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Edifiable

Zone 1AUIZone à Balledent

  • Zone

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone 1AUI, 5 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone 1AUI, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 65 rubriques

Rubrique 1AUI 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DESSOLS ET NATURE D’ACTIVITÉ

Article 1AUi.1.1 – Occupations et utilisations du sol

Le tableau suivant répertorie les occupations et utilisations du sol, en précisant si elles sont interdites par le sigle suivant : X ou autorisées sous conditions par le sigle suivant O* (assorties des conditions le cas échéant). Tout ce qui n’est pas interdit ou autorisé sous conditions est autorisé.

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole · X · Exploitation forestière · X · Commerce et activités de service · Commerce de gros · X

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie · X · Entrepôt · X

Autres types d'occupation et usages du sol.

L’aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes,

X · Les carrières, · X · Les dépôts de toute nature · X

Les affouillements et exhaussements de sols

O*

Les affouillements et exhaussements du sol répondent à l’une des conditions suivantes : - Ils sont directement liés aux travaux de constructions et installations autorisées sur le terrain d’assiette du projet (ex : fondations, piscines…), - Ils consistent en des travaux d’aménagement paysager des espaces non construits accompagnant la construction, - Ils sont nécessaires au bon fonctionnement d’une activité autoris ée sur le terrain d’assiette (raccordement d’une construction, réalisation d’un assainissement, etc.), - Ils sont nécessaires à la réalisation d’un projet d’intérêt général, - Ils sont liés au fonctionnement des réseaux (canalisations…) et des ouvrages tec hniques liés à la distribution de l’énergie, du gaz, des télécommunications (y compris haut débit), à la gestion des eaux pluviales, etc., - Ils sont nécessaires à la recherche archéologique.

*De manière générale, l'implantation ou l’extension d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leur nuisance ou risque de nuisance, incompatibles avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l’environnement de la zone, ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter. De plus, les constructions non-interdites sont admises sous réserve que : - ces constructions se rendent compatibles avec l'habitat, - les travaux et installations envisagés n’entraînent aucun inconvénient, aucun danger pour le voisinage et pour l’environnement, que ce soit en période de fonctionnement normal ou en cas de dysfonctionnement, d’accident ou de sinistre, - leur importance ne modifie pas le caractère de la zone, - les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l’environnement urbain et à diminuer la gêne ou le danger qui peut en résulter

Rubrique 1AUI 5AUi.2.3 – Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur unemême propriété Non réglementé Article 1

. Article 1AUi.2.5 – Hauteurs des constructions La hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du sol naturel. La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 15 mètres maximum hors éléments techniques. La hauteur maximale des constructions à vocation d’habitation ne peut excéder 9 mètres au faitage, ou à l’acrotère pour les constructions dotées d’une toiture terrasse. Cas particuliers : Les modifications, transformations ou extensions de constructions existantes ne respectant pas les dispositions de cet article sont autorisées à condition qu’elles ne conduisent pas à une augmentation de la hauteur existante. Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis au respect des dispositions de cet article.

Qualité urbaine, architecturale, environnementale etpaysagère

Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées ou n'être accordées que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leurs dimensions, leur architecture ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

La réhabilitation ou la modification d’une construction ancienne doit permettre la conservation, l’amélioration et/ou la restitution de ses spécificités architecturales.

Article 1AUi.2.6 – Adaptation au terrain naturel

Les buttes, les surélévations, les enrochements artificiels (non strictement indispensable à la stabilité du terrain) ayant un impact paysager fort sont interdits.

Article 1AUi.2.7 – Energies renouvelables et performances environnementales

L’installation de systèmes solaires, thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable, est autorisée dès lors qu’ils ne nuisent ni à la qualité architecturale du projet, ni à la qualité urbaine des lieux.

La pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales qui permettent de limiter ou d’éviter des émissions de gaz à effet de serre ou qui visent une économie des ressources est autorisée dès lors qu’elles ne nuisent ni à la qualité architecturale du projet, ni à la qualité urbaine des lieux.

Les constructions destinées à l’habitation doivent respecter la réglementation thermique en vigueur.

Article 1AUi.2.8 – Couleurs

Les couleurs des façades, des enduits et des menuiseries doivent : - se référer à la palette des couleurs du nuancier départemental annexé du présentrèglement, - et être en harmonie avec les teintes des constructions environnantes.

Les façades de couleur blanche sont interdites.

Les toitures des volumes principaux des constructions principales doivent présenter une couleur sombre.

Les aspects brillants, sauf panneaux photovoltaïques, sont interdits.

Article 1AUi.2.9 – Façades

L’aspect extérieur des façades (textures, couleurs) doit assurer une cohérence et une continuité avec le bâti avoisinant aussi bien pour le bâtiment principal que pour les annexes.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Article 1AUi.2.10 – Les clôtures

Les clôtures sur rue ne peuvent excéder 2 mètres de hauteur. Les clôtures doivent être de forme simple et harmonieuse Les clôtures et portails ne peuvent être en blanc pur même partiellement.

Les limites et les fonds de parcelle au contact des zones A et N doivent faire l’objet d’un renforcement de la protection végétale sur une bande de 3 mètres au moins comptés depuis la limite de parcelle. La composition doit être favorable à la biodiversité notamment par la plantation d’essences végétales dites champêtre en port libre et présenter un couvre sol fonctionnel sur le plan biologique : densité des plantations, association de hautes tiges, de strates arbustives et de haies, panachage pour moitié d’essences à feuilles caduques et de persistants.

Rubrique 1AUI 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE VOLUMETRIE ET IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS

Article 1AUi.2.1 – Implantations par rapport aux voies

En dehors des limites d’agglomération, les constructions doivent respecter un retrait minimum de 75 mètres par rapport à l’axe de la RN 145, route classée à grande circulation en raison de l’application de l’article L 111-6 du code de l’urbanisme, sauf dérogations prévues par les articles L111-7 et L 111-8 du code de l’urbanisme.

Les constructions doivent être implantées à au moins : 8 mètres de l’alignement des voies publiques existantes ou futures, 15 mètres des routes départementales.

Cas particuliers : Les modifications, transformations ou extensions de constructions existantes ne respectant pas les dispositions de cet article sont autorisées à condition qu’elles ne conduisent pas à une diminution du retrait existant. Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux implantations par rapport aux voies.

Article 1AUi.2.2 – Implantations par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives.

Le retrait minimum à respecter correspond à la moitié de la hauteur de la construction sans jamais être inférieure à 5 mètres.

Dans cette marge de retrait, seuls seront admis les débords de toiture sur 0,50 m maximum.

Cas particuliers : Les modifications, transformations ou extensions de constructions existantes ne respectant pas les dispositions de cet article sont autorisées à condition qu’elles ne conduisent pas à une diminution du retrait existant. Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux implantations par rapport aux limites séparatives. Les annexes ne sont pas soumises au respect des dispositions de cet article.

Rubrique 1AUI 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : AUi.2.11 – Espaces libres

Les espaces permettant l’infiltration de l’eau sur la parcelle (pleine terre, aménagements perméables…) doivent constituer 15% de l’emprise foncière.

Les aires de stationnement de plus de 10 emplacements doivent être plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 4 emplacements. La disposition des arbres doit être harmonieusement répartie sur l’espace dédié au stationnement.

Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager assurant un recouvrement végétal des terrains favorable à la biodiversité et limitant l’imperméabilisation des sols.

Les végétaux sont à choisir dans une gamme de feuillus autochtones. L’association de plusieurs espèces en mélange est conseillée.

Les limites et les fonds de parcelle au contact des zones A et N doivent faire l’objet d’un renforcement de la protection végétale sur une bande de 3 mètres au moins comptés depuis la limite de parcelle. La composition doit être favorable à la biodiversité notamment par la plantation d’essences végétales dites champêtre en port libre et présenter un couvre sol fonctionnel sur le plan biologique : densité des plantations, association de hautes tiges, de strates arbustives et de haies, panachage pour moitié d’essences à feuilles caduques et de persistants.

Article 1AUi.2.12 – Divers

Les coffrets liés à la desserte des réseaux devront être intégrés dans la clôture.

Les annexes techniques, les citernes, les aires de stockage et de manœuvre doivent être masquées par des haies vives et des arbres pour constituer un écran visuel.

Paragraphe 3 : equipement et réseaux desserte par les voies publiques ou privées

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.

Rubrique 1AUI 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : AUi.3.1 – Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage sur le fonds voisin (art. 682 du code civil).

Les dispositions des accès doivent assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à n’apporter aucune gêne à la circulation publique.

Article 1AUi.3.2 – Voirie

Les voies publiques ou privées à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation.

Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules privés et ceux des services publics de faire demi-tour lorsque l’importance de l’urbanisation du secteur ainsi desservi le justifie.

Desserte par les réseaux

Article 1AUi.3.3 – Eau potable

Toute construction doit obligatoirement être raccordée au réseau public.

Article 1AUi.3.4 – Eau usées

Toute construction doit obligatoirement être raccordée au réseau d’assainissement.

En cas d’impossibilité technique de raccordement, d’insuffisance ou d’absence de réseau public d’assainissement, toute les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement non collectifs conformes aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivité. Ces dispositifs doivent être conçus de telle sorte qu’ils puissent être raccordés ultérieurement au réseau public si sa mise en place est prévue par le zonage d’assainissement.

Article 1AUi.3.5 – Eaux pluviales Seul l'excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d'eaux pluviales quand il est en place, après qu'aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptiblesde limiter et/ou étaler les apports pluviaux. Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (stockage / évacuation - stockage / infiltration) doivent être mises en œuvre prioritairement quelle que soit la taille du projet.

Article 1AUi.3.6 – Electricité – Téléphone – Internet Les branchements aux réseaux de transport d’énergie électrique, téléphonique et de télécommunication doivent être enterrés. Des fourreaux destinés à la desserte des constructions par les infrastructures numériques(fibre…) doivent être prévus sur les terrains les recevant.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la Communauté de communes de

Gartempe Saint-Pardoux (Haute-Vienne).

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT ET DES LEGISLATIONS RELATIVES À

L’occupation des sols

Les dispositions du Règlement National d’Urbanisme (RNU) dites d’ordre public s’imposent malgré l’existence du PLUi.

Il s’agit des règles suivantes :

Concernant la sécurité et la salubrité publiques :

ARTICLE R111-2 du code de l’urbanisme

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Concernant la conservation et mise en valeur des sites archéologiques :

ARTICLE R111-4 du code de l’urbanisme

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Concernant les conséquences dommageables pour l’environnement :

ARTICLE R111-26 du code de l’urbanisme

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.

Concernant l’aspect extérieur :

ARTICLE R111-27 du code de l’urbanisme

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Concernant la reconstruction des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans :

ARTICLE L111-15 du code de l’urbanisme

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Concernant la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs :

ARTICLE L111-23 du code de l’urbanisme

La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.

11111, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Concernant les aires de stationnement :

ARTICLE R111-25 du code de l’urbanisme

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

Les autres legislations les servitudes d’utilite publique

S’imposent, dans tous les cas, aux nouvelles occupations et utilisations des sols, les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) (Pièce 5.1 du présent PLUi – Version de Février 2024).

Il est rappelé que les constructions peuvent être soumises à d’autres prescriptions établies au regard de législations indépendantes du droit de l’urbanisme : code civil, législation sur les installations classées, Code de la Construction et de l’Habitation, code la santé publique, etc. Le constructeur devra s’assurer de leur respect. Certaines sont rappelées en annexe du présent PLU (voies classées à grande circulation, servitudes, zonage d’assainissement, périmètres de protection des captages d’eau potable, etc.).

Sans avoir valeur de servitude, il convient de rappeler également aux constructeurs que le territoire est soumis à des risques, qui devront être pris en compte dans le cadre des projets.

L’ensemble de ces risques et aléas est décrit dans le rapport de présentation et dans ses annexes.

En application de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ». Il s’agit en particulier du risque de submersion marine, mais également, plus ponctuellement, du risque d’inondation par débordement des cours d’eau ou ruissellements.

Les routes classees a grande circulation

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. (article L111-6 du Code de l’Urbanisme).

Cette interdiction ne s’applique pas :

> aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,

> aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,

> aux bâtiments d’exploitation agricole,

> aux réseaux d’intérêt public,

> à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension des constructions existantes.

Des marges d’inconstructibilité s’appliquent donc le long des voies suivantes :

  • de l’autoroute A20,
  • de la RN145,
  • de la D 220.

Ces marges d’inconstructibilité peuvent être réduites sous réserve que le PLUi comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que les nouvelles règles d’implantation sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

Les secteurs affectes par le bruit

Les routes : Certains secteurs de la Communauté de communes sont impactés par des nuisances acoustiques générées par l’A20 et la RN145 (arrêté préfectoral du 3 février 2016). Conformément à l’arrêté susvisé, les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95-20 et

95-21.

Constructions sur un meme terrain de plusieurs batiments dont le

Terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriete ou en jouissance

Dans le cadre de la construction sur un même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments, dont le terrain d’assiette fait l’objet d’une division en propriété ou tel que défini à l’article R.151-21-33 du Code de l’urbanisme, les règles du PLUi sont applicables au regard des divisions dont fait l’objet les terrains d’assiette et non au regard de l’ensemble du projet.

Clotures

A l’exception des clôtures nécessaires à l’activité l’agricole. L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable sur le territoire intercommunal en application des dispositions de l’article

R.421-12 du Code de l’urbanisme.

Permis de demolir

Les démolitions sont soumises a permis de démolir sur tout le territoire intercommunal en application de l’article R. 421-26.

Monuments historiques

En application des articles L. 621.30 à 32 du Code du patrimoine, aux abords des monuments historiques, les autorisations d’urbanisme sont soumises à l’avis ou l’accord de l’Architecte des

Bâtiments de France.

Articulation avec les orientations d’amenagement et de programmation

Certaines parties du territoire intercommunal sont couvertes à la fois par le présent règlement et une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) – (Pièce 3 du présent PLUi)

Sur les périmètres faisant l’objet d’orientation d’aménagement et de programmation au titre de l’article L.123-1-4 du code de l’urbanisme, les travaux, constructions, aménagements, soumis ou non à autorisation d’urbanisme, doivent être compatibles avec cette OAP.

Les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables au projet dans le cadre d’un rapport de compatibilité, et le règlement impose un rapport de conformité de tout projet.

Les dossiers d’autorisations d’urbanisme devront justifier de cette compatibilité.

Reglements des lotissements

Les règles d’urbanisme contenues dans un règlement de lotissement de moins de 10 ans s ont opposables au même titre que le présent règlement. En cas de contradiction, la plus stricte des deux règles sera applicable, sous réserve de l’application de l’article L.442-14.

Au-delà de 10 ans, en application de l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme et du présent Plan

Local d’Urbanisme, les règles du lotissement sont caduques même si la majorité des colotis a demandé le maintien de ces règles.

Derogations au PLUI pour la mise en œuvre d’une protection contre le

Rayonnement solaire, isolation thermique en façade ou surelevation des toitures

L’application des dérogations visées ci-après sont applicables aux constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation (R152-5).

La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées par le règlement du

PLUi. L’emprise au sol de la construction résultant d’un dépassement par rapport aux règles d’implantation des constructions effectué dans ces conditions pourra être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le règlement du PLUi (R152-6).

La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes est autorisée dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du PLUi (R152-7).

Protection, risques, nuisances

  • Cavités souterraines

Dans les secteurs où la présence de cavités souterraines est suspectée, il est rappelé que le pétitionnaire doit s’assurer que le terrain pourra supporter sans dommage les constructions et installations projetées.

  • Nuisances sonores

Certains secteurs de la Communauté de communes sont impactés par des nuisances acoustiques générées par l’A20 et la RN145 (arrêté préfectoral du 3 février 2016). Conformément à l’arrêté susvisé, les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95-20 et 9521.

  • Prévention du risque radon

Le département de la Haute-Vienne est classé comme zone prioritaire vis-à-vis du risque radon.

Plusieurs communes de l’intercommunalité ont déjà eu à gérer des dépassements significatifs de concentration en radon. Suite à l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon, la totalité des communes de la Communauté de communes est classée en zone 3 (à potentiel radon significatif), les dispositions du décret n°2018-434 du 4 juin 2018 de protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants s’appliquent.

Dans l’attente de la réglementation radon pour l’habitat privé, il est recommandé de mettre en œuvre les solutions techniques au niveau du soubassement des bâtiments avant leur construction.

  • Remontée de nappe

Le risque de remontée de nappe est susceptible de monter à un niveau proche du terrain naturel.

Les rejets d’eaux souterraines ou rabattements permanents de nappe phréatique aux réseaux publics ou voirie sont interdits. Le pétitionnaire doit étudier au préalable les variations du niveau des eaux souterraines et doit s’assurer de l’imperméabilité des sols.

  • Risque d’inondation par submersion

Les communes de Balledent, Rancon, Roussac, Saint-Pardoux, Saint-Symphorien-sur-Couze sont impactées par un risque de submersion lié à la rupture du barrage de Saint-Pardoux. Tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations

(R111.2 du Code de l’urbanisme)

  • Risques de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux

Le territoire de la Communauté de communes est concerné par l’aléa tassement différentiel des sols (aléa faible). Dans les secteurs concernés, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol. Ces précautions sont rappelées dans la plaquette « retrait-gonflement des sols argileux » figurant dans le rapport de présentation.

  • Risque minier

Pour les communes concernées par la présence d’ancienne exploitation minière (Rancon, SaintSornin-Leulac), par des terrils miniers disséminés en dehors des emprises minières (Saint-Pardoux et Saint-Sornin-Leulac), il est rappelé que le pétitionnaire doit s’assurer que le terrain pourra supporter sans dommage les constructions et installations projetées par une étude de l’aléa mouvement de terrain.

  • Sismicité

Le territoire de la Communauté de communes est situé en zone 2 de sismicité – faible – suivant décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français. Aucune prescription particulière d’urbanisme n’est liée à ce classement.

Le schema routier departemental

En dehors des zones urbaines, le retrait des constructions par rapport à l’axe des routes départementales est encadré par le Schéma Routier Départemental de la Haute-Vienne.

Le defrichement soumis a autorisation administrative

Sur le territoire, tout défrichement, quelle que soit la surface défrichée, concernant un massif boisé d’une superficie supérieure ou égale à 0,5 hectares, est soumis à autorisation administrative. Les seuils de superficie s’appliquent également aux étendues closes, de moins de 10 hectares, des parcs et jardins clos et attenants à une habitation principale lorsque le défrichement projeté est lié à la réalisation d’une opération d’aménagement prévue au titre 1er du livre III du code de l’urbanisme ou d’une opération de construction soumise à autorisation au titre du même code.

Les dispositions relatives a la trame verte et bleue les espaces boises classes

Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) identifiés sur le document graphique, tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.

Article L113-2 du Code de l’Urbanisme

Les secteurs sensibles pour la trame verte et bleue ou les boisements et les haies sont a preserver

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux activités professionnelles liées à l’exploitation forestière. Toute intervention dans les « secteurs sensibles pour la trame verte et bleue où les boisements et les haies sont à préserver » doit faire l’objet d’une déclaration préalable.

Ne sont concernées par la déclaration préalable uniquement les opérations de nature à détruire totalement ou partiellement un espace boisé ou une haie.

Les travaux d’entretien qui n’ont pas pour effet de modifier de façon permanente ou de supprimer un boisement ou une haie sont autorisés et dispensés de déclaration préalable.

Les boisements et haies implantés dans les secteurs représentés sur le document graphique doivent être conservés.

Des exceptions peuvent être admises :

  • pour des raisons sanitaires (maladie…),
  • pour des raisons de sécurité (visibilité aux abords des axes routiers, fin de vie du ou des sujets…),
  • pour des besoins techniques (réseaux, voirie...) notamment lorsqu’ils sont relatifs à l’activité agricole (réseaux, passage d’engins, d’animaux) ou à la maintenance et l’entretien des ouvrages d’intérêt collectif (lignes de distribution d’énergie électrique, de gaz…),
  • lorsque des justifications sont apportées sur l’intérêt moindre de la conservation du sujet (ne permet pas de lutter contre le ruissellement et la diffusion des pollutions, par exemple).

Néanmoins, en cas d’abattage sur plus de 10 mètres, un linéaire doit être planté et connecté à une haie existante. Le choix des essences sera effectué en cohérence avec la liste annexée au règlement écrit.

Les milieux isoles ayant un interet ecologique ou paysager

Dans les milieux isolés ayant un intérêt écologique ou paysager identifiés sur le document graphique, toutes les constructions sont interdites, ainsi que les affouillements et les exhaussements du sol, lorsqu’ils sont de nature à altérer le milieu. Les arbres doivent être conservés sauf lorsque leur arrachage est justifié au regard de problématiques sanitaires et/ou de sécurité.

Les travaux d’entretien ne sont pas concernés par la présente disposition.

Les espaces verts inseres dans la trame urbaine ayant un interet ecologique ou paysager

Dans les espaces verts ayant un intérêt écologique ou paysager identifiés sur le document graphique, toutes les constructions sont interdites. Les arbres doivent être conservés sauf lorsque leur arrachage est justifié au regard de problématiques sanitaires et/ou de sécurité. Les travaux d’entretien ne sont pas concernés par la présente disposition.

Les lineaires de haies et alignements d’arbre a preserver, maintenir ou a creer

Toute intervention à moins de 5 mètres de part et d’autre des haies et alignements d’arbres repérés sur le document graphique doit faire l’objet d’une déclaration préalable.

En termes de types d’interventions, ne sont concernées par la déclaration préalable que celles de nature à détruire totalement ou partiellement une haie. Les travaux de coupes et d’entretien qui n’ont pas pour effet de modifier de façon permanente ou de supprimer une haie identifiée sont autorisés et dispensés de déclaration préalable.

Les haies et alignements d’arbres repérés de manière individuelle doivent être conservés.

Des exceptions peuvent être admises dans les cas suivants :

  • pour des raisons sanitaires (maladie…),
  • pour des raisons de sécurité (visibilité aux abords des axes routiers, fin de vie du ou des sujets…),
  • pour des besoins techniques (réseaux, voirie, etc…) notamment lorsqu’ils sont relatifs à l’activité agricole (réseaux, passage d’engins, d’animaux) ou à la maintenance et l’entretien des ouvrages d’intérêt collectif,

Néanmoins, en cas d’abattage sur plus de 10 mètres, un linéaire doit être planté et connecté à une haie existante. Le choix des essences sera effectué en cohérence avec la liste annexée au règlement écrit.

Les cours d’eau

Dans les zones agricoles (A), naturelles et forestières (N), les constructions et aménagements conduisant à une artificialisation du sol devront respecter un recul de 15 mètres par rapport aux cours d’eau identifiés sur le document graphique.

Cette règle ne s’applique pas pour :

  • les quais et berges maçonnées, ainsi que pour les constructions nouvelles séparées du cours d’eau ou de l’espace en eau par une route ou un espace déjà imperméabilisé,
  • les constructions et aménagement nécessitant la proximité de l’eau (exemple : bassin pour les exploitations agricoles),
  • les équipements et aménagements publics et/ou d’intérêt collectif.

Les dispositions relatives aux deplacements les voies et chemins a conserver, a modifier ou a creer

Le long de ces voies et chemins à préserver, maintenir ou à créer, les occupations et utilisations du sol portant atteinte à l’objectif de conservation, modification ou création des chemins et sentes identifiés sur le document graphique et de leurs abords (comprenant les éléments participant à leur intégration paysagère et environnementale tels que les haies et talus) pourront être interdites.

Les dispositions relatives au patrimoine les elements/constructions a proteger

La modification des éléments/constructions d’intérêt patrimonial repérés sur le document graphique est soumise à déclaration préalable. La destruction ou la démolition partielle ou totale d’un élément repéré est interdite.

Des exceptions pourront néanmoins être admises :

  • pour des raisons de sécurité (état du bâtiment…),
  • pour des besoins techniques notamment lorsqu’ils sont relatifs à la réhabilitation et la mise en valeur de l’édifice. En cas d’interventions sur le bâti repéré, les travaux devront tendre à une sauvegarde et mise en valeur des éléments d’intérêt architectural existants (détails architecturaux, couverture caractéristique…).

Pourront être refusés les extensions, surélévations, percements, restructurations ou modifications de l’aspect extérieur qui, par leur ampleur, leur nombre ou leur différenciation avec la construction d’origine conduisent à une altération significative de l’édifice ancien.

Les dispositifs visant l’exploitation des énergies renouvelables pourront être refusés sur tout ou partie du bâtiment si leur intérêt architectural ou patrimonial le justifie. Lorsque des murs traditionnels existants sont associés à la construction, ils devront être conservés.

Toute intervention d’entretien se fera dans le respect des méthodes traditionnelles et de leurs caractéristiques existantes : pierres et matériaux utilisés, type d’appareillage, type de montage, etc.

Le percement d’un ou plusieurs nouveaux accès pourra être interdit si le traitement architectural n’est pas en harmonie avec l’existant.

Les changements de destination

Dans les zones agricoles (A), naturelles et forestières (N), les changements de destination sont autorisés uniquement pour les bâtiments repérés sur le document graphique. Le changement de destination est soumis à l’avis de la commission compétente.

Les conditions de desserte des terrains

Pour les secteurs compris dans un périmètre de Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) ou à l’intérieur des secteurs faisant l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), des dispositions différant des règles rédigées ci-dessous peuvent être admises, dans le respect des dispositions réglementaires de la ZAC et/ou de l’OAP.

Les acces

Pour être constructible un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée. Toutes les dispositions permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés doivent être prises en compte pour le débouché des véhicules sur voie publique ou privée : position, configuration, nombre, etc.

Les voies de circulation

Les terrains doivent être desservis par des voies répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées et dont l'édification est demandée.

A minima, la bande de roulement devra être de 3,50 mètres.

A ce titre, les caractéristiques des voies créées doivent répondre aux critères d’accessibilité de la défense incendie et protection civile.

Elles devront permettre le cas échéant l’accès des véhicules de collecte aux lieux de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions.

Toute voie nouvelle doit avoir une bande de roulement de 3,50 mètres minimum de largeur et être conçue, dans la mesure du possible, en cohérence avec la morphologie du terrain d’implantation de l’opération et avec la trame viaire existante environnante.

Les voies doivent permettre la circulation des véhicules de services publics (notamment les véhicules de lutte contre l’incendie, les véhicules d’enlèvement des ordures ménagères, etc.)

jusqu’au point de service adéquat (borne incendie, site de collecte d’ordures, etc.).

En cas de création ou de réhabilitation des voies publiques ou privées, la circulation et la sécurité des deux roues, des piétons et des personnes à mobilité réduite devront être pris en compte et assurées.

Lors de la réalisation d’une opération d’ensemble, la création de nouvelles voies en impasse est interdite sauf dans les cas suivants :

  • en l’absence de solution alternative permettant l’accès routier aux terrains par un tronçon connectant deux axes de voirie existants,
  • lorsqu’elles sont prolongées par des axes de cheminements doux.

Dans le cas de la création d’une voie en impasse, la création d’une aire de retournement est imposée au-delà d’une longueur de 50 mètres de voie.

Lors de la création d’une aire de retournement, celle-ci doit être de forme carrée ou rectangulaire et avoir une largeur minimale de 17 m pour permettre une manœuvre simple des véhicules.

Exemples : Aires de retournement.

Les circulations douces (cheminements piétons et pistes cyclables) devront être prises en compte dans toute ouverture de nouvelle voirie. Lorsqu’il existe un trottoir, celui-ci devra avoir une largeur d’1,40 mètre minimum (hors mobilier urbain).

L’alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Le raccordement est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable. Le plan du réseau Eau Potable est annexé au PLUi (Pièce

5.2-Annexes sanitaires).

La gestion des eaux usees

Toute construction ou installation nouvelle générant des eaux usées domestiques doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement.

En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur doivent être installées sur le terrain d’assiette du projet, à proximité de la construction.

Le système d’assainissement doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur.

La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome.

L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés et dans le réseau de collecte des eaux pluviales est interdite. Les eaux de vidange des piscines seront, quant à elles, déversées vers le réseau d’eaux pluviales et/ou le milieu naturel après neutralisation des excès éventuels de désinfectant et autres polluants, et après autorisation du gestionnaire. Les eaux usées issues d’activités non domestiques pourront être acceptées au réseau d’eaux usées après signature d’une convention spéciale d’autorisation. Les constructions devront se conformer au zonage d’assainissement en vigueur, annexé au PLU (Pièce 5.2-Annexes sanitaires).

La gestion des eaux pluviales

Les techniques destinées à favoriser la gestion des eaux de pluie à la parcelle, telles que le stockage, l’infiltration (exemple : lorsque la perméabilité des sols le permet et qu’il n’y a pas de risque de pollution), ou la réutilisation pour des usages domestiques, sont autorisées et encouragées. Dans tous les cas, les aménagements doivent respecter le règlement et le zonage des eaux pluviales annexé au présent PLUi (Pièce 5.2-Annexes sanitaires), qui précise les conditions techniques d’un raccordement au réseau. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées est interdite. Les eaux de vidange des piscines seront, quant à elles, déversées vers le réseau d’eaux pluviales et/ou le milieu naturel après neutralisation des excès éventuels de désinfectant et autres polluants, et après autorisation du gestionnaire.

La gestion des dechets

Les voies créées ou modifiées devront permettre l’accès des véhicules de collecte aux points de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions. Des emplacements permettant l’accueil et la dissimulation des containers pour les déchets doivent obligatoirement être prévus pour toute construction nouvelle à usage d’activité admise dans la zone et pour toutes les opérations d’ensemble comprenant plusieurs logements. Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets devront être dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets. Leur intégration paysagère et architecturale devra être soignée.

Les reseaux d’energie

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l'utilisation d'électricité sera obligatoirement raccordée au réseau public à moins de justifier d’une capacité d’autonomie. Les réseaux électriques de distribution seront réalisés en souterrain ou de telle façon qu'on ne puisse les voir, sauf raisons techniques particulières. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés seront obligatoirement enterrés. Toute construction ou installation nouvelle devra pouvoir être raccordée en souterrain depuis le domaine public. Dans le cas de lotissement ou d’opérations groupées, l’enterrement des réseaux est obligatoire. Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, et sous réserve de la protection des paysages.

Les performances energetiques et environnementales

Dans les zones Urbaines (U) et A Urbaniser (AU), toute construction neuve supérieure à 2000 m² de surface de plancher doit comporter un dispositif d’énergie renouvelable, dont la part dans le bilan énergétique sera au minimum de 15%. Cette disposition vient compléter celles de l’article L111-181 du Code de l’Urbanisme qui impose l'intégration obligatoire de dispositifs bénéfiques d'un point de vue énergétique et environnemental (végétalisation, énergies renouvelables, etc.) sur 30 % au moins des surfaces de toiture des bâtiments et des ombrières surplombant les aires de stationnement créées, dès 1 000 m², pour les destinations suivantes : commerces, locaux industriels et artisanaux, entrepôts et parcs de stationnement. Les dispositifs, matériaux ou procédés comme

:

  • les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture,
  • les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée,
  • les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée,
  • les brise-soleils,
  • et les paraboles,
  • et tout autre équipement technique, doivent être implantés de manière à assurer une bonne intégration architecturale dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Les pompes à chaleur et les unités extérieures de climatisation devront être dissimulées (exemple : dans des caissons) pour ne pas être visibles depuis le domaine public. Pour la réhabilitation de constructions à usage d’habitation en milieu rural, il est recommandé de s’appuyer sur le Programme Régional pour l’Efficacité Energétique (PREE) Nouvelle-Aquitaine de Mars 2020.

Pour toutes les habitations, des recommandations sont données en suivant le lien suivant :

https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/maison.

Les dispositions particulieres

  • Une surélévation du seuil du rez-de-chaussée par rapport au niveau de la voie pourra être demandée.

S’ajoutent ou se substituent aux règles du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, les prescriptions découlant de législations spécifiques instituant une limitation administrative au droit de propriété.

Elles sont reportées à titre indicatif sur le document graphique dit « plan des servitudes ».

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le règlement divise le territoire en quatre grands types de zones et fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune d’elles :

LES ZONES URBAINES, qui correspondent à des « secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». - Article R151-18 du Code de l’Urbanisme

  • Les secteurs constituant les zones urbaines sont les suivants :
  • La zone UA délimite le centre-bourg historique et patrimonial de Châteauponsac.
  • La zone UB délimite les centres-bourgs et les développements contemporains des bourgs.
  • La zone UH encadre l’évolution du bâti existant des villages pour lesquels il n’est pas souhaitable de permettre le développement (aucune nouvelle construction n’est autorisée, seules les extensions sont permises).
  • La zone Ui correspond aux zones économiques constituées du territoire intercommunal.
  • La zone UL délimite l’emprise du village-vacances de Châteauponsac.
  • La zone UV permet l’évolution maîtrisée et contenue des villages (évolution des constructions existantes et création de nouvelles constructions).

LES ZONES A URBANISER, qui correspondent à des secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.

« Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme intercommunal comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone ». Article R151-20 du Code de l’Urbanisme

> Les zones 1AU délimitent les secteurs d’urbanisation future à vocation résidentielle mixte à proximité des équipements, services et commerces des centres-bourgs.

> Les zones 1AUi définissent les secteurs d’urbanisation future à vocation économique à

Châteauponsac et Saint-Sornin-Leulac.

> Les zones 2AU sont des secteurs de développement stratégique à plus long terme à vocation résidentielle mixte (urbanisation dite bloquée).

> La zone 2AUi correspond au site de développement économique d’intérêt interdépartemental et régional du Parc d’Activités La Croisière sur la commune de Saint-Amand-Magnazeix. A la carte communale de Saint-Amand-Magnazeix, ce secteur était d’ores et déjà identifié en zone constructible. Le PLUi reconnaît, par un zonage 2AUi, l’intérêt stratégique mais bloque sa constructibilité en attente de la mise en œuvre d’une ZAC.

> Une seconde zone 2AUi est définie au PLUi à Châteauponsac en réponse au phasage des besoins en foncier économique.

LES ZONES AGRICOLES, qui correspondent à des « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».

Article R151-22 du Code de l’Urbanisme

Seules les constructions à usage agricole, ainsi que les installations liées et nécessaires à l’activité et les habitations des exploitants sont admises.

> La zone A correspond à un secteur de projet pour les activités agricoles.

LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES, qui correspondent à des « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ».

Article R151-24 du Code de l’Urbanisme

La zone N correspond aux secteurs du territoire, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une activité forestière, soit de leur caractère d’espace naturel.

Elle comprend plusieurs secteurs, distingués selon la sous-trame écologique qu’ils cherchent à valoriser :

> Le secteur NL désigne les secteurs où les constructions et les installations liées aux activités sportives, équestres, touristiques et de loisirs, de restauration en lien avec la valorisation du site sont autorisées sous condition de leur bonne intégration paysagère.

> Le secteur Nx désigne les deux sites d’installations de panneaux photovoltaïques au sol à SaintSornin-Leulac.

> Le secteur NLs, correspondant à des secteurs exceptionnels, à la constructibilité encadrée

(STECAL : Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées) : Ex : La Grande Lande à

Châteauponsac

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Des adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, peuvent être accordées par l’autoritécompétente.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui n’ontpas d’effet sur la règle ou qui n’ont pas pour objet d’aggraver la non-conformité à celle-ci.

Article 5ORGANISATION DU REGLEMENT

Chaque zone du PLUi doit :

  • respecter les dispositions générales s’appliquant à l’ensemble du territoire ;
  • respecter le règlement qui lui est propre et qui est construit sur le modèle suivant :

Paragraphe 1 : destination des constructions, usages des sols et nature d’activité

Il fixe les destinations, usages et occupations du sol interdites et autorisées sous conditions, ainsi que les objectifs en termes de mixité fonctionnelle et sociale.

PARAGRAPHE 2 : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagère

Il fixe :

Les règles relatives à l’insertion des nouvelles constructions dans l’environnement bâti ou non existant en termes d’architecture et de traitement des abords notamment.

Les règles concernant l’implantation des nouvelles constructions par rapport aux voies et aux limites séparatives, l’emprise au sol et la hauteur des bâtiments.

Les règles relatives à l’insertion des nouvelles constructions dans l’environnement bâti ou non existant en termes d’architecture et de traitement des abords notamment.

Les règles relatives à la végétalisation et à l’imperméabilisation des sols.

Paragraphe 3 : equipement et réseaux

Il définit les règles de desserte par les voies publiques ou privées ainsi que les dessertes par les réseaux.

Dispositions applicables aux zones Urbaines

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Les 9 autres zones de Balledent

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Balledent, approuvé le 30/09/2025, 5 rubriques pour la zone 1AUI.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.