Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Usage des sols et destination des constructions
- Article 1.1 : Destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols, nature d’activités interdites ou autorisées sous conditions
Dans l’ensemble de la zone, sont interdits :
Dans l’ensemble de la zone (en dehors des communes soumises à la loi Littoral), sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales ou autorisées sous conditions ci-dessous dans l’article 1.1.
Dans l’ensemble de la zone, sont autorisés sous conditions :
Les constructions, installations et ouvrages ne doivent ni porter atteinte au développement des activités agricoles ni à l’environnement. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires.
Les constructions et installations d’intérêts collectifs et/ou nécessaires à des équipements publics sont admises sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors :
- Qu’elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées,
- Qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
Les travaux de mises aux normes des bâtiments et installations agricoles existants à la date d’approbation du présent PLUi sont admis sous réserve :
- De ne pas porter atteinte à la qualité des paysages, des milieux naturels et aux activités agricoles,
- Que le bâtiment ou l’installation ait été édifié régulièrement.
Pour les secteurs concernés par la trame PPRi, les dispositions de constructibilité du PPRi de Quimperlé et Tréméven (plan de prévention des risques inondation) s’appliquent au secteur. Les documents relatifs au PPRi sont joints en annexes du PLUi.
Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur soumis à des risques naturels ou technologiques : les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, pour préserver les biens et les personnes conformément aux dispositions en vigueur.
Les affouillements et exhaussements du sol lorsqu’ils sont liés et nécessaires à la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée au sein de la zone.
Les travaux du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien de zones humides.
En secteur A :
Les bâtiments agricoles Les constructions, installations et ouvrages à destination des activités agricoles et pastorales ainsi que ceux liés au stockage et à l’entretien du matériel agricole.
70 Dispositions applicables aux zones agricoles
Les logements de fonctions
Les logements de fonctions des agriculteurs, notamment les constructions à usage de logement de fonction et les changements de destination destinés au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire, compte tenu de la nature, de l’importance ou de l’organisation de l’exploitation.
Les constructions autorisées devront être édifiées en continuité de l’un des bâtiments composant le corps de l’exploitation ou en continuité d’un ensemble bâti et à condition que le bâtiment ne soit pas constitutif d’urbanisation dispersée ou linéaire et ne compromette pas le développement des activités protégées par la zone.
Un seul logement de fonction par exploitant sera autorisé, à partir de la date d’approbation du présent Plan Local d'Urbanisme sous réserve du respect des autres conditions édictées ci-dessus.
Les logements de fonction sont soumis aux règles concernant « les extensions et les annexes des constructions à destination d’habitation » décrites ci-après.
La diversification des activités agricoles
Les installations et changements de destination de bâtiments existants nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du Code Rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.
Les constructions et installations et changement de destination nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production.
Habitation - logement et hébergement :
Pour les habitations, seuls sont autorisés : - Les logements créés par changement de destination au sein des constructions repérées au plan de zonage et ce, dans le respect des dispositions L.111-3 du code rural ; - L’évolution des habitations existantes, notamment par création de nouveau(x) logement(s), et les annexes aux logements existants.
Les possibilités, décrites ci-dessus, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone ou si les réseaux ne sont pas présents ou n’ont pas la capacité suffisante pour desservir les constructions.
- Changement de destination :
Le changement de destination de bâtiments repérés au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ce changement de destination pourra conduire à la création de logements. Ne constituent pas un changement de destination vers une destination « habitation » les travaux réalisés sur un local accessoire à un local principal ayant une destination « habitation ». Ne constituent pas un changement de sousdestination vers une sous-destination « logement » les travaux réalisés sur un local accessoire à un local principal ayant une sous-destination « logement ».
Le changement de destination est soumis à l'avis conforme de la Commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF).
71 Dispositions applicables aux zones agricoles
- Les extensions des constructions à destination d’habitation : Sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, d’être en harmonie avec la construction d’origine et de ne pas conduire à la création d’un nouveau logement, sont autorisées les extensions des habitations existantes suivantes :
> jusqu’à 30% de l’emprise au sol supplémentaire par rapport à la construction existante à la date d’approbation du PLUi, ou jusqu'à 50 m² d’emprise au sol ou de surface de plancher supplémentaire par rapport à la construction existante à la date d’approbation du PLUi, à condition que la surface de plancher totale de la construction existante à la date d’approbation du PLUi soit supérieure à 60 m² ou plus et que la surface de plancher totale de la construction après extension n’excède pas 250 m².
Les extensions des habitations existantes, consistant uniquement en un agrandissement de la surface de plancher à l’intérieur d’une construction existante de même destination, c’est-à-dire sans modification du volume de la construction existante à la date d’approbation du PLUi, sont autorisées sans condition de surface ou d’emprise.
Toutes les règles d’emprise au sol sont précisées au paragraphe 2.1.5.
L’extension des bâtiments spécifiques de type châteaux, manoirs… peut être réalisée dans les conditions fixée cidessus sans que soit applicable la surface de plancher totale maximale de 250 m². L’extension de ces bâtiments ne pourra être autorisée qu’en cas d’impossibilité technique de procéder autrement que par une extension du bâtiment existant.
- Les annexes des constructions à destination d’habitation : Sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, d’être en harmonie avec la construction d’origine et de ne pas conduire à la création d’un nouveau logement, sont autorisées :
- La création d’annexes (y compris garage et carports) aux habitations existantes, sous réserve que ces annexes soient implantées à l’intérieur, d’une enveloppe de 20 m autour du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de 30 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol (total des annexes hors piscine).
- Les piscines sous réserve de respecter l’emprise au sol (art.2.1.5)
Toutes les règles d’emprise au sol sont précisées au paragraphe 2.1.5.
En secteur As :
- Outre les occupations et utilisations du sol admises dans l’ensemble de la zone, seul les serres à usage agricole sans limite de superficie et les constructions, dans la limite totale de 30 m² d’emprise au sol par unité foncière, liées et nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisées.
En secteur Ace :
Outre les occupations et utilisations du sol admises dans l’ensemble de la zone, seuls sont admis, les constructions, les changements de destination, extensions et aménagements en relation avec les activités de centres équestres à la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels.
En secteur Ai :
72 Dispositions applicables aux zones agricoles
Outre les occupations et utilisations du sol admises dans l’ensemble de la zone, seuls sont admis, les constructions, les changements de destination et aménagements en relation avec les activités comprises à l’intérieur du secteur Ai, à la date d’approbation du PLUi, à la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels. En cas de changement d’activité, ces possibilités sont admises uniquement si la destination principale de l’activité est maintenue. Les constructions, installations et ouvrages à destination des activités des secteurs secondaires ou tertiaires sont autorisés à la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels. La réalisation d’extensions ou annexes aux bâtiments à vocation d’activités des secteurs secondaires ou tertiaires à la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels. En secteur Ais : Outre les occupations et utilisations du sol admises dans l’ensemble de la zone, seuls sont admis, les constructions, installations et hébergements liés et nécessaires aux activités de réinsertion professionnelle solidaire développées sur la zone, à la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels.
- Article 1.2 Mixité fonctionnelle et sociale
Non règlementé
73 Dispositions applicables aux zones agricoles
- Article 1.1 : Destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols, nature d’activités interdites ou autorisées sous conditions
Dans l’ensemble de la zone, sont interdits :
Pour les communes soumises à loi Littoral, dans l’ensemble de la zone sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales ou autorisées sous conditions cidessous dans l’article 1.1.
La bande des 100 mètres est calculée depuis la limite haute du rivage. Au regard des évolutions potentielles de la limite haute du rivage, la bande des 100 mètres ne figure pas sur les plans. Les constructions ou installations ou extension de bâtis existants ou changement de destination sont interdits au sein de la bande des 100 mètres. Cette interdiction ne s’applique pas aux éléments cités à l’article L121-17 du code de l’urbanisme. Dans l’ensemble de la zone, sont autorisés sous conditions :
Les constructions, installations et ouvrages ne doivent ni porter atteinte au développement des activités agricoles ni à l’environnement. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires.
Les constructions et installations d’intérêts collectifs et/ou nécessaires à des équipements publics sont admises sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors :
- Qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées,
- Qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
Les travaux de mises aux normes des bâtiments et installations existants à la date d’approbation du présent PLUi sont admis sous réserve :
- De ne pas porter atteinte à la qualité des paysages, des milieux naturels et aux activités agricoles,
- Que le bâtiment ou l’installation ait été édifié régulièrement.
Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur soumis à des risques naturels ou technologiques : les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, pour préserver les biens et les personnes conformément aux dispositions en vigueur.
Les affouillements et exhaussements du sol lorsqu’ils sont liés et nécessaires à la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée au sein de la zone.
Les travaux du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien de zones humides.
L’élément de prescription graphique « espace proche du rivage » s’applique également aux autorisations d’urbanisme.
83 Dispositions applicables aux zones agricoles
En secteur Al :
Outre les constructions et utilisations des sols admises pour l’ensemble de la zone, l’occupation et l’utilisation du sol pour toute construction autre que celles citées dans les articles suivants est interdite :
- Article L. 121-5 du code de l’urbanisme,
- Article L. 121-6 du code de l’urbanisme,
- Article L. 121-10 du code de l’urbanisme,
- Article L. 121-11 du code de l’urbanisme,
- Article L. 121-12 du code de l’urbanisme.
Les bâtiments agricoles :
Au sein des espaces proches du rivage, les extensions admises des bâtiments seront limitées à 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi.
Les logements de fonctions :
Les logements de fonctions des agriculteurs, notamment les constructions à usage de logement de fonction et les changements de destination destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire, compte tenu de la nature, de l’importance ou de l’organisation de l’exploitation.
Les constructions autorisées devront être édifiées en continuité de l’un des bâtiments composant le corps de l’exploitation ou en continuité d’un ensemble bâti et à condition que le bâtiment ne soit pas constitutif d’urbanisation dispersée ou linéaire et ne compromette pas le développement des activités protégées par la zone.
Un seul logement de fonction par exploitant sera autorisé, à partir de la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme sous réserve du respect des autres conditions édictées ci-dessus.
Les logements de fonction sont soumis aux règles concernant « les extensions et les annexes des constructions à destination d’habitation » décrites ci-après.
La diversification des activités agricoles :
Le changement de destination de bâtiments existants nécessaire à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du Code Rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.
Les constructions et installations et les changements de destination nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production.
Habitation - logement et hébergement :
Pour les habitations, seuls sont autorisés : - Les logements créés par changement de destination au sein des constructions repérées au plan de zonage et ce, dans le respect des dispositions L.111-3 du code rural ; - L’évolution des habitations existantes, notamment par création de nouveau(x) logement(s), et les annexes aux logements existants.
84 Dispositions applicables aux zones agricoles
Les possibilités, décrites ci-dessus, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone ou si les réseaux ne sont pas présents ou n’ont pas la capacité suffisante pour desservir les constructions.
- Changement de destination :
Le changement de destination de bâtiments repérés au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ce changement de destination pourra conduire à la création de logements. Ne constituent pas un changement de destination vers une destination « habitation » les travaux réalisés sur un local accessoire à un local principal ayant une destination « habitation ». Ne constituent pas un changement de sousdestination vers une sous-destination « logement » les travaux réalisés sur un local accessoire à un local principal ayant une sous-destination « logement ».
Le changement de destination est soumis à l'avis conforme de la Commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF).
- Les extensions des constructions à destination d’habitation :
Sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, d’être en harmonie avec la construction d’origine et de ne pas conduire à la création d’un nouveau logement, sont autorisées les extensions des habitations existantes suivantes :
> jusqu’à 30% de l’emprise au sol supplémentaire par rapport à la construction existante à la date d’approbation du PLUi, ou jusqu'à 50 m² d’emprise au sol ou de surface de plancher supplémentaire par rapport à la construction existante à la date d’approbation du PLUi, à condition que la surface de plancher totale de la construction existante à la date d’approbation du PLUi soit supérieure à 60 m² ou plus et que la surface de plancher totale de la construction après extension n’excède pas 250 m².
Les extensions des habitations existantes, consistant uniquement en un agrandissement de la surface de plancher à l’intérieur d’une construction existante de même destination, c’est-à-dire sans modification du volume de la construction existante à la date d’approbation du PLUi, sont autorisées sans condition de surface ou d’emprise.
Toutes les règles d’emprise au sol sont précisées au paragraphe 2.1.4.
L’extension des bâtiments spécifiques de type châteaux, manoirs… peut être réalisée dans les conditions fixée cidessus sans que soit applicable la surface de plancher totale maximale de 250 m². L’extension de ces bâtiments ne pourra être autorisée qu’en cas d’impossibilité technique de procéder autrement que par une extension du bâtiment existant.
- Les annexes des constructions à destination d’habitation :
Sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, d’être en harmonie avec la construction d’origine et de ne pas conduire à la création d’un nouveau logement, sont autorisées :
- La création d’annexes (y compris garage et carports) aux habitations existantes, sous réserve que ces annexes soient implantées à l’intérieur, d’une enveloppe de 20 m autour du bâtiment principal de 85 Dispositions applicables aux zones agricoles l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de 30 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol (total des annexes hors piscine).
- Les piscines sous réserve de respecter l’emprise au sol (art.2.1.4)
Toutes les règles d’emprise au sol sont précisées au paragraphe 2.1.4.
En secteur As :
- Outre les occupations et utilisations du sol admises dans l’ensemble de la zone seul les serres à usage agricole sans limite de superficie et les constructions, dans la limite totale de 30 m² d’emprise au sol par unité foncière, liées et nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisées.
En secteur Ao :
Outre les constructions et utilisations des sols admises pour l’ensemble de la zone, seuls sont admis :
- Les changements de destinations des bâtis à la date d’approbation du PLUi dans le cadre de la diversification de l’activité agricole. Ainsi des locaux de vente directe pourront être créés à condition d’être dans le prolongement de l’activité agricole. L’activité de vente devra rester accessoire à l’activité agricole.
- Les installations, aménagements et travaux liés aux activités conchylicoles et de pêche sont autorisés et notamment : o Les terres pleins, cales, bassins (couverts ou non) directement liés et nécessaires aux activités de la zone ainsi que leur extension ; o L’entretien des claires. o Une loge de gardien intégrée dans les bâtiments de chantiers et d’une surface de plancher maximum de 35 m² dès lors que ce local est strictement indispensable à l’activité conchylicole et sous réserve que l’exploitant ne dispose pas déjà d’un logement de fonction.
- Les nouvelles constructions et installations nécessaires aux activités aquacoles exigeant la proximité de l’eau qui pourront comprendre : o Des bâtiments d’exploitation pour des activités telles que : lavage, détroquage, triage, calibrage, emballage et stockage, mise en marché et intégrés à ceux-ci des locaux de gestion tels que bureaux, vestiaire, sanitaire, salle commune, o Des bâtiments d’accueil, et de transformation, conditionnement, et commercialisation de la production à condition que ces activités se situent dans le prolongement de l’acte de production (Cf : L.151-11 du code de l’urbanisme).
- Le changement de destination des bâtiments existants s’ils sont nécessaires à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.
En secteur Ail :
Outre les constructions et utilisations des sols admises pour l’ensemble de la zone, seuls sont admis :
- Les extensions limitées à 30% de l’emprise au sol des bâtiments à la date d’approbation du PLUi, les changements de destination et les aménagements liés aux activités comprises à l’intérieur de la zone, à la date d’approbation du PLUi, à la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels.
En secteur Akl :
Outre les constructions et utilisations des sols admises pour l’ensemble de la zone, seuls sont admis :
86 Dispositions applicables aux zones agricoles
- Le changement de destination de bâtiments existants vers la destination habitat et leurs extensions dans la limite de 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi, sans dépasser une emprise au sol totale de 250 m², après extension. Ces extensions ne devront aboutir à la création d’un nouveau logement.
- Le changement de destination des bâtiments existants nécessaires à la création d’un atelier d’artiste et leur extension dans la limite de 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi.
- Article 1.2 Mixité fonctionnelle et sociale
Non règlementé
87 Dispositions applicables aux zones agricoles
- Article 1.1 : Destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols, nature d’activités interdites ou autorisées sous conditions
Dans l’ensemble de la zone, sont interdits :
Dans l’ensemble de la zone (en dehors des communes soumises à la loi Littoral), sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales ou autorisées sous conditions ci-dessous dans l’article 1.1.
Dans l’ensemble de la zone, sont autorisés sous conditions :
Les constructions, installations et ouvrages ne doivent ni porter atteinte au développement des activités agricoles ni à l’environnement dont plus particulièrement les zones humides dans le respect notamment de la loi sur l’eau.
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors :
- Qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées.
- Qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les travaux de mises aux normes des bâtiments et installations existant à la date d’approbation du présent PLU sous réserve :
- De ne pas porter atteinte à la qualité des paysages, des milieux naturels et aux activités agricoles.
- Que le bâtiment ou l’installation ait été édifié régulièrement.
Pour les secteurs concernés par la trame PPRi, les dispositions de constructibilité du PPRi de Quimperlé et Tréméven (plan de prévention des risques inondation) s’appliquent au secteur. Les documents relatifs au PPRi sont joints en annexes du PLUi.
Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur soumis à des risques naturels ou technologiques : les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, pour préserver les biens et les personnes conformément aux dispositions en vigueur.
Les affouillements et exhaussements du sol lorsqu’ils sont liés et nécessaires à la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée au sein de la zone.
Les travaux du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien de zones humides.
En secteur N :
Habitation - logement et hébergement : Pour les habitations, seuls sont autorisés :
97 Dispositions applicables aux zones naturelles
- Les logements créés par changement de destination au sein des constructions repérées au plan de zonage et ce, dans le respect des dispositions L.111-3 du code rural ;
- L’évolution des habitations existantes, notamment par création de nouveau(x) logement(s), et les annexes aux logements existants.
Les possibilités, décrites ci-dessus, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone ou si les réseaux ne sont pas présents ou n’ont pas la capacité suffisante pour desservir les constructions.
- Changement de destination :
Le changement de destination de bâtiments repérés au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ce changement de destination pourra conduire à la création de logements. Ne constituent pas un changement de destination vers une destination « habitation » les travaux réalisés sur un local accessoire à un local principal ayant une destination « habitation ». Ne constituent pas un changement de sousdestination vers une sous-destination « logement » les travaux réalisés sur un local accessoire à un local principal ayant une sous-destination « logement ».
Ce changement de destination est soumis, à l'avis conforme de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).
- Les extensions des constructions à destination d’habitation :
Sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, d’être en harmonie avec la construction d’origine et de ne pas conduire à la création d’un nouveau logement, sont autorisées les extensions des habitations existantes suivantes :
> jusqu’à 30% de l’emprise au sol supplémentaire par rapport à la construction existante à la date d’approbation du PLUi, ou jusqu'à 50 m² d’emprise au sol ou de surface de plancher supplémentaire par rapport à la construction existante à la date d’approbation du PLUi, à condition que la surface de plancher totale de la construction existante à la date d’approbation du PLUi soit supérieure à 60 m² ou plus et que la surface de plancher totale de la construction après extension n’excède pas 250 m².
Les extensions des habitations existantes, consistant uniquement en un agrandissement de la surface de plancher à l’intérieur d’une construction existante de même destination, c’est-à-dire sans modification du volume de la construction existante à la date d’approbation du PLUi, sont autorisées sans condition de surface ou d’emprise.
Toutes les règles d’emprise au sol sont précisées au paragraphe 2.1.4.
L’extension des bâtiments spécifiques de type châteaux, manoirs… peut être réalisée dans les conditions fixée cidessus sans que soit applicable la surface de plancher totale maximale de 250 m². L’extension de ces bâtiments ne pourra être autorisée qu’en cas d’impossibilité technique de procéder autrement que par une extension du bâtiment existant.
- Les annexes des constructions à destination d’habitation :
Sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, d’être en harmonie avec la construction d’origine et de ne pas conduire à la création d’un nouveau logement, sont autorisées :
98 Dispositions applicables aux zones naturelles
- La création d’annexes (y compris garage et carports) aux habitations existantes, sous réserve que ces annexes soient implantées à l’intérieur, d’une enveloppe de 20 m autour du bâtimen