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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS Article N.2.1 – Implantations par rapport aux voies Les constructions doivent être implantées à : - au moins 8 mètres de l’alignement, - au moins 15 mètres de l’axe des routes départementales, - au moins 75 mètres de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A20 et de la RN145 ;
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 65 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DESSOLS ET NATURE D’ACTIVITÉ

Article N.1.1 – Occupations et utilisations des sols.

A l’inverse de la logique qui prévaut en zones U et AU, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites dans l’ensemble de la zone N. Seules sont autorisées ou autorisées sous conditions celles marquées par un O*, contrairement à celles signalées par le symbole X qui sont donc interdites.

NB : Toutes les installations et constructions admises sous conditions doivent se situer hors des zones repérées comme constituant un élément de la Trame Verte et Bleue au document graphique ; sauf dans les cas suivants :

- Aménagements d’abreuvement n’altérant pas la qualité du milieu et privilégiant au maximum les aménagements de captage ou de drainage à distance. (Abreuvoirs gravitaires, pompe à museau ou descente aménagée).

- Mise en défens des pâturages n’altérant pas la qualité du milieu. - Aménagements pour le franchissement des cours d’eau n’altérant pas la qualité du milieu. - Aménagements pour la gestion des écoulements n’altérant pas la qualité du milieu. - Aménagements liés à la préservation, la gestion et la restauration et la valorisation des éléments de la

trame Verte et Bleue.

Les projets ci-dessus mentionnés devront être appuyés par un dossier descriptif détaillés et validés par le service développement de la Communauté de Communes.

Exploitation agricole et forestière

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : N.2.5 – Hauteurs des constructions

La hauteur des constructions à usage d’habitation, mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 9 mètres maximum. Les extensions de construction à usage d’habitation ne sont pas soumise à la prescription ci-avant. Celles-ci ne doivent pas conduire à une augmentation de la hauteur observée par la construction existante. La hauteur des annexes des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 4 mètres au point le plus haut de la construction. La hauteur des constructions autorisées en secteur Ni ne doit pas excéder 8 mètres à l’acrotère ou au faîtage. La hauteur des autres constructions n’est pas règlementée. Cas particuliers : - Les modifications, transformations ou extensions de constructions existantes ne respectant pas les dispositions de cet article sont autorisées à condition qu’elles ne conduisent pas à une augmentation de la hauteur existante. - Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis aux dispositions relatives à cet article. - Les aérogénérateurs devront respecter une hauteur maximale de 200 mètres hors tout, pales comprises. En STECAL NLs : - pour les constructions nouvelles : la hauteur maximale ne doit pas excéder 12 mètres, - pour les extensions et les annexes accolées : la hauteur maximale ne doit pas dépasser la hauteur de la construction faisant l'objet des travaux, - pour les annexes non accolées : la hauteur maximale ne doit pas excéder 9 mètres.

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : N.2.4 – Emprise au sol maximale des constructions

L’emprise au sol des constructions : - en secteur NL, est limitée à 3,5 % de l’unité foncière et ne doit pas excéder 50 m2 pour les constructions à vocation d’hébergement, et 150 m2 pour les autres constructions autorisées. - en secteur Ni, est limitée à 3% de l’unité foncière. - dans le reste de la zone N et en secteur Nx et NLs, l’emprise au sol n’est pas réglementée.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Article N.2.1 – Implantations par rapport aux voies

Les constructions doivent être implantées à : - au moins 8 mètres de l’alignement, - au moins 15 mètres de l’axe des routes départementales, - au moins 75 mètres de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A20 et de la RN145 ; les bâtiments d’exploitation agricole ne sont pas concernés par cette prescription.

Cas particuliers : - Les modifications, transformations ou extensions de constructions existantes ne respectant pas les dispositions de cet article sont autorisées à condition qu’elles ne conduisent pas à une diminution du retrait existant. - Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis aux dispositions relatives à cet article. - Les aérogénérateurs ne sont pas concernés par les dispositions de cet article dès lors qu’une étude spécifique justifie de l’implantation du projet.

Berges, biefs, cours d’eau et plans d’eau : - Aucune construction ou installation nouvelle n’est autorisée à moins de 5 m de la tête d’une berge. - Dans le cas d’une construction ou installation préexistante à moins de 5 m des berges ou sur la rivière (moulins, avancée sur pilotis, enjambement...), les travaux et aménagements sont autorisés.

Article N.2.2 – Implantations par rapport aux limites séparatives

Non règlementé.

Article N.2.3 – Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

La disposition des constructions tient compte de la sensibilité paysagère du site dans lequel elles prennent place. Elle est réfléchie de manière à jouer au mieux avec la topographie et la végétation existante pour intégrer le projet dans son environnement. L’orientation des constructions tient compte des conditions climatiques.  Les couleurs des façades, des enduits et des menuiseries doivent se référer à la palette des couleurs du nuancier départemental annexé du présent règlement. Les couleurs les plus sombres du nuancier départemental sont à privilégier. En effet, les couleurs sombres s’intègrent mieux car elles dominent dans le paysage. Les couleurs claires ou les couleurs trop vives, en raison du contraste qu’elles engendrent, sont interdites. Les façades de couleur blanche sont interdites.  Une distinction visuelle entre la toiture et les murs doit être mis en œuvre pour diminuer l’effet masse des bâtiments. L’emploi de tons mats est à privilégier. Les aspects brillants sont interdits. D’une manière générale, les clôtures doivent être perméables au passage de la petite faune et la grande faune. D’une manière générale, les soubassements doivent être les moins apparents possible.

En secteur NLs : Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de bâtiments existants doivent présenter une simplicité de volumes s'intégrant dans l'environnement et être adaptés au relief du terrain.

En façades, Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings destinés à être recouverts d'un parement ou d'enduits, ne peuvent être laissés apparents.

En toiture, en cas d’emploi de tôles métalliques, celles-ci doivent être traitées afin de masquer leur aspect brillant.

Les plaques ondulées en plastique sont interdites.

Clôtures : A l’exception de celles à vocation agricoles, les clôtures devront être constituées : - soit d'un mur plein, - soit d'un muret plein surmonté d'une grille pouvant être doublé d'une haie composée d’essences locales, - soit d’une clôture bois ajourée ou grillage doublés d'une haie composée d’essences locales, - soit d’une haie composée d’essences locales. Les haies constituées d’une seule essence de résineux sont interdites. Les matériaux de type plaque et poteaux en béton sont interdits. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : N.2.8 – Espaces libres

D’une manière générale, le caractère naturel des aménagements extérieurs doivent favoriser la biodiversité : végétation, réserve incendie de type mare, etc. Les réserves de type géomembrane sont autorisées pour les réserves incendie des bâtiments agricoles.

- Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager préservant au maximum l’aspect naturel des terrains et limitant l’imperméabilisation des sols. - Les espaces restés libres après l’implantation ou l’extension des annexes doivent faire l’objet d’un traitement assurant la continuité visuelle avec les paysages agricoles, naturels et forestiers présents en limite de l’unité foncière. - Les végétaux sont à choisir dans une gamme de feuillus indigènes ou très proches des arbres et arbustes présents dans l’environnement immédiat. L’association de plusieurs espèces en mélange est conseillée.

En secteur NLs : La protection des arbres et des plantations existants, des noues, talus, fossés, mares et des haies non repérés au règlement graphique doit être recherchée au maximum. De manière privilégiée, une compensation de leur suppression ou de leur endommagement sera proposée sur le terrain d'assiette du projet et dans le maintien du rôle écologique préexistant. En cas d'impossibilité, cette compensation sur un autre terrain devra permettre la constitution ou le renforcement d'un élément paysager cohérent avec le contexte environnemental.

Traitement des espaces libres : Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition soignée, adaptée à l'échelle du terrain et aux lieux environnants et composée d’essences locales variées. Les parcs de stationnement ou les aires de dépôt à l’air libre doivent faire l’objet d’un traitement paysager (plates-bandes engazonnées ou plantées d’essences locales variées : d’arbres et d’arbustes, petites haies, massifs buissonnants…) destiné à les diviser et à les masquer depuis les voies publiques.

En cas de constructions volumineuses, il est fait obligation de mettre en place des plantations afin d'atténuer l'impact de la construction sur son environnement.

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : N.2.10 - Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : EQUIPEMENT ET RÉSEAUX DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES Article N.3.1 – Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Article N.3.2 –Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées existantes ou à créer doivent être adaptées aux opérations qu’elles doivent desservir.

DESSERTE PAR LES RÉSEAUX Article N.3.3 – Eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être desservie soit par raccordement au réseau public soit par un captage, un forage, un puits particulier conformément à la réglementation en vigueur.

Article N.3.4 – Eaux usées

En cas d’impossibilité technique de raccordement, d’insuffisance ou d’absence de réseau public d’assainissement, toute les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement non collectif conformes aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivité. Ces dispositifs doivent être conçus de telle sorte qu’ils puissent être raccordés ultérieurement au réseau public. Tout rejet au fossé est interdit.

Article N 3.5 – Eaux pluviales

Seul l'excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d'eaux pluviales quand il est en place, après qu'aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou étaler les apports pluviaux. Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (stockage / évacuation - stockage / infiltration) doivent être mises en œuvre prioritairement quelle que soit la taille du projet.

Détails sur les destinations et sous-destinations des bâtiments

ANNEXE

Pour rappel, le code de l’urbanisme prévoit aujourd’hui 5 destinations décomposées en sousdestinations (21 sous-destinations avant l’entrée en vigueur du décret commenté et 23 sousdestinations à partir du 1er juillet 2023, voir point 2 infra), venant remplacer les 9 destinations anciennement prévues par l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme.

 Pour la destination « exploitation agricole et forestière » :

- « La sous-destination “exploitation agricole” recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme. » ;

 Pour la destination « commerce et activité de service »:

- « La sous-destination “artisanat et commerce de détail” (qui est maintenue en une seule sous-destination) recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique» nous comprenons que les drive clients sont compris dans cette sous-destination ;

- « La sous-destination “restauration” recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle » ;

- « La sous-destination « activité de service avec l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens. ».

 Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » qui comprend désormais 7 sous destinations, dont 3 sont modifiées de la façon suivante :

- « La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l’accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public. » cette modification de l’arrêté très attendue vient sécuriser la qualification de sous-destination de « bureau » des bureaux des administrations publiques ;

ANNEXE - La sous-destination “lieux de culte” recouvre les constructions répondant à des besoins

collectifs de caractère religieux. » ; - « La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements

collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d’accueil des gens du voyage. ».

 La destination “autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire” : elle comprend désormais 5 sous-destinations définies de la manière suivante :

- « La sous-destination “industrie” recouvre les constructions destinées à l’activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. » ;

- « La sous-destination “entrepôt” recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données. ». Nous comprenons que sont exclus de cette sous-destination les points de retrait d’achat au détail exclusivement dédiés aux clients par miroir avec la définition de la sous-destination « artisanat et commerces de détail ». Les data-center entrent donc dans la sous-destination « entrepôt » ;

- « La sous-destination “bureau” recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées. » c’est ainsi le miroir de la modification de l’arrêté sur la sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » ;

- « La sous-destination “cuisine dédiée à la vente en ligne” recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place. »

Lexique

ANNEXE

ACCES : Il s’agit du point de passage aménagé en limite de terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie ouverte à la circulation générale.

ACROTERE : Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture terrasse, ou d’une toiture à faible pente.

ALIGNEMENT : Il s’agit de la limite entre le terrain d’assiette du projet et les voies et emprises publiques ou privées.

AFFOUILLEMENT : Extraction de terrain.

ANNEXE : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. L’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale. Les piscines sont également considérées comme des annexes. Exemples : un garage ou un local vélo non accessible depuis la construction principale.

BATIMENT : Un bâtiment est une construction couverte et close.

BANDE DE ROULEMENT : Surface de la chaussée réservée à la circulation des véhicules.

BUREAU : Constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

CENTRE DE CONGRES ET D'EXPOSITION : Constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

CONSTRUCTION : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations, en tout type de matériau qui génère un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface.

CONSTRUCTION EXISTANTE : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin

ANNEXE 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite.

Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Dès lors qu'un cinquième des murs du bâtiment et la moitié de sa toiture sont détruits, le bâtiment présente le caractère d'une ruine.

CLOTURE : Tout aménagement de faible emprise au sol visant à délimiter une propriété, par l’édification d’une paroi opaque, l’installation de dispositifs à claire-voie, grillagés ou percés, ou la plantation d’essences végétales et intégrant ou non un portail.

EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol correspond à la projection verticale au sol (murs compris) des constructions en élévation dont la hauteur par rapport au niveau du terrain naturel excède 0.60m, exception faite des éléments de modénature (rajouter exemples…) ou architecturaux (balcons, pergolas, pare-soleil, auvents, marquise, débords de toiture, oriels, constructions en porte à faux…) divisée par la surface de l’unité foncière.

EMPRISE PUBLIQUE : Sont considérées comme des emprises publiques toutes les surfaces faisant partie du domaine public dela commune : places, jardins publics, chemins piétons publics… ou ayant vocation à entrer dans le domaine public : emplacements réservés pour création ou aménagements de voies et espaces publics.

EXHAUSSEMENT : Remblaiement de terrain

EXTENSION : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

FAÇADE : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

GABARIT : Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

HAUTEUR : La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus bas situé à sa verticale et son point le plus haut. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain naturel existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique.

ANNEXE LIMITES SEPARATIVES : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

LOCAL ACCESSOIRE : Le local accessoire dépend, ou fait partie intégrante, d’une construction principale à laquelle il apporte une fonction complémentaire et indissociable. Il peut recouvrir des constructions de nature très variée et être affecté à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante… Conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme, le local accessoire est réputé avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel il se rattache.

SURFACE DE PLANCHER : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur, 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs, 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre, 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres, 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial, 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets, 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune, 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. - Article R111-22 du Code de l’Urbanisme

LOGEMENT EN ACCESSION AIDEE : Il s’agit de logements disposant d’un dispositif d’aide publique à l’accession à la propriété, destiné à des catégories de ménages définis par le dispositif, mais toujours en vue d’une résidence principale occupée par le bénéficiaire de l’aide (primo-accession, normes de construction respectueuses de l’environnement, plafonds de revenus, âge des occupants, etc.).

LOGEMENT LOCATIF : Les logements locatifs sont des logements qui, au moment de leur construction, font l’objet d’une convention prévoyant qu’ils soient destinés à la location, qu’elle soit privée ou sociale.

LOGEMENT CONVENTIONNE : Il s'agit d'un régime juridique de location par lequel le propriétaire signe une convention avec l'État en contrepartie du bénéfice d'un avantage fiscal et le cas échéant, d'une aide qu'il a obtenue pour

ANNEXE construire ou faire des travaux dans un logement. En contrepartie de ces avantages, le propriétaire s'engage à louer son logement non meublé à titre de résidence principale à des particuliers, à pratiquer un loyer inférieur à celui du marché pendant toute la durée de la convention, à choisir des locataires dontles ressources sont inférieures à un certain plafond, et à louer son logement décent.

LOGEMENT LOCATIF SOCIAL : Constituent des logements locatifs sociaux les logements listés à l’article L. 302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation.

LUCARNE : Ouverture aménagée dans un plan de toiture, dont la baie est verticale et est abritée par un ouvrage decharpente et de couverture. Les chiens-assis sont des lucarnes dont la couverture est à contrepente.

MARGE DE RETRAIT : Il s’agit du retrait imposé à une construction à édifier par rapport à l’alignement ou aux limites séparatives. Ce retrait est calculé en prenant en compte la distance comptée horizontalement à partir du nu des façades constructions, jusqu’à l’alignement.

MODENATURE : Proportion et disposition de l'ensemble des éléments, des moulures et des membres d'architecture quicaractérise une façade.

PARCELLE : Les parcelles figurent sur le cadastre, elles sont associées à un titre de propriété identifiées par un numéro.

SURFACE DE PLANCHER : Somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre80, calculée à partir du nu intérieur des murs. Un décret précise les conditions dans lesquelles pourront être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsiqu’une part des surfaces de plancher des immeubles collectifs.

TERRAIN : Constitue un terrain une ou plusieurs parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à unemême indivision ou à une personne déclarant sur l’honneur être titrée sur ces parcelles.

TERRAIN NATUREL : Altitude du sol avant tous travaux de terrassement ou de réglage des terres, c’est-à-dire n’ayant pas subi de transformation artificielle modifiant son niveau par rapport aux terrains avoisinants. La hauteur des constructions est mesurée par rapport au terrain naturel en tout point.

VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES ET VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION : La voie publique ou privée s’entend comme l’espace ouvert à la circulation, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.

ANNEXE L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques. VOIES EN IMPASSE : Une voie en impasse ne comporte qu’un seul et unique point d’entrée/sortie ouvert à la circulation des véhicules VOLUME PRINCIPAL : Le volume principal d’une ou de plusieurs constructions formant un ensemble architectural est celui qui est le plus important et qui, généralement, a le faîtage le plus haut. VOLUME SECONDAIRE : Toute construction attenante au volume principal et ayant des hauteurs sous gouttière et sous faîtage inférieures à celles du volume principal. UNITE FONCIERE OU TERRAIN D’ASSIETTE : Ensemble de parcelles contigües appartenant à un même propriétaire.

ANNEXE

ANNEXE

ANNEXE

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la Communauté de communes de Gartempe Saint-Pardoux (Haute-Vienne).

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT ET DES LEGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS

Les dispositions du Règlement National d’Urbanisme (RNU) dites d’ordre public s’imposent malgré l’existence du PLUi.

Il s’agit des règles suivantes :

Concernant la sécurité et la salubrité publiques : ARTICLE R111-2 du code de l’urbanisme Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Concernant la conservation et mise en valeur des sites archéologiques : ARTICLE R111-4 du code de l’urbanisme Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Concernant les conséquences dommageables pour l’environnement : ARTICLE R111-26 du code de l’urbanisme Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.

Concernant l’aspect extérieur : ARTICLE R111-27 du code de l’urbanisme Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Concernant la reconstruction des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans : ARTICLE L111-15 du code de l’urbanisme Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Concernant la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs : ARTICLE L111-23 du code de l’urbanisme La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 11111, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Concernant les aires de stationnement : ARTICLE R111-25 du code de l’urbanisme Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

LES AUTRES LEGISLATIONS

LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE S’imposent, dans tous les cas, aux nouvelles occupations et utilisations des sols, les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) (Pièce 5.1 du présent PLUi – Version de Février 2024). Il est rappelé que les constructions peuvent être soumises à d’autres prescriptions établies au regard de législations indépendantes du droit de l’urbanisme : code civil, législation sur les installations classées, Code de la Construction et de l’Habitation, code la santé publique, etc. Le constructeur devra s’assurer de leur respect. Certaines sont rappelées en annexe du présent PLU (voies classées à grande circulation, servitudes, zonage d’assainissement, périmètres de protection des captages d’eau potable, etc.).

Sans avoir valeur de servitude, il convient de rappeler également aux constructeurs que le territoire est soumis à des risques, qui devront être pris en compte dans le cadre des projets. L’ensemble de ces risques et aléas est décrit dans le rapport de présentation et dans ses annexes.

En application de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ». Il s’agit en particulier du risque de submersion marine, mais également, plus ponctuellement, du risque d’inondation par débordement des cours d’eau ou ruissellements.

LES ROUTES CLASSEES A GRANDE CIRCULATION En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. (article L111-6 du Code de l’Urbanisme). Cette interdiction ne s’applique pas : > aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, > aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,

> aux bâtiments d’exploitation agricole, > aux réseaux d’intérêt public, > à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension des constructions existantes. Des marges d’inconstructibilité s’appliquent donc le long des voies suivantes : - de l’autoroute A20, - de la RN145, - de la D 220. Ces marges d’inconstructibilité peuvent être réduites sous réserve que le PLUi comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que les nouvelles règles d’implantation sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

LES SECTEURS AFFECTES PAR LE BRUIT Les routes : Certains secteurs de la Communauté de communes sont impactés par des nuisances acoustiques générées par l’A20 et la RN145 (arrêté préfectoral du 3 février 2016). Conformément à l’arrêté susvisé, les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95-20 et 95-21.

CONSTRUCTIONS SUR UN MEME TERRAIN DE PLUSIEURS BATIMENTS DONT LE TERRAIN D'ASSIETTE DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE DIVISION EN PROPRIETE OU EN JOUISSANCE Dans le cadre de la construction sur un même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments, dont le terrain d’assiette fait l’objet d’une division en propriété ou tel que défini à l’article R.151-21-33 du Code de l’urbanisme, les règles du PLUi sont applicables au regard des divisions dont fait l’objet les terrains d’assiette et non au regard de l’ensemble du projet.

CLOTURES A l’exception des clôtures nécessaires à l’activité l’agricole. L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable sur le territoire intercommunal en application des dispositions de l’article R.421-12 du Code de l’urbanisme.

PERMIS DE DEMOLIR Les démolitions sont soumises a permis de démolir sur tout le territoire intercommunal en application de l’article R. 421-26.

MONUMENTS HISTORIQUES En application des articles L. 621.30 à 32 du Code du patrimoine, aux abords des monuments historiques, les autorisations d’urbanisme sont soumises à l’avis ou l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France.

ARTICULATION AVEC LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION Certaines parties du territoire intercommunal sont couvertes à la fois par le présent règlement et une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) – (Pièce 3 du présent PLUi) Sur les périmètres faisant l’objet d’orientation d’aménagement et de programmation au titre de l’article L.123-1-4 du code de l’urbanisme, les travaux, constructions, aménagements, soumis ou non à autorisation d’urbanisme, doivent être compatibles avec cette OAP. Les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables au projet dans le cadre d’un rapport de compatibilité, et le règlement impose un rapport de conformité de tout projet.

Les dossiers d’autorisations d’urbanisme devront justifier de cette compatibilité.

REGLEMENTS DES LOTISSEMENTS Les règles d’urbanisme contenues dans un règlement de lotissement de moins de 10 ans s ont opposables au même titre que le présent règlement. En cas de contradiction, la plus stricte des deux règles sera applicable, sous réserve de l’application de l’article L.442-14. Au-delà de 10 ans, en application de l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme et du présent Plan Local d’Urbanisme, les règles du lotissement sont caduques même si la majorité des colotis a demandé le maintien de ces règles.

DEROGATIONS AU PLUI POUR LA MISE EN ŒUVRE D’UNE PROTECTION CONTRE LE RAYONNEMENT SOLAIRE, ISOLATION THERMIQUE EN FAÇADE OU SURELEVATION DES TOITURES L’application des dérogations visées ci-après sont applicables aux constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation (R152-5). La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées par le règlement du PLUi. L’emprise au sol de la construction résultant d’un dépassement par rapport aux règles d’implantation des constructions effectué dans ces conditions pourra être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le règlement du PLUi (R152-6). La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes est autorisée dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du PLUi (R152-7).

PROTECTION, RISQUES, NUISANCES • Cavités souterraines Dans les secteurs où la présence de cavités souterraines est suspectée, il est rappelé que le pétitionnaire doit s’assurer que le terrain pourra supporter sans dommage les constructions et installations projetées. • Nuisances sonores Certains secteurs de la Communauté de communes sont impactés par des nuisances acoustiques générées par l’A20 et la RN145 (arrêté préfectoral du 3 février 2016). Conformément à l’arrêté susvisé, les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95-20 et 9521. • Prévention du risque radon Le département de la Haute-Vienne est classé comme zone prioritaire vis-à-vis du risque radon. Plusieurs communes de l’intercommunalité ont déjà eu à gérer des dépassements significatifs de concentration en radon. Suite à l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon, la totalité des communes de la Communauté de communes est classée en zone 3 (à potentiel radon significatif), les dispositions du décret n°2018-434 du 4 juin 2018 de protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants s’appliquent. Dans l’attente de la réglementation radon pour l’habitat privé, il est recommandé de mettre en œuvre les solutions techniques au niveau du soubassement des bâtiments avant leur construction. • Remontée de nappe Le risque de remontée de nappe est susceptible de monter à un niveau proche du terrain naturel. Les rejets d’eaux souterraines ou rabattements permanents de nappe phréatique aux réseaux publics ou voirie sont interdits. Le pétitionnaire doit étudier au préalable les variations du niveau des eaux souterraines et doit s’assurer de l’imperméabilité des sols.

• Risque d’inondation par submersion Les communes de Balledent, Rancon, Roussac, Saint-Pardoux, Saint-Symphorien-sur-Couze sont impactées par un risque de submersion lié à la rupture du barrage de Saint-Pardoux. Tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations (R111.2 du Code de l’urbanisme) • Risques de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux Le territoire de la Communauté de communes est concerné par l’aléa tassement différentiel des sols (aléa faible). Dans les secteurs concernés, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol. Ces précautions sont rappelées dans la plaquette « retrait-gonflement des sols argileux » figurant dans le rapport de présentation. • Risque minier Pour les communes concernées par la présence d’ancienne exploitation minière (Rancon, SaintSornin-Leulac), par des terrils miniers disséminés en dehors des emprises minières (Saint-Pardoux et Saint-Sornin-Leulac), il est rappelé que le pétitionnaire doit s’assurer que le terrain pourra supporter sans dommage les constructions et installations projetées par une étude de l’aléa mouvement de terrain. • Sismicité Le territoire de la Communauté de communes est situé en zone 2 de sismicité – faible – suivant décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français. Aucune prescription particulière d’urbanisme n’est liée à ce classement.

LE SCHEMA ROUTIER DEPARTEMENTAL En dehors des zones urbaines, le retrait des constructions par rapport à l’axe des routes départementales est encadré par le Schéma Routier Départemental de la Haute-Vienne.

LE DEFRICHEMENT SOUMIS A AUTORISATION ADMINISTRATIVE Sur le territoire, tout défrichement, quelle que soit la surface défrichée, concernant un massif boisé d’une superficie supérieure ou égale à 0,5 hectares, est soumis à autorisation administrative. Les seuils de superficie s’appliquent également aux étendues closes, de moins de 10 hectares, des parcs et jardins clos et attenants à une habitation principale lorsque le défrichement projeté est lié à la réalisation d’une opération d’aménagement prévue au titre 1er du livre III du code de l’urbanisme ou d’une opération de construction soumise à autorisation au titre du même code.

LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA TRAME VERTE ET BLEUE LES ESPACES BOISES CLASSES Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) identifiés sur le document graphique, tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Article L113-2 du Code de l’Urbanisme LES SECTEURS SENSIBLES POUR LA TRAME VERTE ET BLEUE OU LES BOISEMENTS ET LES HAIES SONT A PRESERVER Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux activités professionnelles liées à l’exploitation forestière. Toute intervention dans les « secteurs sensibles pour la trame verte et bleue où les boisements et les haies sont à préserver » doit faire l’objet d’une déclaration préalable.

Ne sont concernées par la déclaration préalable uniquement les opérations de nature à détruire totalement ou partiellement un espace boisé ou une haie. Les travaux d’entretien qui n’ont pas pour effet de modifier de façon permanente ou de supprimer un boisement ou une haie sont autorisés et dispensés de déclaration préalable. Les boisements et haies implantés dans les secteurs représentés sur le document graphique doivent être conservés. Des exceptions peuvent être admises : - pour des raisons sanitaires (maladie…), - pour des raisons de sécurité (visibilité aux abords des axes routiers, fin de vie du ou des sujets…), - pour des besoins techniques (réseaux, voirie...) notamment lorsqu’ils sont relatifs à l’activité agricole (réseaux, passage d’engins, d’animaux) ou à la maintenance et l’entretien des ouvrages d’intérêt collectif (lignes de distribution d’énergie électrique, de gaz…), - lorsque des justifications sont apportées sur l’intérêt moindre de la conservation du sujet (ne permet pas de lutter contre le ruissellement et la diffusion des pollutions, par exemple).

Néanmoins, en cas d’abattage sur plus de 10 mètres, un linéaire doit être planté et connecté à une haie existante. Le choix des essences sera effectué en cohérence avec la liste annexée au règlement écrit.

LES MILIEUX ISOLES AYANT UN INTERET ECOLOGIQUE OU PAYSAGER Dans les milieux isolés ayant un intérêt écologique ou paysager identifiés sur le document graphique, toutes les constructions sont interdites, ainsi que les affouillements et les exhaussements du sol, lorsqu’ils sont de nature à altérer le milieu. Les arbres doivent être conservés sauf lorsque leur arrachage est justifié au regard de problématiques sanitaires et/ou de sécurité. Les travaux d’entretien ne sont pas concernés par la présente disposition.

LES ESPACES VERTS INSERES DANS LA TRAME URBAINE AYANT UN INTERET ECOLOGIQUE OU PAYSAGER Dans les espaces verts ayant un intérêt écologique ou paysager identifiés sur le document graphique, toutes les constructions sont interdites. Les arbres doivent être conservés sauf lorsque leur arrachage est justifié au regard de problématiques sanitaires et/ou de sécurité. Les travaux d’entretien ne sont pas concernés par la présente disposition.

LES LINEAIRES DE HAIES ET ALIGNEMENTS D’ARBRE A PRESERVER, MAINTENIR OU A CREER Toute intervention à moins de 5 mètres de part et d’autre des haies et alignements d’arbres repérés sur le document graphique doit faire l’objet d’une déclaration préalable. En termes de types d’interventions, ne sont concernées par la déclaration préalable que celles de nature à détruire totalement ou partiellement une haie. Les travaux de coupes et d’entretien qui n’ont pas pour effet de modifier de façon permanente ou de supprimer une haie identifiée sont autorisés et dispensés de déclaration préalable. Les haies et alignements d’arbres repérés de manière individuelle doivent être conservés. Des exceptions peuvent être admises dans les cas suivants : - pour des raisons sanitaires (maladie…), - pour des raisons de sécurité (visibilité aux abords des axes routiers, fin de vie du ou des sujets…), - pour des besoins techniques (réseaux, voirie, etc…) notamment lorsqu’ils sont relatifs à l’activité agricole (réseaux, passage d’engins, d’animaux) ou à la maintenance et l’entretien des ouvrages d’intérêt collectif,

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Néanmoins, en cas d’abattage sur plus de 10 mètres, un linéaire doit être planté et connecté à une haie existante. Le choix des essences sera effectué en cohérence avec la liste annexée au règlement écrit.

LES COURS D’EAU Dans les zones agricoles (A), naturelles et forestières (N), les constructions et aménagements conduisant à une artificialisation du sol devront respecter un recul de 15 mètres par rapport aux cours d’eau identifiés sur le document graphique. Cette règle ne s’applique pas pour : - les quais et berges maçonnées, ainsi que pour les constructions nouvelles séparées du cours d’eau ou de l’espace en eau par une route ou un espace déjà imperméabilisé, - les constructions et aménagement nécessitant la proximité de l’eau (exemple : bassin pour les exploitations agricoles), - les équipements et aménagements publics et/ou d’intérêt collectif.

LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPLACEMENTS LES VOIES ET CHEMINS A CONSERVER, A MODIFIER OU A CREER Le long de ces voies et chemins à préserver, maintenir ou à créer, les occupations et utilisations du sol portant atteinte à l’objectif de conservation, modification ou création des chemins et sentes identifiés sur le document graphique et de leurs abords (comprenant les éléments participant à leur intégration paysagère et environnementale tels que les haies et talus) pourront être interdites.

LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE LES ELEMENTS/CONSTRUCTIONS A PROTEGER La modification des éléments/constructions d’intérêt patrimonial repérés sur le document graphique est soumise à déclaration préalable. La destruction ou la démolition partielle ou totale d’un élément repéré est interdite. Des exceptions pourront néanmoins être admises : - pour des raisons de sécurité (état du bâtiment…), - pour des besoins techniques notamment lorsqu’ils sont relatifs à la réhabilitation et la mise en valeur de l’édifice. En cas d’interventions sur le bâti repéré, les travaux devront tendre à une sauvegarde et mise en valeur des éléments d’intérêt architectural existants (détails architecturaux, couverture caractéristique…). Pourront être refusés les extensions, surélévations, percements, restructurations ou modifications de l’aspect extérieur qui, par leur ampleur, leur nombre ou leur différenciation avec la construction d’origine conduisent à une altération significative de l’édifice ancien. Les dispositifs visant l’exploitation des énergies renouvelables pourront être refusés sur tout ou partie du bâtiment si leur intérêt architectural ou patrimonial le justifie. Lorsque des murs traditionnels existants sont associés à la construction, ils devront être conservés. Toute intervention d’entretien se fera dans le respect des méthodes traditionnelles et de leurs caractéristiques existantes : pierres et matériaux utilisés, type d’appareillage, type de montage, etc. Le percement d’un ou plusieurs nouveaux accès pourra être interdit si le traitement architectural n’est pas en harmonie avec l’existant.

LES CHANGEMENTS DE DESTINATION Dans les zones agricoles (A), naturelles et forestières (N), les changements de destination sont autorisés uniquement pour les bâtiments repérés sur le document graphique. Le changement de destination est soumis à l’avis de la commission compétente.

LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS

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Pour les secteurs compris dans un périmètre de Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) ou à l’intérieur des secteurs faisant l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), des dispositions différant des règles rédigées ci-dessous peuvent être admises, dans le respect des dispositions réglementaires de la ZAC et/ou de l’OAP.

LES ACCES Pour être constructible un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée. Toutes les dispositions permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés doivent être prises en compte pour le débouché des véhicules sur voie publique ou privée : position, configuration, nombre, etc.

LES VOIES DE CIRCULATION Les terrains doivent être desservis par des voies répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées et dont l'édification est demandée. A minima, la bande de roulement devra être de 3,50 mètres. A ce titre, les caractéristiques des voies créées doivent répondre aux critères d’accessibilité de la défense incendie et protection civile. Elles devront permettre le cas échéant l’accès des véhicules de collecte aux lieux de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions. Toute voie nouvelle doit avoir une bande de roulement de 3,50 mètres minimum de largeur et être conçue, dans la mesure du possible, en cohérence avec la morphologie du terrain d’implantation de l’opération et avec la trame viaire existante environnante. Les voies doivent permettre la circulation des véhicules de services publics (notamment les véhicules de lutte contre l’incendie, les véhicules d’enlèvement des ordures ménagères, etc.) jusqu’au point de service adéquat (borne incendie, site de collecte d’ordures, etc.). En cas de création ou de réhabilitation des voies publiques ou privées, la circulation et la sécurité des deux roues, des piétons et des personnes à mobilité réduite devront être pris en compte et assurées. Lors de la réalisation d’une opération d’ensemble, la création de nouvelles voies en impasse est interdite sauf dans les cas suivants : - en l’absence de solution alternative permettant l’accès routier aux terrains par un tronçon connectant deux axes de voirie existants, - lorsqu’elles sont prolongées par des axes de cheminements doux. Dans le cas de la création d’une voie en impasse, la création d’une aire de retournement est imposée au-delà d’une longueur de 50 mètres de voie. Lors de la création d’une aire de retournement, celle-ci doit être de forme carrée ou rectangulaire et avoir une largeur minimale de 17 m pour permettre une manœuvre simple des véhicules. Exemples : Aires de retournement. Les circulations douces (cheminements piétons et pistes cyclables) devront être prises en compte dans toute ouverture de nouvelle voirie. Lorsqu’il existe un trottoir, celui-ci devra avoir une largeur d’1,40 mètre minimum (hors mobilier urbain).

L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Le raccordement est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante de nature

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à augmenter les besoins en eau potable. Le plan du réseau Eau Potable est annexé au PLUi (Pièce 5.2-Annexes sanitaires).

LA GESTION DES EAUX USEES Toute construction ou installation nouvelle générant des eaux usées domestiques doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur doivent être installées sur le terrain d’assiette du projet, à proximité de la construction. Le système d’assainissement doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur. La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome. L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés et dans le réseau de collecte des eaux pluviales est interdite. Les eaux de vidange des piscines seront, quant à elles, déversées vers le réseau d’eaux pluviales et/ou le milieu naturel après neutralisation des excès éventuels de désinfectant et autres polluants, et après autorisation du gestionnaire. Les eaux usées issues d’activités non domestiques pourront être acceptées au réseau d’eaux usées après signature d’une convention spéciale d’autorisation. Les constructions devront se conformer au zonage d’assainissement en vigueur, annexé au PLU (Pièce 5.2-Annexes sanitaires).

LA GESTION DES EAUX PLUVIALES Les techniques destinées à favoriser la gestion des eaux de pluie à la parcelle, telles que le stockage, l’infiltration (exemple : lorsque la perméabilité des sols le permet et qu’il n’y a pas de risque de pollution), ou la réutilisation pour des usages domestiques, sont autorisées et encouragées. Dans tous les cas, les aménagements doivent respecter le règlement et le zonage des eaux pluviales annexé au présent PLUi (Pièce 5.2-Annexes sanitaires), qui précise les conditions techniques d’un raccordement au réseau. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées est interdite. Les eaux de vidange des piscines seront, quant à elles, déversées vers le réseau d’eaux pluviales et/ou le milieu naturel après neutralisation des excès éventuels de désinfectant et autres polluants, et après autorisation du gestionnaire.

LA GESTION DES DECHETS Les voies créées ou modifiées devront permettre l’accès des véhicules de collecte aux points de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions. Des emplacements permettant l’accueil et la dissimulation des containers pour les déchets doivent obligatoirement être prévus pour toute construction nouvelle à usage d’activité admise dans la zone et pour toutes les opérations d’ensemble comprenant plusieurs logements. Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets devront être dimensionné

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.