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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Les annexes d’habitation autorisées ne pourront pas dépasser 50 m² d’emprise au sol.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur au faîtage est limitée à 8,5 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
De manière générale, les aires de stationnement et d’évolution devront être situées à l’intérieur des parcelles avec au minimum une place de stationnement par logement.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 70 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

Sont interdits : Tous les modes d’occupation et d’utilisation des sols non mentionnés à l’article N 02, y compris :

- le stationnement isolé des caravanes. - Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de vieilles machines, de

matériaux de démolition, de déchets (tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures…),

Dans les secteurs affectés d’un indice « i », sont en plus interdits : - Les sous-sols, caves et piscines enterrées.

Dispositions supplémentaires applicables au secteur Nzh - Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide et son alimentation en eau est interdit.

- Est interdite, toute utilisation du sol qui va à l’encontre de la protection du milieu. Si un plan de gestion existe, seules les opérations prévues au plan de gestion sont autorisées

- Sont interdits : - Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides

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Envoyé en préfecture le 19/12/2024

Reçu en préfecture le 19/12/2024

Publié le

ID : 059-200041960-20241219-CC_2024_277-DE

- Les comblements, exhaussement et affouillements de toute nature en dehors de ceux mentionnés en article 2

- La création de plan d’eau artificiel en dehors de ceux mentionnés en article 2

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger Sont interdits, à moins qu’ils ne respectent les conditions édictées à l’article 2, tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS

Les dispositions du règlement ne font pas obstacle à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Sont autorisés les constructions sous réserve des conditions ci-après et des interdictions énumérées à l’article N01:

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - Les constructions légères, non closes, servant d’abri aux animaux - Les clôtures, en harmonie avec les constructions. - Les éoliennes à usage personnel d’une hauteur de mat maximum de 10 mètres et se

trouvant à une distance minimum de 6 mètres par rapport aux limites séparatives.

Dispositions supplémentaires applicables au secteur Nzh

- Seules les constructions et installations d’équipements strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion et à la valorisation du milieu pour le public sur des espaces ouverts au public peuvent être autorisées sous réserve d’une bonne insertion paysagère

- Les mares si ces dernières entrent dans un contexte de valorisation de biodiversité et qu’elles n’excèdent pas 200m² avec des berges en pentes douces inférieures ou égales à 25%

- Toutes opérations visant uniquement à la préservation ou la restauration des zones humides.

- Si la zone Nzh est ouverte au public, sont autorisées les aires de stationnement indispensables à la maitrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à conditions que ces aires ne soient pas imperméabilisées et qu’aucune autre implantation ne soit possible.

Dispositions supplémentaires applicables au secteur NH :

- la restauration, la rénovation et l’entretien des bâtiments existants, - l’extension des surfaces bâties existantes dans la limite de 25 % de l’emprise existante à la

date d’approbation du P.L.U. - les bâtiments annexes, garages, liés à une habitation existante sur l’unité foncière (la

notion d’unité foncière doit être comprise comme un îlot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire), - Les extensions dans une limite de 30% de surface de plancher supplémentaire (ou de 50m² supplémentaires pour les habitations de plus de 150 m²) réalisées sur les bâtiments à usage d’habitation existant. Cette extension ne doit pas remettre en cause le caractère naturel de la zone ; - Les annexes d’habitation, dans la limite d’une unité supplémentaire par construction principale à compter de la date d’approbation de la 5ème modification du PLU, à condition de totaliser moins de 50 m² d’emprise au sol et d’être réalisées à moins de 20 mètres de la construction principale sur l’unité foncière qui accueille le bâtiment à usage d’habitation. Cette annexe ne doit pas remettre en cause le caractère naturel de la zone ;

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- les abris de jardin liés à une habitation existante à condition que la surface de l’abri soit inférieure ou égale à 12 m² d’emprise et que sa hauteur soit inférieure ou égale à 2,50 mètres au faîtage,

- Les piscines, à condition d’être implantées à 4 mètres minimum des limites séparatives (la distance de 4m est calculée à partir du bord du bassin, hors margelle, sauf si la margelle est surélevée de plus de 50 cm du terrain naturel),

- Le changement de destination de bâtiments aux conditions suivantes réunies : ▪ Les travaux de restauration ou modification doivent respecter rigoureusement la qualité architecturale du bâtiment. ▪ La nouvelle destination est à usage d’habitation. Peuvent être admis certaines activités commerciales telles que vente de produits locaux, restaurants, club hippique, gîtes ruraux, chambres d’hôtes ou d’étudiants. ▪ Les transformations autorisées doivent se limiter au volume bâti. ▪ L’unité foncière concernée doit être desservie au minimum par le réseau d’électricité. La nouvelle destination ne doit pas entraîner de renforcement des réseaux existants (voirie, assainissement, eau potable, électricité).

- Les exhaussements avec une limite de 0,80 mètre par rapport au niveau naturel, et affouillements des sols, sous réserve qu’ils soient indispensables à la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés.

Pour la ferme et chapelle « du Pont », protégées au titre de l’article L.123-1 7° du Code de l’Urbanisme, toutes les constructions sont interdites à une distance de 50 mètres de tout point des bâtiments.

Dans les secteurs indicés « i », les piscines semi-enterrées sont autorisées si et seulement si elles se situent à 0,50 mètre par rapport au niveau naturel du sol.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS

Les caractéristiques des accès et des voiries doivent être soumises à l’avis du gestionnaire de la voirie.

1- Accès

L'accès est la portion franchissable de la limite séparant l'unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d'accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d'une servitude de passage sur fonds voisin, l'accès est constitué par le débouché sur la voie.

Les accès nécessaires aux constructions doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Les caractéristiques des chemins d’accès doivent être soumises à l’avis du gestionnaire de la voirie.

L’autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols peut être subordonnée à l’obligation de se desservir, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

2- Voirie

Pour l'application des règles définies ci-dessous, la notion de voie s'apprécie au regard des deux critères suivants : 1/ la voie doit desservir plusieurs propriétés ou parcelles ou constructions principales (au minimum trois) et en ce sens permettre la circulation des personnes et des véhicules, même si cette voie est une impasse.

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2/ la voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation automobile, en ce sens qu'elle a vocation à être ouverte à la circulation générale même si la circulation automobile y est réglementée.

En conséquence, n'est pas considéré comme voie, le cheminement qui est soit partie intégrante de l'unité foncière, soit correspondant à une servitude de passage sur fonds voisins, et qui permet la desserte automobile d'une ou deux constructions principales situées en arrière plan, c'est à dire à l'arrière des constructions et parcelles riveraines de la voie publique ou privée de desserte.

L’emprise des voies créées doit tenir compte de la taille de l’opération et de la situation de ces voies dans le réseau des voies environnantes actuelles ou futures. La largeur des voies ne doit pas être inférieure à 5 mètres. La voirie doit avoir une hauteur libre de 3,5 mètres.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

1-Alimentation en eau potable

Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ou toute installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes. A défaut, l’alimentation en eau potable peut se faire par captage, puits ou forage particulier, à condition que l’ouvrage, soit autorisé par les autorités compétentes et qu’elle ne porte pas atteinte à la protection de la ressource en eau.

2-Assainissement

Si les ouvrages publics sont de capacité insuffisante, le service d’assainissement pourra imposer la participation financière du requérant aux travaux de renforcement nécessaires.

a) Eaux usées domestiques

Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines, au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur.

b) Eaux résiduaires des activités

Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur et doit faire l’objet d’une convention avec le service gestionnaire du réseau d’assainissement. L’évacuation des eaux résiduaires au réseau public d’assainissement, si cela est autorisé, peut-être subordonné à un prétraitement approprié.

Les effluents agricoles (purins, lisiers…) doivent faire l’objet d’un traitement spécifique dans le respect des règlements en vigueur. En aucun cas ils ne peuvent être rejetés dans le réseau public, ni dans les fossés.

c) Eaux pluviales

Tout projet devra favoriser la récupération et le stockage des eaux de pluie, notamment les eaux de pluie qui ruissèlent sur la ou les toiture(s), pour un usage non noble (arrosage, chasse d’eau…).

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Tout branchement doit faire l’objet d’une demande auprès des services compétents, au même titre qu’une demande de branchement d’eaux usées domestiques, comme le stipule le règlement d’assainissement.

Les eaux pluviales seront obligatoirement traitées par le biais de techniques alternatives telles que les puits d’infiltration, les noues, les chaussées drainantes et en dernier recours l’utilisation de système de stockage restitution à débit calibré.

L’utilisation de ces techniques fera l’objet d’une étude particulière visant à évaluer l’impact de l’infiltration et les conséquences sur le milieu naturel conformément à la réglementation en vigueur.

En l’absence de réseau, le constructeur doit réaliser les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs appropriés et proportionnés, afin d’assurer une évacuation directe et sans stagnation, conformément aux exigences de la réglementation en vigueur.

3 – Télécommunications / Electricité / Télévision / Radiodiffusion

Lorsque le réseau public est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire. Dans le domaine privé, le réseau doit être enterré.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de règle.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division.

En cas de construction sur des terrains desservis par plusieurs voies, le recul s'apprécie par rapport à chacune des voies, indépendamment de la situation de l'accès.

Les constructions et installations doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres de la limite d’emprise des voies.

Lorsqu’il s’agit d’extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant.

Le long des piétonniers existants, à modifier ou à créer, les constructions doivent respecter un recul de 2 mètres minimum par rapport à l’emprise de ce piétonnier.

En bordure des fossés existants, les constructions doivent respecter un recul de 5 mètres à partir de l’axe de ce fossé.

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les constructions peuvent être édifiées à l’alignement des voies publiques ou limite d’emprise des voies privées ou avec un recul minimum de 0,50m par rapport à ces voies.

Leur implantation sera effectuée en fonction des contraintes techniques et du respect de l’environnement immédiat et de la sécurité routière.

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Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique, après sinistre.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions ne peuvent être implantées le long des limites séparatives que : - Lorsqu’il est prévu d’adosser la construction projetée à un bâtiment équivalent en hauteur en bon état, déjà contigu à la limite séparative. Ou - Lorsqu’il s’agit de bâtiments dont la hauteur n’excède pas 3,20 mètres au droit de la limite séparative.

Si les constructions ne sont pas implantées en limites séparatives, le recul minimum est de 4 mètres.

Pour les abris de jardins, les abris à bûches, sans fondations et non attenants à l’habitation, une implantation à 1 mètre minimum de la limite séparative est possible à condition que la surface de l’abri soit inférieure ou égale à 12 m² d’emprise au sol et que sa hauteur soit inférieure ou égale à 2,50 mètres au faîtage.

Pour les vérandas (extension d’une habitation existante dans le prolongement du rez-dechaussée, qui constitue une pièce supplémentaire aux parois majoritairement vitrées), une implantation soit le long des limites séparatives, soit avec un recul minimum de 2 mètres des limites séparatives est possible.

En bordure des fossés existants, en limite séparative, les constructions doivent respecter un recul minimum de 5 mètres à partir de l’axe de ce fossé, afin de pouvoir réaliser leur entretien (figurant sur le plan annexé au règlement).

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives ou observer un recul minimum de 0,50m par rapport à ces limites. Leur implantation sera effectuée en fonction des contraintes techniques et du respect de l’environnement immédiat et de la sécurité routière.

Toutefois, lorsqu’il s’agit de reconstruction à l’identique, après un sinistre d’immeubles existants, d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

Cette distance est ramenée à 2 mètres lorsqu’il s’agit de la construction d’un bâtiment, de 20 m² d’emprise au sol maximum et d’une hauteur au faîtage inférieure à 3 mètres.

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Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique, après sinistre.

Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent ne pas respecter ces règles.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS A

la date d’approbation de la 5ème modification du présent PLU :

Les constructions existantes à vocation d’habitation de plus de 150 m² : → Elles peuvent faire l’objet d’une extension maximale de 50m² de leur emprise au sol existante.

Pour les constructions existantes à vocation d’habitation inférieures ou égales à 150 m² : → La limite d’une extension est fixée à 30% de leur emprise au sol existante.

Les annexes d’habitation autorisées ne pourront pas dépasser 50 m² d’emprise au sol.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Le « seuil de porte » d'une habitation ou rez-de-chaussée (niveau zéro) ne peut être inférieur au niveau du sol naturel avant aménagement. Dans tous les autres cas, il sera pris pour référence le point le plus défavorable du niveau de la voirie de desserte dans un rayon de 2 mètres.

Les constructions à usage principal d’habitation ne doivent pas comporter plus d’un niveau aménageable sur rez-de-chaussée, un seul niveau de combles aménageables inclus (R + 1 ou R + un seul niveau de combles aménageables). La hauteur au faîtage est limitée à 8,5 mètres.

Les extensions d’habitation autorisées ne pourront avoir une hauteur supérieure à celle de la construction principale à usage d’habitation à laquelle l’extension se rattache.

Pour les bâtiments annexes à l’habitation, la hauteur au faîtage est limitée à 3,50 mètres.

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique, après sinistre.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les constructions et installations de quelque nature qu'elles soient doivent respecter l'architecture des bâtiments existants et le site ; elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction.

Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l’environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s’intégreront.

La cote altimétrique +- 0,000 mètre du rez-de-chaussée ne doit en aucun cas être supérieure à 0,80 mètre au-dessus du terrain naturel, avant aménagement.

L’édification de clôtures doit respecter les règles du PLU exposées ci-après. Les panneaux solaires sont autorisés.

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Le recours à des matériaux et mise en œuvre innovante en matière d’aspect et de technique de constructions liés à une démarche relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d’énergie ou l’utilisation d’énergie renouvelable est admis, sous réserve de l’intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale.

Sont interdits : - les bâtiments sommaires réalisés avec des moyens de fortune.

Sont interdits en zone NH : - l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings…), - l’utilisation de matériaux dégradés, tels que parpaings cassés, tôles rouillées, …, - les bâtiments annexes sommaires, tels que clapiers, poulaillers, abris… réalisés avec des moyens de fortune, - les paraboles en façade sur rue.

Dispositions particulières : 1- pour les constructions à usage d’habitation.

Les murs extérieurs des constructions doivent être majoritairement réalisés en matériaux reprenant l’aspect de la brique de couleur dans la gamme des rouges, ou en maçonnerie enduite dans les tons blanc ou ocre, les soubassements étant plus foncés que la teinte principale. L’utilisation d’autres matériaux, tels que le bois, la pierre, est autorisée dans la limite de 50% du total des surfaces. Les matériaux utilisés en façade seront d’aspect ou d’apparence similaire à la brique, au bois, à la tuile ou tout autre matériau de teinte, d’aspect et d’appareillage similaires.

Les toitures doivent comporter au moins deux versants et être couvertes de tuiles ou de matériaux reprenant l’aspect et la couleur de la tuile de couleur terre cuite naturelle rouge ou noire ou noire vernissée.

Les toitures des constructions principales et leurs éventuelles extensions auront une pente comprise entre 35° et 50°. Toutefois les toitures terrasses ou mono pentes peuvent être admises lorsqu’elles couvrent un maximum de 40% de la surface couverte. Un maximum de 100% de la surface couverte peut être autorisé en toiture terrasse si au minimum 60 % de celle-ci est végétalisée.

La pente de toit des vérandas n’est pas réglementée.

Les lucarnes ou ouvertures intégrées à la pente du toit sans saillie ne pourront représenter plus du tiers de la longueur du toit.

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale.

Les transformations de façades doivent respecter les caractéristiques architecturales du bâtiment, notamment les rythmes verticaux, les proportions entre hauteur et largeur des ouvertures, les modénatures et décors. Les linteaux cintrés de briques doivent être maintenus.

Toutefois en cas d’extension ou de reconstruction à l’identique, après sinistre d’un bâtiment existant, l’emploi des matériaux déjà utilisés est autorisé

2- pour les constructions à usage d’activité

Le permis de construire sera refusé ou ne sera accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter 66

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atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les volumes et les matériaux utilisés pour toute construction doivent être choisis de manière à ce que l’aspect extérieur de la construction soit en harmonie avec celui des constructions environnantes. Les constructions en sous-sol sont interdites.

Sont interdits, sur les parements extérieurs des constructions et sur les clôtures : - les matériaux dégradés (pour exemple les parpaings cassés, tôles rouillées).

Les matériaux autorisées pour les constructions sont soit des matériaux traditionnels (à titre d’exemples : le bois, la brique, la tuile), soit des matériaux contemporains (à titre d’exemples : les enduits non lisses peints ou teintés dans la masse, les bardages métalliques, les plaques béton à granulats apparent, le verre).

Les couvertures visibles doivent être traitées dans la même nuance de couleur que les murs. Les toitures doivent être :

- soit à deux pans comportant une pente comprise entre 15° et 50 °, - Soit en toiture terrasse.

La simplicité et l’homogénéité des percements sur l’ensemble des façades et des étages doivent être respectées.

Les clôtures :

En front à rue, les clôtures doivent être composées de grille ou grillage éventuellement doublée d’une haie. Les clôtures doivent être réalisées en harmonie avec la construction. Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux carrefours.

Afin de ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux, les murs bahuts perpendiculaires à la pente sont interdits en zones inondables repérées au plan de zonage par les indices « i ». De même, dans ces zones « i », les murs d'intimité devront présenter une perméabilité supérieure à 95 % sur une hauteur de 50 cm par rapport au niveau naturel du terrain, dans le sens de la pente.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT

Dans le secteur NH : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. De manière générale, les aires de stationnement et d’évolution devront être situées à l’intérieur des parcelles avec au minimum une place de stationnement par logement.

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Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

Il est recommandé de planter pour les clôtures végétales des essences locales. (Voir liste en annexe) Toute plantation doit être maintenue ou remplacée par une plantation recommandée d’essences localement répandues (voir liste en annexe). Dans les espaces boisés classés figurés au PLU, qui sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à une autorisation expresse délivrée par le Préfet (toute demande de défrichement étant refusée de plein droit) (articles L et R.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme). Ni les coupes entrant dans le cadre d’un plan simple de gestion agréé, ni celles qui ont été autorisées par un arrêté préfectoral pris après avis du centre régional de la propriété forestière, ne nécessitent d’autorisation, conformément à l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme. Dispositions supplémentaires applicables au secteur Nzh

- La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone sont vivement déconseillées.

- Toute plantation d’espèces cataloguées invasives (cf. annexe) est proscrite. - Seuls les travaux visant à améliorer l’écosystème et à le valoriser sont autorisés.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Les possibilités d’occupation des sols sont celles qui résultent de l’application des articles 3 à 13.

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ANNEXE

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LES ESSENCES LOCALES

Liste non exhaustive

Haies arbustives : - Prunellier – Prunus spinosa - Viorne obier – Viburnum opolus - Viorne Mancienne – Viburnum lantana - Noisetier – Corylus avellana - Cornouiller mâle ou sanguin – Cornus mas ou sanguinea - Bourdaine – Frangula alnus - Eglantier – Rosa arvensis - Fusain d’Europe – Eonymus europaeus - Houx – Ilex aquifolium - Troène d’Europe – Ligustrum vulgare

Arbres hautes-tiges : - Frêne commun – Fraxinus excelsior - Erable champêtre – Acer campestre - Erable sycomore – Acer pseudoplatanus - Chêne pédonculé – Quercus robur - Chêne sessile – Quercus petraea - Peuplier tremble – Populus tremula - Merisier – Prunus avium - Aulne glutineux – Alnus glutinosa - Bouleau verruqueux – Betula pendula ou verrucosa - Noyer commun – Juglans regia - Saule blanc – Salix alba - Tilleul à petites feuilles – Tilia cordata - Tilleul à grandes feuilles – Tilia platyphyllos

Arbres pouvant être à la fois conduits en haute-tige et en haies arbustives : - Hêtre – Fragus sylvatica - Charme – Carpinus betulus - Saule marsault – Salix caprea - Saule des vanniers – Salix Viminalis

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LES ESSENCES INVASIVE DECONSEILLEES

Liste non exhaustive

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

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PLU approuvé par délibération du conseil municipal le Révision simplifiée 1 et modification 1 approuvées le Modification simplifiée 1 approuvée le Modification 2 approuvée le Modification simplifiée 2 approuvée le Modification 3 approuvée le Modification simplifiée 3 approuvée le Modification 4 approuvée le Modification 5 approuvée le

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05/01/2007 15/07/2011 13/01/2012 06/12/2013 07/11/2014 23/12/2015 21/04/2017 17/12/2019 16/12/2024

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SOMMAIRE

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Table des matières

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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ET MODALITES D’APPLICATION DES REGLEMENTS DE ZONES

SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES

Ce règlement est établi conformément aux articles R.123-9 et R.123-10 du Code de l’Urbanisme.

ARTICLE I – CHAMPS D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN

Le présent règlement du P.L.U s’applique à la totalité du territoire de la commune de BACHY.

ARTICLE II – PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables les dispositions ci-après :

I – Code de l’Urbanisme

1. Les règles générales de l’urbanisme fixées par les articles R.111-2, R.111-3.2, R.111-4, R.111-14.2, et R.111-15 relatifs à la localisation et la desserte des constructions et l’article R.111-21 relatif à leur aspect.

2. Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois d’Aménagement et d’Urbanisme (L.111-1-1)

3. Les articles L.111-9, L.111-10 et L.313-2 (alinéa 2) relatifs au sursis à statuer. 4. L’article L.421-4 relatif aux opérations déclarées d’utilité publique. 5. L’article L.421-5 relatif à la desserte par les réseaux. 6. L’article L.111-1-4 relatif à l’urbanisation aux abords des autoroutes, voies express,

déviations et routes à grande circulation. 7. Les articles R.443-1 à R.443-16 relatifs au camping et stationnement de caravanes. 8. Les articles R.444-1 à R.444-4 relatifs aux habitations légères de loisirs. 9. L’article L.421-3 relatif aux aires de stationnement concernant les logements locatifs

financés avec un prêt aidé par l’Etat. 10. Les dispositions concernant les périmètres visés aux articles R.123-13 et R.123-14.

II – Autres législations et réglementations

1. Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, créées en application de législations particulières, récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du PLU et sont reportées sur le document graphique qui lui est associé.

2. Les autres Codes : Code de la Construction et de l’Habitation, Code Civil, Code Rural, Code de l’Environnement, Code du Patrimoine.

3. CODE RURAL Article L152-7 : « Les riverains de celles des sections de canaux d'irrigation pour lesquelles l'application des dispositions du présent article aura été déclarée d'utilité publique sont tenus de permettre le libre passage et l'emploi sur leurs propriétés, dans la limite d'une largeur de quatre mètres à partir de la rive, des engins mécaniques servant aux opérations d'entretien. »

4. La réglementation sur les Installations Classées. 5. Le Règlement Sanitaire Départemental. 6. La loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, ses

ordonnances et décrets, en particulier les termes de son titre III réglementant les 4

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découvertes fortuites et la protection des vestiges archéologiques découverts fortuitement : « Toute découverte de quelque sorte que ce soit (structure, objet, vestige, monnaie…) doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie, par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322-2 du Code Pénal ».

7. Arrêté de 1992 sur le bruit.

8. Traité de Courtrai du 28 Mars 1820.

9. Loi du 30 Juillet 2003, concernant l’archéologie et les fouilles.

10. Loi 2001-44 du 17 janvier 2001 et son décret d’application 2004-490 du 3 Juin 2004 en vigueur au 1 Août 2004.

11. Le SDEC approuvé le 14 Mai 2004.

12. La réglementation du Service Départemental de Défense Incendie et Secours : le règlement opérationnel et son annexe concernant la défense incendie conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE III – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

I – Le territoire couvert par ce Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser et en zones naturelles et agricoles

1) Les zones urbaines dites « zones U », dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions et auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II.

Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U, ce sont :

- La zone U, zone urbaine mixte à vocation d’habitat, de services, d’artisanat et de commerces. La zone U comprend huit secteurs : ▪ Un secteur UA, du centre, ▪ Un secteur UB, de l’extension (hameaux), ▪ Un secteur UE, de la zone d’activités de la Gare, ▪ Un secteur UG, du hameau de la gare, ▪ Un secteur UH, du hameau de m’Hôtel, ▪ Un secteur UP, comprenant deux zones distinctes : une au niveau du pôle scolaire, périscolaire et culturel rue du Maréchal Foch et une au niveau du pôle administratif et culturel Place de la Liberté (équipements publics), ▪ Un secteur UZ, d’habitat à faible densité (Znieff), ▪ Un secteur US, d’activités sportives.

2) Les zones à urbaniser équipées ou non auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III.

Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre AU, ce sont :

- Zone 1 AU, zone mixte d’urbanisation future à court terme, - Zone 1 AUE, zone d’urbanisation à court terme à vocation d’activités artisanales et

tertiaires, - Zone 2 AU, zone mixte d’urbanisation future à moyen et long terme.

3) Les zones agricoles et naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre IV.

- Les zones agricoles repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre A. - Les zones naturelles sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la 5

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lettre N, c’est une zone de protection des espaces naturels, qui comprend un secteur NH d’habitat existant.

II – Les documents graphiques font apparaître

1. Des terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver ou à créer au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme et reportés sur le plan.

2. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, énumérés dans le tableau des « emplacements réservés » et reportés sur le plan par une trame quadrillée.

3. Les secteurs affectés par le bruit des voies de transport terrestre dans lesquels les constructions nouvelles et reconstructions à usage d’habitation doivent répondre aux normes de protection acoustique.

4. Les servitudes déclarées d’utilité publique. 5. Les éléments de patrimoine à protéger au titre de l’article L123 1 7 du code de l’urbanisme. 6. Les zones présentant un risque d’inondation « i » 7. Des secteurs humides en zones agricoles et naturelles 8. Le risque naturel de mouvement de terrain : « La commune est concernée par le risque

naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction. »

ARTICLE IV – ADAPTATIONS MINEURES

1) Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des « adaptations mineures » à l’application stricte d’une des règles 3 à 13 rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Ces adaptations font l’objet d’une décision motivée de l’autorité compétente.

2) Bâtiments existants de toute nature

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet de ne pas aggraver la non conformité de cet immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

ARTICLE V – MISE EN CONCORDANCE D’UN LOTISSEMENT En ce qui concerne la mise en concordance d’un lotissement et d’un P.L.U qui intervient postérieurement, il peut être fait application de l’article L.315-4 du Code de l’Urbanisme.

SECTION II : MODALITES D’APPLICATION VISANT UN ENSEMBLE D’ARTICLES DU REGLEMENT DE ZONE

A – Extension des bâtiments existants à la date de publication du PLU

1) Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles d’urbanisme édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles.

2) Quelles que soient les dispositions des articles 1 et 2 des règlements de zone, mais sous réserve du respect des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, le permis de construire peut être accordé pour assurer la solidité ou améliorer l’aspect des constructions existantes à la

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date de publication du P.L.U, et pour permettre une extension mesurée destinée notamment à rendre mieux habitable un logement ou s’il s’agit de bâtiment recevant des activités, particulièrement afin de rendre un exercice plus commode de l’activité sans en changer l’importance. Toutefois, les dispositions ci-dessus ou une partie d’entre-elles peuvent ne pas être applicables dans certaines zones ou secteurs de zone (îlot à rénover ou à remembrer par exemple) ; il en est alors fait mention dans le chapeau de zone dit « caractère de la zone » concernée.

B – Reconstruction de bâtiments sinistrés

Article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.»

SECTION III RAPPELS D’OBLIGATIONS

Installations et travaux divers Les installations et travaux divers visés à l’article R.442-2 du Code de l’Urbanisme, c’est-à-dire, lorsqu’ils se poursuivent pendant plus de trois mois et sont ouverts au public ; les parcs d’attraction, aires de jeux, de sports et de stationnement, ainsi que les dépôts de véhicules de plus de 10 unités non réglementés au titre du stationnement des caravanes, les garages collectifs de caravanes et affouillements et exhaussements des sols d’une superficie supérieure à 100 m² et d’une profondeur ou d’une hauteur supérieure à 2 mètres, sont subordonnés à l’obtention d’une autorisation préalable. Défense incendie Pour recevoir une construction ou une installation qui, par sa destination présente un risque incendie, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau sous pression ou tout autre dispositif technique présentant les caractéristiques suffisantes pour la défense incendie. Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément aux prescriptions des décrets n° 99756 et 99-757 et de l’arrêté du 31 août 1999 relatifs à l’accessibilité des stationnements aux personnes handicapées et à mobilité réduite.

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SECTION IV REGLEMENT DE ZONE

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U

PREAMBULE

1 – Vocation principale

Il s’agit d’une zone urbaine mixte, affectée à l’habitat, aux commerces, aux services, aux activités artisanales et aux équipements publics.

2 – Secteurs

La zone U comprend : • le secteur UA, secteur mixte du centre, • le secteur UB, secteur mixte d’extension, • le secteur UE, zone d’activités de la Gare, • le secteur UG, secteur mixte du hameau de la gare, • le secteur UH, secteur réservé à l’extension de l’artisanat, • le secteur UP, secteur réservé aux équipements publics, • le secteur UZ, secteur mixte à faible densité, • le secteur US, secteur d’activités sportives.

Il existe à Bachy des zones inondables par ruissellement, repérées au plan de zonage par un indice « i ».

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.