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Edifiable

Zone AZone agricole à Beaufour-Druval

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions restera inférieure à 7 m à l'égout ou l'acrotère et 11m au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone ATexte du document

Sont classés en zone A les secteurs de la commune, équipés ou non, que l’on souhaite protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont donc seulement autorisées les constructions et installations liées à l’exploitation agricole, ou nécessaires aux équipements publics et aux services d’intérêt collectifs.

Le texte du règlement de la zone A, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 55 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

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Art. A.1

Les occupations ou les utilisations du sol suivantes sont interdites :

  • Toute nouvelle construction ou installation dès lors qu'elle n'est pas liée et nécessaire à l'exploitation agricole, ou aux activités autorisées à l'article A2. Cette interdiction ne s’applique pas aux équipements publics ou d'intérêt général.
  • tout changement de destination qui n'est pas autorisé à l'article A2 ;
  • Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés ou non,
  • Les abris de fortune,
  • Le stationnement des caravanes pendant plus de 3 mois.
  • Les défrichements dans les espaces boisés classés figurant au plan de zonage, au titre de l'article L130-1 du Code de l'Urbanisme.

Dans les zones inondables : Les occupations ou les utilisations du sol qui ne sont pas autorisées à l’article A.2 sont interdites.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières

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Après sinistre, la reconstruction à l'identique des constructions existantes est autorisée.

Art. A.2

La construction d’habitation est autorisée si elle est nécessaire à l’activité d’un siège agricole.

Les nouvelles constructions à usage agricole ou à usage d’habitation seront implantées à proximité des bâtiments d’exploitation agricole existants, ou créés sous réserve des dispositions spécifiques de la législation pour les installations classées pour la protection de l’environnement.

Le changement de destination de constructions existantes est autorisé :

  • pour des constructions nécessaires à une exploitation agricole ; - pour les constructions étoilées sur le règlement graphique ; il l'est au profit de l'habitat et d'hébergement hôtelier ou touristique, sous réserve que la capacité des voies et réseaux existants le permette ;

Seules les constructions destinées à l'habitation ou à l'activité agricole pourront ultérieurement faire l'objet d'annexes et d'extensions. Les annexes des constructions à usage d'habitation ne pourront être implantées à plus de 40m de la construction principale.

  • Les équipements d’infrastructure d'intérêt général qui, par leur nature ou leur destination, ne sauraient être édifiés ailleurs, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • l’extension et la construction des annexes des constructions existantes à usage agricole sous réserve qu’elles ne soient pas de nature à augmenter la capacité d’accueil ou à aggraver le risque d’inondation par ailleurs.

Section 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte et d'accès

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Art. A.3

Les accès et les voiries devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils seront adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements.

La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité et la sécurité lors des manœuvres d’entrée et sortie de la parcelle. Leur aménagement respectera les dispositions prévues dans le PADD

Lorsqu'une parcelle est bordée de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une d'elles pour des questions de sécurité.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux

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Art. A.4

I - EAU POTABLE : Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction à usage d'habitat ou assimilé (gîtes, chambres d'hôtes…) nécessitant une alimentation en eau.

II - ASSAINISSEMENT :

a) Eaux usées : En application du SCHÉMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT :

  • Dans les zones d'assainissement collectif : le raccordement au réseau est obligatoire pour toutes constructions ou installations nouvelles.
  • Dans les zones d'assainissement non-collectif : les installations respecteront les dispositions prévues par la réglementation en vigueur. Des orientations sur les choix techniques à réaliser sont données par le SCHÉMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT en vigueur.

b) Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, lorsqu'il existe. En l'absence de réseau, ou lorsque ses caractéristiques ne permettent pas le raccordement, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge les aménagements appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs. Pour les installations ou occupations le nécessitant, des dispositifs de pré-traitement (débourbeur, décanteurdéshuileur, …) et/ou des dispositifs de régulation des débits de rejet seront imposés avant rejet des eaux pluviales.

III - ELECTRICITÉ – TÉLÉPHONE : Lorsque l’effacement des réseaux d’électricité ou de téléphone est prévu ou réalisé dans un secteur, les nouveaux réseaux et branchements doivent être enterrés.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises

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publiques

Art. A.6

Elles sont implantées à une distance au moins égale à :

  • 100 m de l'axe de la RN13,
  • 75 m de l’axe de la RD50,
  • 50 m de l’alignement des RD16 et RD45
  • 20 m de l'axe des autres voies recevant de la circulation automobile (y compris agricole).

Ces dispositions ne s'appliquent pas : - En cas de reconstruction à l'identique après sinistre, - À l'extension de constructions existantes, - À la réalisation d’une nouvelle construction à usage agricole nécessaire à l’extension d’un siège d’exploitation agricole en activité, - Aux équipements collectifs, équipements d'infrastructure ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites

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séparatives de propriétés

Art. A.7

Toute construction nouvelle pourra être implantée en limite séparative de propriétés, si celle-ci ne délimite pas une zone urbaine ou à urbaniser.

Le long des autres limites séparatives de propriétés, elle sera implantée à une distance de celles-ci au moins égal à 5m.

Cette distance est comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative de propriétés.

L'extension limitée de constructions existantes qui ne respecteraient pas les dispositions précédentes est autorisée, dès lors qu'elle ne réduit pas la distance de l'ensemble par rapport à la limite séparative de propriétés.

Les dispositions de cet article ne sont applicables ni à la reconstruction à l'identique après sinistre, ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

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Art. A.8

La distance entre deux constructions non contiguës situées sur une même propriété doit être au moins égale à 4m. Cette distance peut être réduite sans pouvoir être inférieure à 2m lorsque les parties de façades en vis à vis ne comportent pas de baies principales.

Cette disposition ne s’applique que si l’une des constructions concernées est à usage d’habitation ou de toutes autres activités exigeant pour des raisons de salubrité, un éclairage naturel. Elle ne s’applique pas à la reconstruction à l'identique après sinistre.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

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Art. A.9

La construction (en une ou plusieurs fois) d'annexes ou d'extensions d'une construction à usage d'habitation, dont celle ayant fait l'objet d'un changement de destination, ne pourra pas conduire à augmenter l'emprise au sol des constructions existantes sur l'unité foncière de plus de 30%.

Existante(s)* : qui existe au moment de l'approbation de la modification N°1 du PLU

Article A 10Hauteur maximale des constructions

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Art. A.10

Les sous-sols et niveaux semi-enterrés seront réalisés sous l'entière responsabilité des constructeurs qui prendront toutes les dispositions techniques qui s'imposent du fait des risques d'infiltrations d'eaux, dues à la nature des sols, aux conditions d'écoulement des eaux pluviales ou à la proximité de la nappe phréatique.

Ils seront desservis par des rampes de pente inférieure à 15 %.

La hauteur des constructions restera inférieure à 7 m à l'égout ou l'acrotère et 11m au faîtage. Elle est comptée par rapport au point le plus bas du terrain naturel sous l’emprise de la construction. Cette disposition ne s'applique ni aux constructions à usage agricole (hors les nouveaux logements) ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. Les annexes d'une construction à usage d'habitation ne pourront compter plus d'un niveau aménageable.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

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1°- Esthétique générale

Art. A.11 è Consulter les recommandations architecturales dans le PADD

Lorsque les constructions existantes le long d'une voie ou au sein d'un quartier présentent des caractéristiques architecturales particulières (type ou couleur des matériaux, taille des percements, forme ou couleur de toiture, type de lucarnes, type de clôtures, etc.), celles-ci peuvent être imposées à toute nouvelle construction pour préserver l'harmonie de l'ensemble.

Tout pastiche d’une architecture traditionnelle, étrangère au Pays d’Auge est interdit. En particulier, la réalisation de chalet de bois faisant référence aux chalets montagnards (emploi de bois clair vernis, volet à écharpe obliques, etc.) est interdite.

L'aménagement ou l'extension d'un bâtiment existant doit respecter son caractère général pour ce qui concerne notamment, l'harmonie des volumes, l'échelle des percements et les associations de matériaux et de teintes.

Matériaux : Les matériaux de construction utilisés doivent présenter des teintes similaires à celles des matériaux utilisés traditionnellement dans le Pays d’Auge : le bois (en structure ou en bardage) gris ou brun foncé, l’ardoise, la terre cuite rouge (brique ou tuile plate), le torchis ocre ou blanc cassé, la pierre de Caen. Les colombages et les huisseries pourront être colorés. Les façades, les soubassements, les murs de soutènement et de clôture qui ne sont pas réalisés avec les matériaux traditionnels précédents devront recevoir un enduit soit peint soit teinté dans la masse, dont la couleur respectera les indications précédentes.

Les constructions reprendront à leur compte le caractère dominant des constructions traditionnelles du Pays d’Auge : l’association en façade de plusieurs matériaux et couleurs, ceci dans un souci d’équilibre : les façades uniformément enduites d’une couleur claire sont interdites, à l’opposé, les matériaux devront être employés sans effet « d’échantillonnage ».

La construction d'annexes en matériaux de fortune est interdite.

Matériaux de toiture Les matériaux de toiture seront choisis en fonction des constructions environnantes et du caractère des lieux. Les constructions qui ne seraient pas recouvertes d’ardoises ou de petites tuiles plates naturelles ou vieillies devront être recouvertes avec des matériaux d’aspect et de couleur similaire.

Est de plus autorisé : - l’emploi du chaume, du cuivre ou du zinc, - les plaques de couleur ardoise pour la couverture des hangars à usage d’activités - les toitures terrasse végétalisées ainsi que les matériaux et équipements répondant à des objectifs environnementaux,

Les annexes des constructions à usage d’habitation (à l’exception des abris de jardin dès lors que leur toiture s’insère harmonieusement dans paysage du jardin) seront recouvertes avec des matériaux d’aspect similaire à ceux employés pour la construction principale.

Implantation dans le terrain : Un soin particulier sera apporté à l’implantation des constructions dans les terrains en pente. La plantation de bosquets d’arbres participera à l’insertion dans le paysage des constructions. La construction principale sera implantée perpendiculairement à la pente (dans le sens des lignes de pente). Les remblais et les déblais seront réduits autant que possible, de façon à conserver au terrain un profil naturel. Les talus créés auront une pente maximale de 1 pour 4. Les dénivelés sont gérés par des terrasses et des murets. Les excavations ou plates-formes importantes sont interdites. Ainsi : - le niveau supérieur du plancher, qui surmonte un sous-sol enterré ou partiellement enterré ne peut excéder le niveau le plus haut du terrain naturel sous l'emprise de la construction de plus de 0,60 m. - de même le niveau supérieur d’une terrasse ne peut excéder le niveau le plus bas du terrain naturel sous l'emprise de la construction de plus de 1,50 m.

Clôture :

En secteur 1U : Les murs en brique ou pierres apparentes sont prolongés et restaurés. Les clôtures sont constituées de haies bocagères ou de lisses normandes, doublées ou non de grillages. Les ouvrages de maçonnerie sont seulement autorisés pour permettre la réalisation de porches ou portails dans la zone d’accès à la parcelle. Les plaques de béton sont cependant autorisées en soubassement ; elles auront une hauteur maximale de 0,4m.

2°- Dispositions architecturales supplémentaires spécifiques aux :

CONSTRUCTIONS À USAGE AGRICOLE Pour faciliter leur insertion dans le paysage : - Les constructions de grandes dimensions sont préférentiellement formées de plusieurs volumes. Ils sont étagés, dès que possible, pour tenir compte des pentes ; - Les constructions seront préférentiellement implantées dans un pli de terrain. Les implantations en tête de coteaux sont interdites.

Matériaux : On privilégiera l’emploi de bardage de bois brut en façade ou de matériau de façade de couleur foncée (gris, couleur ardoise, …). Les changements de teinte de bardage doivent correspondre à des changements de volumétrie. La réalisation de soubassement de parpaing non-enduit est autorisée.

Autres constructions

Type 1 : Maison ou dépendance augeronne à colombages

La réalisation de constructions neuves suivant ce modèle traditionnel respectera les principes suivants : - Les volumes seront étroits et plus longs que larges (dans un rapport au moins égal à : 3 longueurs pour 2 largeurs). - Les ouvertures seront plus hautes que larges, - Les toitures seront principalement composées de deux pans symétriques d’une pente supérieure à 45° ; Cette disposition ne s’applique pas aux toitures des extensions (dont les vérandas) ou appentis. Les compositions entre les différents volumes respecteront les principes définis dans le PADD (fiche CAUE)

Les constructions traditionnelles seront restaurées ou agrandies dans le respect strict de leurs caractéristiques architecturales : - Respect de la volumétrie générale existante, - Les matériaux utilisés seront ceux utilisés traditionnellement (voir ci-dessus), ils le seront à la façon traditionnelle. En particulier, les pans de bois et huisserie pourront être colorés. - Les percements respecteront les proportions traditionnelles et le mode d’implantation des ouvertures dans la façade. Les structures de colombages pourront néanmoins être vitrées.

Type 2 : Pavillon bourgeois du XIXème siècle (en brique) :

La réalisation de constructions neuves suivant ce modèle traditionnel respectera les principes suivants : - Elles présenteront un rez-de-chaussée et un étage plein, - Les ouvertures de la façade principale seront composées de façon symétrique et axée, - Elles présenteront des toitures à pans symétriques deux à deux : à la Mansart, à 4 pans ou à deux pans (s’ils ont une pente au moins égale à 35°) ; Cette disposition ne s’applique pas aux toitures des extensions (dont les vérandas) ou appentis. - Les encadrements de fenêtre seront soulignés par des appareillages de briques, de pierres ou par un enduit qui contraste avec celui de la façade. - Les allèges de fenêtres seront basses et surmontées de garde-corps. Les constructions traditionnelles seront restaurées ou agrandies dans le respect strict de leurs caractéristiques architecturales (définies ci-dessus). Un soin particulier sera apporté à la réalisation des extensions, afin qu’elles ne dénaturent pas la composition symétrique de la construction principale, lorsqu’elle existe.

Type 3 : Villa ou construction d’Architecture Contemporaine Les constructions d’Architecture Contemporaine ou les constructions employant des techniques ou des matériaux nouveaux (bâtiments bioclimatiques, haute qualité environnementale, etc.) sont autorisées dès lors qu’elles justifient de leur bonne insertion dans l’environnement bâti et paysager. Leur intégration dans le paysage de cette partie du Pays d’Auge sera assurée grâce à l’emploi des matériaux traditionnels : pans de bois, brique, ardoise, tuile, essentage de bois, zinc, et de tout matériau dont la couleur est similaire (pour les matériaux dominants visuellement) ou harmonieuse avec la couleur des matériaux traditionnels. Ils pourront être mis en valeur dans des projets architecturaux sans référence à l’architecture vernaculaire ainsi est autorisé : - L’emploi de béton architectonique, - La réalisation de toiture plate ou courbe.

Type 4 : Autre construction ou maison d’habitation d’aujourd’hui Les constructions ou extensions de constructions ne faisant référence à aucun des trois types précédemment définis présenteront les caractéristiques d’aspect suivantes : - Les volumes seront plus longs que larges, - Leur toiture sera faite de deux pans symétriques présentant des pentes au moins égales à 45°. Cette disposition ne s’applique pas aux toitures des extensions (dont les vérandas) ou appentis. - Les ouvertures seront plus hautes que larges - Les encadrements de fenêtre seront soulignés par des appareillages de briques, de pierres ou par un enduit qui contraste avec celui de la façade.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : Conditions de réalisation des aires de stationnement

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Art. A.12

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Les nouveaux accès seront aménagés de façon à permettre le stationnement d’un véhicule devant le porche ou portail.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Conditions de réalisation des espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations

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Art. A.13

Les espaces boisés classés repérés au plan sont protégés au titre des articles L130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Les plantations existantes (arbres, haies, ...) seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. En particulier, les haies bocagères ou les alignements d’arbres existants en bordure de voie, seront conservés ou reconstitués en recul lors de l’élargissement de la voie, de la création d’un accès ou lorsque la sécurité des échanges justifiera leur arasement.

Les accès créés ou remaniés respecteront les principes d’aménagement paysagers fixés dans le PADD.

Les haies seront constituées d’essences locales ; la plantation de clôtures de thuyas (ou essences assimilées) est interdite. Les clôtures grillagées doivent être doublées de haies d'essences locales.

La plantation de bosquets d’arbres de haute tige ou de haies facilitera l’intégration dans le paysage des constructions agricoles.

La plantation de haies bocagères ou des rideaux d'arbres d'essences locales masquera depuis les voies les aires de stockage extérieur et les aires de stationnement de camions et véhicules utilitaires.

Section 3 -

Possibilités maximales d’occupation du sol

Article A 14Densité

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Art. A.14

La densité maximale des constructions à usage d'habitation résulte de l'application des dispositions des articles A9 et A10.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Dispositions générales

Champ d'application territorial du plan

Le présent règlement s'applique la commune de BEAUFOUR DRUVAL

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols.

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-26 du Règlement National d'Urbanisme (R.N.U.) à l'exception des articles suivants, dits d'ordre public, qui sont et demeurent applicables sur le territoire communal. Les articles applicables à partir de la modification N°4 du PLU sont reportés en annexes pour information

Article 3Dispositions générales

Rappel de dispositions particulières applicables sur le territoire intercommunal

CONSTRUCTIONS REMARQUABLES : La démolition des monuments ou ensembles remarquables repérés aux documents graphiques et listés dans le rapport de présentation, au titre de l'article L123-1-7° du Code de l'urbanisme, doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'Architecte de Bâtiments de France. NORMES D’ISOLATION PHONIQUE LE LONG DES INFRASTRUCTURES TERRESTRES : - La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et les décrets qui la complète. - Les dispositions de l’arrêté préfectoral du 6 juillet 1999, qui institue le classement applicable aux infrastructures terrestres dans CALVADOS. Les secteurs concernés sont reportés pour indication sur les documents graphiques.

DE PLUS :

  • LES DEMOLITIONS SOUMISES A AUTORISATION le sont, dans les conditions définies à l'article L.430-1 du Code de l'Urbanisme,
  • LES COUPES ET ABATTAGES D'ARBRES sont soumis à déclaration dans les espaces boisés classés (figurant au plan) au titre de l'article L.130-1 du Code de l'urbanisme,
  • LES DEFRICHEMENTS sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés au titre de l'article L.311-1 du Code Forestier ; Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés (figurant au plan) au titre de l'article L.130-1 du Code de l'urbanisme.

Article 4Dispositions générales

Division du territoire en zone

Le territoire communal est divisé en :

ZONES URBAINES : elles sont repérées par un sigle commençant par la lettre "U". On distingue une zone U à vocation résidentielle dominante, divisée en trois secteurs 1U, 2U et 3U en fonction de l’implantation des constructions sur leur parcelle et une zone UE à vocation d‘activités.

ZONES À URBANISER : elles sont repérées par un sigle commençant par les lettres "AU". On distingue des zones ouvertes à l’urbanisation parce que desservies, le nom de la zone est précédé d’un « 1 » et des zones réservées pour le développement à moyen et long terme : le nom de la zone est précédé d’un « 2 ». Un indice « e » désigne les secteurs réservés aux activités économiques, un indice « t » désigne ceux réservés à l’hébergement touristique, un indice "h" désigne ceux réservés à une résidence équestre.

ZONES AGRICOLES : elles sont repérées par un sigle commençant par la lettre "A".

ZONES NATURELLES ET FORESTIERES : elles sont repérées par un sigle commençant par la lettre "N". On distingue les secteurs Np («p», comme protection), Na («a» comme autoroute, Nh («h» comme hameau) et Nr (« r »comme réimplantation).

Sont repérés sur les documents graphiques : - Les emplacements réserves ; ils sont répertoriés dans le rapport de présentation. - Les espaces boisés classés, au titre de l'article l.130-1, ainsi que les plantations à créer ; leur composition est précisée si nécessaire à l’article 13 de chacune des zones. - Les zones inondables, - Les marnières connues, - Les zones « de bruit » dans lesquelles les constructions sont soumises à des normes d’isolement acoustique telles qu’elles sont définies par l’arrêté préfectoral en date du 6 juillet 1999. - Les périmètres de protections de forage.

Article 5Dispositions générales

Adaptations mineures de certaines règles

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles L. 123-1 et R42115 et suivants du Code de l'Urbanisme). Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne sera accordé que pour des travaux qui améliorent la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard (sauf dispositions particulières du règlement).

Article 6GLOSSAIRE :

Abattage : (voir coupe) Action à caractère exceptionnel et limité qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres.

Affouillements et exhaussements de sols : Sont désignés ainsi les affouillements et exhaussements de sols dont la superficie est supérieure à 100m2, et dont la hauteur ou la profondeur excède 2m.

Alignement : Limite entre les voies ou emprises publiques et les propriétés privées.

Annexe Construction dépendant d’une construction (ou d’un ensemble de constructions) plus importante, qui a vocation à accueillir des activités secondaires nécessitées par l’affectation principale. Soit par exemple : - dans le cas d’un logement individuel : garage ou pièce de stockage, tel que caves, abris de jardin ; Les vérandas et les constructions contenant des pièces habitables ne sont pas des annexes mais des extensions. - dans le cas d’une entreprise : un hangar secondaire, une remise, … - dans le cas d’une grande propriété à usage résidentiel : un logement de gardien, …

Appentis : Toit en auvent ou petit bâtiment à une seule pente adossé à un mur ou à une construction existante.

Architecture contemporaine : Sont ainsi désignées les constructions issues d’une démarche de création architecturale. Le recours à l’avis d’un expert : l’Architecte des Bâtiments de France, Architectes du CAUE, etc…, pourra être requis en cas de doute dans l’interprétation à apporter à cette formulation.

Baie : Ouverture dans une paroi par laquelle une personne peut voir à l'extérieur en position debout sur le plancher du local.

Baie principale : Baie d'une pièce principale, c'est-à-dire dans laquelle séjournent ou dorment habituellement les personnes dans le cas des locaux d'habitation, ou dans laquelle travaillent les personnes dans le cas des bureaux.

Caravane : véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler (R.111-37 du code de l'urbanisme)

Clôture : Tout ouvrage qui permet d'obstruer le passage et d'enclore un espace.

Combles : Partie de construction surmontant un édifice et destinée à en supporter le toit.

C.O.S. : art R123.10 et suivants du code de l'urbanisme Le coefficient d'occupation des sols est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre susceptible d'être construit par mètre carré de sol.

Coupe : Action à caractère régulier qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres.

Défrichement : Toute opération qui a pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.

Démolition : Toute destruction totale ou partielle d'un bâtiment qui porte atteinte au gros-oeuvre.

Égout du toit : Ligne basse du pan de toiture

Emprises publiques : Tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques mais qui donnent accès directement aux terrains riverains, ainsi que les voies de chemin de fer, les cours d'eau et canaux, les rivages, les jardins publics...

Espaces non privatifs : Sont ainsi dénommés dans les opérations de lotissements ou de constructions groupées : la voirie automobile ou piétonne, les aires de stationnement publiques, les espaces communs non destinés à être utilisé par un seul foyer.

Existant(e) : qui a été autorisé antérieurement à la date d'approbation du PLU ;

Extension : ajout à une construction existante, inférieure à 100 % de la S.H.O.N. existante à la date d’approbation du PLU. Cependant pour les constructions de très petite taille, l’extension sera possible jusqu’à concurrence d’une SHON totale au maximum égale à 150m2.

Extension limitée: inférieure à 60 % de la S.H.O.N. existante à la date d’approbation du PLU

Faîtage : Ligne de jonction supérieure de pans de toiture ou ligne supérieure du pan de toiture.

Hauteur : Expression en nombre de niveaux : On désigne par "niveau" toute différence de hauteur supérieure à 1,80m entre deux planchers superposés. Les combles aménageables ou non comptent pour un niveau. Le ou les sous-sols ne sont pas comptés si leur niveau supérieur reste à moins de 0,60m du niveau le plus haut du sol naturel sous l'emprise de la construction ; le sol naturel étant celui qui existait avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillements nécessaires à la réalisation de la construction. Les ouvrages techniques, cheminées antennes et autres superstructures sont exclues du calcul de la hauteur.

Limite latérale : Ligne qui joint l'alignement en un point et qui sépare le terrain des terrains mitoyens.

Limite de fond de parcelle : Ligne qui joint chacune des limites latérales en un point.

Limites séparatives : Limites séparatives latérales et limites de fond de parcelle.

Lot : parcelle issue d'un terrain loti.

Lotissement : Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.

Nouvelle ou nouveau ... Qui est postérieur à la date d'approbation du présent document

Retrait : Distance entre l'alignement de la voie et la façade de la construction

Surface de plancher : En application de l'article R112-2 du code de l'urbanisme, " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Sol naturel ou terrain naturel : Celui qui existe avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillements du sol nécessaires à la réalisation de la construction.

Terrain ou unité foncière : bien foncier, regroupant une ou plusieurs parcelles attenantes, appartenant au même propriétaire.

Voie : ce qui dessert une ou plusieurs propriétés et qui est aménagée pour recevoir la circulation des personnes et des voitures.

II - Dispositions applicables aux différentes zones

Commune de BEAUFOUR-DRUVAL PLAN LOCAL D’URBANISME (ex PLU de l'EPCI de la RD16)

Zone

U

Caractère de la zone

La zone U regroupe des terrains urbanisés et desservis ; elle a vocation à recevoir de l’habitat et toute activité ou équipement, normalement lié et compatible avec cette vocation résidentielle dominante. Elle se divise en trois secteurs, de densités différentes :

1°) Le secteur 1U correspond à la partie ancienne du village de BEAUFOUR, dont on souhaite préserver la structure urbaine ; il est essentiellement formé de maisons mitoyennes implantées à l’alignement des voies principales.

2°) Le secteur 2U regroupe des villages, des hameaux ou des quartiers pavillonnaires, où l’essentiel des constructions est implanté en retrait des voies et des limites séparatives.

3°) Le secteur 3U correspond à des secteurs d‘habitat diffus, où les équipements et les réseaux permettent de nouvelles constructions ; Le règlement vise à en préserver le caractère et à favoriser l’intégration dans le paysage des constructions à venir.

Section 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les 3 autres zones de Beaufour-Druval

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Beaufour-Druval, approuvé le 22/07/2022, 14 articles pour la zone A.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.