Zone UC
- Zone urbaine
- secteur Uc
- 9 rubriques
- PLU de Baratier, approuvé le 16/01/2020
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UC, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 43 rubriques, avec une rechercheRubrique UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES
DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
U ARTICLE 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
U ART.1-1 : CONSTRUCTIONS INTERDITES EN ZONE UC
Sont interdites : Les constructions à destination agricole et forestière Les constructions d’habitation et d’hébergements sous réserve des dispositions particulières de l’article 2. Les constructions d’hébergements hôteliers et touristiques
U ART.1-2 : CONSTRUCTIONS INTERDITES EN ZONE UMC
Sont interdites : Les constructions à destination agricole et forestière Les constructions d’habitation et d’hébergements sous réserve des dispositions particulières de l’article 2. Les constructions d’hébergements hôteliers et touristiques
U ARTICLE 2 : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
U ART.2-1 : DISPOSITIONS GENERALES
Les constructions autorisées restent dépendantes de la prise en compte des dispositions et servitudes supérieures au PLU. Elles ne pourront être réalisées que : Sous réserve du respect des dispositions relatives à la prise en compte des risques. Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières en application du Plan de Prévention des Risques (PPR) et de la cartographie informative des risques de la DDT05 pour les secteurs hors PPR. Sous réserve du respect des servitudes existantes (emplacements réservés, canalisations et réseaux, canaux, …).
U ART.2-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ZONES
U art. 2-2-1 : Dispositions spécifiques aux zones Uc La construction de logement de fonction et/ou gardiennage est autorisée, sous réserve :
- D’être nécessaire au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des établissements et services de la zone.
- D’être intégré au sein du bâtiment L’aménagement et l’extension mesurée des constructions existantes qui ne répondent pas à la vocation de la zone sont autorisées dans la limite de 30 % de l’emprise au sol.
U art. 2-2-2 : Dispositions spécifiques aux zones Umc La construction de logement de fonction et/ou gardiennage est autorisée, sous réserve :
- D’être nécessaire au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des établissements et services de la zone.
- D’être intégré au sein du bâtiment L’aménagement et l’extension mesurée des constructions existantes qui ne répondent pas à la vocation de la zone sont autorisées dans la limite de 30 % de l’emprise au sol. La création d’habitations et logements en dehors des cas des logements de fonction et de gardiennage règlementés ci avant, est autorisée uniquement dans le corps du bâtiment existant de la maison Collomb.
DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
A ARTICLE 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
A ART.1-1 : DISPOSITIONS GENERALES
Est interdit l’ensemble des constructions et usages non autorisés par le code de l’urbanisme pour les zones naturelles. Est autorisé l’ensemble des constructions et usages autorisés par le code de l’urbanisme pour les zones naturelles et leurs STECAL (secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée) sous réserve des dispositions particulières à chaque secteur, précisées aux articles suivants.
A ART.1-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DIFFERENTES ZONES AGRICOLES
A art.1-2-1 : Dispositions spécifiques à la zone Aa Est autorisé l’ensemble des constructions et usages autorisés par le code de l’urbanisme pour les zones agricoles, à l’exclusion du changement de destination des bâtiments et sous réserves des dispositions particulières rappelées à l’article A2.
A art.1-2-2 : Dispositions spécifiques à la zone Ai Sont interdites toutes nouvelles constructions sauf exceptions définies à l'article A2.
A art.1-2-3 : Dispositions spécifiques à la zone As : Sont interdites toutes nouvelles constructions sauf exceptions définies à l'article A2.
A art.1-2-4 : Dispositions spécifiques au STECAL (Secteur de taille et de capacité limitées) Ajf Sont autorisés les aménagements et équipements, dans une taille et d’une capacité limitée de la zone et sous réserves des dispositions mentionnées à l'article A2.
A art.1-2-5 : Dispositions spécifiques au STECAL (Secteur de taille et de capacité limitées) At Sont autorisés les aménagements et équipements, dans une taille et d’une capacité limitée de la zone et sous réserves des dispositions mentionnées à l'article A2.
A art.1-2-6 : Dispositions spécifiques au STECAL (Secteur de taille et de capacité limitées) Ae Sont autorisées les aménagements extérieurs et des constructions existantes, dans le respect du volume existant, dans une taille et d’une capacité limitée de la zone et sous réserves des dispositions mentionnées à l'article A2. Aucune extension aux volumes existants n’est autorisée.
A art.1-2-7 : Dispositions spécifiques au STECAL (Secteur de taille et de capacité limitées) Als Sont autorisés les aménagements et équipements, dans une taille et d’une capacité limitée de la zone et sous réserves des dispositions mentionnées à l'article A2.
A ARTICLE 2 : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
A ART.2-1 : DISPOSITIONS GENERALES
Les constructions autorisées restent dépendantes de la prise en compte des dispositions et servitudes supérieures au PLU. Elles ne pourront être réalisées que : Sous réserve du respect des dispositions relatives à la prise en compte des risques. Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières en application du Plan de Prévention des Risques (PPR) et de la cartographie informative des risques de la DDT05 pour les secteurs hors PPR. Sous réserve du respect des servitudes existantes (emplacements réservés, canalisations et réseaux, canaux, …) Par ailleurs les constructions pouvant être autorisées au sein des différentes zones agricoles, ne devront pas générer de coûts d’aménagement de réseaux disproportionnés pour la collectivité. Si jamais un logement de fonction nécessaire à l’exploitation agricole doit se bâtir dans la zone agricole, il doit être desservi depuis les réseaux propres des bâtiments d’exploitation.
Dans les secteurs concernés par une zone humide
En application des dispositions des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.
Et en particulier tous travaux susceptibles d’engendrer un assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau suivant les seuils fixés aux tableaux des nomenclatures de l’article R.214-1 du code de l’environnement.
Une cartographie de l’inventaire départemental des zones humides est jointe en annexe informative du PLU.
A ART.2-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DIFFERENTES ZONES AGRICOLES
A art.2-2-1 : Dispositions spécifiques à la zone Aa, sont autorisés
Les constructions et installations sous réserve d’être nécessaires et proportionnées à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées ;
Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Elles restent préalablement soumis à l’avis conforme de la CDPENAF ;
Les bâtiments d’élevage sous réserve de s’implanter au minimum à 50 mètres de la limite des zones urbaines ;
L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction à l’identique des bâtiments existants indépendamment de leur destination, sous réserve de s’inscrire dans le volume existant du bâtiment et sans changement de destination ;
Les extensions et les annexes aux bâtiments d’habitation existants dans une limite cumulée maximale de 30 m² d’emprise au sol. Ces extensions ou annexes devront assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole, naturel, ou forestier des terrains environnants et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site. Les annexes ne devront pas créer de logement supplémentaire et être implantées à une distance inférieure à 15 mètres des constructions existantes ;
Les constructions et installations nécessaires à des équipements d'intérêt collectif et services publics sous réserve d’être incompatibles avec le voisinage de zones habités et qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice de l’activité agricole, pastorale ou forestière des terrains avoisinants et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
A art.2-2-2 : Dispositions spécifiques à la zone Ai, sont autorisés
Pour les bâtiments identifiés d’une étoile au plan de zonage : L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction à l’identique des bâtiments existants indépendamment de leur destination, sous réserve de s’inscrire dans le volume existant du bâtiment et sans changement de destination ;
Les extensions et les annexes aux bâtiments d’habitation existants et non repérés par une étoile au plan de zonage (identification bâtiment interdisant les extensions) dans une limite cumulée maximale de 30 m² d’emprise au sol. Ces extensions ou annexes devront assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole, naturel, ou forestier des terrains environnants et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site. Les annexes ne devront pas créer de logement supplémentaire et être implantées à une distance inférieure à 15 mètres des constructions existantes ;
Le changement de destination des bâtiments, sous réserve d’être identifiés aux documents graphiques et de ne pas générer des coûts d’aménagement de réseaux pour la collectivité. Le changement de destination est soumis à l’avis conforme de la CDPNAF
Les constructions et installations nécessaires à des équipements d'intérêt collectif et services publics sous réserve d’être incompatibles avec le voisinage de zones habités et qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice de l’activité agricole, pastorale ou forestière des terrains avoisinants et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
A art.2-2-3 : Dispositions spécifiques à la zone As, sont autorisés :
Les serres de productions végétales, sous réserve d’être transparentes et démontables ; L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction à l’identique des bâtiments existants indépendamment de leur destination, sous réserve de s’inscrire dans le volume existant du bâtiment ; Les points de ventes directes, sous réserve d’avoir fait l’objet d’une autorisation préalable et dont l’accès sur la départementale est autorisée.
A art.2-2-4 : Dispositions spécifiques au STECAL (Secteur de taille et de capacité limitées) Ajf
Sont autorisés : Les serres de productions végétales, sous réserve d’être transparentes et démontables d’une surface maximale de 10 m². Les cabanons et abris de jardins d’une superficie maximale de 10 m². Il s’agit de constructions agricole, lié au jardinage mais ne pouvant en aucun cas être reconnu en tant qu’habitation, un maximal d’un cabanon par unité de jardin est autorisé. Les constructions et installations nécessaires à des équipements d'intérêt collectif et services publics sous réserve d’être incompatibles avec le voisinage de zones habités et qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice de l’activité agricole, pastorale ou forestière des terrains avoisinants et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
A art.2-2-5 : Dispositions spécifiques au STECAL (Secteur de taille et de capacité limitées) At
Sont autorisés : L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction des bâtiments existants, ainsi que le changement de destination des bâtiments sous réserve d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel ou forestier des lieux avoisinants et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site ; Les constructions, équipements et travaux nécessaires et proportionnés à l’exploitation d’une activité d’hébergements hôteliers et touristiques sous réserve d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel ou forestier des terrains environnants et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site.
A art.2-2-6 : Dispositions spécifiques au STECAL (Secteur de taille et de capacité limitées) Ae
Sont autorisés : L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction des bâtiments existants, ainsi que le changement de destination des bâtiments sous réserve d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole ou naturel des sites avoisinants et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site ; Les aménagements extérieurs, sous réserve de rester non bâtis et d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole ou naturel des sites avoisinants et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site. Le changement de destination est autorisé à l’exclusion de la transformation en habitation ;
A art.2-2-7 : Dispositions spécifiques au STECAL (Secteur de taille et de capacité limitées) Als
Sont autorisés : Les extensions et les annexes aux bâtiments d’habitation existants et non repérés par une étoile au plan de zonage (identification bâtiment interdisant les extensions) dans une limite cumulée maximale de 30 m² d’emprise au sol. Ces extensions ou annexes devront assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole, naturel, ou forestier des terrains environnants et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site. Les annexes ne devront pas créer de logement supplémentaire et être implantées à une distance inférieure à 15 mètres des constructions existantes ; Les aménagements et usages extérieurs liés à la pratique sportive et de loisir, en particulier des sports équestres
Rubrique UC 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : U ARTICLE 3 : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Sans Objet.
Rubrique UC 3Implantation des constructions
Intitulé du document : U ARTICLE 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
U ART.4-1 : VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS
Les constructions s’intégreront au paysage de la rue existante par le respect des volumes et proportions.
U ART.4-2 : PRINCIPES D’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS DANS LA PENTE ET TERRASSEMENT
La construction tout comme les accès devront s’adapter à la topographie naturelle des terrains, afin de limiter les mouvements de terrains et terrassements et d'assurer une insertion correcte du bâtiment et de ses accès dans leur environnement (Cf : Annexe 2 : prise en compte de l’insertion dans la pente et de la limitation des terrassements).
Quelle que soit la nature du terrain, c’est la construction qui doit s’adapter au terrain et non l’inverse. Une bonne adaptation au site doit tenir compte de trois éléments essentiels :
- L’adaptation des niveaux et volumes de la construction à la pente du terrain, en évitant le plus possible les mouvements de terrain (décaissements, murs de soutènement, etc…).
- La prise en compte de la position du garage par rapport aux accès au terrain, pour éviter que les voies carrossables ne défigurent le paysage et occupent tout le terrain.
- Le sens du faîtage par rapport à la pente, aux orientations bioclimatiques, etc.
La topographie naturelle du site devra être respectée. Les mouvements de terrain qui seraient contraires au fonctionnement naturel seront à proscrire (par exemple écoulement des eaux de ruissellement).
Pour les terrains de forte déclivité, le raccord au terrain naturel pourra se faire sous forme d'une terrasse, y compris d’une terrasse bâtie, limitée par des murs verticaux et des escaliers.
L'établissement d'une plateforme horizontale créée par accumulation de terre sous forme d'une butte limitée par des talus de profil géométrique régulier est interdit.
Pour l’implantation, c’est l’ensemble d’une façade qui est pris en compte et non un point ou un élément particulier de cette façade, la majorité de la surface de la façade devant respecter les reculs imposés par l’application des règles ci-après.
Il convient de tenir compte, pour l’implantation des clôtures et pour le choix de leurs matériaux des nécessités du déneigement. Les espaces libres entre le pied du bâtiment et l’espace public seront traités avec une attention particulière.
Peuvent déroger aux reculs définis ci-après (Article U art.4-4-1 à U art.4-4-3) :
Les implantations des bâtiments peuvent se faire en limite de l’espace public, lorsque ce dernier n’est pas dédié à la circulation automobile. Pour les bâtis qui ne seraient pas implantés sur ladite limite, l’espace laissé libre entre le pied du bâtiment et l’espace public sera traité avec une attention particulière.
U art.4-4-3 : Implantation par rapport aux limites séparatives La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence de hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m (Recul = ½ Hauteur).
CONSTRUCTIONS
A ART.4-1 : VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS
Les constructions s’intégreront au paysage par le respect des volumes et proportions.
A ART.4-2 : PRINCIPES D’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS DANS LA PENTE ET TERRASSEMENT
La construction tout comme les accès devront s’adapter à la topographie naturelle des terrains, afin de limiter les mouvements de terrains et terrassements et d'assurer une insertion correcte du bâtiment et de ses accès dans leur environnement (cf : Annexes 2 : prise en compte de l’insertion dans la pente et de la limitation des terrassements). Quelle que soit la nature du terrain, c’est la construction qui doit s’adapter au terrain et non l’inverse. Une bonne adaptation au site doit tenir compte de trois éléments essentiels :
- L’adaptation des niveaux et volumes de la construction à la pente du terrain, en évitant le plus possible les mouvements de terrain (décaissements, murs de soutènement, etc…).
- La prise en compte de la position du garage par rapport aux accès au terrain, pour éviter que les voies carrossables ne défigurent le paysage et occupent tout le terrain.
- Le sens du faîtage par rapport à la pente, aux orientations bioclimatiques, etc.
La topographie naturelle du site devra être respectée. Les mouvements de terrain qui seraient contraires au fonctionnement naturel seront à proscrire (par exemple écoulement des eaux de ruissellement). Pour les terrains de forte déclivité, le raccord au terrain naturel pourra se faire sous forme d'une terrasse, y compris d’une terrasse bâtie, limitée par des murs verticaux et des escaliers. L'établissement d'une plateforme horizontale créée par accumulation de terre sous forme d'une butte limitée par des talus de profil géométrique régulier est interdit.
A ART.4-3 : HAUTEUR :
A art.4-3-1 : Mesure de la hauteur et hauteur maximale La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Pour les terrains en pente, par terrain existant il faut considérer : Le terrain obtenu après terrassement dans le cas où la construction réclame un déblai résiduel par rapport au terrain naturel ; Le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial. La notion de déblai résiduel réside dans le maintien ou non d’un déblai à la fin des travaux – notion de déblai perceptible dans le paysage : Un déblai ayant été comblé par un élément de la construction, le terrain naturel au contact de la construction étant rétabli n’est donc plus un déblai mais une partie enterrée non visible. A contrario, un déblai important maintenu après travaux, une plateforme par exemple constitue bien un déblai résiduel.
Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
- Pour les secteurs Aa et At : La hauteur maximale est limitée à 10 mètres.
- Pour les secteurs Ajf : La hauteur maximale est limitée à 2,60 m pour les cabanons et les serres.
- Pour les secteurs Ae : La hauteur maximale est celle du bâtiment existant (pas de nouvelles constructions autorisées en dehors de l’enveloppe du bâtiment existant)
- Pour les secteurs Ai, Als : La hauteur des extensions et annexes est limitée à celle des bâtiments existants desquels elles dépendent, au sein de l’unité foncière.
Rappel : la notion de restauration et de reconstruction s’entend dans le volume existant ou d’origine du bâtiment. La hauteur sera donc limitée à celle d’origine.
A art.4-3-2 : Dérogations à la hauteur maximale En cas d’aménagement, de réhabilitation, d’extension ou de reconstruction de bâtiments existants ayant une hauteur supérieure à celle indiquée ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction initiale. Cette hauteur pourra être majorée de 0,80 m maximum pour travaux d’économie d’énergie. En zone Aa : La hauteur des constructions nécessaires à l’exploitation agricole, hors volume d’habitation, peut déroger au 10 m de hauteur maximale, sous réserve :
de justifications techniques d’un dimensionnement proportionné aux besoins nécessitant ce dépassement de la hauteur maximale
de justifications de mesures d’accompagnement permettant d’assurer la sauvegarde des paysages.
A ART.4-4 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Les constructions peuvent s’implanter librement au sein de la parcelle.
Rubrique UC 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : U ART.4-3 : HAUTEUR
U art.4-3-1 : Mesure de la hauteur et hauteur maximale
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant, à la date de dépôt de la demande.
Pour les terrains en pente, par terrain existant il faut considérer :
Le terrain obtenu après terrassement dans le cas où la construction réclame un déblai résiduel par rapport au terrain naturel ;
Le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.
La notion de déblai résiduel réside dans le maintien ou non d’un déblai à la fin des travaux – notion de déblai perceptible dans le paysage : Un déblai ayant été comblé par un élément de la construction, le terrain naturel au contact de la construction étant rétabli n’est donc plus un déblai mais une partie enterrée non visible. A contrario, un déblai important maintenu après travaux, une plateforme par exemple constitue bien un déblai résiduel.
La hauteur maximale au faitage ne peut pas dépasser : 10 mètres.
U art.4-3-2 : Dispositions dérogatoires à la hauteur maximale
La hauteur maximale, tout comme la hauteur des constructions existantes pourra être majorée de 0,80 m maximum pour travaux d’économie d’énergie.
En cas d’aménagement, de réhabilitation, d’extension ou de reconstruction de bâtiments existants, le projet respectera les gabarits des constructions mitoyennes bâties. La hauteur pourrait cependant atteindre celle de la construction initiale si cette dernière était supérieure.
Les constructions et installations nécessaires aux équipements d'intérêt collectif et services publics, peuvent déroger aux règles de hauteur sous réserves de justifications techniques démontrant les motifs du choix du lieu d'implantation et de justifications des mesures d’accompagnement permettant d’assurer la sauvegarde des paysages de la prise en compte des paysages.
Rubrique UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : U ARTICLE 5 : QUALITE URBAINE ET ARCHITECTURALE
Les règles et les prescriptions du présent article ne sont pas suffisantes à elles seules pour permettre, par leur simple application, la production d’une architecture de qualité et parfaitement intégrée dans son environnement.
Les constructions nouvelles établissent une continuité évidente de perception et d’aménagement avec le bâti environnant, tant pour les visions proches que lointaines.
Pour ce faire, elles doivent réintégrer, les grands principes de construction de la zone, à travers la volumétrie, le rythme des percements, les matériaux et le lien avec l’espace public et se composer dans un rapport étroit avec les constructions voisines.
A l’inverse, le souci d’intégration des constructions et des extensions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable peut conduire à proposer un vocabulaire architectural contemporain ne répondant pas aux obligations de volumétrie, de pente de toiture et d’aspect édictées ci-dessous. Dans ce cas, la bonne intégration du bâtiment au site et à l’environnement doit être rigoureusement justifiée.
Par conséquent en application du R111-27 du code de l’urbanisme, l’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions par leur implantation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou paysages naturels.
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants du site et des paysages. En aucun cas, les constructions et installations ne doivent par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.
L’emploi de matériaux brillants ou réfléchissants est interdit tant en toiture qu’en façade.
Chaque dossier d’autorisation d’urbanisme devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et des constructions environnantes a été conduite afin d’en respecter le caractère.
Le pétitionnaire pourra utilement prendre conseil auprès du CAUE pour élaborer son projet de construction dans le respect des caractéristiques locales : implantation, insertion et architecture. Les principales caractéristiques de l’architecture traditionnelle sont rappelées en annexes par un extrait du fascicule « Ma Maison dans les hautes Alpes – Guide de recommandations – Serre Ponçon » - CAUE05.
Rappel :
Au sein du site classé (secteur de la zone des portes du lac). La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L.341-7 et 10 du code de l'environnement :
Cet accord est donné par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc national dans les conditions prévues par l'article R. 341-10 du code de l'environnement, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet fait l'objet d'une déclaration préalable ;
Cet accord est donné par le ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les autres cas.
U ARTICLE 6 : QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
U ART.6-1 : PRISE EN COMPTE D’UN COEFFICIENT DE BIOTOPE PAR SURFACE
Non règlementé Cependant, des revêtements perméables seront à privilégier pour tout ou parties des aires de stationnement.
U ART.6-2 : QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET ENERGETIQUE DES PROJETS
Pour toute construction, une conception bioclimatique devra être recherchée afin de favoriser la sobriété énergétique : compacité du bâti, orientation permettant de capter les apports solaires, protection contre les vents, prise en compte des masques …
La recherche en matière d’énergie renouvelable et de sobriété énergétique est encouragée et sera réfléchie au regard de trois caractéristiques :
Une performance énergétique ;
Un impact environnemental positif ;
Une pérennité de la solution retenue.
L’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et architecturale.
En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit se faire en privilégiant leur adaptation au système de construction d’origine du bâtiment et à son esthétique.
A ART.5-1 : GENERALITES
Les règles et les prescriptions du présent article ne sont pas suffisantes à elles seules pour permettre, par leur simple application, la production d’une architecture de qualité et parfaitement intégrée dans son environnement.
Les constructions nouvelles établissent une continuité évidente de perception et d’aménagement avec le bâti environnant, tant pour les visions proches que lointaines.
Pour ce faire, elles doivent réintégrer, les grands principes de construction de la zone, à travers la volumétrie, le rythme des percements, les matériaux et le lien avec l’espace public et se composer dans un rapport étroit avec les constructions voisines.
A l’inverse, le souci d’intégration des constructions et des extensions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable peut conduire à proposer un vocabulaire architectural contemporain ne répondant pas aux obligations de volumétrie, de pente de toiture et d’aspect édictées ci-dessous. Dans ce cas, la bonne intégration du bâtiment au site et à l’environnement doit être rigoureusement justifiée.
Par conséquent, en application du R111-27 du code de l’urbanisme, l’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions par leur implantation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou paysages naturels.
Les constructions doivent s’intégrer à la topographie des terrains naturels en limitant les terrassements au strict nécessaire.
Le pétitionnaire pourra utilement prendre conseil auprès du CAUE pour élaborer son projet de construction dans le respect des caractéristiques locales. Les principales caractéristiques de l’architecture traditionnelle sont rappelées en annexes par un extrait du fascicule « Ma Maison dans les hautes Alpes – Guide de recommandations – Serre Ponçon » - CAUE05.
Chaque dossier d’autorisation d’urbanisme devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et des constructions environnantes a été conduite afin d’en respecter le caractère.
A ART.5-2 : ARCHITECTURES ANCIENNES ET ELEMENTS PATRIMONIAUX IDENTIFIES :
Les caractères particuliers de l’architecture ancienne ne rentrant pas dans le cadre du règlement, ainsi que les éléments d’architecture formant décors ou éléments d’accompagnement sont à préserver : encadrement baie, chaînes d’angle, soubassement et bandeaux horizontaux, escaliers et montoirs, porches et mur de clôture, arcades, balcons et garde-corps en ferronnerie, porte d’entrée en bois ouvragé et entrée de grange, génoises ou corniches, toit à 4 pans, pigeonnier, fours, fontaine et bassins, …
La préservation du caractère patrimonial du bâtiment doit guider l’ensemble du projet en lui donnant un aspect respectant son état d’origine : matériaux de la construction initiale, proportion des toitures, aspect des façades.
Les principales caractéristiques de l’architecture traditionnelle sont rappelées en annexes par un extrait du fascicule « Ma Maison dans les hautes Alpes – Guide de recommandations – Serre Ponçon » CAUE05.
Pour les éléments patrimoniaux identifiés aux documents graphiques, les prescriptions indiquées devront être respectées. La liste de ces éléments et des prescriptions qui leur sont attachées figurent en annexe du présent règlement.
A ART.5-3. CARACTERES DOMINANTS DES CONSTRUCTIONS NEUVES APPLICABLES EN ZONE A:
A art.5-3-1 : Organisation du bâti :
Les constructions admises devront être regroupées au maximum, afin de limiter le mitage des espaces agricoles et naturels.
Illustration graphique informative, non contractuelle
Les constructions devront s'inscrire harmonieusement dans l'espace environnant : L'implantation et la volumétrie des constructions seront définies en fonction de la topographie afin d'assurer une meilleure intégration paysagère ; Le choix des matériaux devra permettre une meilleure intégration paysagère (bois, végétalisation des façades et des toitures, ...) ; Le choix des couleurs devra permettre une meilleure intégration paysagère.
A art.5-3-2 : Caractères dominants des constructions
Rappel : ces prescriptions ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages publics d’infrastructures et de superstructures nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux châssis (veranda…) et serres.
Toitures
Pour les habitations
Les toitures seront à 2 pans minimum, avec une pente comprise entre 40 % et 70 %.
Les dépassées de toitures seront à minima de 50 cm sauf dans cas bâtiment implanté sur limite séparative.
Les toitures à une pente peuvent être autorisées :
- dans le cas d’une construction accolée au bâtiment principal. - pour les annexes dont la hauteur n’excède pas les 2,60 m à l’égout du toit et dont l’emprise au sol est inférieure à 20 m² - lorsqu’elles participent ponctuellement en tant qu’élément d'accompagnement d’une toiture en pente à une composition architecturale d’ensemble (éléments de liaison, annexes ou extensions par exemple). - pour les édifices d’intérêt collectif et de service public. - pour les bâtiments existants à toiture mono-pente qui pourront être entretenus, restaurés et reconstruits en conservant une toiture mono-pente.
L’aspect de la couverture des toitures devra être adapté en fonction des constructions existantes environnantes que ce soit en neuf ou en rénovation. L’aspect des toitures suivant les secteurs de la commune sont : tuiles plates ou écailles ton vieilli nuancé, tôle bac (noir, vert et bleu interdit), ardoise.
Pour les bâtiments agricoles, lorsque de nouveaux bâtiments sont autorisés sur la zone
Les pentes et formes de toitures ne sont pas réglementées.
L’emploi de matériaux brillants ou réfléchissants est interdit tant en toiture qu’en façade. Exception faite pour les panneaux solaires sous réserve des conditions définis en ci après et de l’annexe 2 du présent règlement.
Façades
Pour les habitations
Les constructions doivent présenter un aspect fini, y compris en mitoyenneté. Les parpaings ou briques non enduits sont interdits.
La coloration des façades doit tenir compte de son échelle, de ses modénatures, et de sa position dans le tissu urbain. La couleur de la façade est à choisir en fonction de la couleur des façades mitoyennes. Elle doit respecter les principes suivants :
- Conserver une harmonie dans des tons pierre, ocre beige ou gris et sable de pays plus ou moins soutenus. En zone Aa : Des teintes plus soutenues ou plus vives peuvent être tolérées en particulier pour les commerces
- Créer une harmonie colorée sur la façade : Le choix des couleurs d’enduit de façade est à coordonner avec les couleurs des autres éléments notamment les modénatures si existantes, les volets, les portes, les ferronneries
- Définir des teintes de menuiseries soit complémentaires de celles de la façade, soit en camaïeu.
Le bois, le métal, les façades vitrées ou autres peuvent être entendus dans le cadre d’un parti architectural résolument contemporain, et dans ce cas le parti architectural devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et de l’architecture des constructions environnantes a été conduite afin d’assurer l’intégration architecturale et le respect du caractère des lieux.
Le bois en façade pourra être utilement mis en œuvre en complémentarité avec d’autres matériaux nobles, dans une composition équilibrée.
L’emploi d’un parement pierre devra rester en proportion limité de la façade.
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Pour les bâtiments agricoles, lorsque de nouveaux bâtiments sont autorisés sur la zone Les bâtiments d’exploitation agricole seront, par leurs teintes non brillantes, leurs volumes et leur implantation, les plus discrets possibles dans le paysage. Les couleurs vives ainsi que les teintes blanches ou très claires sont proscrites. La coloration des façades doit tenir compte de son échelle et de sa position dans le paysage. Les matériaux de façade et de couverture doivent présenter un aspect fini :
Les parties maçonnées seront enduites, ou pierre apparente. Les parpaings ou briques non enduits sont interdits. Les bardages métalliques seront peints ou teintés de couleurs mates. Le blanc est interdit. Le bois et la pierre peuvent être utilisés dans leur aspect naturel.
Clôtures
Les clôtures sont facultatives, si elles doivent être, elles devront rester perméables à la vue ainsi qu’à la circulation de la petite faune et à l’écoulement des eaux de ruissellement naturel.
La hauteur des clôtures se mesure par rapport au terrain naturel, et ne dépassera pas 2,0 m.
Les haies vives et clôtures végétalisées sont à privilégier, dans le respect des reculs imposés aux plantations en application du code civil (rappel art 6).
Les murets sont limités à 1,20 m et peuvent être surmontés d’un grillage, de ferronneries ou barrières bois. Ils seront enduits ou en pierres et devront prévoir des évacuations afin de permettre le maintien des écoulements naturels.
Les ouvrages en pierres types murets et murs comportant un intérêt architectural sont à conserver et à restaurer.
Il convient de tenir compte, pour l’implantation des clôtures et pour le choix de leurs matériaux des nécessités du déneigement.
En raison des problématiques de déneigement, le long des voies publiques ouvertes à la circulation, les clôtures :
Si elles sont implantées à l’alignement seront maçonnées, en bois ou en grillage sur murs bahuts entre 0,40 m et 1,20 m.
Si elles sont implantées en recul minimum d’1m, elles peuvent être constituées de simples grillages.
Panneaux solaires et équipements d’énergie renouvelable sous réserve d’être intégrés à la construction
Le pétitionnaire pourra utilement prendre conseil auprès du CAUE pour travailler l’intégration de ces équipements dans la construction.
Les panneaux solaires respecteront la pente des toitures, seront posés en façade ou installés au sol. Les structures de séparation devront être de la même couleur que les panneaux solaires afin d’éviter le carroyage.
L’intégration des équipements d’énergies renouvelables privilégie :
La symétrie, les alignements, notamment avec les ouvertures préexistantes ;
Le respect des équilibres d’ensemble ;
Le regroupement d’un seul tenant ;
Le choix du coloris mat.
Exemples d’intégration possible au sein d’un projet architectural en fiche annexe au présent règlement.
A ARTICLE 6 : QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
A ART.6-1 : PRISE EN COMPTE D’UN COEFFICIENT DE BIOTOPE PAR SURFACE (CBS)
Rubrique UC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : U ART.6-3 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Rappel : Les défrichements sont soumis à autorisation y compris pour les forêts privées au titre des articles L311-1 et suivants et L612-1 du Code Forestier (voir article 4 des dispositions générales), et l’autorisation de défrichement lorsqu’elle est nécessaire, est préalable à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.
Chaque dossier d’autorisation d’urbanisme devra faire apparaître les dispositions d’aménagement paysager prévus pour les abords et aires de stationnement.
Les haies composées d’une essence unique sont déconseillées. Les espèces locales feuillues et non envahissantes devront être privilégiées. L’emploi de conifères est déconseillé.
La plantation d’espèces envahissantes est à proscrire en particulier à proximité des cours d’eaux et canaux : Renouées du Japon, Buddleia, Ailanthe, Ambroisie…
Rubrique UC 8Stationnement
Intitulé du document : - Les plates-formes d’accès et de stationnement quand elles sont situées au niveau de la voie,
- L’aménagement, la réhabilitation, ou la reconstruction dans le volume des bâtiments existants,
- L’extension des bâtiments existants, sous réserve : - Que les travaux restent sans effet sur l’emprise au sol de la construction par rapport à ces prescriptions : aménagement combles, surélévation…, - Que les extensions, si elles modifient l’emprise au sol de la construction se fassent en respect du recul imposé.
- Les dépassées de toitures, tant que ces dépassés n’entrainent pas de déchargement de neige sur la voie publique ou sur des fonds voisins et qu’elles sont situées à plus de 4,5 m de hauteur,
- Les isolations extérieures des bâtiments.
- Les bâtiments jointifs ou implantés en limite, lorsque les propriétaires ou l’aménageur dans le cadre d’une opération groupée, présentent un plan masse formant un ensemble architectural cohérent.
- L’implantation des constructions, vis-à-vis de l’organisation interne d’une opération dans la mesure où le schéma d’organisation a fait l’objet d’une autorisation accordée (permis d’aménager ou permis de construire groupé valant permis d’aménager, etc…).
- Les constructions et installations nécessaires aux équipements d'intérêt collectif et services publics, sous réserves de justifications techniques démontrant les motifs du choix du lieu d'implantation et de justifications des mesures d’accompagnement permettant d’assurer la sauvegarde des paysages de la prise en compte des paysages
U art.4-4-1 : Implantation par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile publique
Sont comptées comme voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, les voies existantes, à créer ou à élargir.
- En Uc et Umc : Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance au moins égale à 5 m de l’alignement des voies publiques sous réserve de la prise en compte de l’article L111-7 du code de l’urbanisme.
Rappel : Il convient de tenir compte, pour l’implantation des clôtures et le choix des matériaux des nécessités du déneigement.
Le stationnement des véhicules automobiles doit être assuré en dehors des voies publiques comme des voies internes de lotissements et correspondre aux besoins des constructions et installations. Chaque place de stationnement doit être accessible individuellement à partir d’une circulation commune. Les zones de manœuvre seront indépendantes des voies publiques. Les aires de manœuvre et de stationnement rentrent dans le calcul du coefficient de biotope par surface (CBS), des revêtements perméables seront donc privilégiés.
U ART.7-1 : CORRESPONDANCE ENTRE LE NOMBRE MINIMAL DE STATIONNEMENTS EXIGES ET LA
NATURE DE LA CONSTRUCTION La surface de stationnement et le nombre de places doivent être réalisés en adéquation avec la destination du projet. Ils seront appréciés au cas par cas en fonction de la nature de l’opération et de l’environnement urbain du projet. D’autre part pour les activités économiques, il doit être aménagé, sur la parcelle, des aires de stationnement suffisantes pour assurer le stationnement des véhicules de livraison et de service d'une part, et des véhicules du personnel d'autre part.
U ART.7-2 : STATIONNEMENT DES VELOS
Il est exigé une place de stationnement vélos par tranche de 60 m² de surface de plancher entamée, pour toute nouvelle construction :
D’un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes, De bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés, De bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public.
U ART.7-3 : PRISE EN COMPTE DU DEVELOPPEMENT DES VEHICULES ELECTRIQUES
Une place minimum au sein du parc de stationnement couvert doit être dotée de gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. Cette obligation s’applique pour toute nouvelle construction :
D’un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes, De bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés, De bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public.
U ART.7-4 : DISPOSITIONS DEROGATOIRES
Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat (logements sociaux), il ne peut pas être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement.
Dans le cadre de travaux d’aménagement, de réhabilitation y compris du changement de destination, dans le volume des bâtiments existants, et uniquement si l’unité foncière ne compte pas d’espace non bâti la création de surface de plancher nouvelle n’est pas soumise aux obligations de réalisation d’aire de stationnement énoncées ci-dessus.
Rubrique UC 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : U ARTICLE 8 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
U ART.8-1 : ACCES
U art.8-1-1 : Dispositions générales
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès, largeur insuffisante, voie non aménagée, non déneigée). Le permis est alors subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie.
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
Un seul accès sur la voie publique sera autorisé par unité foncière, sauf dans le cas d’une création de voirie traversante. Une division parcellaire ne donne pas droit à plusieurs accès sur la voie. Les nouvelles parcelles créées devront s’organiser pour rassembler leur accès. U art.8-1-2 : Dispositions dérogatoires
Deux ou plusieurs accès peuvent être admis ou imposés selon l’importance ou la nature de l’opération ou pour des raisons d’urbanisme et notamment pour assurer le maillage du réseau viaire.
U ART.8-2 : VOIRIES
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir, en tenant compte du caractère de village et des dimensions restreintes des voiries traditionnelles. Les voies en impasse doivent être évitées au bénéfice de voirie traversante. Si elles ne peuvent être raisonnablement évitées, elles devront être aménagées de façon à permettre aux véhicules, notamment ceux des services publics de faire demi-tour.
Des aires de stockage de la neige peuvent être imposées, notamment au sein des opérations d’aménagement d’ensemble. Les chemins ruraux pourront être utilisés comme accès après accord avec la commune, la mise en compatibilité éventuelle de la desserte d’une construction restant à la charge du pétitionnaire.
Rubrique UC 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : U ARTICLE 9 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
U ART.9-1 : EAU POTABLE
Toute construction ou installation nouvelle qui en consomme doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
U ART.9-2 : ASSAINISSEMENT
U art.9-2-1 : Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle produisant des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques. L’évacuation des eaux résiduelles d’activités économiques et notamment de restauration dans le réseau public peut être subordonnée à un pré traitement approprié à leur nature avant leur raccordement au réseau collectif (ex : bac à graisse, décolloïdeur…). L'évacuation des eaux usées traitées dans les rivières, fossés ou collecteurs d'eaux pluviales est interdite.
U art.9-2-2 : Eaux pluviales et d’arrosage Les eaux de ruissellements relatives à toute construction et surface imperméabilisée nouvelle (y compris aire de stationnement…) devront être raccordées au réseau public s’il existe ou bien être traitées sur place par l’intermédiaire d’un dispositif individuel. En l'absence ou en cas d'insuffisance du réseau public de collecte des eaux pluviales, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux de ruissellement sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins. Un piège à eau raccordé au réseau public de collecte ou sur un puits perdu, peut être imposé, sur la voirie d’accès, entre le domaine privé et le domaine public, afin d’éviter l’écoulement des eaux de ruissellement sur les voies publiques. Rappel : les réseaux unitaires et d’eaux usées ne constituent pas un réseau pluvial. Les canaux d’irrigation, ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas couverts et devront être entretenus. Sur impératifs techniques dûment explicités, lors de l’autorisation d’urbanisme des dérogations peuvent être envisagées. Dans l’ensemble des cas les écoulements doivent être maintenus ou restaurés.
U ART.9-3 : RESEAUX SECS DIVERS
Les raccordements aux réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, etc…) et coffrets doivent être soit enterrés, soit intégrés de façon à ne pas nuire à la qualité de l’espace public :
Encastrés dans une niche réalisée en façade ; Intégrés à un élément de mobilier urbain ; Intégrés à une clôture, maçonnée ou végétale.
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TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
Rappel du caractère de la zone (sans valeur juridique) Sont classés ici, en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
- Les zones Aa constituent les zones agricoles classiques. - Les zones Ai couvrent les zones agricoles identitaires, inconstructibles par croisement des enjeux agronomiques et paysagers. - Les zones As zone agricole identitaire, inconstructible, où les serres de production végétale démontables et transparentes peuvent cependant être autorisées
La zone agricole de Baratier compte également plusieurs secteurs de tailles et de capacités d’accueil limitées (STECAL) dans lesquels peuvent être autorisées certaines constructions :
- Ajf : STECAL à vocation de jardins familiaux où les cabanons de jardins peuvent être autorisés. - At : STECAL à vocation d’hébergements touristiques : camping, gîtes, … - Ae : STECAL à vocation économique. - Als : STECAL loisirs et sports, en particulier équestre.
Indépendamment des restrictions de constructibilité des différents zonages, les équipements d’intérêt collectif et constructions nécessaires aux services publics peuvent être autorisés sur l’ensemble des secteurs agricoles sous réserve de la nécessité technique de leur implantation en zone agricole.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Article 1DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Baratier. Le territoire couvert par le présent PLU est divisé en zones urbaines, zones agricoles et en zones naturelles. Les délimitations de ces zones sont reportées au document graphique dit "plan de zonage".
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.