Zone 2AU
- Zone
- 5 rubriques
- PLUi de Balledent, approuvé le 30/09/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quel aspect extérieur ?
VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS Article A.2.1 – Implantations par rapport aux voies Les constructions doivent être implantées à : - au moins 10 mètres de l’alignement, - au moins 75 mètres de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A20 et de la RN145.
Le règlement de la zone 2AU, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 65 rubriques, avec une rechercheRubrique 2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DESSOLS ET NATURE D’ACTIVITÉ Article 2AU.1.1 –
Sont interdits
En zone 2AU et en secteur 2AUi, toutes les nouvelles constructions sont interdites.
Article 2AU.1.2 – Sont admis sous conditions
En zone 2AU et en secteur 2AUi, en attente de son ouverture à l’urbanisation, seules sont autorisées l’extension mesurée et les annexes des constructions existantes à la date d’opposabilité du PLUi.
Article A.1.1 – Occupations et utilisations du sol
A l’inverse de la logique qui prévaut en zones U et AU, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites dans l’ensemble de la zone A. Seules sont autorisées ou autorisées sous conditions celles marquées par un O*, contrairement à celles signalées par le symbole X qui sont donc interdites.
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole
O*
Constructions et installations nécessaires à la transformation, au O* conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles.
Lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production et dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Travaux forestiers
O*
Les travaux forestiers tels que définis à l’article 722-3 Du Code Rural et de la Pêche Maritime Les entreprises procédant à la transformation ou à la commercialisation du bois abattu relèvent du secteur tertiaire et doivent
. s’implanter sur les zones artisanales et commerciales prévues à cet effet
Habitation
Zone A
Logement
O*
- Les constructions à usage d’habitation si elles sont liées et nécessaires aux activités agricoles, ET situées à moins de 100 mètres des bâtiments agricoles existants. Elles sont, à ce titre, considérées comme des constructions à destination de l’exploitation agricole. - L’extension des constructions à usage d’habitation existant es légalement construites est autorisée à condition que la hauteur au faîtage de l’extension soit inférieure ou égale à la hauteur au faîtage de la construction principale, ET qu’elles ne conduis ent pas à une augmentation de l’emprise au sol existante de plus de 50% et ce sans pouvoir dépasser 50m2 d’emprise au sol. La surface de référence est celle existante à la date d’approbation du présent document, ET qu’elle soit incluse à l’intérieur d’un rayon d e 40 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâti ment d’habitation principale. - Les annexes aux constructions d’habitation à condition qu’elles ne présentent pas une emprise au sol supérieure à 40 m2, ET qu’elles soient intégralement implantées à moins de 30 mètres de la construction principale à laquel le elles se rattachent, ET au maximum, deux annexes – hors piscine – pourront être réalisées sur le terrain de la construction d’habitation existante à la date d’approbation du PLUi, sans tenir compte des annexes existantes à la date d’approbation du PLUi.
Hébergement
X
Commerce et activités de service
Artisanat et commerce de détail
O*
Les constructions, installations et aménagements permettant la vente des produits, la restauration, à condition que cette activité soit dans le prolongement de l’acte de production ou qu’elle ait pour support l’exploitation, qu’elle constitue un complément de rémunération pour un exploitant et qu’elle ne représente l’activité principale.
Restauration
X
Commerce de gros
X
Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
O*
A condition que cette activité soit dans le prolongement de l’acte de production ou qu’elle ait pour support l’exploitation, qu’elle
constitue un complément de rémunération pour un exploitant et qu’elle ne représente pas l’activité prin cipale.
Cinéma
X
Hôtels X (Définis par l’arrêté du 10 novembre 2016 comme des « constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels,
c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services ») .
Autres hébergements touristiques X (Défini par l’arrêté du 10 novembre 2016 comme des « constructions , autres que les hôtels, destinées à accueillir des
touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs »).
Équipements d'intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés O*
*Les constructions et installations liées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics compatibles avec l’exerc ice d’une activité agricole, pastorale dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
O*
*Les constructions et installations liées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics compatibles avec l’exercice d’une
activité agricole, pastorale dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegar de des
espaces naturels et des paysages.
Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
X
Salles d'art et de spectacles
X
Équipements sportifs
X
Lieux de culte
X
Autres équipements recevant du public
X
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie
X
Zone A
Entrepôt
X
Bureau
X
Centre de congrès et d'exposition
X
Cuisine dédiée à la vente en ligne
O*
A condition que cette activité soit dans le prolongement de l’acte de production ou qu’elle ait pour support l’exploitation, qu’elle
. constitue un complément de rémunération pour un exploitant et qu’elle ne représente pas l’activité principale
Autres types d'occupation et usages du sol.
L’implantation d’installations de production d’énergie renouvelables et des locaux techniques directement liés à leur exploitation
O*
L’implantation des installations de production d’énergie renouvelable et des locaux techniques directement liés à leur exploi tation doivent rester compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière située dans leur zone d’implantation, ET ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, aux éléments du patrimoine, au paysage, à d’éventuelles espèces de
flore et de faune identifiées dans la zone du projet, notamment sur les airs de déploiement de l’avifaune et/ou des chiroptères .
Les constructions, installations et aménagements permettant la transformation et le
O*
conditionnement.
A condition que cette activité soit dans le prolongement de l’acte de production ou qu’elle ait pour support l’exploitation, qu’elle constitue un complément de rémunération pour un exploitant et qu’elle ne représente pas l’activité principale .
Les CUMA agréées
O*
Les constructions nécessaires au stockage ou à l’entretien de matériel agricole par les Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (CUMA).
Les constructions, installations et aménagements permettant le stockage de matières premières non polluantes.
X
Les constructions, installations et aménagements constituant des points d’accueil
touristique (hors habitation de type gîte, maison d’hôte, hébergement hôtelier et O*
touristique)
A condition que cette activité soit dans le prolongement de l’acte de production ou qu’elle ait pour support l’exploitation, qu’elle constitue un complément de rémunération pour un exploitant et qu’elle ne représente pas l’activité principale .
Les activités d’hébergement, de restauration, accueil de groupes, de camping à la ferme, … (gîtes ruraux, chambres d’hôtes, fermes auberge, fermes pédagogiques, O* fermes équestres, salles d’accueil de groupes, …), petits locaux techniques (sanitaires, garages à vélos, ...).
A condition que cette activité soit dans le prolongement de l’acte de production ou qu’elle ait pour support l’exp loitation, qu’elle constitue un complément de rémunération pour un exploitant et qu’elle ne représente pas l’activité principale.
L’aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes
X
Les carrières,
X
Les dépôts de toute nature
O*
Seulement s’il s’agit de valorisation de déchets à des fins de travaux d’aménagement, ou de la valorisation de déchets autorisés à être utilisés comme matières fertilisantes ou support de culture.
Les aménagements liés à la gestion des milieux, à la fréquentation du public (cheminements piétonniers, cyclables, sentiers équestres)
O
Les affouillements et exhaussements de sols
O*
Zone A
Les affouillements et exhaussements du sol répondent à l’une des conditions suivantes : - Ils sont directement liés aux travaux de constructions et installations autorisées sur le terrain d’assiette du projet (ex : fondation s, piscines…), - Ils consistent en des travaux d’aménagement paysager des espaces non construits accompagnant la construction, - Ils sont nécessaires au bon fonctionnement d’une activité autorisée sur le terrain d’assiette (raccordement d’une construction, réalisation d’un assainissement, etc.), - Ils sont nécessaires à la réalisation d’un projet d’intérêt général, - Ils sont liés au fonctionnement des réseaux (canalisations…) et des ouvrages techniques liés à la distribution de l’énergie, du gaz, des télécommunications (y compris haut débit), à la gestion des eaux pluviales, etc., - Ils sont nécessaires à la recherche archéologique.
Article A.1.2 – Bâtiments identifiés au titre de l’article L151-11 2° du Code de l’urbanisme
Les bâtiments identifiés au document graphique du règlement peuvent faire l’objet d’un changement de destination à condition que : - qu’il ne compromette ni l’activité agricole et l’activité forestière existante, ni les capacités d’évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni la circulation agricoles (animaux, engins), ni les activités forestières, - et qu’il ne compromette pas la qualité du site, - et que celui-ci se fasse au bénéfice d’habitation, de commerce de détail, d’activités de service ou s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, équipements d’intérêt collectif et services publics, activités artisanales, bureaux, - et que les constructions soient desservies par les réseaux d’eau, d’électricité et par un accès carrossable de 3 mètres de large minimum.
Article A.1.3 – Dans les secteurs affectés par le bruit identifiés sur les documents graphiques annexes
Les dispositions de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestre et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit sont applicables, en application de l’arrêté préfectoral du 3 février 2016. Les constructions situées dans la bande figurant au plan d’isolement acoustique doit comporter les protections nécessaires pour répondre à la règlementation en vigueur.
Article A.1.4 – Elément de Trame verte et bleue identifiés au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme
Dans les zones humides identifiées au document graphique du règlement : - seuls les travaux d’entretien ou de restauration sont autorisés, - les affouillements et les exhaussements sont interdits, - les clôtures avec soubassement sont interdites.
Rubrique 2AU 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : A.2.4 – Emprise au sol maximale des constructions
Non règlementé.
Article A.2.5 – Hauteurs des constructions
La hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du sol naturel.
La hauteur des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 9 mètres au faîtage, ou à l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse.
La hauteur des annexes des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 4 mètres au point le plus haut de la construction.
10 0
La hauteur des autres constructions n’est pas règlementée. CAS PARTICULIERS : Les modifications, transformations ou extensions de constructions existantes ne respectant pas les dispositions de cet article sont autorisées à condition qu’elles ne conduisent pas à une augmentation de la hauteur existante. Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis aux dispositions relatives à cet article. Les aérogénérateurs devront respecter une hauteur maximale de 200 mètres hors tout, pales comprises.
QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Rubrique 2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Paragraphe non réglementé.
PARAGRAPHE 3 : EQUIPEMENT ET RÉSEAUX
Paragraphe non réglementé.
Zone A
Dispositions applicables à la zone agricole
Zone A
Dispositions applicables à la zone A
La zone A correspond aux espaces agricoles ayant un potentiel agronomique, biologique ou écologique. Elle est prioritairement destinée aux constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et à sa diversification.
LES OBJECTIFS POURSUIVIS A TRAVERS LA REGLE Le présent article a pour objectif de limiter les conflits d’usage en restreignant les destinations et usages du sol non compatibles avec la vocation agricole de la zone ainsi réglementée.
A noter que l’article L311-1 du code rural et de la pêche maritime indique que « sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles ».
VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Article A.2.1 – Implantations par rapport aux voies
Les constructions doivent être implantées à : - au moins 10 mètres de l’alignement, - au moins 75 mètres de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A20 et de la RN145.
Cas particuliers : Les modifications, transformations ou extensions de constructions existantes ne respectant pas les dispositions de cet article sont autorisées à condition qu’elles ne conduisent pas à une diminution du retrait existant. Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux implantations par rapport aux voies. Les annexes et les piscines de construction à vocation d’habitation ne sont pas soumises au respect des dispositions de cet article. Les aérogénérateurs ne sont pas concernés par les dispositions de cet article dès lors qu’une étude spécifique justifie de l’implantation du projet.
Berges, biefs, cours d’eau et plans d’eau : Aucune construction ou installation nouvelle n’est autorisée à moins de 5 m de la tête d’une berge. Dans le cas d’une construction ou installation préexistante à moins de 5 m des berges ou sur la rivière (moulins, avancée sur pilotis, enjambement...), les travaux et aménagements sont autorisés.
Article A.2.2 – Implantations par rapport aux limites séparatives
Non règlementé.
Article A.2.3 – Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
Non règlementé.
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La disposition des constructions tient compte de la sensibilité paysagère du site dans lequel elles prennent place. Elle est réfléchie de manière à jouer au mieux avec la topographie et la végétation existante pour intégrer le projet dans son environnement. L’orientation des constructions tient compte des conditions climatiques. Les bâtiments sont adossés aux vents dominants. Les couleurs des façades, des enduits et des menuiseries doivent se référer à la palette des couleurs du nuancier départemental annexé du présent règlement. Les couleurs les plus sombres du nuancier départemental sont à privilégier. En effet, les couleurs sombres s’intègrent mieux car elles dominent dans le paysage. Les couleurs claires ou les couleurs trop vives, en raison du contraste qu’elles engendrent, sont fortement déconseillées. Les façades de couleur blanche sont interdites. Une distinction visuelle entre la toiture et les murs doit être mis en œuvre pour diminuer l’effet masse des bâtiments. Les aspects brillants sont interdits. D’une manière générale, les soubassements doivent être les moins apparents possible.
En toiture, en cas d’emploi de tôles métalliques, celles-ci doivent être traitées afin de masquer leur aspect brillant. Les plaques ondulées en plastique sont interdites.
Clôtures : A l’exception de celles à vocation agricoles, les clôtures devront être constituées : - soit d'un mur plein, - soit d'un muret plein surmonté d'une grille pouvant être doublé d'une haie composée d’essences locales, - soit d’une clôture bois ajourée ou grillage doublés d'une haie composée d’essences locales, - soit d’une haie composée d’essences locales. Les haies constituées d’une seule essence de résineux sont interdites. Les matériaux de type plaque et poteaux en béton sont interdits. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. La hauteur maximale des clôtures sur emprises publiques et sur voies est limitée à 1,5 mètre et en limites séparatives à 1,8 mètre.
CAS PARTICULIER Les clôtures des parcs agrivoltaïques : une clôture grillagée de 2 m de hauteur minimum sera positionnée en périphérie du parc. L’objectif de cette clôture est d’interdire tout accès au public, notamment pour des raisons de sécurité (risques électriques) et de prévention des vols et des détériorations.
Cette clôture permettra également d’éviter que les grands mammifères ne pénètrent dans le parc, notamment via une rallonge optionnelle inclinée avec du fil barbelé. Afin de laisser un accès à la petite faune (petits mammifères, amphibiens et reptiles), la clôture possèdera des passages à petite faune. De plus le parc photovoltaïque disposera d’un portail d’accès dont la hauteur est également fixée à 2 mètres minimum. Les portails implantés sur le site, seront dimensionnés de façon à permette l’accès au parc par les services de défense contre les incendies. » Article A.2.7 – Energies renouvelables et performances environnementales
L’installation de systèmes solaires, thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif de production d’énergie renouvelable, est autorisée dès lors qu’ils ne nuisent ni à la qualité architecturale du projet, ni à la sauvegarde des espaces naturels, aux éléments du patrimoine, au paysage, à d’éventuelles espèces de flore et de faune identifiées dans la zone du projet.
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La pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales qui permettent de limiter ou d’éviter des émissions de gaz à effet de serre ou qui visent une économie des ressources est autorisée dès lors qu’elles ne nuisent ni à la qualité architecturale du projet, ni à la qualité urbaine des lieux. Les constructions destinées à l’habitation doivent respecter la réglementation thermique en vigueur. L’implantation des aérogénérateurs et des locaux techniques directement liés à leur exploitation doivent rester compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière située dans leur zone d’implantation, ET ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, aux éléments du patrimoine, au paysage, à d’éventuelles espèces de flore et de faune identifiées dans la zone du projet, notamment sur les airs de déploiement de l’avifaune et/ou des chiroptères.
TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS Article A.2.8 – Traitement des abords des constructions
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D’une manière générale, le caractère naturel des aménagements extérieurs doivent favoriser la biodiversité : végétation, réserve incendie de type mare, etc. Les réserves de type géomembrane sont autorisées pour les réserves incendie des bâtiments agricoles. Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager préservant au maximum l’aspect naturel des terrains et limitant l’imperméabilisation des sols. Les espaces restés libres après l’implantation ou l’extension des annexes doivent faire l’objet d’un traitement assurant la continuité visuelle avec les paysages agricoles, naturels et forestiers présents en limite de l’unité foncière. Les végétaux sont à choisir dans une gamme de feuillus indigènes ou très proches des arbres et arbustes présents dans l’environnement immédiat. L’association de plusieurs espèces en mélange est conseillée. D’une manière générale, les clôtures doivent être perméables au passage de la petite faune et la grande faune. Les aérogénérateurs ne sont pas concernés par les dispositions de cet article dès lors qu’une étude spécifique justifie de l’implantation du projet.
Article A.2.9 – Eléments de paysage protégés au titre de article L151-19 du Code de l’urbanisme
Eléments de patrimoine bâti à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme : La démolition exceptionnelle d’une partie ou de la totalité d’un élément de patrimoine bâti à protéger repéré aux documents graphiques n’est autorisée que lorsqu’elle est rendue nécessaire pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux.
Les travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine bâti à protéger repéré aux documents graphiques sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine. Les extensions des bâtiments identifiés aux documents graphiques comme éléments de patrimoine bâti à protéger sont possibles si elles ne dissimulent pas des éléments essentiels d’architecture et si elles ne mettent pas en péril la lecture de la logique de composition de l’ensemble du bâtiment.
Toute évolution des éléments de patrimoine bâti à protéger identifiés aux documents graphiques se réalisera dans le respect de la construction existante, sans exclure un traitement contemporain, notamment dans le cadre d’extension, tout en soignant les jonctions entre parti es anciennes et modernes.
Il s’agira en tous les cas de respecter ou restaurer : - l’orientation, l’organisation et la volumétrie d’ensemble de la construction, - la composition des façades et des ouvertures, - les éléments de détails architecturaux et, dans la mesure du possible, lesmatériaux traditionnels des constructions en façade et en toiture.
Murs à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme : Les murs à protéger repérés sur les documents graphiques ne peuvent être démolis (sauf pour assurer la sécurité des usagers) et faire l’objet de dénaturations trop importantes en matière de volumétrie, matériaux, éléments décoratifs, dimension et rythme des percements.
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Il s’agira de veiller à limiter le nombre des percements des murs à protéger sur une même unité foncière. Arbres remarquables, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme : Tout abattage d’arbres repérés aux documents graphiques au titre des arbres remarquables est interdit, sauf en raison d’un état phytosanitaire dégradé ou en lien avecdes conditions de sécurité.
STATIONNEMENT
Rubrique 2AU 8Stationnement
Intitulé du document : A.2.10 - Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
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PARAGRAPHE 3 : EQUIPEMENT ET RÉSEAUX
DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
Rubrique 2AU 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : A.3.1 – Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Article A.3.2 –Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées existantes ou à créer doivent être adaptées aux opérations qu’elles doivent desservir.
DESSERTE PAR LES RÉSEAUX Article A.3.3 – Eau potable
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être desservie soit par raccordement au réseau public soit par un captage, un forage, un puits particulier conformément à la réglementation en vigueur.
Article A.3.4 – Eaux usées
En cas d’impossibilité technique de raccordement, d’insuffisance ou d’absence de réseau public d’assainissement, toute les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement non collectif conformes aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivité. Ces dispositifs doivent être conçus de telle sorte qu’ils puissent être raccordés ultérieurement au réseau. Tout rejet au fossé est interdit.
Article A.3.5 – Eaux pluviales
Seul l'excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d'eaux pluviales quand il est en place, après qu'aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou étaler les apports pluviaux. Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (stockage / évacuation - stockage / infiltration) doivent être mises en œuvre prioritairement quelle que soit la taille du projet.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la Communauté de communes de Gartempe Saint-Pardoux (Haute-Vienne).
Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT ET DES LEGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS
Les dispositions du Règlement National d’Urbanisme (RNU) dites d’ordre public s’imposent malgré l’existence du PLUi.
Il s’agit des règles suivantes :
Concernant la sécurité et la salubrité publiques : ARTICLE R111-2 du code de l’urbanisme Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Concernant la conservation et mise en valeur des sites archéologiques : ARTICLE R111-4 du code de l’urbanisme Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Concernant les conséquences dommageables pour l’environnement : ARTICLE R111-26 du code de l’urbanisme Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.
Concernant l’aspect extérieur : ARTICLE R111-27 du code de l’urbanisme Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Concernant la reconstruction des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans : ARTICLE L111-15 du code de l’urbanisme Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Concernant la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs : ARTICLE L111-23 du code de l’urbanisme La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 11111, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Concernant les aires de stationnement : ARTICLE R111-25 du code de l’urbanisme Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
LES AUTRES LEGISLATIONS
LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE S’imposent, dans tous les cas, aux nouvelles occupations et utilisations des sols, les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) (Pièce 5.1 du présent PLUi – Version de Février 2024). Il est rappelé que les constructions peuvent être soumises à d’autres prescriptions établies au regard de législations indépendantes du droit de l’urbanisme : code civil, législation sur les installations classées, Code de la Construction et de l’Habitation, code la santé publique, etc. Le constructeur devra s’assurer de leur respect. Certaines sont rappelées en annexe du présent PLU (voies classées à grande circulation, servitudes, zonage d’assainissement, périmètres de protection des captages d’eau potable, etc.).
Sans avoir valeur de servitude, il convient de rappeler également aux constructeurs que le territoire est soumis à des risques, qui devront être pris en compte dans le cadre des projets. L’ensemble de ces risques et aléas est décrit dans le rapport de présentation et dans ses annexes.
En application de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ». Il s’agit en particulier du risque de submersion marine, mais également, plus ponctuellement, du risque d’inondation par débordement des cours d’eau ou ruissellements.
LES ROUTES CLASSEES A GRANDE CIRCULATION En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. (article L111-6 du Code de l’Urbanisme). Cette interdiction ne s’applique pas : > aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, > aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,
> aux bâtiments d’exploitation agricole, > aux réseaux d’intérêt public, > à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension des constructions existantes. Des marges d’inconstructibilité s’appliquent donc le long des voies suivantes : - de l’autoroute A20, - de la RN145, - de la D 220. Ces marges d’inconstructibilité peuvent être réduites sous réserve que le PLUi comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que les nouvelles règles d’implantation sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
LES SECTEURS AFFECTES PAR LE BRUIT Les routes : Certains secteurs de la Communauté de communes sont impactés par des nuisances acoustiques générées par l’A20 et la RN145 (arrêté préfectoral du 3 février 2016). Conformément à l’arrêté susvisé, les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95-20 et 95-21.
CONSTRUCTIONS SUR UN MEME TERRAIN DE PLUSIEURS BATIMENTS DONT LE TERRAIN D'ASSIETTE DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE DIVISION EN PROPRIETE OU EN JOUISSANCE Dans le cadre de la construction sur un même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments, dont le terrain d’assiette fait l’objet d’une division en propriété ou tel que défini à l’article R.151-21-33 du Code de l’urbanisme, les règles du PLUi sont applicables au regard des divisions dont fait l’objet les terrains d’assiette et non au regard de l’ensemble du projet.
CLOTURES A l’exception des clôtures nécessaires à l’activité l’agricole. L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable sur le territoire intercommunal en application des dispositions de l’article R.421-12 du Code de l’urbanisme.
PERMIS DE DEMOLIR Les démolitions sont soumises a permis de démolir sur tout le territoire intercommunal en application de l’article R. 421-26.
MONUMENTS HISTORIQUES En application des articles L. 621.30 à 32 du Code du patrimoine, aux abords des monuments historiques, les autorisations d’urbanisme sont soumises à l’avis ou l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France.
ARTICULATION AVEC LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION Certaines parties du territoire intercommunal sont couvertes à la fois par le présent règlement et une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) – (Pièce 3 du présent PLUi) Sur les périmètres faisant l’objet d’orientation d’aménagement et de programmation au titre de l’article L.123-1-4 du code de l’urbanisme, les travaux, constructions, aménagements, soumis ou non à autorisation d’urbanisme, doivent être compatibles avec cette OAP. Les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables au projet dans le cadre d’un rapport de compatibilité, et le règlement impose un rapport de conformité de tout projet.
Les dossiers d’autorisations d’urbanisme devront justifier de cette compatibilité.
REGLEMENTS DES LOTISSEMENTS Les règles d’urbanisme contenues dans un règlement de lotissement de moins de 10 ans s ont opposables au même titre que le présent règlement. En cas de contradiction, la plus stricte des deux règles sera applicable, sous réserve de l’application de l’article L.442-14. Au-delà de 10 ans, en application de l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme et du présent Plan Local d’Urbanisme, les règles du lotissement sont caduques même si la majorité des colotis a demandé le maintien de ces règles.
DEROGATIONS AU PLUI POUR LA MISE EN ŒUVRE D’UNE PROTECTION CONTRE LE RAYONNEMENT SOLAIRE, ISOLATION THERMIQUE EN FAÇADE OU SURELEVATION DES TOITURES L’application des dérogations visées ci-après sont applicables aux constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation (R152-5). La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées par le règlement du PLUi. L’emprise au sol de la construction résultant d’un dépassement par rapport aux règles d’implantation des constructions effectué dans ces conditions pourra être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le règlement du PLUi (R152-6). La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes est autorisée dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du PLUi (R152-7).
PROTECTION, RISQUES, NUISANCES • Cavités souterraines Dans les secteurs où la présence de cavités souterraines est suspectée, il est rappelé que le pétitionnaire doit s’assurer que le terrain pourra supporter sans dommage les constructions et installations projetées. • Nuisances sonores Certains secteurs de la Communauté de communes sont impactés par des nuisances acoustiques générées par l’A20 et la RN145 (arrêté préfectoral du 3 février 2016). Conformément à l’arrêté susvisé, les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95-20 et 9521. • Prévention du risque radon Le département de la Haute-Vienne est classé comme zone prioritaire vis-à-vis du risque radon. Plusieurs communes de l’intercommunalité ont déjà eu à gérer des dépassements significatifs de concentration en radon. Suite à l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon, la totalité des communes de la Communauté de communes est classée en zone 3 (à potentiel radon significatif), les dispositions du décret n°2018-434 du 4 juin 2018 de protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants s’appliquent. Dans l’attente de la réglementation radon pour l’habitat privé, il est recommandé de mettre en œuvre les solutions techniques au niveau du soubassement des bâtiments avant leur construction. • Remontée de nappe Le risque de remontée de nappe est susceptible de monter à un niveau proche du terrain naturel. Les rejets d’eaux souterraines ou rabattements permanents de nappe phréatique aux réseaux publics ou voirie sont interdits. Le pétitionnaire doit étudier au préalable les variations du niveau des eaux souterraines et doit s’assurer de l’imperméabilité des sols.
• Risque d’inondation par submersion Les communes de Balledent, Rancon, Roussac, Saint-Pardoux, Saint-Symphorien-sur-Couze sont impactées par un risque de submersion lié à la rupture du barrage de Saint-Pardoux. Tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations (R111.2 du Code de l’urbanisme) • Risques de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux Le territoire de la Communauté de communes est concerné par l’aléa tassement différentiel des sols (aléa faible). Dans les secteurs concernés, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol. Ces précautions sont rappelées dans la plaquette « retrait-gonflement des sols argileux » figurant dans le rapport de présentation. • Risque minier Pour les communes concernées par la présence d’ancienne exploitation minière (Rancon, SaintSornin-Leulac), par des terrils miniers disséminés en dehors des emprises minières (Saint-Pardoux et Saint-Sornin-Leulac), il est rappelé que le pétitionnaire doit s’assurer que le terrain pourra supporter sans dommage les constructions et installations projetées par une étude de l’aléa mouvement de terrain. • Sismicité Le territoire de la Communauté de communes est situé en zone 2 de sismicité – faible – suivant décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français. Aucune prescription particulière d’urbanisme n’est liée à ce classement.
LE SCHEMA ROUTIER DEPARTEMENTAL En dehors des zones urbaines, le retrait des constructions par rapport à l’axe des routes départementales est encadré par le Schéma Routier Départemental de la Haute-Vienne.
LE DEFRICHEMENT SOUMIS A AUTORISATION ADMINISTRATIVE Sur le territoire, tout défrichement, quelle que soit la surface défrichée, concernant un massif boisé d’une superficie supérieure ou égale à 0,5 hectares, est soumis à autorisation administrative. Les seuils de superficie s’appliquent également aux étendues closes, de moins de 10 hectares, des parcs et jardins clos et attenants à une habitation principale lorsque le défrichement projeté est lié à la réalisation d’une opération d’aménagement prévue au titre 1er du livre III du code de l’urbanisme ou d’une opération de construction soumise à autorisation au titre du même code.
LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA TRAME VERTE ET BLEUE LES ESPACES BOISES CLASSES Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) identifiés sur le document graphique, tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Article L113-2 du Code de l’Urbanisme LES SECTEURS SENSIBLES POUR LA TRAME VERTE ET BLEUE OU LES BOISEMENTS ET LES HAIES SONT A PRESERVER Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux activités professionnelles liées à l’exploitation forestière. Toute intervention dans les « secteurs sensibles pour la trame verte et bleue où les boisements et les haies sont à préserver » doit faire l’objet d’une déclaration préalable.
Ne sont concernées par la déclaration préalable uniquement les opérations de nature à détruire totalement ou partiellement un espace boisé ou une haie. Les travaux d’entretien qui n’ont pas pour effet de modifier de façon permanente ou de supprimer un boisement ou une haie sont autorisés et dispensés de déclaration préalable. Les boisements et haies implantés dans les secteurs représentés sur le document graphique doivent être conservés. Des exceptions peuvent être admises : - pour des raisons sanitaires (maladie…), - pour des raisons de sécurité (visibilité aux abords des axes routiers, fin de vie du ou des sujets…), - pour des besoins techniques (réseaux, voirie...) notamment lorsqu’ils sont relatifs à l’activité agricole (réseaux, passage d’engins, d’animaux) ou à la maintenance et l’entretien des ouvrages d’intérêt collectif (lignes de distribution d’énergie électrique, de gaz…), - lorsque des justifications sont apportées sur l’intérêt moindre de la conservation du sujet (ne permet pas de lutter contre le ruissellement et la diffusion des pollutions, par exemple).
Néanmoins, en cas d’abattage sur plus de 10 mètres, un linéaire doit être planté et connecté à une haie existante. Le choix des essences sera effectué en cohérence avec la liste annexée au règlement écrit.
LES MILIEUX ISOLES AYANT UN INTERET ECOLOGIQUE OU PAYSAGER Dans les milieux isolés ayant un intérêt écologique ou paysager identifiés sur le document graphique, toutes les constructions sont interdites, ainsi que les affouillements et les exhaussements du sol, lorsqu’ils sont de nature à altérer le milieu. Les arbres doivent être conservés sauf lorsque leur arrachage est justifié au regard de problématiques sanitaires et/ou de sécurité. Les travaux d’entretien ne sont pas concernés par la présente disposition.
LES ESPACES VERTS INSERES DANS LA TRAME URBAINE AYANT UN INTERET ECOLOGIQUE OU PAYSAGER Dans les espaces verts ayant un intérêt écologique ou paysager identifiés sur le document graphique, toutes les constructions sont interdites. Les arbres doivent être conservés sauf lorsque leur arrachage est justifié au regard de problématiques sanitaires et/ou de sécurité. Les travaux d’entretien ne sont pas concernés par la présente disposition.
LES LINEAIRES DE HAIES ET ALIGNEMENTS D’ARBRE A PRESERVER, MAINTENIR OU A CREER Toute intervention à moins de 5 mètres de part et d’autre des haies et alignements d’arbres repérés sur le document graphique doit faire l’objet d’une déclaration préalable. En termes de types d’interventions, ne sont concernées par la déclaration préalable que celles de nature à détruire totalement ou partiellement une haie. Les travaux de coupes et d’entretien qui n’ont pas pour effet de modifier de façon permanente ou de supprimer une haie identifiée sont autorisés et dispensés de déclaration préalable. Les haies et alignements d’arbres repérés de manière individuelle doivent être conservés. Des exceptions peuvent être admises dans les cas suivants : - pour des raisons sanitaires (maladie…), - pour des raisons de sécurité (visibilité aux abords des axes routiers, fin de vie du ou des sujets…), - pour des besoins techniques (réseaux, voirie, etc…) notamment lorsqu’ils sont relatifs à l’activité agricole (réseaux, passage d’engins, d’animaux) ou à la maintenance et l’entretien des ouvrages d’intérêt collectif,
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Néanmoins, en cas d’abattage sur plus de 10 mètres, un linéaire doit être planté et connecté à une haie existante. Le choix des essences sera effectué en cohérence avec la liste annexée au règlement écrit.
LES COURS D’EAU Dans les zones agricoles (A), naturelles et forestières (N), les constructions et aménagements conduisant à une artificialisation du sol devront respecter un recul de 15 mètres par rapport aux cours d’eau identifiés sur le document graphique. Cette règle ne s’applique pas pour : - les quais et berges maçonnées, ainsi que pour les constructions nouvelles séparées du cours d’eau ou de l’espace en eau par une route ou un espace déjà imperméabilisé, - les constructions et aménagement nécessitant la proximité de l’eau (exemple : bassin pour les exploitations agricoles), - les équipements et aménagements publics et/ou d’intérêt collectif.
LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPLACEMENTS LES VOIES ET CHEMINS A CONSERVER, A MODIFIER OU A CREER Le long de ces voies et chemins à préserver, maintenir ou à créer, les occupations et utilisations du sol portant atteinte à l’objectif de conservation, modification ou création des chemins et sentes identifiés sur le document graphique et de leurs abords (comprenant les éléments participant à leur intégration paysagère et environnementale tels que les haies et talus) pourront être interdites.
LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE LES ELEMENTS/CONSTRUCTIONS A PROTEGER La modification des éléments/constructions d’intérêt patrimonial repérés sur le document graphique est soumise à déclaration préalable. La destruction ou la démolition partielle ou totale d’un élément repéré est interdite. Des exceptions pourront néanmoins être admises : - pour des raisons de sécurité (état du bâtiment…), - pour des besoins techniques notamment lorsqu’ils sont relatifs à la réhabilitation et la mise en valeur de l’édifice. En cas d’interventions sur le bâti repéré, les travaux devront tendre à une sauvegarde et mise en valeur des éléments d’intérêt architectural existants (détails architecturaux, couverture caractéristique…). Pourront être refusés les extensions, surélévations, percements, restructurations ou modifications de l’aspect extérieur qui, par leur ampleur, leur nombre ou leur différenciation avec la construction d’origine conduisent à une altération significative de l’édifice ancien. Les dispositifs visant l’exploitation des énergies renouvelables pourront être refusés sur tout ou partie du bâtiment si leur intérêt architectural ou patrimonial le justifie. Lorsque des murs traditionnels existants sont associés à la construction, ils devront être conservés. Toute intervention d’entretien se fera dans le respect des méthodes traditionnelles et de leurs caractéristiques existantes : pierres et matériaux utilisés, type d’appareillage, type de montage, etc. Le percement d’un ou plusieurs nouveaux accès pourra être interdit si le traitement architectural n’est pas en harmonie avec l’existant.
LES CHANGEMENTS DE DESTINATION Dans les zones agricoles (A), naturelles et forestières (N), les changements de destination sont autorisés uniquement pour les bâtiments repérés sur le document graphique. Le changement de destination est soumis à l’avis de la commission compétente.
LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS
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Pour les secteurs compris dans un périmètre de Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) ou à l’intérieur des secteurs faisant l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), des dispositions différant des règles rédigées ci-dessous peuvent être admises, dans le respect des dispositions réglementaires de la ZAC et/ou de l’OAP.
LES ACCES Pour être constructible un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée. Toutes les dispositions permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés doivent être prises en compte pour le débouché des véhicules sur voie publique ou privée : position, configuration, nombre, etc.
LES VOIES DE CIRCULATION Les terrains doivent être desservis par des voies répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées et dont l'édification est demandée. A minima, la bande de roulement devra être de 3,50 mètres. A ce titre, les caractéristiques des voies créées doivent répondre aux critères d’accessibilité de la défense incendie et protection civile. Elles devront permettre le cas échéant l’accès des véhicules de collecte aux lieux de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions. Toute voie nouvelle doit avoir une bande de roulement de 3,50 mètres minimum de largeur et être conçue, dans la mesure du possible, en cohérence avec la morphologie du terrain d’implantation de l’opération et avec la trame viaire existante environnante. Les voies doivent permettre la circulation des véhicules de services publics (notamment les véhicules de lutte contre l’incendie, les véhicules d’enlèvement des ordures ménagères, etc.) jusqu’au point de service adéquat (borne incendie, site de collecte d’ordures, etc.). En cas de création ou de réhabilitation des voies publiques ou privées, la circulation et la sécurité des deux roues, des piétons et des personnes à mobilité réduite devront être pris en compte et assurées. Lors de la réalisation d’une opération d’ensemble, la création de nouvelles voies en impasse est interdite sauf dans les cas suivants : - en l’absence de solution alternative permettant l’accès routier aux terrains par un tronçon connectant deux axes de voirie existants, - lorsqu’elles sont prolongées par des axes de cheminements doux. Dans le cas de la création d’une voie en impasse, la création d’une aire de retournement est imposée au-delà d’une longueur de 50 mètres de voie. Lors de la création d’une aire de retournement, celle-ci doit être de forme carrée ou rectangulaire et avoir une largeur minimale de 17 m pour permettre une manœuvre simple des véhicules. Exemples : Aires de retournement. Les circulations douces (cheminements piétons et pistes cyclables) devront être prises en compte dans toute ouverture de nouvelle voirie. Lorsqu’il existe un trottoir, celui-ci devra avoir une largeur d’1,40 mètre minimum (hors mobilier urbain).
L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Le raccordement est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante de nature
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à augmenter les besoins en eau potable. Le plan du réseau Eau Potable est annexé au PLUi (Pièce 5.2-Annexes sanitaires).
LA GESTION DES EAUX USEES Toute construction ou installation nouvelle générant des eaux usées domestiques doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur doivent être installées sur le terrain d’assiette du projet, à proximité de la construction. Le système d’assainissement doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur. La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome. L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés et dans le réseau de collecte des eaux pluviales est interdite. Les eaux de vidange des piscines seront, quant à elles, déversées vers le réseau d’eaux pluviales et/ou le milieu naturel après neutralisation des excès éventuels de désinfectant et autres polluants, et après autorisation du gestionnaire. Les eaux usées issues d’activités non domestiques pourront être acceptées au réseau d’eaux usées après signature d’une convention spéciale d’autorisation. Les constructions devront se conformer au zonage d’assainissement en vigueur, annexé au PLU (Pièce 5.2-Annexes sanitaires).
LA GESTION DES EAUX PLUVIALES Les techniques destinées à favoriser la gestion des eaux de pluie à la parcelle, telles que le stockage, l’infiltration (exemple : lorsque la perméabilité des sols le permet et qu’il n’y a pas de risque de pollution), ou la réutilisation pour des usages domestiques, sont autorisées et encouragées. Dans tous les cas, les aménagements doivent respecter le règlement et le zonage des eaux pluviales annexé au présent PLUi (Pièce 5.2-Annexes sanitaires), qui précise les conditions techniques d’un raccordement au réseau. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées est interdite. Les eaux de vidange des piscines seront, quant à elles, déversées vers le réseau d’eaux pluviales et/ou le milieu naturel après neutralisation des excès éventuels de désinfectant et autres polluants, et après autorisation du gestionnaire.
LA GESTION DES DECHETS Les voies créées ou modifiées devront permettre l’accès des véhicules de collecte aux points de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions. Des emplacements permettant l’accueil et la dissimulation des containers pour les déchets doivent obligatoirement être prévus pour toute construction nouvelle à usage d’activité admise dans la zone et pour toutes les opérations d’ensemble comprenant plusieurs logements. Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets devront être dimensionné
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.