Dispositions générales
Règlement
Plan Local d’Urbanisme Arrêt du P.L.U. par délibération du Conseil Municipal en date du 3 février 2025 Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 3 février 2025
Approbation du P.L.U. par délibération du Conseil Municipal en date du 6 octobre 2025 Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 6 octobre 2025
Révisions et Modifications
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Référence : 49060
Titre 1 : dispositions générales
- : se référer au lexique de la page 85
Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions du Code de l’Urbanisme.
DG 1 – Champ d’application territorial du PLU
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Baneins. Il fixe, sous réserve des droits des tiers et du respect de toute autre règlementation en vigueur, les conditions d’utilisation des sols.
DG 2 – Portée respective du règlement et des autres législations
a) Sont et demeurent en vigueur les dispositions du Règlement National d’Urbanisme visées par l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme
b) Sont et demeurent en vigueur les dispositions relatives au sursis à statuer visées par les articles L.424-1 du Code de l’Urbanisme.
c) Demeurent notamment applicables, nonobstant les dispositions du présent PLU, et dans leur domaine de compétence spécifique, les règlementations particulières suivantes : - Le Code de la santé Publique - Le Code Civil - Le Code de la construction et de l’habitation - Le Code de la Voirie Routière - Le Code Général des Collectivités Territoriales - Le Code Rural et de la Pêche Maritime - Le Code Forestier - Le Code du Patrimoine - Le Code de l’Environnement - Le Code Minier - Le Règlement Sanitaire et Départemental, etc… - Les autres législations et réglementations en vigueur
d) Demeurent notamment applicables, les servitudes d’utilité publique. Dans ce cadre, il est impératif de se référer à la liste et au plan de servitude d’utilité publique joint au dossier de PLU.
e) Compatibilité des règles de lotissement avec celles du Plan Local d’Urbanisme En application de l’article L.442-9 et suivants du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature règlementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un Plan Local d’Urbanisme. De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme, dès l’entrée en vigueur de la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
DG 3 – Divisions du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées au document graphique, auxquelles s’appliquent les présentes « dispositions générales », ainsi que les dispositions particulières suivantes :
- Les différents chapitres du Titre II pour les zones urbaines : UA, UB, UC, UE
« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». (R.151-18).
- Les différents chapitres du Titre III pour les zones à urbaniser : AU1
« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». (R.151-18).
- Les différents chapitres du Titre IV pour les zones agricoles : A, An, Ae (articles– R.151-22 – R.151-23) « Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.».
- Les différents chapitres du Titre V pour les zones naturelles et forestières : N, NL, Np (articles ‐ R.151.24 ‐ R.151.25) « Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. »
DG 4 – Adaptations mineures
Article L152-3 du Code de l’Urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente soussection.… »
Par "adaptions mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
DG 5 – Reconstruction* à l’identique en cas de sinistre
En application de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée dans toutes les zones du PLU, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
Cette reconstruction peut être interdite ou soumise à condition dans les secteurs de risques (inondation, …) et si la destruction est liée à la présence d’un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger la sécurité des occupants.
DG 6 –Application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme
L’article R.151-21 du code de l’urbanisme stipule notamment que « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ».
Ex : Les reculs par rapport aux voies et aux limites séparatives s’appliquent pour chaque lot d’une même opération, et non uniquement pour la limite de l’opération.
La commune s’oppose à l’application de l’article R151-21 du Code de l’urbanisme. Les règles du PLU s’appliqueront à chaque construction comme à chaque lot.
DG 7 – Restauration d’un bâtiment* dont IL reste l’essentiel des murs porteurs
La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs est autorisée, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment et les dispositions du présent règlement.
DG 8 – Permis de démolir
En application de l’article R421-3 du code de l’urbanisme, les éléments remarquables bâtis repérés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme sur le plan de zonage sont soumis au permis de démolir.
DG 9 – Déclaration préalable
Conformément à l’article R421-23 du code de l’Urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique.
Les éléments remarquables identifiés sur le plan de zonage au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme sont concernés par ces deux articles.
DG 10 – Dérogation aux règles d’implantation
Au titre des articles L 152-5 et R 152-5 du Code de l’urbanisme il est rappelé que :
Art L 152-5 « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'État, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n'est pas applicable :
a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ; d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code. »
Art R152-5 « Les dérogations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 152-5 sont applicables aux constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation. »
DG 11 – Règlementation concernant les résidences mobiles de loisirs et les caravanes
Article R111-41 du Code de l’urbanisme Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.
Article R111-42 du Code de l’urbanisme Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; 3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping.
Article R111-47 du Code de l’urbanisme Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Article R111-48 du Code de l’urbanisme L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite : 1° Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-33 ; 2° Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-5, ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l'article L. 141-1 du code forestier.
DG 12- Canalisations de transport de matières dangereuses
Des zones de danger sont définies pour les canalisations de transport de matières dangereuses, dont les canalisations souterraines de transport de gaz combustible.
- La commune de BANEINS est concernée au Sud-Est de son territoire par la canalisation souterraine de transport de gaz combustible RHÔNE 1 de diamètre 600 mm.
Trois zones de dangers sont définies :
- Une zone des dangers significatifs pour la vie humaine correspondant aux effets irréversibles (IRE), dans laquelle le transporteur doit être informé des projets de construction ou d'aménagement le plus en amont possible, afin qu'il puisse analyser l'éventuel impact de ces projets sur sa canalisation ;
- Une zone des dangers graves pour la vie humaine correspondant aux premiers effets létaux (PEL), dans laquelle est en outre proscrite la construction ou l'extension d'immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie ;
- Une zone des dangers très graves pour la vie humaine correspondant aux effets létaux significatifs (ELS), dans laquelle est en outre proscrite la construction ou l'extension d'immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du public, susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.
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Une installation annexe est présente sur la commune de Châtillon sur Chalaronne dont les zones d’effets atteignent la commune de Baneins.
L'exploitant de la canalisation de gaz est : GRTgaz DO - PERM - Département Compétence Réseau - Équipe Travaux et Urbanisme - 10 rue Pierre Semard – CS 50329 - 69363 LYON CEDEX 07
- La commune de BANEINS est concernée à l’Ouest de son territoire par la canalisation souterraine de transport de d’hydrocarbures ayant comme transporteur le Service National des Oléoducs Interalliés de diamètre 308 mm.
Trois zones de dangers sont définies :
- Servitude SUP1. correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R.555-10-1 du code de l'environnement : La délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l'article R.555-31 du code de l'environnement. L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.
- Servitude SUP2. correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R.5 5 5-10-1 du code de l'environnement : L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
- Servitude SUP3. correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R.555-10-1 du code de l'environnement : L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
L'exploitant de la canalisation est TRAPIL - ODC - 22 B route de Demigny Champforgeuil – CS 30081 - 71103 CHALONSUR-SAONE CEDEX
- La commune de BANEINS est concernée à l’Est de son territoire par la ligne aérienne 400 000 volts de transport d’électricité N0 1 Grosne – St Vulbas ouest, ayant comme gestionnaire Réseau Transport d’Electricité.
Trois zones de dangers sont définies :
- Servitude SUP1. correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R.555-10-1 du code de l'environnement : La délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l'article R.555-31 du code de l'environnement. L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.
- Servitude SUP2. correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R.5 5 5-10-1 du code de l'environnement : L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
- Servitude SUP3. correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R.555-10-1 du code de l'environnement : L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Le gestionnaire de la ligne est RTE Groupe Maintenance Réseaux Lyonnais 757 rue de Pré-Mayeux 01120 La Boisse
DG 13 - Clôtures
Les clôtures sont soumises à déclaration préalable par délibération du conseil municipal.
DG 14 – Nuancier
PLU Baneins – règlement nuancier façades*
De façon générale, il est demandé une unité de traitement pour l’ensemble des constructions de même nature sur un même tènement. Les teintes de façades devront respecter les nuanciers suivants. Les références ci-dessous sont des références PAREX LANKO. Elles sont données à titre indicatif et des teintes similaires sont disponibles dans d’autres marques. Le nuancier ne s’applique pas aux constructions agricoles, hors habitation.
Nuancier modénatures PLU baneins – règlement nuancier volets
Les teintes sont issues du nuancier Saint Astier et sont destinées à des façades. Les teintes de peintures de volets devront se rapprocher de ces teintes.
7016
TEINTES DES MENUISERIES Les teintes des menuiseries devront rester dans les teintes de blanc, marron ou gris (teintes claires ou foncées), et ce qu’elles soient en PVC, bois ou aluminium.
NUANCIER POUR LES CONSTRUCTIONS AGRICOLES, FORESTIÈRES ET INDUSTRIELLES Pour les constructions agricoles, forestières et industrielles, les couleurs de façade devront respecter le nuancier RAL suivant :
RAL 7042
RAL 1019
RAL 6002
Il est demandé une unité de traitements des différentes constructions sur un même site.
Les tunnels agricoles seront de couleur verte.