1.3 Traitement environnemental et espaces non batis et abords des constructions .. 25#
2.9 Ouvrages et installations necessaires aux services publics et d’interet collectif . 32#
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PLUi Cœur de Beauce – règlement écrit
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1AU Article 1 : destination des constructions, usages des sols et nature d’activites .. 78#
1AU Article 3 : qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere –#
1AU Article 4 : traitement environnemental et espaces non batis et abords des#
1AUe ARTICLE 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES 90
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Dispositions générales DISPOSITIONS GENERALES#
1. Champ d’application territorial du plan local d’urbanisme#
Intercommunal#
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Communauté de communes du Cœur de
Beauce.
2. Champ d’application materiel du plan local d’urbanisme#
Le présent règlement est composé d’un règlement écrit et d’un règlement graphique. Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.
En application de l’article L.152-1 du Code de l'urbanisme, les règles édictées par le PLUi sont opposables à « l'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan » dans une relation de conformité. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ».
Le PLUi est également opposable à toute occupation ou utilisation du sol même non soumise à autorisation ou déclaration, à l’exception de certaines constructions, aménagements, installations et travaux, notamment en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire (article
L.421-5 du Code de l’urbanisme).
3. QU’EST-CE QUE LE REGLEMENT ?
L’article L151-8 du Code de l’urbanisme indique que « le règlement fixe, en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L101-1 à L101-3 ».
- Article L151-9 du Code de l’Urbanisme
Il « délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger.
Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées
».
Le règlement peut :
- Article R151-30 du Code de l’urbanisme-Pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables et dans le respect de la vocation générale des zones, interdire :
- Certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d’activités qu’il définit.
- Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations.
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Dispositions générales#
- Article R151-21 du Code de l’urbanisme-Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme intercommunal.
- Article R151-39 du Code de l’urbanisme
Prévoir des règles maximales d’emprise au sol et de hauteur pour traduire un objectif de densité minimal de construction qu’il justifie de façon circonstanciée. Il délimite, dans le ou les documents graphiques, les secteurs dans lesquels il les impose.
Les règles prévues par l’article R151-39 du Code de l’urbanisme peuvent être exprimées par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété ainsi qu’en fonction des objectifs de continuité visuelle, urbaine et paysagère attendus.
- Article R151-41 du Code de l’urbanisme
Prévoir des règles alternatives, dans les conditions prévues à l’article R151-13, afin d’adapter des règles volumétriques définies en application de l’article R151-39 pour satisfaire à une insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus.
- Article R151-41 du Code de l’urbanisme-Prévoir des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures.
- Article R151-41 du Code de l’urbanisme
Identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier, mentionné à l’article L151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir et définir, s’il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs.
- Article R151-42- du Code de l’urbanisme
Fixer des obligations en matière de performances énergétiques et environnementales.
- Article R151-42 du Code de l’urbanisme
Identifier les secteurs où, en application de l’article L151-21, des performances énergétiques et environnementales renforcées doivent être respectées.
Identifier les secteurs où, en application du 3° de l’article L151-28, les constructions répondant aux critères de performances énergétiques et environnementales bénéficient d’une majoration de volume constructible qu’il détermine en référence à l’emprise au sol et la hauteur.
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- Article R151-42 du Code de l’urbanisme-Prévoir des règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions pour prendre en compte les risques d’inondation et de submersion.
- Article R151-43 du Code de l’urbanisme-Imposer que les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables d’un projet représentent une proportion minimale de l’unité foncière. Il précise les types d’espaces, construits ou non, qui peuvent entrer dans le décompte de cette surface minimale.
- Article R151-43 du Code de l’urbanisme-Imposer des obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir.
- Article R151-43 du Code de l’urbanisme
Fixer, en application du 3° de l’article L151-41 les emplacements réservés aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
- Article R151-43 du Code de l’urbanisme
Délimiter les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et définir des règles nécessaires à leur maintien ou à leur remise en état.
- Article R151-43 du Code de l’urbanisme
Identifier, localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger au titre de l’article
L151-23 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir, et définir, s’il y a lieu, les prescriptions nécessaires pour leur préservation.
- Article R151-43 du Code de l’urbanisme-Délimiter dans les documents graphiques les terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine en application du second alinéa de l’article L151-23.
- Article R151-43 du Code de l’urbanisme
Imposer les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement.
- Article R151-43 du Code de l’urbanisme
Imposer pour les clôtures des caractéristiques permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux.
PLUi Cœur de Beauce – règlement écrit
- Article R151-47 du Code de l’urbanisme
Fixer les conditions de desserte des terrains mentionnés à l’article L151-39 par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public.
- Article R151-47 du Code de l’urbanisme
Fixer les conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets.
- Article R151-42 du Code de l’urbanisme
Fixer des obligations en matière de performances énergétiques et environnementales.
- Article R151-49 du Code de l’urbanisme
Fixer les conditions de desserte des terrains mentionnés à l’article L151-39 par les réseaux publics d’eau, d’énergie et notamment d’électricité et d’assainissement, ainsi que, dans les zones délimitées en application du 2° de l’article L2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d’un assainissement non collectif.
- Article R151-49 du Code de l’urbanisme
Fixer les conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, et prévoir le cas échéant des installations de collecte, de stockage voire de traitement des eaux pluviales et de ruissellement dans les zones délimitées en application du 3° et 4° de l’article L2224-10 du code général des collectivités territoriales.
- Article R151-49 du Code de l’urbanisme
Fixer les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques.
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4. Portee du reglement a l’egard d’autres legislations#
Les dispositions imperatives du reglement national d’urbanisme#
En application à l’article R.111-1 du Code de l’urbanisme, le Règlement National d'Urbanisme (RNU) s’applique à l’ensemble du territoire. Toutefois, le présent règlement du PLUi se substitue aux articles
R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du Code de l’urbanisme qui ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme.
Demeurent donc applicables sur l’ensemble du territoire communautaire les articles suivants du
Règlement National d’Urbanisme (RNU) malgré l’existence du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
(PLUi) :
- Article R111-2 du Code de l’urbanisme-Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
- Article R111-4 du Code de l’urbanisme-Le projet peut être refusé ou n'être acc