Intitulé du document : 2.1. VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Le présent chapitre définit les droits à bâtir applicables aux terrains et constructions existants et ils fixent pour toute opération de construction et d’aménagement, les règles à respecter au regard des formes urbaines et des caractéristiques architecturales, environnementales et paysagères de la présente zone.
REGLES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES :
Les constructions existantes sont soumises aux mêmes dispositions réglementaires que les constructions neuves, suivant les règles fixées ci-après. Toutefois, dans certains cas, des règles spécifiques sont édictées pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, sous le paragraphe « 2.1.2 Dispositions particulières ».
2.1.1. Dispositions generales#
Regles#
Recul par rapport aux voies et emprises publiques
Définition : Les implantations de bâtiments se mesurent au nu extérieur du mur de façade, non compris les débords de toiture n’excédant pas 0,50 m, les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades et les dispositifs d’isolation thermique extérieure jusqu’à 30 cm d’épaisseur, les balcons n’excédant pas un débord d’un mètre et les emmarchements.
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques et en agglomération : recul minimum de 8 m par rapport aux voies et emprises publiques.
Hors agglomération, des reculs sont imposés le long des routes départementales : se reporter chapitre 2. Recul des constructions hors agglomération.
Définition : Les implantations de bâtiments se mesurent au nu extérieur du mur de façade, non compris les débords de toiture n’excédant pas 0,50 m, les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades et les dispositifs d’isolation thermique extérieure jusqu’à 30 cm d’épaisseur, les balcons n’excédant pas un débord d’un mètre et les emmarchements.
Retrait par rapport
aux
limites
séparatives
- en retrait Les constructions devront être implantées en retrait des limites séparatives. La distance comptée horizontalement du nu extérieur du mur de façade de la construction au point de la limite parcellaire qui est la plus rapprochée sera au moins égale à 10 m.
Recul de 10 à 30 m minimum des berges (y compris les biefs des moulins) selon la nature du cours d’eau (cf. page 375 cartographie des cours d’eau concernés par ces reculs).
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entre
constructions sur
une même unité
foncière
Emprise au sol
Définition : L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, non compris les débords de toiture n’excédant pas 0,50 m, les balcons n’excédant pas un débord d’un mètre et les sous-sols des constructions. Les surfaces des bassins de piscines, les plages et abords des bassins de piscine qui n'imperméabilisent pas le sol et les ombrières couvertes de panneaux photovoltaïques destinées au stationnement, n’entrent pas dans le calcul de l’emprise au sol.
L’emprise au sol des constructions est limitée à 30% de la surface d’assiette du projet.
Définition :
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale.
Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de
Hauteur des terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
constructions
Lorsqu’il sera imposé une surélévation du seuil des constructions au regard du risque inondation, la hauteur maximale des constructions pourra être augmentée proportionnellement à l’augmentation du seuil demandé.
La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 13 mètres à l'égout du toit et à 15 mètres au faîtage.
Définition :
Les espaces de pleine terre sont des espaces libres non bâtis ni en surface ni en sous-sol
Espace en pleine permettant la libre infiltration des eaux pluviales.
Terre
Il est exigé un pourcentage minimum de 50 % d’espace en pleine terre destiné à être enherbé et planté d’arbres et d’arbustes.
2.1.2. Dispositions particulieres#
Les dispositions réglementaires suivantes sont autorisées ou imposées, selon le cas, soit en substitution, soit en complément de celles fixées au "2.1.1. Dispositions générales".
Constructions et installations necessaires aux services publics ou d’interet collectif#
Les reculs par rapport aux voies et aux emprises publiques, les retraits, les bandes d’implantation, les emprises bâties, les espaces en pleine terre et la hauteur ne s'appliquent pas aux bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics et des réseaux d’intérêt public.
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2.2.2. Insertion des constructions#
Insertion des constructions dans la pente#
Les constructions doivent respecter la pente du terrain s’il y a lieu, et leur implantation doit modifier le moins possible par des déblais ou des remblais la topographie naturelle. Les affouillements et les exhaussements du sol naturel doivent être traités de manière à favoriser l'infiltration naturelle des eaux de pluie sur la parcelle pour éviter toute aggravation de l'écoulement naturel sur les fonds voisins. Ils doivent être conçus afin de permettre une bonne insertion dans les perspectives urbaines et paysagères.
Projet architectural#
Le projet architectural devra prendre en compte avec précision les éléments visuels dominants de l'environnement (constructions, arbres existants, topographie du terrain, …) afin de favoriser l'insertion des constructions dans leur environnement.
Aspect architectural#
"Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions et installations, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" (article R. 111-27 du code de l’urbanisme).
Integration des dispositifs et techniques de performance energetique et d’energies renouvelables#
Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale. Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques : Lorsqu’ils sont situés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture. La mise en place de panneaux sur les façades des constructions existantes visibles depuis l’espace public est interdite. Dans le cas de construction à toiture terrasse les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront être intégrés à un volume bâti ou à un versant de toiture conçu en cohérence avec la composition des façades.
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Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur : Ces matériels devront être implantés de manière à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche. S’ils sont posés en façade ou adossés à la construction principale, ils devront être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite. Dans le cas où ils seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol. Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales : Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées. Le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou masquées par un écran de végétation.
Prescriptions architecturales#
Volume Les constructions devront être issues de la combinaison de volumes simples (parallélépipède, prisme, cube, ...), une décomposition en volumes distincts pourra dépendre du parti architectural. Couvertures Différentes pentes de toiture seront admises en fonction du parti architectural ou du matériau mis en oeuvre. Les toitures terrasses seront autorisées lorsqu'elles seront masquées par des acrotères et lorsque les éventuels équipements techniques posés sur le toit (blocs de ventilation, climatiseurs, …) seront intégrés dans un volume ou masqués par une paroi. Différents matériaux de couverture seront admis, à l'exclusion des panneaux imitant la tuile ainsi que les bacs métalliques non peints et présentant des brillances. Façades Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits. Les façades "avant" et "arrière" des constructions seront traitées avec le même soin. Épidermes Différents types de matériaux pourront être associés : les matériaux naturels (enduits, pierre, ...), les bardages en bois massif, le béton lorsqu'il est destiné à rester apparent : brut de décoffrage, matricé, poli, ainsi que les matériaux manufacturés à base de verre ou en métal peint, laqué, auto-patiné à corrosion superficielle forcée, galvanisé, … Les enduits traditionnels seront aussi admis dans les finitions : taloché, brossé ou gratté fin. L'emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (brique, parpaing, …) est interdit.
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Couleurs Le nombre de couleurs apparentes sur les bâtiments est limité à trois afin de préserver une harmonie. Pour un même type de matériau, une seule couleur sera admise par bâtiment ; l'alternance des couleurs de bardage métallique est interdite. On évitera le blanc en grande surface et les gammes de couleur trop claires. Les couleurs vives seront admises uniquement sur les éléments architecturaux ou accessoires de petites surfaces tels que les menuiseries par exemple. Une palette de couleurs est jointe en annexe du présent règlement.
Clotures#
Les clôtures ne sont pas obligatoires, toutefois lorsqu'elles seront nécessaires, elles devront répondre aux conditions suivantes : Les murs bahuts et les clôtures pleines sont strictement interdites quelle que soit leur hauteur. Leur mise en place doit faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de la délibération portant obligation d’une déclaration préalable à l’édification d’une clôture ou être intégrée au dossier de permis de construire. Clôtures sur emprises et voies publiques Les clôtures seront composées de panneaux à mailles métalliques soudées sur poteaux métalliques assortis de teinte foncée (gris anthracite RAL 7016 par exemple), elles ne devront pas dépasser 2 m de hauteur. Les portails seront réalisés avec des barreaudages métalliques de forme simple, leur hauteur sera identique à la hauteur de clôture choisie. Clôtures sur limites séparatives Les clôtures seront composées de panneaux à mailles métalliques soudées ou de grillage simple torsion sur poteaux métalliques assortis de teinte foncée (gris anthracite RAL 7016 exemple), pouvant être doublées de haies vives, l'ensemble ne devant pas dépasser 2,00 m de hauteur.
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En outre, l'obligation de débroussaillage et de maintien en état débroussaillé s'applique aux propriétaires de terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts. Les obligations légales de débroussaillement s’appliquent au titre des articles L131-10 à L131-16 du code forestier.
I.
Espaces boises classes a proteger ou a creer, element de paysage identifie au#