Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Il n’est pas fixé de règles.
En cas de retrait, la marge de recul sera au moins égale à 3 mètres.
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Il n’est pas fixé de règles.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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La programmation définie dans l’OAP sera respectée.
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Il n’est pas fixé de règles.
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Il n’est pas fixé de règles.
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Il n’est pas fixé de règles.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Les constructions principales s’implanteront à l’alignement des voies et des emprises publiques sur tout ou partie de la façade de la construction ou d’un pignon.
Exemples d’implantations possibles :
Septembre 2025
Exemple d’implantation interdite :
A l’angle de deux voies, l’implantation à l’alignement n’est imposée que sur l’une des voies.
Des implantations en retrait de l’alignement pourront être autorisées :
7) pour prolonger le retrait d’une construction voisine significative (de plus de 20 m² d’emprise au sol), de qualité, et en bon état,
9) pour assurer la préservation d’une haie ou d’un boisement existant repéré aux documents graphiques,
10) si une construction significative (de plus de 20 m² d’emprise au sol) constitue déjà un front bâti à l’alignement de la voie, en cas de construction de plusieurs bâtiments sur une même unité foncière.
Dans les 3 premiers cas, la continuité bâtie en limite de voie sera assurée par un mur de clôture en pierre ou maçonnerie enduite conformément aux dispositions de l’article 11, ou bien par une annexe détachée de la construction principale.
En cas d’opération groupée, bâtiment public, continuité avec une construction existante) un retrait de 3 mètres minimum des voies et emprises publiques ou des cours communes sur tout ou une partie de la construction ou d’un pignon est autorisé.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ainsi que les annexes détachées de la construction principale (sauf abris de jardin) s’implanteront soit :
à l’alignement des voies ou emprises publiques en retrait minimum de 1 mètre.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Les constructions s’implanteront sur au moins une des limites séparatives.
En cas de retrait, la marge de recul sera au moins égale à 3 mètres.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ainsi que les annexes détachées de la construction principale s’implanteront sur la ou les limites séparatives ou en retrait de 1 mètre minimum.
Pour l’extension des constructions existantes qui ne respectent pas les règles ci-dessus, les constructions pourront s’implanter dans le prolongement de la construction existante à condition de ne pas se rapprocher de la limite séparative.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Il n’est pas fixé de règles.
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
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Il n’est pas fixé de règles.
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Il n’est pas fixé de règles.
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
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Il n’est pas fixé de règles.
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Il n’est pas fixé de règles.
Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS
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Il n’est pas fixé de règles.
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
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Il n’est pas fixé de règles.
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Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ÉLECTRONIQUES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS
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Il n’est pas fixé de règles.
TITRE IV :
Extrait du rapport de présentation :
« La zone A correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle se compose de :
Une zone A générale correspondant aux espaces, constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ;
Un secteur Aa correspondant à un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées défini en zone agricole afin de permettre le développement des activités économiques en lien avec le milieu agricole déjà existantes sur la commune,
Un secteur Ab correspondant aux espaces agricoles dans lesquels aucune nouvelle construction n’est autorisée du fait de leur proximité avec les espaces urbanisés. La vocation agricole de ces secteurs est affirmée mais les constructions agricoles n’y sont pas autorisées pour assurer une protection des zones urbanisées,
Un secteur Ah correspondant à un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées défini en zone agricole permettant de recevoir de nouvelles constructions à vocation d’habitation,
Un secteur Al correspondant au développement des activités touristiques et de loisirs au sein de la zone agricole
Un secteur At correspondant à un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées défini en zone agricole permettant le développement d’activités touristiques liées à des hébergements de loisir »
Modification de droit commun n°2 approuvée le 30 septembre 2025
PLU approuvé le : 21 mars 2018
Modification simplifiée approuvée le 25 septembre 2018
Modification de droit commun n°1 approuvée le 27 septembre 2022
Révisions Allégées n°1 et 2 approuvées le 28 mars 2023
Modification de droit commun n°2 et Révision Allégée n°3 approuvées le 30 septembre
Bazouges-la-Pérouse | PLU | MODIFICATION N°2| REGLEMENT
Septembre 2025
Bazouges-la-Pérouse | PLU | MODIFICATION N°2| REGLEMENT
Bazouges-la-Pérouse | PLU | MODIFICATION N°2| REGLEMENT
Septembre 2025
TITRE I :
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de BAZOUGES-LA-PEROUSE.
a. Conformément à l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du code de l’urbanisme.
b. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
-
Les dispositions de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite « ALUR » du 24 mars
2014, de la loi pour l’avenir de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt, dite « LAAAF » du 13 octobre 2014, et de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
Le PLU ne prend pas en compte le Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme. En effet, le conseil municipal n’a pas décidé que l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016 soit applicable au
PLU.
Extrait du décret :
« VI. - Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. Toutefois, dans les cas d'une élaboration ou d'une révision prescrite sur le fondement du I de l'article L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l'ensemble des articles R.
151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté. »
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, les emplacements réservés, les éléments protégés au titre de la loi Paysage.
Les zones urbaines dites « zones U »
Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones à urbaniser dites « zones AU »
Elles correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Elles se composent des zones 1 AU immédiatement constructibles,
Les zones agricoles dites « zones A »
Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les zones naturelles et forestières dites « zones N »
Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Les zones urbaines et à urbaniser comprennent plusieurs secteurs particuliers faisant l’objet d’orientation d’aménagement et de programmation présentées en pièce n°4 du dossier de PLU et délimitées sur les documents graphiques du règlement. Les occupations et utilisations du sol de ces secteurs devront respecter les règles du PLU et être compatibles avec cette orientation d’aménagement et de programmation.
En application des dispositions de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre :
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements à l’exception des bâtiments et installations nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements.
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent PLU.
En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU sauf exceptions, conformément à la règlementation en vigueur.
Les défrichements des terrains boisés, non classés en Espace Boisé à Conserver dans le présent document, sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier, notamment dans les massifs de plus de 1 ha d'un seul tenant et quel qu'en soit leur superficie dans les bois propriétés d'une collectivité publique.
ESPACES PAYSAGERS au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme
Des espaces paysagers sont identifiés sur les documents graphiques par une trame spécifique au titre de la loi
Paysage pour des motifs d'ordre paysager, historique et/ou écologique.
Sont soumis à autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, tous travaux ayant pour effet de modifier ou détruire un élément de paysage identifié sur les documents graphiques en application de la loi
Paysage.
Les espaces paysagers arborés ou non seront maintenus et entretenus en tant que de besoin. Ils pourront cependant être modifiés ou déplacés à condition d’être remplacés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, type d’espèces végétales…) ou replacés en retrait dans le cas de bordure de voirie.
ELEMENTS BOCAGERS au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme
Tous travaux ayant pour effet de supprimer ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent
P.L.U., en application de l’article L151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article R421-23h du code de l’urbanisme ou toute autre autorisation d’urbanisme.
La délivrance de l’autorisation du droit des sols est subordonnée :
Aux principes de préservation du maillage bocager pour améliorer la qualité de l’eau, protéger les paysages et préserver la biodiversité ;
Aux niveaux de classement des haies et des talus indiqués au plan annexé au présent règlement ;
A la mise en place de mesures compensatoires.
Les mesures compensatoires consisteront en la reconstitution d’un linéaire au moins identique en quantité (mesuré en mètre) et d’un intérêt environnemental a minima équivalent et seront à la charge du demandeur.
ELEMENTS OU ENSEMBLES BATIS au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme
Des éléments ou ensembles bâtis sont identifié et localisés pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural sur les documents graphiques du règlement par une trame spécifique identifiée au titre de la loi
Paysage.
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un quartier, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs identifié par le présent PLU, en application de la loi Paysage doivent faire l’objet au préalable d’une autorisation dans les conditions prévues.
Le patrimoine culturel ainsi repéré doit être conservé et restauré et seules les démolitions ponctuelles pour la mise en valeur de cet élément ou pour un état de ruine constaté sont admises.
Les zones humides et les cours d’eau sont représentés sur les documents graphiques du règlement par une trame spécifique identifiée au titre de la loi Paysage (article L. 151-23 du code de l’urbanisme) et renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes déclinées ci-après, en application de l'article L. 123-1 du Code de l'urbanisme, de l'article L. 212-3 du Code de l'environnement ainsi que du S.D.A.G.E. du Bassin Loire
Bretagne.
La police de l’eau s’applique sur toutes les zones humides et cours d’eau y compris ceux qui n’auraient pas été recensés.
Les Zones humides :
Les déblais, les remblais, les drainages et d’une manière générale tout affouillement et exhaussement de sol conduisant à la destruction des zones humides repérées au plan graphique par une trame spécifique est interdite, sauf s’il est démontré :
l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports, l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones humides, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent, l’existence d’une déclaration d’utilité publique, l’existence d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du Code de l’environnement.
Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires telles que prévues par le SDAGE Loire-Bretagne doivent alors respecter les conditions suivantes :
la restauration de zones humides fortement dégradées est prioritairement envisagée : la recréation n’est envisagée que lorsqu’aucune zone humide à restaurer n’a pu être identifiée et faire l’objet de la mesure compensatoire, la mesure compensatoire s’applique sur une surface au moins égale à la surface de zone humide impactée/détruite et en priorité sur une zone humide située dans le même bassin versant et équivalente sur le plan fonctionnel et en qualité de la biodiversité. A défaut la compensation portera sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant de la masse d’eau ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité,
La gestion et l’entretien de la zone humide restaurée/recréée sont envisagés sur le long terme et les modalités sont précisées par le pétitionnaire dans son dossier réglementaire Ce projet de gestion des zones humides comprendra un projet de restauration et de suivi établi pour 5 ans au minimum accompagné d’un calendrier de mise en œuvre ; les gestionnaires devront être clairement identifiés.
Protection des cours d’eau :
Dans une bande de 10 mètres depuis le bord d’un cours d’eau, sont seulement autorisées les constructions, l’aménagement ou l’extension des constructions existantes nécessitant la proximité du cours d’eau et si elles sont autorisées dans la zone.
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur et de stationnement pour la réalisation d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif (éoliennes, antennes, pylones et mâts, infrastructures relatives au haut débit,...), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.
BATIMENTS DONT LE CHANGEMENT DE DESTINATION PEUT ETRE AUTORISE au titre de l’article R15135 du Code de l’urbanisme
Pour les bâtiments identifiés au règlement graphique du PLU comme pouvant changer de destination, il est rappelé que les permis de construire ne pourront être instruits que :
-
Si ce changement de destination ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
-
Et sous réserve de l’avis favorable de la Commission Départementale de Préservation des Espaces
Naturels Agricoles et Forestiers en zone agricole et de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites en zone naturelle.
Pour les bâtiments existants comportant une partie habitation dans le but d’étendre ladite habitation sans création de nouveau logement sous réserve que ce bâtiment soit :
- · En terre ou en pierre ; · - · Dans les volumes existants ; · -
Desservi par les réseaux et puisse faire l'objet d'un assainissement non collectif ;
-
Ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;
Et sous réserve de l’avis favorable de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels
Agricoles et Forestiers en zone agricole ou de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites en zone naturelle.
Rappel : les notions de « réhabilitation » et de « restauration » ne sont pas de même nature.
La réhabilitation consiste à rénover sans détruire, sans raser. Elle suppose le respect du caractère architectural des bâtiments et du quartier concerné. Elle peut engendrer des modifications de volumes du bâtiment initial.
Les bâtiments agricoles dont le changement de destination est autorisé pour être réhabilité sont identifiés sur le règlement graphique par une étoile. Ces bâtiments agricoles dont le changement de destination est autorisé ne pourront pas accueillir d’extensions pendant toute la durée du PLU.
La restauration consiste à remettre en état le bâtiment existant. La restauration ne suppose donc pas, à la différence de la réhabilitation, de modifications des volumes du bâti initial.
Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :
Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L 522-4 et 522-5 du code du patrimoine.
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur les zones urbaines et à urbaniser, en application de la délibération du conseil municipal du 5 août 2016.
Le permis de démolir est applicable sur l’ensemble du territoire communal :
Article R. 421-8 du code de l’urbanisme :
Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison du fait qu'ils nécessitent le secret pour des motifs de sécurité :
a) Les constructions couvertes par le secret de la défense nationale ;
b) Les constructions situées à l'intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des grands camps figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de la défense ;
c) Les dispositifs techniques nécessaires aux systèmes de radiocommunication numérique de la police et de la gendarmerie nationales ;
d) Les constructions situées à l'intérieur de l'enceinte des établissements pénitentiaires.
Un droit de préemption urbain est institué sur la commune depuis le 5 août 2016 conformément aux articles
L.211-1 à L.211-7 du Code de l’Urbanisme.
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Marge de recul - règlement de la voirie départementale
En dehors des espaces urbanisés, et sauf stipulations différentes figurant sur les documents graphiques, les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d'exposition, éléments publicitaires, installations techniques, dépôts de matériaux, ...) sont interdites dans une bande de part et d'autre de l'axe le plus proche des routes départementales, bande dont la largeur est de :
-
-
RD90 : 50 mètres pour les constructions destinées à l’habitation et 25 mètres pour toutes les autres constructions.
-
RD796 : 35 mètres pour les constructions destinées à l’habitation et 25 mètres pour toutes les autres constructions.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas :
aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
Accès et voirie :
Le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. De manière générale, aucun accès ne pourra être créé sur route départementale dès lors qu'il existe une autre possibilité de desserte.
Selon ces mêmes dispositions, l'autorisation d'urbanisme (permis d'aménager, déclaration préalable, ...) peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de la nature et de l'intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès.
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s'il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d'écoulement des eaux, par exemple dans le cas d'un busage sur fossé, l'avis du gestionnaire de la voirie devra impérativement être sollicité.
Le présent règlement ne s’oppose pas aux dispositions de l’article R. 151-21-3 du code de l’urbanisme stipulant que « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme sauf si le règlement de ce plan s'y oppose».
Acrotère
L’acrotère correspond à la partie supérieure d'un mur réalisée dans le cas de toitures terrasses ou à l'extrémité et au sommet d'un fronton ou d'un pignon.
Alignement
L'alignement est la limite entre une unité foncière et une voie ou emprise publique.
Les annexes sont les constructions en dur non destinées à l’habitation ou aux activités, détachées de la construction principale.
Il s'agit des constructions de faible dimension ayant un caractère accessoire et une affectation complémentaire au regard de la destination de la construction principale (abri de jardin, cellier, remise, garage, local de stockage des déchets, local à vélos, abris de jardin,…).
Commerces de détail et d’artisanat à caractère commercial
Les commerces de détails et d’artisanat à caractère commercial correspondent à la liste suivante (code NAF) :
47.11A
Commerce de détail de produits surgelés
47.54Z
Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé
47.11B · Commerce d'alimentation générale 47.59A · Commerce de détail de meubles 47.11C · Supérettes 47.59B
Commerce de détail d'autres équipements du foyer
47.11E
Magasins multi-commerces
47.61Z
Commerce de détail de livres en magasin spécialisé
47.19A
Grands magasins
47.62Z
Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé
47.19B
Autres commerces de détail en magasin non spécialisé
47.63Z
Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé
47.21Z
Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
47.64Z
Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
47.22Z
Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé
47.65Z
Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé
47.23Z
Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé
47.71Z
Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
47.24Z
Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé
47.72A
Commerce de détail de la chaussure
47.25Z
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
47.72B
Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage
47.26Z
Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé
47.73Z
Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
47.29Z
Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
47.74Z
Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé
47.30Z
Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
47.75Z
Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé
47.41Z
Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé
47.76Z
Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé
47.42Z
Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé
47.77Z
Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé
47.43Z
Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé
47.78A
Commerces de détail d'optique
47.51Z
Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé
47.78B
Commerces de détail de charbons et combustibles
47.52A
Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²)
47.78C
Autres commerces de détail spécialisés divers
47.52B
Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)
47.79Z
Commerce de détail de biens d'occasion en magasin
47.53Z
Commerce de détail de tapis, moquettes, revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé
Les super (47.11D) et hypermarchés (47.11F) ont une surface de plancher qui permet leur présence en espace d’activités.
Construction
Il s’agit de tout bâtiment et assemblage solide de matériaux, quelle que soit sa fonction ou destination, même les constructions ne comportant pas de fondations (article L. 421-1 du code de l'urbanisme).
Une construction correspond à tous travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol.
Construction principale
C’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
Egout du toit
L’égout du toit est la limite ou ligne basse d’un pan de couverture.
Emprise au sol
Elle relève de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme. L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Elle concerne les constructions de toute nature, y compris les constructions annexes.
Extension des constructions existantes
L'extension est l'agrandissement de la surface existante d'un bâtiment. Elle peut se faire par surélévation d’un bâtiment existant ou par agrandissement de la surface au sol.
Faitage :
Le faîtage correspond au sommet des pans d’une toiture.
Habitations légères de loisir
Constructions à usage d'habitation démontables ou transportables, destinées à l'occupation temporaire ou saisonnière et dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de manière permanente.
Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
Les installations qualifiées de dangereuses, incommodes ou insalubres sont répertoriées dans une nomenclature établie par décret en Conseil d'Etat. La réglementation relative aux installations classées est fixée par la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et le décret n° 77-1133 21 septembre 1977. Cette loi a pour objet de soumettre à des conditions particulières de salubrité ou de sécurité, l'exploitation d'une activité en raison de son caractère dangereux, incommode ou insalubre. Elle classe ces installations en deux types : les installations classées soumises à déclaration et les installations classées soumises à autorisation. Ces dispositions sont complétées par la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 sur l'élimination des déchets, le décret n°93-742 du 29 mars
1993 sur l'eau, ainsi que des directives du Conseil des Communautés Européennes, notamment la directive n°82/501 du 24 juin 1982 dite "directive Seveso".
Limites séparatives :
On entend par limites séparatives les limites d’un terrain qui ne sont pas une limite de voie publique ou privée ou d’emprise publique. Elles se composent :
Des deux limites séparatives aboutissant à l’espace de desserte (limites séparatives latérales).
Des autres limites séparatives situées en fond de parcelles et délimitant la propriété.
STECAL :
Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées défini à titre exceptionnel en zone agricole ou naturelle.
Surface de plancher
Article R111-22 du code de l’urbanisme - Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Surface de plancher du rez-de-chaussée
Surface de plancher finale du rez-de-chaussée
Surface de plancher de l’étage
Surface de plancher finale de l’étage
Superficie du terrain
La superficie prise en compte pour déterminer le droit à construire (superficie, implantation…) est celle de l’unité foncière.
Voies et emprises publiques
S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
Unité foncière
Terrain correspondant au bien foncier constitué par toute parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant.
Terrain naturel
Il s’agit du niveau du terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la construction.
Vue
Toute fenêtre ou aménagement (balcon, terrasse, escalier extérieur) qui permet d’avoir un regard sur la propriété voisine est une vue.
Il est interdit de créer des vues sur les propriétés voisines qui ne respectent pas les distances légales prévues par le code civil : 1,90 m pour les vues droites, 0,60 m pour les vues obliques. Si la distance n’est pas respectée, la suppression de la vue peut être exigée ou donner lieu à l’établissement d’une servitude de vue. La servitude de vue s’acquiert soit par convention, soit par prescription trentenaire.
TITRE II :
Extrait du rapport de présentation du PLU :
« La zone UC correspond au secteur de centralité élargie de Bazouges-la-Pérouse regroupant une mixité de fonctions (habitat, commerces, services, équipements,…). Il se caractérise par des constructions implantées en ordre continu à l’alignement des rues.
Le PLU vise à y :
Accueillir tous types d’occupations et d’utilisations du sol compatibles avec l’habitat
Préserver les caractéristiques urbaines, architecturales et paysagères traditionnelles
Densifier, renouveler les espaces urbanisés pour accueillir davantage d’habitants à proximité des commerces, services et équipements. »
PLU de Bazouges-la-Pérouse, approuvé le 30/09/2025, 16 articles pour la zone 2AU.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.