A) (2AUH) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Voir dispositions communes.
1) (2AUH) Dispositions générales : Constructions :
Les constructions doivent être implantées :
- A une distance de l’alignement des voies publiques existantes ou à modifier ne pouvant être inférieure à 10.00 m.
- A une distance minimale de 3.00 m par rapport aux emprises publiques.
Dans tous les cas, l’implantation de toute construction doit respecter la règle de retrait par rapport à la hauteur relative L > ou = H
2) (2AUH) Cas particuliers :
Les distances d’implantation peuvent être ramenées à 5.00 m le long des voies existantes, après accord des services gestionnaires, si la configuration du terrain ne permet pas une implantation cohérente des constructions liées à la réalisation des équipements publics.
Ne sont pas concernées pour le calcul de l’implantation : - les antennes dont la hauteur est inférieure à 3.00 mètres. - les antennes avec réflecteur dont la hauteur est inférieure à 1.00 mètre.
Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif :
Non réglementé.
B) (2AUH) Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Voir dispositions communes.
1) (2AUH) Dispositions générales :
Les constructions ne peuvent être implantées sur les limites séparatives L’implantation des constructions par rapport à toutes les limites séparatives sera au moins égale à 4.00 m.
Secteur Ville Centre – Zone 1AUE 126
2) (2AUH) Cas particuliers :
Ne sont pas concernées pour le calcul de l’implantation : - les antennes dont la hauteur est inférieure à 3.00 mètres. - les antennes avec réflecteur dont la hauteur est inférieure à 1.00 mètre. Les constructions liées à la réalisation d’équipements collectifs respecteront le prospect l > ou = 1/2h Cette distance ne peut être inférieure à 6.00 m Cas d’une construction en bordure d’une limite entre zone d’habitat et zone d’activité : Un recul minimum de 7.50m doit être observé par rapport à la limite séparative. Dans le cas où il existe déjà une construction ne respectant pas ce recul sur le fond opposé, ce recul sera fixé de manière à ce que 15m au moins les séparent.
C) (2AUH) Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété#
Voir dispositions communes
A) (1AUE1) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Voir dispositions communes
1) (1AUE1) Dispositions générales :
Les constructions doivent être implantées :
- à une distance de l’alignement des voies publiques ou privées existantes à modifier ou à créer, ne pouvant être inférieure à 6.00 m et 18.00 m devant les accès poids lourds.
- à une distance minimale de 3.00 m par rapport aux emprises publiques.
- à une distance de l’alignement des voies publiques ou privées existantes à modifier ou à créer, ne pouvant être inférieure à 5.00m.
Le long de la RD 916A, RD 900A et RD 900, les constructions prendront en comptes les règles de retrait figurant au plan de zonage.
A l’intérieur des zones non aedificandi les éléments techniques de gardiennage ou de contrôle des accès pourront également être autorisés après accord des services compétents.
2) (1AUE1) Cas particuliers :
Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : Non réglementé.
Ne sont pas concernées pour le calcul de l’implantation :
- les antennes dont la hauteur est inférieure à 3.00 mètres.
- les antennes avec réflecteur dont la hauteur est inférieure à 1.00 mètre.
B) (1AUE1) Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Voir dispositions communes
1) (1AUE1) Dispositions générales :
Le long de la rue, les constructions peuvent être implantées sur les limites latérales si le terrain voisin n’est pas construit, ou s’il existe sur le terrain voisin une construction en mitoyenneté. Dans ce dernier cas les constructions peuvent être implantées d’une limite séparative latérale à l’autre. L’implantation des constructions est interdite sur les limites séparatives non adjacentes aux voies.
Secteur Ville Centre – Zone 1AUE 133
Si la construction n’est pas édifiée sur les limites latérales elle doit respecter un prospect l > ou = 1/2h avec un minimum de 5.00m.
Dans les deux cas l’implantation de la construction doit respecter un prospect l > ou = h avec un minimum de 5.00m par rapport aux limites séparatives arrière.
Si la construction n’est pas édifiée sur les limites latérales elle doit respecter un prospect minimum de 5.00m. L’implantation de la construction doit respecter un prospect minimum de 5.00m par rapport aux limites séparatives arrière.
Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, il sera possible de s’implanter en dehors des règles indiquées ci-dessus à condition de respecter pour les constructions jouxtant une zone d’habitat la marge de recul imposée entre une zone d’habitat et une zone d’activité, tel que défini à I) Volumétrie et implantation des constructions B) Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives des dispositions communes.
Cas d’une construction en bordure d’une limite entre zone d’habitat et zone d’activité : Un recul minimum de 7.50m doit être observé par rapport à la limite séparative. Dans le cas où il existe déjà une construction ne respectant pas ce recul sur le fond opposé, ce recul sera fixé de manière à ce que 15m au moins les séparent.
Des dispositions spécifiques peuvent être prévues dans le cadre d’opération d’aménagement ou de projet d’ensemble.
2) (1AUE1) Cas particuliers :
Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : Non réglementé.
Ne sont pas concernées pour le calcul de l’implantation : - les antennes dont la hauteur est inférieure à 3.00 mètres. - les antennes avec réflecteur dont la hauteur est inférieure à 1.00 mètre.
Ne sont pas soumis aux règles d’implantation, les saillies de toiture, balcons, motifs de façade, oriels situés à 3 m du sol au moins dans la limite de 1.00m de profondeur.
C) (1AUE1) Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété#
Voir dispositions communes
A) (1AUE2) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Voir dispositions communes
1) (1AUE2) Dispositions générales :
Les constructions devront respecter les zones d’implantation et les alignements obligatoires indiqués sur l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Tecnosud.
Elles devront être implantées de telle façon qu'elles produisent un effet d'alignement sur au moins 5 mètres linéaire. Les parties de la construction implantées à l'alignement pourront être constituées d'éléments de façade, de parties d’étages ou de toitures, affirmant l'alignement sans pour autant toucher le sol.
Débords en surplomb autorisés hors sous-secteur 1AUE2g : Des débords de toiture, auvents, balcons, brise-soleil, oriels, capteurs solaires et dispositifs d’isolation par l’extérieur, sont possibles au-delà des limites d'implantation sous réserve que :
- sur le domaine public : ne pas excéder 1,40m de surplomb, et d'être à plus de 3,50m de hauteur du sol mesuré par rapport au trottoir le plus proche,
- sur la parcelle : ne pas excéder 2,00m de surplomb sans toutefois déroger aux droits des tiers, et, dans tous les cas, ne pas excéder 0,80m de surplomb mesurer à l’extérieur du mur s’il y a création de surface de plancher.
2) (1AUE2) Cas particuliers :
Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : Non réglementé.
Ne sont pas concernées pour le calcul de l’implantation : - les antennes dont la hauteur est inférieure à 3.00 mètres. - les antennes avec réflecteur dont la hauteur est inférieure à 1.00 mètre.
Ne sont pas soumis aux règles d’implantation, les saillies de toiture, balcons, motifs de façade, oriels situés à 3 m du sol au moins dans la limite de 1.00m de profondeur.
B) (1AUE2) Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Secteur Ville Centre – Zone 1AUE 141
1) (1AUE2) Dispositions générales :
Les bâtiments devront respecter les zones d’implantation et les alignements obligatoires indiqués sur l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Tecnosud.
Pour les alignements obligatoires à respecter, le bâtiment devra être implanté de telle façon qu'il produise un effet d'alignement qui traduise une présence du bâtiment sur au moins 5 mètres linéaire sur la longueur du trait. Les parties du bâtiment qui seront implantées à l'alignement pourront être constituées d'éléments de façade, de parties d’étages ou de toitures, affirmant l'alignement sans pour autant toucher le sol.
Débords en surplomb autorisés hors sous-secteur 1AUE2g : Des débords de toiture, auvents, balcons, brise-soleil, oriels, capteurs solaires et dispositifs d’isolation par l’extérieur, sont possibles au-delà des limites d'implantation sous réserve que :
- sur le domaine public : ne pas excéder 1,40m de surplomb, et d'être à plus de 3,50m de hauteur du sol mesuré par rapport au trottoir le plus proche,
- sur la parcelle : ne pas excéder 2,00m de surplomb sans toutefois déroger aux droits des tiers, et, dans tous les cas, ne pas excéder 0,80m de surplomb mesurer à l’extérieur du mur s’il y a création de surface de plancher.
2) (1AUE2) Cas particuliers :
Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : Non réglementé.
Ne sont pas concernées pour le calcul de l’implantation : - les antennes dont la hauteur est inférieure à 3.00 mètres. - les antennes avec réflecteur dont la hauteur est inférieure à 1.00 mètre.
Ne sont pas soumis aux règles d’implantation, les saillies de toiture, balcons, motifs de façade, oriels situés à 3 m du sol au moins dans la limite de 1.00m de profondeur.
C) (1AUE2) Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété#
Voir dispositions communes
Les bâtiments devront respecter les zones d’implantation indiquées sur l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Tecnosud.
Débords en surplomb autorisés hors sous-secteur 1AUE2g : Des débords de toiture, auvents, balcons, brise-soleil, oriels, capteurs solaires et dispositifs d’isolation par l’extérieur, sont possibles au-delà des limites d'implantation sous réserve de :
- sur le domaine public : ne pas excéder 1,40m de surplomb, et d'être à plus de 3,50m de hauteur du sol mesuré par rapport au trottoir le plus proche,
- sur la parcelle : ne pas excéder 2,00m de surplomb sans toutefois déroger aux droits des tiers, et, dans tous les cas, ne pas excéder 0,80m de surplomb mesurer à l’extérieur du mur s’il y a création de « Surface de Plancher ».
A) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Voir dispositions communes
En outre :
a) L’implantation des constructions doit respecter une distance minimale de 5 mètres de l’alignement actuel ou prévu des voies et emprises publiques.
b) Toutefois, une implantation différente peut être admise : - lorsqu’il existe sur des terrains voisins des constructions différemment édifiées afin que la construction projetée s’inscrive en cohérence avec la forme urbaine environnante, - dans le cas de voies et emprises publiques de faibles dimensions, - dans le cadre d’opération d’aménagement ou de projet d’ensemble, - lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément patrimonial ou paysager à protéger au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme, - dans le cas de reconstructions sur emprises préexistantes, - pour un projet participant à la restructuration d’un îlot ou de réaménagement urbain afin de permettre le renouvellement urbain, - pour les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, ou pour un motif de sécurité publique.
c) Par ailleurs des implantations différentes des constructions sont imposées le long des voies et éléments naturels, selon les indications figurant dans l’annexe n°4 du livret 3 du règlement écrit.
d) Pour les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : Non réglementé.
B) Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Voir dispositions communes
En outre :
1) Dispositions générales :
a) La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ou dans les espaces proches du rivage, délimités sur le document graphique du règlement, à 4 mètres.
b) Toutefois, une implantation différente peut être admise :
Zones 1AUE – Tous Secteurs 215
- lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément patrimonial ou paysager à protéger au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme, - dans le cadre d’opération d’aménagement ou de projet d’ensemble.
Toutefois :
2) Cas particuliers :
a) Dans le sous-secteur 1AUEnz-1 :
- Si les bâtiments ne sont pas édifiés en limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2).
- Toutefois, une implantation différente peut être admise : - lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément paysager intéressant de l’environnement ou de dégager la vue sur un élément architectural situé sur une parcelle contigüe, - lorsque le projet concerne la totalité d’un îlot ou d’un ensemble d’îlot, - pour les constructions ou installations liées aux réseaux d'intérêt public, aux services publics ou encore pour les équipements et bâtiments publics.
- Un bâtiment nouveau peut être adossé à un bâtiment existant sur un fonds voisin, les deux bâtiments doivent être de hauteurs sensiblement égales ; à défaut, ils ne doivent pas présenter une différence de hauteur supérieure à 3,5 mètres. Cette disposition ne permet pas de déroger à la règle de hauteur maximale applicable.
- Pour les façades ne joignant pas les limites latérales ou arrières, des saillies de 0,50 mètre maximum pourront être acceptées en dehors de la masse constructible.
b) Dans l’ensemble de la zone :
Pour les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : Non réglementé.
Des implantations différentes des constructions sont imposées le long des voies et éléments naturels, selon les indications figurant dans l’annexe n°4 du livret 3 du règlement écrit.
C) Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété#
Non réglementé.
En outre
- Dans le sous-secteur 1AUEnz-1 :
Entre deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété, doit être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions ellesmêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.
Zones 1AUE – Tous Secteurs 216
A) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Voir dispositions communes
En outre :
a) L’implantation des constructions doit respecter une distance minimale de 5 mètres de l’alignement actuel ou prévu des voies et emprises publiques.
b) Toutefois, une implantation différente peut être admise : - lorsqu’il existe sur des terrains voisins des constructions différemment édifiées afin que la construction projetée s’inscrive en cohérence avec la forme urbaine environnante, - dans le cas de voies et emprises publiques de faibles dimensions, - dans le cadre d’opération d’aménagement ou de projet d’ensemble, - lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément patrimonial ou paysager à protéger au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme, - dans le cas de reconstructions sur emprises préexistantes, - pour un projet participant à la restructuration d’un îlot ou de réaménagement urbain afin de permettre le renouvellement urbain, - pour les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, ou pour un motif de sécurité publique.
c) Par ailleurs des implantations différentes des constructions sont imposées le long des voies et éléments naturels, selon les indications figurant dans l’annexe n°4 du livret 3 du règlement écrit.
d) Pour les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : Non réglementé.
B) Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Voir dispositions communes
En outre :
1) Dispositions générales :
a) La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ou dans les espaces proches du rivage, délimités sur le document graphique du règlement, à 4 mètres.
b) Toutefois, une implantation différente peut être admise :
Secteur Littoral – Zones 1AUE 148
- lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément patrimonial ou paysager à protéger au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme, - dans le cadre d’opération d’aménagement ou de projet d’ensemble.
Toutefois :
2) Cas particuliers :
a) Dans le sous-secteur 1AUEnz-1 :
- Si les bâtiments ne sont pas édifiés en limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2).
- Toutefois, une implantation différente peut être admise : - lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément paysager intéressant de l’environnement ou de dégager la vue sur un élément architectural situé sur une parcelle contigüe, - lorsque le projet concerne la totalité d’un îlot ou d’un ensemble d’îlot, - pour les constructions ou installations liées aux réseaux d'intérêt public, aux services publics ou encore pour les équipements et bâtiments publics.
- Un bâtiment nouveau peut être adossé à un bâtiment existant sur un fonds voisin, les deux bâtiments doivent être de hauteurs sensiblement égales ; à défaut, ils ne doivent pas présenter une différence de hauteur supérieure à 3,5 mètres. Cette disposition ne permet pas de déroger à la règle de hauteur maximale applicable.
- Pour les façades ne joignant pas les limites latérales ou arrières, des saillies de 0,50 mètre maximum pourront être acceptées en dehors de la masse constructible.
b) Dans l’ensemble de la zone :
Pour les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : Non réglementé.
Des implantations différentes des constructions sont imposées le long des voies et éléments naturels, selon les indications figurant dans l’annexe n°4 du livret 3 du règlement écrit.
C) Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété#
Non réglementé.
En outre
- Dans le sous-secteur 1AUEnz-1 :
Entre deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété, doit être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions ellesmêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.
Secteur Littoral – Zones 1AUE 149
A) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Voir dispositions communes
En outre :
a) L’implantation des constructions doit respecter une distance minimale de 5 mètres de l’alignement actuel ou prévu des voies et emprises publiques.
b) Toutefois, une implantation différente peut être admise : - lorsqu’il existe sur des terrains voisins des constructions différemment édifiées afin que la construction projetée s’inscrive en cohérence avec la forme urbaine environnante, - dans le cas de voies et emprises publiques de faibles dimensions, - dans le cadre d’opération d’aménagement ou de projet d’ensemble, - lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément patrimonial ou paysager à protéger au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme, - dans le cas de reconstructions sur emprises préexistantes, - pour un projet participant à la restructuration d’un îlot ou de réaménagement urbain afin de permettre le renouvellement urbain, - pour les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, ou pour un motif de sécurité publique.
c) Par ailleurs des implantations différentes des constructions sont imposées le long des voies et éléments naturels, selon les indications figurant dans l’annexe n°4 du livret 3 du règlement écrit.
d) Pour les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : Non réglementé.
B) Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Voir dispositions communes
En outre :
1) Dispositions générales :
a) La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ou dans les espaces proches du rivage, délimités sur le document graphique du règlement, à 4 mètres.
b) Toutefois, une implantation différente peut être admise :
Secteur Plaine – Zones 1AUE 112
- lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément patrimonial ou paysager à protéger au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme, - dans le cadre d’opération d’aménagement ou de projet d’ensemble.
Toutefois :
2) Cas particuliers :
a) Dans le sous-secteur 1AUEnz-1 :
- Si les bâtiments ne sont pas édifiés en limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2).
- Toutefois, une implantation différente peut être admise : - lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément paysager intéressant de l’environnement ou de dégager la vue sur un élément architectural situé sur une parcelle contigüe, - lorsque le projet concerne la totalité d’un îlot ou d’un ensemble d’îlot, - pour les constructions ou installations liées aux réseaux d'intérêt public, aux services publics ou encore pour les équipements et bâtiments publics.
- Un bâtiment nouveau peut être adossé à un bâtiment existant sur un fonds voisin, les deux bâtiments doivent être de hauteurs sensiblement égales ; à défaut, ils ne doivent pas présenter une différence de hauteur supérieure à 3,5 mètres. Cette disposition ne permet pas de déroger à la règle de hauteur maximale applicable.
- Pour les façades ne joignant pas les limites latérales ou arrières, des saillies de 0,50 mètre maximum pourront être acceptées en dehors de la masse constructible.
b) Dans l’ensemble de la zone :
Pour les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : Non réglementé.
Des implantations différentes des constructions sont imposées le long des voies et éléments naturels, selon les indications figurant dans l’annexe n°4 du livret 3 du règlement écrit.
C) Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété#
Non réglementé.
En outre
- Dans le sous-secteur 1AUEnz-1 :
Entre deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété, doit être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions ellesmêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.
Non réglementé
Secteur Plaine – Zones 1AUE 113
A) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Voir dispositions communes
En outre :
a) L’implantation des constructions doit respecter une distance minimale de 5 mètres de l’alignement actuel ou prévu des voies et emprises publiques.
b) Toutefois, une implantation différente peut être admise : - lorsqu’il existe sur des terrains voisins des constructions différemment édifiées afin que la construction projetée s’inscrive en cohérence avec la forme urbaine environnante, - dans le cas de voies et emprises publiques de faibles dimensions, - dans le cadre d’opération d’aménagement ou de projet d’ensemble, - lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément patrimonial ou paysager à protéger au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme, - dans le cas de reconstructions sur emprises préexistantes, - pour un projet participant à la restructuration d’un îlot ou de réaménagement urbain afin de permettre le renouvellement urbain, - pour les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, ou pour un motif de sécurité publique.
c) Par ailleurs des implantations différentes des constructions sont imposées le long des voies et éléments naturels, selon les indications figurant dans l’annexe n°4 du livret 3 du règlement écrit.
d) Pour les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : Non réglementé.
B) Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Voir dispositions communes
En outre :
1) Dispositions générales :
a) La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ou dans les espaces proches du rivage, délimités sur le document graphique du règlement, à 4 mètres.
b) Toutefois, une implantation différente peut être admise :
Secteur Massif – Zone 1AUE 114
- lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément patrimonial ou paysager à protéger au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme, - dans le cadre d’opération d’aménagement ou de projet d’ensemble.
Toutefois :
2) Cas particuliers :
a) Dans le sous-secteur 1AUEnz-1 :
- Si les bâtiments ne sont pas édifiés en limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2).
- Toutefois, une implantation différente peut être admise : - lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément paysager intéressant de l’environnement ou de dégager la vue sur un élément architectural situé sur une parcelle contigüe, - lorsque le projet concerne la totalité d’un îlot ou d’un ensemble d’îlot, - pour les constructions ou installations liées aux réseaux d'intérêt public, aux services publics ou encore pour les équipements et bâtiments publics.
- Un bâtiment nouveau peut être adossé à un bâtiment existant sur un fonds voisin, les deux bâtiments doivent être de hauteurs sensiblement égales ; à défaut, ils ne doivent pas présenter une différence de hauteur supérieure à 3,5 mètres. Cette disposition ne permet pas de déroger à la règle de hauteur maximale applicable.
- Pour les façades ne joignant pas les limites latérales ou arrières, des saillies de 0,50 mètre maximum pourront être acceptées en dehors de la masse constructible.
b) Dans l’ensemble de la zone :
Pour les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : Non réglementé.
Des implantations différentes des constructions sont imposées le long des voies et éléments naturels, selon les indications figurant dans l’annexe n°4 du livret 3 du règlement écrit.
C) Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété#
Non réglementé.
En outre
- Dans le sous-secteur 1AUEnz-1 :
Entre deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété, doit être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions ellesmêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.
Secteur Massif – Zone 1AUE 115