2.1.3.1 Par rapport aux voies et emprises publiques#
Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5m de la limite d’emprise publique des voies.
Spécificité(s) locale(s) :
- Nice :
- Les bâtiments peuvent s’implanter jusqu’à la limite de l’emprise publique ou la limite de la voie existante, de la voie future si un emplacement réservé voirie figure sur le plan directeur de zonage, de la marge de recul graphique ou de la limite d’implantation graphique des constructions figurant en trait continu rouge sur le plan directeur de zonage, si elle existe.
- Dans les reculs induits, peuvent être autorisés :
- les infrastructures techniques liées à la voirie,
- les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés,
- les accès et leurs dalles de couverture s’ils sont limités au strict minimum et s’ils ne remettent pas en cause la dominante d’espace paysager des marges de recul,
- les éléments de modénature architecturale, balcons, oriels, situés à 5 m du sol au moins, si leur saillie ne dépasse pas 1,20 m,
- les débords de toitures si leur saillie ne dépasse pas 1 m,
- les corniches si leur saillie ne dépasse pas 0,5 m,
- les aires de rassemblement des conteneurs d'ordures ménagères.
- les façades des constructions mettant en œuvre des dispositifs d’isolation thermique extérieure sont autorisées en empiètement de 30 cm maximum,
- Les dispositifs enterrés permettant la collecte et l'évacuation des déchets ménagers ainsi que leur système de levage au-dessus du terrain naturel.
- Aux limites d’implantations graphiques portées sur les documents graphiques s'ajoutent, en ce qui concerne les volumes des bâtiments destinés à l’habitat, un retrait minimum de :
- de 10 m en bordure de la pénétrante du PAILLON et de l'autoroute A8,
- de 8 m en bordure des bretelles d'accès à la pénétrante du PAILLON et de l'autoroute A8,
- de 5 m en bordure de la voie Pierre MATHIS et de ses accès.
- Ce retrait supplémentaire ne s’applique pas aux annexes des bâtiments destinés à l’habitation.
- Les équipements publics pourront surplomber ou enjamber les voies, emprises publiques et reculs induits, occuper leur tréfonds ou être réalisés sous les viaducs.
- Dans tous ces cas, sous réserve de satisfaire aux exigences de sécurité et de circulation, les points d’appuis nécessaires pourront être réalisés dans les voies et emprises publiques.
- Sont autorisés, en surplomb des voies et emprises publiques
- les balcons, oriels, situés à 5 m du sol au moins, si leur saillie ne dépasse pas 1,20 m,
- les débords de toitures si leur saillie ne dépasse pas 1 m,
- les corniches si leur saillie ne dépasse pas 0,5 m,
- les marquises si leur saillie ne dépasse pas 3,50 m,
- les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à conserver et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme,
- les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.
Exception(s) :
- Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 10m comptée à partir de la limite de l’emprise publique de l’autoroute A8 et de ses bretelles de raccordement.
- Les piscines doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m de la limite des emprises publiques des voies. Ce retrait est compté à partir du bassin.
- Dans les zones « Cours d’eau (fleuves, rivières, vallons) » identifiées et délimitées dans la carte « trame verte et bleue », en document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, toute construction devra être implantée avec un recul de 5 m de l’axe et 3 m des berges des cours d’eau à ciel ouvert, afin de préserver les continuités écologiques.
2.1.3.2 Par rapport aux limites séparatives#
Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5m des limites séparatives.
Spécificité(s) locale(s) :
- Nice :
- Les bâtiments et installations dont la hauteur n’excède pas 6 mètres, peuvent s’implanter jusqu’aux limites séparatives. Toute partie de bâtiment dont la hauteur excède 6 m à l'égout du toit, peut être implantée :
- Soit sur les limites séparatives à condition que la longueur de la façade latérale du bâtiment n’excède pas 22 m ;
- Soit à une distance d'au moins 6 m par rapport aux limites séparatives.
- Dans les reculs induits, peuvent être autorisés :
- L’installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout dispositif individuel de production d'énergie renouvelable ou de récupération d’eau,
- Les éléments architecturaux débords de toitures et éléments de modénature architecturale situés à 5 m du sol au moins, les balcons, oriels et autres saillies dans la mesure où elles ne dépassent pas 1,60 m,
- Les parkings situés en sous-sol,
- Les accès s’ils sont limités au strict minimum, les murs de soutènement,
- Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés,
- Les aires de rassemblement des conteneurs d'ordures ménagères. Cette aire, éventuellement couverte et/ou grillagée devra être située à un niveau sensiblement égal à celui de la voie, agrémentée de végétation,
- Les façades des constructions mettant en œuvre des dispositifs d’isolation thermique extérieure en empiétement de 30 cm maximum.
Exception(s) :
Les piscines doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m des limites séparatives. Ce retrait est compté à partir du bassin.
réduits au strict minimum nécessaire à l’implantation du bâti.
2.2.2 Annexes et locaux techniques#
Les annexes, locaux ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche prenant en compte le paysage environnant. Les projets de constructions d’équipements techniques liés aux différents réseaux doivent s’intégrer parfaitement à l’environnement et au bâti existant.
2.2.3 Façades#
Les façades secondaires ou aveugles devront être traitées avec le même soin que les façades principales.
Les canalisations d'évacuation des eaux pluviales devront être soit dissimulées, soit placées verticalement de préférence en limite extérieure de la façade du bâtiment.
2.2.4 Toitures#
Les toitures-terrasses sont autorisées, leur construction peut être assortie de conditions précisées dans le cahier de prescriptions architecturales. Elles doivent être considérées comme une « cinquième façade » et être traitées avec autant de soin que les autres. Y sont interdits tout réseau et toute étanchéité apparents. Le sol doit être traité en carrelage/dallage ou tout autre matériau de qualité en évitant les couleurs trop claires. Il peut aussi être végétalisé au moyen de succulentes résistantes au climat local. La structure porteuse ne doit pas former de saillie (nervures).
2.2.5 Menuiseries#
Les caissons des mécanismes de fermeture des baies seront implantés dans le corps du mur ou à l’intérieur des bâtiments ; en aucun cas ils ne devront être visibles depuis l’extérieur de l’immeuble sauf impossibilité technique démontrée dans le cas de réhabilitation.
2.2.6 Colorimétrie#
Les couleurs des constructions devront s’intégrer harmonieusement dans le paysage. Le blanc pur est interdit en grande surface et les couleurs vives réservées pour des éléments architecturaux particuliers et de petite surface.
Sont interdites toutes imitations de matériaux ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés.
2.2.7 Superstructures et installations diverses#
Les systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques, les dispositifs individuels de production d'énergie renouvelable ou de récupération d’eau autorisés en superstructure technique au-dessus de l’égout du toit doivent tenir compte, dans leur aspect et leur volume, des bâtiments environnants et s’inscrire en cohérence avec l'ensemble du bâtiment, ses façades et son environnement général. Il en est de même pour les équipements publics, les superstructures techniques (édicules d’ascenseur par exemple), les antennes ou coupoles émettrices/réceptrices, les antennes de téléphone mobile ainsi que pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif.
Les installations en superstructure au-delà de l’égout du toit ne devront pas le dépasser de plus de 3 mètres de hauteur. Elles seront regroupées autant que possible et placés de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis l’espace public. Les édicules doivent être traités avec le même soin que celui apporté aux différentes façades.
2.2.8 Murs de soutènement :
Les murs de soutènement doivent être traités avec le même soin que les bâtiments et être en harmonie avec leur environnement et ne pourront excéder 3 mètres de hauteur. L’enchainement de plusieurs murs de soutènement doit être fractionné par des restanques plantées d’une largeur minimum de 1,5 mètre.
Les murs seront en pierre ou enduits, le béton devant être réservé aux projets contemporains identifiés comme tels par un parti architectural précis. Les enrochements cyclopéens sont interdits sauf s’ils font l’objet d’un projet paysager.
Spécificité(s) locale(s) :
- Vence : les murs de soutènement n’excéderont pas 2.50 m.
2.9 Clôtures :
Dans la zone 4 « Enjeu écologique en milieux anthropisés ou en développement » de la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, dans le cas de clôtures de type grillage, palissade, grille, édifiées sur un muret (mur-bahut), celui-ci doit avoir une hauteur maximale hors sol limitée à 0,50 mètre et doit intégrer des ouvertures et des aspérités.
L’ensemble (clôture et mur-bahut) devra permettre la libre circulation de la petite faune.
Dans les autres cas, les clôtures devront être aussi discrètes que possible et devront tenir compte de la continuité paysagère des clôtures avoisinantes.
Les dispositions relatives au dimensionnement et traitement architectural des clôtures sont déclinées dans les paragraphes suivants ainsi que dans le cahier de prescriptions architecturales. En cas de disposition contraire, les dispositions du cahier de prescriptions architecturales s’appliquent.
Les clôtures peuvent être composées comme suit :
- soit d’une haie vive d’essence locale ;
- soit d’une grille ou d’un grillage doublé d’une haie vive d’essence locale ;
- soit d’un mur-bahut surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’une balustrade, éventuellement doublé d’une haie vive d’essence locale.
Les murs-bahuts doivent être soigneusement traités, de préférence en matériaux naturels (le blanc pur est proscrit). Leur hauteur maximale est fixée à 50 centimètres à partir du sol existant. La hauteur totale des clôtures, mur-bahut compris, ne doit pas excéder 2 mètres.
Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. La hauteur totale des portails ne pourra excéder 2,50 mètres.
Les coffrets type EDF, télécommunications, eau… et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées.
Les brise-vues sont interdits.
Les clôtures remarquables devront être refaites à l’identique.
Les clôtures des équipements d’intérêt collectif pourront atteindre 2.50m, celles des équipements scolaires et des équipements liés à la petite enfance 5 m.
Les filets pare ballons des plateaux sportifs pourront atteindre 5 m.
Les murs et dispositifs antibruit réalisés pour réduire les nuisances sonores à proximité des infrastructures routières pourront dépasser la hauteur de 2,50 m à condition de présenter, du point de vue de l’environnement, un traitement de qualité.
Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs-bahuts sont proscrits. Dans ce cas, les clôtures sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées.
Le long des voies ouvertes à la circulation de véhicules, quel que soit leur statut, et le long des espaces publics, les clôtures doivent garantir la plus grande transparence nécessaire à la sécurité de la circulation routière et à la préservation de la qualité des vues. Des dispositions particulières peuvent être imposées pour garantir les meilleures conditions de visibilité pour la circulation routière telles que : retrait imposé pour les portails, pan coupé, réduction de hauteur, etc., notamment pour celles édifiées à l’angle de deux voies
2.2.10 Piscines#
Le blanc et le bleu vif sont proscrits pour les bassins. Les bassins seront préférentiellement dans des tons soutenus, à minima de valeur gris neutre.
2.3 CRITÈRES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE.
Cf. dispositions générales.