Aller au contenu
Edifiable

Zone 1AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent observer un recul de 5 mètres au moins de l'alignement des voies publiques existantes modifiées ou à créer ou de la limite latérale effective des voies privées.
À quelle distance du voisin ?
Pour les constructions qui ne seraient pas implantées en limite, la distance comptée horizontalement entre tout point de la construction ( y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m ) au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Article non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
Pour les autres bâtiments dont la hauteur n'est pas exprimable en niveaux, cette dernière est limitée à 10 mètres au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Les caractéristiques minimales des équipements sont fixées ainsi qu’il suit : - Pour les constructions nouvelles à usage d’habitation : - 2 places de stationnement ou de garage par habitation, - 1,5 places de parking par logement pour les habitations collectives, hormis pour les logements sociaux collectifs destinés aux personnes défavorisées.
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone 1AUCaractère de la zone

1AU Extrait du rapport de présentation : " Cette zone comprend les terrains à caractère naturel de Balan, destinés à être ouverts à l'urbanisation. à vocation mixte d’habitat, de services, d’activités artisanales et commerciales. L'aménagement de ces zones est soumis aux conditions établies dans le document " Orientations d'Aménagement et de programmation ".

Le règlement de la zone 1AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 140 articles, avec une recherche
Article 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les constructions de toute nature, à l'exception de celles autorisées à l'article 1AU 2, - Les installations classées pour la protection de l'environnement, - L’ouverture et l’exploitation de toute carrière, - Les dépôts de toute nature, - Parcs d'attraction, - Dépôts de véhicules, - Les éoliennes de type aérogénérateur à haute production d'énergie électrique, - Les terrains de camping et le stationnement de caravane, - Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) visées à l'article R.111-31 du Code de l'Urbanisme.

Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Rappels

1. Les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en dehors des cas prévus à l’article R.421-12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification (article R.421-2 du code de l’urbanisme).

2. Les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421-2 du code de l’urbanisme).

3. En application de l'article R.123-10-1 du code de l'urbanisme, en cas de permis d'aménager ou d'un permis valant division, les règles édictées sont appréciées à l'échelle de l'unité foncière initiale et non à celle de chaque terrain issu de la division.

2.2 Sont admises sous conditions les occupations ou utilisations du sol ci-après:

- Les constructions individuelles à usage d'habitation, si elles font partie d'une opération d'ensemble (lotissement - groupe

d'habitations - association foncière urbaine–ZAC),

- Les commerces, les bureaux et les services si leur création :

·

entre dans le cadre d'une opération d'ensemble telle que définie ci-dessus,

·

ou résulte d'un changement de destination des constructions existantes.

- Les petites unités artisanales (entrepôt / stockage) si leur création,

·

entre dans le cadre d'une opération d'ensemble telle que définie ci-dessus,

·

ou résulte d'un changement d'affectation des constructions existantes (constructions mixtes habitat / artisanat).

- Le changement de destination des constructions existantes, y compris leurs extensions et leurs modifications limitées, à

condition que la nouvelle destination ne soit pas interdite par l'article 1AU1, et qu'elle n'aggrave pas le danger et les inconvénients pour

le voisinage ( insalubrité, nuisances sonores, pollution, bruit, …),

- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans,

- Les garages, les annexes et les abris de jardins dépendant d'habitations existantes.

42/71

Espaces Territoires Conseil

PLU BALAN – REGLEMENT

- Les exhaussements et les affouillements des sols (installations et travaux divers), dans la mesure où leur création entre dans le cadre d'une opération d'ensemble telle que définie ci-dessus. - Les constructions à usage d’équipements d’intérêt général, - Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public (ex : canalisations de transport de gaz, lignes électriques, etc.).

Article 1AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES 3.1

Voirie.

Les caractéristiques des voies nouvelles et des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte: carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, sécurité routière, etc... Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre le demi-tour des véhicules de livraison et des véhicules de lutte contre l'incendie, à l'exception des voies destinées à être prolongées ultérieurement.

Les caractéristiques des voiries devront respecter les principes généraux établis dans les orientations d'aménagement.

3.2. Accès.

Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.

L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu'ils soient adaptés au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.

Article 1AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Alimentation en eau

- Eau potable :

Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur.

- Eau à usage non domestique :

Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.

4.2. Electricité, téléphone et réseau de chauffage

L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de réalisation. Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage.

4.3. Assainissement

- Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) :

Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à une station d‘épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées. En l'absence de réseau public aboutissant à un dispositif collectif d’épuration :

- L'assainissement individuel est obligatoire. - Les dispositions adoptées devront être conformes à l'arrêté du 6 mai 1996 modifié par arrêté du 24 décembre 2003, fixant les principes techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectifs. - Le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement est obligatoire lorsqu'il sera réalisé. - La commune doit s’assurer de la conformité réglementaire de l’installation.

43/71

Espaces Territoires Conseil

PLU BALAN – REGLEMENT

- Eaux résiduaires d'activités économiques :

Leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

- Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs.

Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant. Cependant, toutes les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales favorisant l'infiltration ou ralentissant les écoulements pourront être mises en œuvre, sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu récepteur. On favorisera en outre la récupération des eaux pluviales pour des usages non domestiques (arrosage du jardin, lavage des voitures, éventuellement eau des toilettes).

4.4. Collecte des ordures ménagères

Les constructions neuves à usage d'habitation collective et les opérations groupées (à compter de 3 logements) pourront bénéficier d'un emplacement à containers pour les ordures ménagères ou assimilées, correspondant aux exigences du tri sélectif.

Article 1AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

L'ouverture à l'urbanisation des terrains pourra s'effectuer par tranches successives. Les terrains constructibles répondront aux caractéristiques de principes figurées aux orientations d'aménagement.

Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Les constructions doivent observer un recul de 5 mètres au moins de l'alignement des voies publiques existantes modifiées ou à créer ou de la limite latérale effective des voies privées.

6.2. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles :

- pour des raisons d’urbanisme et d’architecture justifiées par un projet d’ensemble. - lorsque l'observation de la marge de recul aurait pour effet, en raison de la topographie des lieux, de rendre difficile l'accès aux habitations, - pour les constructions à usage d’équipements d’intérêt général, - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les extensions et modifications de bâtiments existants, - pour les annexes, - sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d'intégration dans le site, pour la préservation ou la restauration d'un élément architectural remarquable. - pour des raisons de conception bioclimatique.

Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Sur toute la longueur des limites séparatives :

Les constructions à usage d'habitation peuvent s'implanter en limite séparative. Pour les constructions qui ne seraient pas implantées en limite, la distance comptée horizontalement entre tout point de la construction ( y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m ) au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 3 mètres.

7.2. Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles :

- pour les constructions dont la hauteur en tout point et en limite de propriété n'excède pas 4 mètres, - pour s'apignonner sur une construction existante en bon état ou sur une construction réalisée simultanément.

44/71

Espaces Territoires Conseil

PLU BALAN – REGLEMENT

- en raison des qualités d’urbanisme ou d’architecture à justifier par le plan de composition ou le plan de masse. - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les constructions à usage d’équipements d’intérêt général, - pour les extensions et modifications de bâtiments existants, - en raison des qualités d’urbanisme ou d’architecture à justifier par le plan de composition ou le plan de masse, - pour des raisons de conception bioclimatique.

Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU

SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE

Les constructions doivent être implantées : - en mitoyenneté, - ou respecter une distance minimale de sécurité de 2.50 m entre les constructions pour des raisons de salubrité publique.

L'implantation des constructions à usage d'habitation les unes par rapport aux autres sur une même propriété se fera selon les dispositions préservant leur éclairement.

Article 1AU 9Emprise au sol

Article non réglementé

Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 10.1

La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder un niveau au-dessus du rez-de-chaussée (R + 1 + combles).

Pour les autres bâtiments dont la hauteur n'est pas exprimable en niveaux, cette dernière est limitée à 10 mètres au faîtage.

10.2. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas :

- pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les constructions à usage d’équipements d’intérêt général.

Article 1AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET LEURS ABORDS 11.1

Dispositions générales.

Sauf acceptation par la commune d'un projet architectural justifiant de la non application des règles ci-après, notamment en raison de la qualité du projet et de son intégration à l'environnement bâti ou non, par la production d'une notice d'impact, il sera fait application des règles de l'article 11.

Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront.

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage.

Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l'extérieur, capteurs solaires, etc. Le projet architectural opéré dans un esprit d'expérimentation et d'innovation devra tenir compte des qualités du tissu urbain dans lequel il s'insère.

11.2. Adaptation au terrain naturel.

Les constructions doivent s'adapter au terrain en respectant les mouvements naturels du sol.

L'implantation des constructions devra être adaptée au terrain naturel, afin d'éviter la création d'un relief artificiel en surélévation, trop important par rapport au terrain naturel. Les garages en sous-sol enterrés ne seront autorisés que si le terrain naturel présente une pente

45/71

Espaces Territoires Conseil

PLU BALAN – REGLEMENT

suffisante et s'ils sont raccordables aux réseaux. Par ailleurs, ils devront présenter une isolation thermique suffisante par rapport à la surface d'habitation et devront être conçus de manière à ne pas occasionner de nuisances (gaz, huiles, etc.) à l'habitation sus-jacente.

11.3. Volumétrie.

Les constructions devront s'inscrire de façon harmonieuse dans le paysage et respecter ses lignes générales.

11.4. Toitures.

Types de toitures :

Elles doivent s’inscrire dans le mouvement général des groupements anciens.

- Les toitures-terrasses pourront être admises lorsque le parti architectural et l’intégration au site le justifieront, à conditions qu'elles soient végétalisées. Elles pourront être autorisées pour les annexes et garages accolés à la construction principale ou à un mur de clôture dont ils n’excéderaient pas la hauteur.

- Les lucarnes doivent être de forme traditionnelle et garder des dimensions modestes. Les créations éventuelles de lucarnes devront reproduire un modèle typologique courant, ou s'en inspirer. Leur localisation devra se composer avec les percements de la façade qu'elles surmontent.

- Les cheminées doivent être simples, massives et bien proportionnées.

- Les châssis d'éclairement en toiture (velux) seront de dimensions réduites, et de proportion plus haute que large. Ils seront implantés de préférence sur les versants non visibles depuis le domaine public et seront de type « encastré » dans la mesure du possible.

- Les panneaux solaires devront être encastrés.

Matériaux de couverture

La teinte des toitures devra s'harmoniser avec celle des constructions environnantes. Les panneaux solaires seront obligatoirement encastrés.

Sont interdits:

* Bâtiments à usage d'habitation, de bureaux, y compris les adjonctions : - Plaques ondulées fibre ciment de teinte naturelle ou peintes, - Tôles métalliques ondulées de teinte naturelle ou peintes,

- Bacs métalliques nervurés pré peints (non compris feuilles métalliques façonnées (zinc, cuivre,…) s'il n'en résulte pas une

distorsion architecturale avec le bâti environnant). - Le bardeau asphalté, - Les gouttières et descentes en matières plastiques PVC en façades sur rue.

* Autres bâtiments y compris les annexes (ateliers, hangars, garages, véranda…) : - les couvertures en tôle non peinte.

11.5. Murs / Revêtements extérieurs.

Sont interdits :

- Les imitations de matériaux naturels, par peinture, tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois, - L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings .... - Les bardages en tôle ondulée, - Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage tels que les enduits blanc pur ou de teinte claire).

11.6. Ouvertures - Menuiseries. Sont interdits :

46/71

Espaces Territoires Conseil

PLU BALAN – REGLEMENT

- La pose de volets roulants à caisson extérieur proéminent, - Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage.

11.7. Antennes paraboliques – coffrets de pompes à chaleur

Les antennes paraboliques et pompes à chaleur seront situées sur les parties non visibles des espaces publics ou à défaut en toiture pour les paraboles qui seront de couleur similaire au support.

Sont interdits :

- Les paraboles et pompes à chaleur en applique sur les façades sur rue.

11.8. Extension des constructions - Garages et annexes.

Ils devront être traités en harmonie avec la construction principale et les constructions avoisinantes, tant par leur volume et leur pente de toiture, que par la nature des matériaux utilisés et leurs ouvertures.

11.9. Clôtures sur voie publique.

Elles seront d'un modèle simple et dépourvues de toute ornementation fantaisiste. L'utilisation d'essences locales est souhaitée en cas de plantations de haies vives, doublées ou non d'un grillage.

Sont interdits :

- Les éléments de clôture pleins préfabriqués en ciment. - Les imitations par peinture de matériaux naturels, tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois... - Les grilles aux motifs compliqués, qu’elles soient en béton ou en fer forgé, - Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage

Article 1AU 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur. Si la nature du sol le permet, le traitement des aires de stationnement devra permettre l'infiltration des eaux pluviales, sous réserve d'assurer la qualité des effluents. Les caractéristiques des parcs créés ou réaménagés doivent permettre une évolution satisfaisante des véhicules répondant aux conditions de sécurité et de confort. Ils doivent prendre en compte les exigences réglementaires en matière de stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite. Un espace réservé aux deux roues sera obligatoirement réservé, avec un minimum de 5 m², sauf pour les constructions existantes ou en cas d'impossibilité technique ou architecturale.

Les caractéristiques minimales des équipements sont fixées ainsi qu’il suit :

- Pour les constructions nouvelles à usage d’habitation : - 2 places de stationnement ou de garage par habitation, - 1,5 places de parking par logement pour les habitations collectives, hormis pour les logements sociaux collectifs destinés aux personnes défavorisées.

- Pour les autres constructions : Le nombre de places sera fixé lors de la demande de permis de construire compte tenu du type de construction projeté, de son occupation, de sa localisation et de la nature de l'activité éventuelle qui y sera exercée.

Article 1AU 13Espaces libres et plantations

Les sols nécessaires au stationnement et à l’accès des véhicules et aux piétons (cheminements, aires de jeux), seront aménagés de manière à garantir leur bonne tenue. A l’intérieur des marges de recul visibles de la rue, les surfaces résiduelles seront traitées en jardin d’agrément. Il est formellement interdit d’y faire des dépôts, même à caractère provisoire, de quelque nature que ce soit. Les plantations existantes seront maintenues ou seront remplacées par des essences locales (cf : liste de recommandations dans le rapport de présentation). Les caractéristiques des plantations devront respecter les principes généraux établis dans les orientations d'aménagement. Les parkings de surface devront recevoir un aménagement végétal sur 15 % minimum de leur superficie.

47/71

Espaces Territoires Conseil

Les haies seront plantées dans le respect de la composition bocagère traditionnelle locale. Sont interdits :

- les essences exotiques (thuyas, etc.), - les essences dont le risque allergène est élevé.

Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Article Non réglementé

PLU BALAN – REGLEMENT

48/71

Espaces Territoires Conseil

PLU BALAN – REGLEMENT

CHAPITRE II - ZONE 1AUY

CARACTERE DE LA ZONE 1AUy

Extrait du rapport de présentation :

" Zone destinée aux activités artisanales, commerciales, tertiaires et de services. "

L'aménagement de cette zone est soumis aux conditions établies dans le document " Orientations d'Aménagement et de programmation ".

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de BALAN, délimitée aux documents graphiques intitulés " Plan de zonage", par un tireté épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. REGLES GENERALES D'URBANISME DEMEURANT APPLICABLES AU TERRITOIRE

Les règles fixées par ce Plan Local d'Urbanisme se substituent à celles des règles générales d'utilisation du sol fixées aux articles R.111-1 à R.111-46 du Code de l'Urbanisme qui pourraient être différentes.

Toutefois, les dispositions ci-après des articles R.111-2, R.111-3, R.111-4, R.111-14, R.111-15 et R.111-21 sont applicables.

Art. R.111-2 du Code de l'Urbanisme : (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme : (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Art. R.111-15 du Code de l'Urbanisme : (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007)

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Art. R.111-21 du Code de l'Urbanisme : (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007 )

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. DISPOSITIONS DIVERSES - LEGISLATIONS SPECIFIQUES

S'ajoutent aux règles propres au Plan Local d'Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique :

Créées en application de législations particulières, conformément à l'article L.126-1 du Code de l'Urbanisme, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol sont reportées sur le plan des servitudes annexé au Plan Local d'Urbanisme.

Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.

3/71

Espaces Territoires Conseil

PLU BALAN – REGLEMENT

B) Les clôtures : (article R.421-2 du code de l’urbanisme)

Elles sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme (y compris les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière), en dehors des cas prévus à l’article R.421-12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification.

Art. R.421-12 du Code de l'Urbanisme :

Doit être précédé d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L.62130-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L.642-1 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L.123-1 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

C) Les murs : (article R.421-2 du code de l’urbanisme)

Ils sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable.

D) Les travaux, installations, aménagements affectant l’utilisation du sol : (article R.421-18 du code de l’urbanisme)

A moins que le P.L.U. ne les interdise, les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés pour les constructions

existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception :

a)

De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22 du code de l'urbanisme, qui sont soumis à permis d’aménager,

b)

De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25 du code de l'urbanisme, qui doivent faire l’objet d’une déclaration

préalable.

Exemples :

Sont soumis à permis d’aménager :

Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire lorsqu’ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs, ou lorsqu’ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, L’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie supérieure à deux hectares, A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares, Etc.

Exemples :

Sont soumis à déclaration préalable :

Les lotissements, autres que ceux mentionnés précédemment, à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés, L es aires d’accueil des gens du voyage, Etc.

E) Dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et au changement de destination de ces constructions :

4/71

Espaces Territoires Conseil

PLU BALAN – REGLEMENT

(articles R.421-13 et R.421-17 du code de l’urbanisme)

Les travaux exécutés sur les constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, à l’exception des travaux mentionnés aux articles R.421-14 à R.421-17 (permis de construite ou déclaration préalable). Les changements de destination sont soumis à permis de construire ou à déclaration préalable.

F) Terrain de camping et stationnement de caravanes : (articles R.421-19 et R.421-23 du code de l’urbanisme)

Ils sont soumis à la délivrance préalable d’un permis d’aménager dans les cas suivants :

a. Création ou agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes,

caravanes ou résidences mobiles de loisirs, b. Le réaménagement d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour effet

d’augmenter de plus de 10% le nombre des emplacements, c. Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la

végétation qui limite l’impact visuel des installations, d. Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de

véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.

Ils doivent être précédés d’une déclaration préalable dans les cas suivants :

a- L’aménagement ou la mise à disposition des campeurs de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d’aménager en application de l'article R.421-9,

b- L’installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d’une caravane autre qu’une résidence mobile, lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non,

c- Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.

d- L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs;

e- Les aires d'accueil des gens du voyage.

G) Coupes ou abattages d'arbres : (article R.421-23 du code de l’urbanisme)

Ils doivent être précédés d’une déclaration préalable dans les cas prévus à l’article L.130-1 du code de l’urbanisme.

H) Permis de démolir ; (Article R.421-28 e)

Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une

construction : a) Située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ; b) Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ; c) Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ; d) Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L. 123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

5/71

Espaces Territoires Conseil

PLU BALAN – REGLEMENT

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 4B, 4C1 et 4C2 du dossier de P.L.U.).

Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R.123-9 du Code de l'Urbanisme.

Sur les documents graphiques précités figurent également : - les terrains classés par le P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer, - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.

3.1. ZONES URBAINES (dites " zones U ")

Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées au document graphique du règlement numéroté 4C par un tireté épais, et repérées par un indice commençant par la lettre U.

Il s'agit de : - la zone UA, qui comprend le secteur UAi, - la zone UB, qui comprend le secteur UBi, - la zone UC, qui comprend les secteurs UCa et UCi, - la zone UY, - la zone UZ, qui comprend les secteurs UZa et UZi.

3.2. ZONES A URBANISER (dites " zones AU ")

Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités au document graphique du règlement numéroté 4C par un tireté épais.

Il s'agit : - des zones 1AU, ouvertes à l'urbanisation et plus particulièrement destinées à l'habitat, - une zone 1AUy, ouvertes à l'urbanisation et plus particulièrement destinée à l'accueil d'activités, - des zones 2AU, fermées à l’urbanisation immédiate qui comprend un secteur 2AUy.

3.3. ZONES AGRICOLES (dites " zones A ")

Les terrains destinés à l'activité agricole, équipés ou non, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV, sont délimités aux documents graphiques du règlement numérotés 4B et 4C par un tireté épais. Il s'agit des zones A, comprenant un secteur Ac.

3.4. ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (dites " zones N ")

Les terrains naturels et forestiers auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont délimités aux documents graphiques du règlement numérotés 4B et 4C, par un tireté épais.

Il s'agit des zones N, comprenant le secteur Ni.

3.5. ESPACES BOISES CLASSES

Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques 4B et 4C par un quadrillage de lignes verticales et horizontales, et un rond.

3.6. EMPLACEMENTS RESERVES

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont énumérés au titre VII.

La liste de ces emplacements réservés figure à la fin de ce règlement et sur les documents graphiques du dossier de P.L.U. Cette liste précise leur destination, leur destinataire et leur superficie approchée.

Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.

6/71

Espaces Territoires Conseil

PLU BALAN – REGLEMENT

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Le service chargé de l'instruction de la demande instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au Plan Local d'Urbanisme.

Les règles et servitudes définies par le P.L.U. ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.

7/71

Espaces Territoires Conseil

PLU BALAN – REGLEMENT

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I – ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE UA

Extrait du rapport de présentation :

" Cette zone correspond à la partie la plus urbanisée et la plus dense de la commune à vocation mixte d'habitat, de services et d'activités (artisanales, commerciales).

Elle comprend : - un secteur UAi correspondant à la zone inondable du Plan de Prévention des Risques Naturels (P.R.R.) approuvé le 1er décembre 2003. Dans ce secteur, il y a lieu de se reporter au règlement du P.P.R. annexé au dossier de P.L.U. (cf. pièce n°5E), qui prévoit des règles d'urbanisme, mais aussi de construction et autres liées à la maintenance et aux usages.

La zone UA comporte des éléments remarquables bâtis et naturels qui méritent d'être préservés au titre des dispositions de l'article L.123-1-5 alinéa 7 du Code de l'Urbanisme, permettant " d’identifier et de localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection. " Il s'agit plus particulièrement :

- du lavoir, - de l'église, - de la mairie.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.