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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Le long des limites parcellaires, les constructions devront s’implanter : - soit en limites séparatives - soit à 3 mètres minimum de cette limite séparative sachant que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale hors tout de la construction projetée mesurée à partir du terrain naturel est fixée à 15 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 175 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 11 zones

Rappel :

1. Les démolitions sont soumises au permis de démolir, là où s’appliquent les articles L.430-1 et L.123-1 7°) du Code de l’Urbanisme.

2. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant au plan.

Dans le secteur Aa : 1.1 Toute construction nouvelle non nécessaire aux services publics ou concourant aux missions de services publics est interdite.

Dans le secteur A (dont le sous-secteur Ai) : Les constructions suivantes sont interdites : 1.2 Les constructions à usage d’habitation non liées aux activités agricoles. 1.3 Les constructions et installations à usage industriel, de commerce, d’artisanat, de bureau ou de services non liées aux activités agricoles. 1.4 Les constructions à usage hôtelier, de vente ou de restauration non liées aux activités agricoles. 1.5 Les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les parcs résidentiels d’attractions et de loisirs non liées aux activités agricoles. 1.6 Les carrières, décharges et dépôts de toute nature non liés aux activités agricoles. 1.7 Les champs de panneaux photovoltaïques au sol 1.8 Toute construction dans une bande de 10 mètres de part et d’autre des cours d’eau

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 2.1

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Seules sont autorisées - les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

2.2. Dans le sous-secteur Ai, les constructions à destination d’habitation, d’hébergement hôtelier, de bureau, de commerce, d’artisanat, de service public ou d’intérêt collectif à condition : - que le niveau du rez-de-chaussée des bâtiments soit situé à la cote minimale IGN de 245,60 mètres.

Section II- conditions de l'occupation du sol

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

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Voirie Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie ouverte à la circulation publique (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.

Tout travaux sur les routes départementales, y débouchant ou ayant un impact sur celles-ci doivent être soumis à l'avis des services techniques départementaux.

3.2 Accès 3.2.1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l’incendie et la protection civile ; l’emprise minimum de l’accès est fixée à 3,50 mètres. - la sécurité publique notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit. 3.2.2. Les accès sur les routes départementales pourront être subordonnées à la réalisation d’aménagements particuliers tenant compte de l’intensité du trafic et de la sécurité de la circulation.

Article A 4Desserte par les réseaux

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Les réseaux d’eaux, d’assainissement, d’électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins des constructions susceptibles d’être desservies par des réseaux.

4.1 Eau potable 4.1.2 Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable, soit par branchement de caractéristiques suffisantes sur le réseau public de distribution, soit dans les conditions fixées par le règlement sanitaire départemental par captage, forage ou puits particulier préalablement autorisés.

4.2 Assainissement

Le zonage d’assainissement collectif et non collectif sera appliqué Les rejets des dispositifs d'assainissement individuel ou autres sont interdits dans les fossés routiers. De même, est interdit dans ces fossés le transit d'effluents divers, hormis les eaux pluviales provenant de la chaussée et de ses dépendances.

4.2.1 Eaux usées domestiques Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement aboutissant au dispositif de traitement communal. En l’absence de système de collecte des eaux usées ou dans l’impossibilité technique de se raccorder à celuici, l’assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées par la réglementation en vigueur. Le dispositif d’assainissement non collectif doit pouvoir être déconnecté, pour un raccordement direct de la construction ou de l’installation au réseau collectif lors de la création de ce dernier. Après l’établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature seront mises hors d’état de servir et de créer des nuisances

4.2.2 Eaux usées agricoles

Les Eaux usées non domestiques ou agricoles ne peuvent être rejetées dans le milieu naturel ni dans le réseau public d’assainissement recueillant les eaux usées sans un prétraitement agréé conformément aux réglementations en vigueur.

4.2.3 Eaux pluviales De manière générale, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’infiltration ou l'évacuation des eaux pluviales. La mise en œuvre de techniques d’infiltration locale telles que les chaussées poreuses, tranchées drainantes, noues paysagères ou fossés absorbants et/ou de retention sont privilégiées. Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe et est suffisamment dimensionné, les aménagements pourront garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.

4.3 Electricité - Téléphone – Télédistribution

Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées en souterrain.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

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Les constructions devront être édifiées en limite ou en recul des marges de reculement indiquées au plan. A défaut d'indication figurant au plan, aucune construction ne peut être implantée à moins de 21 mètres de l'axe des routes départementales et à moins de 3 mètres de l'axe des autres voies.

6.2. Les extensions et transformations des bâtiments existants dont l'implantation ne respecte pas les règles précédentes sont autorisées sous réserve de ne pas aggraver la non-conformité.

6.3. Les équipements publics, édifices publics, ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics devront être implantés à l’alignement ou en recul.

6.4. Toute nouvelle construction dans une bande de 10 mètres de part et d’autre des cours d’eau est interdite

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

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Le long des limites parcellaires, les constructions devront s’implanter : - soit en limites séparatives - soit à 3 mètres minimum de cette limite séparative sachant que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté. Ne sont pas comptés dans ce calcul les débords de toiture ainsi que les auvents ou marquises ne débordant pas de plus de 40 cm de la façade - soit à 1m minimum de cette limite séparative pour les annexes isolées

7.2. Les extensions et transformations des bâtiments existants dont l'implantation ne respecte pas les règles précédentes sont autorisées sous réserve de ne pas aggraver la non-conformité.

7.3. Les équipements publics, édifices publics, ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics devront être implantés - soit en limites séparatives - soit en recul des limites séparatives

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autresNéant

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Néant.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 10.1

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La hauteur maximale hors tout de la construction projetée mesurée à partir du terrain naturel est fixée à 15 mètres. Cette hauteur n'intègre pas les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des activités (silos, antennes, support, appareillage...).

10.2. La hauteur des constructions à destination d’habitation est limitée à 8 mètres à l'égout de toiture et à l’acrotère. La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant tout remaniement jusqu'à l'égout de toiture ou au sommet de l’acrotère, au droit du point le plus haut du polygone d'implantation, à l'exclusion des ouvrages indispensables de faible emprise tels que souches de cheminée, locaux techniques, etc.

10.3. Les extensions et transformations des bâtiments existants dont la hauteur ne respecte pas les règles précédentes sont autorisées sous réserve de ne pas aggraver la non-conformité.

10.4. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, ainsi qu'aux bâtiments et équipements publics.

Article A 11Aspect extérieur

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Rappel : aux termes de l'article R. 111.21 du Code de l'Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur

COMMUNE DE BAYON architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

11.1. La volumétrie des bâtiments devra être simple, les matériaux naturels devront être privilégiés. 11.2. Si les bâtiments existants suivent déjà ces prescriptions, les nouveaux bâtiments devront reprendre les mêmes caractéristiques (même pente de toit, même teinte...) afin d'assurer une cohérence d'ensemble.

Article A 12Stationnement

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES

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Néant.

Section III- possibilites maximales d'occupation du sol

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

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Les nouvelles constructions devront être conformes à la règlementation thermique, acoustique, et d’environnement en vigueur.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Bayo n délimité sur le plan d’ensemble à l'échelle de 1/5000 et le plan de zonage à l’échelle de 1/2000, par tirets entrecoupé de croix.

Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 11116 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 du code de l’urbanisme qui ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu 2. Les règles d’ordre public définies par les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 du code de l’urbanisme rappelées ci-dessous demeurent applicables.

L’article R111-2, Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

L’article R111-4, Modifié par Décret n°2007-18 du 5 Janvier 2007 – art. 1 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

L’article R111-15, Modifié par Décret n°2007-18 du 5 Janvier 2007 – art. 1 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

L’article R111-21, Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

3. Les réglementations spécifiques aux servitudes d’utilité publique transcrites au plan des servitudes et énumérées sur la liste jointe au dossier du PLU s’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme.

4. Article L.111-7 : il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.

  • article L111-9 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération - article L111-10 : projet de travaux publics - article L123-6 et L123-13 : prescription et révision du PLU - article L311-2 : ZAC - article L313-2 : secteurs sauvegardés et restauration immobilière

5. Les annexes indiquant, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu:

1. Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L313-1 à L313-2-1 ;

2. Les zones d'aménagement concerté ;

3. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement et de l'article L142-3 dans sa rédaction issue de la même loi ;

4. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L211-1 et suivants ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;

5. Les zones délimitées en application de l'article L430-1 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L 430-2 et suivants. L’article L430-1 a été Abrogé par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005

La disposition n’a pas été reprise par l’article R.421-28 relatif au champ d’application du permis de démolir

6. Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ;

7. Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement, délimités en application des 1°, 2° et 3° de l'article L126-1 du code rural;

8. Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier ;

9. Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles L.321-1 et L.334-1 du code minier;

10. Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L111-5-2 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;

11. Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L111-10 ;

12. Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L332-9 ;

13. Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L571-10 du Code de l'Environnement ;

14. Le plan des zones à risque d’exposition au plomb ;

15. Les périmètres d’intervention délimités en application de l’article L.143-1 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;

16. Le report des secteurs concernés par les dépassements de coefficient d’occupation des sols ;

17. Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial ;

18. Les secteurs concernés par un dépassement des règles d’urbanisme pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique ;

19. Les périmètres dans lesquels le premier alinéa de l’article L.111-6-2 ne s’applique pas.

6. Délivrance du permis de construire

L’Article L421-1 Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. Un décret du Conseil d’Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d’un tel permis.

7. Règlement du PLU et règlement des lotissements

L’Article L442-9, modifié par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240 :

Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 442-10, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 111-5-4.

NOTA: Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 12319 du code de l'environnement

L’Article L442-14, modifié par ordonnance n°2011-1916 du 22 décembre 2011 - art. 2 :

Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant :

1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ;

2° L'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager.

Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.

NOTA: Ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011, article 5, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2012. Ils s'appliquent aux déclarations préalables et aux demandes de permis de construire déposées à compter de cette entrée en vigueur. Le décret n° 2012-274 du 28 février 2012 a fixé cette date au 1er mars 2012.

8. Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par sinistre et démoli volontairement depuis moins de dix ans :

Conformément à l’article L. 111-3 du Code de l’Urbanisme « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. ».

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones Urbaines "zones U", en zones A Urbaniser "zones AU", en zones Agricoles "zones A" et en zones Naturelles et forestières "zones N".

1 - LES ZONES URBAINES "zones U"

Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :

  • La zone UA II s'agit d'une Zone Urbaine qui comprend essentiellement de l'habitat, des commerces ainsi que des services et activités diverses. Les constructions, anciennes sont édifiées pour la plupart en ordre continu. Cette zone correspond au centre aggloméré traditionnel de BAYON. Les caractéristiques urbanistiques essentielles (densité des constructions, implantation des constructions en ordre continu et souvent en alignement) et architecturales (volumétrie, façades, proportion des façades et des couvertures, couleurs) sont à préserver et à valoriser.
  • La zone UB II s'agit d'une Zone Urbaine qui comprend essentiellement de l'habitat, des commerces ainsi que des services et activités diverses. Les constructions sont édifiées soit en section d’ordre continu, soit en section d’ordre discontinu. Cette zone correspond aux axes majeurs de développement de Bayon, principalement urbanisés à partir du début du XX -ème siècle. Il s'agit d'une zone comportant un habitat mixte de collectifs bas et d'individuels groupés ou discontinus, accompagnés de commerces et services de proximité.
  • La zone UC II s'agit d'une Zone Urbaine qui comprend essentiellement de l'habitat, des commerces ainsi que des services et activités diverses. Les constructions sont édifiées pour la plupart en ordre discontinu. Cette zone correspond aux extensions de la commune, de la seconde moitié du XXème siècle, à nos jours.
  • La zone UD II s'agit d'une Zone Urbaine aux pourtours de l’église. Son caractère est à préserver pour une valorisation du patrimoine. Il convient en effet de protéger ce secteur d'une urbanisation dense afin d’en conserver le caractère actuel.
  • La zone UE II s'agit d'une Zone Urbaine réservée aux équipements et services publics, quel que soit leur mode de gestion, publique ou privé, assurant une fonction collective (administration, sécurité, santé, éducation, culturel, sportif, sociaux…)
  • La zone UX II s'agit d'une Zone Urbaine qui comprend essentiellement des activités industrielles, artisanales et commerciales.

2 - LES ZONES A URBANISER "zones AU"

Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables, l’Orientation d’Aménagement et de Programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone.

Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le Projet d'Aménagement et de Développement Durables, l’Orientation d’Aménagement et de Programmation et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

  • La zone 1 AU Il s'agit d'une zone future non équipée, destinée essentiellement à l'habitat, aux commerces ainsi qu’aux services et activités diverses. Il s'agit d'une zone destinée à l'extension du village. Cette zone sera urbanisée dans le cadre de la réalisation d'opérations d'aménagement ou, de constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone.
  • La zone 2 AUX Il s'agit d'une zone future non équipée, destinée essentiellement aux activités industrielles, artisanales, de services, de bureaux et commerciales. Cette zone pourra être ouverte à l'urbanisation après modification, révision simplifiée ou révision du P.L.U. Cette zone sera urbanisée dans le cadre de la réalisation d'opérations d'aménagement ou, de constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone.

3 - LES ZONES AGRICOLES "zones A"

Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

Il s'agit de la zone naturelle constituée par les parties du territoire communal affectées aux exploitations agricoles de culture ou d'élevage. La valeur agronomique des terres impose d'assurer la pérennité des exploitations en interdisant toute utilisation du sol incompatible avec leur fonctionnement ou de nature à porter atteinte à l'équilibre économique et écologique qui leur est indispensable.

4 - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES "zones N"

Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

En zone N peut être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.

En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. … sous-secteurs sont classés en Np. Ils correspondent à des sites de nature à préserver de toute occupation … sous-secteurs sont classés en Nj, ils correspondent à des zones de jardins. … sous-secteurs sont classés en Nv, ils correspondent à des zones de vergers. … sous-secteurs sont classés en Ne, ils correspondent à des zones d’équipements collectifs … sous-secteurs sont classés en Nl, ils correspondent à des zones de loisirs (sports, détente, camping, caravanage …).

Les zones peuvent être divisées en sous zones.

Les limites de ces différentes zones et éventuellement des sous zones, figurent sur les documents graphiques.

Les plans comportent également les secteurs définis aux articles R123-11 et R123-12 du Code de l'Urbanisme, s’il y a lieu.

Le plan comporte également, s’il y a lieu, les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts (repérés au plan par un petit quadrillage comportant leur numéro d'opération) ainsi que les espaces boisés classés (repérés au plan par un quadrillage et un cercle).

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L. 123-1-9 du code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones).

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion approuvé par le Préfet de Bassin Rhin Meuse - Préfet de la Moselle - le 18 novembre 1996, dont la révision a été approuvée le 27 novembre 2009 et à effet à compter du 22 décembre 2009 prévoit : article D 51 « le principe est de préserver les zones inondables, naturelles, résiduelles et de fréquence centennale de tout remblaiement, de tout endiguement et de toute urbanisation ». Le PLU doit être compatible ou rendu compatible.

Article 6SITES ARCHEOLOGIQUES

Le service régional de l’Archéologie est chargé de recenser, d’étudier et de faire connaître le patrimoine archéologie de la France. A ce titre, il veille à l’application de la législation sur l’archéologie rassemblée dans le Code du patrimoine (articles L.522-1 à L.522-4, L.531, L.541, L.544, L.621-26). L’archéologie vise à étudier les traces matérielles laissées par les sociétés passées. En tant que telle, elle n’a pas de limite chronologique et peut s’intéresser à des vestiges en élévation.

1) Modalité de consultation du SRA

Les modes de saisine de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (service régionale de l’Archéologie) sont régies par les articles L.522-1 à L.522-4 du Code du patrimoine. Les opérations d'archéologie préventive sont décidées par le Préfet de Région lorsque des travaux, publics ou privés, sont susceptibles d'affecter le patrimoine archéologique. En application des articles L.522-1 à L.522-4 du Code du patrimoine, le diagnostic et/ou fouille sont prescrits par l'Etat préalablement à l'aménagement des sites. Lorsque des vestiges immeubles méritent d'être conservés en place, le Préfet de Région peut prescrire leur conservation, totale ou partielle, ou bien la modification du projet.

Seront transmis pour instruction au Conservateur régional de l’Archéologie :

  • toute demande d’autorisation d'urbanisme définie dans l'article 1er du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 concernant les projets situés dans les secteurs recensés comme étant susceptibles de comporter des vestiges.
  • toute demande d’autorisation d'urbanisme concernant des projets de plus de 3000 m² d’emprise sur le reste du territoire communal.

2) En application de l’article L.531-14 du code du patrimoine, réglementant en particulier les découvertes fortuites, toute découverte de quel ordre qu’elle soit (vestige, structure, objet, monnaie...) doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie de Lorraine (6, Place de Chambre - 57045 - METZ Cedex 1 03.87.56.41.10), soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l’Etat et tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal, en application des articles L.114-3 à L.114-5 du Code du patrimoine.

II- Dispositions applicables aux zones urbaines zone UA

Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au 1 du règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au P.L.U.

Caractere de la zone

Cette zone est concernée en totalité par un aléa moyen de retrait-gonflement des argiles. Le respect des règles de l’art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable permettent de prévenir les désordres dans l’habitat individuel.

Toute demande d’autorisation d’occupation du sol pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales.

Rappel :

1. Les démolitions sont soumises au permis de démolir, là où s’appliquent les articles L.430-1 et L.123-1 7°) du Code de l’Urbanisme, 2. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant au plan.

Section 1 - nature de l’occupation et de l'utilisation du sol

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.