Rubrique UAA 3Implantation des constructions
Intitulé du document : B – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Article B.1 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Dispositions générales, sauf dispositions particulières définies au règlement graphique
1. L’implantation est mesurée à partir de tout point de la façade, sauf disposition contraire applicable à chaque zone.
2. La distance d’implantation est mesurée par rapport aux voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation publique.
3. Toute construction peut également s’éloigner de cette ligne ou bande d’implantation lorsqu’une telle implantation est rendue nécessaire par la configuration de l’unité foncière, notamment du fait de sa faible largeur au droit de la voie ou de l’emprise publique.
4. Pour les constructions et installations situées aux angles de rues notamment, les règles d’implantation des zones ne s’appliquent pas dès lors qu’elles entraîneraient des problèmes de visibilité nécessitant un recul plus important.
5. Pour les constructions existantes implantées à l’alignement des voies et emprises publiques, l’occupation du domaine public peut être autorisée dans le cadre de la mise en place d’une isolation par l’extérieur sous réserve d’une bonne intégration dans le contexte urbain. Ces surépaisseurs peuvent également être refusées pour tenir compte des caractéristiques de voirie (largeurs de trottoirs, sécurité…).
6. De plus, les travaux d’isolation thermique des façades par l’extérieur peuvent être autorisés dans les marges de recul.
7. Sauf dispositions particulières définies au règlement graphique et/ou dans les orientations d’aménagement et de programmation, l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques n’est pas réglementée pour les équipements d’intérêt collectif, les services publics et les installations de faible emprise concourant aux missions du service public.
8. Les extensions, constructions et installations rendues nécessaires pour la mise en accessibilité handicapée de bâtiments existants autres que des logements et ne respectant pas les dispositions du présent article sont néanmoins admises dès lors qu’elles ne sont pas implantées à moins de 50 cm d’une limite séparative.
9. La construction ou la reconstruction d’un bâtiment figurant au règlement graphique au sein du périmètre « Ensemble Urbain Cohérent » doit se conformer aux implantations dominantes des bâtiments existants.
Cours d’eau
10. Sauf dispositions particulières définies au règlement graphique et/ou dans les orientations d’aménagement et de programmation, et en dehors des ouvrages de franchissement, de gestion et d’exploitation des cours d’eau qui ne sont pas soumis à la présente règle, les constructions nouvelles et aménagements nouveaux doivent respecter un recul de 6 mètres par rapport aux sommets des berges des cours d’eau et canaux et 3 mètres par rapport aux sommets des berges des fossés.
Voies routières
11. Hors agglomération, et en l’absence de marge de recul inscrite au règlement graphique, les constructions nouvelles doivent respecter les marges de recul minimum suivantes par rapport à l’axe des voies : - 15 mètres pour les routes départementales bidirectionnelles ; - 35 mètres pour les routes départementales à chaussées séparées.
12. Dans les secteurs traités au titre de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme, des reculs de constructions moins importants peuvent être définis.
Voies ferrées
13. Sauf dispositions particulières définies au règlement graphique et/ou dans les orientations d’aménagement et de programmation, les constructions nouvelles doivent respecter une marge de recul minimum de 10 mètres par rapport au rail le plus proche de la limite parcellaire recevant le projet. Cette disposition s’applique également à l’ancienne ligne ferroviaire SaarbrückenHaguenau-Karlsruhe.
Chemins ruraux ou d’exploitation
14. Sauf dispositions particulières définies au règlement graphique et/ou dans les orientations d’aménagement et de programmation, les constructions nouvelles doivent respecter une marge de recul minimum de 5 mètres par rapport à l’axe des chemins.
Travaux de transformation
15. Lorsque par son gabarit ou son implantation, une construction existante n’est pas conforme aux prescriptions des paragraphes de l’article B.1 de la zone considérée, le projet ne peut porter que sur des travaux d’isolation ou des travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble au regard de ces prescriptions.
Article B.2 : Implantation par rapport aux limites séparatives
Dispositions générales, sauf dispositions particulières définies au règlement graphique
1. L’implantation est mesurée à partir de tout point de la façade, sauf disposition contraire applicable à chaque zone.
2. Pour les constructions existantes, les travaux d’isolation thermique des façades par l’extérieur peuvent être autorisés dans les marges de recul.
3. Sauf dispositions particulières définies au règlement graphique et/ou dans les orientations d’aménagement et de programmation, l’implantation par rapport aux limites séparatives n’est pas réglementée pour les équipements d’intérêt collectif, les services publics et les installations de faible emprise concourant aux missions du service public.
4. La construction ou la reconstruction d’un bâtiment figurant au règlement graphique au sein du périmètre « Ensemble Urbain Cohérent » doit se conformer aux implantations dominantes des bâtiments existants.
Travaux de transformation
5. Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions des paragraphes de l’article B.2 de la zone considérée, le projet ne peut porter que sur des travaux d’isolation ou des travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble au regard de ces prescriptions.
Article B.3 : Dimensions des constructions
Mode de calcul de la hauteur des constructions
1. La hauteur des constructions est mesurée avant travaux d’affouillement et d’exhaussement, à partir du niveau moyen du terrain d’assiette de la construction.
Une distance entre deux constructions non contigües peut-être imposée si des conditions de sécurité l’exigent, notamment pour permettre l’accès des services de lutte contre l’incendie.