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Edifiable

Zone UE

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est fixée à : - 9 mètres au faîtage et 6 mètres à l’égout du toit pour les toitures à pente, - 3,50 mètres à l’acrotère pour les toitures terrasses.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 141 articles, avec une recherche
Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

L'implantation d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leurs nuisances ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter,

- Les constructions destinées à l’industrie

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière

- Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt - Les installations classées soumises à autorisation

- L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines,

- Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur (« en garage mort »),

- L'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes y compris l’implantation isolée de mobilhomes

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les constructions et les utilisations du sol non interdites à l’article UE1 à condition de respecter le règlement de l’AVAP

- L'extension ou la transformation d'activités incompatibles avec l’habitat à condition que les travaux n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone.

- Les dispositifs énergétiques liés à une occupation autorisée dans la zone à condition d’être compatibles avec l’habitat en termes de nuisances et d’intégration paysagère et architecturale.

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REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

- Les commerces définis par la nomenclature NAF rappelée en dispositions générales du présent règlement à condition que l’activité ne génère pas de difficulté particulière liée aux conditions de livraison ou à l’encombrement des produits vendus.

Dans les espaces intégrés dans un périmètre d’Orientations d’Aménagement et de Programmation :

Dans l’attente d’un projet de renouvellement urbain nécessitant une opération de démolition-reconstruction, la réfection, les adaptations et les extensions limitées du bâti existant sont autorisées.

Dans les espaces paysagers protégés au titre de la loi Paysage :

Sont uniquement autorisés : - Les cheminements piétons et/ou cycles de nature perméable ou végétalisée ; - Les aires de jeux et de sports de nature perméable ou végétalisée ; - L’aménagement des accès aux constructions.

Article UE 3Accès et voirie

Les caractéristiques des accès et des voiries permettront de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

ACCES Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée viabilisée ouverte à la circulation automobile ou jouir d’une servitude de passage. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique.

VOIRIE Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les règles définies ci-dessus ne s’appliquent pas en cas d’aménagement et installations ou d’extension de constructions existantes.

Article UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’adduction d’eau potable suivant les règles sanitaires en vigueur

Toute construction ou extension d’une construction qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

ASSAINISSEMENT

Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.

Concernant les installations classées, elles se doivent d’être conformes aux dispositions de la législation les concernant.

En dehors des zones relevant d’un assainissement collectif, les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises. Pour les constructions nouvelles nécessitant un système individuel d’assainissement par épandage, le terrain doit être apte à recevoir de telles

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REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

installations. Les installations individuelles seront soumises à l’autorisation préalable du gestionnaire d’assainissement non collectif pour tout dépôt de demande d’urbanisme.

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau eaux pluviales.

L’évacuation des eaux usées dans le milieu naturel est interdite

Eaux pluviales :

Les aménagements, constructions et installations réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur quand il existe.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements, constructions et installations nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Pour les projets concernant un terrain de plus de 500 m², les eaux pluviales seront régulées sur la parcelle. Des dispositions spécifiques pourront être accordées en cas d’impossibilité techniques liée au site ou de contraintes techniques particulières.

DESSERTE TELEPHONIQUE, ELECTRIQUE, TELEDISTRIBUTION ET GAZ

Le raccordement et branchement au réseau téléphonique, électrique, télédistribution et gaz seront en priorité, et dans la mesure du possible, enterrés ou intégrés au bâti jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services techniques des concessionnaires. En cas de difficultés techniques, dûment motivées et sous réserve d’une solution esthétique satisfaisante, d’autres dispositions pourront être autorisées.

Article UE 5Superficie minimale des terrains

Il n’est pas fixé de règles.

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions principales s’implanteront à l’alignement des voies et des emprises publiques sur tout ou partie de la façade de la construction ou d’un pignon.

Exemples d’implantations possibles :

Exemple d’implantation interdite :

A l’angle de deux voies, l’implantation à l’alignement n’est imposée que sur l’une des voies.

Des implantations en retrait de l’alignement pourront être autorisées : 1) pour tenir compte de la configuration de la parcelle (parcelle en drapeau), de la topographie du terrain

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REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

2) pour prolonger le retrait d’une construction voisine significative (de plus de 20 m² d’emprise au sol), de qualité, et en bon état,

3) pour répondre à des objectifs d’orientation, d’ensoleillement. 4) pour assurer la préservation d’une haie ou d’un boisement existant repéré aux documents graphiques, 5) si une construction significative (de plus de 20 m² d’emprise au sol) constitue déjà un front bâti à

l’alignement de la voie, en cas de construction de plusieurs bâtiments sur une même unité foncière. Dans les 3 premiers cas, la continuité bâtie en limite de voie sera assurée par un mur de clôture en pierre ou maçonnerie enduite conformément aux dispositions de l’article 11, ou bien par une annexe détachée de la construction principale.

En cas d’opération groupée, bâtiment public, continuité avec une construction existante) un retrait de 3 mètres minimum des voies et emprises publiques ou des cours communes sur tout ou une partie de la construction ou d’un pignon est autorisé.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ainsi que les annexes détachées de la construction principale s’implanteront soit :

- à l’alignement des voies ou emprises publiques - en retrait minimum de 3 mètres.

Les extensions des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessus pourront s’implanter dans le prolongement de la construction existante à condition ne pas se rapprocher de l'emprise des voies et emprises publiques.

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions s’implanteront soit sur une des limites séparatives ou avec un retrait de 3 mètres minimum.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ainsi que les annexes détachées de la construction principale s’implanteront sur la ou les limites séparatives ou en retrait de 1 mètre minimum.

Pour l’extension des constructions existantes qui ne respectent pas les règles ci-dessus, les constructions pourront s’implanter dans le prolongement de la construction existante à condition de ne pas se rapprocher de la limite séparative.

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de règles.

Article UE 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n’est pas fixé de règles.

Article UE 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux.

Toute extension par surélévation d’une construction existante sera réalisée en harmonie avec le paysage urbain dans laquelle elle s’inscrit.

La hauteur maximale des constructions est fixée à : - 9 mètres au faîtage et 6 mètres à l’égout du toit pour les toitures à pente, - 3,50 mètres à l’acrotère pour les toitures terrasses.

La hauteur maximale des annexes détachées de la construction principale est fixée à :

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REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

- 5 mètres au faîtage pour les toitures à pente ; - 3,50 mètres à l’acrotère pour les toitures terrasses.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront dépasser les hauteurs maximales règlementées ci-dessus si leurs caractéristiques techniques l’imposent.

L’extension des constructions existantes dépassant déjà les hauteurs règlementées ci-dessus est autorisée à condition de ne pas augmenter la hauteur maximale de la construction existante.

Article UE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords se doivent d’être compatibles avec le règlement des zones PU et PN de l’AVAP. Les prescriptions et recommandations figurent dans le dossier réglementaire de l’AVAP (cf. servitudes d’utilité publique). Sur ce périmètre, tous les projets seront obligatoirement soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

Article UE 12Stationnement

1- PRINCIPES :

Le stationnement des véhicules et des vélos doit correspondre aux besoins des constructions et installations ; il doit être assuré en dehors des voies publiques.

Les aires de stationnement seront réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

Il sera réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation, des aires de stationnement sur le terrain propre de l'opération et selon les normes fixées ci-après par le présent article et en annexe du présent règlement.

Dans le cas de transformation, d'extension, de reconstruction après sinistre ou changement d'affectation des constructions existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins, les places supplémentaires nécessitées par l'opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit existant).

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra : - soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 500 m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées, - soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé.

2- NOMBRE D'EMPLACEMENTS

Pour les constructions destinées à l’habitation : - deux places de stationnement par logement ; - pour les constructions composées de plus de 2 logements, un espace réservé et aménagé pour le stationnement des cycles, a minima couverts, par logement.

Ces règles ne s’appliquent pas pour tout aménagement ou extension d’une construction existante.

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REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Pour les commerces : Une place de stationnement par tranche entière de 30 m² de surface de vente. Ces règles ne s’appliquent pas pour tout aménagement ou extension d’une construction existante.

Pour les bureaux : - une place de stationnement par tranche entière de 30 m² de surface de plancher. - 2 m² d’espace réservé et aménagé pour le stationnement des vélos par tranche entière de 100 m² de surface de plancher

Ces règles ne s’appliquent pas pour tout aménagement ou extension d’une construction existante.

Pour l’hébergement hôtelier : Une place de stationnement par chambre d'hôtel. Ces règles ne s’appliquent pas pour tout aménagement ou extension d’une construction existante.

Article UE 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS

Tous travaux ayant pour effet de supprimer ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article L151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article R421-23h du code de l’urbanisme ou toute autre autorisation d’urbanisme (Cf. dispositions générales et annexes du présent règlement).

Les arbres de haute tige existants avant le dépôt du permis de construire et en dehors de l’emprise au sol du projet de construction, seront maintenus ou remplacés par des plantations d’essences locales en nombre ou en surface au moins équivalente (Cf. recommandations paysagères en annexe), sauf contrainte technique spécifique.

En dehors des aménagements, installations et constructions autorisés sous condition à l’article UE2, l’ensemble de la surface des espaces paysagers végétalisés protégés au titre de la loi Paysage sera conservé en pleine terre.

Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public doivent être paysagées et intégrées dans un projet urbain.

Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement ou par des aires de jeux et de loisirs seront végétalisés sur 70 % minimum de leur superficie.

Les plantations réalisées respecteront les listes d’essences préconisées et interdites présentées en annexes du présent règlement.

Article UE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de règles.

Article UE 15Performances énergétiques et environnementales

Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant en respectant la législation en vigueur.

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REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Article UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine Public) et devra être réalisée en souterrain, conformément aux dispositions de l’article L 332-15 du code de l’urbanisme.

En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UEq

La zone UEq correspond aux équipements publics implantés sur la commune.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Sans numéroDispositions générales

DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE COMMUNE DE BAZOUGES-LA-PEROUSE

ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

REGLEMENT LITTERAL

Modification de droit commun n°2 approuvée le 30 septembre 2025

PLU approuvé le : 21 mars 2018 Modification simplifiée approuvée le 25 septembre 2018 Modification de droit commun n°1 approuvée le 27 septembre 2022 Révisions Allégées n°1 et 2 approuvées le 28 mars 2023 Modification de droit commun n°2 et Révision Allégée n°3 approuvées le 30 septembre 2025

Bazouges-la-Pérouse | PLU | MODIFICATION N°2| REGLEMENT

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Bazouges-la-Pérouse | PLU | MODIFICATION N°2| REGLEMENT

SOMMAIRE

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES__________________________________________ 5 TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES _________________ 18

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER _____________ 44

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES _______________ 61

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES _________________________________________________________________________ 73

VI : ANNEXES _____________________________________________________________ 83

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Bazouges-la-Pérouse | PLU | MODIFICATION N°2| REGLEMENT

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REGLEMENT

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

TITRE I : DISPOSITIONS

GENERALES

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REGLEMENT

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

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REGLEMENT

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de BAZOUGES-LA-PEROUSE.

PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

a. Conformément à l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du code de l’urbanisme.

b. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,

- les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,

- les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, le permis d’aménager ne vaut pas autorisation au titre de la loi sur l’eau

- les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

- les dispositions de la loi ENE portant engagement national pour l’environnement "Grenelle" du 12 juillet 2010 et ses décrets d’application,

- Les dispositions de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite « ALUR » du 24 mars 2014, de la loi pour l’avenir de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt, dite « LAAAF » du 13 octobre 2014, et de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

- les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,

- les dispositions du règlement sanitaire départemental,

- les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,

- les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.

D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

- des zones du Droit de Préemption Urbain permettant à la commune, d'acquérir en priorité un bien immobilier mis en vente par une personne privée ou morale. Le propriétaire du bien n'est alors pas libre de vendre son bien à l'acquéreur de son choix et aux conditions qu'il souhaite,

Le PLU ne prend pas en compte le Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme. En effet, le conseil municipal n’a pas décidé que l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016 soit applicable au PLU.

Extrait du décret :

« VI. - Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification

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REGLEMENT

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. Toutefois, dans les cas d'une élaboration ou d'une révision prescrite sur le fondement du I de l'article L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté. »

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, les emplacements réservés, les éléments protégés au titre de la loi Paysage.

Les zones urbaines dites « zones U »

Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les zones à urbaniser dites « zones AU »

Elles correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation. Elles se composent des zones 1 AU immédiatement constructibles,

Les zones agricoles dites « zones A »

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Les zones naturelles et forestières dites « zones N »

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Les zones urbaines et à urbaniser comprennent plusieurs secteurs particuliers faisant l’objet d’orientation d’aménagement et de programmation présentées en pièce n°4 du dossier de PLU et délimitées sur les documents graphiques du règlement. Les occupations et utilisations du sol de ces secteurs devront respecter les règles du PLU et être compatibles avec cette orientation d’aménagement et de programmation.

ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

DEROGATIONS ARTICLE L 152-4 DU CODE DE L’URBANISME

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre :

- la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles,

- la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

- des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

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REGLEMENT

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ESPACES BOISES CLASSES

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements à l’exception des bâtiments et installations nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements.

Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent PLU.

En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU sauf exceptions, conformément à la règlementation en vigueur.

Les défrichements des terrains boisés, non classés en Espace Boisé à Conserver dans le présent document, sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier, notamment dans les massifs de plus de 1 ha d'un seul tenant et quel qu'en soit leur superficie dans les bois propriétés d'une collectivité publique.

ELEMENTS A PROTEGER, A METTRE EN VALEUR OU A REQUALIFIER AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE

ESPACES PAYSAGERS au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme

Des espaces paysagers sont identifiés sur les documents graphiques par une trame spécifique au titre de la loi Paysage pour des motifs d'ordre paysager, historique et/ou écologique.

Sont soumis à autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, tous travaux ayant pour effet de modifier ou détruire un élément de paysage identifié sur les documents graphiques en application de la loi Paysage.

Les espaces paysagers arborés ou non seront maintenus et entretenus en tant que de besoin. Ils pourront cependant être modifiés ou déplacés à condition d’être remplacés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, type d’espèces végétales…) ou replacés en retrait dans le cas de bordure de voirie.

ELEMENTS BOCAGERS au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme

Tous travaux ayant pour effet de supprimer ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article L151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article R421-23h du code de l’urbanisme ou toute autre autorisation d’urbanisme.

La délivrance de l’autorisation du droit des sols est subordonnée : - Aux principes de préservation du maillage bocager pour améliorer la qualité de l’eau, protéger les paysages et préserver la biodiversité ; - Aux niveaux de classement des haies et des talus indiqués au plan annexé au présent règlement ; - A la mise en place de mesures compensatoires.

Les mesures compensatoires consisteront en la reconstitution d’un linéaire au moins identique en quantité (mesuré en mètre) et d’un intérêt environnemental a minima équivalent et seront à la charge du demandeur.

ELEMENTS OU ENSEMBLES BATIS au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme

Des éléments ou ensembles bâtis sont identifié et localisés pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural sur les documents graphiques du règlement par une trame spécifique identifiée au titre de la loi Paysage.

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un quartier, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs identifié par le présent PLU, en application de la loi Paysage doivent faire l’objet au préalable d’une autorisation dans les conditions prévues.

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REGLEMENT

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Le patrimoine culturel ainsi repéré doit être conservé et restauré et seules les démolitions ponctuelles pour la mise en valeur de cet élément ou pour un état de ruine constaté sont admises.

LES ZONES HUMIDES ET LES COURS D’EAU

Les zones humides et les cours d’eau sont représentés sur les documents graphiques du règlement par une trame spécifique identifiée au titre de la loi Paysage (article L. 151-23 du code de l’urbanisme) et renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes déclinées ci-après, en application de l'article L. 123-1 du Code de l'urbanisme, de l'article L. 212-3 du Code de l'environnement ainsi que du S.D.A.G.E. du Bassin Loire Bretagne.

La police de l’eau s’applique sur toutes les zones humides et cours d’eau y compris ceux qui n’auraient pas été recensés.

Les Zones humides :

Les déblais, les remblais, les drainages et d’une manière générale tout affouillement et exhaussement de sol conduisant à la destruction des zones humides repérées au plan graphique par une trame spécifique est interdite, sauf s’il est démontré :

- l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports,

- l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones humides, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent,

- l’existence d’une déclaration d’utilité publique, - l’existence d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du Code de

l’environnement.

Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires telles que prévues par le SDAGE Loire-Bretagne doivent alors respecter les conditions suivantes :

- la restauration de zones humides fortement dégradées est prioritairement envisagée : la recréation n’est envisagée que lorsqu’aucune zone humide à restaurer n’a pu être identifiée et faire l’objet de la mesure compensatoire,

- la mesure compensatoire s’applique sur une surface au moins égale à la surface de zone humide impactée/détruite et en priorité sur une zone humide située dans le même bassin versant et équivalente sur le plan fonctionnel et en qualité de la biodiversité. A défaut la compensation portera sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant de la masse d’eau ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité,

- La gestion et l’entretien de la zone humide restaurée/recréée sont envisagés sur le long terme et les modalités sont précisées par le pétitionnaire dans son dossier réglementaire Ce projet de gestion des zones humides comprendra un projet de restauration et de suivi établi pour 5 ans au minimum accompagné d’un calendrier de mise en œuvre ; les gestionnaires devront être clairement identifiés.

Protection des cours d’eau :

Dans une bande de 10 mètres depuis le bord d’un cours d’eau, sont seulement autorisées les constructions, l’aménagement ou l’extension des constructions existantes nécessitant la proximité du cours d’eau et si elles sont autorisées dans la zone.

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REGLEMENT

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur et de stationnement pour la réalisation d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif (éoliennes, antennes, pylones et mâts, infrastructures relatives au haut débit,...), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.

BATIMENTS DONT LE CHANGEMENT DE DESTINATION PEUT ETRE AUTORISE au titre de l’article R15135 du Code de l’urbanisme

Pour les bâtiments identifiés au règlement graphique du PLU comme pouvant changer de destination, il est rappelé que les permis de construire ne pourront être instruits que :

- Si ce changement de destination ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

- Et sous réserve de l’avis favorable de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers en zone agricole et de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites en zone naturelle.

Pour les bâtiments existants comportant une partie habitation dans le but d’étendre ladite habitation sans création de nouveau logement sous réserve que ce bâtiment soit :

- En terre ou en pierre ;

- Dans les volumes existants ;

- Desservi par les réseaux et puisse faire l'objet d'un assainissement non collectif ;

- Ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;

Et sous réserve de l’avis favorable de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers en zone agricole ou de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites en zone naturelle.

Rappel : les notions de « réhabilitation » et de « restauration » ne sont pas de même nature.

La réhabilitation consiste à rénover sans détruire, sans raser. Elle suppose le respect du caractère architectural des bâtiments et du quartier concerné. Elle peut engendrer des modifications de volumes du bâtiment initial. Les bâtiments agricoles dont le changement de destination est autorisé pour être réhabilité sont identifiés sur le règlement graphique par une étoile. Ces bâtiments agricoles dont le changement de destination est autorisé ne pourront pas accueillir d’extensions pendant toute la durée du PLU.

La restauration consiste à remettre en état le bâtiment existant. La restauration ne suppose donc pas, à la différence de la réhabilitation, de modifications des volumes du bâti initial.

PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :

- articles L 523-1, L 523-4, L 523-8, L 522-5, L 522-4, L 531-14 et R 523-1 à R 523-14 du code du patrimoine,

- article R 111-4 du code de l’urbanisme qui dispose que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ». Cet article est d’ordre public, il s’applique à toutes les communes, y compris celles dotées d’un PLU,

- article L 122-1 du code de l’environnement,

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REGLEMENT

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

- article L 322-2, 3ème du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son livre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.

Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L 522-4 et 522-5 du code du patrimoine.

CLOTURES

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur les zones urbaines et à urbaniser, en application de la délibération du conseil municipal du 5 août 2016.

PERMIS DE DEMOLIR

Le permis de démolir est applicable sur l’ensemble du territoire communal :

- pour tous travaux de démolition conformément à la délibération du Conseil Municipal du 5 août 2016.

Article R. 421-8 du code de l’urbanisme :

Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison du fait qu'ils nécessitent le secret pour des motifs de sécurité :

a) Les constructions couvertes par le secret de la défense nationale ;

b) Les constructions situées à l'intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des grands camps figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de la défense ;

c) Les dispositifs techniques nécessaires aux systèmes de radiocommunication numérique de la police et de la gendarmerie nationales ;

d) Les constructions situées à l'intérieur de l'enceinte des établissements pénitentiaires.

DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Un droit de préemption urbain est institué sur la commune depuis le 5 août 2016 conformément aux articles L.211-1 à L.211-7 du Code de l’Urbanisme.

RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

ABORDS DES ROUTES DEPARTEMENTALES

Marge de recul - règlement de la voirie départementale

En dehors des espaces urbanisés, et sauf stipulations différentes figurant sur les documents graphiques, les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d'exposition, éléments publicitaires, installations techniques, dépôts de matériaux, ...) sont interdites dans une bande de part et d'autre de l'axe le plus proche des routes départementales, bande dont la largeur est de :

- RD91 et RD18 : 25 mètres

- RD90 : 50 mètres pour les constructions destinées à l’habitation et 25 mètres pour toutes les autres constructions.

- RD796 : 35 mètres pour les constructions destinées à l’habitation et 25 mètres pour toutes les autres constructions.

Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas :

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

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REGLEMENT

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

- aux bâtiments d'exploitation agricole ;

- aux réseaux d'intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d'intérêt général (cabine téléphonique, poste de transformation EDF, abris voyageurs, ...) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage.

- à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes sous réserve de

o ne pas conduire à une réduction du recul actuel ;

o pour tenir compte de l'implantation des constructions voisines ou groupes de constructions voisins dès lors que la construction nouvelle s'insère au milieu de celles-ci.

Accès et voirie :

Le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. De manière générale, aucun accès ne pourra être créé sur route départementale dès lors qu'il existe une autre possibilité de desserte. Selon ces mêmes dispositions, l'autorisation d'urbanisme (permis d'aménager, déclaration préalable, ...) peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de la nature et de l'intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès.

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s'il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d'écoulement des eaux, par exemple dans le cas d'un busage sur fossé, l'avis du gestionnaire de la voirie devra impérativement être sollicité.

L’APPLICATION DE L’ARTICLE R. 151-21-3 DU CODE DE L’URBANISME

Le présent règlement ne s’oppose pas aux dispositions de l’article R. 151-21-3 du code de l’urbanisme stipulant que « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme sauf si le règlement de ce plan s'y oppose».

DEFINITIONS

Acrotère

L’acrotère correspond à la partie supérieure d'un mur réalisée dans le cas de toitures terrasses ou à l'extrémité et au sommet d'un fronton ou d'un pignon.

Alignement

L'alignement est la limite entre une unité foncière et une voie ou emprise publique.

Annexes a la construction principale

Les annexes sont les constructions en dur non destinées à l’habitation ou aux activités, détachées de la construction principale.

Il s'agit des constructions de faible dimension ayant un caractère accessoire et une affectation complémentaire au regard de la destination de la construction principale (abri de jardin, cellier, remise, garage, local de stockage des déchets, local à vélos, abris de jardin,…).

Commerces de détail et d’artisanat à caractère commercial

Les commerces de détails et d’artisanat à caractère commercial correspondent à la liste suivante (code NAF) :

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REGLEMENT

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

47.11A Commerce de détail de produits surgelés

47.54Z Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé

47.11B Commerce d'alimentation générale 47.11C Supérettes 47.11E Magasins multi-commerces

47.59A Commerce de détail de meubles 47.59B Commerce de détail d'autres équipements du foyer 47.61Z Commerce de détail de livres en magasin spécialisé

47.19A Grands magasins

47.62Z Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé

47.19B Autres commerces de détail en magasin non spécialisé

47.63Z

Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé

47.21Z Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé

47.64Z Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

47.22Z

Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé

47.65Z

Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé

47.23Z

Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé

47.71Z

Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

47.24Z

Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé

47.72A

Commerce de détail de la chaussure

47.25Z Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

47.72B Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage

47.26Z Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé

47.73Z

Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé

47.29Z Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé 47.30Z Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé

47.74Z

Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé

47.75Z

Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé

47.41Z

Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé

47.76Z

Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé

47.42Z

Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé

47.77Z

Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé

47.43Z Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé 47.78A Commerces de détail d'optique

47.51Z Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé

47.78B Commerces de détail de charbons et combustibles

47.52A

Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²)

47.78C

Autres commerces de détail spécialisés divers

47.52B

Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)

47.79Z

Commerce de détail de biens d'occasion en magasin

47.53Z

Commerce de détail de tapis, moquettes, revêtements de murs et de Les super (47.11D) et hypermarchés (47.11F) ont une surface de plancher qui permet

sols en magasin spécialisé

leur présence en espace d’activités.

Construction

Il s’agit de tout bâtiment et assemblage solide de matériaux, quelle que soit sa fonction ou destination, même les constructions ne comportant pas de fondations (article L. 421-1 du code de l'urbanisme).

Une construction correspond à tous travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol.

Construction principale

C’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.

Egout du toit

L’égout du toit est la limite ou ligne basse d’un pan de couverture.

Emprise au sol

Elle relève de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme. L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Elle concerne les constructions de toute nature, y compris les constructions annexes.

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REGLEMENT

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Extension des constructions existantes

L'extension est l'agrandissement de la surface existante d'un bâtiment. Elle peut se faire par surélévation d’un bâtiment existant ou par agrandissement de la surface au sol.

Faitage :

Le faîtage correspond au sommet des pans d’une toiture.

Habitations légères de loisir

Constructions à usage d'habitation démontables ou transportables, destinées à l'occupation temporaire ou saisonnière et dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de manière permanente.

Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

Les installations qualifiées de dangereuses, incommodes ou insalubres sont répertoriées dans une nomenclature établie par décret en Conseil d'Etat. La réglementation relative aux installations classées est fixée par la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et le décret n° 77-1133 21 septembre 1977. Cette loi a pour objet de soumettre à des conditions particulières de salubrité ou de sécurité, l'exploitation d'une activité en raison de son caractère dangereux, incommode ou insalubre. Elle classe ces installations en deux types : les installations classées soumises à déclaration et les installations classées soumises à autorisation. Ces dispositions sont complétées par la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 sur l'élimination des déchets, le décret n°93-742 du 29 mars 1993 sur l'eau, ainsi que des directives du Conseil des Communautés Européennes, notamment la directive n°82/501 du 24 juin 1982 dite "directive Seveso".

Limites séparatives :

On entend par limites séparatives les limites d’un terrain qui ne sont pas une limite de voie publique ou privée ou d’emprise publique. Elles se composent :

- Des deux limites séparatives aboutissant à l’espace de desserte (limites séparatives latérales). - Des autres limites séparatives situées en fond de parcelles et délimitant la propriété.

STECAL :

Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées défini à titre exceptionnel en zone agricole ou naturelle.

Surface de plancher

Article R111-22 du code de l’urbanisme - Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

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REGLEMENT

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Surface de plancher du rez-de-chaussée

Surface de plancher finale du rez-de-chaussée

Surface de plancher de l’étage

Surface de plancher finale de l’étage

Superficie du terrain

La superficie prise en compte pour déterminer le droit à construire (superficie, implantation…) est celle de l’unité foncière.

Voies et emprises publiques

- Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).

S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

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REGLEMENT

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Unité foncière

Terrain correspondant au bien foncier constitué par toute parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant.

Terrain naturel

Il s’agit du niveau du terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la construction.

Vue

Toute fenêtre ou aménagement (balcon, terrasse, escalier extérieur) qui permet d’avoir un regard sur la propriété voisine est une vue.

Il est interdit de créer des vues sur les propriétés voisines qui ne respectent pas les distances légales prévues par le code civil : 1,90 m pour les vues droites, 0,60 m pour les vues obliques. Si la distance n’est pas respectée, la suppression de la vue peut être exigée ou donner lieu à l’établissement d’une servitude de vue. La servitude de vue s’acquiert soit par convention, soit par prescription trentenaire.

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REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I : DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UC

Extrait du rapport de présentation du PLU :

« La zone UC correspond au secteur de centralité élargie de Bazouges-la-Pérouse regroupant une mixité de fonctions (habitat, commerces, services, équipements,…). Il se caractérise par des constructions implantées en ordre continu à l’alignement des rues. - Le PLU vise à y : - Accueillir tous types d’occupations et d’utilisations du sol compatibles avec l’habitat - Préserver les caractéristiques urbaines, architecturales et paysagères traditionnelles - Densifier, renouveler les espaces urbanisés pour accueillir davantage d’habitants à proximité des commerces,

services et équipements. »

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.