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Edifiable

Zone NPB

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Par rapport aux limites séparatives : Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesuré à l'égout du toit (L ≥ H/2) sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol d’un abri de jardin sur terrain nu est limitée à 12 m².
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des abris de jardins est fixée à 2,50 mètres à l’égout du toit.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone NPBTexte du document

La zone NPb est un espace naturel qu’il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et des éléments naturels qui le composent. L’évolution du bâti existant localisé à l’intérieur de cette zone est autorisée et ce, quelque soit son affectation. Objectif recherché Maintenir et conserver le caractère de ces espaces et garantir la préservation des paysages tout en tenant compte du bâti existant dans ces espaces.

Le règlement de la zone NPB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 147 articles, avec une recherche
Article NPB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

Toute occupation ou utilisation du sol est interdite à l’exception des occupations et utilisations admises sous conditions particulières dans l’article NPb2.

Article NPB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DES SOLS ADMIS

Sont admis sous réserve de leur intégration au site, de leur compatibilité avec l'environnement et le développement des activités agricoles existantes et des conditions particulières énoncées dans cet article,

Dans les marges de reculement : Voir article 5 des dispositions générales.

Dans les secteurs soumis au risque d'inondation : Sans objet.

Dans les zones humides telles qu’identifiés sur les plans de zonage par une trame particulière, sont seuls autorisés :

• les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité…)

• les aires naturelles de stationnement nécessaires à la fréquentation du site.

• les affouillements et exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration ou la création des zones humides, ou à la régulation des eaux pluviales (bassins tampon à sec),

Sur l’ensemble de la zone : • les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunication, gaz...) pour lesquels les règles des articles 5, 6, 7, 8, 9 10, 12, 13 et 14 du règlement ne s'appliquent pas,

• la reconstruction des bâtiments ne respectant pas les règles des articles 3 à 14 et détruits à la suite d'un sinistre, nonobstant les dispositions des articles 3 à 14, sous réserve de l'implantation, des emprises et des volumes initiaux,

• la restauration, l’aménagement avec ou sans changement de destination à tout autre usage qu’industriel des constructions existantes (habitat, artisanat, commerces…), ainsi que leur extension limitée à 50% de l’emprise au sol initiale, sans toutefois excéder 100 m2 d’emprise au sol.

Le changement de destination des constructions notamment agricoles sera possible à condition que :

¾ le bâtiment possède une structure traditionnelle en bon état (existence des murs porteurs) et en pierre.

¾ le bâtiment est situé à une distance supérieure ou égale à 100 mètres de toute installation agricole (exception faite des gîtes et logements de fonction), Cette règle de distance ne s’applique toutefois pas aux changements de destination réalisés pour le logement de personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement des exploitations ou dans le cadre d’une diversification de l’activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural (gîte, ferme-auberge…), qui doivent respecter une distance minimale de 100 mètres vis-à-vis des bâtiments agricoles (exception faite des gîtes et logements de fonction) des autres exploitations.

¾ soient mises en oeuvre toutes dispositions utiles pour le rendre compatible avec les milieux environnants et permettre d'éviter ou de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

¾ les travaux doivent concourir à la valorisation du bâti dans le respect de l’architecture et de la volumétrie du bâti traditionnel environnant (gabarit, percements, aspect…).

Les éventuelles extensions des constructions existantes devront être conçues de manière à ne pas réduire les interdistances entre les bâtiments agricoles et les locaux occupés par des tiers.

• la construction de bâtiments annexes aux habitations existantes dans la limite de 60m² d’emprise au sol dès lors :

¾ que, dans le cas où l’habitation est située à moins de 100 mètres d’un bâtiment agricole, la construction ne conduit pas à réduire les interdistances entre l’habitation et le bâtiment agricole,

¾ que ces annexes sont implantées à une distance maximale de 30 mètres mesurée depuis tout point de l’habitation.

• les activités considérées comme le prolongement d’une activité agricole existante au sens de la définition donnée par l’article L. 311.1 du code rural (gîte, ferme - auberge, camping à la ferme, magasin ou hall de vente en direct, laboratoire, …), dès lors qu'elles se situent à au moins 100 mètres des bâtiments et installations agricoles (exception faite des gîtes et des logements de fonction) des autres sièges d'exploitation.

• les abris pour animaux non liés à une exploitation agricole construits sur terrain nu sous réserve de leur intégration dans le site,

• les affouillements et exhaussements de sol visés à l’article R. 442-2 c du Code de l’urbanisme liés à l’exercice de l’activité agricole, à la défense incendie, à la régulation des eaux pluviales ou à la réalisation des terrassements liés à une opération faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique.

Article NPB 3Accès et voirie

1 - Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil.

Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou ensemble d'immeubles à desservir notamment dans le cas de bâtiments destinés à recevoir du public ou des livraisons.

L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès en tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique.

2 - Voirie Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

Article NPB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Eau potable Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements en vigueur.

En l’absence de réseau, les constructions peuvent être alimentées par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la réglementation en vigueur.

4.2 Eaux usées Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement ou à défaut par un dispositif autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur. Dans ce cas, la construction n’est autorisée que si le dispositif d’assainissement autonome a reçu un accord de l’autorité compétente. Dans le cadre du recueil de cet accord, la mise en place du dispositif doit être justifiée par une étude particulière réalisée à la parcelle par un bureau spécialisé si pour le secteur considéré l’étude de zonage n’a pas arrêté le choix d’une filière adaptée.

4.3 Eaux pluviales Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales.

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés.

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués par la propriété doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain (bassins tampons...).

4.4 Autres réseaux

L’enfouissement du raccordement aux lignes ou conduites de distribution pourra être imposé notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.

Article NPB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pour être constructible un terrain doit avoir des dimensions suffisantes pour qu’il soit possible d’y inscrire une construction respectant les règles d’implantation fixées par les articles 6 et 7 du présent règlement.

En l’absence de réseau collectif d’assainissement, les caractéristiques du terrain (nature du sol, surface) devront permettre la mise en œuvre d’un assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur.

Ces dispositions devront être prises dans tous les cas notamment lors des divisions de terrain et du changement de destination d’un bâtiment.

Article NPB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Voies et places publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile

Les constructions se feront soit à la limite qui s’y substitue en cas de voie privée, soit avec un retrait minimum de 5 mètres.

Voies piétonnes Sans objet

Autres emprises publiques (parcs...) Sans objet

Règles alternatives aux dispositions ci-dessus : Dans le cas d’immeubles voisins construits selon un alignement, l’implantation des constructions pourra être imposée en prolongement d’un immeuble voisin afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.

Les extensions des constructions existantes déjà implantées entre l’alignement et la ligne de recul imposée pourront être autorisées en prolongement de celles-ci sans se rapprocher de la voie ou de l’emprise publique ou privée par décrochement. Cette disposition ne s'applique pas aux constructions implantées en biais par rapport à la voie avec un angle compris entre 30° et 150°.

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus pourront être autorisées dans le cas de reconstruction après sinistre de bâtiments ne respectant pas la règle. Dans ce cas la reconstruction se fera sur l'implantation initiale.

Réseaux divers En application du décret n° 91.1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution d’énergie, de fluide ou de télécommunication, tous travaux, même non soumis à autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration auprès de l’exploitant des installations dans les conditions fixées par ce décret.

Réseaux d’énergie électrique Les projets de constructions, surélévation ou modification à proximité des lignes électriques existantes devront être conformes avec la réglementation en vigueur.

Canalisation d’adduction d’eau potable ou d’assainissement Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par une canalisation d’eau potable ou d’assainissement mentionnée au plan des servitudes est subordonné à l’avis du service gestionnaire.

Article NPB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Par rapport aux limites séparatives : Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesuré à l'égout du toit (L ≥ H/2) sans toutefois être inférieure à 3 mètres.

Les bâtiments autres que d’habitation pourront s’implanter à 1 mètre de la limite séparative en présence d’une haie ou d’un talus planté existant.

Implantations différentes: Les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions de bâtiments existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées en prolongement de ceux-ci sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative.

Article NPB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas imposé de distance minimale entre deux bâtiments sur une même propriété.

Article NPB 9Emprise au sol

L’emprise au sol d’un abri de jardin sur terrain nu est limitée à 12 m².

L’emprise au sol d’un abri pour animaux non lié à une exploitation agricole et construit sur terrain nu est limitée à 40 m².

Article NPB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Dans le cas d’extension d’un bâtiment existant, la hauteur de l’extension sera équivalente à plus ou moins 1 mètre à la hauteur du bâtiment initial. La hauteur maximale des abris de jardins est fixée à 2,50 mètres à l’égout du toit. La hauteur maximale des annexes non jointives et des piscines couvertes est fixée à 3,50 m

Article NPB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR : PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans le site général dans lequel il s'inscrit.

La qualité recherchée vise aussi bien les volumes , y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.

Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant.

La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s'intégrer au cadre végétal environnant.

Les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la région.

Une attention plus particulière sera portée sur les projets d’aménagement et de restauration du bâti ancien répertorié afin que les caractéristiques de ce dernier ne soient pas dénaturées. Les travaux doivent concourir à la valorisation du bâti dans le respect de l’architecture et de la volumétrie du bâti traditionnel environnant (gabarit, percements, aspect, …).

Article NPB 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée.

Article NPB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces boisés classés TC figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

L'abattage partiel ou total des éléments végétaux repérés au titre de l'article L123-1 7° du code de l'urbanisme et figurant sur les documents graphiques est subordonné à la délivrance d'une autorisation en application de l'article L. 442-2 du code de l'urbanisme.

SECTION III

NPb

POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article NPB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Il n’est pas fixé de C.O.S.

PLU DE BEAUCE – REGLEMENT – TITRE V : ZONES NATURELLES

NPL

CHAPITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE NPL

GENERALITES

Caractère de la zone La zone NPL est un espace naturel destiné à l’accueil d’espaces de loisirs et de plein air.

Objectif recherché Permettre des aménagements en lien avec la vocation de la zone dans le respect du caractère naturel du site.

NPL

SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NPB comme partout.
Sans numéroDispositions générales

COMMUNE DE BEAUCÉ

(ILLE-ET-VILAINE)

Plan Local d’Urbanisme

(P.L.U.)

5

REGLEMENT

PLU approuvé le 27 Novembre 2007

Modification n°1 approuvée le 4 novembre 2010 Modification n°2 approuvée le 29 mars 2012

SOMMAIRE

NOTES LIMINAIRES

TITRE I

Article 1 Article 2

Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7

DISPOSITIONS GENERALES

Champ d’application territorial Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols Division du territoire en zones Adaptations mineures Marge de reculement Secteur soumis au risque d'inondation Rappels

TITRE II LES ZONES URBAINES

Chapitre I Chapitre II Chapitre III Chapitre IV

Dispositions applicables à la zone UC Dispositions applicables à la zone UE Dispositions applicables à la zone UA Dispositions applicables à la zone UL

TITRE III LES ZONES À URBANISER

Chapitre I Dispositions applicables à la zone 1AU Chapitre II Dispositions applicables à la zone 2AU

TITRE IV LES ZONES AGRICOLES

Chapitre I Dispositions applicables à la zone A

TITRE V LES ZONES NATURELLES

Chapitre I Chapitre II Chapitre III Chapitre IV Chapitre V

Dispositions applicables à la zone NA Dispositions applicables à la zone NPa Dispositions applicables à la zone NPb Dispositions applicables à la zone NPL Dispositions applicables à la zone NH

PLU DE BEAUCE - REGLEMENT - SOMMAIRE

.p.3

.

p.10 p.10 p.13 p.15 p.15 p.16 p.16

.

p.21 p.31 p.41 p.51

.

p.59 p.75

.

p.79

.

p.93 p.103 p.107 p.117 p.123

PLU DE BEAUCE - REGLEMENT - SOMMAIRE

NL

NOTES LIMINAIRES

PLU DE BEAUCE - REGLEMENT - NOTES LIMINAIRES

NL

LE REGLEMENT DU P.L.U.

Chaque zone du P.L.U. est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant :

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Article 1er : Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits Article 2 : Types d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à des conditions spéciales.

La section 1 définit la vocation principale de la zone et liste les interdictions et les autorisations soumises à conditions spéciales.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article 3 Article 4 Article 5 Article 6

Article 7

Article 8

Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13

: Accès et voirie : Desserte par les réseaux (eau, assainissement, électricité) : Caractéristiques des terrains (forme, surface...) : Implantation des constructions par rapport aux voies, emprises publiques et réseaux divers : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière : Emprise au sol : Hauteur des constructions : Aspect extérieur (forme, matériaux) - Clôtures : Stationnement des véhicules : Espaces libres - plantations - espaces boisés classés

La section 2 définit les règles auxquelles doivent répondre les terrains constructibles et l'implantation des constructions.

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL

Article 14

: Possibilités maximales d'occupation du sol

La section 3 définit les densités.

Le contenu de chaque règlement de zone est fixé en fonction:

PLU DE BEAUCE - REGLEMENT - NOTES LIMINAIRES

NL

LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Le C.O.S. détermine le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre net constructible par mètre carré de terrain.

Par surface de terrain, il faut entendre la surface de la projection horizontale du terrain de l'opération, déduction faite des emprises réservées pour des équipements publics ou des opérations de voirie. Toutefois, lorsqu'elles feront l'objet de cession gratuite, ces dernières pourront être prises en compte dans la surface du terrain.

La surface de plancher hors œuvre brute (S.H.O.B.) d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction.

Ne sont pas comptées dans la surface de plancher hors œuvre brute:

- les terrasses inaccessibles qui peuvent être assimilées à la toiture de la construction,

- les terrasses de plein-pied avec le rez-de-chaussée, - les diverses saillies architecturales à caractère décoratif.

La surface de plancher hors œuvre nette (S.H.O.N.) d'une construction est égale à la surface hors œuvre brute de cette construction après déduction :

a) des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel artisanal, industriel ou commercial ;

b) des surfaces de plancher hors œuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;

c) des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ;

d) des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que des surfaces des serres de production.

e) (D. n°88-1151 du 26 décembre 1988) d'une surface égale à 5% des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation après déduction des surfaces mentionnées aux alinéas a, b, c ci-dessus.

Sont également déduites de la surface hors œuvre, dans le cas de la réfection d’un immeuble à usage d’habitation et dans la limite de 5 mètres carrés par logement, les surfaces de plancher affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.

Le C.O.S. n’est pas applicable aux équipements publics d’infrastructure.

PLU DE BEAUCE - REGLEMENT - NOTES LIMINAIRES

NL

LE COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL

Le coefficient d’emprise au sol est le rapport de la surface occupée par la projection de la construction à la surface du terrain.

La surface du terrain est comptée comme dit précédemment.

Les constructions de garages enterrés ne seront pas comptées dans l’emprise au sol sous réserve que le niveau de la dalle supérieure ne dépasse pas plus de 50 cm le niveau naturel environnant.

Le coefficient d’emprise au sol n’est pas applicable aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou d’intérêt collectif.

LES HAUTEURS D’IMMEUBLE

Sauf dispositions spécifiques prévues à l’article 10, la hauteur maximale est calculée, à la date du dépôt de la demande d’autorisation, du sol naturel à l’égout du toit sans inclure la hauteur des toitures.

Dans le cas de toiture terrasse, la hauteur maximale est calculée, à la date du dépôt de la demande d’autorisation, du sol naturel au point le plus haut situé à l’aplomb de la façade.

En cas de terrain en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections qui ne peuvent dépasser 30 m de longueur et la cote de hauteur de chaque section est prise en son milieu.

LOTISSEMENTS ANCIENS

Dans les 5 ans à compter de l’achèvement d’un lotissement constaté dans les conditions de l’article R.315-36, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de nouvelles dispositions du P.L.U. intervenues postérieurement à l’autorisation de lotir (article L.315-8 du Code de l’Urbanisme).

PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION

Un permis de construire valant division est une opération portant sur un ensemble de constructions réalisées sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en priorité ou en jouissance.

Les articles 5, 6, 7 et 8 du règlement s’appliquent sur chaque lot ou propriété résultant d’une division en propriété ou en jouissance sauf dispositions spéciales prévues dans ces articles.

L’emprise au sol est calculée globalement.

Le C.O.S. s’applique au terrain de l’opération.

PLU DE BEAUCE - REGLEMENT - NOTES LIMINAIRES

NL

UNITE FONCIERE OU TERRAIN

Est considéré comme unité foncière ou terrain, tout bien foncier d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Sont prises en compte, pour le calcul de la surface du terrain, les parties grevées par un emplacement réservé ou un espace boisé classé. Par contre, les surfaces affectées à l’emprise d’une voie privée ouverte à la circulation générale ne sont pas comptabilisées dans le calcul de la surface du terrain.

FONDS DE PARCELLES

Pour les terrains de forme quadrilatère, est dénommée fond de parcelle, la limite du terrain opposée à celle par laquelle s’effectue l’accès principal à la construction.

Dans les autres cas, le fond de parcelle est constitué par la limite opposée la plus éloignée de celle supportant cet accès principal, à l’exception des terrains de forme triangulaire pour lesquels il n’y a pas de fond de parcelle.

Une limite pour laquelle doivent être appliquées en premier lieu les prescriptions de l’article 6 des règlements de zones ne peut se voir attribuer le caractère de fond de parcelle.

PIECES PRINCIPALES.

En référence à l’article R.111-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, les pièces principales sont constituées des seules pièces destinées au séjour ou au sommeil, à l’exclusion de toute autre pièce qui constituent soit des pièces de service, soit des dépendances.

Suivant son positionnement et sa relation avec le bâti auquel elle s’accole, une véranda pourra être, soit considérée comme une pièce principale, soit commune de pièce de service.

VOIES

Sauf dispositions différentes prévues par l’article 6, les dispositions de cet article s’appliquent à toutes les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale à l’exception des chemins d’exploitation pour lesquels on appliquera celles de l’article 7.

BÂTIMENTS ANNEXES

Sont considérés comme bâtiments annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les locaux ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale tels que remises, abris de jardin, garages, celliers… implantés à l’écart de cette construction ou accolés à cette construction sans avoir de communication interne.

PLU DE BEAUCE - REGLEMENT - NOTES LIMINAIRES

NL

ACTIVITES EXISTANTES

Sont considérés comme activités existantes, les activités qui présentent sur le site au moins une partie des moyens de production et non pas uniquement le siège social.

PLU DE BEAUCE - REGLEMENT - NOTES LIMINAIRES

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

DG

CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent document s’applique à l’ensemble de territoire de la commune de Beaucé. Sont soumis aux dispositions juridiques du règlement, les zones et secteurs du Plan Local d’Urbanisme délimités sur les documents graphiques aux échelles de 1/5000 et 1/2000.

Article 2

PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

1. Code de l’urbanisme

Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles des articles R. 111.1 à R. 111.24 du code de l’urbanisme, à l’exception des articles suivants qui restent applicables :

- Article R 111-2 qui prévoit que le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

- Article R 111-4 qui prévoit que le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise ne valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

- Article R 111-15 qui prévoit que le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

- Article R 111-21 qui prévoit que le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les articles suivants du Code de L'Urbanisme restent applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme :

- Article L 111-1-4 : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites sans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction ne s'applique pas : aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d'exploitation agricole, aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions audelà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation.

- Articles L 111-9 et L 111-10 : un sursis à statuer motivé peut être opposé aux demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération soumise à déclaration d'utilité publique (dès l'ouverture de l'enquête préalable) ou affectés par un projet de travaux publics (dès la prise en considération du projet)., ou concernés soit par un projet de travaux publics, soit par un projet d’aménagement (dès la prise en considération de ceux-ci de la délimitation des terrains concernés). Il peut en être de même pour les demandes concernant des terrains situés à l’intérieur des périmètres de remembrement-aménagement en cours d’élaboration prévus à l’article 7 de la loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l’aménagement rural.

- Articles L 123-6, L 123-13 et L 313-2 : un sursis à statuer motivé peut être opposé aux demandes d'autorisation soit lorsqu’un P.L.U. est mis en élaboration ou en révision, soit lorsque le périmètre d’un secteur sauvegardé a été délimité en vue de son établissement dès lors que les installations, constructions ou opérations projetées seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan.

- Article L 315-8 : dans les cinq ans à compter de l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L 315-3, L 315-4 et L 315-7 sont opposables.

- Article L 421-4 : le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans une opération déclarée d'utilité publique.

- Article L 421-5 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés".

- Articles R 444-1 à 444-4 qui définissent les conditions d’implantation des Habitations Légères de Loisirs (H.L.L.)

2. Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice de prescriptions prises au titre des législations spécifiques suivantes :

2.1 - Se superposent aux règles du P.L.U. : Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières, reportées sur les plans et le tableau des servitudes.

2.2 - S’ajoutent aux règles du P.L.U. : Toute règle ou disposition découlant de législations et réglementations particulières et notamment : code civil, code rural, code forestier, code des communes, code des impôts, code de l’environnement, code de la voirie routière, règlement sanitaire, code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure...).

2.3 - Sites archéologiques : En application du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatifs aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive sera pris pour l’application du livre V, titre II du Code du Patrimoine, le préfet de région – Service régional de l’archéologiesera saisi systématiquement pour :

Les créations de Z.A.C. et les opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares

Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R ;422-3-1 du code de l’urbanisme

Les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement

De plus, en vertu de l’article 531-14 du code du patrimoine, lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines (…), ou plus généralement des objets pouvant s’intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de Bretagne – 6 rue de Chapitre – 35000 RENNES – tél : 02 99 29 67 67 La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322.2 du Code pénal) se résume comme suit: "Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines mentionnées à l'article 322".

Article 3

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le P.L.U. de Beaucé est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser et en zones agricole et naturelle délimitées sur les documents graphiques aux échelles du 1/5000 et 1/2000.

1. Les zones urbaines

Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont :

Zone UC

Centre ancien de la commune à vocation mixte d’habitat, équipements, commerces, artisanat.

Zone UE Zone UA Zone UL

Zone d’extension récente à vocation dominante d’habitat.

Zone urbaine accueillant les activités artisanales, industrielles, commerciales et de bureau.

Zone urbaine à vocation sportive ou de loisirs.

2. Les zones à urbaniser

Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement sont :

Zone 1AU

Espaces naturels à proximité immédiate desquels existent des réseaux suffisants et destinés à recevoir les extensions de l’urbanisation à court terme.

Zone 2AU

Espaces naturels actuellement non équipés et destinés à recevoir des extensions de l’urbanisation à long terme.

3. Les zones agricole et naturelles

Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres des titre IV et V du présent règlement sont :

Zone A

Zone à vocation agricole à protéger.

Zone NA

Zone naturelle urbanisée au cœur de la zone agricole

Zone NPa

Zone naturelle à protéger strictement de toute utilisation

Zone NPb

Zone naturelle à protéger en raison de la qualité du paysage et des éléments qui le composent

Zone NPL

Zone naturelle à vocation de loisirs

Zone NH

Zone naturelle de hameaux

Article 4 Article 5

DG

ADAPTATIONS MINEURES

z Conformément à l’article L.123-1 à 12 du code de l’urbanisme, les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les adaptations mineures font l’objet d’un avis motivé du Maire.

z Les dispositions des articles 1, 2, 14 ne peuvent faire l’objet ni d’adaptation ni de dérogation.

z Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles ou qui sont sans effet à leur égard.

MARGE DE RECULEMENT

Sont interdites dans les marges de reculement portées aux plans toute construction nouvelle, y compris les bâtiments annexes isolés.

Y sont autorisés : - les constructions aux installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières (stations de péages, stations services, aire de repos...), - les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières (installations des services de secours et d'exploitation), - les réseaux d'intérêt public et leur support, - l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes réalisée dans leur prolongement sans décroché avançant vers la voie. Si le changement de destination est autorisé, cela est précisé à l'article 2 du règlement des zones naturelles.

De plus, dans les marges de reculement portées le long de la RN 12 classée route à grande circulation et le long de la rocade est assimilée déviation de route à grande circulation, en dehors des parties urbanisées telles que définies par les plans, et des secteurs où une étude particulière a défini les conditions d'une urbanisation de qualité :

- sont interdits, à l’exclusion des constructions et installations autorisées ci-dessus, les constructions et installations de toute nature soumises ou non à autorisation, précaires ou permanentes,

- sont autorisés les bâtiments d'exploitation agricole, constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations (serres, silos, hangars, bâtiments d'élevage...) 

Article 6 Article 7

DG pour lesquels le recul est ramené à 50 m, à l'exclusion de la construction d'une habitation.

SECTEUR SOUMIS AU RISQUE D'INONDATION

Toute occupation ou utilisation du sol susceptible d'aggraver le risque doit être strictement limitée pour préserver le champ d'expansion des crues, conserver les capacités d'écoulement et éviter l'exposition des personnes et des biens.

A cette fin sont interdits :

- tout ouvrage, remblaiement ou endiguement qui ne sera pas justifié par la protection des lieux fortement urbanisés ou qui ne serait pas indispensable à la réalisation de travaux d'infrastructure publique,

- les murs et clôtures susceptibles de constituer un obstacle au libre écoulement des crues.

- les constructions nouvelles à l'exception de : - l'extension limitée des constructions existantes à la date d'approbation du P.L.U. prenant en compte le risque dans la limite des plafonds suivants : - 25 m² d'emprise au sol pour les constructions à usage d'habitation, annexes comprises, - 30 %  de leur emprise au sol pour les bâtiments publics ou à usage d'activités économiques autres qu'agricoles, sous réserve que le premier plancher de l'extension se situe à au moins 20 cm au-dessus des plus hautes eaux et qu'elle ne comporte pas de sous-sol,

- les bâtiments et installations agricoles sous réserve qu'ils soient directement et indispensables aux activités agricoles existantes et qu'ils n'entraînent aucun remblai. La construction sur pilotis est autorisée.

RAPPELS

1. Zones de nuisances sonores le long des infrastructures routières

L’arrêté préfectoral du 17 novembre 2000, en application de la loi n°921444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1992 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestres, a défini et classé les secteurs affectés par le bruit. Les certificats d’urbanisme mentionneront l’existence d’un tel secteur.

Sans que cela soit sanctionné par le permis de construire, les pièces principales et cuisine des logements ainsi que les établissements d’enseignement devront respecter un isolement acoustique minimal déterminé selon le cas par la méthode forfaitaire de l’article 6 ou par évaluation en application de l’article 7 de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996.

2. Clôtures

Par délibération du Conseil municipal, l’édification d’une clôture (hors exploitation forestière ou agricole) est soumise à déclaration préalable à l’intérieur de l’ensemble des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) (article R.421-12 du Code de l’Urbanisme).

3. Installations et travaux divers

Les installations et travaux divers prévus à l’article R.442.2 du Code de l’Urbanisme sont soumis à autorisation préalable, il s’agit :

- des aires de stationnements ouvertes au public et les dépôts de véhicules de plus de 10 unités soumis par ailleurs à autorisation au titre du stationnement de caravanes ou de l’aménagement de camping, - des terrains aménagés pour le garage collectif de caravanes (aménagement d’accès, de voiries ou de la surface au sol notamment), - des affouillements et exhaussements du sol remplissant à la fois les conditions de 100 m² minimum de surface et de 2 m minimum de profondeur ou de hauteur.

4. Coupes et abattages d'arbres

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces classés TC (article L 130-1 du code de l'urbanisme). Les coupes et abattages d’arbres, même isolé, sont soumises à accord préalable de l’Architecte des Bâtiments de France dans les périmètres de protections des monuments historiques classés ou inscrits et à l’intérieur des périmètres des sites classés ou inscrits.

5. Défrichement

Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces classés (article L 130-1 du code de l'urbanisme).

Le défrichement des bois, non classés TC, est soumis à autorisation préalable en application des articles L 311-1, L 311-2 et L 312-1 du code forestier (bois de plus de 4 hectares ou issu d'un ensemble de plus de 1 hectare, parcs ou jardins clos d'une superficie de plus de 10 hectares attenants à une habitation principale...).

6. Permis de démolir

Toute démolition d'un bâtiment est soumise à permis de démolir s’il n’est pas protégé au titre des monuments historiques mais repéré au plan pour des motifs d’ordre esthétique ou historique en application de l’article L.123.1-7 du Code de l’Urbanisme (article L.430.1-d du Code de l’Urbanisme).

TITRE II

LES ZONES URBAINES

PLU DE BEAUCE – REGLEMENT – TITRE II : ZONES URBAINES

PLU DE BEAUCE – REGLEMENT – TITRE II : ZONES URBAINES

CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UC

GENERALITES

Caractère de la zone

La zone UC correspond au centre traditionnel de la commune. Il s’agit d’une zone mixte qui accueille aussi bien de l’habitat que des commerces et services, des équipements publics et administratifs ou même certaines activités artisanales. Elle comprend les éléments identitaires forts du bourg : église, place centrale, Mairie, … Le tissu urbain, dans cette zone, est dense, relativement homogène et présente une réelle qualité architecturale.

Objectif recherché

Préserver et valoriser de l’architecture traditionnelle et de la structure ancienne du bourg, tant dans la palette chromatique et texturale que dans l’organisation et l’implantation du bâti.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.