Zone AU1
- Zone à urbaniser
- 9 rubriques
- PLU de Baneins, approuvé le 06/10/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AU1, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 60 rubriques, avec une rechercheRubrique AU1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS*, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS
ARTICLE 1AU 1.1 - INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, TYPES D’ACTIVITÉS INTERDITES, DESTINATION ET SOUS-DESTINATION
Constructions* dont la destination et/ou sous destination est interdite :
DESTINATION
SOUS-DESTINATION
Exploitations agricoles
et forestières
Exploitations agricoles Exploitations forestières
Habitation
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce et activités
de services
Commerce de gros Activité de services où s'effectue l’accueil d'une clientèle
Cinéma
Hôtel
Équipement d'intérêt collectif
et services publics
Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Établissement d'enseignement, de santé ou d'action sociale
Salles d'art et de spectacles
Équipement sportif
Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs secondaire
ou tertiaire
Industrie Entrepôt Bureau
Centre de congrès et d'exposition
INTERDIT
AUTORISE
AUTORISE SOUS CONDITIONS
X X
X X X X X
X
X X X
X
X
X
X X X X X X X
Constructions* dont la destination et/ou sous destination est soumise à conditions particulières :
Non règlementé.
Usage, affectation des sols et types d’activité interdits :
▪ Les dépôts de matériaux
ARTICLE A 1.1 - INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, TYPES D’ACTIVITÉS INTERDITES, DESTINATION ET SOUS-DESTINATION
Constructions* dont la destination et/ou sous destination est interdite :
En zone A :
DESTINATION
SOUS-DESTINATION
Exploitations agricoles
et forestières
Exploitations agricoles Exploitations forestières
Habitation
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce et activités
de services
Commerce de gros Activité de services où s'effectue l’accueil d'une clientèle
Cinéma
Hôtel
Autres hébergements touristiques
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Équipement d'intérêt Établissement d'enseignement, de santé ou d'action
collectif
sociale
et services publics Salles d'art et de spectacles
Équipement sportif
Lieux de culte
Autres équipements recevant du public
Industrie
Autres activités des secteurs secondaire
ou tertiaire
Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition
Cuisine dédiée à la vente en ligne
INTERDIT
AUTORISE
AUTORISE SOUS CONDITIONS
X X
X X X X X
X
X X X
X
X
X
X X X X X X X X X
Les constructions* agricoles comprennent les constructions* et installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens de l’article L 311-1 du code rural et de la pêche maritime, ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées. Cela comprend la maison d’habitation de l’agriculteur, si celle-ci est nécessaire à l’exploitation agricole.
Constructions* dont la destination et/ou sous destination est soumise à conditions particulières :
Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics », uniquement la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées.
Pour la destination « logement » : - La construction* d’une nouvelle habitation, uniquement si elle est nécessaire au fonctionnement d’une exploitation agricole. - Pour toutes les constructions* à destination de logement existantes, d’une superficie de plancher, avant extension*, de plus de 50 m² : ▪ L’augmentation maximum de 30% de la surface de plancher, dans la limite de 150 m² de surface de plancher au total (existant + extension*), dans le bâti existant ou en extension*. ▪ Les annexes* dans la limite de 49 m² d’emprise au sol* au total et qu’elles soient intégralement réalisées à moins de 20 mètres de l’habitation. Les annexes* de type carport sont limitées à 15 m² d’emprise au sol*. ▪ Les piscines* à condition qu’elles soient intégralement réalisées à moins de 20 mètres de l’habitation et que la surface du bassin soit limitée à 45 m² maximum. ▪ Les panneaux solaires ou photovoltaïques au sol nécessaires aux besoins d’une habitation existante, à condition qu’ils soient intégralement installés à moins de 20 mètres de l’habitation et que la hauteur* soit limitée à 1,60 mètre.
Les installations solaires ou photovoltaïques de type tracker sont autorisées pour l’autoconsommation des exploitations agricoles. Dans ce cas, les trackers devront être intégralement installés à moins de 30 mètres des constructions* agricoles.
Aucun ouvrage de production d’électricité à partir de l’énergie solaire, hors installations agrivoltaïques au sens de l’article L 314-36 du code de l’énergie, ne peut être implanté en dehors des surfaces identifiées par le document-cadre prévu à l’article L 111-29 du CU.
Usage, affectation des sols et type d’activités interdits :
▪ Les dépôts de matériaux autres que ceux nécessaires à l’activité agricole ▪ Le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping ▪ L’exploitation de carrières
En zone An :
DESTINATION
Exploitations agricoles
et forestières Habitation
Commerce et activités
de services
SOUS-DESTINATION
Exploitations agricoles Exploitations forestières Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activité de services où s'effectue l’accueil d'une clientèle Cinéma
INTERDIT
AUTORISE
AUTORISE SOUS CONDITIONS
X X
X X X X X
X
X
Hôtel
X
Autres hébergements touristiques
X
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
X
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
X
Équipement d'intérêt Établissement d'enseignement, de santé ou d'action
collectif
sociale
X
et services publics Salles d'art et de spectacles
X
Équipement sportif
X
Lieux de culte
X
Autres équipements recevant du public
X
Industrie
X
Autres activités des Entrepôt
X
secteurs secondaire Bureau
X
ou tertiaire
Centre de congrès et d'exposition
X
Cuisine dédiée à la vente en ligne
X
Constructions* dont la destination et/ou sous destination est soumise à conditions particulières :
Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics », uniquement la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées.
Pour la destination « logement » : - Pour toutes les constructions* à destination de logement existantes, d’une superficie de plancher, avant extension*, de plus de 50 m² : ▪ L’augmentation maximum de 30% de la surface de plancher, dans la limite de 150 m² de surface de plancher au total (existant + extension*), dans le bâti existant ou en extension*. ▪ Les annexes* dans la limite de 49 m² d’emprise au sol* au total et qu’elles soient intégralement réalisées à moins de 20 mètres de l’habitation. Les annexes* de type carport sont limitées à 15 m² d’emprise au sol*. ▪ Les piscines* à condition qu’elles soient intégralement réalisées à moins de 20 mètres de l’habitation et que la surface du bassin soit limitée à 45 m² maximum. ▪ Les panneaux solaires ou photovoltaïques au sol nécessaires aux besoins d’une habitation existante, à condition qu’ils soient intégralement installés à moins de 20 mètres de l’habitation et que la hauteur* soit limitée à 1,60 mètre.
Usage, affectation des sols et type d’activités interdits :
▪ Les dépôts de matériaux autres que ceux nécessaires à l’activité agricole ▪ Le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping ▪ L’exploitation de carrières
Rubrique AU1 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : AU1 1.2 - MIXITÉ SOCIALE ET FONCTIONNELLE
Mixité au sein d’une construction* ou d’une unité foncière : Non règlementé. Majoration de volume constructible : Non règlementé. Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les hauteur*s supérieures des constructions* : Non règlementé.
Mixité au sein d’une construction* ou d’une unité foncière : Non règlementé. Majoration de volume constructible : Non règlementé.
Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les hauteur*s supérieures des constructions* :
Non règlementé.
Rubrique AU1 3Implantation des constructions
Intitulé du document : AU1 2.1 - VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS*
Implantation des constructions* le long des voies et emprises publiques* ou privées ouvertes à la circulation publique Les implantations des constructions* ne devront pas nuire à la sécurité le long des axes routiers. A ce titre des reculs différents pourront être imposés. Le long des voies et emprises publiques*, les constructions* s’implanteront avec équivalent à la moitié de la hauteur* totale de la construction* sans être inférieur à 3 mètres. Les reculs demandés ne s’appliquent pas aux annexes* de moins de 20 m² d’emprise au sol*, ni aux bassins de piscine*. Pour des raisons techniques et fonctionnelles, les dispositions portant sur l’implantation des constructions*, ne s’appliquent pas aux ouvrages et installations nécessaires aux services publics. Pour favoriser les énergies renouvelables, l’implantation d’ombrières sur les espaces de stationnement publics n’est pas soumise à un recul d’implantation. Implantation des constructions* le long des limites séparatives* Les constructions* s’implanteront :
- soit avec un recul équivalent à la moitié de la hauteur* de la construction*, sans être inférieur à 3 mètres, - soit sur limite séparative dans le cas de constructions* mitoyennes de hauteur* et de volumétrie équivalente, - soit sur limite séparative si la hauteur* mesurée sur limite séparative n’excède pas 3,50 mètres. Pour des raisons fonctionnelles, les dispositions portant sur l’implantation des constructions*, ne s’appliquent pas aux bassins de piscine* ni aux annexes* d’une emprise au sol* inférieur à 20 m². Pour des raisons techniques et fonctionnelles, les dispositions portant sur l’implantation des constructions*, ne s’appliquent pas aux ouvrages et installations nécessaires aux services publics. Pour favoriser les énergies renouvelables, l’implantation d’ombrières sur les espaces de stationnement publics n’est pas soumise à un recul d’implantation. Implantation sur une même propriété : Si elles ne sont pas mitoyennes, la distance minimum entre les constructions* principales sur un même tènement est de 6 mètres. Pour des raisons techniques et fonctionnelles, les dispositions portant sur l’implantation des constructions*, ne s’appliquent pas aux ouvrages et installations nécessaires aux services publics.
Hauteur* des constructions* : La hauteur* des constructions* est mesurée à partir du terrain naturel avant tout travaux d’aménagement jusqu’au faîtage ou au point haut de l’acrotère. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures, sont exclus du calcul de la hauteur*.
La hauteur* maximum ne pourra être supérieure à :
- 12 mètres pour les immeubles collectifs avec toiture à pente et 9 mètres pour les toitures terrasses*, - 9 mètres pour les autres constructions* avec toiture à pente et 7 mètres pour les toitures terrasses*, - 3,5 mètres pour les constructions* annexes*.
L’extension* des constructions* existantes ne respectant pas les hauteur*s maximum est possible, dans la limite de la hauteur* existante.
Pour des raisons techniques et fonctionnelles, les dispositions portant sur la hauteur* des constructions*, ne s’appliquent pas aux ouvrages et installations nécessaires aux services publics.
Coefficient d’emprise au sol* :
Non règlementé
Implantation des constructions* le long des voies et emprises publiques* ou privées ouvertes à la circulation publique
Les implantations des constructions* ne devront pas nuire à la sécurité le long des axes routiers. A ce titre des reculs différents pourront être imposés.
Le long des voies et emprises publiques*, les constructions* s’implanteront avec un recul équivalent à la moitié de la hauteur* de la construction* sans être inférieur à 5 mètres.
Les reculs demandés ne s’appliquent pas aux annexes* de moins de 20 m² d’emprise au sol*, ni aux bassins de piscine*.
Pour des raisons architecturales, l’extension* des constructions* existantes, ne respectant pas le recul demandé, est possible sans rapprochement de l’alignement.
Pour des raisons techniques et fonctionnelles, les dispositions portant sur l’implantation des constructions*, ne s’appliquent pas aux ouvrages et installations nécessaires aux services publics.
Pour favoriser les énergies renouvelables, l’implantation d’ombrières sur les espaces de stationnement publics n’est pas soumise à un recul d’implantation.
Implantation des constructions* le long des limites séparatives*
Les constructions* s’implanteront : - soit avec un recul équivalent à la moitié de la hauteur* de la construction*, sans être inférieur à 3 mètres, - soit sur limite séparative dans le cas de constructions* mitoyennes, de hauteur* et de volumétrie équivalentes, - soit sur limite séparative si la hauteur* mesurée sur limite séparative n’excède pas 3,50 mètres.
Pour des raisons d’intégration architecturale, la règle ne s’applique pas aux extensions** de constructions* existantes ne respectant pas cette règle, dans ce cas l’extension* est autorisée avec un recul identique à celui de la construction* existante.
Pour des raisons fonctionnelles, les dispositions portant sur l’implantation des constructions*, ne s’appliquent pas aux bassins de piscine* ni aux annexes* d’une emprise au sol* inférieur à 20 m².
Pour des raisons techniques et fonctionnelles, les dispositions portant sur l’implantation des constructions*, ne s’appliquent pas aux ouvrages et installations nécessaires aux services publics.
Implantation sur une même propriété :
Non règlementé
Hauteur* des constructions* :
La hauteur* des constructions* est mesurée à partir du terrain naturel avant tout travaux d’aménagement jusqu’au faitage ou au point haut de l’acrotère. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures, sont exclus du calcul de la hauteur*.
La hauteur* maximum ne pourra être supérieure à : - 9 mètres pour les constructions* à usage d’habitation avec toiture à pente et 7 mètres pour les toitures terrasse*, - 3,50 mètres pour les constructions* annexes* à l’habitation,
- 12 mètres pour les constructions* agricoles et CUMA, - 15 mètres pour les trackers nécessaires à l’autoconsommation des installations agricoles,
Pour des raisons techniques et fonctionnelles, les dispositions portant sur la hauteur* des constructions*, ne s’appliquent pas aux ouvrages et installations nécessaires aux services publics. L’extension* des constructions* existantes ne respectant pas les hauteur*s maximum est possible, dans la limite de la hauteur* existante.
Coefficient d’emprise au sol* :
Non règlementé
Rubrique AU1 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Surface Espaces verts en pleine terre (A)
=
Surface totale de la parcelle (C)
=
Pleine terre : A/C
=
Exemple : Une parcelle mesure 500 m², le jardin mesure 100 m² : 100/500 = 0,20 Le coefficient de pleine terre sera donc de 0,20, soit 20%
La Pleine Terre n’est demandée que pour les nouvelles constructions* et lors d’extensions**. Elle ne s’applique pas aux réhabilitations ni aux ouvrages et installations nécessaires aux services publics.
Obligation en matière d’espaces libres et de plantations, aires de jeux et de loisirs :
Les plantations des espaces libres et les haies seront réalisées avec des essences locales adaptées à la commune et aux conditions pédoclimatiques de la commune. Les haies devront être constituées d’un panachage de plusieurs essences différentes caduques et persistantes. Les essences fortement allergènes notamment les aulnes, bouleaux, charmes, noisetiers, cade, cyprès, frênes, oliviers, mûrier à papier, cryptoméria du japon, sont à proscrire.
Prescriptions concernant le maintien des espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques :
Non règlementé
Rubrique AU1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : AU1 2.2 - QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Adaptation de règles volumétriques :
Les constructions* devront s’adapter à la topographie du site et limiter leur impact paysager.
Dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades*, toitures des constructions* et clôtures des constructions* :
Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions* peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site. A l’exception des couvertures de piscines*, des vérandas, des ombrières, des pergolas bioclimatiques et des carports, l’ensemble des constructions* devra présenter une unité de traitement dans les formes et les teintes.
A. MOUVEMENTS DE SOL
La conception des constructions* doit être adaptée à la configuration du terrain naturel : ▪ Les éventuels mouvements de sol doivent être rester strictement limités, en adaptant l’architecture de la construction* à la pente. Un équilibre sera trouvé entre affouillement et exhaussement ; ▪ Les exhaussements sont limités à 0,80 mètres, sauf impératifs techniques parfaitement justifiés (la géothermie est autorisée) ; ▪ La hauteur* des murs de soutènement* ne doit pas dépasser 0,80 mètre afin de réduire l'impact visuel sur le site.
Dans le cas de terrasses sur plots, il est impératif que le sol (brut ou bétonnée) présente une pente de 5% minimum afin d’éviter la stagnation de l’eau et la prolifération du moustique tigre.
B. CLÔTURES
La hauteur* maximum des clôtures est fixée à 1,70 mètres. Elles sont constituées soit : - d’une simple grille ou grillage sur potelets sans soubassement apparent, - d’un muret enduit sur les deux faces d’une hauteur* de 0,50 mètre, surmonté d’une grille, d’un grillage ou de matériaux ajourés.
Les brise-vues appliqués sur une clôture et ne présentant pas un caractère durable sont interdites (textiles, toiles synthétiques, fausse végétation). Les lattes sur grillage rigide sont autorisées.
Les clôtures implantées sur les limites séparatives* devront comporter des ouvertures au niveau du sol d’une dimension de 10 cm x 10 cm, à raison d’une ouverture minimum par limite séparative.
L’entretien et la réhabilitation des murs de clôture existants ne respectant pas les règles ci-dessus est possible. Le prolongement de ces murs, dans les mêmes conditions de hauteur*, est possible dans la mesure où le prolongement n’excède pas la longueur du mur existant.
C. ASPECT DES CONSTRUCTIONS*
1) Façades*
L’implantation, le volume et les proportions des constructions* dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible.
Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l’usage de la région sont destinés à l’êtr, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc...
Les couleurs des façades* et des menuiseries doivent respecter le nuancier de l’article 14 des dispositions générales. Les couleurs vives* sont interdites pour les façades*. Les enduits doivent présenter un aspect gratté. Il est demandé une harmonie dans le choix des teintes entre les façades*, les encadrement, modénatures et menuiseries.
Les bardages bois sont autorisés. Ils seront de couleur naturelle et ne seront pas peints.
L'aspect des annexes* indépendantes physiquement du bâtiment* principal d'une emprise au sol* égale ou supérieure à 20 m² doit être en harmonie avec celui des bâtiments* principaux.
Les menuiseries et les structures de vérandas devront avoir une couleur en harmonie avec la façade en évitant les teintes trop vives et trop tranchées.
2) Toitures
La pente des toitures sera comprise entre 30 et 40%. Elles auront l’aspect de tuiles romanes de couleur uniforme allant du rouge au brun clair. Elles seront traitées de façon uniforme. Les toitures terrasses* doivent rester non accessibles (hors accès technique nécessaire) et ne sont autorisées que dans le cas de toitures végétalisées concernant l’ensemble des constructions* et des annexes*.
Les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction* de taille plus importante. Dans ce cas elles devront avoir un aspect similaire à celui de la construction* contre laquelle elles s’adossent.
L’inclinaison des différents pans doit être identique.
Les ouvertures en toitures, quelle que soit leur vocation (fenêtre, terrasse), devront également être intégrées à la pente de toiture.
Les panneaux solaires ou photovoltaïques, lorsqu’ils sont installés en toiture, respecteront la pente du toit. Les éléments d’architecture bioclimatique ou nécessaires aux communications (antennes, paraboles, ventouses, etc…) ne doivent pas créer un effet de superstructures surajoutées imposantes incompatibles avec la volumétrie de la construction*. Ils ne sont pas autorisés en surplomb des voies et emprises publiques*.
3) Exceptions
Pour des raisons techniques et fonctionnelles, l’ensemble des dispositions portant sur l’aspect des constructions*, ne s’applique pas aux vérandas, aux pergolas bioclimatiques, aux serres, aux couvertures de piscine*, aux carport de moins de 15 m², aux annexes* de moins de 20 m² d’emprise au sol*, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions* autorisées, ni aux ouvrages et installations nécessaires aux services publics. Leur aspect devra cependant être soigné et intégré à l’environnement bâti.
Les panneaux solaires ou photovoltaïques domestiques nécessaires aux constructions* autorisées peuvent être posés au sol. Ils seront implantés à moins de 20 mètres de la construction* principale. Pour des raisons d’intégration
paysagère, la hauteur* totale depuis le terrain naturel ne devra pas dépasser 1,60 mètre. Les règles sur l’aspect des constructions* ne s’appliquent pas.
Obligations en matière de performances énergétiques et environnementale :
Il peut être dérogé aux règles d’implantation des constructions* dans le cas de la réalisation d’une isolation extérieure (se référer à l’article DG 10).
Si les pompes à chaleur sont installées à moins de 20 mètres des habitations voisines, elles devront obligatoirement être équipées d’un dispositif d’insonorisation agréé.
Règles différenciées pour prendre en compte les risques d’inondation et de submersion :
Non règlementé
Dispositions concernant le patrimoine bâti et paysager à protéger, conserver, mettre en valeur ou requalifier pour des motifs culturels, historiques ou architecturaux :
Non règlementé
Adaptation de règles volumétriques :
Les constructions* agricoles devront s’adapter à la topographie du site et limiter leur impact paysager.
Dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades*, toitures des constructions* et clôtures des constructions* :
Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions* peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
À l’exception des couvertures de piscines*, des vérandas, des ombrières, des pergolas bioclimatiques et des carports, l’ensemble des constructions* devra présenter une unité de traitement dans les formes et les teintes.
A. MOUVEMENTS DE SOL
La conception des constructions* doit être adaptée à la configuration du terrain naturel : ▪ Les éventuels mouvements de sol doivent être rester strictement limités, en adaptant l’architecture de la construction* à la pente. Un équilibre sera trouvé entre affouillement et exhaussement ; ▪ Les exhaussements sont limités à 0,80 mètres, sauf impératifs techniques parfaitement justifiés (la géothermie est autorisée) ; ▪ La hauteur* des murs de soutènement* ne doit pas dépasser 0,80 mètre afin de réduire l'impact visuel sur le site.
Dans le cas de terrasses sur plots, il est impératif que le sol (brut ou bétonnée) présente une pente de 5% minimum afin d’éviter la stagnation de l’eau et la prolifération du moustique tigre.
B. CLÔTURES
Il est rappelé que les clôtures nécessaires au fonctionnement des activités agricoles et forestières sont dispensées de toute formalité au titre de l’article R421-2 du code de l’urbanisme.
Pour les autres destinations :
La hauteur* maximum des clôtures est fixée à 1,70 mètres. Elles sont constituées soit : - d’une simple grille ou grillage sur potelets sans soubassement apparent, - d’un muret enduit sur les deux faces d’une hauteur* de 0,50 mètre, surmonté d’une grille, d’un grillage ou de matériaux ajourés.
Les brise-vues appliqués sur une clôture et ne présentant pas un caractère durable sont interdites (textiles, toiles synthétiques, fausse végétation). Les lattes sur grillage rigide sont autorisées.
Les clôtures implantées sur les limites séparatives* devront comporter des ouvertures au niveau du sol d’une dimension de 10 cm x 10 cm, à raison d’une ouverture minimum par limite séparative.
L’entretien et la réhabilitation des murs de clôture existants ne respectant pas les règles ci-dessus est possible. Le prolongement de ces murs, dans les mêmes conditions de hauteur*, est possible dans la mesure où le prolongement n’excède pas la longueur du mur existant.
C. ASPECT DES CONSTRUCTIONS*
1) Façades*
1.1. Pour les constructions* à usage d’habitation :
L’implantation, le volume et les proportions des constructions* dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible.
Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l’usage de la région sont destinés à l’être tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc...
Les couleurs des façades* et des menuiseries doivent respecter le nuancier de l’article 14 des dispositions générales. Les couleurs vives* sont interdites pour les façades*. Les enduits doivent présenter un aspect gratté. Il est demandé une harmonie dans le choix des teintes entre les façades*, les encadrement, modénatures et menuiseries.
Les bardages bois sont autorisés. Ils seront de couleur naturelle et ne seront pas peints.
L'aspect des annexes* indépendantes physiquement du bâtiment* principal d'une emprise au sol* égale ou supérieure à 20 m² doit être en harmonie avec celui des bâtiments* principaux.
Les menuiseries et les structures de vérandas devront avoir une couleur en harmonie avec la façade en évitant les teintes trop vives et trop tranchées.
1.2. Pour les constructions* agricoles, les CUMA :
Les façades* en bardage métallique devront respecter le nuancier de l’article 14 des dispositions générales. Le bardage bois de couleur naturelle est autorisé.
Les serres destinées au maraîchage pourront être de couleur blanche.
2) Toitures
2.1. Pour les constructions* à usage d’habitat :
La pente des toitures sera comprise entre 30 et 40%. Elles auront l’aspect de tuiles romanes de couleur uniforme allant du rouge au brun clair. Elles seront traitées de façon uniforme. Les toitures terrasses* doivent rester non accessibles et ne sont autorisées que dans le cas de toitures végétalisées concernant l’ensemble des constructions* et des annexes*.
Les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction* de taille plus importante. Dans ce cas elles devront avoir un aspect similaire à celui de la construction* contre laquelle elles s’adossent.
L’inclinaison des différents pans doit être identique.
La réfection de toitures existantes ne respectant pas les règles ci-dessus est autorisée.
Les ouvertures en toitures, quelle que soit leur vocation (fenêtre, terrasse), devront également être intégrées à la pente de toiture.
Les panneaux solaires ou photovoltaïques, lorsqu’ils sont installés en toiture, respecteront la pente du toit. Les éléments d’architecture bioclimatique ou nécessaires aux communications (antennes, paraboles, ventouses, etc…) ne doivent pas créer un effet de superstructures surajoutées imposantes incompatibles avec la volumétrie de la construction*. Ils ne sont pas autorisés en surplomb des voies et emprises publiques*. 2.2. Pour les constructions* agricoles, CUMA : Les toitures doivent avoir un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction* et la pente est comprise entre 15 et 40%. Les toitures des bâtiments* seront de couleur rouge. Des matériaux translucides sont possibles mais ne doivent pas représenter plus de 50% de la surface de la toiture. Les serres destinées au maraîchage pourront être de couleur blanche. Les panneaux solaires, photovoltaïques sont autorisés en toiture des constructions* agricoles. Ils devront respecter la pente de toit.
3) Exceptions Pour des raisons techniques et fonctionnelles, l’ensemble des dispositions portant sur l’aspect des constructions*, ne s’applique pas aux vérandas, aux pergolas bioclimatiques, aux serres, aux couvertures de piscine*, aux carport de moins de 15 m², aux annexes* de moins de 20 m² d’emprise au sol*, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions* autorisées, ni aux ouvrages et installations nécessaires aux services publics. Leur aspect devra cependant être soigné et intégré à l’environnement bâti. Les panneaux solaires ou photovoltaïques domestiques nécessaires aux constructions* à usage d’habitation peuvent être posés au sol. Ils seront implantés à moins de 20 mètres de la construction* principale. Pour des raisons d’intégration paysagère, la hauteur* totale depuis le terrain naturel ne devra pas dépasser 1,60 mètre. Les règles sur l’aspect des constructions* ne s’appliquent pas. Les règles sur l’aspect des constructions* ne s’appliquent pas aux trackers solaires ou photovoltaïques nécessaires à l’autoconsommation des installations agricoles.
Obligation en matière de performances énergétiques et environnementale : Il peut être dérogé aux règles d’implantation des constructions* dans le cas de la réalisation d’une isolation extérieure (se référer à l’article DG 10). Si les pompes à chaleur sont installées à moins de 20 mètres des habitations voisines, elles devront obligatoirement être équipées d’un dispositif d’insonorisation agréé.
Règles différenciées pour prendre en compte les risques d’inondation et de submersion : La zone A est concernée par un risque inondation lié aux cours d’eau Mazanand et Moignans. Afin de prévenir les incidences d’une inondation, les nouvelles constructions* sont interdites à moins de 10 mètres des cours d’eau. Seuls sont autorisés les ouvrages et installations nécessaires aux services publics.
Dispositions concernant le patrimoine bâti et paysager à protéger, conserver, mettre en valeur ou requalifier pour des motifs culturels, historiques ou architecturaux :
Le Deromptey Loge de vigne
La loge de vigne devra être préservée et restaurée à l’identique
Au Bois Puits
Les Billons Puits
Le Verger Croix
Les Bagés Croix
L’ensemble des éléments de petit patrimoine identifiés constituent une richesse patrimoniale pour la commune. L’objectif est de préserver ce patrimoine et assurer une visibilité depuis le domaine public.
Les croix et les puits devront rester visibles depuis le domaine public. Les éventuels travaux de restauration permettront de conserver les caractéristiques architecturales et les matériaux actuels.
Concernant les puits, la sécurisation des ouvrages peut être faite par l’installation de grilles ou de portes en bois lorsque l’ouvrage le permet.
RD 17 à Grange Neuve Croix
RD 17 à Grange Neuve Puit
Rubrique AU1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : AU1 2.3 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS*
Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables :
Les constructions* et aménagements seront conçus de manière à limiter leur impact sur l’imperméabilisation des sols et à favoriser la circulation de la biodiversité. Toute augmentation de l’imperméabilisation des sols ou diminution du couvert végétal devront être compensées dans le cadre de l’opération (par exemple : végétalisation des toitures et des façades*, stationnement perméable, plantations d’arbres, reconstitution de haies, dispositifs de rétention des eaux pluviales…).
En outre, Il est fixé un coefficient minimum de pleine terre de 0,20. La pleine terre, comprend la surface des espaces verts en pleine terre, c’est-à-dire la terre végétale en lien direct avec les strates du sol naturel, sans aucun autre revêtement et sur une profondeur minimum de 0,80 mètre. Les ouvrages de gestion des eaux pluviales, de type noue ou bassin de rétention, dans la mesure où ces ouvrages sont végétalisés. Les toitures terrasses*, les chemins d’accès et circulation des véhicules, les espaces de stationnement extérieurs, les traitements par dalle engazonnées ne sont pas comptabilisés comme surface de pleine terre.
Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables :
Non règlementé
Obligations en matière d’espaces libres et de plantations, aires de jeux et de loisirs :
Les plantations des espaces libres et les haies seront réalisées avec des essences locales adaptées à la commune et aux conditions pédoclimatiques de la commune. Les haies devront être constituées d’un panachage de plusieurs espèces différentes caduques et persistantes. Les essences fortement allergènes notamment les aulnes, bouleaux, charmes, noisetiers, cade, cyprès, frênes, oliviers, mûrier à papier, cryptoméria du japon, sont à proscrire.
Les espaces protégés au titre de l'article L151-19 du C.U. devront conserver leur caractère enherbé et ou boisés, non bâtis. Seuls les travaux nécessaires à l’entretien et à la sécurité des habitants ou à la sécurité sanitaire, permettent l’abattage* d’arbres.
Prescriptions concernant le maintien des espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques :
▪ Secteurs de « cours d’eau » protégés au titre de l’article L151-23 et R 151-43 5° du CU En accord avec les enjeux et objectifs fixés par le SDAGE Rhône-Méditerranée (révision 18 mars 2022) en matière de protection et de mise en valeur des cours d’eau, sont interdits :
- retenue sur cours d’eau* ; - affouillement, drainage, assèchement, remblaiement* et imperméabilisation ; - changement d’occupation du sol (défrichement*) ; - coupe rase* pour ne pas déstabiliser les berges (pour réduire l’érosion et pour conserver les micro-habitats
pour la faune) ; - abattage* pour ne pas déstabiliser les berges (pour réduire l’érosion et pour conserver les micro-habitats pour
la faune) ; - plantation de résineux et de peuplier.
Par exception, sont admis : - affouillement, remblaiement* et imperméabilisation pour : o travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; o aménagement d’ouvrage hydraulique ; - changement d’occupation du sol (défrichement*) pour : o accès ponctuel aux cours d’eau en lien avec un chemin pédestre, cycliste ou équestre ; o mise en sécurité des digues ; - coupe rase* des espèces exotiques envahissantes* menée de telle sorte à limiter le risque de dissémination des espèces ; - coupe rase* de peuplier dans une peupleraie existante (plantation de peuplier) ; - abattage* (sans ou avec dessouchage) justifié par : o risque d’inondation ; o recépage* de jeune arbre de faible diamètre de sorte à éviter que la souche ne pourrisse ; - plantation de peuplier dans une peupleraie existante (plantation de peuplier).
▪ Secteurs de « étang » protégés au titre de l’article L151-23 et R 151-43 5° du CU Sont interdits :
- affouillement, drainage, assèchement, remblaiement* et imperméabilisation ; - réduction de la strate herbacée hélophyte et des prairies permanentes ; - changement d’occupation du sol (défrichement*) ; - coupe rase* ; - plantation de résineux et de peuplier.
Par exception, sont admis : - assèchement, affouillement, remblaiement* et imperméabilisation pour :
o usages locaux en matière d'exploitation de ces retenues anciennes (étangs) ; o aménagement d’ouvrage hydraulique ; o travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de
télécommunication ; - changement d’occupation du sol (défrichement*) pour :
o extension* de la strate herbacée hélophyte et des prairies permanentes ; o accès ponctuel aux bords des retenues anciennes en lien avec un chemin pédestre, cycliste ou
équestre ; o mise en sécurité des digues ; - coupe rase* des espèces exotiques envahissantes* menée de telle sorte à limiter le risque de dissémination des espèces.
▪ Secteurs de « mare » protégés au titre de l’article L151-23 et R 151-43 5° du CU En cohérence avec les Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE) de la PAC 2023-2027 (BCAE fiche VIII) applicables aux terrains agricoles relevant du régime de la PAC et sans conséquence sur l’activité agricole, sont interdits :
- réduction d’une mare* inférieure ou égale à 50 ares ; - curage ; - affouillement, drainage, assèchement, remblaiement* et imperméabilisation ; - changement d’occupation du sol (défrichement*) ; - coupe rase* ; - plantation de résineux et de peuplier.
Par exception, sont admis : - curage en automne ; - assèchement, affouillement, remblaiement* et imperméabilisation pour les travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; - changement d’occupation du sol (défrichement*) pour : o accès aux bêtes ; o mise en sécurité des digues ; - coupe rase* des espèces exotiques envahissantes* menée de telle sorte à limiter le risque de dissémination des espèces.
▪ Secteurs de « retenue » protégés au titre de l’article L151-23 et R 151-43 5° du CU Sont interdits :
- changement d’occupation du sol (défrichement*) ; - plantation d’essences non locales. Par exception, sont admis : - changement d’occupation du sol (défrichement*) pour le profilage des berges, pour des raisons de mise en
sécurité des berges ou pour les travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; - plantation de peupliers dans les peupleraies existantes.
▪ Secteurs de « arbre isolé » protégés au titre de l’article L151-23 et R 151-43 5° du CU En cohérence avec les Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE) de la PAC 2023-2027 (BCAE fiche VIII) applicables aux terrains agricoles relevant du régime de la PAC et sans conséquence sur l’activité agricole, sont interdits :
- abattage* ; - taille* et émondage* entre le 16 mars et le 15 août inclus.
Par exception, sont admis : - abattage* (sans ou avec dessouchage) justifié par : o création d’un nouveau chemin d’accès rendu nécessaire pour l’accès et l’exploitation de la parcelle (la largeur du chemin n’excédant pas 10 mètres) ; o création ou agrandissement d’un bâtiment* d’exploitation justifié par un permis de construire ; o travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; - abattage* (sans ou avec dessouchage) justifié par :
o sécurité des biens et des personnes ; o risque allergique ou toxique ; - taille* et émondage* entre le 16 mars et le 15 août inclus justifiés par la sécurité des biens et des personnes.
▪ Secteurs de « haie multistrate » protégés au titre de l’article L151-23 et R 151-43 5° du CU En cohérence avec les Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE) de la PAC 2023-2027 (BCAE fiche VIII) applicables aux terrains agricoles relevant du régime de la PAC et sans conséquence sur l’activité agricole, sont interdits :
- suppression ; - coupe rase* ; - plantation d’essence non locale* (douglas, épicéa, thuyas, cyprès de Lawson, cyprès de Leyland, cyprès
d’Arizona, laurier-cerise, laurier-sauce…) ; - plantation d’une seule essence locale* ; - taille* entre le 16 mars et le 15 août inclus pendant la période de nidification et de reproduction des oiseaux.
Par exception, sont admis : - suppression justifiée par : o création d’un nouveau chemin d’accès rendu nécessaire pour l’accès et l’exploitation de la parcelle (la largeur du chemin n’excédant pas 10 mètres) ; o création ou agrandissement d’un bâtiment* d’exploitation justifié par un permis de construire ; o travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; - taille* entre le 16 mars et le 15 août inclus justifiée par la sécurité des biens et des personnes.
▪ Secteurs de « forêt présumée ancienne » protégés au titre de l’article L151-23 et R 151-43 5° du CU Sont interdits :
• changement d’occupation du sol (défrichement*) ; • coupe rase*.
Par exception, sont admis : - changement d’occupation du sol (défrichement*) pour le profilage des berges, pour des raisons de mise en sécurité des berges ou pour les travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; - coupe rase* : o réalisée en application d’un document d’aménagement (L212-2 du Code Forestier (CF)) ; d’un plan simple de gestion agréé (L312-2 et L312-3 CF) ; d’un règlement type de gestion (L122-5 et L124-1 CF) ou d’un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé (L124-2 CF) ; o qui entre dans le cadre une autorisation de coupes (L124-5, L312-5 et L312-9 CF) ; o justifiée par une impasse sanitaire définie comme un état de santé des arbres très fortement compromis et par une absence de régénération naturelle de qualité et suffisante.
▪ Secteurs de « bosquet » et alignements d’arbres protégés au titre de l’article L151-19 et R 151-41° du CU Ces bosquets sont protégés au titre de l’article L.151-19 du CU Ils devront conserver leur caractère boisé, non bâtis. Seuls les travaux nécessaires à leur l’entretien, et à la sécurité des habitants ou à la sécurité sanitaire, permettent l’abattage* d’arbres. Ces travaux sont soumis à déclaration préalable sauf exceptions définies par l’article R.421-23-2 du CU." Les travaux nécessaires aux réseaux publics sont également autorisés.
Rubrique AU1 8Stationnement
Intitulé du document : AU1 2.4 - STATIONNEMENT
L’ensemble des besoins en stationnement des véhicules générés par l’opération autorisée, doit impérativement être prévu à l’intérieur de la parcelle ou du tènement d’assiette de l’opération. Seules les places de stationnement extérieures sont comptabilisées et/ou les parcs de stationnement non clos (type box fermé ou garage) en rez-dechaussée ou en sous-sol pour les immeubles collectifs.
Pour les constructions* à usage d’habitat, il est exigé : ▪ 2 places de stationnement par logement ▪ Pour toute opération de 2 logements ou plus, 1 place de stationnement visiteur par tranche de 2 logements.
Dans chaque immeuble collectif il devra être réalisé un ou plusieurs locaux vélo aisément accessibles et couverts. Ils peuvent être intégrés au bâtiment* d'habitation ou constituer des entités indépendantes. Ces locaux devront être dimensionnés à raison de 2 vélos par logement au minimum.
Cette règle s’applique y compris dans le cas d’extensions**.
Rubrique AU1 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : AU1 3.1 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
A. DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACCÈS
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Tous les accès devront avoir une largeur minimale de 4 mètres.
B. DISPOSITIONS CONCERNANT LA VOIRIE
Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne sont pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement.
L’emprise des voies nouvelles créées devra avoir une largeur minimale de 5 mètres et intégrer, de manière sécurisée, la circulation des piétons. La chaussée aura une largeur minimum de 4,5 mètres.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACCÈS
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Tous les accès devront avoir une largeur minimale de 4 mètres.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
DISPOSITIONS CONCERNANT LA VOIRIE
Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne sont pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement.
L’emprise des voies nouvelles créées devra avoir une largeur minimale de 8 mètres.
Les chemins piétonniers et itinéraires cyclables identifiés au titre de l’article L 151-38 du CU doivent être préservés dans leur intégralité. Si le cheminement devait être interrompu pour des raisons techniques ou de desserte agricole, un itinéraire de remplacement, devra obligatoirement être trouvé pour assurer la continuité.
Rubrique AU1 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : AU1 3.2 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
A. ALIMENTATION EN EAU POTABLE :
Toute construction* à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
L’utilisation d’eau de pluie de récupération nécessite la mise en place de systèmes de disconnexion totale, règlementaires et adaptés, afin d’assurer la protection des réseaux d’eau potable.
B. ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES : Toute construction* occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation étanche de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, après validation par le service public de l’assainissement collectif. C. ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT : L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d'urbanisation doivent être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours d'eau. L'autorité administrative compétente impose des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants. Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial. Pour ce faire, tout projet de construction* principale devra prévoir un dispositif de rétention de l’eau pluviale, adapté à la parcelle ou au tènement, au site, et à la nature du terrain (puits d’infiltration, cuve de rétention, bassin de rétention, noue, etc…). Le long des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, les eaux pluviales des cours et rampes d’accès ne devront pas être rejetées sur les voies, mais être collectées par un dispositif de type caniveau ou grille avant rejet et raccordement au réseau public de collecte. Les ouvrages de récupération d’eau pluviale sont fortement recommandés : cuves de récupération ou autre système. Des mesures de prévention devront être prises de manière à prévenir la prolifération du moustique tigre. D. ÉLECTRICITÉ, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET AUTRES RÉSEAUX CÂBLÉS : Les réseaux d'électricité, de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain sur les terrains privatifs et dans les opérations d'aménagement d'ensemble. Les réservations nécessaires pour les nouveaux modes de communication devront être prévues pour toute nouvelle construction* principale à usage d’habitation.
A. ALIMENTATION EN EAU POTABLE :
Toute construction* à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
L’utilisation d’eau de pluie de récupération nécessite la mise en place de systèmes de disconnexion totale, règlementaires et adaptés, afin d’assurer la protection des réseaux d’eau potable.
B. ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES :
Toute construction* occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation étanche de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, après validation par le service public de l’assainissement collectif.
En l’absence d’un réseau d’assainissement collectif, les constructions* devront être raccordées à un système d’assainissement individuel par fosse toutes eaux, plus lit filtrant drainé, avec rejet dans le milieu naturel (fossés ou ruisseaux), conforme aux préconisations du Zonage d'Assainissement. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et la construction* directement raccordée au réseau, quand celui-ci sera réalisé.
En zone Ae, les constructions* occasionnant des rejets d'eaux usées devront être raccordées au réseau d’assainissement collectif.
C. ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT :
PLU BANEINS – RÈGLEMENT L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d'urbanisation doivent être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours d'eau. L'autorité administrative compétente impose des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants. Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial. Pour ce faire, tout projet de construction* principale devra prévoir un dispositif de rétention de l’eau pluviale, adapté à la parcelle ou au tènement, au site, et à la nature du terrain (puits d’infiltration, cuve de rétention, bassin de rétention, noue, etc…). Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial. Le long des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, les eaux pluviales des cours et rampes d’accès ne devront pas être rejetées sur les voies, mais être collectées par un dispositif de type caniveau ou grille avant rejet et raccordement au réseau public de collecte. Les ouvrages de récupération d’eau pluviale sont fortement recommandés : cuves de récupération ou autre système. Des mesures de prévention devront être prises de manière à prévenir la prolifération du moustique tigre. D. ÉLECTRICITÉ, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET AUTRES RÉSEAUX CÂBLÉS : Les réseaux d'électricité, de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain sur les terrains privatifs et dans les opérations d'aménagement d'ensemble. Les réservations nécessaires pour les nouveaux modes de communication devront être prévues pour toute nouvelle construction* principale à usage d’habitation.
RÈGLEMENT DE LA ZONE AE
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU1 comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de BANEINS (01)
PLAN LOCAL D’URBANISME
5
RÈGLEMENT
Plan Local d’Urbanisme Arrêt du P.L.U. par délibération du Conseil Municipal en date du 3 février 2025 Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 3 février 2025
Approbation du P.L.U. par délibération du Conseil Municipal en date du 6 octobre 2025 Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 6 octobre 2025
Révisions et Modifications
- …..
Référence : 49060
SOMMAIRE
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES .......................................................................................... 3 TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ................................................ 13 Règlement de la zone UA ......................................................................................................... 14 Règlement de la zone UB ......................................................................................................... 22 Règlement de la zone UC ......................................................................................................... 30 Règlement de la zone UE ......................................................................................................... 37 TITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER........................................... 44 Règlement de la zone AU1 ....................................................................................................... 45 TITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES .............................................. 52 Règlement de la zone A............................................................................................................ 53 Règlement de la zone Ae.......................................................................................................... 66 TITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ............................................ 72 Règlement de la zone N ........................................................................................................... 73 LEXIQUE .................................................................................................................................... 85
TITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
* : se référer au lexique de la page 85
Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions du Code de l’Urbanisme.
DG 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLU
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Baneins. Il fixe, sous réserve des droits des tiers et du respect de toute autre règlementation en vigueur, les conditions d’utilisation des sols.
DG 2 – PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS
a) Sont et demeurent en vigueur les dispositions du Règlement National d’Urbanisme visées par l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme
b) Sont et demeurent en vigueur les dispositions relatives au sursis à statuer visées par les articles L.424-1 du Code de l’Urbanisme.
c) Demeurent notamment applicables, nonobstant les dispositions du présent PLU, et dans leur domaine de compétence spécifique, les règlementations particulières suivantes : - Le Code de la santé Publique - Le Code Civil - Le Code de la construction* et de l’habitation - Le Code de la Voirie Routière - Le Code Général des Collectivités Territoriales - Le Code Rural et de la Pêche Maritime - Le Code Forestier - Le Code du Patrimoine - Le Code de l’Environnement - Le Code Minier - Le Règlement Sanitaire et Départemental, etc… - Les autres législations et réglementations en vigueur
d) Demeurent notamment applicables, les servitudes d’utilité publique. Dans ce cadre, il est impératif de se référer à la liste et au plan de servitude d’utilité publique joint au dossier de PLU.
e) Compatibilité des règles de lotissement avec celles du Plan Local d’Urbanisme En application de l’article L.442-9 et suivants du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature règlementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un Plan Local d’Urbanisme. De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme, dès l’entrée en vigueur de la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
DG 3 – DIVISIONS DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées au document graphique, auxquelles s’appliquent les présentes « dispositions générales », ainsi que les dispositions particulières suivantes :
- Les différents chapitres du Titre II pour les zones urbaines : UA, UB, UC, UE
« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions* à implanter ». (R.151-18).
- Les différents chapitres du Titre III pour les zones à urbaniser : AU1
« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions* à implanter ». (R.151-18).
- Les différents chapitres du Titre IV pour les zones agricoles : A, An, Ae (articles– R.151-22 – R.151-23) « Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.».
- Les différents chapitres du Titre V pour les zones naturelles et forestières : N, NL, Np (articles ‐ R.151.24 ‐ R.151.25) « Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. »
DG 4 – ADAPTATIONS MINEURES
Article L152-3 du Code de l’Urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions* avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente soussection.… »
Par "adaptions mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
DG 5 – RECONSTRUCTION* À L’IDENTIQUE EN CAS DE SINISTRE
En application de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction* à l’identique d’un bâtiment* détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée dans toutes les zones du PLU, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
Cette reconstruction* peut être interdite ou soumise à condition dans les secteurs de risques (inondation, …) et si la destruction est liée à la présence d’un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger la sécurité des occupants.
DG 6 –APPLICATION DE L’ARTICLE R.151-21 DU CODE DE L’URBANISME
L’article R.151-21 du code de l’urbanisme stipule notamment que « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction*, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments* dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ».
Ex : Les reculs par rapport aux voies et aux limites séparatives* s’appliquent pour chaque lot d’une même opération, et non uniquement pour la limite de l’opération.
La commune s’oppose à l’application de l’article R151-21 du Code de l’urbanisme. Les règles du PLU s’appliqueront à chaque construction* comme à chaque lot.
DG 7 – RESTAURATION D’UN BÂTIMENT* DONT IL RESTE L’ESSENTIEL DES MURS PORTEURS
La restauration d’un bâtiment* dont il reste l’essentiel des murs porteurs est autorisée, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment* et les dispositions du présent règlement.
DG 8 – PERMIS DE DÉMOLIR
En application de l’article R421-3 du code de l’urbanisme, les éléments remarquables bâtis repérés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme sur le plan de zonage sont soumis au permis de démolir.
DG 9 – DÉCLARATION PRÉALABLE
Conformément à l’article R421-23 du code de l’Urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique.
Les éléments remarquables identifiés sur le plan de zonage au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme sont concernés par ces deux articles.
DG 10 – DÉROGATION AUX RÈGLES D’IMPLANTATION
Au titre des articles L 152-5 et R 152-5 du Code de l’urbanisme il est rappelé que :
Art L 152-5 « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'État, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol*, à la hauteur*, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions* afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades* des constructions* existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions* existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades*. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n'est pas applicable :
a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit
code ; d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code. »
Art R152-5 « Les dérogations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 152-5 sont applicables aux constructions* achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation. »
DG 11 – RÈGLEMENTATION CONCERNANT LES RÉSIDENCES MOBILES DE LOISIRS ET LES CARAVANES
Article R111-41 du Code de l’urbanisme Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.
Article R111-42 du Code de l’urbanisme Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; 3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping.
Article R111-47 du Code de l’urbanisme Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Article R111-48 du Code de l’urbanisme L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite : 1° Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-33 ; 2° Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-5, ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l'article L. 141-1 du code forestier.
DG 12- CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES
Des zones de danger sont définies pour les canalisations de transport de matières dangereuses, dont les canalisations souterraines de transport de gaz combustible.
- La commune de BANEINS est concernée au Sud-Est de son territoire par la canalisation souterraine de transport de gaz combustible RHÔNE 1 de diamètre 600 mm.
Trois zones de dangers sont définies : ▪ Une zone des dangers significatifs pour la vie humaine correspondant aux effets irréversibles (IRE), dans laquelle le transporteur doit être informé des projets de construction* ou d'aménagement le plus en amont possible, afin qu'il puisse analyser l'éventuel impact de ces projets sur sa canalisation ; ▪ Une zone des dangers graves pour la vie humaine correspondant aux premiers effets létaux (PEL), dans laquelle est en outre proscrite la construction* ou l'extension* d'immeubles de grande hauteur* et d'établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie ; ▪ Une zone des dangers très graves pour la vie humaine correspondant aux effets létaux significatifs (ELS), dans laquelle est en outre proscrite la construction* ou l'extension* d'immeubles de grande hauteur* et d'établissements recevant du public, susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.
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Une installation annexe est présente sur la commune de Châtillon sur Chalaronne dont les zones d’effets atteignent la commune de Baneins.
L'exploitant de la canalisation de gaz est : GRTgaz DO - PERM - Département Compétence Réseau - Équipe Travaux et Urbanisme - 10 rue Pierre Semard – CS 50329 - 69363 LYON CEDEX 07
- La commune de BANEINS est concernée à l’Ouest de son territoire par la canalisation souterraine de transport de d’hydrocarbures ayant comme transporteur le Service National des Oléoducs Interalliés de diamètre 308 mm.
Trois zones de dangers sont définies : ▪ Servitude SUP1. correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R.555-10-1 du code de l'environnement : La délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur* et son ouverture est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l'article R.555-31 du code de l'environnement. L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé. ▪ Servitude SUP2. correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R.5 5 5-10-1 du code de l'environnement : L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur* est interdite. ▪ Servitude SUP3. correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R.555-10-1 du code de l'environnement : L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur* est interdite.
L'exploitant de la canalisation est TRAPIL - ODC - 22 B route de Demigny Champforgeuil – CS 30081 - 71103 CHALONSUR-SAONE CEDEX
- La commune de BANEINS est concernée à l’Est de son territoire par la ligne aérienne 400 000 volts de transport d’électricité N0 1 Grosne – St Vulbas ouest, ayant comme gestionnaire Réseau Transport d’Electricité.
Trois zones de dangers sont définies : ▪ Servitude SUP1. correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R.555-10-1 du code de l'environnement : La délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur* et son ouverture est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l'article R.555-31 du code de l'environnement. L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé. ▪ Servitude SUP2. correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R.5 5 5-10-1 du code de l'environnement : L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur* est interdite. ▪ Servitude SUP3. correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R.555-10-1 du code de l'environnement : L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur* est interdite.
Le gestionnaire de la ligne est RTE Groupe Maintenance Réseaux Lyonnais 757 rue de Pré-Mayeux 01120 La Boisse
DG 13 - CLÔTURES
Les clôtures sont soumises à déclaration préalable par délibération du conseil municipal.
DG 14 – NUANCIER
PLU BANEINS – RÈGLEMENT
NUANCIER FAÇADES*
De façon générale, il est demandé une unité de traitement pour l’ensemble des constructions* de même nature sur un même tènement. Les teintes de façades* devront respecter les nuanciers suivants. Les références ci-dessous sont des références PAREX LANKO. Elles sont données à titre indicatif et des teintes similaires sont disponibles dans d’autres marques. Le nuancier ne s’applique pas aux constructions* agricoles, hors habitation.
NUANCIER MODÉNATURES
PLU BANEINS – RÈGLEMENT
NUANCIER VOLETS
Les teintes sont issues du nuancier Saint Astier et sont destinées à des façades*. Les teintes de peintures de volets devront se rapprocher de ces teintes.
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TEINTES DES MENUISERIES Les teintes des menuiseries devront rester dans les teintes de blanc, marron ou gris (teintes claires ou foncées), et ce qu’elles soient en PVC, bois ou aluminium.
NUANCIER POUR LES CONSTRUCTIONS* AGRICOLES, FORESTIÈRES ET INDUSTRIELLES Pour les constructions* agricoles, forestières et industrielles, les couleurs de façade devront respecter le nuancier RAL suivant :
RAL 7042
RAL 1019
RAL 6002
Il est demandé une unité de traitements des différentes constructions* sur un même site.
Les tunnels agricoles seront de couleur verte.
TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
RÈGLEMENT DE LA ZONE UA
CARACTÈRE DE LA ZONE
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.