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Le règlement de Bazouges-la-Pérouse, texte intégral

141 articles repris mot pour mot du document opposable 35019_PLU_20250930, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE COMMUNE DE BAZOUGES-LA-PEROUSE

ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

REGLEMENT LITTERAL

Modification de droit commun n°2 approuvée le 30 septembre 2025

PLU approuvé le : 21 mars 2018 Modification simplifiée approuvée le 25 septembre 2018 Modification de droit commun n°1 approuvée le 27 septembre 2022 Révisions Allégées n°1 et 2 approuvées le 28 mars 2023 Modification de droit commun n°2 et Révision Allégée n°3 approuvées le 30 septembre 2025

Bazouges-la-Pérouse | PLU | MODIFICATION N°2| REGLEMENT

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Bazouges-la-Pérouse | PLU | MODIFICATION N°2| REGLEMENT

SOMMAIRE

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES__________________________________________ 5 TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES _________________ 18

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER _____________ 44

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES _______________ 61

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES _________________________________________________________________________ 73

VI : ANNEXES _____________________________________________________________ 83

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Bazouges-la-Pérouse | PLU | MODIFICATION N°2| REGLEMENT

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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

TITRE I : DISPOSITIONS

GENERALES

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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

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REGLEMENT

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de BAZOUGES-LA-PEROUSE.

PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

a. Conformément à l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du code de l’urbanisme.

b. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,

- les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,

- les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, le permis d’aménager ne vaut pas autorisation au titre de la loi sur l’eau

- les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

- les dispositions de la loi ENE portant engagement national pour l’environnement "Grenelle" du 12 juillet 2010 et ses décrets d’application,

- Les dispositions de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite « ALUR » du 24 mars 2014, de la loi pour l’avenir de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt, dite « LAAAF » du 13 octobre 2014, et de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

- les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,

- les dispositions du règlement sanitaire départemental,

- les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,

- les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.

D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

- des zones du Droit de Préemption Urbain permettant à la commune, d'acquérir en priorité un bien immobilier mis en vente par une personne privée ou morale. Le propriétaire du bien n'est alors pas libre de vendre son bien à l'acquéreur de son choix et aux conditions qu'il souhaite,

Le PLU ne prend pas en compte le Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme. En effet, le conseil municipal n’a pas décidé que l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016 soit applicable au PLU.

Extrait du décret :

« VI. - Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification

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REGLEMENT

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. Toutefois, dans les cas d'une élaboration ou d'une révision prescrite sur le fondement du I de l'article L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté. »

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, les emplacements réservés, les éléments protégés au titre de la loi Paysage.

Les zones urbaines dites « zones U »

Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les zones à urbaniser dites « zones AU »

Elles correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation. Elles se composent des zones 1 AU immédiatement constructibles,

Les zones agricoles dites « zones A »

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Les zones naturelles et forestières dites « zones N »

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Les zones urbaines et à urbaniser comprennent plusieurs secteurs particuliers faisant l’objet d’orientation d’aménagement et de programmation présentées en pièce n°4 du dossier de PLU et délimitées sur les documents graphiques du règlement. Les occupations et utilisations du sol de ces secteurs devront respecter les règles du PLU et être compatibles avec cette orientation d’aménagement et de programmation.

ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

DEROGATIONS ARTICLE L 152-4 DU CODE DE L’URBANISME

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre :

- la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles,

- la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

- des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

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REGLEMENT

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ESPACES BOISES CLASSES

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements à l’exception des bâtiments et installations nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements.

Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent PLU.

En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU sauf exceptions, conformément à la règlementation en vigueur.

Les défrichements des terrains boisés, non classés en Espace Boisé à Conserver dans le présent document, sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier, notamment dans les massifs de plus de 1 ha d'un seul tenant et quel qu'en soit leur superficie dans les bois propriétés d'une collectivité publique.

ELEMENTS A PROTEGER, A METTRE EN VALEUR OU A REQUALIFIER AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE

ESPACES PAYSAGERS au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme

Des espaces paysagers sont identifiés sur les documents graphiques par une trame spécifique au titre de la loi Paysage pour des motifs d'ordre paysager, historique et/ou écologique.

Sont soumis à autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, tous travaux ayant pour effet de modifier ou détruire un élément de paysage identifié sur les documents graphiques en application de la loi Paysage.

Les espaces paysagers arborés ou non seront maintenus et entretenus en tant que de besoin. Ils pourront cependant être modifiés ou déplacés à condition d’être remplacés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, type d’espèces végétales…) ou replacés en retrait dans le cas de bordure de voirie.

ELEMENTS BOCAGERS au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme

Tous travaux ayant pour effet de supprimer ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article L151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article R421-23h du code de l’urbanisme ou toute autre autorisation d’urbanisme.

La délivrance de l’autorisation du droit des sols est subordonnée : - Aux principes de préservation du maillage bocager pour améliorer la qualité de l’eau, protéger les paysages et préserver la biodiversité ; - Aux niveaux de classement des haies et des talus indiqués au plan annexé au présent règlement ; - A la mise en place de mesures compensatoires.

Les mesures compensatoires consisteront en la reconstitution d’un linéaire au moins identique en quantité (mesuré en mètre) et d’un intérêt environnemental a minima équivalent et seront à la charge du demandeur.

ELEMENTS OU ENSEMBLES BATIS au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme

Des éléments ou ensembles bâtis sont identifié et localisés pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural sur les documents graphiques du règlement par une trame spécifique identifiée au titre de la loi Paysage.

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un quartier, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs identifié par le présent PLU, en application de la loi Paysage doivent faire l’objet au préalable d’une autorisation dans les conditions prévues.

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REGLEMENT

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Le patrimoine culturel ainsi repéré doit être conservé et restauré et seules les démolitions ponctuelles pour la mise en valeur de cet élément ou pour un état de ruine constaté sont admises.

LES ZONES HUMIDES ET LES COURS D’EAU

Les zones humides et les cours d’eau sont représentés sur les documents graphiques du règlement par une trame spécifique identifiée au titre de la loi Paysage (article L. 151-23 du code de l’urbanisme) et renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes déclinées ci-après, en application de l'article L. 123-1 du Code de l'urbanisme, de l'article L. 212-3 du Code de l'environnement ainsi que du S.D.A.G.E. du Bassin Loire Bretagne.

La police de l’eau s’applique sur toutes les zones humides et cours d’eau y compris ceux qui n’auraient pas été recensés.

Les Zones humides :

Les déblais, les remblais, les drainages et d’une manière générale tout affouillement et exhaussement de sol conduisant à la destruction des zones humides repérées au plan graphique par une trame spécifique est interdite, sauf s’il est démontré :

- l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports,

- l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones humides, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent,

- l’existence d’une déclaration d’utilité publique, - l’existence d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du Code de

l’environnement.

Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires telles que prévues par le SDAGE Loire-Bretagne doivent alors respecter les conditions suivantes :

- la restauration de zones humides fortement dégradées est prioritairement envisagée : la recréation n’est envisagée que lorsqu’aucune zone humide à restaurer n’a pu être identifiée et faire l’objet de la mesure compensatoire,

- la mesure compensatoire s’applique sur une surface au moins égale à la surface de zone humide impactée/détruite et en priorité sur une zone humide située dans le même bassin versant et équivalente sur le plan fonctionnel et en qualité de la biodiversité. A défaut la compensation portera sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant de la masse d’eau ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité,

- La gestion et l’entretien de la zone humide restaurée/recréée sont envisagés sur le long terme et les modalités sont précisées par le pétitionnaire dans son dossier réglementaire Ce projet de gestion des zones humides comprendra un projet de restauration et de suivi établi pour 5 ans au minimum accompagné d’un calendrier de mise en œuvre ; les gestionnaires devront être clairement identifiés.

Protection des cours d’eau :

Dans une bande de 10 mètres depuis le bord d’un cours d’eau, sont seulement autorisées les constructions, l’aménagement ou l’extension des constructions existantes nécessitant la proximité du cours d’eau et si elles sont autorisées dans la zone.

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REGLEMENT

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur et de stationnement pour la réalisation d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif (éoliennes, antennes, pylones et mâts, infrastructures relatives au haut débit,...), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.

BATIMENTS DONT LE CHANGEMENT DE DESTINATION PEUT ETRE AUTORISE au titre de l’article R15135 du Code de l’urbanisme

Pour les bâtiments identifiés au règlement graphique du PLU comme pouvant changer de destination, il est rappelé que les permis de construire ne pourront être instruits que :

- Si ce changement de destination ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

- Et sous réserve de l’avis favorable de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers en zone agricole et de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites en zone naturelle.

Pour les bâtiments existants comportant une partie habitation dans le but d’étendre ladite habitation sans création de nouveau logement sous réserve que ce bâtiment soit :

- En terre ou en pierre ;

- Dans les volumes existants ;

- Desservi par les réseaux et puisse faire l'objet d'un assainissement non collectif ;

- Ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;

Et sous réserve de l’avis favorable de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers en zone agricole ou de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites en zone naturelle.

Rappel : les notions de « réhabilitation » et de « restauration » ne sont pas de même nature.

La réhabilitation consiste à rénover sans détruire, sans raser. Elle suppose le respect du caractère architectural des bâtiments et du quartier concerné. Elle peut engendrer des modifications de volumes du bâtiment initial. Les bâtiments agricoles dont le changement de destination est autorisé pour être réhabilité sont identifiés sur le règlement graphique par une étoile. Ces bâtiments agricoles dont le changement de destination est autorisé ne pourront pas accueillir d’extensions pendant toute la durée du PLU.

La restauration consiste à remettre en état le bâtiment existant. La restauration ne suppose donc pas, à la différence de la réhabilitation, de modifications des volumes du bâti initial.

PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :

- articles L 523-1, L 523-4, L 523-8, L 522-5, L 522-4, L 531-14 et R 523-1 à R 523-14 du code du patrimoine,

- article R 111-4 du code de l’urbanisme qui dispose que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ». Cet article est d’ordre public, il s’applique à toutes les communes, y compris celles dotées d’un PLU,

- article L 122-1 du code de l’environnement,

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REGLEMENT

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

- article L 322-2, 3ème du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son livre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.

Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L 522-4 et 522-5 du code du patrimoine.

CLOTURES

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur les zones urbaines et à urbaniser, en application de la délibération du conseil municipal du 5 août 2016.

PERMIS DE DEMOLIR

Le permis de démolir est applicable sur l’ensemble du territoire communal :

- pour tous travaux de démolition conformément à la délibération du Conseil Municipal du 5 août 2016.

Article R. 421-8 du code de l’urbanisme :

Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison du fait qu'ils nécessitent le secret pour des motifs de sécurité :

a) Les constructions couvertes par le secret de la défense nationale ;

b) Les constructions situées à l'intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des grands camps figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de la défense ;

c) Les dispositifs techniques nécessaires aux systèmes de radiocommunication numérique de la police et de la gendarmerie nationales ;

d) Les constructions situées à l'intérieur de l'enceinte des établissements pénitentiaires.

DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Un droit de préemption urbain est institué sur la commune depuis le 5 août 2016 conformément aux articles L.211-1 à L.211-7 du Code de l’Urbanisme.

RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

ABORDS DES ROUTES DEPARTEMENTALES

Marge de recul - règlement de la voirie départementale

En dehors des espaces urbanisés, et sauf stipulations différentes figurant sur les documents graphiques, les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d'exposition, éléments publicitaires, installations techniques, dépôts de matériaux, ...) sont interdites dans une bande de part et d'autre de l'axe le plus proche des routes départementales, bande dont la largeur est de :

- RD91 et RD18 : 25 mètres

- RD90 : 50 mètres pour les constructions destinées à l’habitation et 25 mètres pour toutes les autres constructions.

- RD796 : 35 mètres pour les constructions destinées à l’habitation et 25 mètres pour toutes les autres constructions.

Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas :

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

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REGLEMENT

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

- aux bâtiments d'exploitation agricole ;

- aux réseaux d'intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d'intérêt général (cabine téléphonique, poste de transformation EDF, abris voyageurs, ...) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage.

- à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes sous réserve de

o ne pas conduire à une réduction du recul actuel ;

o pour tenir compte de l'implantation des constructions voisines ou groupes de constructions voisins dès lors que la construction nouvelle s'insère au milieu de celles-ci.

Accès et voirie :

Le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. De manière générale, aucun accès ne pourra être créé sur route départementale dès lors qu'il existe une autre possibilité de desserte. Selon ces mêmes dispositions, l'autorisation d'urbanisme (permis d'aménager, déclaration préalable, ...) peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de la nature et de l'intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès.

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s'il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d'écoulement des eaux, par exemple dans le cas d'un busage sur fossé, l'avis du gestionnaire de la voirie devra impérativement être sollicité.

L’APPLICATION DE L’ARTICLE R. 151-21-3 DU CODE DE L’URBANISME

Le présent règlement ne s’oppose pas aux dispositions de l’article R. 151-21-3 du code de l’urbanisme stipulant que « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme sauf si le règlement de ce plan s'y oppose».

DEFINITIONS

Acrotère

L’acrotère correspond à la partie supérieure d'un mur réalisée dans le cas de toitures terrasses ou à l'extrémité et au sommet d'un fronton ou d'un pignon.

Alignement

L'alignement est la limite entre une unité foncière et une voie ou emprise publique.

Annexes a la construction principale

Les annexes sont les constructions en dur non destinées à l’habitation ou aux activités, détachées de la construction principale.

Il s'agit des constructions de faible dimension ayant un caractère accessoire et une affectation complémentaire au regard de la destination de la construction principale (abri de jardin, cellier, remise, garage, local de stockage des déchets, local à vélos, abris de jardin,…).

Commerces de détail et d’artisanat à caractère commercial

Les commerces de détails et d’artisanat à caractère commercial correspondent à la liste suivante (code NAF) :

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REGLEMENT

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

47.11A Commerce de détail de produits surgelés

47.54Z Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé

47.11B Commerce d'alimentation générale 47.11C Supérettes 47.11E Magasins multi-commerces

47.59A Commerce de détail de meubles 47.59B Commerce de détail d'autres équipements du foyer 47.61Z Commerce de détail de livres en magasin spécialisé

47.19A Grands magasins

47.62Z Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé

47.19B Autres commerces de détail en magasin non spécialisé

47.63Z

Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé

47.21Z Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé

47.64Z Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

47.22Z

Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé

47.65Z

Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé

47.23Z

Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé

47.71Z

Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

47.24Z

Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé

47.72A

Commerce de détail de la chaussure

47.25Z Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

47.72B Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage

47.26Z Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé

47.73Z

Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé

47.29Z Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé 47.30Z Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé

47.74Z

Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé

47.75Z

Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé

47.41Z

Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé

47.76Z

Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé

47.42Z

Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé

47.77Z

Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé

47.43Z Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé 47.78A Commerces de détail d'optique

47.51Z Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé

47.78B Commerces de détail de charbons et combustibles

47.52A

Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²)

47.78C

Autres commerces de détail spécialisés divers

47.52B

Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)

47.79Z

Commerce de détail de biens d'occasion en magasin

47.53Z

Commerce de détail de tapis, moquettes, revêtements de murs et de Les super (47.11D) et hypermarchés (47.11F) ont une surface de plancher qui permet

sols en magasin spécialisé

leur présence en espace d’activités.

Construction

Il s’agit de tout bâtiment et assemblage solide de matériaux, quelle que soit sa fonction ou destination, même les constructions ne comportant pas de fondations (article L. 421-1 du code de l'urbanisme).

Une construction correspond à tous travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol.

Construction principale

C’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.

Egout du toit

L’égout du toit est la limite ou ligne basse d’un pan de couverture.

Emprise au sol

Elle relève de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme. L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Elle concerne les constructions de toute nature, y compris les constructions annexes.

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REGLEMENT

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Extension des constructions existantes

L'extension est l'agrandissement de la surface existante d'un bâtiment. Elle peut se faire par surélévation d’un bâtiment existant ou par agrandissement de la surface au sol.

Faitage :

Le faîtage correspond au sommet des pans d’une toiture.

Habitations légères de loisir

Constructions à usage d'habitation démontables ou transportables, destinées à l'occupation temporaire ou saisonnière et dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de manière permanente.

Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

Les installations qualifiées de dangereuses, incommodes ou insalubres sont répertoriées dans une nomenclature établie par décret en Conseil d'Etat. La réglementation relative aux installations classées est fixée par la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et le décret n° 77-1133 21 septembre 1977. Cette loi a pour objet de soumettre à des conditions particulières de salubrité ou de sécurité, l'exploitation d'une activité en raison de son caractère dangereux, incommode ou insalubre. Elle classe ces installations en deux types : les installations classées soumises à déclaration et les installations classées soumises à autorisation. Ces dispositions sont complétées par la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 sur l'élimination des déchets, le décret n°93-742 du 29 mars 1993 sur l'eau, ainsi que des directives du Conseil des Communautés Européennes, notamment la directive n°82/501 du 24 juin 1982 dite "directive Seveso".

Limites séparatives :

On entend par limites séparatives les limites d’un terrain qui ne sont pas une limite de voie publique ou privée ou d’emprise publique. Elles se composent :

- Des deux limites séparatives aboutissant à l’espace de desserte (limites séparatives latérales). - Des autres limites séparatives situées en fond de parcelles et délimitant la propriété.

STECAL :

Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées défini à titre exceptionnel en zone agricole ou naturelle.

Surface de plancher

Article R111-22 du code de l’urbanisme - Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

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REGLEMENT

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Surface de plancher du rez-de-chaussée

Surface de plancher finale du rez-de-chaussée

Surface de plancher de l’étage

Surface de plancher finale de l’étage

Superficie du terrain

La superficie prise en compte pour déterminer le droit à construire (superficie, implantation…) est celle de l’unité foncière.

Voies et emprises publiques

- Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).

S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

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REGLEMENT

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Unité foncière

Terrain correspondant au bien foncier constitué par toute parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant.

Terrain naturel

Il s’agit du niveau du terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la construction.

Vue

Toute fenêtre ou aménagement (balcon, terrasse, escalier extérieur) qui permet d’avoir un regard sur la propriété voisine est une vue.

Il est interdit de créer des vues sur les propriétés voisines qui ne respectent pas les distances légales prévues par le code civil : 1,90 m pour les vues droites, 0,60 m pour les vues obliques. Si la distance n’est pas respectée, la suppression de la vue peut être exigée ou donner lieu à l’établissement d’une servitude de vue. La servitude de vue s’acquiert soit par convention, soit par prescription trentenaire.

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UC

Extrait du rapport de présentation du PLU :

« La zone UC correspond au secteur de centralité élargie de Bazouges-la-Pérouse regroupant une mixité de fonctions (habitat, commerces, services, équipements,…). Il se caractérise par des constructions implantées en ordre continu à l’alignement des rues. - Le PLU vise à y : - Accueillir tous types d’occupations et d’utilisations du sol compatibles avec l’habitat - Préserver les caractéristiques urbaines, architecturales et paysagères traditionnelles - Densifier, renouveler les espaces urbanisés pour accueillir davantage d’habitants à proximité des commerces,

services et équipements. »

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière - Les commerces de détails et d’artisanat à caractère commercial - Les aires d’accueil des gens du voyage - L'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes, ainsi que les

parcs résidentiels de loisirs, y compris l’implantation isolée de mobilhomes

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les constructions destinées à l'habitation à condition : . d’être destinées à des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage des entreprises . d’être intégrées aux bâtiments d’activités . et que la surface de plancher dédiée à cette occupation n’excède pas 35 m².

- La création et l'aménagement des installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ainsi que leur transformation ou extension sous réserve que des dispositions soient prises pour qu'il n'en résulte pas une création ou une aggravation de risques et nuisances incompatibles avec le voisinage et pour améliorer en tant que de besoins l'aspect général des constructions et des installations.

- Les installations photovoltaïques sous réserve d’être implantées sur les toitures des bâtiments ou sur les emprises des parkings.

UA 3Accès et voirie

Les caractéristiques des accès et des voiries permettront de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

ACCES Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée viabilisée ouverte à la circulation automobile ou jouir d’une servitude de passage. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique.

VOIRIE Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les règles définies ci-dessus ne s’appliquent pas en cas d’aménagement et installations ou d’extension de constructions existantes.

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’adduction d’eau potable suivant les règles sanitaires en vigueur

Toute construction ou extension d’une construction qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

ASSAINISSEMENT

Eaux usées :

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.

Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque.

Concernant les installations classées, elles se doivent d’être conformes aux dispositions de la législation les concernant.

En dehors des zones relevant d’un assainissement collectif, les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises. Pour les constructions nouvelles nécessitant un système individuel d’assainissement par épandage, le terrain doit être apte à recevoir de telles installations. Les installations individuelles seront soumises à l’autorisation préalable du gestionnaire d’assainissement non collectif pour tout dépôt de demande d’urbanisme.

L’évacuation des eaux usées dans le milieu naturel est interdite

Eaux pluviales :

Les aménagements, constructions et installations réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur quand il existe.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements, constructions et installations nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Pour les projets concernant un terrain de plus de 500 m², les eaux pluviales seront régulées sur la parcelle. Des dispositions spécifiques pourront être accordées en cas d’impossibilité techniques liée au site ou de contraintes techniques particulières.

Les eaux pluviales doivent être traitées par une installation autonome adaptée et conforme au projet et aux réglementations en vigueur.

DESSERTE TELEPHONIQUE, ELECTRIQUE, TELEDISTRIBUTION ET GAZ

Le raccordement et branchement au réseau téléphonique, électrique, télédistribution et gaz seront en priorité, et dans la mesure du possible, enterrés ou intégrés au bâti jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services techniques des concessionnaires. En cas de difficultés techniques, dûment motivées et sous réserve d’une solution esthétique satisfaisante, d’autres dispositions pourront être autorisées.

UA 5Superficie minimale des terrains

Il n’est pas fixé de règles.

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REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions s’implanteront soit : - à l’alignement des voies et emprises publiques ou sur tout ou partie de la façade de la construction ou d’un pignon ; - en retrait de 5 mètres minimum des voies, emprises publiques.

Des implantations différentes pourront être autorisées : 1) pour tenir compte de la configuration de la parcelle (parcelle en drapeau), 2) pour répondre à des objectifs d’orientation, d’ensoleillement 3) pour assurer la préservation d’une haie ou d’un boisement existant repéré aux documents graphiques,

Les extensions des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessus pourront s’implanter dans le prolongement de la construction existante.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ainsi que les annexes détachées de la construction principale s’implanteront soit :

- à l’alignement des voies ou emprises publiques - en retrait minimum de 1 mètre.

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions s’implanteront sur la ou les limites séparatives ou en retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 mètres.

Les installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif s’implanteront sur la ou les limites séparatives ou en retrait de 1 mètre minimum.

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de règles.

UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n’est pas fixé de règles.

UA 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux. Toute extension par surélévation d’une construction existante sera réalisée en harmonie avec le paysage urbain dans laquelle elle s’inscrit. La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres. Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas pour l'aménagement ou l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dépassant la hauteur maximale autorisée.

UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou

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REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Une simplicité des volumes sera recherchée.

L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords se doivent d’être compatibles avec le règlement de la zone PU et PN de l’AVAP. Les prescriptions et recommandations figurent dans le dossier réglementaire de l’AVAP (cf. servitude d’utilité publique). Sur ce périmètre, tous les projets seront obligatoirement soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

UA 12Stationnement

Dans le cas d’une opération d’ensemble dont le parti d’aménagement le justifie, il peut être satisfait aux besoins en stationnement de l’ensemble ou d’une partie de l’opération sous la forme d’un parc de stationnement commun.

1- PRINCIPES :

Le stationnement des véhicules et des vélos doit correspondre aux besoins des constructions et installations ; il doit être assuré en dehors des voies publiques.

Les aires de stationnement seront réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

Il sera réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation, des aires de stationnement sur le terrain propre de l'opération et selon les normes fixées ci-après par le présent article et en annexe du présent règlement.

Dans le cas de transformation, d'extension, de reconstruction après sinistre ou changement d'affectation des constructions existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins, les places supplémentaires nécessitées par l'opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit existant).

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra : - soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 500 m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées, - soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé.

2- NOMBRE D'EMPLACEMENTS

Dans le cas d’une opération d’ensemble dont le parti d’aménagement le justifie, il peut être satisfait aux besoins en stationnement de l’ensemble ou d’une partie de l’opération sous la forme d’un parc de stationnement commun.

Pour les bureaux : Une place de stationnement par tranche entière de 40 m² de surface de plancher.

Ces règles ne s’appliquent pas pour tout aménagement ou extension d’une construction existante.

Pour l’artisanat : Une place par tranche entière de 30 m² de surface de plancher.

Ces règles ne s’appliquent pas pour tout aménagement ou extension d’une construction existante.

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS

Tous travaux ayant pour effet de supprimer ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article L151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article R421-23h du code de l’urbanisme ou toute autre autorisation d’urbanisme (Cf. dispositions générales et annexes du présent règlement).

Les arbres de haute tige existants avant le dépôt du permis de construire et en dehors de l’emprise au sol du projet de construction, seront maintenus ou remplacés par des plantations d’essences locales en nombre et en surface au moins équivalents (Cf. recommandations paysagères en annexe), sauf contrainte technique spécifique.

Les aires de stationnement ouvertes au public doivent être paysagées et intégrées dans un projet urbain.

Les espaces libres non bâtis, non occupés par des aires de stationnement ou des voies d’accès seront végétalisés sur 70 % minimum de leur superficie.

Les plantations réalisées respecteront les listes d’essences préconisées et interdites présentées en annexes du présent règlement.

Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements devront être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 75 m² de la superficie affectée à cet usage.

Les aires de stockage seront masquées à la vue depuis le domaine public par des plantations et haies végétales d’essences locales (Cf. recommandations paysagères en annexe).

UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de règles.

UA 15Performances énergétiques et environnementales

Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant en respectant la législation en vigueur.

UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine Public) et devra être réalisée en souterrain, conformément aux dispositions de l’article L 332-15 du code de l’urbanisme. En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future

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TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

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TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

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TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

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TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 1AUE

La zone 1AU comprend un secteur particulier faisant l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation présentées en pièce n°4 du dossier de PLU et délimitées sur les documents graphiques du règlement. Les occupations et utilisations du sol de ce secteurs devront respecter les règles du PLU et être compatibles avec ces orientations d’aménagement et de programmation. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

L'implantation d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leurs nuisances ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter,

- Les constructions destinées à l’industrie - Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière - Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt - Les installations classées soumises à autorisation - L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines - L'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes, y compris

l’implantation isolée de mobilhomes - Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est

implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur (« en garage mort »)

UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les constructions et les utilisations du sol non interdites à l’article UC1 à condition de respecter le règlement de l’AVAP

- L'extension ou la transformation d'activités incompatibles avec l’habitat à condition que les travaux n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone.

- Les dispositifs énergétiques liés à une occupation autorisée dans la zone à condition d’être compatibles avec l’habitat en termes de nuisances et d’intégration paysagère et architecturale.

- Les commerces définis par la nomenclature NAF rappelée en dispositions générales du présent règlement à condition que l’activité ne génère pas de difficulté particulière liée aux conditions de livraison ou à l’encombrement des produits vendus.

Dans les espaces intégrés dans un périmètre d’Orientations d’Aménagement et de Programmation :

Dans l’attente d’un projet de renouvellement urbain nécessitant une opération de démolition-reconstruction, la réfection, les adaptations et les extensions limitées du bâti existant sont autorisées.

Dans les espaces paysagers protégés au titre de la loi Paysage :

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REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Sont uniquement autorisés : - Les cheminements piétons et/ou cycles de nature perméable ou végétalisée ; - Les aires de jeux et de sports de nature perméable ou végétalisée ; - L’aménagement des accès aux constructions.

UC 3Accès et voirie

Les caractéristiques des accès et des voiries permettront de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

ACCES Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée viabilisée ouverte à la circulation automobile ou jouir d’une servitude de passage. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique.

VOIRIE Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

UC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’adduction d’eau potable suivant les règles sanitaires en vigueur

Toute construction ou extension d’une construction qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

ASSAINISSEMENT

Eaux usées :

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.

Concernant les installations classées, elles se doivent d’être conformes aux dispositions de la législation les concernant.

En dehors des zones relevant d’un assainissement collectif, les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises. Pour les constructions nouvelles nécessitant un système individuel d’assainissement par épandage, le terrain doit être apte à recevoir de telles installations. Les installations individuelles seront soumises à l’autorisation préalable du gestionnaire d’assainissement non collectif pour tout dépôt de demande d’urbanisme.

L’évacuation des eaux usées dans le milieu naturel est interdite

Eaux pluviales :

Les aménagements, constructions et installations réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur quand il existe.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements, constructions et installations nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Pour les projets concernant un terrain de plus de 500 m², les eaux pluviales seront régulées sur la parcelle. Des dispositions spécifiques pourront être accordées en cas d’impossibilité techniques liée au site ou de contraintes techniques particulières.

DESSERTE TELEPHONIQUE, ELECTRIQUE, TELEDISTRIBUTION ET GAZ

Le raccordement et branchement au réseau téléphonique, électrique, télédistribution et gaz seront en priorité, et dans la mesure du possible, enterrés ou intégrés au bâti jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services techniques des concessionnaires. En cas de difficultés techniques, dûment motivées et sous réserve d’une solution esthétique satisfaisante, d’autres dispositions pourront être autorisées.

UC 5Superficie minimale des terrains

Il n’est pas fixé de règles.

UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions principales s’implanteront à l’alignement des voies et des emprises publiques sur tout ou partie de la façade de la construction ou d’un pignon.

Exemples d’implantations possibles :

Exemple d’implantation interdite :

A l’angle de deux voies, l’implantation à l’alignement n’est imposée que sur l’une des voies.

Des implantations en retrait de l’alignement pourront être autorisées : 1) pour tenir compte de la configuration de la parcelle (parcelle en drapeau), de la topographie du terrain 2) pour prolonger le retrait d’une construction voisine significative (de plus de 20 m² d’emprise au sol), de qualité, et en bon état, 3) pour répondre à des objectifs d’orientation, d’ensoleillement 4) pour assurer la préservation d’une haie ou d’un boisement existant repéré aux documents graphiques, 5) si une construction significative (de plus de 20 m² d’emprise au sol) constitue déjà un front bâti à l’alignement de la voie, en cas de construction de plusieurs bâtiments sur une même unité foncière.

Dans les 3 premiers cas, la continuité bâtie en limite de voie sera assurée par un mur de clôture en pierre ou maçonnerie enduite conformément aux dispositions de l’article 11, ou bien par une annexe détachée de la construction principale.

En cas d’opération groupée, bâtiment public, continuité avec une construction existante) un retrait de 3 mètres minimum des voies et emprises publiques ou des cours communes sur tout ou une partie de la construction ou d’un pignon est autorisé.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ainsi que les annexes détachées de la construction principale s’implanteront soit :

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REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

- à l’alignement des voies ou emprises publiques - en retrait minimum de 3 mètres.

Les extensions des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessus pourront s’implanter dans le prolongement de la construction existante à condition ne pas se rapprocher des voies et emprises publiques.

UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions s’implanteront soit sur une des limites séparatives soit avec un retrait de 3 mètres minimum.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ainsi que les annexes détachées de la construction principale s’implanteront sur une des limites séparatives ou en retrait de 1 mètre minimum.

UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de règles.

UC 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n’est pas fixé de règles.

UC 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux.

Toute extension par surélévation d’une construction existante sera réalisée en harmonie avec le paysage urbain dans laquelle elle s’inscrit.

La hauteur maximale des constructions est fixée à : - 12 mètres au faîtage et 9 mètres à l’égout du toit pour les toitures à pente, - 3,50 mètres à l’acrotère pour les toitures terrasses.

La hauteur maximale des annexes détachées de la construction principale est fixée à : - 5 mètres au faîtage pour les toitures à pente ; - 3,50 mètres à l’acrotère pour les toitures terrasses.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront dépasser les hauteurs maximales règlementées ci-dessus si leurs caractéristiques techniques l’imposent.

L’extension des constructions existantes dépassant déjà les hauteurs règlementées ci-dessus est autorisée à condition de ne pas augmenter la hauteur maximale de la construction existante.

UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux

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REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords se doivent d’être compatibles avec le règlement de la zone PU de l’AVAP. Les prescriptions et recommandations figurent dans le dossier réglementaire de l’AVAP (cf. servitudes d’utilité publique). Sur ce périmètre, tous les projets seront obligatoirement soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

UC 12Stationnement

1- PRINCIPES :

Le stationnement des véhicules et des vélos doit correspondre aux besoins des constructions et installations ; il doit être assuré en dehors des voies publiques.

Les aires de stationnement seront réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

Il sera réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation, des aires de stationnement sur le terrain propre de l'opération et selon les normes fixées ci-après par le présent article et en annexe du présent règlement.

Dans le cas de transformation, d'extension, de reconstruction après sinistre ou changement de destination des constructions existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins, les places supplémentaires nécessitées par l'opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit existant).

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra : - soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 500 m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées, - soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé.

2- NOMBRE D'EMPLACEMENTS

Pour les constructions destinées à l’habitation : - une place de stationnement par logement ; - pour les constructions composées de plus de 2 logements, un espace réservé et aménagé pour le stationnement des cycles, a minima couverts, par logement.

Ces règles ne s’appliquent pas pour tout aménagement ou extension d’une construction existante.

Pour les commerces : Une place de stationnement par tranche entière de 30 m² de surface de vente.

Ces règles ne s’appliquent pas pour tout aménagement ou extension d’une construction existante.

Pour les bureaux : - une place de stationnement par tranche entière de 30 m² de surface de plancher. - 2 m² d’espace réservé et aménagé pour le stationnement des vélos par tranche entière de 100 m² de surface de plancher

Ces règles ne s’appliquent pas pour tout aménagement ou extension d’une construction existante.

Pour l’hébergement hôtelier :

Une place de stationnement par chambre d'hôtel.

Ces règles ne s’appliquent pas pour tout aménagement ou extension d’une construction existante.

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REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

UC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS

Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 113-2 du Code de l'urbanisme.

Tous travaux ayant pour effet de supprimer ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article L151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article R421-23h du code de l’urbanisme ou toute autre autorisation d’urbanisme (Cf. dispositions générales et annexes du présent règlement).

En dehors des aménagements, installations et constructions autorisés sous condition à l’article UC2, l’ensemble de la surface des espaces paysagers végétalisés protégés au titre de la loi Paysage sera conservé en pleine terre.

Les arbres de haute tige existants avant le dépôt du permis de construire et en dehors de l’emprise au sol du projet de construction, seront maintenus ou remplacés par des plantations d’essences locales en nombre ou en surface au moins équivalents (Cf. recommandations paysagères en annexe), sauf contrainte technique spécifique.

Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public doivent être paysagées et intégrées dans un projet urbain.

Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement ou par des aires de jeux et de loisirs seront végétalisés sur 70 % minimum de leur superficie.

Les plantations réalisées respecteront les listes d’essences préconisées et interdites présentées en annexes du présent règlement.

UC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de règles.

UC 15Performances énergétiques et environnementales

Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant en respectant la législation en vigueur.

UC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine Public) et devra être réalisée en souterrain, conformément aux dispositions de l’article L 332-15 du code de l’urbanisme.

En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.

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REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE II : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UE

La zone UE comprend plusieurs secteurs particuliers faisant l’objet d’orientation d’aménagement et de programmation présentées en pièce n°4 du dossier de PLU et délimitées sur les documents graphiques du règlement. Les occupations et utilisations du sol de ce secteur devront respecter les règles du PLU et être compatibles avec cette orientation d’aménagement et de programmation.

Extrait du rapport de présentation du PLU :

La zone UE correspond : - aux franges du centre-bourg notamment sur les entrées de ville, - aux secteurs urbanisés sous forme d’habitat individuel essentiellement dans le cadre d’opérations groupées ou de lots à bâtir, mais également sous forme d’urbanisation ponctuelle.

La densité y est globalement moins élevée que dans le centre bourg. Elle regroupe : - des opérations groupées marquées par une certaine urbanité et reprenant certains codes de la trame urbaine traditionnelle, - des constructions réalisées au coup par coup le long des voies historiques qui disposent de capacité de densification - une trame urbaine traditionnelle moins dense que le centre-bourg et plus éloignée du centre bourg

Le PLU vise à y : - permettre la densification urbaine - créer un secteur de transition entre le centre-bourg et les secteurs pavillonnaires - structurer le paysage, notamment en entrée de ville

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

L'implantation d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leurs nuisances ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter,

- Les constructions destinées à l’industrie

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière

- Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt - Les installations classées soumises à autorisation

- L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines,

- Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur (« en garage mort »),

- L'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes y compris l’implantation isolée de mobilhomes

UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les constructions et les utilisations du sol non interdites à l’article UE1 à condition de respecter le règlement de l’AVAP

- L'extension ou la transformation d'activités incompatibles avec l’habitat à condition que les travaux n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone.

- Les dispositifs énergétiques liés à une occupation autorisée dans la zone à condition d’être compatibles avec l’habitat en termes de nuisances et d’intégration paysagère et architecturale.

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

- Les commerces définis par la nomenclature NAF rappelée en dispositions générales du présent règlement à condition que l’activité ne génère pas de difficulté particulière liée aux conditions de livraison ou à l’encombrement des produits vendus.

Dans les espaces intégrés dans un périmètre d’Orientations d’Aménagement et de Programmation :

Dans l’attente d’un projet de renouvellement urbain nécessitant une opération de démolition-reconstruction, la réfection, les adaptations et les extensions limitées du bâti existant sont autorisées.

Dans les espaces paysagers protégés au titre de la loi Paysage :

Sont uniquement autorisés : - Les cheminements piétons et/ou cycles de nature perméable ou végétalisée ; - Les aires de jeux et de sports de nature perméable ou végétalisée ; - L’aménagement des accès aux constructions.

UE 3Accès et voirie

Les caractéristiques des accès et des voiries permettront de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

ACCES Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée viabilisée ouverte à la circulation automobile ou jouir d’une servitude de passage. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique.

VOIRIE Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les règles définies ci-dessus ne s’appliquent pas en cas d’aménagement et installations ou d’extension de constructions existantes.

UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’adduction d’eau potable suivant les règles sanitaires en vigueur

Toute construction ou extension d’une construction qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

ASSAINISSEMENT

Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.

Concernant les installations classées, elles se doivent d’être conformes aux dispositions de la législation les concernant.

En dehors des zones relevant d’un assainissement collectif, les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises. Pour les constructions nouvelles nécessitant un système individuel d’assainissement par épandage, le terrain doit être apte à recevoir de telles

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

installations. Les installations individuelles seront soumises à l’autorisation préalable du gestionnaire d’assainissement non collectif pour tout dépôt de demande d’urbanisme.

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau eaux pluviales.

L’évacuation des eaux usées dans le milieu naturel est interdite

Eaux pluviales :

Les aménagements, constructions et installations réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur quand il existe.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements, constructions et installations nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Pour les projets concernant un terrain de plus de 500 m², les eaux pluviales seront régulées sur la parcelle. Des dispositions spécifiques pourront être accordées en cas d’impossibilité techniques liée au site ou de contraintes techniques particulières.

DESSERTE TELEPHONIQUE, ELECTRIQUE, TELEDISTRIBUTION ET GAZ

Le raccordement et branchement au réseau téléphonique, électrique, télédistribution et gaz seront en priorité, et dans la mesure du possible, enterrés ou intégrés au bâti jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services techniques des concessionnaires. En cas de difficultés techniques, dûment motivées et sous réserve d’une solution esthétique satisfaisante, d’autres dispositions pourront être autorisées.

UE 5Superficie minimale des terrains

Il n’est pas fixé de règles.

UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions principales s’implanteront à l’alignement des voies et des emprises publiques sur tout ou partie de la façade de la construction ou d’un pignon.

Exemples d’implantations possibles :

Exemple d’implantation interdite :

A l’angle de deux voies, l’implantation à l’alignement n’est imposée que sur l’une des voies.

Des implantations en retrait de l’alignement pourront être autorisées : 1) pour tenir compte de la configuration de la parcelle (parcelle en drapeau), de la topographie du terrain

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REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

2) pour prolonger le retrait d’une construction voisine significative (de plus de 20 m² d’emprise au sol), de qualité, et en bon état,

3) pour répondre à des objectifs d’orientation, d’ensoleillement. 4) pour assurer la préservation d’une haie ou d’un boisement existant repéré aux documents graphiques, 5) si une construction significative (de plus de 20 m² d’emprise au sol) constitue déjà un front bâti à

l’alignement de la voie, en cas de construction de plusieurs bâtiments sur une même unité foncière. Dans les 3 premiers cas, la continuité bâtie en limite de voie sera assurée par un mur de clôture en pierre ou maçonnerie enduite conformément aux dispositions de l’article 11, ou bien par une annexe détachée de la construction principale.

En cas d’opération groupée, bâtiment public, continuité avec une construction existante) un retrait de 3 mètres minimum des voies et emprises publiques ou des cours communes sur tout ou une partie de la construction ou d’un pignon est autorisé.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ainsi que les annexes détachées de la construction principale s’implanteront soit :

- à l’alignement des voies ou emprises publiques - en retrait minimum de 3 mètres.

Les extensions des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessus pourront s’implanter dans le prolongement de la construction existante à condition ne pas se rapprocher de l'emprise des voies et emprises publiques.

UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions s’implanteront soit sur une des limites séparatives ou avec un retrait de 3 mètres minimum.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ainsi que les annexes détachées de la construction principale s’implanteront sur la ou les limites séparatives ou en retrait de 1 mètre minimum.

Pour l’extension des constructions existantes qui ne respectent pas les règles ci-dessus, les constructions pourront s’implanter dans le prolongement de la construction existante à condition de ne pas se rapprocher de la limite séparative.

UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de règles.

UE 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n’est pas fixé de règles.

UE 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux.

Toute extension par surélévation d’une construction existante sera réalisée en harmonie avec le paysage urbain dans laquelle elle s’inscrit.

La hauteur maximale des constructions est fixée à : - 9 mètres au faîtage et 6 mètres à l’égout du toit pour les toitures à pente, - 3,50 mètres à l’acrotère pour les toitures terrasses.

La hauteur maximale des annexes détachées de la construction principale est fixée à :

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REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

- 5 mètres au faîtage pour les toitures à pente ; - 3,50 mètres à l’acrotère pour les toitures terrasses.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront dépasser les hauteurs maximales règlementées ci-dessus si leurs caractéristiques techniques l’imposent.

L’extension des constructions existantes dépassant déjà les hauteurs règlementées ci-dessus est autorisée à condition de ne pas augmenter la hauteur maximale de la construction existante.

UE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords se doivent d’être compatibles avec le règlement des zones PU et PN de l’AVAP. Les prescriptions et recommandations figurent dans le dossier réglementaire de l’AVAP (cf. servitudes d’utilité publique). Sur ce périmètre, tous les projets seront obligatoirement soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

UE 12Stationnement

1- PRINCIPES :

Le stationnement des véhicules et des vélos doit correspondre aux besoins des constructions et installations ; il doit être assuré en dehors des voies publiques.

Les aires de stationnement seront réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

Il sera réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation, des aires de stationnement sur le terrain propre de l'opération et selon les normes fixées ci-après par le présent article et en annexe du présent règlement.

Dans le cas de transformation, d'extension, de reconstruction après sinistre ou changement d'affectation des constructions existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins, les places supplémentaires nécessitées par l'opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit existant).

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra : - soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 500 m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées, - soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé.

2- NOMBRE D'EMPLACEMENTS

Pour les constructions destinées à l’habitation : - deux places de stationnement par logement ; - pour les constructions composées de plus de 2 logements, un espace réservé et aménagé pour le stationnement des cycles, a minima couverts, par logement.

Ces règles ne s’appliquent pas pour tout aménagement ou extension d’une construction existante.

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REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Pour les commerces : Une place de stationnement par tranche entière de 30 m² de surface de vente. Ces règles ne s’appliquent pas pour tout aménagement ou extension d’une construction existante.

Pour les bureaux : - une place de stationnement par tranche entière de 30 m² de surface de plancher. - 2 m² d’espace réservé et aménagé pour le stationnement des vélos par tranche entière de 100 m² de surface de plancher

Ces règles ne s’appliquent pas pour tout aménagement ou extension d’une construction existante.

Pour l’hébergement hôtelier : Une place de stationnement par chambre d'hôtel. Ces règles ne s’appliquent pas pour tout aménagement ou extension d’une construction existante.

UE 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS

Tous travaux ayant pour effet de supprimer ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article L151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article R421-23h du code de l’urbanisme ou toute autre autorisation d’urbanisme (Cf. dispositions générales et annexes du présent règlement).

Les arbres de haute tige existants avant le dépôt du permis de construire et en dehors de l’emprise au sol du projet de construction, seront maintenus ou remplacés par des plantations d’essences locales en nombre ou en surface au moins équivalente (Cf. recommandations paysagères en annexe), sauf contrainte technique spécifique.

En dehors des aménagements, installations et constructions autorisés sous condition à l’article UE2, l’ensemble de la surface des espaces paysagers végétalisés protégés au titre de la loi Paysage sera conservé en pleine terre.

Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public doivent être paysagées et intégrées dans un projet urbain.

Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement ou par des aires de jeux et de loisirs seront végétalisés sur 70 % minimum de leur superficie.

Les plantations réalisées respecteront les listes d’essences préconisées et interdites présentées en annexes du présent règlement.

UE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de règles.

UE 15Performances énergétiques et environnementales

Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant en respectant la législation en vigueur.

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REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine Public) et devra être réalisée en souterrain, conformément aux dispositions de l’article L 332-15 du code de l’urbanisme.

En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UEq

La zone UEq correspond aux équipements publics implantés sur la commune.

Zone UEQ

Ce que la zone UEQ autorise, en clair

UEQ 1Occupations et utilisations du sol interdites

L'implantation d'activités incompatibles avec les équipements publics en raison de leurs nuisances ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter,

- Les constructions destinées à l’industrie - Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière - Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt - Les installations classées soumises à autorisation - L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines, - Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est

implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur (« en garage mort »),

UEQ 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les constructions et les utilisations du sol a non interdites à l’article UEq1 à condition de respecter le règlement de l’AVAP

- L'extension ou la transformation d'activités incompatibles avec l’habitat à condition que les travaux n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone.

- Les dispositifs énergétiques liés à une occupation autorisée dans la zone à condition d’être compatibles avec l’habitat en termes de nuisances et d’intégration paysagère et architecturale.

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à condition d’assurer leur insertion dans leur environnement urbain et paysager.

- Les constructions destinées à l'habitation et aux bureaux à condition d’être destinées à des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage des services publics ou d’intérêt collectif autorisés dans la zone.

- L'ouverture de terrains aménagés pour le camping, les parcs résidentiels de loisirs, y compris l’implantation isolée de mobil homes à condition d’avoir une dérogation en application de l’article R.111-42 du Code de l’Urbanisme.

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REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

- Dans une bande de 10 mètres depuis le bord d’un cours d’eau, sont seulement autorisées les constructions, l’aménagement ou l’extension des constructions existantes nécessitant la proximité du cours d’eau et si elles sont autorisées dans la zone.

Dans les espaces paysagers protégés au titre de la loi Paysage :

Sont uniquement autorisées : - Les cheminements piétons et/ou cycles de nature perméable ou végétalisée ; - Les aires de jeux et de sports de nature perméable ou végétalisée ; - L’aménagement des accès aux constructions.

UEQ 3Accès et voirie

Les caractéristiques des accès et des voiries permettront de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

ACCES Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée viabilisée ouverte à la circulation automobile ou jouir d’une servitude de passage. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique.

VOIRIE Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les règles définies ci-dessus ne s’appliquent pas en cas d’aménagement et installations ou d’extension de constructions existantes.

UEQ 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’adduction d’eau potable suivant les règles sanitaires en vigueur

Toute construction ou extension d’une construction qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

ASSAINISSEMENT

Eaux usées :

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.

Concernant les installations classées, elles se doivent d’être conformes aux dispositions de la législation les concernant.

En dehors des zones relevant d’un assainissement collectif, les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises. Pour les constructions nouvelles nécessitant un système individuel d’assainissement par épandage, le terrain doit être apte à recevoir de telles installations. Les installations individuelles seront soumises à l’autorisation préalable du gestionnaire d’assainissement non collectif pour tout dépôt de demande d’urbanisme.

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau eaux pluviales.

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REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

L’évacuation des eaux usées dans le milieu naturel est interdite

Eaux pluviales :

Les aménagements, constructions et installations réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur quand il existe.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements, constructions et installations nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Pour les projets concernant un terrain de plus de 500 m², les eaux pluviales seront régulées sur la parcelle. Des dispositions spécifiques pourront être accordées en cas d’impossibilité techniques liée au site ou de contraintes techniques particulières.

Les eaux pluviales doivent être traitées par une installation autonome adaptée et conforme au projet et aux réglementations en vigueur.

Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau eaux usées

DESSERTE TELEPHONIQUE, ELECTRIQUE, TELEDISTRIBUTION ET GAZ

Le raccordement et branchement au réseau téléphonique, électrique, télédistribution et gaz seront en priorité, et dans la mesure du possible, enterrés ou intégrés au bâti jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services techniques des concessionnaires. En cas de difficultés techniques, dûment motivées et sous réserve d’une solution esthétique satisfaisante, d’autres dispositions pourront être autorisées.

UEQ 5Superficie minimale des terrains

Il n’est pas fixé de règles.

UEQ 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions principales s’implanteront à l’alignement des voies et des emprises publiques sur tout ou partie de la façade de la construction ou d’un pignon.

Exemples d’implantations possibles :

Exemple d’implantation interdite :

A l’angle de deux voies, l’implantation à l’alignement n’est imposée que sur l’une des voies.

Des implantations en retrait de l’alignement pourront être autorisées : 1) pour tenir compte de la configuration de la parcelle (parcelle en drapeau), de la topographie du terrain

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REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

2) pour prolonger le retrait d’une construction voisine significative (de plus de 20 m² d’emprise au sol), de qualité, et en bon état,

3) pour répondre à des objectifs d’orientation, d’ensoleillement 4) pour assurer la préservation d’une haie ou d’un boisement existant repéré aux documents graphiques, 5) si une construction significative (de plus de 20 m² d’emprise au sol) constitue déjà un front bâti à

l’alignement de la voie, en cas de construction de plusieurs bâtiments sur une même unité foncière. Dans les 3 premiers cas, la continuité bâtie en limite de voie sera assurée par un mur de clôture en pierre ou maçonnerie enduite conformément aux dispositions de l’article 11, ou bien par une annexe détachée de la construction principale.

En cas d’opération groupée, bâtiment public, continuité avec une construction existante) un retrait de 3 mètres minimum des voies et emprises publiques ou des cours communes sur tout ou une partie de la construction ou d’un pignon.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ainsi que les annexes détachées de la construction principale s’implanteront soit :

- à l’alignement des voies ou emprises publiques - en retrait minimum de 1 mètre.

Les extensions des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessus pourront s’implanter dans le prolongement de la construction existante à condition ne pas se rapprocher de l'emprise des voies et emprises publiques.

UEQ 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ainsi que les annexes détachées de la construction principale s’implanteront sur la ou les limites séparatives ou en retrait de 1 mètre minimum.

Pour l’extension des constructions existantes qui ne respectent pas les règles ci-dessus, les constructions pourront s’implanter dans le prolongement de la construction existante à condition de ne pas se rapprocher de la limite séparative.

UEQ 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de règles.

UEQ 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n’est pas fixé de règles.

UEQ 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux.

Toute extension par surélévation d’une construction existante sera réalisée en harmonie avec le paysage urbain dans laquelle elle s’inscrit.

La hauteur maximale des constructions est fixée à : - 25 mètres au faîtage et 20 mètres à l’égout du toit pour les toitures à pente, - 25 mètres à l’acrotère pour les toitures terrasses.

La hauteur maximale des annexes détachées de la construction principale est fixée à :

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REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

- 5 mètres au faîtage pour les toitures à pente ; - 3,50 mètres à l’acrotère pour les toitures terrasses.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront dépasser les hauteurs maximales règlementées ci-dessus si leurs caractéristiques techniques l’imposent.

L’extension des constructions existantes dépassant déjà les hauteurs règlementées ci-dessus est autorisée à condition de ne pas augmenter la hauteur maximale de la construction existante.

UEQ 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords se doivent d’être compatibles avec le règlement de la zone PU de l’AVAP. Les prescriptions et recommandations figurent dans le dossier réglementaire de l’AVAP (cf. servitude d’utilité publique). Sur ce périmètre, tous les projets seront obligatoirement soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

UEQ 12Stationnement

1- PRINCIPES :

Le stationnement des véhicules et des vélos doit correspondre aux besoins des constructions et installations ; il doit être assuré en dehors des voies publiques.

Les aires de stationnement seront réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

Il sera réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation, des aires de stationnement sur le terrain propre de l'opération et selon les normes fixées ci-après par le présent article et en annexe du présent règlement.

Dans le cas de transformation, d'extension, de reconstruction après sinistre ou changement d'affectation des constructions existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins, les places supplémentaires nécessitées par l'opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit existant).

UEQ 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS

Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 113-2 du Code de l'urbanisme.

Tous travaux ayant pour effet de supprimer ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article L151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article R421-23h du code de l’urbanisme ou toute autre autorisation d’urbanisme (Cf. dispositions générales et annexes du présent règlement).

En dehors des aménagements, installations et constructions autorisés sous condition à l’article UEq2, l’ensemble de la surface de espaces paysagers végétalisés protégés au titre de la loi Paysage sera conservé en pleine terre.

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REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Les arbres de haute tige existants avant le dépôt du permis de construire et en dehors de l’emprise au sol du projet de construction, seront maintenus ou remplacés par des plantations d’essences locales en nombre et en surface au moins équivalents (Cf. recommandations paysagères en annexe), sauf contrainte technique spécifique.

Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public doivent être paysagées et intégrées dans un projet urbain.

Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement ou par des aires de jeux et de loisirs seront végétalisés sur 70 % minimum de leur superficie.

Les plantations réalisées respecteront les listes d’essences préconisées et interdites présentées en annexes du présent règlement.

UEQ 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de règles.

UEQ 15Performances énergétiques et environnementales

Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant en respectant la législation en vigueur.

UEQ 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine Public) et devra être réalisée en souterrain, conformément aux dispositions de l’article L 332-15 du code de l’urbanisme.

En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.

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REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UA

Extrait du rapport de présentation du PLU : La zone UA correspond aux espaces urbanisés destinés à accueillir des activités économiques qui peuvent difficilement s’intégrer dans la trame urbaine mixte du fait des nuisances qu’elles génèrent ou de leurs besoins spécifiques.

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Dans la zone A :

- Toute construction, reconversion ou installation qui n’est pas destinée à l’exploitation agricole et qui ne répond pas aux conditions fixées à l’article A2

- Les dépôts de véhicules

- Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs

- Hors secteur At : Les terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs

- Les aires d’accueil des gens du voyage

Dans les zones humides repérées sur les documents graphiques :

- Les déblais, les remblais, les drainages et d’une manière générale tout affouillement et exhaussement de sol conduisant à la destruction des zones humides repérées au plan graphique par une trame spécifique est interdite, sauf s’il est démontré : o l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports, o l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones humides, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent, o l’existence d’une déclaration d’utilité publique, o l’existence d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du Code de l’environnement.

Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires telles que prévues par le SDAGE Loire-Bretagne doivent alors respecter. (cf. dispositions générales)

Dans le secteur Ab :

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REGLEMENT

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

A l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A2 :

- Toute construction ou installation nécessaire à l’exploitation agricole, du sol ou du sous-sol. - Toute implantation d’habitation légère de loisirs, groupées ou isolées et de résidences mobiles de

loisirs groupées ou isolées sauf dans le cadre de la diversification de l’exploitation agricole.

- Tout stationnement de caravane quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur (notion de garage mort) avec un maximum d’une caravane par siège d’exploitation.

- Toute construction ou installation non nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif. - Toute construction et tout changement de destination pour créer des garages pour du stockage de

caravanes, autocaravanes ou pour l’hivernage de bateaux ou tout autre type de véhicules.

- Toute implantation d’éoliennes - Les exhaussements et affouillements sauf ceux autorisés à l’article A2.

Dans les secteurs Aa, Ah, At et Al :

- Tous travaux à l’exception de ceux visés à l’article A2.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les constructions et les utilisations du sol non interdites à l’article A1 à condition de respecter le règlement de l’AVAP pour les constructions intégrées au sein du périmètre de l’AVAP

- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les CUMA

- Les constructions et les extensions des constructions à destination d’habitation, sous réserve : . qu’elles correspondent au logement de fonction nécessaire à l’exploitation agricole, en limitant à 120 m² d’emprise au sol et à 1 le nombre de logement de fonction par site d’exploitation nécessitant une présence permanente. Il pourrait être autorisé un deuxième logement de fonction sous la forme d’un local de gardiennage à condition qu’il soit attenant à un bâtiment agricole et qu’il ne dépasse pas 30 m² d’emprise au sol. . qu’elles prennent place dans un périmètre de 100 mètres du siège d’exploitation et d’une insertion harmonieuse dans l’environnement.

- Les installations nécessaires à la diversification des activités de l’exploitation (camping, gîtes ruraux sous réserve de faire l’objet d’un changement de destination, chambres d’hôtes,…), à condition que ces activités de diversification restent accessoires par rapport à l’exploitation agricole et qu’elles soient parfaitement intégrées au site.

- L’extension des bâtiments d'habitation non liés à l’exploitation agricole, en dehors des aménagements intérieurs, à condition : . de ne pas compromettre l’exploitation agricole . de ne pas réduire les inter-distances existantes lorsque celles-ci sont inférieures à la distance minimale imposée par la réglementation en vigueur relative aux exploitations agricoles . de ne pas compromettre la qualité architecturale, urbaine et paysagère du site ; . que l’emprise au sol créée par l’extension soit inférieure à 50 m², . de ne pas créer de logement supplémentaire ; . que l'assainissement soit réalisable sur l’unité foncière.

- Les annexes des bâtiments d'habitation non liés à l’exploitation agricole à condition : . de ne pas compromettre l’exploitation agricole et de respecter les distances légales par rapport aux exploitations agricoles ; . de ne pas compromettre la qualité architecturale, urbaine et paysagère du site, . de ne pas dépasser 20 m² d’emprise au sol cumulée, sans dépasser 2 annexes ; . de s’implanter à moins de 20 m de la construction principale.

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REGLEMENT

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

- Le changement de destination des bâtiments désignés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L. 151-11du CU sous réserves cumulatives : . de préserver le caractère architectural originel ; . de ne pas compromettre l’exploitation agricole ; . de ne pas compromettre la qualité architecturale, urbaine et paysagère du site ; . que les murs soient en pierre ; . que l’emprise au sol de la construction soit de 50 m² minimum ; . que l'assainissement soit réalisable sur l’unité foncière ou à proximité; . de ne pas être situé dans un périmètre de réciprocité agricole (Règlementation ICPE ou Règlement Sanitaire Départemental) ; . de ne créer qu’un logement ; . de rester dans le volume existant.

Le changement de destination est soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

- Le stationnement des caravanes pour une durée inférieure à 2 ans à condition qu’il prenne place sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur lorsque celle-ci est en construction ou en travaux.

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ainsi que les exhaussements et affouillements du sol nécessaires à leur réalisation à condition de s’insérer dans leur environnement, notamment les ouvrages paysagers de gestion des eaux pluviales.

- Les éoliennes à condition d’une installation cohérente avec l’environnement et les paysages.

- Dans une bande de 10 mètres depuis le bord d’un cours d’eau, sont seulement autorisées les constructions, l’aménagement ou l’extension des constructions existantes nécessitant la proximité du cours d’eau et si elles sont autorisées dans la zone.

Dans le secteur Ab :

- A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition d’être en harmonie avec le site et les constructions existantes, les aménagements, constructions et installations qui ne génèrent et ne génèreront pas de distances sanitaires et qui sont nécessaires à l’exercice des exploitations agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50m² d’emprise au sol,

- Les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site.

- Les dispositifs d’assainissement non collectifs liés à une habitation existante en zone A, à condition d’être implantés sur la même unité foncière que l’habitation.

- Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux activités de la zone et sous réserve d’une bonne intégration dans leur environnement.

Dans le secteur Ah :

- Les constructions à destination d’habitation, à condition : . de ne pas compromettre l’exploitation agricole et de respecter les distances légales par rapport aux exploitations agricoles ; . de ne pas compromettre la qualité architecturale, urbaine et paysagère du site ; . que l’emprise au sol des constructions n’excède pas 120 m².

- L’extension des bâtiments d'habitation, en dehors des aménagements intérieurs, à condition : . de ne pas compromettre l’exploitation agricole et de respecter les distances légales par rapport aux exploitations agricoles ; . de ne pas compromettre la qualité architecturale, urbaine et paysagère du site ; . que l’emprise au sol créée par l’extension soit inférieure à 50 m², . que l'assainissement soit réalisable sur l’unité foncière.

- Les annexes des bâtiments d'habitation à condition : . de ne pas compromettre l’exploitation agricole et de respecter les distances légales par rapport aux exploitations agricoles ;

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REGLEMENT

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

. de ne pas compromettre la qualité architecturale, urbaine et paysagère du site, . de ne pas dépasser 20 m² d’emprise au sol cumulée, sans dépasser 2 annexes ; . de s’implanter à moins de 20 m de la construction principale.

- Le changement de destination des bâtiments désignés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L. 151-11du CU sous réserves cumulatives : . de préserver le caractère architectural originel ; . de ne pas compromettre l’exploitation agricole ; . de ne pas compromettre la qualité architecturale, urbaine et paysagère du site ; . que les murs soient en pierre ; . que l’emprise au sol de la construction soit de 50 m² minimum ; . que l'assainissement soit réalisable sur l’unité foncière; . de ne pas être situé dans un périmètre de réciprocité agricole (Règlementation ICPE ou Règlement Sanitaire Départemental) ; . de ne créer qu’un logement ; . de rester dans le volume existant.

Le changement de destination est soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Dans le secteur Al :

Sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement :

- les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces (tels qu’abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires…), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique.

- L’édification de constructions et installations directement liées et nécessaires aux activités de loisirs et de tourisme de plein air ne relevant pas de l’hébergement sous réserve que l’emprise au sol cumulée de l’ensemble des constructions n’excède pas 20% de l’unité foncière,

- Les aires naturelles de stationnement.

Dans le secteur At :

- La création d’installations et d’aménagements d’activités ou d’habitations légères de loisir strictement liées à l’activité touristique du site, les nouvelles habitations légères de loisir ne doivent pas constituer l’habitat permanent de leur utilisateur.

- Le changement de destination des bâtiments existants en logements de fonction nécessaires à des activités de gardiennage ou en bâtiment d’activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle sont admis, sous réserves que leur utilisation soit en lien avec l’activité touristique du site.

Dans le secteur Aa :

- Les constructions et les installations nécessaires à l’activité économique existante sous réserve d’une bonne insertion dans l’environnement,

- L’extension des bâtiments à vocation d’activité, en dehors des aménagements intérieurs, à condition: . de ne pas compromettre la qualité architecturale, urbaine et paysagère du site ; . que la surface de plancher ou l’emprise au sol créée par l’extension soit inférieure à 50 m². . que l'assainissement soit réalisable sur l’unité foncière.

A 3Accès et voirie

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie ouverte à la circulation automobile et en bon état de viabilité ou jouir d’une servitude de passage ; cette voie avec ses carrefours devra présenter des

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REGLEMENT

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

caractéristiques suffisantes au regard de la circulation des engins de lutte contre l’incendie, de la sécurité des usagers de la voie publique et des engins agricoles.

A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE EN EAU, ASSAINISSEMENT ET RESEAUX DIVERS ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

A défaut de réseau, l'alimentation en eau par forage est admise pour les exploitations agricoles à condition qu'elle réponde aux critères de salubrité définis par la réglementation en vigueur et qu’elle est fait l’objet d’une déclaration.

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone.

ASSAINISSEMENT

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.

Concernant les installations classées, elles se doivent d’être conformes aux dispositions de la législation les concernant.

Les dispositions du zonage d’assainissement annexé au présent dossier de PLU seront respectées.

Les installations individuelles d'assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Les installations individuelles seront soumises à l’autorisation préalable du gestionnaire d’assainissement non collectif pour tout dépôt de demande d’urbanisme.

DESSERTE TELEPHONIQUE, ELECTRIQUE, TELEDISTRIBUTION ET GAZ

Sont interdits tous travaux de branchement aux réseaux d’électricité et de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.

A 5Superficie minimale des terrains

Non règlementé

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

En zone A générale :

Sauf dispositions différentes éventuellement figurées aux documents graphiques, les constructions seront édifiées en retrait minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques.

Les ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications,…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique s’implanteront à l’alignement ou en retrait des voies ou emprises publiques.

L’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes qui ne respectent pas les règles énoncées ci-dessus pourront s’implanter dans la continuité de la construction existante.

Dispositions spécifiques aux abords des routes nationales et départementales :

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REGLEMENT

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

En dehors des espaces urbanisés et sauf stipulations différentes figurant sur les documents graphiques, les constructions ou installations (parking, aire de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques…) les retraits suivants seront respectés :

Routes

Classement

Marges de recul à partir de l’axe de la voie

Usage habitations

Autres usages

RD91 / RD18

RD

25

25

RD90

RD

50

25

RD796

RD

35

25

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricole ; - aux réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faibles importances réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (cabine téléphonique, poste

de transformation électriques, abris voyageurs, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de

fonctionnement de l’ouvrage. - à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions

existantes sous réserve de ne pas réduire le recul existant ; - pour tenir compte de l’implantation des constructions voisines ou groupes de constructions voisins

dès lors que la construction nouvelle s’insère au milieu de celles-ci.

En secteur Ah : - Pour les constructions destinées à l’habitation soit : . à l’alignement des voies et emprises publiques ; . en retrait minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions s’implanteront sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait. En cas de retrait, une distance minimale de 3 m sera respectée.

Les ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications,…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique s’implanteront sur la limite séparative ou en retrait.

L’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes qui ne sont pas conformes aux règles énoncées ci-dessus s’implanteront sur la limite séparative ou en retrait.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Non règlementé

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE

A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

En secteur Al : L’emprise au sol cumulée des constructions autorisées dans la zone ne peut excéder 20% de l’unité foncière.

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REGLEMENT

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

En secteur At :

L’emprise au sol cumulée des nouvelles habitations légères de loisir et installations autorisées dans la partie de l’unité foncière concernée par la zone ne peut excéder 15% de la surface de cette dernière.

A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Dans la zone A générale :

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment, les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

La hauteur maximale des constructions n’excédera pas : - Pour les constructions destinées à l'exploitation agricole : 14 mètres, - Pour les constructions à usage d’habitation et les extensions des bâtiments d’habitations non liés à l’exploitation agricole : 8 mètres au faîtage en cas de toiture à pente et 4 mètres à l’acrotère en cas de toiture terrasse. - Pour les annexes à l’habitation : 5 mètres au faîtage en cas de toiture à pente et 3 ,50 mètres à l’acrotère en cas de toiture terrasse.

La hauteur du bâtiment ne devra pas porter atteinte aux paysages environnants et s’intégrera le mieux possible au sein du site.

Il n’est pas fixé de règle pour l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes qui ne sont pas conformes aux règles énoncées ci-dessus, sous réserve de ne pas augmenter la hauteur de la construction.

Dans le secteur Ah :

La hauteur maximale des constructions à vocation d’habitation et de leurs extensions est de 8 mètres au faîtage en cas de toiture à pente et 4 mètres à l’acrotère en cas de toiture terrasse. Pour les annexes à l’habitation, la hauteur maximale est fixée à 6 mètres au faîtage en cas de toiture à pente et 4 mètres à l’acrotère en cas de toiture terrasse.

Dans le secteur Aa :

La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres.

Dans le secteur Al :

La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres.

Dans le secteur At :

Il n’est pas défini de hauteur maximale pour les habitations légères de loisir et installations. Toutefois, leurs volumes devront s’intégrer en cohérence avec le volume des constructions voisines préexistantes. La hauteur devra être définie au regard de l’environnement et des éléments paysagers existants pour veiller à la bonne intégration de la construction ou installation.

A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Pour les constructions inscrites dans le périmètre de l’AVAP :

Dans le secteur PN de l’AVAP, l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords se doivent d’être compatibles avec le règlement de la zone PN de l’AVAP. Les prescriptions et recommandations figurent dans le dossier réglementaire de l’AVAP (cf. servitude d’utilité publique). Sur ce périmètre, tous les projets seront obligatoirement soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

Pour les autres constructions n’étant pas inscrites dans le périmètre de l’AVAP :

Aspect des constructions

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REGLEMENT

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

Une simplicité des volumes sera recherchée. Les bâtiments de volume imposant seront de couleur foncée ou bois naturel afin de minimiser leur impact visuel dans le paysage.

Dans le secteur At :

Les habitations légères de loisir ne doivent pas porter atteinte à l’intégrité des lieux par l’aménagement de leurs abords.

Le choix des couleurs, de l’organisation des façades et toitures des nouvelles constructions devra être réalisé en harmonie avec l’architecture des constructions voisines et le paysage environnant, un allègement des volumes sera recherché dans la réalisation de l’aspect extérieur. Dans le cas où l’habitation légère de loisir présente un parti architectural spécifique et cohérent dont la réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie du paysage environnant, celle-ci pourra être admise.

Clôtures

Autour des parcelles destinées à l’habitation :

Les murs pleins en maçonnerie traditionnelle seront impérativement maintenus et réhabilités à l’identique. Seuls des percements ponctuels pourront être réalisés pour permettre l’aménagement d’un accès à une construction.

Une attention particulière doit donc être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures : - en évitant la multiplicité des matériaux, - en recherchant la simplicité des formes et des structures, - en tenant compte du bâti et du site environnants ainsi que des clôtures adjacentes.

Les coffrets de comptage, boîtes à lettres, etc. doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures.

Les clôtures éventuelles seront constituées soit par : - des haies composées d’essences locales éventuellement doublées d’un grillage ou d’un treillis soudé de couleur foncée, - des murs en pierres ou en maçonnerie en harmonie avec les façades de la construction principale, - des parois en bois ou en ayant l’aspect, - des panneaux grillagés ou des barreaudages de couleur foncée, - ou par des dispositifs associant ces différents éléments sous réserve de : o Aligner en hauteur les différents éléments (à l’exception éventuelle des piliers de portails ou en cas de pente) afin d’éviter l’effet de "créneaux"

- Rechercher un rapport de surface équilibré entre les différents éléments en respectant approximativement les proportions du schéma suivant :

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REGLEMENT

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

Les plaques béton (à l’exception des soubassements de 25 cm de hauteur maximum), les végétaux artificiels et les murs non enduits sont interdits.

En bordure des espaces paysagers protégés ou d’espaces boisés classés repérés aux documents graphiques, les clôtures seront constituées par des haies vives composées d’essences locales doublées ou non d’un grillage ou d’un treillis soudé de couleur foncée.

La hauteur de la clôture se mesure à partir du sol de l’emprise publique qui la jouxte ou du sol sur son emprise pour les clôtures en limites séparatives, avant tout remaniement de terrain. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur de la clôture pourra être mesurée par tranche de 15 mètres linéaires au pied de la clôture au point haut du terrain.

a) En bordure des voies et des espaces publics :

En bordure des emprises publiques et dans la marge de retrait, la hauteur maximale d’une clôture est de 1,50 mètre.

Des hauteurs plus importantes, sans toutefois dépasser 2 mètres et sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement, pourront être autorisées dans les cas suivants :

- le long des voies concernées par le classement des infrastructures terrestres, - en bordure des chemins piétonniers et en fond de parcelle lorsque celle-ci est située entre deux voies.

b) En limite séparative :

La hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 2 mètres.

c) Dispositions spécifiques :

Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas pour le prolongement et la réfection de murs anciens en pierres en bon état de conservation qui pourront être réalisées dans les mêmes caractéristiques que la clôture d’origine.

Dans le secteur At :

Les clôtures devront être à la fois être transparentes et perméables à la petite faune, elles seront doublées par des plantations de haies, une cohérence avec les essences existantes au sein du bocage environnant sera recherchée.

Dispositions spécifiques applicables aux éléments bâtis remarquables, d’intérêt patrimonial ou architectural

Tous travaux ayant pour effet de détruire les éléments bâtis identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable de travaux (Cf. dispositions générales et annexes du présent règlement).

Les éléments bâtis remarquables repérés aux documents graphiques du règlement et protégés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme sont soumis aux prescriptions suivantes :

- Les modifications de volume et notamment les surélévations de ces constructions ne seront admises que si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment, restituent l’esprit de son architecture d’origine, ou l’organisation primitive de la parcelle, ou répondent à des impératifs d’ordre technique obligatoires et incontournables. A l’occasion de ces travaux de transformation, la démolition d’annexes et dispositions dommageables pourra être demandée.

- Les travaux de restauration ou d’entretien (avec ou sans changement de destination) seront réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine. Ils seront exécutés avec des matériaux analogues à ceux d’origine et avec les mêmes mises en œuvre notamment en ce qui concerne les façades, les couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes et les menuiseries.

- Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés seront conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l’identique.

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REGLEMENT

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

D’autres dispositions que celles figurant ci-dessus pourront être adoptées, s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine et/ou utilisant des technologies énergétiques nouvelles sous réserve toutefois qu’ils soient de nature à valoriser le patrimoine bâti remarquable.

A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations liées aux activités autorisées et doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

A 13Espaces libres et plantations

Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 113-2 du Code de l'urbanisme (Cf. dispositions générales du règlement).

Tous travaux ayant pour effet de supprimer ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article L151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article R421-23h du code de l’urbanisme ou toute autre autorisation d’urbanisme (Cf. dispositions générales et annexes du présent règlement).

Les espaces libres non strictement nécessaires aux circulations et stationnement des véhicules seront aménagés en espaces végétalisés.

Les arbres et talus existants seront entretenus.

Les aires de stockage et les bâtiments imposants seront masqués par des haies ou boisements d’essences locales, sauf en cas d’impossibilité technique.

A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Non règlementé

A 15Performances énergétiques et environnementales

Non règlementé

A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non règlementé

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REGLEMENT

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

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REGLEMENT

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

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REGLEMENT

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES N

Extrait du rapport de présentation :

La zone N est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l'existence d'exploitations forestières.

Elle se compose de : - Une zone N générale délimitant les parties du territoire affectées à la protection des sites, des milieux naturels et des paysages, - Un secteur Np correspondant au périmètre de protection du captage d’eau potable de Villaloups, - Un secteur Nl correspondant aux activités touristiques et de loisirs du type cabanes, éléments d’informations et de valorisations du site en lien avec une ouverture au public de la forêt de Villecartier » - Un secteur Nlc correspondant aux activités touristiques et de loisirs destinées à recevoir des habitations légères de loisirs

Zone 1AUA

Ce que la zone 1AUA autorise, en clair

1AUA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière - Les commerces de détails et d’artisanat à caractère commercial

- Les aires d’accueil des gens du voyage

- L'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, y compris l’implantation isolée de mobil homes

1AUA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les constructions destinées à l'habitation à condition : . d’être destinées à des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage des entreprises . d’être intégrées aux bâtiments d’activités . et que la surface de plancher dédiée à cette occupation n’excède pas 35 m².

- La création et l'aménagement des installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ainsi que leur transformation ou extension sous réserve que des dispositions soient prises pour qu'il n'en résulte pas une création ou une aggravation de risques et nuisances incompatibles avec le voisinage et pour améliorer en tant que de besoins l'aspect général des constructions et des installations.

- Les installations photovoltaïques sous réserve d’être implantées sur les toitures des bâtiments ou sur les emprises des parkings.

- Les espaces de vente correspondant à une activité commerciale faisant partie de la liste des codes NAF jointe en annexe du présent règlement, à condition que : . l’activité commerciale induite ne constitue pas l’activité principale de l’entreprise artisanale concernée, . et que la surface affectée à cet usage représente moins de la moitié de la surface de plancher globale des bâtiments de l’entreprise, et dans une limite maximale de 200 m² de surface de plancher.

1AUA 3Accès et voirie

Les caractéristiques des accès et des voiries permettront de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

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REGLEMENT

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

ACCES

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée viabilisée ouverte à la circulation automobile ou jouir d’une servitude de passage.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique.

VOIRIE

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les règles définies ci-dessus ne s’appliquent pas en cas d’aménagement et installations ou d’extension de constructions existantes.

1AUA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’adduction d’eau potable suivant les règles sanitaires en vigueur

Toute construction ou extension d’une construction qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

ASSAINISSEMENT

Eaux usées :

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.

Concernant les installations classées, elles se doivent d’être conformes aux dispositions de la législation les concernant.

En dehors des zones relevant d’un assainissement collectif, les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises. Pour les constructions nouvelles nécessitant un système individuel d’assainissement par épandage, le terrain doit être apte à recevoir de telles installations. Les installations individuelles seront soumises à l’autorisation préalable du gestionnaire d’assainissement non collectif pour tout dépôt de demande d’urbanisme.

L’évacuation des eaux usées dans le milieu naturel est interdite

Eaux pluviales :

Les aménagements, constructions et installations réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur quand il existe.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements, constructions et installations nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Pour les projets concernant un terrain de plus de 500 m², les eaux pluviales seront régulées sur la parcelle. Des dispositions spécifiques pourront être accordées en cas d’impossibilité techniques liée au site ou de contraintes techniques particulières.

Les prescriptions définies au Schéma Directeur des Eaux Pluviales annexé au dossier de PLU seront respectées.

Les eaux pluviales doivent être traitées par une installation autonome adaptée et conforme au projet et aux réglementations en vigueur.

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REGLEMENT

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

DESSERTE TELEPHONIQUE, ELECTRIQUE, TELEDISTRIBUTION ET GAZ Le raccordement et branchement au réseau téléphonique, électrique, télédistribution et gaz seront en priorité, et dans la mesure du possible, enterrés ou intégrés au bâti jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services techniques des concessionnaires. En cas de difficultés techniques, dûment motivées et sous réserve d’une solution esthétique satisfaisante, d’autres dispositions pourront être autorisées.

1AUA 5Superficie minimale des terrains

Il n’est pas fixé de règles.

1AUA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions s’implanteront soit : - à l’alignement des voies et emprises publiques ou sur tout ou partie de la façade de la construction ou d’un pignon ; - en retrait de 5 mètres minimum des voies, emprises publiques.

Des implantations différentes pourront être autorisées : 1) pour tenir compte de la configuration de la parcelle (parcelle en drapeau), 2) pour répondre à des objectifs d’orientation, d’ensoleillement 3) pour assurer la préservation d’une haie ou d’un boisement existant repéré aux documents graphiques,

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ainsi que les annexes détachées de la construction principale s’implanteront soit :

- à l’alignement des voies ou emprises publiques - en retrait minimum de 1 mètre.

1AUA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions s’implanteront sur la ou les limites séparatives ou en retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 mètres. Les installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif s’implanteront sur la ou les limites séparatives ou en retrait de 1 mètre minimum.

1AUA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de règles.

1AUA 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n’est pas fixé de règles.

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REGLEMENT

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

ARTICLE 1AUA10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux. Toute extension par surélévation d’une construction existante sera réalisée en harmonie avec le paysage urbain dans laquelle elle s’inscrit. La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres.

Zone 1AUA1

Ce que la zone 1AUA1 autorise, en clair

1AUA1 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords se doivent d’être compatibles avec le règlement de la zone PU de l’AVAP.

Les prescriptions et recommandations figurent dans le dossier réglementaire de l’AVAP (cf. servitude d’utilité publique). Sur ce périmètre, tous les projets seront obligatoirement soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

1AUA1 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Dans le cas d’une opération d’ensemble dont le parti d’aménagement le justifie, il peut être satisfait aux besoins en stationnement de l’ensemble ou d’une partie de l’opération sous la forme d’un parc de stationnement commun.

1- PRINCIPES :

Le stationnement des véhicules et des vélos doit correspondre aux besoins des constructions et installations ; il doit être assuré en dehors des voies publiques.

Les aires de stationnement seront réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

Il sera réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation, des aires de stationnement sur le terrain propre de l'opération et selon les normes fixées ci-après par le présent article et en annexe du présent règlement.

Dans le cas de transformation, d'extension, de reconstruction après sinistre ou changement d'affectation des constructions existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins, les places supplémentaires nécessitées par l'opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit existant).

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra : - soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 500 m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées, - soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé.

2- NOMBRE D'EMPLACEMENTS

Dans le cas d’une opération d’ensemble dont le parti d’aménagement le justifie, il peut être satisfait aux besoins en stationnement de l’ensemble ou d’une partie de l’opération sous la forme d’un parc de stationnement commun.

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REGLEMENT

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

Pour les bureaux : Une place de stationnement par tranche entière de 40 m² de surface de plancher.

Pour l’artisanat : Une place par tranche entière de 30 m² de surface de plancher.

1AUA1 3Accès et voirie

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS

Tous travaux ayant pour effet de supprimer ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article L151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article R421-23h du code de l’urbanisme ou toute autre autorisation d’urbanisme (Cf. dispositions générales et annexes du présent règlement).

Les arbres de haute tige existants avant le dépôt du permis de construire et en dehors de l’emprise au sol du projet de construction, seront maintenus ou remplacés par des plantations d’essences locales en nombre et en surface au moins équivalents (Cf. recommandations paysagères en annexe), sauf contrainte technique spécifique.

Les aires de stationnement ouvertes au public doivent être paysagées et intégrées dans un projet urbain.

Les espaces libres non bâtis, non occupés par des aires de stationnement ou des voies d’accès seront végétalisés sur 70 % minimum de leur superficie.

Les plantations réalisées respecteront les listes d’essences préconisées et interdites présentées en annexes du présent règlement.

Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements devront être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 75 m² de la superficie affectée à cet usage.

Les aires de stockage seront masquées à la vue depuis le domaine public par des plantations et haies végétales d’essences locales (Cf. recommandations paysagères en annexe).

1AUA1 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de règles.

1AUA1 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant en respectant la législation en vigueur.

1AUA1 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine Public) et devra être réalisée en souterrain, conformément aux dispositions de l’article L 332-15 du code de l’urbanisme.

En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.

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REGLEMENT

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 2AU

La zone 2AU comprend un secteur particulier faisant l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation présentées en pièce n°4 du dossier de PLU et délimitées sur les documents graphiques du règlement. Les occupations et utilisations du sol de ce secteurs devront respecter les règles du PLU et être compatibles avec ces orientations d’aménagement et de programmation.

Son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

Zone 1AUE

Ce que la zone 1AUE autorise, en clair

1AUE 1Occupations et utilisations du sol interdites

L'implantation d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leurs nuisances ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter,

- Les constructions destinées à l’industrie - Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière - Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt - Les commerces de détails et d’artisanat à caractère commercial (Cf. définition) - Les installations classées soumises à autorisation - L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines, - L'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les

parcs résidentiels de loisirs, y compris l’implantation isolée de mobilhomes - Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est

implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur (« en garage mort »).

1AUE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les constructions et les utilisations du sol non interdites à l’article 1AU1 à condition de respecter le règlement de l’AVAP

1AUE 3Accès et voirie

Les caractéristiques des accès et des voiries permettront de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

ACCES Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée viabilisée ouverte à la circulation automobile ou jouir d’une servitude de passage. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique.

VOIRIE Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

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REGLEMENT

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

Les règles définies ci-dessus ne s’appliquent pas en cas d’aménagement et installations ou d’extension de constructions existantes.

1AUE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’adduction d’eau potable suivant les règles sanitaires en vigueur

Toute construction ou extension d’une construction qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

ASSAINISSEMENT

Eaux usées :

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.

Concernant les installations classées, elles se doivent d’être conformes aux dispositions de la législation les concernant.

En dehors des zones relevant d’un assainissement collectif, les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises. Pour les constructions nouvelles nécessitant un système individuel d’assainissement par épandage, le terrain soit être apte à recevoir de telles installations. Les installations individuelles seront soumises à l’autorisation préalable du gestionnaire d’assainissement non collectif pour tout dépôt de demande d’urbanisme.

Les eaux usées ne doivent pas être déversés dans le réseau eaux pluviales.

L’évacuation des eaux usées dans le milieu naturel est interdite

Eaux pluviales :

Les aménagements, constructions et installations réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur quand il existe.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements, constructions et installations nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Pour les projets concernant un terrain de plus de 500m², les eaux pluviales seront régulées sur la parcelle. Les demandes de dérogation (impossibilité liée au site, contraintes techniques particulières,…) sont sollicitées auprès de la commune.

Les eaux pluviales doivent être traitées par une installation autonome adaptée et conforme au projet et conforme aux réglementations en vigueur.

Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau eaux usées

1AUE 5Superficie minimale des terrains

Il n’est pas fixé de règles.

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REGLEMENT

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

1AUE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions principales s’implanteront à l’alignement des voies et des emprises publiques sur tout ou partie de la façade de la construction ou d’un pignon.

Exemples d’implantations possibles :

Exemple d’implantation interdite :

A l’angle de deux voies, l’implantation à l’alignement n’est imposée que sur l’une des voies.

Des implantations en retrait de l’alignement pourront être autorisées : 1) pour tenir compte de la configuration de la parcelle (parcelle en drapeau), de la topographie du terrain 2) pour prolonger le retrait d’une construction voisine significative (de plus de 20 m² d’emprise au sol), de qualité, et en bon état, 3) pour répondre à des objectifs d’orientation, d’ensoleillement 4) pour assurer la préservation d’une haie ou d’un boisement existant repéré aux documents graphiques, 5) si une construction significative (de plus de 20 m² d’emprise au sol) constitue déjà un front bâti à l’alignement de la voie, en cas de construction de plusieurs bâtiments sur une même unité foncière.

Dans les 3 premiers cas, la continuité bâtie en limite de voie sera assurée par un mur de clôture en pierre ou maçonnerie enduite conformément aux dispositions de l’article 11, ou bien par une annexe détachée de la construction principale.

En cas d’opération groupée, bâtiment public, continuité avec une construction existante) un retrait de 3 mètres minimum des voies et emprises publiques ou des cours communes sur tout ou une partie de la construction ou d’un pignon est autorisé.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ainsi que les annexes détachées de la construction principale (sauf abris de jardin) s’implanteront soit :

- à l’alignement des voies ou emprises publiques - en retrait minimum de 1 mètre.

1AUE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions s’implanteront sur au moins une des limites séparatives.

En cas de retrait, la marge de recul sera au moins égale à 3 mètres.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ainsi que les annexes détachées de la construction principale s’implanteront sur la ou les limites séparatives ou en retrait de 1 mètre minimum.

Pour l’extension des constructions existantes qui ne respectent pas les règles ci-dessus, les constructions pourront s’implanter dans le prolongement de la construction existante à condition de ne pas se rapprocher de la limite séparative.

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REGLEMENT

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

1AUE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de règles.

1AUE 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n’est pas fixé de règles.

ARTICLE 1AUE10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux.

Toute extension par surélévation d’une construction existante sera réalisée en harmonie avec le paysage urbain dans laquelle elle s’inscrit.

La hauteur maximale des constructions est fixée à : - 11 mètres au faîtage et 6,5 mètres à l’égout du toit pour les toitures à pente, - 6,5 mètres à l’acrotère pour les toitures terrasses.

La hauteur maximale des annexes détachées de la construction principale est fixée à : - 5 mètres au faîtage pour les toitures à pente ; - 3,50 mètres à l’acrotère pour les toitures terrasses.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront dépasser les hauteurs maximales règlementées ci-dessus si leurs caractéristiques techniques l’imposent

Zone 1AUE1

Ce que la zone 1AUE1 autorise, en clair

1AUE1 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords se doivent d’être compatibles avec le règlement de la zone PU de l’AVAP. Les prescriptions et recommandations figurent dans le dossier réglementaire de l’AVAP (cf. servitude d’utilité publique). Sur ce périmètre, tous les projets seront obligatoirement soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

1AUE1 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : STATIONNEMENT

1- PRINCIPES :

Le stationnement des véhicules et des vélos doit correspondre aux besoins des constructions et installations ; il doit être assuré en dehors des voies publiques.

Les aires de stationnement seront réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

Il sera réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation, des aires de stationnement sur le terrain propre de l'opération et selon les normes fixées ci-après par le présent article et en annexe du présent règlement.

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REGLEMENT

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

Dans le cas de transformation, d'extension, de reconstruction après sinistre ou changement d'affectation des constructions existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins, les places supplémentaires nécessitées par l'opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit existant).

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra : - soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 500 m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées, - soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé.

2- NOMBRE D'EMPLACEMENTS

Pour les constructions destinées à l’habitation : - deux places de stationnement par logement ; - pour les constructions composées de plus de 2 logements, un espace réservé et aménagé pour le stationnement des cycles, a minima couverts, par logement.

1AUE1 3Accès et voirie

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS

Tous travaux ayant pour effet de supprimer ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article L151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article R421-23h du code de l’urbanisme ou toute autre autorisation d’urbanisme (Cf. dispositions générales et annexes du présent règlement).

Les arbres de haute tige existants avant le dépôt du permis de construire et en dehors de l’emprise au sol du projet de construction, seront maintenus ou remplacés par des plantations d’essences locales (Cf. recommandations paysagères en annexe) en nombre et en surface au moins équivalents, sauf contrainte technique spécifique.

Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public doivent être paysagées et intégrées dans un projet urbain.

Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement ou par des aires de jeux et de loisirs seront végétalisés sur 70 % minimum de leur superficie.

1AUE1 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de règles.

1AUE1 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant en respectant la législation en vigueur.

1AUE1 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine Public) et devra être réalisée en souterrain, conformément aux dispositions de l’article L 332-15 du code de l’urbanisme.

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REGLEMENT

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.

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REGLEMENT

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

CHAPITRE II : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE 1AUA

Extrait du rapport de présentation du PLU :

La zone 1AUA comprend un secteur particulier faisant l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation présentées en pièce n°4 du dossier de PLU et délimitées sur les documents graphiques du règlement. Les occupations et utilisations du sol de ce secteurs devront respecter les règles du PLU et être compatibles avec ces orientations d’aménagement et de programmation.

Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Il n’est pas fixé de règles.

2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

La programmation définie dans l’OAP sera respectée.

2AU 3Accès et voirie

Il n’est pas fixé de règles.

2AU 4Desserte par les réseaux

Il n’est pas fixé de règles.

2AU 5Superficie minimale des terrains

Il n’est pas fixé de règles.

2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions principales s’implanteront à l’alignement des voies et des emprises publiques sur tout ou partie de la façade de la construction ou d’un pignon.

Exemples d’implantations possibles :

Exemple d’implantation interdite :

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REGLEMENT

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

A l’angle de deux voies, l’implantation à l’alignement n’est imposée que sur l’une des voies. Des implantations en retrait de l’alignement pourront être autorisées :

6) pour tenir compte de la configuration de la parcelle (parcelle en drapeau), de la topographie du terrain

7) pour prolonger le retrait d’une construction voisine significative (de plus de 20 m² d’emprise au sol), de qualité, et en bon état,

8) pour répondre à des objectifs d’orientation, d’ensoleillement 9) pour assurer la préservation d’une haie ou d’un boisement existant repéré aux documents graphiques, 10) si une construction significative (de plus de 20 m² d’emprise au sol) constitue déjà un front bâti à

l’alignement de la voie, en cas de construction de plusieurs bâtiments sur une même unité foncière. Dans les 3 premiers cas, la continuité bâtie en limite de voie sera assurée par un mur de clôture en pierre ou maçonnerie enduite conformément aux dispositions de l’article 11, ou bien par une annexe détachée de la construction principale. En cas d’opération groupée, bâtiment public, continuité avec une construction existante) un retrait de 3 mètres minimum des voies et emprises publiques ou des cours communes sur tout ou une partie de la construction ou d’un pignon est autorisé. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ainsi que les annexes détachées de la construction principale (sauf abris de jardin) s’implanteront soit :

- à l’alignement des voies ou emprises publiques - en retrait minimum de 1 mètre.

2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions s’implanteront sur au moins une des limites séparatives. En cas de retrait, la marge de recul sera au moins égale à 3 mètres. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ainsi que les annexes détachées de la construction principale s’implanteront sur la ou les limites séparatives ou en retrait de 1 mètre minimum. Pour l’extension des constructions existantes qui ne respectent pas les règles ci-dessus, les constructions pourront s’implanter dans le prolongement de la construction existante à condition de ne pas se rapprocher de la limite séparative.

2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de règles.

2AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n’est pas fixé de règles.

ARTICLE 2AU10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Il n’est pas fixé de règles.

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REGLEMENT

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

Zone 2AU1

Ce que la zone 2AU1 autorise, en clair

2AU1 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Il n’est pas fixé de règles.

2AU1 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Il n’est pas fixé de règles.

2AU1 3Accès et voirie

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS

Il n’est pas fixé de règles.

2AU1 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de règles.

2AU1 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Il n’est pas fixé de règles.

2AU1 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Il n’est pas fixé de règles.

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TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

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REGLEMENT

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

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REGLEMENT

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

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REGLEMENT

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A

Extrait du rapport de présentation :

« La zone A correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle se compose de :

- Une zone A générale correspondant aux espaces, constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ;

- Un secteur Aa correspondant à un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées défini en zone agricole afin de permettre le développement des activités économiques en lien avec le milieu agricole déjà existantes sur la commune,

- Un secteur Ab correspondant aux espaces agricoles dans lesquels aucune nouvelle construction n’est autorisée du fait de leur proximité avec les espaces urbanisés. La vocation agricole de ces secteurs est affirmée mais les constructions agricoles n’y sont pas autorisées pour assurer une protection des zones urbanisées,

- Un secteur Ah correspondant à un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées défini en zone agricole permettant de recevoir de nouvelles constructions à vocation d’habitation,

- Un secteur Al correspondant au développement des activités touristiques et de loisirs au sein de la zone agricole

- Un secteur At correspondant à un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées défini en zone agricole permettant le développement d’activités touristiques liées à des hébergements de loisir »

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

En zone N :

- Les constructions de toute nature sauf celles liées à l’activité forestière et celles admises sous condition à l’article N2.

- Les terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs - Les dépôts de véhicules - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - L’ouverture et l’exploitation des carrières. - Les aires d’accueil des gens du voyage

Dans les zones humides repérées sur les documents graphiques :

- Les déblais, les remblais, les drainages et d’une manière générale tout affouillement et exhaussement de sol conduisant à la destruction des zones humides repérées au plan graphique par une trame spécifique est interdite, sauf s’il est démontré : o l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports, o l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones humides, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent, o l’existence d’une déclaration d’utilité publique, o l’existence d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du Code de l’environnement.

Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires telles que prévues par le SDAGE Loire-Bretagne doivent alors respecter. (cf. dispositions générales)

En secteur Np :

Les installations et constructions interdites par l’arrêté préfectoral instituant les périmètres de protection règlementaire des captages d’eau potable des Villaloups annexé au présent règlement.

En secteur Nl et Nlc:

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REGLEMENT

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

- Tous travaux à l’exception de ceux visés à l’article N2.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans toute la zone N :

- Les aménagements, constructions et installations nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m² d’emprise au sol, à l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes ;

- Les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation et à la gestion des réseaux et dont la localisation dans ces espaces ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques.

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ainsi que les exhaussements et affouillements du sol nécessaires à leur réalisation à condition de s’insérer dans leur environnement, notamment les ouvrages paysagers de gestion des eaux pluviales.

- Dans une bande de 10 mètres depuis le bord d’un cours d’eau, sont seulement autorisées les constructions, l’aménagement ou l’extension des constructions existantes nécessitant la proximité du cours d’eau et si elles sont autorisées dans la zone.

- L’extension des bâtiments d'habitation non liés à l’exploitation agricole, en dehors des aménagements intérieurs, à condition : . de ne pas compromettre l’exploitation agricole et de respecter les distances légales par rapport aux exploitations agricoles ; . de ne pas compromettre la qualité architecturale, urbaine et paysagère du site ; . que l’emprise au sol créée par l’extension soit inférieure à 50 m², . de ne pas créer de logement supplémentaire ; . que l'assainissement soit réalisable sur l’unité foncière.

- Les annexes des bâtiments d'habitation non liés à l’exploitation agricole à condition : . de ne pas compromettre l’exploitation agricole et de respecter les distances légales par rapport aux exploitations agricoles ; . de ne pas compromettre la qualité architecturale, urbaine et paysagère du site, . de ne pas dépasser 20 m² d’emprise au sol cumulée, sans dépasser 2 annexes ; . de s’implanter à moins de 20 m de la construction principale.

- Le changement de destination des bâtiments désignés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L. 151-11 du CU sous réserves cumulatives : . de préserver le caractère architectural originel ; . de ne pas compromettre l’exploitation agricole ; . de ne pas compromettre la qualité architecturale, urbaine et paysagère du site ; . que les murs soient en pierre ; . que l’emprise au sol de la construction soit de 50 m² minimum ; . que l'assainissement soit réalisable sur l’unité foncière; . de respecter une distance de 100 m par rapport aux exploitations agricoles en activité ; . de ne créer qu’un logement ; . de rester dans le volume existant.

Le changement de destination est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

En outre, dans le secteur Np :

Les installations et constructions autorisées en zone N sous réserve de ne pas nuire à la ressource en eau potable annexé au présent règlement.

En secteur Nl :

Sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement :

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REGLEMENT

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

- les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces (tels qu’abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires…), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique.

- l'édification de constructions et installations directement liées et nécessaires aux activités de loisirs et de tourisme de plein air, à condition que l’emprise au sol des constructions n’excède pas 50 m².

- les aires naturelles de stationnement.

En secteur Nlc :

- Les habitations Légères de Loisirs sous réserve qu’elles s’insèrent parfaitement dans leur environnement et que leur emprise au sol ne dépasse pas 30m².

- les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces (tels qu’abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires…), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique.

N 3Accès et voirie

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie ouverte à la circulation automobile et en bon état de viabilité ou jouir d’une servitude de passage ; cette voie avec ses carrefours devra présenter des caractéristiques suffisantes au regard de la circulation des engins de lutte contre l’incendie, de la sécurité des usagers de la voie publique et des engins agricoles.

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE EN EAU, ASSAINISSEMENT ET RESEAUX DIVERS ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. A défaut de réseau, l'alimentation en eau par forage est admise pour les exploitations agricoles à condition qu'elle réponde aux critères de salubrité définis par la réglementation en vigueur et qu’elle est fait l’objet d’une déclaration. Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone.

ASSAINISSEMENT Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. Les dispositions du zonage d’assainissement annexé au présent dossier de PLU seront respectées. Les installations individuelles d'assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Les installations individuelles seront soumises à l’autorisation préalable du gestionnaire d’assainissement non collectif pour tout dépôt de demande d’urbanisme.

DESSERTE TELEPHONIQUE, ELECTRIQUE, TELEDISTRIBUTION ET GAZ

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REGLEMENT

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

Sont interdits tous travaux de branchement aux réseaux d’électricité et de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.

N 5Superficie minimale des terrains

Non règlementé

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Sauf dispositions différentes éventuellement figurées aux documents graphiques, les constructions seront

édifiées : - Pour les constructions destinées à l’habitation soit : . à l’alignement des voies et emprises publiques ; . en retrait minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques - Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, en retrait minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques.

Les ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications,…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique s’implanteront à l’alignement ou en retrait des voies ou emprises publiques.

L’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes qui ne respectent pas les règles énoncées ci-dessus pourront s’implanter dans la continuité de la construction existante.

Dispositions spécifiques aux abords des routes nationales et départementales :

En dehors des espaces urbanisés et sauf stipulations différentes figurant sur les documents graphiques, les constructions ou installations (parking, aire de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques…) les retraits suivants seront respectés :

Routes

Classement

Marges de recul à partir de l’axe de la voie

Usage habitations

Autres usages

RD91 / RD18

RD

25

25

RD90

RD

50

25

RD796

RD

35

25

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricole ; - aux réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faibles importances réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (cabine téléphonique, poste

de transformation électriques, abris voyageurs, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. - à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes sous réserve de ne pas réduire le recul existant ; - pour tenir compte de l’implantation des constructions voisines ou groupes de constructions voisins dès lors que la construction nouvelle s’insère au milieu de celles-ci.

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REGLEMENT

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions s’implanteront sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait. En cas de retrait, une distance minimale de 3 m sera respectée.

Les ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications,…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique s’implanteront sur la limite séparative ou en retrait.

L’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes qui ne sont pas conformes aux règles énoncées ci-dessus s’implanteront sur la limite séparative ou en retrait.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Non règlementé

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE

N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

En secteur Nl : L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 m². En secteur Nlc : L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30m².

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment, les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

La hauteur maximale des constructions n’excédera pas : - Pour les constructions à usage d’habitation et les extensions des bâtiments d’habitations non liés à l’exploitation agricole : 8 mètres au faîtage en cas de toiture à pente et 4 mètres à l’acrotère en cas de toiture terrasse. - Pour les annexes : 5 mètres au faîtage en cas de toiture à pente et 3,50 mètres à l’acrotère en cas de toiture terrasse.

La hauteur du bâtiment ne devra pas porter atteinte aux paysages environnants et s’intégrera le mieux possible au sein du site.

Il n’est pas fixé de règle pour l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes qui ne sont pas conformes aux règles énoncées ci-dessus, sous réserve de ne pas augmenter la hauteur de la construction.

Dans le secteur Nl :

La hauteur maximale des constructions est fixée à 4 mètres.

Dans le secteur Nlc :

La hauteur maximale des habitations légères de loisirs est fixée à 4 mètres.

N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Pour les constructions inscrites dans le périmètre de l’AVAP :

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REGLEMENT

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

Dans le secteur PN de l’AVAP, l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords se doivent d’être compatibles avec le règlement de la zone PN de l’AVAP. Les prescriptions et recommandations figurent dans le dossier réglementaire de l’AVAP (cf. servitude d’utilité publique). Sur ce périmètre, tous les projets seront obligatoirement soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

Pour les autres constructions n’étant pas inscrites dans le périmètre de l’AVAP :

Clôtures

Autour des parcelles destinées à l’habitation :

Les murs pleins en maçonnerie traditionnelle seront impérativement maintenus et réhabilités à l’identique. Seuls des percements ponctuels pourront être réalisés pour permettre l’aménagement d’un accès à une construction.

Une attention particulière doit donc être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures : - en évitant la multiplicité des matériaux, - en recherchant la simplicité des formes et des structures, - en tenant compte du bâti et du site environnants ainsi que des clôtures adjacentes.

Les coffrets de comptage, boîtes à lettres, etc. doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures.

Les clôtures éventuelles seront constituées soit par : - des haies composées d’essences locales éventuellement doublées d’un grillage ou d’un treillis soudé de couleur foncée, - des murs en pierres ou en maçonnerie en harmonie avec les façades de la construction principale, - des parois en bois ou en ayant l’aspect, - des panneaux grillagés ou des barreaudages de couleur foncée, - ou par des dispositifs associant ces différents éléments sous réserve de : o Aligner en hauteur les différents éléments (à l’exception éventuelle des piliers de portails ou en cas de pente) afin d’éviter l’effet de "créneaux"

- Rechercher un rapport de surface équilibré entre les différents éléments en respectant approximativement les proportions du schéma suivant :

Les plaques béton (à l’exception des soubassements de 25 cm de hauteur maximum), les végétaux artificiels et les murs non enduits sont interdits.

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REGLEMENT

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

En bordure des espaces paysagers protégés ou d’espaces boisés classés repérés aux documents graphiques, les clôtures seront constituées par des haies vives composées d’essences locales doublées ou non d’un grillage ou d’un treillis soudé de couleur foncée.

La hauteur de la clôture se mesure à partir du sol de l’emprise publique qui la jouxte ou du sol sur son emprise pour les clôtures en limites séparatives, avant tout remaniement de terrain. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur de la clôture pourra être mesurée par tranche de 15 mètres linéaires au pied de la clôture au point haut du terrain.

a) En bordure des voies et des espaces publics :

En bordure des emprises publiques et dans la marge de retrait, la hauteur maximale d’une clôture est de 1,50 mètre.

Des hauteurs plus importantes, sans toutefois dépasser 2 mètres et sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement, pourront être autorisées dans les cas suivants :

- le long des voies concernées par le classement des infrastructures terrestres, - en bordure des chemins piétonniers et en fond de parcelle lorsque celle-ci est située entre deux voies.

b) En limite séparative :

La hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 2 mètres.

c) Dispositions spécifiques :

Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas pour le prolongement et la réfection de murs anciens en pierres en bon état de conservation qui pourront être réalisées dans les mêmes caractéristiques que la clôture d’origine.

Autour des parcelles non destinées à l’habitation :

Elles seront constituées soit : - d’un talus planté d’essences locales en mélange, - des haies composées d’essences locales éventuellement doublées d’un grillage ou d’un treillis soudé de couleur foncée,

Dispositions spécifiques applicables aux éléments bâtis remarquables, d’intérêt patrimonial ou architectural

Tous travaux ayant pour effet de détruire les éléments bâtis identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable de travaux (Cf. dispositions générales du règlement).

Les éléments bâtis remarquables repérés aux documents graphiques du règlement et protégés au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme sont soumis aux prescriptions suivantes :

- Les modifications de volume et notamment les surélévations de ces constructions ne seront admises que si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment, restituent l’esprit de son architecture d’origine, ou l’organisation primitive de la parcelle, ou répondent à des impératifs d’ordre technique obligatoires et incontournables. A l’occasion de ces travaux de transformation, la démolition d’annexes et dispositions dommageables pourra être demandée.

- Les travaux de restauration ou d’entretien (avec ou sans changement de destination) seront réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine. Ils seront exécutés avec des matériaux analogues à ceux d’origine et avec les mêmes mises en œuvre notamment en ce qui concerne les façades, les couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes et les menuiseries.

- Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés seront conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l’identique.

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REGLEMENT

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

D’autres dispositions que celles figurant ci-dessus pourront être adoptées, s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine et/ou utilisant des technologies énergétiques nouvelles sous réserve toutefois qu’ils soient de nature à valoriser le patrimoine bâti remarquable.

N 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations liées aux activités autorisées et doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

N 13Espaces libres et plantations

Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 113-2 du Code de l'urbanisme.

Tous travaux ayant pour effet de supprimer ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article L151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article R421-23h du code de l’urbanisme ou toute autre autorisation d’urbanisme (Cf. dispositions générales et annexes du présent règlement).

Les espaces libres non strictement nécessaires aux circulations et stationnement des véhicules seront aménagés en espaces végétalisés.

Les arbres et talus existants seront entretenus.

Les aires de stockage et les bâtiments imposants seront masqués par des haies ou boisements d’essences locales, sauf en cas d’impossibilité technique.

N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Non règlementé

N 15Performances énergétiques et environnementales

Les constructions devront être labellisées Bâtiments Basse Consommation selon les règlementations en vigueur.

N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non règlementé

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REGLEMENT

TITRE VI : ANNEXES

VI : ANNEXES

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REGLEMENT

TITRE VI : ANNEXES

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REGLEMENT

TITRE VI : ANNEXES

ANNEXE 1 : REGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT (articles 12 du règlement)

ILLUSTRATION NON CONTRACTUELLE A TITRE D’INFORMATION POUVANT EVOLUER SELON LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR

1 – REGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE

Installations neuves ouvertes au public Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale : - d’une largeur de 0.80m, - libre de tout obstacle, - protégée de la circulation, - sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse

être inférieure à 3.30m. Les emplacements réservés sont signalisés. Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places.

Installations existantes ouvertes au public Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable.

Bâtiments d’habitation collectifs neufs Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%. Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes: - La bande d’accès latérale prévue à côté des places de

stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0.80m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30m.

2 – REGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT POUR LES VELOS

L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu aux articles R 111-14-4 et R 111-14-5 du code de la construction et de l'habitation doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment.

Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.

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REGLEMENT

TITRE VI : ANNEXES

ANNEXE 2 : EMPLACEMENTS RESERVES

Les emplacements réservés repérés aux documents graphiques du règlement au titre de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme sont les suivants :

Emplacement réservé n°

ER 1 ER 2 ER 3

Situation

Rue des Douves Rue des Douves Rue des Douves

Objet

Superficie Bénéficiaire

Sente piétonne (voire mixte à terme) Parking public Parking relai

561 m² 1 635 m² 1 628 m²

Commune Commune Commune

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REGLEMENT

TITRE VI : ANNEXES

ANNEXE 3 : RECOMMANDATIONS PAYSAGERES

1. ESPECES RECOMMANDEES

Arbustes pour les haies mixtes libres.

Moins de 1m de hauteur

Nom en latin

Nom usuel français

en Couleur

Aronia arbutifolia

Aronia

F:Blanche

Ceanothus sp.

Ceanothes caduques F:Bleue

Deutzia rosea 'Carminea'

Deutzia nain

F:Rose

Potentilla 'Abbotswood'

Potentille

F:Blanche

Rosa sp.

Rosiers nains

F:variée

Salvia microphylla

Sauge arbustive

F:Rouge

Salvia officinalis

Sauge arbustive

F:Violette

Spiraea nipponica 'Snowmound' Spirées

F:Blanche

Spiraea thumbergii

Spirées

F: Blanche

Spiraea betulifolia 'Aemiliana'

Spirées

Spiraea bumalda 'Anthony

Waterer'

Spirées

F: Blanche F:Rouge foncé

Spiraea japonica 'Little Princess' Spirées

F:Rose

Saison

de

floraison

Printemps

Eté

Mai-juin

Eté

Eté

Juin-Septembre

Eté

Mai-juin

Mars-avril

Mars-avril

Eté Eté

De 1m à 2m de hauteur

Nom en latin Cornus alba 'Elegantisssima'

Cornus alba 'Aurea' Cornus alba 'Sibirica' Deutzia sp. Hydrangea sp. Kolwitzia amabilis Lavatera 'Rosea' Lonicera fragrantissima Ribes sanguineum Spiraea arguta Spiraea prunifolia Syringa microphylla 'Superba' Viburnum opulus compactum Weigelia 'Abel Carrière' Weigelia 'Kosteriana Variegata'

Nom usuel français

en Couleur

Saison

de

floraison

Cornouiller Cornouiller

Feuilles panachées Feuilles panachées de doré

Cornouillers

Rameaux très rouge

Deutzias

Rose/bleue/blanche…

Eté

Hortensias

Bleue/blanche/rose….

Printemps/Eté

Kolwitzia

Rose

Mai-juin

Lavatère

Rose/mauve

Juin à septembre

Chévrefeuille arbustif Blanche parfumée

decembre à mars

Groseilliers à fleurs Rouge clair

Mars-avril

Spirées

Blanche

Mars-avril

Spirées

Blanche

Mars-avril

Lilas à petites feuilles Rose lilas parfumée

Mai-juin

Viorne

Fleurs blanches/fruits rouges

Juin

Weigélias

Rose

Mai à juillet

Weigélias

Rose

Mai à juillet

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REGLEMENT

TITRE VI : ANNEXES

ARBUSTES A FEUILLES CADUQUES - suite Arbustes de grande taille (plus de 2m) - ces arbustes devront être utilisés poncteullement

Nom en latin

Amelanchier canadensis

Buddleia davidii Buddleia alternifolia Carpinus betulus Colutea arborescens Cornus mas Cornus sanguinea Corylus avellana Cotinus coggygria Euonymus alatus Euonymus europaeus Fagus sylvatica Ligustrum vulgare Philadelphus sp. Sambucus nigra Syringa vulgaris Viburnum lantana Viburnum opulus

Nom usuel en français

Amélanchiers

Buddléias Buddléias Charme commun Arbre de Judée Cornouiller mâle Cornouiller sanguin Noisettier commun Arbre à perruques Fusian ailé Fusian d'Europe Hêtre Troène commun Seringats Sureau noir Lilas commun Viorne lantane Viorne obier

Couleur

Blanches/feuilles automne

Rose/mauve Lilas clair

Saison

de

floraison

jaunes

Printemps

Juillet

à

septembre

Mai/Juin

Jaune Jaune Blanche Fruits comestibles Rose Fruits rouges Fruits rouges

Eté Février/mars Mai-juin

Juillet Fin été Automne

Crème Blanche/parfumée Blanche/parfumée Violette Blanche Blanche

Juin-juillet Mai-juin Mai Avril-mai Mai-juin Mai

Arbustes adaptés pour des haies taillées mono-spécifique :

Carpinus betulus Fagus sylvatica

Charme commun Hêtre

Haie semi-persistante Haie semi-persistante

ARBUSTES A FEUILLES PERSISTANTES

Pour les haies mixtes libres. Petite taille (max. 1m)

Nom en latin

Nom usuel en français

Ceanothus thyrsiflorus var.

repens

Céanothes naines

Cotoneaster damneri

Cotonéasters rampants

Cotoneaster microphyllus

Cotonéasters rampants

Euonymus fortunei 'Emerald 'n'

Gold'

Fusain nain

Geista hispanica

Genêt nain

Genista lydia

Genêt nain

Hebe armstrongii

Véronique

Hebe brachysiphon

Véronique

Hypericum 'Hidcote'

Millepertuis

Lavandula sp.

Lavande

Rhododendron sp. (variétés

naines)

Rhododendrons nains

Couleur

Saison

de

floraison

Bleue Beau feuillage dense

Mai-juin

Feuillage marginé jaune

d'or

Jaune

Mai-juin

Jaune

Mai-juin

Blanche

Juin-août

Blanche

Juin-juillet

Jaune

Juin-octobre

Bleue

Eté

Rouge/rose/violette Avril-mai

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REGLEMENT

TITRE VI : ANNEXES

ARBUSTES A FEUILLES PERSISTANTES - suite De 1m à 2m de hauteur

Nom en latin Abelia sp. Aucuba japonica Buxus sempervirens Ceanothus impressus Ceanothus 'Burkwoodii' Choisya ternata

Choisya 'Aztec Pearl' Cotoneaster franchetii Escallonia sp. Euonymus japonicus Ligustrum sp. Viburnum burkwoodii Viburnum pragense

Nom usuel en français

Couleur

Abélia

Rose

Aucuba

Fruits rouges

Buis commun

Céanothe

Bleue

Céanothe

Bleue

Oranger du Mexique

Blanche

Oranger du Mexique 'Aztec

Pearl'

Blanche

Cotoneaster

Fruits rouges

Escallonia

Rose/rouge

Fusain du Japon

Troène

Blanche

Viorne persistante

Blanche

Viorne persistante

Blanche

Saison

de

floraison

Août-octobre

Hiver

Avril-mai Juin-Octobre Avril-mai

Avril-mai Automne Eté

Juillet-septembre Janvier-mai Mai

Arbustes de grande taille (plus de 2m)

Nom en latin

Arbutus unedo

Ceanothus thyrsiflorus Elaeagnus hybr. ebbingei Ilex aquifolium

Viburnum tinus

Nom usuel en français

Arbousier

Céanothe Eléagnus Houx vert

Laurier tin

Couleur

Blanche. Fruits rouges

Bleue Blanches - parfumées Fruits rouges

Blanche

Saison

de

floraison

Novembre-

decembre

Jui-juillet

et

automne

Automne

Hiver

Automne/printem

ps

Arbres : - le chêne pédonculé (Quercus robur), - le chêne rouvre (Quercus petraea); - le hêtre (Fagus sylvatica). - le frêne (Fraxinus excelsior), - le merisier (Prunus avium), - le châtaignier (Castanea sativa), - le charme (Carpinus berulus), - l'alisier (Sorbus torminalis) - le sorbier (Sorbus aucuparia), - l'érable champêtre (Acer campestre), - le bouleau verruqueux (Betula pendula),

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REGLEMENT

2. PLANTES INVASIVES A EVITER

TITRE VI : ANNEXES

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REGLEMENT

TITRE VI : ANNEXES

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REGLEMENT

TITRE VI : ANNEXES

Source : Liste des plantes introduites envahissantes (plantes invasives) de Bretagne – Plantes vasculaires – Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de Bretagne – Novembre 2007

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TITRE VI : ANNEXES

ANNEXE 4 : LA PROTECTION DU BOCAGE IDENTIFIE « LOI PAYSAGE » DANS LE PLU DE BAZOUGES-LA-PEROUSE

1- Rappel de l’intérêt du bocage

Le bocage est un paysage de champs enclos de haies, de talus et de lisières boisées. La maille bocagère est le réseau formé par l’ensemble des éléments formant le bocage.

Le bocage joue plusieurs rôles :

- La qualité de l’eau et la protection des sols Le maillage bocager permet d’améliorer la qualité de l’eau en limitant et ralentissant les ruissellements et en filtrant les écoulements avant leur arrivée dans les cours d’eau. Il permet également de préserver les sols en luttant contre l’érosion. En effet les barrières physiques régulières que constituent les haies et talus tout au long des versants évitent une accélération des transferts de terre et de polluants véhiculés par l’eau vers les cours d’eau.

- La biodiversité Le maillage bocager constitue une forêt linéaire qui permet le fonctionnement des espaces naturels en les reliant entre eux. Cette maille bocagère est un gage de biodiversité qui joue à la fois un rôle d’abri pour de nombreuses espèces animales et végétales et un rôle fort de corridor écologique. C’est un élément fondamental dans la constitution de la trame verte.

- Le paysage et le patrimoine Le bocage participe à l’identité du paysage de la commune. C’est un élément patrimonial important, à la fois patrimoine naturel et héritage des usages de l’homme sur un territoire. Aujourd’hui, il structure l’espace, formant des frontières naturelles entre les zones rurales et urbaines, permettant des cheminements doux et agréables. Il permet l’insertion des nouvelles constructions dans le paysage et le maintien d’un cadre de vie agréable.

2- Précisions sur la règle dite « loi paysage »

C’est pourquoi le présent PLU, conformément aux orientations prises dans le PADD, soumet à déclaration préalable la suppression ou la modification des éléments bocagers identifiés par le règlement graphique, en application de l’article L151-23 du code de l’urbanisme.

Il est important de préciser que l’entretien des haies ou des talus (émondage, élagage, abattage, enlèvement des arbres chablis et mort, coupe à blanc avec régénération) n’est pas soumis à déclaration préalable.

La délivrance de l’autorisation du droit des sols est donc subordonnée :

- Aux principes de préservation du maillage bocager pour améliorer la qualité de l’eau, les paysages et la biodiversité.

- Aux niveaux de classement des haies et des talus indiqués au plan de zonage

- A la mise en place de mesures compensatoires

Le projet de suppression et la proposition de mesures compensatoires doivent donc tenir compte des rôles du bocage et notamment celui lié à la protection de la qualité de l’eau. Le classement des haies et talus présent dans le règlement graphique tient compte plus spécifiquement de cet enjeu qualité de l’eau et comporte 3 catégories, explicitées ci-dessous.

Les éléments bocagers stratégiques sont considérés comme : − Très importants, lorsqu’ils sont situés dans les vallées des cours d’eau (en rouge), − Importants, lorsqu‘ils sont perpendiculaires et situés sur le versant ou lorsqu’ils forment un angle d’infiltration pour les haies et talus (en orange) ;

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TITRE VI : ANNEXES

Les autres éléments bocagers, qui ne sont pas considérés comme stratégiques pour la protection de la qualité de l’eau sont considérés comme :

− Intéressants pour d’autres enjeux (paysage, biodiversité…) (en vert).

Une attention particulière sera donc portée aux éléments bocagers classés stratégiques pour la protection de la qualité de l’eau.

Il est important de rappeler, que les éléments bocagers pouvant avoir plusieurs fonctions, des haies et talus intéressants pour les enjeux paysage et biodiversité, peuvent aussi se retrouver parmi les éléments bocagers stratégies pour la qualité de l’eau.

L’arrachage ponctuel d’une haie ou la démolition d’un talus pourra notamment être autorisé pour la création d’un accès par unité foncière ou lors d’un regroupement parcellaire.

La non opposition à la déclaration préalable ou toute autre demande d’autorisation d’urbanisme devra s’accompagner de mesures compensatoires. Ainsi, le demandeur aura à sa charge de reconstituer un linéaire au moins identique en quantité (mesuré en mètre) et d’un intérêt environnemental a minima équivalent. Par exemple, la suppression d’un élément classé « important » devra faire l’objet d’une création d’un élément dont l’emplacement constitue un classement du nouvel élément en « important » ou « très important ».

Afin de mieux appréhender l’état des haies identifiées au moment de l’approbation du PLU, une carte reprenant les éléments classées sur fond de plan orthophotographique (2014) est également annexée au PLU.

3- Avis de la commission communale bocage et rôle de l’animateur bocager

La commission communale bocage, composée de représentants d’élus, d’agriculteurs, d’anciens et d’associations (environnement, pêche, randonnée, chasseurs) a été établie sur proposition du maire et de son conseil municipal.

La commission communale bocage a participé au travail d’identification des éléments stratégiques pour la protection de la qualité de l’eau et à la proposition de classement et de rédaction de règle dans le document d’urbanisme.

Afin de donner un avis aux déclarations préalables ou toute autre autorisation d’urbanisme et le cas échéant de proposer les mesures compensatoires associées, l’autorité compétente, ici le maire, pourra solliciter l’avis de la commission communale bocage aidée de l’expertise de l’animateur bocager du secteur.

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TITRE VI : ANNEXES

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TITRE VI : ANNEXES

ANNEXE 5 : ARRETE PREFECTORAL DE CAPTAGE D’EAU POTABLE

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Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Bazouges-la-Pérouse fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.