le recul minimum est de 4 mètres.
Pour les abris de jardins, les abris à bûches, sans fondations et non attenants à l’habitation, une implantation à 1 mètre minimum de la limite séparative est possible à condition que la surface de 33
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l’abri soit inférieure ou égale à 12 m² d’emprise au sol et que sa hauteur soit inférieure ou égale à 2,50 mètres au faîtage.
Pour les vérandas (extension d’une habitation existante dans le prolongement du rez-dechaussée, qui constitue une pièce supplémentaire aux parois majoritairement vitrées), une implantation avec un recul minimum de 2 mètres des limites séparatives est possible.
Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives ou observer un recul minimum de 0,50m par rapport à ces limites. Leur implantation sera effectuée en fonction des contraintes techniques et du respect de l’environnement immédiat et de la sécurité routière.
En bordure des fossés existants, en limite séparative, les constructions doivent respecter un recul minimum de 5 mètres à partir de l’axe de ce fossé, afin de pouvoir réaliser leur entretien (figurant sur le plan annexé au règlement).
ARTICLE 1 AU 08 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance s’applique au bâtiment nouveau. Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.
Cette distance est ramenée à 2 mètres lorsqu’il s’agit de la construction d’un bâtiment de 20 m² d’emprise au sol maximum et d’une hauteur au faîtage inférieure à 3 mètres.
ARTICLE 1 AU 09 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol maximale autorisée est de 80%.
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30 % de l’unité foncière, pour les bâtiments à usage principal d’habitation et 80% pour les bâtiments à usage d’activités commerciales, artisanales ou de bureaux.
ARTICLE 1 AU 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Le « seuil de porte » d'une habitation ou rez-de-chaussée (niveau zéro) ne peut être inférieur au niveau du sol naturel avant aménagement. Dans tous les autres cas, il sera pris pour référence le point le plus défavorable du niveau de la voirie de desserte dans un rayon de 2 mètres.
Les constructions à usage principal d’habitation individuelle ne doivent pas comporter plus de trois niveaux aménageables : un rez-de-chaussée, un étage et des combles aménageables. (R+1+C).
La hauteur des constructions mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut excéder 8,50 mètres au faîtage (et 7 mètres au point le plus haut de la construction pour les toitures terrasses).
La hauteur des autres constructions (celles qui ne sont pas à usage principal d’habitation), mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement, ne peut excéder 6 mètres au faîtage.
Pour les carports, la hauteur maximale admise au point le plus haut de la construction est de 4 mètres.
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Pour les habitations principales en double-mitoyenneté, les extensions ne pourront être réalisées que dans le prolongement de la hauteur du rez-de-chaussée.
ARTICLE 1 AU 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
1) Principe général
Les constructions et installations de quelque nature qu'elles soient doivent respecter l'architecture des bâtiments existants et le site ; elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction.
Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l’environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s’intégreront. La cote altimétrique +- 0,000 mètre du rez-de-chaussée ne doit en aucun cas être supérieure à 0,80 mètre au-dessus du terrain naturel, avant aménagement.
L’édification de clôtures doit respecter les règles du PLU exposées ci-après. Les panneaux solaires sont autorisés.
Le recours à des matériaux et mise en œuvre innovante en matière d’aspect et de technique de constructions liés à une démarche relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d’énergie ou l’utilisation d’énergie renouvelable est admis, sous réserve de l’intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale.
Sont interdits : - l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings…), - l’utilisation de matériaux dégradés, tels que parpaings cassés, tôles rouillées, …, - les bâtiments annexes sommaires, tels que clapiers, poulaillers, abris… réalisés avec des moyens de fortune, - les paraboles en façade sur rue.
2) Dispositions particulières
a) Constructions à usage d’habitation
Les murs extérieurs des constructions doivent être majoritairement réalisés en matériaux reprenant l’aspect de la brique de couleur dans la gamme des rouges, ou en maçonnerie enduite dans les tons blanc, gris ou ocre, les soubassements étant plus foncés que la teinte principale. La teinte grise ne pourra, en aucun cas, être majoritaire sur les maçonneries de la construction
De plus, toute façade le long de la voirie publique doit comporter au minimum 50% de briques dans les tons rouges. L’utilisation d’autres matériaux, tels que le bois, la pierre, est autorisée dans la limite de 50% du total des surfaces.
Les matériaux utilisés en façade seront d’aspect ou d’apparence similaire à la brique, au bois, à la tuile ou tout autre matériau de teinte, d’aspect et d’appareillage similaires.
Les toitures doivent comporter au moins deux versants et être couvertes de tuiles ou de matériaux reprenant l’aspect et la couleur de la tuile de couleur terre cuite naturelle rouge ou noire ou noire vernissée. Les toitures des constructions principales et leurs éventuelles extensions auront une pente comprise entre 30° et 50°. Une pente inférieure (sur une surface maximale ne pouvant représenter plus de 20% de la toiture, et sur une largeur d’un mètre maximum), sera admise pour l’aménagement de coyaux. Aussi, les toitures terrasses ou mono pentes peuvent être admises 35
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lorsqu’elles couvrent un maximum de 40% de la surface couverte. Un maximum de 100% de la surface couverte peut être autorisé en toiture terrasse si au minimum 60 % de celle-ci est végétalisée. La pente de toit des vérandas n’est pas réglementée. Les lucarnes ou ouvertures intégrées à la pente du toit sans saillie et avec saillie de 15 cm maximum ne pourront représenter plus de la moitié de la longueur du toit.
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale.
Les transformations de façades doivent respecter les caractéristiques architecturales du bâtiment, notamment les rythmes verticaux, les proportions entre hauteur et largeur des ouvertures, les modénatures et décors. Les linteaux cintrés de briques doivent être maintenus.
Toutefois en cas d’extension ou de reconstruction à l’identique, après sinistre d’un bâtiment existant, l’emploi des matériaux déjà utilisés est autorisé.
b) Constructions annexes
Les murs et toitures des volumes annexes d’une surface supérieure à 12 m², doivent être traités en harmonie avec le bâtiment principal. Les toitures des annexes devront être couvertes de matériaux reprenant l’aspect et la couleur de la tuile. Les toitures des annexes auront une pente comprise entre 15° et 50°. Les toitures terrasses ou mono pentes peuvent être admises lorsqu’elles couvrent un maximum de 40 % de la surface couverte.
c) Bâtiments d’activités, de stockage et leurs annexes
Les murs extérieurs des constructions doivent être réalisés majoritairement en brique de couleur dans la gamme des rouges ou en tout autre matériau d’aspect s’intégrant dans l’environnement immédiat. L’utilisation d’autres matériaux, tels que le bois, la pierre, est autorisée dans la limite de 40% du total des surfaces.
Les toitures des constructions à usage d’activité ou de stockage devront être couvertes de matériaux reprenant l’aspect et la couleur de la tuile. Les toitures des constructions principales auront une pente comprise entre 15° et 50°. Toutefois les toitures terrasses ou monopentes peuvent être admises lorsqu’elles couvrent un maximum de 40 % de la surface couverte.
L’harmonie de ton entre les toitures et les façades est à respecter.
Toutefois en cas d’extension ou de reconstruction à l’identique, après sinistre d’un bâtiment existant, l’emploi des matériaux déjà utilisés est autorisé.
d) Clôtures
Pour les constructions nouvelles, les clôtures doivent être réalisées en harmonie avec la construction.
Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux carrefours.
Toutes les clôtures sur rue et en limites séparatives ne peuvent dépasser les 2 mètres et elles doivent être constituées soit : 36
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- d’une haie vive éventuellement doublée d’un grillage, - de grilles (pouvant éventuellement être opaques), - d’un mur bahut, d’une hauteur maximale de 0,80 mètre constitué des mêmes matériaux que ceux de la construction principale surmonté ou non de grilles ou grillages.
Les murs d’intimité sont autorisés en limite séparative arrière des constructions, sur toute la longueur du terrain à compter de la façade arrière et sur une hauteur maximum de 2 mètres
ARTICLE 1 AU 12 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT
Si cela est envisageable, il est recommandé de favoriser le traitement des stationnements en espaces verts ou matériaux drainants.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et trottoirs. Pour les bâtiments à usage autre que l’habitat, sur chaque parcelle, des surfaces suffisantes doivent être réservées : - pour l’évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de services, - pour le stationnement des véhicules du personnel. Pour les nouvelles constructions à usage d’habitation, à l’exception des logements locatifs aidés, il sera exigé : - au minimum deux places de stationnement par logement, hors garage. Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, il sera exigé une place de stationnement par logement.
ARTICLE 1 AU 13 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
Les clôtures végétales seront de préférence composées d’essences de la liste jointe en annexe. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations de préférence composées d’essences de la liste jointe. Les espaces libres de toute construction, circulation et stationnement doivent être aménagés en espaces verts (plantations, espaces verts…). Les opérations d’aménagement d’habitations groupées doivent comporter au moins 10 % d’espace commun de détente réellement aménagés situés hors des voies publiques dont les deux tiers d’un seul tenant.
ARTICLE 1 AU 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Les possibilités d’occupation des sols sont celles qui résultent de l’application des articles 3 à 13.
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CHAPITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1 AUE
PREAMBULE
Vocation principale
Il s’agit d’une zone d’urbanisation future à des fins d’activités économiques artisanales, commerciales et tertiaires.
Il existe à Bachy un risque de mouvements de terrain liés au desséchement des argiles.