Zone 1AU
- Zone
- 16 articles
- PLU de Bargemon, approuvé le 24/06/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Non réglementé.
- À quelle distance du voisin ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Non réglementé.
- Combien de places de stationnement ?
Non réglementé.
Le caractère de la zone 1AUTexte du document
La zone 1AU correspond à des secteurs à urbaniser insuffisamment desservis par les équipements publics. Son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification du PLU lors de laquelle seront définies : - une Orientation d’Aménagement et de Programmation définissant les conditions de renforcement des équipements publics et d’intégration paysagère et architecturale des constructions. - les dispositions règlementaires applicables à la zone
Le règlement de la zone 1AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 159 articles, avec une rechercheArticle 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Dans l'ensemble de la zone 1AU sont interdites : - Les installations classées, - Les ouvertures de carrières ainsi que l’extraction de terre végétale, - Les installations et dépôts visés dans l’annexe n°2 du présent règlement, - L’aménagement de terrains destinés à toute forme de camping et de caravanage, les parcs résidentiels de loisirs (PRL), les habitations légères de loisirs, - Le stationnement isolé de caravanes ou de mobil-homes, - Les affouillements et exhaussements du sol à l'exception de ceux autorisés à l'article 2,
Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : - L’extension des constructions d’habitation existantes
Article 1AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Non réglementé
SECTION II – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article 1AU 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Non réglementé.
Article 1AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Non réglementé.
Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1. Conditions de mesure (cf. croquis en annexe)
a) Tout point de la construction à l'égout du toit ou à l'acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux ou excavé, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue. b) Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé.
2. Hauteur absolue définie à l’égout du toit ou à l’acrotère.
Non réglementé.
Article 1AU 9Emprise au sol
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif ou de services publics dont les formes, volumes et aspects devront toutefois prendre en compte les constructions avoisinantes et veiller à leur bonne insertion architecturale et urbaine.
Dispositions générales :
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l’agglomération et l’harmonie du paysage sans exclure l’architecture contemporaine.
L’implantation, la volumétrie et l’aspect architectural devront être conçus de manière à respecter les caractéristiques naturelles du terrain (topographie, végétation) et du paysage. En particulier, les terrassements seront réduits au strict minimum et les restanques ou murs de soutènements devront s’intégrer dans le paysage.
Dispositions particulières :
Non réglementé.
Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER A PROTEGER
Non réglementé.
Article 1AU 11Aspect extérieur
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de haute qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des couvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, ombres portées de plantations caduques périphériques, etc…
Article 1AU 12Stationnement
Intitulé du document : MAJORATION DU VOLUME CONSTRUCTIBLE POUR DES RAISONS DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
Article 1AU 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS
1. Espaces libres
Les espaces libres de toute construction et de tout aménagement générant une imperméabilisation (voie d'accès, aires de stationnement, etc...) doivent être traités et plantés dès la fin de la construction.
2. Préservation des arbres existants et nouvelles plantations
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par un arbre d’essence adaptée au sol d’au moins 2 m de haut.
Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Dispositions générales :
Les aires de stationnement (y compris pour les deux-roues) et leurs zones de manœuvres doivent être réalisées en dehors des voies ouvertes à la circulation. Les dimensions des aires de stationnement, voies d’accès et aires de retournement devront respecter les normes en vigueur. Des dispositions particulières pourront être retenues lorsque la nature du sous-sol ou l'application des dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles empêchent la construction de stationnements souterrains.
Stationnement des véhicules motorisés :
Non réglementé.
SECTION III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article 1AU 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE
Accès :
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès à une voirie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil. La desserte des postes de distribution d’hydrocarbures, doit être assurée en dehors de la voie publique.
Voirie :
Les dimensions et formes des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les caractéristiques des voies privées doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile et brancardage.
Commune de Bargemon Règlement du PLU / Modification n°1 / Dossier d’approbation Les voies privées se terminant en impasse doivent être amenées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour.
Article 1AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX ET COLLECTE DES DECHETS
Eau potable : Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable conformément à la réglementation en vigueur. Eaux usées : Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement, conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées et des eaux vannes sans les réseaux pluviaux, ainsi que dans les ruisseaux, fossés et caniveaux est interdite. Eaux pluviales : Les constructions devront respecter les prescriptions définies dans les dispositions générales du présent règlement (article 21). Autres réseaux : Les réseaux divers (électricité, téléphonie, télévision…) nécessaires à toute construction ou installation nouvelle doivent être enterrés. Collecte des ordures ménagères : Dans la cadre d’opérations d’aménagements d’ensemble, d’opérations groupées ou de logements collectifs, il conviendra de prévoir les aménagements indispensables à la mise en œuvre de la collecte des déchets urbains en conteneurs normalisés si possible enterrés dans les meilleures conditions techniques et d’hygiène requises tenant compte de la collecte sélective. Citerne de gaz, gasoil et de récupération des eaux de pluie : Les citernes de gaz seront enterrées. Les citernes de gasoil ou d’eau de pluie seront disposées à l'intérieur des constructions ou enterrées.
ARTICLE 1AU 17 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX DE COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES Non réglementé.
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
AGRICOLES
Article R151-22 du Code de l'Urbanisme : Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de la commune de Bargemon.
Article 2COMBINAISON DU PLU AVEC LES AUTRES REGLES D'URBANISME
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
2.1. Les articles d’ordre public du Règlement National d’Urbanisme (RNU)
Les dispositions du présent règlement se substituent aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du Code de l'Urbanisme (articles R.111-1 à R.111-26-2), à l'exception des articles qui restent applicables : - R.111-2 : Salubrité et sécurité publique Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. - R.111-4 : Conservation et mise en valeur d’un site ou vestige archéologique Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. - R.111-5 : Desserte (sécurité des usagers), accès Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
2.2. L’article R.211-1, et suivants, relatif au Droit de Préemption Urbain (DPU) Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U du PLU.
2.3. Les Servitudes d’Utilité Publiques (SUP) Les SUP sont mentionnées dans une annexe spécifique du PLU.
2.4. Autres réglementations Se superposent également aux règles du PLU, les codes Civil, Rural, Environnement, Forestier, santé publique, règlement sanitaire départemental, code de la Construction et de l’Habitation, etc.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, naturelles ou agricoles :
1. Les zones urbaines, indiquées zones U, correspondent aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.151-18 du Code de l'Urbanisme). Elles comprennent :
- Une zone UA correspondant au centre villageois stricto sensu, à la forme urbaine dense et compacte. Elle est principalement dévolue aux fonctions d'habitat, de commerces, de services, d'équipements, etc...
- Une zone UB correspondant aux extensions pavillonnaires en première périphérie du centre villageois.
- Une zone UC correspondant aux espaces d'extension pavillonnaire de deuxième périphérie
- Une zone UD correspondant à des poches existantes d'habitat individuel groupé - Une zone UE correspondant aux espaces pavillonnaires de faible densité situés en piémont du centre villageois. Elle comprend un secteur UEa. - Une zone UF correspondant à un secteur réservé aux équipements publics - Une zone UZ correspondant à un secteur réservé aux activités économiques
2. Les zones à urbanisées, indiquées zones AU, correspondent aux secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation (article R.151-20 du Code de l'Urbanisme).
3. Les zones agricoles, indiquées zones A. Elles correspondent aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.151-22 du Code de l'Urbanisme).
4. Les zones naturelles, indiquées zones N. Elles correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. (article R.151-24 du Code de l'Urbanisme). Elles comprennent, en application des dispositions de l'article L.151-13 du Code de l'Urbanisme des Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL) dans lesquels peuvent être autorisées des constructions autres que celles expressément prévues par les articles R.151-23 et R.151-25 du Code de l’Urbanisme :
- des secteurs Nc correspondant à des périmètres de carrières au sein desquels sont autorisées les constructions liées et nécessaires à l'exploitation des carrières
- un secteur Nm correspondant au périmètre du camp militaire de Canjuers au sein duquel sont autorisées les constructions liées et nécessaires aux activités du camp d’entrainement militaire. Elles comprennent en outre des secteurs Nh correspondant à des « zones naturelles habitées » au sein desquelles seules des extensions des constructions existantes sont autorisées.
Sur les plans figurent également : - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts (articles L.151-41-1° à 3° et L.151-23 du Code de l’Urbanisme). - Les zones soumises à des risques naturels - Les périmètres de mixité sociale identifiés en application des dispositions de l'article L.151-15 du Code de l’Urbanisme. - Les secteurs faisant l'objet d'une protection paysagère en application des dispositions de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme - Des éléments de patrimoine à protéger identifiés en application des dispositions des articles L.151-19 du Code de l'Urbanisme
Article 4RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT DETRUIT OU DEMOLI
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sous réserve d’un motif de sécurité publique (R.111-2) ou si un plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Toutefois, lorsque le bâtiment a été détruit par un sinistre résultant d’un risque identifié par un document réglementaire (PPR ou autre), la reconstruction du bâtiment est soumise aux règles de ce document.
Article 5OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS ET AUX SERVICES D’INTERET GENERAL
Nonobstant les dispositions d’urbanisme du présent règlement, les ouvrages techniques d’utilité publique ou d'intérêt général sont autorisés sous réserve de leur insertion correcte dans le site. Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement de ces ouvrages ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés sont autorisés dans les toutes les zones du PLU et ne sont pas soumises aux dispositions des articles 3 à 17.
Article 6PREVENTION DES RISQUES NATURELS
Rappel : dans les secteurs concernés par des risques, les projets peuvent être refusés ou n'être acceptés que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'ils sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de leur situation, de leurs caractéristiques, de leur importance ou de leur implantation à proximité d'autres installations.
6.1. Risques mouvements de terrains Un Plan d’exposition au risque mouvement de Terrain (PER valant PPR) sur le territoire de la commune de Bargemon a été arrêté le 26/02/1992 et modifié par arrêté préfectoral du 01/02/1994. Il vaut servitude d’utilité publique et est annexé au PLU. La carte du PPR mouvement de terrain qui identifie les différentes zones classées selon leur niveau de risque figure à titre indicatif au plan de zonage.
6.2. Risques de retrait et de gonflement des argiles La commune de Bargemon est concernée par des aléas retrait-gonflement des argiles de niveau moyen à faible. Une carte de cet aléa a été établie afin d’attirer l’attention des maîtres d’ouvrages (y compris des particuliers) et des professionnels de la construction sur la nécessité de prendre des précautions particulières notamment lors de la construction d’une maison individuelle dans un secteur susceptible de contenir des argiles sujettes au retrait-gonflement. Cet aléa a fait l’objet d’un porté à connaissance du Préfet qui est tenu à la disposition du public aux heures d’ouvertures du service urbanisme de la Mairie de Bargemon.
6.3. Risque inondation
La commune de Bargemon ne dispose pas de Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI). Les seules connaissances existantes en matière de risque inondation sont celles extraites de l’Atlas des Zones Inondables (AZI), document sans valeur règlementaire en tant que tel contrairement à un PPRI mais qui apporte une connaissance des zones inondables qu’il convient de prendre en compte, dans l’élaboration des documents d’urbanisme et dans la délivrance des autorisations de construire. L’AZI est une cartographie hydrogéomorphologique qui permet notamment l’identification (extraits de la note technique « Comprendre, expliquer et utiliser l’AZI » de juillet 2006) :
- Du lit mineur, généralement constitué d’un chenal d’étiage (l’espace dans lequel se concentrent les écoulements d’été lors des basses eaux) et d’atterrissement (accumulations de matériaux transportés par la rivière et formant des plages de dépôts)
- Du lit moyen, séparé du lit mineur par un talus souvent érodé. Il offre une topographie particulière liées aux dynamiques très fortes qui l’affectent lors des crues. On peut y voir l’accumulation de matériaux grossiers et fins. Il est souvent colonisé par une forêt adaptée à la proximité de l’eau, la ripisylve. En milieu méditerranéen il est inondé par des crues fréquentes à moyennement fréquentes, soit des périodes de retour de 2 à 10 ans.
- Du lit majeur, structuré par les crues rares à exceptionnelles (période de retour décennale à plus de centennales). Le lit majeur est formé d’un niveau topographique plan, constitué généralement de sédiments très fins, les limons déposés par les crues passées. Sa dynamique privilégie en général les phénomènes de décantation, les hauteurs de submersion et les vitesses d’écoulement étant en général moindres que dans les lits mineur et moyen.
Commune de Bargemon Règlement du PLU / Modification n°1 / Dossier d’approbation - Du lit majeur exceptionnel existant lorsque le lit majeur est constitué de plusieurs niveaux alluviaux, le lit majeur exceptionnel étant dans ce cas le niveau alluvial le plus élevé. C’est une zone du lit majeur structurée par des crues plus rares que celles structurant le lit majeur ordinaire. - Des zones de ruissellement sur les piémonts, qui s’apparentent à du ruissellement pluvial entraînant des apports latéraux importants vers le cours d’eau principal.
L’Atlas des Zones Inondables est un élément d’appréciation important dans l’établissement des cartes d’aléas des PPRI. Cependant, l’AZI ne peut être utilisé directement comme une carte d’aléas d’un PPRI qui doit être établie à une échelle plus fine et en prenant en compte la fréquence et l’intensité des phénomènes connus ou possibles. Ainsi, l’AZI ne permet pas une caractérisation précise :
- De la quantification de l’aléa (hauteur d’eau, vitesse d’écoulement, débit, période de retour)
- De la limite de la crue centennale - Du niveau de risque dans le lit majeur, le lit majeur exceptionnel et les zones de ruissellement sur les piémonts - De l’impact des ouvrages et remblais anthropiques sur la zone inondable (surcotes, accélération locale des vitesses d’écoulements, etc…) Pour déterminer précisément ces éléments, il est nécessaire de réaliser une étude hydraulique plus fine, au cas par cas.
Outre une identification cartographique, l’AZI énonce des recommandations applicables : - Aux zones où le phénomène d’inondation est potentiellement de forte intensité (lits mineur et moyen, axes d’écoulement, cônes de déjection, etc….) - Aux zones de lit majeur (hors axes d’écoulement et zone d’expansion de crue) - Aux axes d’écoulement des vallats, ruisseaux et ravines non cartographiés dans l’AZI - Aux zones où le phénomène d’inondation est potentiellement de faible intensité (lit majeur exceptionnel, ruissellement sur piémonts, etc…)
Ces recommandations sont reproduites ci-après.
Zones où le phénomène d’inondation est potentiellement de forte intensité (lits mineur et moyen, axes d’écoulement, cônes de déjection, etc….)
Commune de Bargemon Règlement du PLU / Modification n°1 / Dossier d’approbation Zones de lit majeur (hors axes d’écoulement et zone d’expansion de crue)
Axes d’écoulement des vallats, ruisseaux et ravines non cartographiés dans l’AZI
Zones où le phénomène d’inondation est potentiellement de faible intensité (lit majeur exceptionnel, ruissellement sur piémonts, etc…)
Par ailleurs, une marge de recul est instaurée qui s’applique à partir de chacune des rives des cours d’eau non domaniaux, ruisseaux représentés sur le fond cadastral support du plan de zonage. Cette marge de recul s’applique à une bande de :
- 15 mètres des berges du Riou - 4 mètres de largeur à partir de chacune des rives des cours d’eau, des ruisseaux A l’intérieur desdites marges de recul : • est obligatoire le libre passage permettant l’emploi d’engins mécaniques à des fins de travaux d’entretien des cours d’eau, des ruisseaux ou des canaux • est interdite toute construction y compris les clôtures bâties. En cas de modification des tracés de l’un des cours d’eau, ruisseaux ou canaux, les servitudes cidessus énoncées s’appliqueront dans les mêmes conditions suivant le nouveau tracé.
§ Risque feu de forêt :
Les prescriptions règlementaires en matière de défense incendie définies par l'arrêté préfectoral du 8 février 2017 et synthétisées ci-après devront être respectées
Dans l’ensemble des zones du PLU, la voirie doit en outre satisfaire aux règles minimales de desserte pour la défense contre l’incendie.
§ Risque affaissement-effondrement lié à la dissolution du gypse :
Du fait de la nature particulière de son substratum géologique, la commune de Bargemon est exposée à des risques d’affaissement et d’effondrement liés à la dissolution du gypse. Afin de mieux apprécier et caractériser ce risque, une étude spécifique a été réalisée en 2022 par le Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM). Cette étude est consultable via le lien suivant : http://ficheinfoterre.brgm.fr/document/RP-71427-FR Au terme de cette étude, une cartographie de sensibilité au risque a été réalisée et est reproduite pages ci-après (cartographie générale et zoom). Cette cartographie définit trois classes d’intensité de la sensibilité : sensibilité de niveau faible, sensibilité de niveau moyen et sensibilité de niveau fort. Cette cartographie est une cartographie de sensibilité et non d’aléa car aux dires du BRGM « les paramètres d’évaluation utilisés l’ont été de façon hétérogène et il subsiste des incertitudes dans l’évaluation de l’ensemble des paramètres étudiés » (cf page 175 du rapport d’étude). Cette cartographie n’étant pas une cartographie d’aléa, il n’est donc pas possible de définir des prescriptions réglementaires en fonction de la sensibilité au risque. Toutefois, dans les zones concernées par une sensibilité de niveau moyen et de niveau fort, il est imposé pour toute réalisation de nouvelles constructions la réalisation d’une étude géotechnique préalable qui permettra, à l’échelle de chaque projet, de définir les conditions de prise en compte de ce risque.
Article 7PROTECTION DES SOURCES CAPTEES
Les périmètres de protection d'un captage sont définis après une étude hydrogéologique et prescrits par déclaration d'utilité publique (DUP). Ils visent à protéger les abords immédiats de l'ouvrage et son voisinage, ainsi qu'à interdire ou réglementer les activités qui pourraient nuire à la qualité des eaux captées. Figurent en annexe du PLU les arrêtés préfectoraux de DUP réglementant les activités qui pourraient nuire à la qualité des eaux captées :
˗ Périmètres de protection des sources de l'Adoux - arrêté de DUP du 09/12/1991 ˗ Périmètres de protection du forage de Favas - arrêté de DUP du 26.05.1998 ˗ Périmètres de protection du Forage du Stade (ou Saint Roch) - Arrêté de D.U.P. du
14.05.2007 ˗ Périmètres de protection de la source de la Siagnole (commune de Mons) – Arrêté de D.U.P.
du 23.11.2012
Article 8ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes édictées par le présent Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 9DISPOSITIONS RELATIVES A LA MIXITE SOCIALE
L'article L.151-15 du Code de l'Urbanisme stipule que "le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale" Au titre de cet article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, le PLU identifie un périmètre reporté aux documents graphiques. Au sein de ce périmètre, tout projet à destination d’habitation représentant plus de 12 logements, devra obligatoirement affecter au moins 25% de la surface de plancher ou du nombre total de logement, à du logement locatif social au sens de l’article L 302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH). Ce seuil s’applique également aux opérations d’aménagement d’ensemble (lotissement, permis valant division etc….) ; dans ce cas, l’obligation d’affecter 25% de la surface de plancher ou du nombre total de logements à du logement locatif social s’applique de façon globale au programme de logements de l’opération.
Article 10DISPOSITIONS RELATIVES A LA DIVERSITE COMMERCIALE
En application des dispositions de l'article L.151-16 du Code de l'Urbanisme, et afin de préserver la diversité commerciale notamment au travers des commerces de détail et de proximité, le PLU identifie des secteurs au sein desquels le changement de destination des rez-de-chaussée à vocation commerciale est interdit.
Article 11DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEMENTS DE PAYSAGE A PROTEGER
En application des dispositions de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme, le PLU identifie des éléments de paysage à protéger. Sur ces secteurs, en application des dispositions de l'article R421-23 du Code de l'Urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable : - les coupes et abattages d'arbres - les travaux ayant pour effet de modifier ou d'altérer la qualité paysagère du site - les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés (à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire)
Article 12DISPOSITIONS RELATIVES AUX CANAUX D’IRRIGATION
Les canaux d’irrigation seront conservés ou rétablis dans les mêmes caractéristiques. Toute installation, construction ou clôture ne pourra être implantée à moins de trois mètres de l’axe des canaux d’irrigation. Sur l’ensemble des zones du PLU, la continuité du réseau d’irrigation doit être assurée pour toute opération de divisions parcellaires, ou valant division parcellaire. Le plan masse constitue le support graphique qui doit faire apparaître le tracé et les conditions de suivi de l’eau (fossés, buses, cadres, dalot…).
Article 13DISPOSITIONS RELATIVES A L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Outre le corps de règle défini pour chacune des zones du PLU, les dispositions générales suivantes sont à respecter :
1/ Les enduits doivent respecter la couleur des matériaux locaux (pierres, terre) et repris dans une harmonisation contextuelle. La couleur blanc pur, très impactante et étrangère à l'architecture provençale est interdite. Les menuiseries blanc pur ne seront éventuellement possibles qu'en réhabilitation pour respecter l'existant. Les portes d'entrée et les portes de garage blanc pur sont également interdites. Toute nouvelle construction devra proposer des couleurs conformes au nuancier communal, aussi bien pour le bâtiment principal que pour les annexes et les murs de clôture (portail et portillon inclus).
2/ Les installations solaires photovoltaïques ou thermiques peuvent être autorisées si elles sont peu perceptibles depuis l’espace public et qu’elles ne portent pas atteinte à la qualité d’un paysage naturel et urbain. Afin de conserver l’aspect extérieur d’une toiture traditionnelle en tuile, les panneaux doivent être installés à 0,5 m du faîtage et des tuiles de rives. Leur cadre doit être peint dans la teinte des tuiles ou de teinte foncée.
L’implantation des panneaux doit être harmonieuse et respecter la composition du bâtiment : les capteurs doivent être positionnés de manière à constituer des formes simples et rectangulaires, en alignement avec les ouvertures en façade, ou être implantés sur pan entier ou en bande. Le fractionnement (effet « post-it ») est proscrit. Les éléments techniques de raccordement et de distribution (ex : câbles, tuyaux…) doivent être intégrés ou masqués. En cas de toiture inclinée, les panneaux doivent suivre la pente du toit (en intégration ou en surimposition). Les panneaux rehaussés sur châssis incliné ou « béquille » sont interdits. En cas de toiture plate, les installations sur châssis incliné sont autorisées sous réserves de ne pas être visibles depuis l’espace public.
3/ Les murs de soutènement doivent être conçus de manière à s'adapter à la configuration du terrain naturel. Les murs de soutènement apparents doivent être traités en pierres de pays dans l'esprit des restanques traditionnelles et limités à 1,5 m de hauteur. Les enrochements cyclopéens et les dispositifs modulaires à emboitement sont à exclure. Les restanques et murs en pierres sèches sont à conserver.
4/ La qualité des clôtures et leur intégration paysagère ne doivent pas être négligées. Dans les zones en pentes et sur les terrains en restanques, il convient de privilégier les clôtures grillagées (grillage à mailles souples) qui peuvent épouser la topographie.
5/ Pour les piscines, l'encastrement complet dans le terrain naturel est à privilégier. La margelle doit être dans une teinte proche de la couleur naturelle des pierres locales et le revêtement du fond doit être choisi dans des nuances permettant une optimisation de l’intégration paysagère des piscines en bannissant les couleurs vives et criardes.
Article 14DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DU PATRIMOINE
En application des dispositions de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, un inventaire patrimonial a été réalisé dans le cadre de la révision du PLU. Les différents éléments de patrimoine recensés sont localisés au document graphique du PLU par un symbole spécifique et présentés sous forme de fiches annexées au présent règlement.
Les prescriptions réglementaires applicables à ces éléments de patrimoine sont les suivantes : 1/ Les bâtiments et ensembles repérés sont à conserver et à restaurer, leur démolition est interdite.
2/ Les travaux sur constructions existantes doivent préserver la cohérence de plan, de volumétrie ainsi que la qualité architecturale et paysagère de l'ensemble. Il convient : - de conserver ou restituer les dispositions d'origine du bâtiment, volumétrie, forme des toitures, couverture, débords, modénature, composition de façade, menuiseries extérieures, devantures. Si un bâtiment a fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt architectural et de remédier aux altérations qu'il a subies (restitution des dispositions d'origine, suppression des adjonctions parasitaires). - de respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment, en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d'accessibilité, d'habitabilité ou de sécurité, - de mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment, - de dissimuler les installations techniques, proscrire la pose d'éléments extérieurs. - de préserver les espaces libres, jardins, cours, parcs, pour leur valeur d'accompagnement et de mise en valeur du bâti. Les espaces libres et le bâti protégé constituent un ensemble patrimonial indissociable. - d'interdire toute extension ou nouvelle construction susceptible d'entrer en conflit ou de porter atteinte à la composition architecturale ou paysagère de l'ensemble. Toute extension ou nouvelle construction doit s’intégrer harmonieusement dans le site sans modifier la lecture de l'ensemble répertorié, par des proportions, un traitement et une implantation adaptés. - de conserver en lieu et place les éléments architecturaux, urbains ou annexes qui participent à la qualité paysagère de l'ensemble (clôtures, portails, kiosques, fabriques, bassins, puits, fontaines, pergolas, restanques, rocaille...).
- de préserver la composition paysagère du site (parc, alignement végétal, arbres caractéristiques, perspective, allées, bosquets, traitement des cheminements, ...) qui forme un ensemble cohérent avec le bâti. - de prévoir un traitement des accès cohérent avec le site. - d'assurer aux espaces libres un traitement de qualité cohérent avec l'ensemble répertorié.
Par ailleurs, la commune de Bargemon est concernée par des servitudes d’utilité publique relatives à la protection du patrimoine. Ces servitudes sont repérées sur le plan annexé au PLU et les dispositions législatives et règlementaires suivantes s’y appliquent :
Monument historique classé (art. L621-1 à 621-22 du Code du Patrimoine)
Monument historique inscrit (art. L621-25 à 621-29 du Code du Patrimoine)
Abords (art. L621-30 à 32 du Code du Patrimoine) :
Article L621-30 : La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.
Article L621-32 : « Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l'article L. 632-2 du présent code »
Article R621-96 : L'autorisation prévue à l'article L. 621-32 pour les travaux situés en abords de monuments historiques non soumis à autorisation au titre du code de l'environnement ou du code de l'urbanisme est régie par la présente sous-section.
Enseignes, pré-enseignes et dispositifs publicitaires
Article L.581-8 du Code de l’Environnement I. ― A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :
1° Aux abords des monuments historiques mentionnés à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; 5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles mentionnés au II de l'article L. 581-4 ;
Article R.581-16 du Code de l’Environnement II. – L'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18 est délivrée par l'autorité compétente en matière de police : 1° Après accord de l'architecte des Bâtiments de France lorsque cette installation est envisagée sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou protégé au titre des abords;
Article 15RAPPELS DE PROCEDURES
Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : - de ceux mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-21, soumis à permis d’aménager ;
- de ceux mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, soumis à déclaration préalable.
L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable suite à la décision prise par Délibération du Conseil Municipal et conformément à l’article R.421-12 alinéa d) du Code de l'Urbanisme.
Les démolitions peuvent être soumises au permis de démolir en application de l'article R.421-26 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés en application de l'article L.113-1 du Code et figurant comme tels aux documents graphiques.
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l'article L.311-1 du Code Forestier.
Les ravalements de façades sont soumis à déclaration préalable conformément à l’article R.421-17 du code de l'urbanisme.
La réglementation sur le débroussaillement obligatoire est prévue par les articles L322-3 et L322-7 du code forestier, de plus pour les habitations situées à moins de 200 m des forêts, des règles spécifiques s’appliquent dans le cadre de la réglementation sur le débroussaillement fixé par arrêté préfectoral du 30 mars 2015.
Article 16PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Dans les zones d'intérêt historique la présence à peu prés certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées à l'adresse suivante :
D.R.A.C. de Provence Alpes Côtes d'Azur, Service régionale de l’archéologie, 23 boulevard du Roi René - 13617 AIX EN PROVENCE.
Cette procédure permet en effet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique.
Article 17MODALITES D'APPLICATION DES NORMES DE STATIONNEMENT
Les normes de stationnement sont définies à l'article 11 de chaque zone. Le nombre d'aire de stationnements exigé dépend de la destination des constructions. 1/ Le nombre d'aires de stationnements exigées pour les constructions et installations nécessaires à un service public ou d'intérêt collectif notamment dans les domaines de la santé, de l'action sociale (les crèches), de la sécurité, de l'enseignement et de la recherche, des transports, de la culture, du culte, des loisirs et des sports, le nombre de stationnement, leur localisation, le cas échéant à proximité du terrain d'assiette de la construction envisagée, doit correspondre aux besoins de l'établissement à réaliser. 2/ Les modalités d'application des exigences propres à chaque zone sont les suivantes : - la construction de bâtiments de toute nature entraîne l'obligation de réaliser des installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins du bâtiment à construire ; ces installations pourront être réalisées sur le terrain ou dans son environnement ; - le nombre d'aires de stationnement exigé est arrondi au nombre entier supérieur ; - dans le cas d'augmentation de la surface de plancher d'un bâtiment existant, les aires de stationnement ne sont exigées que pour la surface de plancher supplémentaire ; - le nombre d'aires de stationnement existant ne peut pas être diminué si ce nombre est inférieur à l'exigence des normes de stationnement définies ;
- les stationnements à l'air libre doivent faire l'objet d'un traitement paysager.
Article 18REGLES SPECIFIQUES AUX LOTISSEMENTS
1. Opposition de l’article R151-21 du Code de l’Urbanisme L’article R151-21 du Code de l’Urbanisme précise que "dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf si le règlement de ce plan s’y oppose." Le présent règlement du PLU s’oppose à ce principe dans les zones UC et UE. 2. Application des règles des lotissements En application de l'article L442-9 du Code de l'Urbanisme, "les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6. Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier. La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret. La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10". En application de l'article L442-14 du Code de l'urbanisme, "le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : 1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ; 2° L'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager. "
En application de ces deux articles, entre cinq et dix ans après l’approbation du lotissement, ce sont les règles les plus restrictives entre le règlement du lotissement et les règles du PLU qui s’appliquent.
Article 19DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
En application des dispositions des articles R151-27 et R151-28 du Code de l'Urbanisme les constructions peuvent avoir les destinations et sous-destinations suivantes :
DESTINATION
SOUS-DESTINATION
Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerce et activités de services
Equipement d’intérêt collectif et services publics
Exploitation agricole
Recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale et notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
Exploitation forestière
Recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
Logement
Recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages et notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
Hébergement
Recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service et notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Artisanat et commerce de détails
Recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
Restauration
Recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
Commerce de gros
Recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
Hébergement hôtelier et touristique
Recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial
Cinéma
Recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cela comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cela comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
Autres activités des secteurs sec
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.