Applicables à toutes les zones dispositions applicables à certains travaux#
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, sauf grillage unique, dans l’ensemble des zones du PLU conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme et de la délibération du conseil municipal prise concomitamment à l’approbation du présent PLU. Cette disposition ne s’applique pas aux clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière.
- Reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée dès lors qu’il a été édifié conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme.
- Construction d’ouvrages techniques publics
En dépit des dispositions réglementaires édictée au sein de la section « destination des constructions, usages des sols et nature d’activité » de chaque zone, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif est autorisée dans toutes les zones sans tenir compte des dispositions édictées au sein des sections
« Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » et « Équipements et réseaux » du règlement de la zone concernée.
- Travaux sur bâti existant
Lorsqu’un bâtiment existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer sa conformité avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés classés identifiés au plan de zonage, conformément à l’article L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme.
- Découvertes archéologiques
Les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent être immédiatement signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles (DRAC).
Dispositions de prise en compte de l’environnement sur le territoire#
- Classement sonore des infrastructures de transport terrestre
Les arrêtés préfectoraux n°2011357-0012 du 23 décembre 2011 et n°2013072-0013 du 13 mars
2013 portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre sont annexés au PLU.
La route départementale n°86 ainsi que la voie ferrée n°800 000 sont classées en tant que voies bruyantes. Lors de la construction de nouveaux bâtiments à proximité de ces voies, des prescriptions d’isolement acoustique devront être respectés par les constructeurs, conformément à l’article R.571-43 du Code de l’Environnement.
Les zones affectées par le bruit ont été reportées sur le plan de zonage du PLU.
- Gestion des eaux usées et assainissement
Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette doivent être conformes à la règlementation en vigueur ainsi qu’aux dispositions du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune, annexé au PLU.
Concernant l’assainissement non collectif, il convient de se reporter aux préconisations de l’autorité compétente.
- Gestion des eaux pluviales et maîtrise du ruissellement
Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s’il existe ou l’infiltration sur la parcelle, ou tout autre dispositif permettant de ne pas rejeter les eaux pluviales sur l’espace public ou sur les parcelles voisines.
Sont admis, dans l’ensemble des zones sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.
L’arrêté préfectoral n°BCL-DLPLCL-2-03-2016-05 du 02/03/2016 instaure des servitudes d’utilité publique (SUP) d’effets pour la maîtrise de l’urbanisation associées aux ouvrages de transport de gaz naturel haute pression.
Les servitudes portent sur les terrains situés à proximité des canalisations et de leurs installations annexes jusqu’aux distances figurant dans les tableaux ci-dessous.
Ouvrages traversant la commune :
Longueur Distance SUP en mètres
Nom de la PMS DN dans la Implantation (de part et d’autre de la (bar) commune
canalisation canalisation)
(en m) SUP1 SUP2 SUP3
ALLEX - AUBENAS 67,7 100 9 enterré 30 5 5
ALLEX - AUBENAS 67,7 150 708 enterré 50 5 5
ALLEX - AUBENAS 67,7 150 52 aérien 50 13 13
ALLEX - AUBENAS 67,7 150 3113 enterré 50 5 5
ALLEX - AUBENAS 67,7 150 6454 enterré 30 5 5
Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière :
Distance SUP en mètres
Nom de la canalisation PMS DN Implantation (de part et d’autre de la (bar) canalisation)
SUP1 SUP2 SUP3#
ALLEX - AUBENAS 67,7 150 enterré 50 5 5
Installations annexes situées sur la commune :
Distance SUP en mètres
Nom de l‘installation (de part et d’autre de la canalisation)
Baix coup#
SUP1 SUP2 SUP3#
35 6 6
En application des dispositions de l'article R.555-30 b) du code de l'environnement, les règles de servitude sont les suivantes :
La servitude SUP1 correspond à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article du code de l’environnement.
L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars
2014.
La servitude SUP2 correspond à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
La servitude SUP3 correspond à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
En application des dispositions de l’article R.555-46 du Code de l’environnement, le maire doit informer
GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans la zone SUP1.
Dispositions relatives aux éléments bâtis à protéger au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme#
En référence à l'article R.151-41 du Code de l’Urbanisme, le PLU peut « identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L.151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. »
À ce titre, au-delà des dispositions applicables à la (aux) zone(s) concernée(s), certains éléments du petit patrimoine bâti et des bâtiments d’intérêt architectural sont soumis à des mesures de protection et de mise en valeur spécifiques.
Les règles applicables aux occupations du sol intervenant sur un élément bâti identifié par le Plan Local d’Urbanisme sont les suivantes :
a) Sont interdits tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, et non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, conformément aux articles
R.421-17 et R.421-23 du Code de l’Urbanisme, sauf en cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité.
b) Sont autorisés, les travaux d’aménagement sur les bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, que s’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques, ou dans le cadre d’un projet contemporain dont les éléments architecturaux, même de natures et de styles différents du bâtiment d’origine, participeront à leur mise en valeur.
c) Sont également autorisés, les travaux d’aménagement sur les bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme lorsqu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité publique.
Éléments remarquables protégés au titre de l’article L.151-19 :
N° Description Localisation N° parcelle Photo
AM 052
1 Chapelle Saint-Joseph Entrée nord#
Avenue des lilas
2 Chapelle Sainte- Sainte-Euphémie AP 0162#
Euphémie
3 Eglise saint Nicolas Eglise venue Jean AM 338#
Moulin
4 Fontaine Espace Nelson Domaine public#
Mandela
5 Château Saint-Maurice Saint-Maurice ZI 014#
6 Villa Beau séjour Avenue des Lilas AM 0435#
7 Remparts quais Sud et Quai sud Domaine public meurtrière#
8 Tour 1 quais Nord Quai Nord AM 085#
9 Tour 2 quais Nord Quai Nord AM 090#
10 Fontaine Taupenas Place de l’Eglise Domaine public#
11 Calvaire Place de l’Egise Domaine public#
12 Calvaire Chemin du souterrain Domaine public#
13 Repère de crue Chemin Domaine public d’exploitation qui va#
au stade
14 Repère de crue Angle Sud place de AM 344 l’Eglise#
15 Repère de crue Angle Nord Est Domaine public place de l’Eglise#
16 Repère de crue Rue Royale Basse AM 105#
17 Repère de crue Quais Nord AM 428#
18 Repère de crue Bâtiment agricole AL 137 aux Ilons#
19 Repère de crue Bâtiment vers Payre AL 180#
20 Borne kilométrique du Rue Victor Hugo Domaine public#
Rhône et altitude
Dispositions relatives aux éléments de paysage et aux sites et secteurs à#
Protéger pour des motifs d’ordre ecologique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme#
Le règlement peut identifier, localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, et définir, s'il y a lieu, les prescriptions nécessaires pour leur préservation.
Pour toute intervention sur ces éléments ainsi identifiés, s’impose une demande de déclaration préalable.
Les zones humides identifiées au plan de zonage ne doivent pas être détruites. Elles ne devront être ni comblées, ni drainées, ni être le support d’une construction. Elles ne pourront faire l’objet d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis.
Seuls les travaux nécessaires à la restauration des milieux, ou ceux nécessaires à sa valorisation ou à l’accomplissement des missions de CNR notamment en matière d’écoulements (entretien de la végétation et charruage) sont admis.
Concernant la zone humide située en zone Nap, les aménagements paysagers légers dans le cadre du réaménagement des quais du Rhône sont autorisés : cheminements doux, pontons, passerelles, cabanes, jeux pour enfants, stationnement, mares…
Concernant les zones humides classées en zone Nap et Nrb, les travaux de restauration écologique concourant au bon état ou bon potentiel écologique des masses d’eau du fleuve Rhône et ses affluents dans le cadre de la directive cadre européenne sur l’eau, sont autorisés.
Arbres remarquables protégés au titre de l’article L.151-23 :
Peuplier 150 quai du Rhône Domaine public
Peuplier Face au 87 rue du Rhône Domaine public
Les arbres remarquables identifiés au plan de zonage comme éléments du patrimoine paysager à protéger ne doivent pas être détruits. De façon dérogatoire, une destruction peut être autorisée si elle est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoire par des nécessités techniques, phytosanitaires ou dans le cadre de la réduction des risques.
Dispositions relatives aux secteurs concernés par des risques inondation#
La commune est concernée par un Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) opposable approuvé le 2 septembre 2013 pour le fleuve Rhône, les rivières Ozon et Payre et les ruisseaux du
Merlery, du Bouchalas et du Mascoinet. En outre, sur les bassins des ruisseaux du Merlery, du
Bouchalas et du Mascoinet, des études hydrauliques ont été menées dont les résultats figurent sur le plan des risques inondation (4.3) sous forme d’aléas.
Ainsi, dans les secteurs situés dans l’emprise de la zone inondable identifiée sur le règlement graphique (4.1 - Plan de zonage et 4.3 - Plan des risques inondation), des prescriptions visant à prendre en compte le risque d’inondation sont opposables à toutes les occupations et utilisation du sol.
Dès lors, il sera nécessaire de se reporter au règlement graphique ainsi qu’à l’annexe 1 du règlement (glossaire) pour identifier les règles applicables sur le terrain concerné par la demande en fonction du document applicable et, le cas échéant, les cotes de référence à appliquer.
Plusieurs situations peuvent se présenter :
- le secteur est concerné par le PPRi : en tant que servitude d’utilité publique, ses prescriptions s’imposent ;
- le secteur est uniquement situé dans l’emprise de la zone inondable identifiée par les études hydrauliques réalisées pour la Payre, les ruisseaux du Merlery, du Bouchalas et du Mascoinet et hors PPRi : les prescriptions présentées aux articles ci-dessous s’imposent ;
- le secteur est à la fois concerné par le PPRi et situé dans l’emprise de la zone inondable identifiée par les études hydrauliques réalisées pour la Payre, pour les ruisseaux du Merlery, du
Bouchalas et du Mascoinet : il conviendra d’appliquer les prescriptions les plus restrictives entre le règlement du PPRi et les prescriptions présentées aux articles ci-dessous.
Prescriptions à appliquer dans les secteurs situés dans l’emprise de la zone inondable identifiée sur le règlement graphique
En tout état de cause, tous les projets impactés par un risque d’inondation devront respecter les prescriptions suivantes :
Article 1 : Prescriptions générales#
Dans l’ensemble de la zone inondable identifiée sous forme de trame par le présent PLU, les opérations autorisées devront intégrer dès leur conception toutes les mesures permettant de :
- limiter l’aggravation des risques et de leurs effets et ne pas augmenter les risques en amont et en aval,
- éviter un accroissement disproportionné de la vulnérabilité,
- minimiser les obstacles à l’écoulement des eaux,
- limiter la réduction des champs d’inondation nécessaires à l'écoulement des crues.
Article 2 : Prescriptions particulières#
Dans toutes les zones soumises aux risques d'inondation et pour tous travaux (constructions neuves, transformation, aménagement, réhabilitation de bâtiments…), s’appliquent les prescriptions suivantes :
- les parties accessibles (sous-sols, garages…) enterrées ou semi-enterrées des constructions sont interdites,
- les constructions neuves ne doivent pas être implantées à proximité des talwegs, ruisseaux et fossés,
- la démolition ou la modification des ouvrages jouant un rôle de protection contre les crues sans étude préalable de l’impact sur l’aléa est interdite.
- les dépôts et stockage de matériaux de toute nature ou matériels pouvant contribuer à la création d’embâcle sont interdits, lorsqu’ils ne sont pas liés à une habitation ou une activité permanente présente sur l’unité foncière.
Article 3 : Prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets#
Pour les projets pour lesquels l’article 3 est explicitement visé par le présent règlement, s’appliquent les prescriptions suivantes :
- les installations techniques sensibles à l’eau (installations électriques, chaufferie…) seront non inondables1, sauf contrainte technique liée à la hauteur d’eau, le tableau de distribution électrique sera conçu de façon à pouvoir couper facilement l’électricité dans le niveau inondable sans la couper dans les niveaux supérieurs,
- les panneaux photovoltaïques ou les panneaux solaires thermiques seront non inondables. En outre, leurs installations sensibles à l’eau (électriques ou fluides) situées dans les parties inondables seront réalisées de façon à être étanches et/ou avec des matériaux résistants à l’eau,
- les différents réseaux (assainissement, adduction d’eau potable…) devront intégrer des mesures visant à réduire les dommages qu’ils sont susceptibles de causer ou de subir en cas de crue (clapets anti-retour…),
- les matériaux utilisés dans les parties inondables (pour les menuiseries, les portes, les fenêtres, les vantaux, les revêtements de sol et des murs, les protections phoniques et thermiques) seront insensibles à l’eau, et conçus de manière à résister à la pression hydraulique, à l’érosion et aux effets des affouillements,
- les produits phytosanitaires ou potentiellement polluants seront stockés non inondables ou dans un local technique étanche.
Article 4 : Projets impactés par un aléa très fort de la Payre, des ruisseaux du Merlery, du#
Bouchalas et du Mascoinet
Il s’agit de secteurs qui correspondent pour les ruisseaux du Merlery, du Bouchalas et du Mascoinet aux secteurs soumis à un aléa très fort. Les niveaux d’aléas peuvent être déterminés de deux manières distinctes :
- L’aléa très fort peut être déterminé en fonction de la dynamique du cours d’eau (moyenne ou rapide) et de la hauteur d’eau. Sont considérés impactés par un aléa très fort, les secteurs susceptibles d’être submergés par des hauteurs d’eau supérieures à 1 mètre en dynamique rapide ou 2 mètres en dynamique moyenne ;
- L’aléa très fort peut être déterminé du fait de l’existence d’un système d’endiguement. Dans ce cas, les bandes de précaution situées à l’arrière de ces systèmes sont classées en aléa très fort en raison d’un risque de sur-aléa lié à des sur-vitesses dû au risque de rupture de l’ouvrage longitudinal.
Eu égard aux caractéristiques du risque inondation dans ces secteurs, il est indispensable d’imposer aux constructions et aménagements, nouveaux ou non, des contraintes très fortes.
Dès lors, pour l’ensemble de ces secteurs, les règles édictées par le présent règlement sont fondées sur le principe général suivant : tout ce qui n’est pas expressément autorisé et réglementé est interdit.
Article 4-1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol nouvelles ainsi que toutes les interventions sur les ouvrages, terrains et constructions existantes, autres que celles expressément mentionnées à l’article 4-2.
Article 4-2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
4-2.1. Occupations et utilisations du sol nouvelles#
Sous réserve du respect des prescriptions énoncées dans les articles 1, 2 et 3 sont seules admises les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les infrastructures publiques2 et les travaux nécessaires à leur réalisation. Les parcs de stationnement nouveaux sont toutefois interdits sauf dans le cas des transferts visés ci-dessous.
- Le déplacement des parcs de stationnement existants sous réserve du respect des conditions suivantes :
- le déplacement n’entraîne aucune augmentation de capacité du parc de stationnement,
- le déplacement s’effectue vers un site moins exposé,
- le parc de stationnement déplacé est supprimé,
- l’inondabilité du secteur devra être affichée de façon claire et aisément accessible par les usagers,
- un plan d’évacuation et de mise en sécurité du personnel et des usagers devra être mis en place en lien avec le Plan Communal de Sauvegarde,
- des mesures devront être prises afin de limiter la durée d’occupation du secteur et d’en interdire physiquement l’accès à tous les usagers en cas de risque de crue.
- Les réseaux d’assainissement ou de distribution étanches à l’eau de crue et munis de dispositifs assurant leur fonctionnement en cas de crue ainsi que les constructions strictement nécessaires à leur fonctionnement dans la limite de 20 m² d’emprise au sol.
- Les réseaux d’irrigation et de drainage, et les constructions strictement nécessaires à leur fonctionnement dans la limite de 20 m² d’emprise au sol.
- Les captages d’eau potable et les constructions strictement nécessaires à leur fonctionnement.
- Les installations, ouvrages et travaux divers destinés à améliorer l’écoulement ou le stockage des eaux ou à réduire le risque.
- Les annexes (hors piscines) d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² et à raison d’une seule annexe par construction, dans le respect des conditions cumulatives suivantes :
§ qu’elles ne comportent aucune pièce de vie telles que : chambre, bureau, salon, séjour, salle à manger, cuisine, atelier… à l’exception des cuisines d’été ouvertes,
§ qu’elles respectent l’article 3 des dispositions générales.
NOTA : postérieurement à la date d’approbation du PLU, une seule annexe par construction existante avec emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² est autorisée.
- Les piscines enterrées, non couvertes ou munies d’une couverture télescopique ainsi que leur local technique d’une emprise maximum de 10 m², sous réserve :
§ qu’elles soient liées à une habitation ou un hôtel existante,
§ qu’elles soient situées sur le même tènement foncier que le bâtiment existant,
§ que leur emprise soit matérialisée par un dispositif perméable à l’eau d’une hauteur minimum de 1,10 mètre afin d’être visible en cas de submersion.
- Les piscines hors sol dans la limite de 30 m² d’emprise au sol ainsi que leur local technique d’une emprise maximum de 10 m², si elles sont liées à une habitation ou un hôtel existant.
- La reconstruction après sinistre est interdite si ce dernier est dû à un évènement naturel et si le site est concerné par un risque naturel de nature à mettre en danger la sécurité des occupants. Sinon, elle devra respecter les conditions cumulatives suivantes :
- la reconstruction s’effectuera dans la limite de la surface de plancher3 et de l’emprise au sol existante avant le sinistre, et ne devra pas augmenter la vulnérabilité du bâtiment.
- en cas de reconstruction de plancher habitable, celui-ci devra se situer au-dessus de la cote de référence, sauf contrainte technique liée la hauteur d’eau auquel cas un niveau habitable refuge devra être créé.
- le projet devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».
- Les clôtures perméables à l’eau (exemple : grillage, barrière bois ou PVC…).
- Les citernes, les systèmes d’assainissement et les cuves à fuel liées et nécessaires à une construction existante à condition :
- que les orifices non étanches soient situés au-dessus de la cote de référence,
- d’être lestées et ancrées au sol.
- Les exhaussements et/ou affouillements de sol strictement nécessaires aux constructions autorisées et à leur accès.
- Les aménagements de terrains de plein air, de sports et de loisirs au niveau du sol liés à un aménagement public (sans construction ni stationnement). L’ensemble des éléments accessoires (bancs, tables, portiques…) seront ancrés au sol.
4-2.2. OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS EXISTANTS RÉGULIÈREMENT AUTORISÉS :
Sous réserve du respect des prescriptions énoncées dans les articles 1, 2 et 3, sont autorisés :
- L’entretien et la mise aux normes des infrastructures publiques existantes.
- L’entretien et la mise aux normes des réseaux d’assainissement ou de distribution et l’extension des constructions strictement nécessaires à leur fonctionnement dans la limite de 20 m² d’emprise au sol (existant + extension).
- L’entretien et la mise aux normes des réseaux d’irrigation et de drainage, et l’extension des constructions strictement nécessaires à leur fonctionnement dans la limite de 20 m² d’emprise au sol (existant + extension).
- L’entretien et la mise aux normes des captages d’eau potable et l’extension des constructions strictement nécessaires à leur fonctionnement.
- L’entretien, la mise aux normes et l’extension mesurée des constructions et installations nécessaires à l’entretien, à l’exploitation et au renouvellement des ouvrages hydrauliques et hydroélectriques.
- L’extension des constructions à usage agricole dans le respect des conditions cumulatives suivantes :
- l’extension ne devra pas entraîner une augmentation de la vulnérabilité (nouvel accueil d’animaux notamment),
- l’extension devra être strictement nécessaire à l’activité agricole,
- si l’extension devra être totalement transparente à l’eau ,
- Le projet devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».
NOTA : postérieurement à la date d’approbation du PLU, une seule extension par construction existante est autorisée.
- L’extension des bâtiments à usage d’activité dans le respect des conditions cumulatives suivantes :
- l’extension doit être strictement liée et nécessaire à l’activité existante,
- le personnel accueilli ne devra pas augmenter de manière sensible,
- en tout état de cause, l’extension4 proposée devra permettre une réduction de la vulnérabilité de l’ensemble du bâtiment,
- les conditions d’écoulements de l’eau ne devront pas être aggravées de manière significative à l’amont ou à l’aval de l’opération,
- l’emprise au sol de l’extension devra être inférieure ou égale à 30 % de l’emprise au sol existante,
- le 1er plancher sera réalisé au-dessus de la cote de référence sauf contrainte technique liée la hauteur d’eau auquel cas un niveau habitable refuge dimensionné pour l’ensemble de l’établissement (s’il n’existe pas) devra être créé au-dessus de la cote de référence,
- l’extension devra respecter les prescriptions de l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».
NOTA : postérieurement à la date d’approbation du PLU, une seule extension par construction existante est autorisée.
- L’extension des équipements publics ne recevant pas de public (station d’épuration, local technique…) à l’exception des établissements de gestion de crise dans le respect des conditions cumulatives suivantes :
- l’emprise au sol de l’extension devra être inférieure ou égale à 30 % de l’emprise au sol existante,
- en cas d’extension d’un bâtiment lié au fonctionnement de l’équipement et accueillant du personnel, le 1er plancher habitable devra être implanté au-dessus de la cote de référence,
- l’extension devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».
- Les extensions limitées des bâtiments existants pour le respect des réglementations en vigueur.
- L’extension des bâtiments à usage d’habitation (sans création de logement) dans le respect des conditions cumulatives suivantes :
§ le 1er plancher habitable sera réalisé au-dessus de la cote de référence,
§ l’extension sera au maximum de 20 m² de surface de plancher ou de 30 m² d’emprise au sol, à raison d’une seule extension par habitation,
§ si la construction ne dispose pas d’un niveau habitable refuge implanté au-dessus de la cote de référence, l’extension devra tenir lieu de niveau refuge,
§ l’extension devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».
NOTA : postérieurement à la date d’approbation du PLU, une seule extension par construction existante est autorisée.
- Le changement de destination dans le respect des conditions cumulatives suivantes :
§ le changement de destination ne doit pas conduire à une augmentation de la vulnérabilité,
§ le changement de destination ne doit pas conduire à la suppression du niveau refuge d’un logement ou d’une activité existante ;
§ des mesures de réduction de la vulnérabilité doivent être mises en œuvre.
- L’aménagement intérieur (réhabilitation...) des bâtiments dans le respect des conditions cumulatives suivantes :
§ l’aménagement ne doit pas conduire à une augmentation de la vulnérabilité ;
§ l’aménagement ne doit pas conduire à la suppression du niveau refuge d’un logement ou d’une activité existante ;
§ le 1er plancher habitable créé sera réalisé au-dessus de la cote de référence, un niveau habitable refuge (s’il n’en existe pas) par logement ou pour les destinations de la catégorie 1* (cf glossaire en annexe) sera créé au-dessus de la cote de référence, le projet devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».
- Les travaux d'entretien et de gestion courante des bâtiments : traitements et modifications de façades, réfection de toitures (y compris pose de panneaux photovoltaïques) dans le respect de l'article 3 des dispositions générales.
Article 5 : Projets impactés par un aléa fort de la Payre, des ruisseaux du Merlery, du Bouchalas et du Mascoinet
Il s’agit de secteurs qui correspondent pour les ruisseaux du Merlery, du Bouchalas et du Mascoinet aux secteurs soumis à un aléa fort :
- Les niveaux d’aléas sont déterminés en fonction de la dynamique du cours d’eau (moyenne ou rapide) et de la hauteur d’eau. Sont considérés impactés par un aléa fort, les secteurs susceptibles d’être submergés par des hauteurs d’eau supérieures à 0,5 mètre en dynamique rapide ou 1 mètre en dynamique moyenne ;
Eu égard aux caractéristiques du risque inondation dans ces secteurs, il est indispensable d’imposer aux constructions et aménagements, nouveaux ou non, des contraintes fortes.
Dès lors, pour l’ensemble de ces secteurs, les règles édictées par le présent règlement sont fondées sur le principe général suivant : tout ce qui n’est pas expressément autorisé et réglementé est interdit.
Article 5-1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol nouvelles ainsi que toutes les interventions sur les ouvrages, terrains et constructions existantes, autres que celles expressément mentionnées à l’article 5-2.
Article 5-2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
(HORS Établissements d’hébergement de plein air existants)#
5-2.1. Occupations et utilisations du sol nouvelles#
Sous réserve du respect des prescriptions énoncées dans les articles 1, 2 et 3 sont seules admises les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les infrastructures publiques5 et les travaux nécessaires à leur réalisation. Les parcs de stationnement nouveaux sont toutefois interdits sauf dans le cas des transferts visés ci-dessous.
- Le déplacement des parcs de stationnement existants sous réserve du respect des conditions suivantes :
- le déplacement n’entraîne aucune augmentation de capacité du parc de stationnement,
- le déplacement s’effectue vers un site moins exposé,
- le parc de stationnement déplacé est supprimé,
- l’inondabilité du secteur devra être affichée de façon claire et aisément accessible par les usagers,
- un plan d’évacuation et de mise en sécurité du personnel et des usagers devra être mis en place en lien avec le Plan Communal de Sauvegarde,
- des mesures devront être prises afin de limiter la durée d’occupation du secteur et d’en interdire physiquement l’accès à tous les usagers en cas de risque de crue.
- Les réseaux d’assainissement ou de distribution étanches à l’eau de crue et munis de dispositifs assurant leur fonctionnement en cas de crue ainsi que les constructions strictement nécessaires à leur fonctionnement dans la limite de 20 m² d’emprise au sol.
- Les réseaux d’irrigation et de drainage, et les constructions strictement nécessaires à leur fonctionnement dans la limite de 20 m² d’emprise au sol.
- Les captages d’eau potable et les constructions strictement nécessaires à leur fonctionnement.
- Les micro-centrales hydro-électriques et les constructions strictement nécessaires à leur fonctionnement.
- Les installations, ouvrages et travaux divers destinés à améliorer l’écoulement ou le stockage des eaux ou à réduire le risque.
- Les carrières ou gravières sans installation ni stockage ou traitement des matériaux susceptibles de gêner l’écoulement des eaux.
- Les constructions à usage agricole suivantes :
La construction sera destinée uniquement à du stockage et strictement nécessaire à l’activité agricole. La construction sera ouverte sur au moins trois côtés (la façade éventuellement fermée ne sera pas perpendiculaire au sens de l’écoulement).
- Les tunnels agricoles destinés uniquement à du stockage et strictement nécessaires à l’exploitation agricole sont admis dans la mesure où ils sont ouverts et implantés dans le sens de l’écoulement,
- Le projet devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».
- Les annexes6 (hors piscines) d’une emprise au sol inférieure ou égale à 30 m² et à raison d’une seule annexe par construction, dans le respect des conditions cumulatives suivantes :
- qu’elles ne comportent aucune pièce de vie telles que : chambre, bureau, salon, séjour, salle à manger, cuisine, atelier… à l’exception des cuisines d’été ouvertes,
- qu’elles respectent l’article 3 des dispositions générales.
NOTA : postérieurement à la date d’approbation du PLU, une seule annexe par construction existante avec emprise au sol inférieure ou égale à 30 m² est autorisée.
- Les abris ouverts liés à une construction existante et totalement transparents à l’écoulement de l’eau pour toutes les façades créées dans le cadre de la demande, sans limitation d’emprise au sol, sous réserve du respect de l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».
- Les abris de jardin lorsqu’ils ne constituent pas une annexe à une construction existante, dans la limite de 10 m².
- Les piscines enterrées, non couvertes ou munies d’une couverture télescopique ainsi que leur local technique d’une emprise maximum de 10 m², sous réserve :
- qu’elles soient liées à une habitation ou un hôtel existante,
- qu’elles soient situées sur le même tènement foncier que le bâtiment existant,
- que leur emprise soit matérialisée par un dispositif perméable à l’eau d’une hauteur minimum de 1,10 mètre afin d’être visible en cas de submersion.
- Les piscines hors sol dans la limite de 30 m² d’emprise au sol ainsi que leur local technique d’une emprise maximum de 10 m², si elles sont liées à une habitation ou un hôtel existant.
- La reconstruction après sinistre est interdite si ce dernier est dû à un évènement naturel et si le site est concerné par un risque naturel de nature à mettre en danger la sécurité des occupants. Sinon, elle devra respecter les conditions cumulatives suivantes :
- la reconstruction s’effectuera dans la limite de la surface de plancher et de l’emprise au sol existante avant le sinistre, et ne devra pas augmenter la vulnérabilité du bâtiment.
- en cas de reconstruction de plancher habitable, celui-ci devra se situer au-dessus de la cote de référence, sauf contrainte technique liée la hauteur d’eau auquel cas un niveau habitable refuge devra être créé.
- le projet devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».
- Les clôtures perméables à l’eau (exemple : grillage, barrière bois ou PVC…).
- Les citernes, les systèmes d’assainissement et les cuves à fuel liées et nécessaires à une construction existante à condition :
- que les orifices non étanches soient situés au-dessus de la cote de référence ,
- d’être lestées et ancrées au sol.
- Les exhaussements et/ou affouillements de sol strictement nécessaires aux constructions autorisées et à leur accès.
- Les aménagements de terrains de plein air, de sports et de loisirs au niveau du sol liés à un aménagement public (sans construction ni stationnement). L’ensemble des éléments accessoires (bancs, tables, portiques…) seront ancrés au sol.
5-2.2. OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS EXISTANTS RÉGULIÈREMENT AUTORISÉS :
Sous réserve du respect des prescriptions énoncées dans les articles 1, 2 et 3, sont autorisés :
- L’entretien et la mise aux normes des infrastructures publiques existantes.
- L’entretien et la mise aux normes des réseaux d’assainissement ou de distribution7 et l’extension des constructions strictement nécessaires à leur fonctionnement dans la limite de 20 m² d’emprise au sol (existant + extension).
- L’entretien et la mise aux normes des réseaux d’irrigation et de drainage, et l’extension des constructions strictement nécessaires à leur fonctionnement dans la limite de 20 m² d’emprise au sol (existant + extension).
- L’entretien et la mise aux normes des captages d’eau potable et l’extension des constructions strictement nécessaires à leur fonctionnement.
- L’entretien, la mise aux normes et l’extension mesurée des constructions et installations nécessaires à l’entretien, à l’exploitation et au renouvellement des ouvrages hydrauliques et hydroélectriques.
- L’extension des constructions à usage agricole dans le respect des conditions cumulatives suivantes :
- l’extension ne devra pas entraîner une augmentation de la vulnérabilité (nouvel accueil d’animaux notamment),
- l’extension devra être strictement nécessaire à l’activité agricole,
- si l’extension correspond à un abri ouvert, elle devra être totalement transparente à l’eau, dans le cas contraire, son emprise sera limitée à 30 % de l’emprise au sol existante,
- Le projet devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».
NOTA : postérieurement à la date d’approbation du PLU, une seule extension par construction existante est autorisée.
- L’extension des bâtiments à usage d’activité dans le respect des conditions cumulatives suivantes :
- l’extension doit être strictement liée et nécessaire à l’activité existante,
- le personnel accueilli ne devra pas augmenter de manière sensible,
- en tout état de cause, l’extension proposée devra permettre une réduction de la vulnérabilité de l’ensemble du bâtiment,
- les conditions d’écoulements de l’eau ne devront pas être aggravées de manière significative à l’amont ou à l’aval de l’opération,
- l’emprise de l’extension devra être inférieure ou égale à 30 % de l’emprise au sol existante,
- le 1er plancher sera réalisé au-dessus de la cote de référence sauf contrainte technique liée la hauteur d’eau auquel cas un niveau habitable refuge dimensionné pour l’ensemble de l’établissement (s’il n’existe pas) devra être créé au-dessus de la cote de référence,
- l’extension devra respecter les prescriptions de l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».
NOTA : postérieurement à la date d’approbation du PLU, une seule extension par construction existante est autorisée.
- L’extension8 des établissements ou équipements recevant du public dans le respect des conditions cumulatives suivantes :
- l’extension ne devra pas conduire à une augmentation de capacité d’accueil de l’établissement (création de lits supplémentaires, nouveau logement…), ou à une augmentation du risque (embâcles,…),
- l’emprise de l’extension devra être inférieure ou égale à 30 % de l’emprise au sol existante,
- le 1er plancher sera réalisé au-dessus de la cote de référence,
- un niveau habitable refuge (s’il n’existe pas) sera créé au-dessus de la cote de référence dimensionné pour l’ensemble de l’établissement,
- le projet devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».
NOTA : postérieurement à la date d’approbation du PLU, une seule extension par construction existante est autorisée.
- L’extension des équipements publics ne recevant pas de public (station d’épuration, local technique…) à l’exception des établissements de gestion de crise dans le respect des conditions cumulatives suivantes :
- l’emprise de l’extension devra être inférieure ou égale à 30 % de l’emprise au sol existante,
- en cas d’extension d’un bâtiment lié au fonctionnement de l’équipement et accueillant du personnel, le 1er plancher habitable devra être implanté au-dessus de la cote de référence,
- l’extension devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».
- Les extensions limitées des bâtiments existants pour le respect des réglementations en vigueur.
- L’extension des bâtiments à usage d’habitation (sans création de logement) dans le respect des conditions cumulatives suivantes :
§ le 1er plancher habitable sera réalisé au-dessus de la cote de référence,
§ l’extension sera au maximum de 20 m² de surface de plancher et de 30 m² d’emprise au sol, à raison d’une seule extension par habitation,
§ si la construction ne dispose pas d’un niveau habitable refuge implanté au-dessus de la cote de référence, l’extension devra tenir lieu de niveau refuge,
§ l’extension devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».
NOTA : postérieurement à la date d’approbation du PLU, une seule extension par construction existante est autorisée.
- Le changement de destination dans le respect des conditions cumulatives suivantes:
§ le changement de destination ne doit pas conduire à une augmentation de la vulnérabilité,
§ le changement de destination ne doit pas conduire à la suppression du niveau refuge d’un logement ou d’une activité existante ;
§ des mesures de réduction de la vulnérabilité doivent être mises en œuvre.
- L’aménagement intérieur (réhabilitation) des bâtiments dans le respect des conditions cumulatives suivantes :
§ l’aménagement ne doit pas conduire à une augmentation de la vulnérabilité ;
§ l’aménagement ne doit pas conduire à la suppression du niveau refuge d’un logement ou d’une activité existante ;
§ le 1er plancher habitable créé sera réalisé au-dessus de la cote de référence,
§ un niveau habitable refuge (s’il n’en existe pas) par logement ou pour les destinations de la catégorie 1* (cf glossaire en annexe) sera créé au-dessus de la cote de référence,
§ le projet devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».
- Les travaux d'entretien et de gestion courante des bâtiments: traitements et modifications de façades, réfection de toitures (y compris pose de panneaux photovoltaïques)… dans le respect de l'article 3 des dispositions générales.
Article 6 : Projets impactés par un aléa modéré de la Payre, des ruisseaux du Merlery, du#
Bouchalas et du Mascoinet ll s’agit de secteurs modérément exposés situés en zone urbanisée. Ils correspondent pour les ruisseaux du Merlery, du Bouchalas, du Mascoinet aux secteurs soumis à un aléa modéré :
- Les niveaux d’aléas sont déterminés en fonction de la dynamique du cours d’eau (moyenne ou rapide) et de la hauteur d’eau. Sont considérés impactés par un aléa modéré, les secteurs situés à l’intérieur de zones actuellement urbanisées et susceptibles d’être submergés par des hauteurs d’eau inférieures à 1 mètre et soumis à une dynamique moyenne.
- Par exception, dans les secteurs où les données sont disponibles, sont également considérés comme impactés par un aléa modéré, les secteurs situés à l’intérieur de zones actuellement urbanisées et susceptibles d’être submergés par une hauteur d’eau inférieure à 0,25 mètre et une vitesse d’écoulement inférieure à 0,5 m/s (mètre par seconde).
Eu égard aux caractéristiques du risque inondation dans ces secteurs, il est possible d’imposer aux constructions et aménagements, nouveaux ou non, des contraintes modérées.
Dès lors, pour l’ensemble de cette zone, les règles édictées par le présent règlement sont fondées sur le principe général suivant : tout ce qui n’est pas expressément interdit ou réglementé est autorisé sans condition.
6-1 Occupations et utilisations du sol interdites#
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- La création de camping,
- Les établissements de gestion de crise9,
- La création d’établissements recevant du public sensible proposant un accueil de nuit (maison de retraite, hôpital…),
- La reconstruction en cas de sinistre, si ce dernier est dû à une inondation ou à un risque naturel de nature à mettre en danger la sécurité des occupants,
- Les affouillements et exhaussements de sols non mentionnés à l'article 5-2.
6-2 Occupations et utilisations du sol admises sous conditions#
6-2.1. Occupations et utilisations du sol nouvelles#
Sous réserve du respect des prescriptions énoncées dans les articles 1, 2 et 3 sont autorisés :
- Les réseaux d’assainissement et de distribution sous réserve qu’ils soient étanches à l’eau de crue et munis de dispositifs assurant leur fonctionnement en cas de crue et qu’ils respectent l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».
- La reconstruction après sinistre est interdite si ce dernier est dû à un évènement naturel et si le site est concerné par un risque naturel de nature à mettre en danger la sécurité des occupants. Sinon :
§ elle s’effectuera à l’identique ;
§ ou en cas de reconstruction de plancher habitable, celui-ci sera réalisé au-dessus de la cote de référence,
§ le projet devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».
- La reconstruction après démolition dans les conditions suivantes :
§ le 1er plancher habitable sera réalisé au-dessus de la cote de référence,
§ le projet devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».
- Les constructions à usage agricole et les annexes qui y sont liées sous réserve du respect des conditions suivantes :
§ si elles sont destinées à recevoir des animaux, le 1er plancher sera réalisé au-dessus de la cote de référence10,
§ le projet devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».
- Les constructions à usage d’activités et les annexes qui y sont liées sous réserve du respect des conditions suivantes :
§ le 1er plancher sera réalisé au-dessus de la cote de référence,
§ le projet devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».
- Les établissements ou équipements recevant du public non sensible et les annexes qui y sont liées sous réserve du respect des conditions suivantes :
§ le 1er plancher sera réalisé au-dessus de la cote de référence,
§ le projet devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».
- Les établissements recevant du public sensible sans accueil de nuit et les annexes qui y sont liées sous réserve du respect des conditions suivantes :
§ le 1er plancher sera réalisé au-dessus de la cote de référence,
§ un dispositif garantissant la sécurité du public reçu (évacuation ou mise en sécurité et interdiction d’accès) devra être mis en place,
§ le projet devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».
- Les équipements publics ne recevant pas du public (station d’épuration, local technique…)
à l’exception des établissements de gestion de crise sous réserve du respect des conditions suivantes :
§ le 1er plancher sera réalisé au-dessus de la cote de référence,
§ le projet devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».
- Les constructions à usage d’habitation et les annexes qui y sont liées (hors piscines) sous réserve des conditions suivantes :
§ le 1er plancher habitable sera réalisé au-dessus de la cote de référence,
§ le projet devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».
- Les piscines enterrées, sous réserve :
§ qu’elles soient liées à une construction existante,
§ que leur emprise soit matérialisée par un dispositif perméable à l’eau d’une hauteur minimum de 1,10 mètre afin d’être visible en cas de submersion.
- Les clôtures perméables à l’eau (exemple : grillage, barrière bois ou PVC…).
- Les citernes, les fosses septiques et les cuves à fuel liées et nécessaires à une construction existante à condition :
§ que les orifices non étanches soient situés au-dessus de la cote de référence,
§ d’être lestées et ancrées au sol.
- Les exhaussements et/ou affouillements de sol strictement nécessaires aux constructions autorisées et à leur accès.
- Les ouvrages de productions d’énergies renouvelables dans les conditions suivantes :
§ les installations seront implantées de manière à ne pas entraver le libre écoulement des eaux,
§ les installations disposeront d’ancrages au sol à même de résister aux caractéristiques de la crue,
§ les installations techniques sensibles à l’eau (installations électriques, chambres de tirage, armoires électriques…) seront réalisées au-dessus de la cote de référence.
- Les aménagements de terrains en plein air, de sport et de loisirs avec ou sans construction dans les conditions suivantes :
§ le 1er plancher de la construction sera réalisé au-dessus de la cote de référence,
§ le projet devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».
§ l’ensemble des éléments accessoires (bancs, tables, portiques…) seront ancrés au sol.
6-2.2. OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS EXISTANTS RÉGULIÈREMENT AUTORISÉS :
Sous réserve du respect des prescriptions énoncées dans les articles 1, 2 et 3 sont autorisés :
- Les extensions des bâtiments à usage agricole dans les conditions suivantes
§ si elles sont destinées à recevoir des animaux, le 1er plancher sera réalisé au-dessus de la cote de référence11
§ l’extension devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».
- Les extensions des bâtiments à usage d’activité dans les conditions suivantes :
§ le 1er plancher sera réalisé au-dessus de la cote de référence,
§ le projet devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».
- Les extensions des établissements ou équipements recevant du public non sensible * dans les conditions suivantes :
- le 1er plancher sera réalisé au-dessus de la cote de référence,
- le projet devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».
- Les extensions des établissements recevant du public sensible et les annexes qui y sont liées sous réserve des conditions suivantes :
- le 1er plancher sera réalisé au-dessus de la cote de référence,
- en cas d’accueil de nuit, l’extension devra conduire à une réduction de la vulnérabilité de l’établissement,
- s’il n’existe pas, un dispositif garantissant la sécurité du public reçu (évacuation ou mise en sécurité et interdiction d’accès) devra être mis en place,
- le projet devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».
- L’extension des équipements publics ne recevant pas de public (station d’épuration, local technique…) à l’exception des établissements de gestion de crise) dans le respect des conditions cumulatives suivantes :
§ le 1er plancher sera réalisé au-dessus de la cote de référence,
§ l’extension devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».
- Les extensions des bâtiments à usage d’habitation dans les conditions suivantes :
§ le 1er plancher habitable de l’extension sera réalisé au-dessus de la cote de référence,
§ le projet devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».
- Le changement de destination des bâtiments existants dans les conditions suivantes :
§ le changement de destination ne devra pas conduire à la création d’un établissement recevant du public sensible proposant un accueil de nuit ou à un établissement de gestion de crise,
§ le 1er plancher habitable créé sera réalisé au-dessus de la cote de référence,
§ le projet respectera l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».
- L’aménagement (y compris la rénovation et la réhabilitation) des bâtiments dans les conditions suivantes :
§ le 1er plancher habitable créé sera réalisé au-dessus de la cote de référence12
§ les logements seront créés au-dessus de la cote de référence ou devront disposer d’un niveau refuge au-dessus de cette même cote,
§ le projet devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».
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