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Edifiable

Zone 1AUY

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Aucune construction ne peut-être édifiée à moins de 5 mètres de l’alignement des voies de largeur supérieure à 10 mètres, et à moins de 10 mètres de l’axe des autres voies.
À quelle distance du voisin ?
Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives de la parcelle au moins égale à la moitié de sa hauteur avec un minimum de 5 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone 1AUYCaractère de la zone

1AUy Extrait du rapport de présentation : " Zone destinée aux activités artisanales, commerciales, tertiaires et de services. " L'aménagement de cette zone est soumis aux conditions établies dans le document " Orientations d'Aménagement et de programmation ".

Le règlement de la zone 1AUY, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 140 articles, avec une recherche
Article 1AUY 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits dans toute la zone :

- Les constructions nouvelles à usage d'habitation, hormis celles autorisées à l'article 1AUy 2, - Les bâtiments agricole et d'élevage, - Les activités industrielles polluantes ou qui engendrent des nuisances (bruits, trépidations, odeurs, poussières, gaz, vapeurs) ou des pollutions accidentelles ou chroniques de l’eau ou de l’air, les rendant incompatibles avec la proximité de zones habitées futures, - Le changement d'affectation des constructions existantes, dès lors que cette affectation n'est pas autorisée dans la zone, - L’ouverture et l’exploitation de toute carrière, - Les dépôts d'ordures ménagères, - Parcs d'attraction, - Dépôts de véhicules, - Les éoliennes de type aérogénérateur à haute production d'énergie électrique, - Les terrains de camping et le stationnement de caravane, - Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) visées à l'article R.111-31 du Code de l'Urbanisme.

Article 1AUY 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Rappel :

1. Les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en dehors des cas prévus à l’article R.421-12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification (article R.421-2 du code de l’urbanisme).

2. Les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421-2 du code de l’urbanisme).

3. En application de l'article R.123-10-1 du code de l'urbanisme, en cas de permis d'aménager ou d'un permis valant division, les règles édictées sont appréciées à l'échelle de l'unité foncière initiale et non à celle de chaque terrain issu de la division.

2.2. Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol ci-après :

Sous réserve de la programmation par la commune des équipements publics nécessaires à l’opération concernée, au respect du Plan d’aménagement correspondant et du versement des participations éventuellement exigibles :

- Les activités artisanales, commerciales, tertiaires et de services si leur création : · entre dans le cadre d'une opération d'ensemble (lotissement - association foncière urbaine – ZAC, …), · ou résulte d'un changement d'affectation des constructions existantes.

- Les habitations et leurs annexes uniquement destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou gardiennage des établissements et services généraux de la zone. - Le changement de destination des constructions existantes, y compris leurs extensions et leurs modifications limitées, à condition que la nouvelle destination ne soit pas interdite par l'article1AUZ1, et qu'elle n'aggrave pas le danger et les inconvénients pour le voisinage (insalubrité, nuisances sonores, pollution, bruit,…), - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, - Les exhaussements et les affouillements des sols (installations et travaux divers), dans la mesure où leur création entre dans le cadre d'une opération d'ensemble telle que définie ci-dessus. - Les garages, les annexes et les abris de jardins dépendant d'habitations existantes,

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- Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public (ex : canalisations de transport de gaz, lignes électriques, équipements ferroviaires, etc.),

Article 1AUY 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie publique ou une voie privée ouverte à la circulation automobile, dont les caractéristiques correspondent à leur destination et permettent l'accès des véhicules contre l'incendie. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

La desserte des terrains répondra aux caractéristiques de principes figurées aux orientations d'aménagement.

Article 1AUY 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Alimentation en eau

- Eau potable :

Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur.

- Eau à usage non domestique :

Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.

4.2. Electricité et téléphone

L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de réalisation.

4.3. Assainissement

- Eaux usées domestiques ( eaux vannes et ménagères ) :

Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à une station d‘épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées.

En l'absence de réseau public aboutissant à un dispositif collectif d’épuration: - L'assainissement individuel est obligatoire. - Les dispositions adoptées devront être conformes à l'arrêté du 6 mai 1996 modifié par arrêté du 24 décembre 2003, fixant les principes techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectifs. - Le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement est obligatoire lorsqu'il sera réalisé.

- Eaux résiduaires d'activités économiques :

Leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

- Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs. Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant. Cependant, toutes les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales favorisant l'infiltration ou ralentissant les écoulements pourront être mises en œuvre, sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu récepteur.

Article 1AUY 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 50/71

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Article non réglementé.

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Article 1AUY 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Aucune construction ne peut-être édifiée à moins de 5 mètres de l’alignement des voies de largeur supérieure à 10 mètres, et à moins de 10 mètres de l’axe des autres voies.

6.2. Des implantations différentes pourront être autorisées dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble (lotissement artisanal, Zone d'Aménagement Concerté, etc.…).

6.3. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas :

- pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les constructions à usage d’équipements d’intérêt général.

Article 1AUY 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives de la parcelle au moins égale à la moitié de sa hauteur avec un minimum de 5 mètres.

7.2. Toutefois, des implantations en limite séparative sont possibles :

- à condition que des mesures spéciales soient prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu). - pour les annexes d'une hauteur en tout point et en limite de propriété, inférieure à 4 m.

Article 1AUY 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU

SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE

Néant.

Article 1AUY 9Emprise au solNéant

Néant.

Article 1AUY 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 10.1

Dans toute la zone, la hauteur maximale des constructions à usage d'habitation autorisées ne peut excéder un niveau au-dessus du rez-de-chaussée.

10.2. Il n'est pas fixé de règle pour les autres constructions.

Article 1AUY 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET LEURS ABORDS 11.1

Dispositions générales.

Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront. Les constructions et installations autorisées devront être conçues dans l’objectif d’une qualité architecturale et urbaine et devront participer par cet objectif à un effet d’ensemble harmonieux. D'une manière générale, on privilégiera les teintes voisines de celles qui prédominent dans le paysage. On limitera à trois le nombre de couleurs sur un même bâtiment. Le blanc pur est proscrit. Les constructions annexes et maison de gardiennage doivent être en harmonie avec les constructions principales. Les panneaux solaires sont autorisés, pour tout type de bâtiment mais ils devront être obligatoirement encastrés.

Sont interdits :

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- Le blanc en teinte dominante (admis très ponctuellement) - Les couleurs violentes ou trop claires apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage (hormis pour les enseignes), - Tout effet de rayures. - Les constructions, de quelque importance que se soit, édifiées en matériaux présentant un caractère précaire. - Les imitations par peinture de matériaux naturels tels que fausse pierre, fausse brique faux pans de bois. - L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit. - Les murs frontons. - Les surfaces réfléchissantes. - Les citernes à gaz liquéfié ou mazout, dépôts de matériaux ou de résidus ainsi que les installations similaires doivent être placés en des lieux peu visibles de la voie publique, ou masqués par un rideau de verdure. - Les couvertures et bardages en tôle non peinte, - Les plaques de ciment.

11.2. Délimitation des lots – Clôtures

Les clôtures en limite avec l'espace public seront constituées d'un grillage de couleur verte. Elles pourront être doublées (non systématiquement) d’une haie vive d’essences locales non continue et non régulière et plus ou moins dense selon l’architecture des bâtiments, accompagnant ainsi le bâti et contribuant à sa mise en valeur.

Sont interdits:

- les murs pleins sauf justification tenant de la nature de l'activités pratiquée. Celui-ci devra alors recevoir un traitement soigné notamment sur la qualité des matériaux employés. - les murs bahut supérieurs à 60 cm. - les clôtures formées de plaques de ciment scellées entre des poteaux d’ossature formant des saillies sur la face externe des parois sont interdites. - les grilles aux motifs compliqués, qu’elles soient en béton ou en fer forgé,

Article 1AUY 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur.

Les aires de stationnement et de manœuvre des véhicules, ainsi que les surfaces extérieures réservées à l'entreposage nécessaire au fonctionnement même de l'entreprise devront être traités en harmonie avec la composition des bâtiments. Si la nature du sol le permet, le traitement des aires de stationnement devra permettre l'infiltration des eaux pluviales, sous réserve d'assurer la qualité des effluents. Par ailleurs, leur traitement devra permettre la circulation des personnes à mobilité réduite. Leurs caractéristiques doivent permettre une évolution satisfaisante des véhicules répondant aux conditions de sécurité et de confort. Ils doivent prendre en compte les exigences réglementaires en matière de stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite. Un espace réservé aux deux roues sera obligatoirement réservé, avec un minimum de 5 m², sauf pour les constructions existantes ou en cas d'impossibilité technique ou architecturale. A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes, s'ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires, en fonction des besoins.

Article 1AUY 13Espaces libres et plantations

Les sols nécessaires au stationnement et à l'accès des véhicules et aux piétons seront aménagés de manière à garantir leur bonne tenue. Les autres parties non construites qui ne seront pas nécessaires au stockage seront engazonnées et plantées d'essences locales, à raison d'au moins un arbre de haute tige par 100 m².

Les parkings de surface devront recevoir un aménagement végétal sur 15 % minimum de leur superficie.

Les caractéristiques des plantations devront respecter les principes généraux établis dans les orientations d'aménagement.

Les haies seront plantées dans le respect de la composition bocagère traditionnelle locale (cf : Liste de recommandations d’essences locales dans le rapport de présentation).

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Sont interdits :

- les essences exotiques (thuyas, etc.), - les essences dont le risque allergène est élevé.

Il pourra être imposé la création d’un rideau d’arbres à haute tige en cas de nuisances ou pour masquer les dépôts. En outre, un écran paysager sera planté selon les principes figurés aux orientations d'aménagement. Les voies structurantes devront faire l’objet de plantations d’alignement.

Article 1AUY 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article non réglementé.

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CHAPITRE II - ZONE 2AU

CARACTERE DE LA ZONE 2AU

Extrait du rapport de présentation :

" Cette zone comprend les terrains à caractère naturel de BALAN, destinés à être urbanisés à long terme. Dans l’immédiat, ces terrains sont fermés à l’urbanisation, hormis pour les équipements publics. L’ouverture à l'urbanisation de ces zones est subordonnée à une procédure de modification du Plan Local d'Urbanisme, afin de modifier leur classement en 1AU.

Cette zone comprend un secteur 2AUy, réservée à des implantations commerciales.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUY comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de BALAN, délimitée aux documents graphiques intitulés " Plan de zonage", par un tireté épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. REGLES GENERALES D'URBANISME DEMEURANT APPLICABLES AU TERRITOIRE

Les règles fixées par ce Plan Local d'Urbanisme se substituent à celles des règles générales d'utilisation du sol fixées aux articles R.111-1 à R.111-46 du Code de l'Urbanisme qui pourraient être différentes.

Toutefois, les dispositions ci-après des articles R.111-2, R.111-3, R.111-4, R.111-14, R.111-15 et R.111-21 sont applicables.

Art. R.111-2 du Code de l'Urbanisme : (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme : (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Art. R.111-15 du Code de l'Urbanisme : (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007)

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Art. R.111-21 du Code de l'Urbanisme : (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007 )

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. DISPOSITIONS DIVERSES - LEGISLATIONS SPECIFIQUES

S'ajoutent aux règles propres au Plan Local d'Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique :

Créées en application de législations particulières, conformément à l'article L.126-1 du Code de l'Urbanisme, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol sont reportées sur le plan des servitudes annexé au Plan Local d'Urbanisme.

Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.

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B) Les clôtures : (article R.421-2 du code de l’urbanisme)

Elles sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme (y compris les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière), en dehors des cas prévus à l’article R.421-12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification.

Art. R.421-12 du Code de l'Urbanisme :

Doit être précédé d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L.62130-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L.642-1 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L.123-1 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

C) Les murs : (article R.421-2 du code de l’urbanisme)

Ils sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable.

D) Les travaux, installations, aménagements affectant l’utilisation du sol : (article R.421-18 du code de l’urbanisme)

A moins que le P.L.U. ne les interdise, les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés pour les constructions

existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception :

a)

De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22 du code de l'urbanisme, qui sont soumis à permis d’aménager,

b)

De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25 du code de l'urbanisme, qui doivent faire l’objet d’une déclaration

préalable.

Exemples :

Sont soumis à permis d’aménager :

Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire lorsqu’ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs, ou lorsqu’ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, L’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie supérieure à deux hectares, A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares, Etc.

Exemples :

Sont soumis à déclaration préalable :

Les lotissements, autres que ceux mentionnés précédemment, à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés, L es aires d’accueil des gens du voyage, Etc.

E) Dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et au changement de destination de ces constructions :

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(articles R.421-13 et R.421-17 du code de l’urbanisme)

Les travaux exécutés sur les constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, à l’exception des travaux mentionnés aux articles R.421-14 à R.421-17 (permis de construite ou déclaration préalable). Les changements de destination sont soumis à permis de construire ou à déclaration préalable.

F) Terrain de camping et stationnement de caravanes : (articles R.421-19 et R.421-23 du code de l’urbanisme)

Ils sont soumis à la délivrance préalable d’un permis d’aménager dans les cas suivants :

a. Création ou agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes,

caravanes ou résidences mobiles de loisirs, b. Le réaménagement d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour effet

d’augmenter de plus de 10% le nombre des emplacements, c. Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la

végétation qui limite l’impact visuel des installations, d. Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de

véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.

Ils doivent être précédés d’une déclaration préalable dans les cas suivants :

a- L’aménagement ou la mise à disposition des campeurs de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d’aménager en application de l'article R.421-9,

b- L’installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d’une caravane autre qu’une résidence mobile, lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non,

c- Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.

d- L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs;

e- Les aires d'accueil des gens du voyage.

G) Coupes ou abattages d'arbres : (article R.421-23 du code de l’urbanisme)

Ils doivent être précédés d’une déclaration préalable dans les cas prévus à l’article L.130-1 du code de l’urbanisme.

H) Permis de démolir ; (Article R.421-28 e)

Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une

construction : a) Située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ; b) Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ; c) Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ; d) Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L. 123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

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Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 4B, 4C1 et 4C2 du dossier de P.L.U.).

Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R.123-9 du Code de l'Urbanisme.

Sur les documents graphiques précités figurent également : - les terrains classés par le P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer, - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.

3.1. ZONES URBAINES (dites " zones U ")

Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées au document graphique du règlement numéroté 4C par un tireté épais, et repérées par un indice commençant par la lettre U.

Il s'agit de : - la zone UA, qui comprend le secteur UAi, - la zone UB, qui comprend le secteur UBi, - la zone UC, qui comprend les secteurs UCa et UCi, - la zone UY, - la zone UZ, qui comprend les secteurs UZa et UZi.

3.2. ZONES A URBANISER (dites " zones AU ")

Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités au document graphique du règlement numéroté 4C par un tireté épais.

Il s'agit : - des zones 1AU, ouvertes à l'urbanisation et plus particulièrement destinées à l'habitat, - une zone 1AUy, ouvertes à l'urbanisation et plus particulièrement destinée à l'accueil d'activités, - des zones 2AU, fermées à l’urbanisation immédiate qui comprend un secteur 2AUy.

3.3. ZONES AGRICOLES (dites " zones A ")

Les terrains destinés à l'activité agricole, équipés ou non, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV, sont délimités aux documents graphiques du règlement numérotés 4B et 4C par un tireté épais. Il s'agit des zones A, comprenant un secteur Ac.

3.4. ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (dites " zones N ")

Les terrains naturels et forestiers auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont délimités aux documents graphiques du règlement numérotés 4B et 4C, par un tireté épais.

Il s'agit des zones N, comprenant le secteur Ni.

3.5. ESPACES BOISES CLASSES

Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques 4B et 4C par un quadrillage de lignes verticales et horizontales, et un rond.

3.6. EMPLACEMENTS RESERVES

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont énumérés au titre VII.

La liste de ces emplacements réservés figure à la fin de ce règlement et sur les documents graphiques du dossier de P.L.U. Cette liste précise leur destination, leur destinataire et leur superficie approchée.

Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.

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Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Le service chargé de l'instruction de la demande instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au Plan Local d'Urbanisme.

Les règles et servitudes définies par le P.L.U. ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.

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TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I – ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE UA

Extrait du rapport de présentation :

" Cette zone correspond à la partie la plus urbanisée et la plus dense de la commune à vocation mixte d'habitat, de services et d'activités (artisanales, commerciales).

Elle comprend : - un secteur UAi correspondant à la zone inondable du Plan de Prévention des Risques Naturels (P.R.R.) approuvé le 1er décembre 2003. Dans ce secteur, il y a lieu de se reporter au règlement du P.P.R. annexé au dossier de P.L.U. (cf. pièce n°5E), qui prévoit des règles d'urbanisme, mais aussi de construction et autres liées à la maintenance et aux usages.

La zone UA comporte des éléments remarquables bâtis et naturels qui méritent d'être préservés au titre des dispositions de l'article L.123-1-5 alinéa 7 du Code de l'Urbanisme, permettant " d’identifier et de localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection. " Il s'agit plus particulièrement :

- du lavoir, - de l'église, - de la mairie.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.