Dispositions générales
Est rappelé que le PLU de Baraqueville couvre :
- L’ensemble de la commune de Baraqueville,
- Une portion Nord de la commune de Camboulazet
ELABORATION P.L.U.
Approuvé le : 28 octobre 2005
Modifications - Révisions allégées - Mises à jour
Modification n°1 approuvée le 15 décembre 2008 Révision simplifiée n°1 approuvée le 09 juin 2011 Modification simplifiée n°1 approuvée le 04 juillet 2012 Révision allégée n°2 approuvée le 31 janvier 2013 Modification simplifiée n°2 approuvée le 18 décembre 2013 Modification simplifiée n°3 approuvée le 26 novembre 2018 Modification n°2 approuvée le 11 octobre 2022
VISA Date :
La Présidente, CLEMENT Karine
Règlement
5a2.1
Proj et
Dispositions generales
Article 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de BARAQUEVILLE.
Article 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire de la commune de Baraqueville et la portion de la commune de Camboulazet (anciennement commune de Baraqueville). Il fixe les conditions d’utilisation et d’occupation des sols, sous réserve des dispositions s’appliquant nonobstant ce règlement, dont
- Les articles du Code de l’urbanisme comprenant les dispositions d’ordre public du Règlement National d’Urbanisme, les dispositions relatives à l’aménagement et la protection de la montagne.
- Les servitudes d’utilité publique telles qu’annexées au présent PLU
- Les articles du Code du Patrimoine relatifs aux fouilles, aux découvertes fortuites et aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.
- Les articles du Code rural et de la pêche maritime, notamment concernant les périmètres de protection sanitaire liésPROJET à l’activité agricole.
- Les législations encadrant la réalisation de projets d’aménagements ou de constructions, notamment la loi n°93-24 sur la protection et la mise en valeur des paysages et la loi n°92-3 sur l’eau.
Article 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines et en zones naturelles.
1. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont :
- Ua
- Ub
- Ux
2. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont :
- AU
- AUt
- AUx
3. Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV sont :
- A
4. Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV sont :
- N
- Nh
Article 4 - ADAPTATIONS MINEURES
Des adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, portant sur l'application des articles 3 à 13, peuvent être autorisées par l'autorité compétente conformément au code de l'urbanisme.
Article 5 - RAPPELS
Rappels
Ua Ub Ux AU AUt AU A
x
L'édification des clôtures est X X X X X X soumise à déclaration
préalable
N Nh
Les démolitions sont X soumises à permis de démolir
Les défrichements dans les espaces boisés non classés sont soumis à autorisation.
XX
Toute découverte dans les X X X X X X X X X zones sur lesquelles sont présents des sites et vestiges archéologiques doivent faire l’objet d’un signalement au Service Régional de l’Archéologie
Definitions
- Affouillements et exhaussements de sol : tous travaux de remblai ou de déblai dont la superficie excède 100 m² et la profondeur ou la hauteur dépasse 2 m.
- Alignement : limite entre le domaine privé et le domaine public.
- Aménagement : tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
- Annexe : construction indépendante ou partiellement reliée physiquement au corps principal d'un bâtiment mais constituant sur une unité foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (garage, abri de jardin, etc...)
- Camping : Selon l’art. R.111.32 du Code de l’Urbanisme, « le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par la présente sous-section, avec l'accord de celui qui a
la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire. »
Selon l’art. R.111-33 du Code de l’Urbanisme, « le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits : 1° Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente définie aux articles L. 422-1 et L. 4222, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ; 2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ; 3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions que celles définies au 1°, dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables classés en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, et dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; 4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente définie aux articles L. 422-1 et L. 422-2, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique. »
Selon l’art. R.111-34 du Code de l’Urbanisme, « la pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire. Ces interdictions ne sont opposables que si elles ont été portées à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation.»
- Caravanes : Selon l’art. R.111-47 du Code de l’Urbanisme, « Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler ». PROJET
Selon l’art. R.111-48 du Code de l’Urbanisme, « l'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite : 1) Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R.111.33 ; 2) Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-5, ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l'article L. 141-1 du code forestier.
Selon l’art. R.111.49 du Code de l’Urbanisme, « l'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-34. L'interdiction n'est opposable que si elle a été portée à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation. Sauf circonstance exceptionnelle, cette interdiction ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé. Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage. »
Selon l’art. R.111-50 du Code de l’Urbanisme, « nonobstant les dispositions des articles R. 111-48 et R. 111-49, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation : 1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ; 2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. »
- Changement de destination : il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.
- Construction isolée : construction ne faisant pas partie d'un hameau (agglomération de quelques maisons rurales, minimum 3 ou 4, situées à l'écart d'un village).
- Espace boisé classé (Art L.113.1) : Les PLU peuvent (Article L.113.1 du Code de l’Urbanisme) classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article R.421.23, sauf dans les cas suivants : - Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; - s'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ; - Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L. 312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 1241 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 de ce code ; - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière. La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.
- Emplacement réservé (Art L.151-41) : il s'agit de terrains réservés par la puissance politique car jugés nécessaires à la réalisation de futurs équipements publics. Ils permettent d'éviter qu'un PROJET terrain destiné à la réalisation d'un équipement public fasse l'objet d'une occupation incompatible avec sa destination future.
Le propriétaire d'un emplacement réservé peut : - soit conserver son terrain ; - soit le vendre à un tiers ; - soit adresser au bénéficiaire de la réserve une mise en demeure d'acquérir.
Le classement en emplacement réservé s'exprime par une légende particulière sur le document graphique (quadrillage oblique). Il est explicité par une liste qui fixe la destination de la réserve ainsi que la collectivité bénéficiaire de cette réserve.
- Habitation de type individuel : construction comportant moins de trois logements desservis par des parties communes.
- Habitation de type collectif : construction comportant au moins trois logements desservis par des parties communes.
- Habitations légères de loisirs (H.L.L) :
Selon l’article R.111-37 du Code de l’Urbanisme, « sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. »
Selon l’article R.111-38 du Code de l’Urbanisme, « les habitations légères de loisirs peuvent être implantées : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; 3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ; 4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas.»
- Installation classée (soumise à déclaratioPROnJET ou à autorisation) : au sens de la Loi n° 76.663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, et d'une manière générale toutes les installations qui, par leur nature, peuvent nuire à l'environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.
- Lotissement : Constitue un lotissement (Article L442-1 du Code de l’Urbanisme) la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
- Opération groupée : opération d’urbanisation réalisée sur une seule parcelle avec plusieurs maisons vendues en co-proprièté
- Parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) :
Selon l’article D333.3 du Code du tourisme, « un parc résidentiel de loisirs est un terrain aménagé et soumis à des normes en application de l'article R. 111-36 du même code ».
Selon l’article D333.3-1 du Code du tourisme, « Les règles relatives aux prescriptions et interdictions applicables aux parcs résidentiels de loisirs sont fixées par l'article R. 480-7 du code de l'urbanisme».
Selon l’article D333.4 du Code du tourisme, « Les parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier sont destinés à l'accueil d'habitations légères de loisirs, de résidences mobiles de loisirs et de caravanes. Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations, destinés à la location pour une durée pouvant être supérieure au mois, ainsi que d'équipements communs. Ils accueillent une clientèle qui n'y élit pas domicile.
Un parc résidentiel de loisirs ne peut être exploité sous régime hôtelier qu'à la double condition qu'une seule personne physique ou morale ait la propriété ou la jouissance du terrain et que l'exploitation en soit assurée par une seule personne physique ou morale.
Ils doivent disposer d'un règlement intérieur établi conformément au modèle type fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Une notice d'information sur les conditions de location des emplacements à l'année doit également être remise à tous les propriétaires de résidences mobiles de loisirs. Ces derniers attestent avoir pris connaissance de cette notice avant toute signature d'un contrat de location d'un emplacement à l'année. Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise les mentions que doit comporter cette notice».PROJET
- Les résidences mobiles de loisirs : Selon l’article R.111.41 du Code de l’Urbanisme, « sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. »
Selon l’article R.111.42 du Code de l’Urbanisme, « les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; 3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping.
Selon l’article R.111.44 du Code de l’Urbanisme, « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping ou d'un village de vacances mentionné à l'article R. 111-42 ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans. Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables : 1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ; 2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ; 3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011.
Selon l’article R.111.45 du Code de l’Urbanisme, « les résidences mobiles de loisirs peuvent en outre être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhiculesPROJET mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23. »
Selon l’article R.111.46 du Code de l’Urbanisme, « sur décision préfectorale, et par dérogation aux articles précédents, les résidences mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique. »
- Surface de plancher : Selon l’article R111.22 du Code de l’Urbanisme, « la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
- Unité foncière : ensemble de parcelles cadastrales contiguës appartenant à un même propriétaire
- Village de vacances :
Selon les articles D325-1 et suivants du code du tourisme, « Est considéré comme village de vacances tout centre d'hébergement, faisant l'objet d'une exploitation globale de caractère commercial ou non, destiné à assurer des séjours de vacances, selon un prix forfaitaire comportant, outre la pension, l'usage d'équipements communs, d'installations sportives et de distractions collectives. Peuvent seuls être dénommés villages PROJET de vacances ceux qui satisfont aux conditions énumérées aux articles D. 325-2 et suivants. Les établissements à but non lucratif et à caractère spécifiquement social, ayant le caractère de maisons familiales de vacances, demeurent soumis à la réglementation qui leur est propre. » « Les villages de vacances comprennent : - des hébergements individuels ou collectifs et des locaux affectés à la gestion et aux services ; - des installations communes destinées aux activités de caractère sportif et aux distractions collectives ; - pour les repas, l'une ou l'autre des deux formules suivantes : restaurant ou cuisine individuelle par gîte avec ou sans distribution de plats cuisinés." « L'hébergement, le restaurant et la distribution de plats cuisinés ne peuvent être utilisés que dans le cadre des activités du village. En dehors des séjours de vacances, les villages de vacances gérés par des organismes à but non lucratif ne peuvent être exploités que pour des activités correspondant à l'objet des statuts de ces groupements. »
Titre 2 - dispositions applicables aux zones urbaines projet (U)
U.a
- CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U.a
U.a RAPPEL DU RAPPORT DE PRESENTATION :
CARACTERE DE LA ZONE U.a :
Cette zone correspond à la structure urbaine d'origine du bourg de Baraqueville. Elle est caractérisée par une typologie de bourg urbain structuré, soit regroupé autour de l’église de CarcenacPeyrales, soit étiré le long des voies urbaines pour le centre de Baraqueville.
Cette zone est destinée aux constructions destinées à l'habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce et à l’artisanat où les bâtiments sont construits en ordre continu et implantés le plus souvent, à l’alignement des rues, avec une certaine densité.
De plus, cette zone urbaine regroupe les équipements structurants de la commune. Elle est désignée dans le P.A.D.D comme le secteur appelé à être renforcé dans un rôle de noyau central, par des opérations d’aménagement d’espaces publics.
Elle comprend un secteur U.a.1 qui correspond aux secteurs historiques de Carcenac, Vors, Lax et Fenayrols a l’intérieur desquels s’applique une réglementation permettant la protection et la valorisation du patrimoine.
Section 1 nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
ARTICLE U.a.1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DE SOL INTERDITES
En zone Ua et secteur Ua1 :
- Les constructions à usage industriel, ainsi que toutes les activités économiques incompatibles avec le voisinage des zones habitées.
- Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière.
- Les terrains de camping ou de caravaning, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs, les villages de vacances et le stationnement isolé de caravanes et résidences mobiles de loisirs.
U.a
- Les dépôts couverts ou non de quelque nature que ce soit (dépôts de matériaux, décharge…).
- Les installations et travaux divers de type : -parc d’attractions, stand de tir, les terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, -dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou résidences mobiles, -affouillements et exhaussements des sols non liés à une opération autorisée.
- Les installations classées à l’exception de celles mentionnées à l’article 2.
- L’ouverture de mines ou de carrières.
- Les pylônes de radiotéléphonie mobile.
- Toutes installations de parcs éoliens ou d’éoliennes domestiques.
En secteur Ua1 :
- Les démolitions à l’exception de celles mentionnées à l’article 2.
ARTICLE U.a.2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DE SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
En zone Ua et secteur Ua1 :
- Les constructions et installations destinées à l’artisanat sont autorisées dans la mesure où elles sont compatibles avec le voisinage des zones habitées et qu’elles s’intègrent harmonieusement dans le volume du bâtiment d’habitation ou en annexe.
- Les constructions et installations destinées à l’hébergement hôtelier, aux bureaux et aux commerces sont autorisées dans la mesure où elles sont compatibles avec le voisinage des zones habitées et qu’elles s’intègrent harmonieusement et font l’objet d’une attention paysagère particulière.
- Les extensions, l’aménagement et l’entretien des constructions existantes à usage d’activités sont autorisées, sous réserve qu’elles constituent une amélioration de l’existant et qu’elles n’entraînent pas de nuisances pour les habitations et l’environnement en général.
- Les installations et travaux divers de type affouillements et exhaussements sous réserve d’être liés à une opération autorisée sur la zone
- Les installations classées à condition qu’elles soient nécessaires à la vie du quartier.
U.a
En secteur U.a.1 :
- les démolitions sont autorisées sous réserve du dépôt et de l’obtention du permis de démolir
Section 2 conditions d'utilisation du sol
ARTICLE U.a.3 : ACCES ET VOIRIE
I - Accès :
Les accès et dessertes doivent se conformer au système traditionnel existant qui consiste à accéder directement sur la voie publique. Ces accès doivent donc être aménagés en étroite relation avec le domaine bâti sans présenter de risques pour la sécurité des usagers. Cette sécurité sera appréciée, compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature du trafic.
- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
- Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.
- Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Le long de la RN88 en 2x2 voies : aucun accès direct sur cette voie ne sera autorisé.
II - Voirie :
Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de secours et de lutte contre l'incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Dans le cadre des opérations d’aménagement d’ensemble, l’ouverture à la circulation publique des voies nouvelles est soumise aux conditions minimales suivantes :
- Les voies à double sens doivent avoir une largeur minimum de plate-forme de 7 mètres et une chaussée de 5,5 mètres au moins
U.a
- Les voies à sens unique doivent avoir une largeur minimum de plate-forme de 5.5 mètres et une chaussée de 4 mètres au moins
- Dans la partie terminale des voies en impasse, doit être aménagé, le cas échéant, un dispositif de retournement permettant les manœuvres des véhicules de ramassage des ordures ménagères ainsi que l’accès des véhicules de lutte contre l’incendie et la protection civile.
- D’autres caractéristiques de voies pourront être exigées si la voie est structurante pour la zone aménagée et remplit d’autres fonctions que la desserte directe des habitations.
- L’ouverture de pistes cyclables et de chemins piétonniers pourra être exigée, notamment pour desservir les équipements publics et renforcer les liaisons inter quartiers.
- La chaussée sera traitée en enrobé (par exemple, de type bitumineux BBSG épaisseur 6cm pour véhicules légers) ou similaire en qualité
- Les éclairages des voies à créer et espaces publics seront conçus en cohérence avec les équipements publics existants (éclairage LED, horloge astronomique)
III – voies cyclables et cheminements piétonniers
Des pistes cyclables et cheminements piétonniers pourront être réalisés conformément au schéma intégré dans le PADD.
ARTICLE U.a.4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
1/ Eau potable : Toute construction nouvelle ou réhabilitée doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
2/ Assainissement :
2.1. - Eaux usées : Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement, s’il existe.
Les dispositifs d’assainissements autonomes devront être conformes au type décrit dans le schéma communal d’assainissement. Ils devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit afin que la construction puisse être directement raccordée au réseau collectif.
L'évacuation des eaux usées des activités de toute nature dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à une autorisation de la collectivité propriétaire du réseau et à un pré-traitement pour les activités polluantes conformément à la réglementation en vigueur relative au rejet des eaux résiduaires par les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes.
U.a
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les égouts d'eaux pluviales est interdite.
2.2. - Eaux pluviales : Toute construction ou installation qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d'eaux pluviales, s’il existe. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive des bénéficiaires d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol. Ceux-ci doivent réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
3/ Réseaux électriques et de télécommunications :
3.1. – Les réseaux électriques de distribution d’énergie et de télécommunications doivent être aménagés en souterrain pour les opérations d’ensemble
3.2. – Les locaux et les installations techniques (boîtiers, coffrets, armoires, regards, etc.) nécessaires au fonctionnement des réseaux doivent de préférence être intégrés aux constructions En cas d’impossibilité technique justifiée, ils doivent être intégrés à la composition générale du paysage dans les meilleures conditions.
4/ Ordures ménagères :
Toute construction à usage collectif devra comporter un lieu de stockage de containers afin de permettre le bon fonctionnement du tri sélectif, en vigueur au sein de la communauté de communes.
ARTICLE U.a.5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
En l’absence de réseau d’assainissement collectif, la superficie minimale des parcelles devra être en cohérence avec les nécessités techniques en terme d’assainissement autonome, telles que décrites dans le schéma communal d’assainissement.
ARTICLE U.a.6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
De manière générale, les constructions doivent être implantées : > soit à l'alignement des voies et emprises publiques > soit à une distance inférieure ou égale à 3 mètres de la limite des voies ou emprises publiques. > à l’alignement des constructions adjacentes qui ont un autre type d’alignement.
U.a
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées ci-dessus seront appréciées au regard de l'ensemble du projet, et non à l’échelle du lot.
Toutefois, pour l'ensemble de la zone une implantation différente pourra être autorisée ou imposée dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à la sécurité publique:
> dans le cas de constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux réseaux d’intérêt public > dans le cas d’adaptations, réfections ou extensions des constructions existantes > si elle est justifiée par une forme de parcelle contraignante > pour des projets d'équipements publics Dans ces cas les implantations pourront se faire à une distance autre de celles définies ci-dessus sans toutefois pouvoir être inférieure à l'alignement sur la limite d’emprise publique et dans la mesure où cela ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment).
Tout projet devra garantir le respect d’un espace de cheminement piétonnier le long des voies principales, et en particulier le long de la RN88 et de la RN2088 (y compris lorsque leur déclassement en RD sera intervenu).
Dans le cadre d’une reconstruction après démolition, la construction pourra retrouver l’alignement préexistant dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment) et à la circulation piétonne le long des voies principales, et en particulier le long de la RN88 et de la RN2088 (y compris lorsque leur déclassement en RD sera intervenu).
ARTICLE U.a.7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
De manière générale, les constructions doivent être implantées en ordre continu d'une limite latérale à l'autre. Dans le cas contraire, la distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite parcellaire sera au moins égale à la moitié de sa hauteur avec un minimum de 3 mètres(L=H/2 et >3m).
Lorsque le projet de construction ne peut atteindre les deux limites séparatives, il devra s’appuyer sur une des deux limites séparatives. La continuité de l’alignement sur rue sera assurée par la mise en place d’éléments de clôtures complémentaires.
D'autres implantations pourront être autorisées :
- En cas d'extension, l'implantation pourra se faire à une distance moindre à celles définies ci-dessus sans toutefois pouvoir être inférieure à l'alignement
U.a de la construction existante, dans la mesure où cela ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment).
- pour des constructions ou installations liées et nécessaires aux réseaux d’intérêt publics
- Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs constructions dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées ci-dessus seront appréciées au regard de l'ensemble du projet, et non à l’échelle du lot.
- si elle est justifiée par une forme de parcelle contraignante
ARTICLE U.a.8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNS PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les annexes aux bâtiments d’habitation existants (dont ceux créés par changement de destination) doivent être implantées à proximité du bâti existant sur l’unité foncière. Dans le cas d’une unité foncière classée dans deux zones différentes du PLU (exemple : Ub et A), les annexes et extensions aux bâtiments d’habitation existants sont autorisées sur l’ensemble de l’unité foncière et sont soumises aux règles propres à la zone où elles sont implantées.
ARTICLE U.a.9 : EMPRISE AU SOL
Non réglementé.
ARTICLE U.a.10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée par rapport à la voie ou emprise publique existante ou en projet et ce, jusqu’à l’égout des toitures de la construction Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.
La hauteur des constructions ne devra pas excéder R+3. Elle devra être en harmonie avec les hauteurs des constructions édifiées sur les parcelles contiguës sauf si la construction est destinée à servir de repère urbain.
Dans le cadre, d’une extension, d’un aménagement ou d’une réhabilitation, la hauteur de la construction existante pourra être conservée.
La reconstruction à l’identique est autorisée.
Des dépassements de hauteur pourront être admis pour des éléments de constructions de faible emprise (cheminée, cages d’escalier, pigeonnier…) dans la mesure où ces ouvrages font l’objet d’un traitement architectural en harmonie avec la construction.
U.a
En secteur U.a.1 : la hauteur des constructions ne devra pas excéder R+2.
ARTICLE U.a.11 : ASPECT EXTERIEUR
I- En règle générale, en zone Ua et secteur Ua1 :
Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. D’une manière générale et en particulier le long de la RN88 et de la RN2088 (y compris lorsque leur déclassement en RD sera intervenu), les façades exprimeront le caractère urbain et résidentiel de la zone. Elles présenteront une simplicité de volume. Tout projet faisant l'objet d'une recherche architecturale peut être pris en considération.
1- Terrassements et fouilles pour l’implantation d’accès : L’adaptation de la construction à la pente ne doit générer qu’un minimum de déblais et remblais. La tenue des remblais/déblais sera assurée par des plantations ou des soutènements bâtis qui tendront à s’intégrer à l’environnement, en tant qu’éléments du projet, comme prolongement de la construction ou accompagnement de terrasses et/ou de cheminements, plutôt que simples ouvrages techniques. La création de terrasses successives sera favorisée afin de coller au plus près du terrain naturel, elles seront le support d’une végétation adaptée.