Intitulé du document : U1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
Destinations et sous-destinations
U1.
Destination Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerce et activités de service
Sous-destination
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration
Commerce de gros
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Cinéma Hôtels
Autres hébergements touristiques
Équipements d'intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie
Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d’exposition
Interdite U Uc Ue Ue Ue U Ue Ue U Uc Ue
U Ue Ue
Autorisée sous conditions
Autorisée
U (1) (4) (6) Uc (5) (6) U (1) (2) (3) (4) (6) Uc (1) (3) (4) (6)
Uc (1) (3) (4) (6)
U (1) (2) (3) (4) (6) Uc (1) (3) (4) (6)
U (1) (4) (6) Uc (1) (4) (6) Ue (1) (4) (6)
Uc (1) (3) (4) (6) U (1) (2) (3) (4) (6) Uc (1) (3) (4) (6)
• L’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu est annexé au présent règlement.
• Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal (article R151-29 du Code de l’urbanisme).
Règlement du PLU de Baulne, zone U
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Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
U2.
Dans le périmètre des zones inondables délimité au règlement graphique, les usages et
affectations des sols, constructions et activités doivent être conforme au règlement du plan
de prévention des risques naturels d’inondation de la vallée de l’Essonne.
U3.
Dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés aux articles 3 des arrêtés préfectoraux
n°0109 du 20 mai 2003, n°2005-DDE-SEPT-085 du 28 février 2005 et n°108 du 20 mai 2003,
les bâtiments doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits
extérieurs :
1. pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon
l’arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996 ;
2. pour les établissements d’enseignement, l’isolement acoustique minimum est
déterminé selon l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les
établissements d’enseignement ;
3. pour les établissements de santé, l’isolement acoustique minimum est déterminé
selon l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de
santé ;
4. pour les hôtels, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon l’arrêté du 25
avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les hôtels.
U4.
Dans le tableau ci-dessus, les nouvelles constructions nécessitant des fondations dont les
destinations sont identifiées par le (1) sont autorisées à condition qu’une étude de sol avant
travaux soit réalisées. Cette étude doit permettre de mettre en évidence la présence ou non
d’un risque de remonté de nappes sur le terrain d’assiette de la construction. En fonction
des conclusions de l’étude, les bénéficiaires des autorisations d’urbanisme doivent s’assurer
que les constructions à édifier ne présentent pas de vulnérabilité à ce risque.
U5.
Dans le tableau ci-dessus, les nouvelles constructions dont les destinations sont identifiées
par le (2) sont autorisées à condition de ne pas engendrer de nuisances incompatibles avec
la présence d’habitation.
U6.
Dans le tableau ci-dessus, les nouvelles constructions dont les destinations sont identifiées
par le (3) sont autorisées à condition de ne pas entrer dans la catégorie des installations
classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation.
U7.
Dans le tableau ci-dessus, les constructions dont les destinations sont identifiées par le (4)
sont autorisées à condition de prendre en compte le guide du Parc naturel régional du
Gâtinais français concernant l’intégration des nouvelles constructions et le nuancier du bâti
annexés au présent règlement.
U8.
Dans le tableau ci-dessus, pour les constructions dont la destination est identifiée par le (5)
seules les extensions d’une surface de plancher cumulée inférieure à 50 mètres carrés sont
autorisées, compté à partir de la date d’approbation du PLU (14 juin 2016).
U9.
Dans le tableau ci-dessus, pour les constructions dont la destination est identifiée par le (6),
dans le secteur identifié au titre de l’article R151-34 1° du Code de l’urbanisme les sous-sols
sont interdits.
U10. Les dépôts sont autorisés à condition qu’ils soient associés à une activité économique.
U11. Tout projet susceptible d’impacter des milieux potentiellement humides doit faire l’objet d’une étude de sol avant travaux. Cette étude doit permettre de mettre en évidence la présence éventuelle de zone humide sur le terrain d’assiette du projet. L’étude doit être réalisée conformément à la règlementation en vigueur.
U12. L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation et le remblai de zones humides sont soumis à autorisation ou à déclaration conformément à la règlementation en vigueur.
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Non règlementé
Non règlementé
Non règlementé
Non règlementé Non règlementé
Non règlementé
Interdit dans la zone Interdit dans la zone
Règlement du PLU de Baulne, zone U
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Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Bureau Centre de congrès et d’exposition
1 place maximum par tranche de 55 mètres carrés de surface de plancher
commencée
1/3 de la capacité d’accueil
U71. Une place de stationnement doit respecter les normes minimales suivantes : 1. 2,50 mètres de large ; 2. 5 mètres de longueur.
U72. Les aires de stationnement doivent être réalisées dans un rayon maximum de 300 mètres de la construction.
• Rappel, article L113-12 du Code de la construction et de l’habitation :
I. - Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments non résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments :
1° Au moins un emplacement sur cinq est prééquipé et 2 % de ces emplacements, avec au minimum un emplacement, sont dimensionnés pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite ;
2° Et au moins un emplacement, dont le dimensionnement permet l'accès aux personnes à mobilité réduite, est équipé pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Dans les parcs de stationnement comportant plus de deux cents emplacements de stationnement, au moins deux emplacements sont équipés, dont l'un est réservé aux personnes à mobilité réduite.
Il en est de même :
a) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l'intérieur des bâtiments non résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou l'installation électrique du bâtiment ;
b) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments non résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou son installation électrique.
II. - Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments, la totalité des emplacements sont prééquipés. Leur équipement pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables permet un décompte individualisé des consommations d'électricité.
Il en est de même :
1° Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l'intérieur des bâtiments résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou l'installation électrique du bâtiment ;
2° Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou son installation électrique.
III. - Dans les parcs de stationnement situés dans des bâtiments à usage mixte, résidentiel et non résidentiel, neufs ou faisant l'objet d'une rénovation importante ou qui jouxtent de tels bâtiments :
1° Les dispositions des I ou II sont applicables, pour les parcs comportant de onze à vingt emplacements, selon que l'usage majoritaire du parc est respectivement non résidentiel ou résidentiel ;
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2° Les dispositions des mêmes I et II s'appliquent aux parcs comportant plus de vingt emplacements de stationnement au prorata du nombre d'emplacements réservés à un usage non résidentiel ou résidentiel.
IV. - Pour l'application des dispositions des I à III :
1° Une rénovation est qualifiée d'importante lorsque son montant représente au moins un quart de la valeur du bâtiment hors coût du terrain ;
2° Le parc de stationnement jouxte un bâtiment s'il est situé sur la même unité foncière que celuici et a avec lui une relation fonctionnelle.
Pour les vélos
U73. Les constructions suivantes doivent être dotées des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos : 1. un ensemble d’habitation équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé ; 2. un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; 3. un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 4. un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L752-3 du Code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle.
• Les modalités d’application de l’article U73 sont fixées par les articles R113-13 et suivant du Code de la construction et de l’habitation.
U74. Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent : 1. être clos et couvert ; 2. être d’accès direct à la voie ou à un cheminement praticable ; 3. sans obstacle ; 4. avec une rampe de pente maximale de 12 %.
U75. Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue. Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, rangement de matériel (casques) ainsi que des prises électriques pourront être réservées dans les locaux de stationnement.
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Destinations et sous-destinations
AU 1.
Destination
Sous-destination
Exploitation agricole et Exploitation agricole
forestière
Exploitation forestière
Habitation
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce et activités de service
Équipements d'intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Commerce de gros
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie
Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d’exposition
Interdite AUa AUc
AUa AUb AUc AUa AUb AUc AUa AUb AUa AUb AUc
AUa AUb AUc
AUa AUb AUc
AUa AUb AUc
Autorisée sous conditions
AUb (1) (2) (3) (4) AUa (2) (3) (4) AUb (2) (3) (4) AUc (2) (3) (4)
AUc (1) (2) (3) (4)
AUa (1) (2) (3) (4) AUb (1) (2) (3) (4) AUc (1) (2) (3) (4)
AUa (2) (3) AUb (2) (3) AUc (2) (3)
AUa (1) (2) (3) (4) AUb (1) (2) (3) (4) AUc (1) (2) (3) (4)
Autorisée
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• L’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu est annexé au présent règlement.
• Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal (article R151-29 du Code de l’urbanisme).
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
AU 2.
AU 3. AU 4. AU 5. AU 6.
AU 7. AU 8. AU 9. AU 10.
Dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés aux articles 3 des arrêtés préfectoraux n°0109 du 20 mai 2003, n°2005-DDE-SEPT-085 du 28 février 2005 et n°108 du 20 mai 2003, les bâtiments doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs :
1. pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon l’arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996 ;
2. pour les établissements d’enseignement, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement ;
3. pour les établissements de santé, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé ;
4. pour les hôtels, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les hôtels.
Dans les périmètres des orientations d’aménagement et de programmation délimités aux documents graphiques, les occupations et utilisations du sol ne sont autorisées que dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble compatible avec les dispositions des orientations d’aménagement et de programmation susmentionnées.
Dans le tableau ci-dessus, les nouvelles constructions dont la destination est identifiée par le (1) sont autorisées à condition de ne pas engendrer de nuisances incompatibles avec la présence d’habitation.
Dans le tableau ci-dessus, les constructions dont les destinations sont identifiées par le (2) sont autorisées à condition de prendre en compte le guide du Parc naturel régional du Gâtinais français concernant l’intégration des nouvelles constructions et le nuancier du bâti annexés au présent règlement.
Dans le tableau ci-dessus, les nouvelles constructions nécessitant des fondations dont les destinations sont identifiées par le (3) sont autorisées à condition qu’une étude de sol avant travaux soit réalisées. Cette étude doit permettre de mettre en évidence la présence ou non d’un risque de remonté de nappes sur le terrain d’assiette de la construction. En fonction des conclusions de l’étude, les bénéficiaires des autorisations d’urbanisme doivent s’assurer que les constructions à édifier ne présentent pas de vulnérabilité à ce risque.
Dans le tableau ci-dessus, pour les constructions dont la destination est identifiée par le (4), dans le secteur identifié au titre de l’article R151-34 1° du Code de l’urbanisme les sous-sols sont interdits
Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leur utilisateur et les résidences mobiles au sens de l’article 1er de la loi n°200-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyages sont interdites.
Les dépôts de toute nature sont interdits.
Tout projet susceptible d’impacter des milieux potentiellement humides doit faire l’objet d’une étude de sol avant travaux. Cette étude doit permettre de mettre en évidence la présence éventuelle de zone humide sur le terrain d’assiette du projet. L’étude doit être réalisée conformément à la règlementation en vigueur.
Règlement du PLU de Baulne, zone 1AU
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AU 11. L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation et le remblai de zones humides sont soumis à autorisation ou à déclaration conformément à la règlementation en vigueur.
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commencée Interdit dans la zone
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AU 61.
Une place de stationnement doit respecter les normes minimales suivantes : 1. 2,50 mètres de large ; 2. 5 mètres de longueur.
AU 62. Les aires de stationnement doivent être réalisées dans un rayon maximum de 300 mètres de la construction.
• Rappel, article L113-13 du Code de la construction et de l’habitation :
I. - Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments non résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments :
1° Au moins un emplacement sur cinq est prééquipé et 2 % de ces emplacements, avec au minimum un emplacement, sont dimensionnés pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite ;
2° Et au moins un emplacement, dont le dimensionnement permet l'accès aux personnes à mobilité réduite, est équipé pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Dans les parcs de stationnement comportant plus de deux cents emplacements de stationnement, au moins deux emplacements sont équipés, dont l'un est réservé aux personnes à mobilité réduite.
Il en est de même :
a) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l'intérieur des bâtiments non résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou l'installation électrique du bâtiment ;
b) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments non résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou son installation électrique.
II. - Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments, la totalité des emplacements sont prééquipés. Leur équipement pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables permet un décompte individualisé des consommations d'électricité.
Il en est de même :
1° Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l'intérieur des bâtiments résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou l'installation électrique du bâtiment ;
2° Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou son installation électrique.
III. - Dans les parcs de stationnement situés dans des bâtiments à usage mixte, résidentiel et non résidentiel, neufs ou faisant l'objet d'une rénovation importante ou qui jouxtent de tels bâtiments :
1° Les dispositions des I ou II sont applicables, pour les parcs comportant de onze à vingt emplacements, selon que l'usage majoritaire du parc est respectivement non résidentiel ou résidentiel ;
2° Les dispositions des mêmes I et II s'appliquent aux parcs comportant plus de vingt emplacements de stationnement au prorata du nombre d'emplacements réservés à un usage non résidentiel ou résidentiel.
IV. - Pour l'application des dispositions des I à III :
Règlement du PLU de Baulne, zone 1AU
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1° Une rénovation est qualifiée d'importante lorsque son montant représente au moins un quart de la valeur du bâtiment hors coût du terrain ;
2° Le parc de stationnement jouxte un bâtiment s'il est situé sur la même unité foncière que celuici et a avec lui une relation fonctionnelle.
Pour les vélos
AU 63.
Les constructions suivantes doivent être dotées des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos :
1. un ensemble d’habitation équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé ;
2. un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;
3. un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;
4. un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L752-3 du Code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle.
• Les modalités d’application de l’article AU 63 sont fixées par les articles R113-13 et suivant du Code de la construction et de l’habitation.
AU 64.
Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent : 1. être clos et couvert ; 2. être d’accès direct à la voie ou à un cheminement praticable ; 3. sans obstacle ; 4. avec une rampe de pente maximale de 12 %.
AU 65.
Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue. Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, rangement de matériel (casques) ainsi que des prises électriques pourront être réservées dans les locaux de stationnement.
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