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Le règlement, mot pour motBeaumont-sur-Oise, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 58 articles
  • En vigueur depuis le 02/07/2024
Sommaire

Dispositions générales

24 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

Titre 1

I. Regles et dispositions communes a toutes les zones

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles R.151-9 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Article 1Champ d’application territorial du plan local d’urbanisme

Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Beaumont sur Oise.

Article 2Portee respective du reglement a l’egard d’autres legislations relatives a l’occupation

Des sols

1) Le règlement national d’urbanisme

Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R. 111-51 du Code de l'Urbanisme dites Règlement National d’Urbanisme à l'exception des articles suivants qui restent applicables et dont la rédaction, ici reproduite, est celle en vigueur lors de l'approbation du PLU :

Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements

Article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme (C. urb) : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

Article R. 111-4 C. urb : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».

Article R. 111-20 C. urb : « Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. »

Densité et reconstruction des constructions

Article R. 111-21 C. urb : « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée.

La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. »

Article R. 111-22 C. urb : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

Performances environnementales et énergétiques

Article R. 111-23 C. urb : « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;

2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;

3°Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;

4° Les pompes à chaleur ;

5° Les brise-soleils. »

Article R. 111-24 C. urb : « La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20.

L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. »

Réalisation d’aires de stationnement

Article R. 111-25 C. urb : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »

Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique

Article R. 111-26 C. urb : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

Article R. 111-27 C. urb : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes

Article R. 111-31 C. urb : « Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. »

Article R. 111-32 C. urb : « Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par la présente sous-section, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire. »

Article R. 111-33 C. urb : « Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits :

1° Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ;

2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés ou en instance de classement en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ;

3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions que celles définies au 1°, dans les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L. 313-1, dans le champ de visibilité des édifices classés au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits et ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions prévues à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ainsi que dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou, lorsqu'elles subsistent, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et dans les zones de protection mentionnées à l'article L. 642-9 du code du patrimoine, établies sur le fondement des articles 17 à 20 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;

4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique. »

Article R. 111-34 C. urb : « La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire.

Ces interdictions ne sont opposables que si elles ont été portées à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation. »

Article R. 111-35 C. urb : « Les terrains de camping sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de la santé publique et du tourisme. Ces arrêtés peuvent prévoir des règles particulières pour les terrains aménagés pour une exploitation saisonnière en application de l'article R. 443-7. »

Article R. 111-36 C. urb : « Les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement définies par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme. »

Article R. 111-37 C. urb : « Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. »

Article R. 111-38 C. urb : « Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées :

1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;

2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;

3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ;

4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas. »

Article R. 111-39 C. urb : « Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux habitations légères de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-38. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »

Article R. 111-40 C. urb : « En dehors des emplacements prévus à l'article R. 111-38, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions.

Il en est de même en cas d'implantation d'une habitation légère de loisirs sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping, village de vacances ou dépendance de maison familiale mentionné aux 2° à 4° de l'article R. 111-38 qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables :

1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ;

2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ;

3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. »

Article R. 111-41 C. urb : « Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. »

Article R. 111-42 C. urb : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que :

1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre

2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ;

2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;

3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. »

Article R. 111-43 C. urb : « Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux résidences mobiles de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-42.

Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »

Article R. 111-44 C. urb : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping ou d'un village de vacances mentionné à l'article R. 111-42 ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables :

1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ;

2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ;

3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. »

Article R. 111-45 C. urb : « Les résidences mobiles de loisirs peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R.

421-23. »

Article R. 111-46 C. urb : « Sur décision préfectorale, et par dérogation aux articles précédents, les résidences mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique. »

Article R. 111-47 C. urb : « Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. »

Article R. 111-48 C. urb : « L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite :

1° Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-33 ;

2° Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-5, ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l'article L. 141-1 du code forestier. »

Article R. 111-49 C. urb : « L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-34. L'interdiction n'est opposable que si elle a été portée à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation.

Sauf circonstance exceptionnelle, cette interdiction ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé.

Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage. »

Article R. 111-50 C. urb : « Nonobstant les dispositions des articles R. 111-48 et R. 111-49, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation :

1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ;

2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. »

Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs

Article R. 111-51 C. urb : « Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »

2) Servitudes d’utilité publique

S’ajoutent aux règles propres du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique, affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, créées en application de législations particulières.

Conformément à l’article L. 152-7 du code de l’urbanisme « Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d’urbanisme, soit s'il s'agit d'une servitude d’utilité publique nouvelle définie à l’article L 151-

43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.

».

En conséquence et conformément à l’article L 151-43 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat font l’objet d’une annexe au présent PLU.

3) Autorisations d’urbanisme

Article L. 421-6 C. urb : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.

Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. »

Article L. 421-7 C. urb : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies. »

4) Lotissements

Article L. 442-9 C. urb : « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6.

Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier.

La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret.

La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10.»

Article L. 442-11 C. urb : «Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre

II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme.»

5) Règle de réciprocité d'implantation des bâtiments par rapport aux bâtiments agricoles

Article L. 111-3 du code rural : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement [...]

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. (...) ».

6) Secteurs archéologiques

En application de l'article R. 523-1 du code du patrimoine, les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.

En application de l'article R. 523-8 du code du patrimoine, en dehors des cas prévus au 1° de l'article R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.

7) Autres règles

Article L111-19 C. urb : Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.

Article L111-20 C. urb : Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur.

Article L111-21 C. urb : Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.

Article L151-31 C. urb : Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.

Article L151-33 C. urb : Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Article L111-11 C. urb : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.

Récupération des eaux pluviales : cette pratique est soumise aux prescriptions de l'arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.

Article 3Portee des illustrations figurant aux titres 2, 3 et 4

Les illustrations figurant aux titres 2, 3 et 4 du présent règlement ont un caractère pédagogique et par conséquent ne sont pas opposables aux tiers.

Article 4Adaptations mineures

Les règles et servitudes d'urbanisme définies par ce Plan local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des "adaptations mineures" rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente.

Article 5Contenu des documents graphiques

Outre la délimitation des zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles et forestières (N), les documents graphiques comportent notamment :

  • des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ;
  • des espaces boisés classés existants ou à créer (régis par les articles L. 113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme) ;
  • des liaisons douces existantes (régies par l’article L.151-38 du Code de l’urbanisme) ;
  • des éléments paysagers et patrimoniaux identifiés conformément aux articles L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l’Urbanisme,
  • des secteurs soumis au respect d’OAP (sectorielles et sectorielles d’aménagement).

Article 6Dispositions particulieres pour la protection du cadre bati et naturel

Protection du cadre bâti

Les éléments bâtis repérés par une trame spécifique au titre du patrimoine d'intérêt local (en application de l'article L 151-19 du Code de l’Urbanisme) sur le plan de zonage, ainsi que les sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel et/ou historique, sont soumis aux prescriptions définies aux sections 2 du présent règlement et aux règles suivantes :

  • tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt ;
  • la démolition totale d’un bâtiment repéré est interdite et en application de l'article R. 421-28 du Code de l’Urbanisme, la démolition partielle d’un bâtiment, ensemble de bâtiments repéré doit faire l’objet d’une autorisation préalable.

Protection du cadre naturel

Les éléments constitutifs du cadre naturel repérés par une trame spécifique sur le plan de zonage se répartissent de la manière suivante :

  • Les espaces boisés classés,
  • Les cours d’eau,
  • Les plantations d’alignements (arbres et haies) et arbres isolés,
  • Les espaces végétalisés à protéger (parcs, jardins, vergers, maraîchage)

Les prescriptions qui se rapportent à ces différentes catégories d'espaces figurent dans le tableau suivant :

Catégories Prescriptions

Espaces Boisés Classés (EBC) Les espaces boisés classés sont soumis à l'article L. 113-1 du Code de

Article L113-1 du CU l'Urbanisme : le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code

Forestier.

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable prévue aux articles L421-4 et R421-23g du code de l’urbanisme.

Les cours d’eau et plans d’eau repérés sur les documents graphiques doivent

Cours d’eau (Oise) et plan d’eau être conservés. Dans ce cadre, tous travaux ayant pour effet de leur porter (lac des ciments) atteinte et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une

Article L151-23 du CU déclaration préalable en vertu de l’article R 421-23 du Code de l’urbanisme.

Les projets de constructions ou installations ne doivent pas être de nature à porter atteinte à la conservation de ces éléments.

Les linéaires de plantations d’alignement et les arbres isolés repérés sur les documents graphiques du règlement doivent être conservés.

Les arbres peuvent être remplacés par des essences identiques ou d’autres

Alignements d’arbres, ripisylves, essences au cas par cas si leur état phyto sanitaire ou la sécurité des biens et haies et arbres isolés remarquables des personnes le nécessite, ou pour des travaux d’intérêt général.

Article L151-23 du CU En cas de nécessité de destruction d'un de ces éléments, il doit être recherché la possibilité de restaurer ou de créer une surface ou un linéaire équivalent.

Tous travaux ayant pour effet de détruire un de ces éléments et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R 421-23 du Code de l’urbanisme.

Les espaces végétalisés Ces espaces doivent être protégés. Peuvent toutefois y être autorisés les bâtiments annexes d’une surface de moins de 8 m² et les installations sportives (piscines hors sol, tennis perméable,…). Dans ce cadre, tous travaux ayant pour effet de porter atteinte à un espace végétalisé et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R 421-23 du Code de l’urbanisme

Protection des perspectives visuelles remarquables

Des perspectives visuelles remarquables sont protégées au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme. Elles sont reportées sur le plan de zonage.

Les projets de constructions ou installations ne devront pas être de nature à porter atteinte à la conservation des perspectives remarquables matérialisées sur les documents graphiques par des cônes de vue.

En outre, des règles de hauteur spécifiques sont définies dans le règlement de la zone UA pour les constructions situées au sein des cônes de vue 1, 2 et 3 identifiés aux documents graphiques.

Protection des cheminements

Les cheminements protégés au titre de l’article L151-38 du Code de l’urbanisme sont reportés sur les plans de zonage.

Ces éléments ne peuvent être aliénés, voire supprimés que dans la mesure où la continuité de l’itinéraire est préservée, soit par le maintien du droit de passage, soit par la mise en place d’un itinéraire de substitution adapté au déplacement doux, et ce, en accord avec la commune.

Lisières inconstructibles de 50 m autour des espaces boisés de plus de 100 hectares

Concernant les dispositions applicables à la bande de protection des lisières boisées matérialisée sur le document graphique, le SDRIF prévoit une interdiction de toute urbanisation dans cette lisière sauf pour les bâtiments agricoles.

Article 7La reconstruction a l’identique

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée dans un délai de 10 ans après la survenance de la destruction ou de la démolition s’il a été régulièrement édifié.

Article 8Les lotissements et les permis valant division fonciere

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots.

Article 9Dispositions relatives a l’isolation par l’exterieur

Les dispositifs d'isolation par l’extérieur visant une amélioration de la performance énergétique des bâtiments peuvent être réalisés dans les reculs imposés au présent règlement, mais sans toutefois empiéter sur l’alignement ou la limite séparative. Dans tous les cas, le dispositif d’isolation ne pourra excéder une épaisseur de 30 centimètres et reste interdit sur les constructions présentant des pierres apparentes ou une modénature traditionnelle.

Article 10Essences vegetales

De façon générale, toutes les espèces exotiques, invasives ou exogènes sont à éviter.

Sont recommandées les essences suivantes :

Arbres Arbustes

  • fraxinus (frene) - viburnum thymus (laurier thym)
  • celtis - mahonia x media
  • cercis - corylus (noisetier pourpre)
  • ginkgo biloba - hibiscus
  • liriodendron (tulipier) - abelia
  • magnolia magnifica - rhododendron
  • quercus rubra (chene rouge) - azalée
  • acer (erable) - aucuba
  • alnus (aulne) - kerria
  • liquidambar tige - weigelia
  • crataegus laevigata paul - cornus konsa venus chinensis
  • scarlet (aubepine) - daphné
  • hamamelis molis

Conifères - hydrangéa annabelle

  • abies concolor - hydrangéa
  • juniperus - kalmia latifolia
  • picea - symphoricarpos magic berry
  • taxus - syringa microphylla superba
  • pinus

Article 10Edification des clotures

L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable en application de l’article R. 421-12-d du Code de l’Urbanisme.

Article 11Permis de demolir

Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les conditions énoncées par l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme.

Article 12Les travaux de ravalement

Les ravalements de façade sont soumis à déclaration préalable dans les conditions énoncées par l’article L. 421-17-1 du Code de l’Urbanisme.

Article 13Risques naturel –inondation

La commune est soumise à un risque d’inondation par débordement de l’Oise. Il convient donc de respecter le plan de prévention des risques d’inondation qui s’impose en tant que servitude d’utilité publique et qui est à ce titre annexé au présent PLU.

Les secteurs de risque naturel de ruissellement

En lien avec le risque d’inondation par ruissellement, le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé au dossier de PLU indique la localisation des axes de ruissellement dans les parties non urbanisées de la commune :

Dans les secteurs – agricoles ou naturels – éloignés de l’urbanisation ou destinés à être maintenus en dehors de toute extension de l’urbanisation, et au sein desquels le ruissellement se concentre dans un talweg, seront interdits, sur une largeur de 10 m de part et d’autre du talweg toute construction, remblai ou clôture susceptible de faire obstacle à l’écoulement.

Dans les secteurs où le ruissellement se concentre sur des infrastructures ou des voies, seront évitées sur une largeur de 10 m de part et d’autre du bord de celles-ci, toutes les ouvertures (notamment les soupiraux et les portes de garage) en façade sur la voie et situées sous le niveau susceptible d’être atteint par les écoulements. Une surélévation minimale de 0,50m par rapport au niveau de l’infrastructure pourra être conseillée.

Dans les secteurs urbains ou situés à proximité de l’agglomération et dans lesquels l’écoulement se produit dans un talweg, toute construction sera évitée sur une largeur de 5 m de part et d’autre de l’axe d’écoulement ainsi que tout remblai ou clôture susceptible d’aggraver le risque. .

Article 14Risque naturel – retrait-gonflement des sols

Source : http://www.nord.gouv.fr

La commune est concernée par un risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux. La carte d'exposition au « retrait-gonflement des sols argileux » jointe en annexe au présent PLU, localise les secteurs de la commune concernés par ce phénomène et les niveaux de susceptibilité des sols. Il importe aux constructeurs de prendre toute précaution et disposition, dans ces zones, pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées. Ces précautions sont rappelées dans l’annexe technique « retrait-gonflement des sols argileux ». Dans les zones d’exposition au « retrait-gonflement des sols argileux » moyenne et forte, il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction pour les bâtiments neufs.

Article 15Secteurs de risques naturels lies a la presence d’alluvions tourbeuses compressibles

Ce secteur nécessite une étude préalable par un bureau d’études de sol.

Sont interdits :

‐ Les sous‐sols enterrés

‐ L’assainissement autonome.

De plus, il importe au constructeur de prendre toutes les dispositions afin d’assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées.

Article 16Secteurs de risque naturel lies aux mouvements de terrain

La commune est soumise à un risque de mouvement de terrains liés à la présence de cavités souterraines. Il convient donc de respecter le plan de prévention des risques de mouvement de terrain (PPRMT) qui s’impose en tant que servitude d’utilité publique et qui est à ce titre annexé au présent PLU.

Article 17Risques de mouvements de terrains lie a la dissolution naturelle du gypse

Le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé au PLU matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrains liés à la dissolution naturelle du gypse.

Dans ces secteurs, il importe au constructeur :

  • D’effectuer une reconnaissance de la présence ou de l’absence de gypse ainsi que de l’état d’altération éventuelle de celui-ci ;
  • De prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées.

Article 18Secteurs de risque technologique lies a la presence de canalisations de transport de matieres dangereuses

Un arrêté ministériel daté du 29/09/2005 précise les distances de protection à prendre en compte vis‐à‐vis de ces ouvrages. 2 niveaux de prescriptions réglementent l’urbanisation dans l’environnement de ces canalisations :

Une zone de restriction en matière d’urbanisation comprenant :

  • une zone permanente d’interdiction applicable pour toutes nouvelles constructions ou extensions d’immeubles de grande hauteur (IGH) et d’établissements recevant du public (ERP) > 100 pers.
  • Une zone intermédiaire où des restrictions existent pour les constructions ou extensions d’immeubles de grande hauteur (IGH) et d’établissements recevant du public (ERP) > 100 pers. pour lesquelles est requise une analyse entre l’aménageur et le gestionnaire de réseau ainsi qu’un avis de la DRIRE.
  • Une zone de vigilance et d’information dans laquelle une information du transporteur doit être réalisée pour tout projet d’urbanisme.

Pour les travaux à proximité des canalisations il est nécessaire d’effectuer, auprès de l’exploitant concerné, une demande de renseignement ou une déclaration d’intention de commencement de travaux conformément au décret n°91‐1147 du 14 octobre 1991 et à son arrêté d’application du 16 novembre 1994 ou de tout autre texte pouvant s’y substituer.

Restrictions de constructions ou d’extension d’IGH et ERP :

Il est nécessaire que l’aménageur de chaque projet engage une étude pour s’assurer que les conditions de sécurité sont satisfaisantes au regard des risques présentés. Cette étude repose sur les caractéristiques de l’ouvrage de transport, de son environnement mais aussi du projet envisagé et du respect de certaines contraintes en matière de sécurité (modalité d’évacuation des personnes, …). En outre, la mise en œuvre de mesures compensatoires de type physique sur l’ouvrage de transport (protection mécanique par dalle béton, …) destinée à réduire l’emprise de cette zone en limitant la principale source de risque d’accident (travaux tiers) est à privilégier. Cependant, malgré la mise en place de mesures compensatoires et dans certaines conditions, l’interdiction de construction ou d’extension d’IGH et d’ERP susceptibles de recevoir plus de 100 personnes peut intervenir. La DRIEE devra être consultée à minima lors de la procédure de demande de permis de construire.

Article 19Nuisances sonores

L’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits aux abords des voies de transports terrestres est obligatoire :

  • Pour RD 922 et la RD 929 (type II) :

Dans une bande de 200m de part et d’autre de ces voies, toute construction à usage d’habitation doit comporter un isolement acoustique conforme à la règlementation en vigueur. En outre, il convient d’appliquer la circulaire et les arrêtés ministériels du 25 avril 2003 relatifs à l'isolation acoustique des bâtiments autres que ceux d'habitation.

  • Nuisances sonores émanant de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle

Le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle est annexé au présent PLU et s’impose en tant que servitude d’utilité publique, comme le prévoit l'article R. 151-52 du code de l'urbanisme. Conformément à l'article L.112-10 du code de l'urbanisme, « dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. »

Article 20Perimetre de protection du captage aep « puits du machecourt »

Les projets d’aménagement et constructions doivent être compatibles avec les dispositions applicables au sein des périmètres de protection du captage AEP « Puits du Machecourt », définies par l’hydrogéologue agréé dans le cadre de la déclaration d’utilité publique des périmètres de protection qui est en cours. Ce document est annexé au présent PLU (annexe 9).

Article 21Destinations et sous-destinations des constructions

Ces destinations et sous-destinations des constructions doivent être prises en compte pour l’application du présent règlement et de ses documents graphiques.

Destinations Sous-destinations Définition

Le logement recouvre les constructions destinées au logement

Habitation Logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination

  • Hébergement «hébergement».

La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs ainsi que les chambres d’hôtes au sens du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à 5 chambres pour une capacité maximale de 15 personnes et les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du code général des impôts. Les gites sont considérés comme des meublés de tourisme.

L’hébergement recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite,

EHPAD, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Commerce Artisanat et commerce de L’artisanat et commerce de détail recouvre les constructions et activité de détail commerciales destinées à la présentation et vente de biens service directs à une clientèle ainsi que les constructions artisanales

  • Restauration destinées principalement à la vente de biens ou services.

L’artisanat et commerce de détail recouvre ainsi tous les commerces de détail (épiceries, supermarchés…) et inclut

  • Commerce de gros l’artisanat avec une activité commerciale de vente de biens (boulangeries, charcuteries…) ainsi que l’artisanat avec une
  • Activités de services où activité commerciale de vente de services (cordonnerie, salon de s’effectue l’accueil d’une coiffure…).

clientèle

La restauration recouvre les constructions destinées à la

  • Hôtels et restauration ouverte à la vente directe à une clientèle autres hébergements touristi commerciale (ne comprend pas la restauration collective).

ques

Le commerce de gros recouvre les constructions destinées à la

  • Cinéma présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle (vente entre professionnels).

Les activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle recouvrent les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle (professionnels ou particuliers) pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. Par exemple :

professions libérales, assurances, banques, agences immobilières, location de véhicules, de matériel, les « showrooms »…

Destinations Sous-destinations Définition

Les hôtels recouvrent les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.

Les autres hébergements touristiques recouvrent les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

Le cinéma recouvre toute construction répondant à la définition d’établissements de spectacles cinématographiques mentionnée au code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale. Le cinéma s’applique ainsi à toute construction nécessitant d’obtenir une autorisation d’exploitation et l’homologation de la salle et de ses équipements de projection.

Autres activités des

  • Industrie L’industrie recouvre les constructions destinées à l'activité secteurs extractive et manufacturière du secteur primaire, les secondaire
  • Entrepôt constructions destinées à l'activité industrielle du secteur ou tertiaire secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de
  • Bureau la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de
  • Centre de congrès et réparation susceptibles de générer des nuisances.

d’exposition

L’entrepôt recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. La sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.

Le bureau recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. La sous-destination recouvre ainsi les constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale.

Les centres de congrès et d'exposition recouvrent les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant, les parcs d’attraction.

Equipements Locaux et bureaux Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations d’intérêt accueillant du public des publiques et assimilés recouvrent les constructions destinées à collectif et administrations publiques et assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent services assimilés être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du publics public. Cette sous-destination comprend notamment les

  • Locaux techniques et constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs industriels des groupements ainsi que les constructions des autres personnes administrations publiques et morales investies d'une mission de service public.

assimilés

Les locaux techniques et industriels des administrations

Destinations Sous-destinations Définition

  • Etablissements publiques et assimilés recouvrent les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette d’enseignement, de santé et sous-destination comprend notamment les constructions d’action sociale techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le
  • Salles d’art et de spectacles fonctionnement de réseaux ou de services urbains (stations d’épuration,…), les constructions industrielles concourant à la
  • Equipements sportifs production d'énergie.
  • Autres équipements Les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale recevant du public recouvrent les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

Les salles d’art et de spectacles recouvrent les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

Les équipements sportifs recouvrent les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

Les autres équipements recevant du public recouvrent les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les maisons de quartier, les aires d'accueil des gens du voyage.

Exploitation

  • Exploitation agricole L’exploitation agricole recouvre les constructions destinées à agricole et
  • Exploitation forestière l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-forestière destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

L’exploitation forestière recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons forestières et les scieries.

Article 22Lexique

Les définitions apportées ci-dessous à titre informatif résultent des lois, décrets, circulaires opposables à la date d’approbation du PLU. Elles ne peuvent prévaloir sur les définitions réglementaires apportées notamment dans le Code de l’Urbanisme.

Acces

L’accès particulier est la partie de terrain située à la limite de la voie et ne desservant qu’une seule unité foncière (pouvant comprendre plusieurs logements).

Acrotère

Mur ou muret en maçonnerie au-dessus d'une toiture terrasse ou en pente.

Affouillement de sol

Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 mètres.

Alignement

L’alignement est la limite entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public.

Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée sur la même unité foncière que la construction principale. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Il peut s’agir de garages, d’abris de jardin, de piscines, de buchers, de serres, chaufferie, cellier, abri à vélo, local poubelle…

Attique

Niveau terminal d'une construction en toiture terrasse situé au-dessus de la corniche. Les façades de ce niveau sont en retrait par rapport aux façades des étages inférieurs.

Batiment

Un bâtiment est une construction couverte et close. Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale.

Camping caravaning

Établissement public ou privé mettant des terrains à la disposition des campeurs ou propriétaires de caravanes, dans des conditions administratives qui lui sont propres. A distinguer des terrains de stationnement des caravanes habitées ou non.

Carrière

Lieu d'extraction de matériaux de construction (pierre, roche, sable). L'ouverture d'une carrière est soumise à autorisation préalable.

Clôture

Une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés). Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement.

Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du Code de l’Urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation - espace activité - espace cultivé ; etc.

La clôture comprend les piliers et les portails.

Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment. La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme.

Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite.

Contigu

Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, porche, escalier ou angle de construction, etc., ne constituent pas des constructions contiguës.

Declaration d’utilite publique

C’est un acte administratif qui déclare utile pour l’intérêt général la réalisation d’un projet. Cet acte est pris après que le projet ait été soumis à enquête publique. Il permet à la collectivité publique d’acquérir les terrains nécessaires à la réalisation de l’opération soit par accord amiable, soit à défaut par voie d’expropriation.

Distance

Les distances se mesurent horizontalement et à angle droit entre tout point d'un mur et le point le plus proche de la limite séparative ou de l’alignement.

Droit de preemption urbain

Outil foncier permettant au titulaire de ce droit de se porter acquéreur prioritaire sur tout ou partie des zones urbaines et des zones à urbanisées, dans l’objectif de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.

Tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption urbain doit informer le titulaire des cessions envisagées sur les secteurs concernés et peut lui proposer l’acquisition de ce bien, sans toutefois le mettre en demeure d’acquérir.

Elagage des arbres en limite de propriete

Les articles 671 et 672 du code civil interdisent aux propriétaires d'avoir des arbres d'une hauteur excédant 2 mètres à moins de 2 mètres de leur limite de propriété et à moins de 50 centimètres pour les autres plantations. Si ces distances ne sont pas respectées, le voisin peut, sans avoir à justifier d'un préjudice ou à invoquer un motif particulier, exiger l'arrachage ou l'élagage des plantations.

Emplacement reserve

Emprise désignée par le PLU comme devant faire l’objet dans l’avenir d’une acquisition par une collectivité publique dans le but de réaliser un équipement public ou d’intérêt général (ex : école,….) ou des opérations de voirie (création, élargissement, …). Le terrain devient alors inconstructible pour toute autre opération, seules des autorisations à titre précaire peuvent éventuellement y être accordées au propriétaire.

Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Emprise et plate forme d’une voie

L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement. Elle se compose de la plate-forme (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules automobiles et des piétons) et de ses annexes (fossé, talus).

Emprise publique

L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public, telles que les voies ferrées, les tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques…

Équipements techniques

Éléments d'une construction qui revêtent un caractère technique. Il peut s'agir notamment de transformateurs EDF, de machineries d'ascenseurs, de centrales de climatisation, de chaufferies, etc.

Exhaussement de sol

Elévation du niveau du sol naturel par remblai qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa hauteur excède 2 mètres.

Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal).

Facade

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture.

Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Faitage

Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées.

Gabarit

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

Habitat collectif

Est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties.

Habitat individuel

Forme d'habitat où chaque logement est desservi par une entrée individuelle, par opposition à l'habitat collectif.

Installations classees pour la protection de l’environnement (ICPE)

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains. Le régime de classement est défini en fonction du seuil indiqué dans la nomenclature des installations classées.

Lambrequin

Dispositif d’occultation d’éléments techniques.

Limites separatives

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Logement

Un logement (définition de l’INSEE) est défini du point de vue de son utilisation. C'est un local utilisé pour l'habitation :

  • séparé, c'est-à-dire complètement fermé par des murs et cloisons, sans communication avec un autre local si ce n'est par les parties communes de l'immeuble (couloir, escalier, vestibule, ...) ;
  • indépendant, à savoir ayant une entrée d'où l'on a directement accès sur l'extérieur ou les parties communes de l'immeuble, sans devoir traverser un autre local.

Lotissement

Division d’une propriété foncière en vue de l’implantation ou de la transformation de bâtiments. La création d’un lotissement est subordonnée à une autorisation préalable.

Mise en demeure d’acquerir

Lorsqu’un terrain est situé dans un emplacement réservé, son propriétaire peut demander au bénéficiaire de cet emplacement (commune, Département, Etat,….) de le lui acheter dans un délai d’un an.

Opération d'aménagement d'ensemble

Constituent des opérations d'aménagement d'ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d'aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les permis groupés.

Operation de constructions groupees

Ensemble de construction faisant l’objet d’une demande de permis de construire présentée par une seule personne physique ou morale en vue de l’édification de plusieurs constructions sur un même terrain, celui-ci pouvant ou non faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.

Ouvertures

L’habitant doit pouvoir recevoir de la lumière mais ne doit pas pouvoir regarder. La notion d’ouverture créant des vues telle que prise en compte dans le règlement comprend les éléments suivants :

  • les fenêtres
  • les portes fenêtres
  • les balcons
  • les loggias
  • les lucarnes
  • les châssis de toit.

Sont considérés comme ouverture ne créant pas de vues pour l’application du règlement, les éléments suivants :

  • Les ouvertures placées à plus de 1,90 m du plancher (y compris les ouvertures du toit).
  • Les ouvertures en sous‐sol
  • Les portes d'entrée pleines
  • Les châssis fixes et verre opaque (« verre dormant » translucide) dans la limite de 1,50 m²
  • Les pavés de verre
  • Les ouvertures sur cage d’escalier

Ouvrages en saillie

Oriels, balcons, auvents, corniches, garde-corps, rambardes, escaliers extérieurs, cheminées, canalisations extérieures, etc.

Parcelle

C’est la plus petite portion du territoire. Elle figure sur le titre de propriété, identifiée par un numéro et rattachée à une section cadastrale.

Pignon et mur pignon

Le pignon est la partie supérieure et triangulaire d'un mur qui supporte la charpente du toit. Dans l'acception moderne, le mur pignon est souvent situé comme mur mitoyen en opposition au mur de façade principale dans la rue.

Il peut alors être le support d'une toiture terrasse et ne pas avoir de sommet triangulaire, avoir une gouttière s'il est sous une croupe, et avoir des fenêtres s'il n'est pas en vis-à-vis.

Plancher

Paroi horizontale constituant le sol d'un étage.

Secteur

Ensemble des terrains appartenant à une zone du PLU auxquels s’appliquent, outre le règlement valable pour toute la zone, certaines règles particulières.

Surface de plancher

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

  • des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
  • des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
  • des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
  • des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ;
  • des surfaces de plancher des combles non aménageables ;
  • des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets;
  • des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
  • d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Terrain d’assiette

Le terrain d’assiette du projet est constitué par la ou les unités foncières composées d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles cadastrales contigües. Il est délimité par les emprises publiques et voies et les autres unités foncières contiguës.

Terrain naturel

Il s’agit du niveau du terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la construction, remblai ou déblai.

Toiture terrasse

Élément horizontal situé à la partie supérieure d'un bâtiment.

Unite fonciere

Ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.

Voies ouvertes au public

La voie ouverte au public s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (public ou privé).

Voie réservée aux seuls habitants et leurs visiteurs

S'applique aux voies internes aux propriétés dont l'accès est limité.

Voie en impasse

Les voies en impasse ne comportent qu’un seul accès à partir d’une autre voie, que leur partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi‐tours.

Zone

Constituée par l’ensemble des terrains ayant une même vocation et soumis aux mêmes règles d'urbanisme, chaque zone est représentée par un sigle.

Zone non aedificandi

Zone où toute construction est interdite (par exemple en bordure des autoroutes) à l’exception des installations nécessaires au fonctionnement du service public.

Zone UA

Les règles de la zone UA, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – Destination des constructions, usages des sols et natures d’activite

1-1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activites

Sont interdits :

  • Les constructions à destination agricole ;
  • Les constructions à destination forestière ;
  • Les constructions à destination industrielle ;
  • Les constructions à destination d’entrepôt ;
  • Les constructions à destination de commerce de gros ;
  • L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, des habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs ;
  • Le stationnement de caravanes et des résidences mobiles de loisirs à l’exclusion de celui d’une caravane et/ou d’une résidence mobile de loisirs non habitée dans un bâtiment ou sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur ;
  • Les terrains de sports ou de loisirs motorisés ;
  • Les carrières, gravières et sablières ;
  • Les décharges ainsi que les dépôts de toute nature (matériel et matériaux) à l’air libre ;

1-2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites

Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières

  • Les constructions à destination d’artisanat et de commerce de détail, de bureaux, d’hébergement hôtelier et touristique, et d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle sous réserve : o de respecter les mesures relatives aux protections, risques et nuisances o de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, o d’être jugées compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances sonores, visuelles, olfactives et de l’environnement o de ne pas être incompatibles par leur taille ou leur organisation avec la structure architecturale ou urbaine du quartier ou de la zone o dans la limite de 150 m² de surface de plancher par unité foncière pour l’artisanat et les commerces de détail, la restauration et les activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle o dans la limite de 80 m² de surface de plancher par unité foncière pour les activités de bureaux.
  • Les affouillements et les exhaussements de sol à condition d’être liés aux constructions et aménagements autorisés, ou avec l’aménagement paysager des espaces non construits, ou à la lutte contre les inondations.

Protections, risques, nuisances

Des éléments bâtis remarquables à protéger sont identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément protégé en application des articles L.151-19 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme sont soumis à déclaration préalable. A ce titre notamment, la rénovation, la modification de ces éléments remarquables ainsi identifiés, peuvent être interdites ou autorisées sous réserve du respect des règles et dispositions figurant au chapitre 2-2 du présent règlement.

Des éléments naturels, ainsi que des voies et cheminements à protéger sont identifiés sur les documents graphiques au titre des articles L.151-19, L.151-23 et L.151-38 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments à protéger doivent respecter les règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement.

La zone UA est en partie concernée par des enveloppes d’alerte des zones humides potentielles de classe 3 définies par la DRIEE, figurant en sur le plan de zonage. Dans le cas où le caractère humide est avéré, la démarche « éviter, réduire, compenser » doit être appliquée.

La zone UA est concernée par le Plan de Prévention des Risques des Mouvements de Terrain (PPRMT) qui s’impose en tant que servitude d’utilité publique au présent règlement du PLU (voir pièce n°8).

La commune est concernée par des périmètres de protection de captage d’eau potable qui s’imposent en tant que servitude d’utilité publique au présent règlement du PLU (voir pièce n°8).

Enfin, la commune est concernée par des canalisations de matières dangereuses, qui s’imposent en tant que servitudes d’utilité publique au présent règlement du PLU (voir pièce n°8).

1-3 – Mixite fonctionnelle et sociale

Le long des axes identifiés aux documents graphiques comme voies dans lesquelles doit être préservée la diversité commerciale en vertu de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme :

  • le changement de destination de locaux commerciaux situés en rez-de-chaussée est interdit, sauf pour la création de services publics ou d’activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle.
  • en cas d’opération de démolition/reconstruction le long de la rue Henri Sadier et aux n° 7, 8 et 9 de la place G. Péri, a minima 75 % de la surface de plancher des rez-de-chaussée sera à vocation : o d’artisanat et commerce de détail, o de restauration o d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, o d’administrations publiques ou assimilés.

UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Les constructions doivent s’implanter à l’alignement existant ou futur des voies publiques ou à la limite d’emprise des voies privées (figure 1).

Les constructions pourront s’édifier en retrait si la continuité du bâti est assurée par des constructions ou un mur de clôture (figure 2) ou les deux.

Figure 1

Figure 2

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour :

  • l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente zone sous réserve, après aménagement, de ne pas dépasser le recul initial de la construction par rapport à la voie,
  • les annexes de moins de 8 m² de surface de plancher et dont la hauteur à l’égout ou à l’acrotère est inférieure à 2,50 m, qui seront implantées à l’arrière de la construction principale
  • les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif liés à la voirie et aux réseaux,
  • les constructions à vocation de services publics,

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

  • Les constructions doivent être édifiées sur les limites latérales, afin que la continuité du bâti soit assurée.
  • Les constructions peuvent s’implanter en fond de terrain, à défaut les marge d’isolement s’imposent.

Règle générale applicable aux marges d’isolement

La largeur (L) des marges d’isolement est au moins égale à la hauteur (H) totale de la construction par rapport au niveau du terrain naturel au droit des limites séparatives avec un minimum de 4 m (figure 1). Cette largeur (L) peut être réduite à la moitié de la hauteur totale (faitage ou acrotère) de la construction (H/2) avec un minimum de 2,5 m pour les parties de mur ne comportant pas d’ouverture créant des vues (figure 2, voir lexique).

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :

  • les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif liés à la voirie et aux réseaux,
  • les constructions à vocation de services publics,
  • l’aménagement (extension, transformation, surélévation) et le changement de destination des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve : o que la distance par rapport à la marge d’isolement ne soit pas diminuée ; o que les ouvertures créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives ; o qu’elles ne compromettent pas notablement l’éclairement et l’ensoleillement de l’intérieur des constructions existantes sur les terrains voisins.
  • les annexes de moins de 8 m² de surface de plancher et dont la hauteur à l’égout ou à l’acrotère est inférieure à 2,50 m
  • aux piscines qui devront être implantées à 2,5 m minimum des limites latérales et des fonds de parcelle

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

La distance entre deux bâtiments ne doit pas être inférieure à la hauteur du plus élevé, en respectant un minimum de 4 m.

Cette distance peut être réduite à la moitié de la hauteur du bâtiment le moins élevé avec un minimum de 2,5 m pour les façades en vis-à-vis ne comportant pas d’ouverture créant des vues.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :

  • les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif liés à la voirie et aux réseaux,
  • les constructions à vocation de services publics,
  • l’aménagement (extension, transformation, surélévation) et le changement de destination des constructions existantes à condition qu’ils n’aggravent pas l’écart à la règle observé par les bâtiments existants.
  • les annexes de moins de 8 m² de surface de plancher et dont la hauteur à l’égout ou à l’acrotère est inférieure à 2,50 m.

2-2 – Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

En complément des règles du présent article, un cahier de recommandations architecturales figure en annexe du PLU.

1- Les constructions existantes d’intérêt patrimonial identifiées dans le cadre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme

a) Principes généraux

Toutes constructions ou installations qui, par leur situation, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, du site ou du paysage naturel ou urbain, sont interdites.

Les éléments bâtis protégés font l'objet de prescriptions qui précisent les modalités particulières de leur préservation et évolution. Le projet doit, sauf contraintes techniques fortes (désordres majeurs dans une structure par exemple), conserver les différentes parties constituantes des éléments repérés.

Les travaux de restauration, de rénovation et d’aménagement de bâtiments anciens doivent améliorer, et/ou conserver le caractère architectural d'origine, et/ou contribuer à le restituer. Tout projet de transformation portant atteinte à la qualité et à l'authenticité des constructions existantes est refusé.

b) Extension/surélévation

La réalisation d'extensions de conception architecturale contemporaine est autorisée, dès lors que les éléments d'intérêt structurels et décoratifs de la construction initiale soient maintenus et entretenus. Dans le cas d'une réalisation non contemporaine, la composition de l'extension doit reprendre le rythme des percements de la façade d'origine et/ou les grandes caractéristiques de sa composition. Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les enduits (composition, couleur et finition), les pentes de toit et l’importance du débord. Les surélévations sont interdites.

c) Dispositifs en faveur du bioclimatisme

Les capteurs solaires thermiques et photovoltaïques peuvent être autorisés dès lors qu'ils ne portent pas atteinte à l'équilibre général de la toiture et à la composition de la façade. Ils font l'objet d'un calepinage cohérent avec les percements existants et la composition de la façade.

d) Toiture et couverture

En cas de nécessité de réfection, les toitures sont refaites à l’identique (pentes et importance du débord). Les matériaux de couverture utilisés sont identiques à l’existant (sauf vérandas). Les lucarnes existantes doivent être conservées. Les lucarnes créées reprennent les dimensions des lucarnes existantes. Elles sont placées au droit d’une travée de baie. Les ouvrages techniques liés à la ventilation, climatisation et chauffage sont interdits en toiture.

e) Façade – Ouvertures

Les modifications d’ouverture (portes, fenêtres, lucarnes…), les apports d’éléments nouveaux (escalier, auvent…) doivent s’harmoniser avec la façade d’origine.

En cas de création de baie, elle doit respecter la composition de la façade : s’intégrer dans le système de travée s’il existe et se superposer à une ouverture existante.

f) Façade – Parements extérieurs

Les modénatures existantes (corniche, bandeau, encadrement d’ouvertures…) sont restaurées à l’identique.

Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les enduits (composition, couleur et finition).

2- Les autres constructions existantes et les constructions nouvelles

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

En tout état de cause, est exclue toute imitation d’architecture traditionnelle étrangère à la région.

Les constructions justifiant d’une grande qualité environnementale :

  • intégrant soit des dispositifs ou des matériaux destinés à réaliser des économies d’énergie ou à moins contribuer au rejet de gaz à effet de serre,
  • intégrant soit des équipements permettant l’utilisation d’énergies renouvelables (par exemple : capteurs solaires, verrières, vérandas…),
  • comme les constructions en bois, peuvent déroger aux dispositions du présent article sous réserve qu’elles soient particulièrement bien intégrées dans leur environnement et qu’elles ne nuisent pas à l’intérêt des lieux avoisinants.

a) Aspect général

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction et l’harmonie du paysage.

Les constructions nouvelles devront s’attacher à rattraper les lignes de modénatures des constructions voisines (balcons, fenêtres, égouts de toit,…) et prendre en compte la trame urbaine existante.

Dans le cas d’extension de construction existante, l’intégration au volume principal sera recherchée et l’unité architecturale préservée.

b) Toiture et couverture

Toiture

La pente des toitures sera similaire à celle des constructions environnantes. Les toitures terrasses pourront être autorisées pour couvrir des surfaces bâties ne comprenant qu’un rez-de-chaussée, de manière ponctuelle sur des surfaces réduites, et dans le cadre d’une expression architecturale contemporaine et dans la mesure où elles ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

Les châssis de toiture sont autorisés sous réserve de ne pas dépasser une dimension maximale de 80 cm x 100 cm et être plus hautes que larges. Les antennes, quelques soit leur nature, doivent être regroupées et fixées en un unique point en toiture. Les antennes paraboliques seront situées en toiture et éloignées au maximum de l’égout du toit. Elles seront peintes si nécessaire pour favoriser une meilleure intégration. Les constructions destinées à accueillir un seul logement devront être équipées d’une antenne de télévision située en toiture de sorte que l’antenne soit le moins visible possible depuis la voie publique. Pour les constructions destinées à accueillir plus d’un logement, toutes les mesures nécessaires devront être prises afin de permettre l’implantation d’une antenne collective de télévision en toiture.

Couverture

Les matériaux des couvertures devront respecter la teinte et l’aspect de ceux utilisés dans l’environnement immédiat, et/ou ceux localement employés.

c) Façades et pignons

Les détails architecturaux des façades tels que bandeau, niche, corniche, ferronnerie, élément de décor, modénatures, présentant une qualité esthétique ou participant à un intérêt patrimonial doivent être conservés et, le cas échéant, restaurés en cas de travaux sur une construction existante.

Les menuiseries doivent être plus hautes que larges. Dans les constructions anciennes, les menuiseries seront refaites à l’identique (matériau d’origine, proportions, découpes verticales et horizontales).

Les murs pignons en limite séparative devront recevoir un traitement adapté. Les façades devront garantir un niveau de qualité permettant de s’intégrer dans le paysage environnant (matériaux, rythme des façades, …).

Tout débord de la construction issu d’un équipement technique ou d’une ouverture de la façade, devra faire l’objet d’une intégration visuelle à la construction à laquelle il se rattache et devra respecter l’ambiance du quartier et du site dans lequel il s’intègre. L’autorisation de création de saillies est soumise à leur intégration dans le contexte environnant et au respect du code de la voirie routière.

Les coffrets des volets roulants seront intégrés dans la maçonnerie ou installés en intérieur. Ils doivent être invisibles depuis l’extérieur. Le volet déroulé devra se trouver au plus près de la fenêtre. Les coffres et coulisses seront intégrés dans la maçonnerie. En cas de rénovation et d’impossibilité technique ou architecturale, le coffre pourra se trouver au nu de la façade sans débord par rapport à celle-ci. Il sera alors habillé et masqué dans le ton de la façade ou masqué derrière un lambrequin.

d) Clôtures

Les prescriptions du présent chapitre pourront ne pas être respectées si elles vont à l’encontre des règles édictées par le PPRI, qui s’impose en tant que servitude d’utilité publique au PLU.

Les prescriptions de hauteurs du présent chapitre pourront être dépassées pour des motifs liés à des réglementations spécifiques (sport, sécurité des établissements ou des activités, protection des personnes).

Les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas aux clôtures existantes qui pourront conserver leur aspect et hauteur initiaux en cas de réfection, sauf si elles s’intègrent mal à l’environnement bâti et naturel.

Les murs et murets doivent être soit enduits, en totalité ou en jointoiements de pierre. Les deux côtés du mur doivent être traités.

Les clôtures existantes qui présentent un intérêt architectural (murs en pierre, grilles en fer forgé…) devront être maintenues et prolongées le cas échéant avec les mêmes caractéristiques. En cas de restauration, la hauteur initiale sera conservée.

  • Les clôtures en bordure de la voie de desserte

La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 2 m à partir du niveau de la voie.

En bordure de la voie de desserte, la clôture doit être constituée d’un mur bahut d’une hauteur de 80 cm maximum, surmontée d’une structure ajourée. La clôture pourra être doublée d’une haie vive ou comporter un festonnage de la même couleur que la sur-hauteur.

Les clôtures destinées à assurer la continuité du bâti doivent être de même nature et de même aspect que le bâtiment auquel elles se raccordent. La nécessité d’assurer la continuité du bâti détermine dans ce cas leur hauteur, et la hauteur de 2 m peut être dépassée.

  • Les clôtures en limite séparative

La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 2, 60 m à partir du terrain naturel.

En limites séparatives, la clôture doit être constituée :

  • Soit d’une grille (avec ou sans mur bahut), d’un mur plein, d’un grillage ou d’une palissade,
  • Soit d’une clôture de même nature que celle située en bordure de voie.

Elles doivent être de préférence doublées d’une haie vive d’essences locales.

e) Annexes aux constructions à destination d’habitation

Il n’est pas fixé de règle pour les annexes de moins de 8 m², toutefois, les constructions légères réalisées avec des matériaux de fortune sont interdites.

Les annexes de plus de 8 m² doivent être en bois ou harmonie d’aspect avec la construction principale (hors pente de toiture).

f) Devantures commerciales situées dans le périmètre de protection des monuments historiques

Dans le cadre de travaux de rénovation ou de modification d’une devanture commerciale, les prescriptions et les recommandations édictées au sein de la Charte de recommandations sur les devantures commerciales et les enseignes, annexée au PLU, devront être strictement respectées.

g) Qualité environnementale

Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :

  • Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables.
  • Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie .
  • Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie.
  • Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermique,….et des énergies recyclées.
  • Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.

Les climatiseurs, bouches d’aération, ventouses de chaudières, conduits de fumées, extracteurs, boites à lettres,…, ne doivent pas être en saillie sur la façade, mais dissimulés. Les cuves de stockages, machineries d’ascenseurs et stockages divers (matériaux,…) ne doivent pas porter atteinte au caractère urbain environnant. Des prescriptions pourront être imposées pour améliorer leur insertion dans le site urbain et dans le bâtiment (teinte adaptée, nouvelle implantation,…).

Les coffrets de branchement sont obligatoirement encastrés dans une partie maçonnée de la clôture ou dans le bâtiment situé à l’alignement.

Les boites aux lettres et interphones sont intégrées aux clôtures ou aux bâtiments situés à l’alignement.

Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent faire l’objet d’une protection phonique. Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées.

L’installation d’antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamètre est supérieur à 1m) est interdite côté rue. Dans le cas d’impossibilité technique, elle peut être assujettie à des préconisations et/ou recommandations susceptibles d’assurer au mieux leur insertion discrète dans l’environnement : mise en peinture, implantation non visible - ou la moins visible possible - depuis l’espace public, etc.

Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l’environnement :

  • une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faîtage, de gouttière...), sur le rythme et les dimensions des percements est recherchée
  • en toiture, les panneaux sont intégrés dans l’épaisseur de la couverture pour les constructions nouvelles
  • la création de fenêtres de toit peut aussi être l’occasion d’installer des capteurs solaires et de les associer dans une composition d’ensemble.
  • Ils seront de préférence installés du côté opposé à celui de la rue.

Si les éoliennes domestiques sont implantées sur la toiture, leur hauteur doit être inférieure ou égale à 2 m à partir de la base d’installation et elles ne doivent pas générer de nuisances phoniques et visuelles pour l’environnement immédiat.

Stockage des déchets Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés. En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les systèmes de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération. Pour les nouvelles opérations d’habitat collectif, des espaces de stockage des déchets doivent être mis en place et intégrés dans le volume bâti. Une aire de présentation des bacs située sur l’unité foncière de la construction et permettant le ramassage depuis le domaine public doit être prévue. Ces locaux, par leurs implantations, ne doivent pas créer de nuisances, notamment olfactives, pour les riverains.

2-3 – Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

Surfaces éco-aménageables

Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d’arbres de tige, fruitiers ou arbres d’essence locale. Les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage et de créer un cadre de vie urbain en harmonie avec l’environnement.

Les essences locales seront exigées (voir liste dans les dispositions générales du présent règlement).

La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur l’unité foncière elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à l’unité foncière.

A minima, 15% de la superficie de l’unité foncière doit être végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité. Ces espaces peuvent être en pleine terre au sol, ou sur toiture, peuvent ainsi être comptabilisées les toitures terrasses végétalisées.

En cas de zone de risques liés à un quelconque mouvement de terrain, les plantations d’arbres de hautes tiges seront interdites.

Aires de stationnement en surface Les aires de stationnement devront être végétalisées.

2-4 – Stationnement

1 - Principes

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques.

Il doit ainsi être réalisé, à l'occasion de toute nouvelle construction ou changements de destination, des aires de stationnement selon les normes figurant aux 2- et 3-.

Cette obligation est également applicable en cas d’extension. Toutefois pour l’habitat, elle est applicable seulement si les aménagements ou extensions des constructions existantes aboutissent à la création de logements supplémentaires.

Les extensions ou créations de surface de plancher ne doivent pas avoir pour conséquence de supprimer de places existantes.

Il est rappelé que les places de stationnement doivent satisfaire aux exigences de la loi pour leur utilisation par les personnes à mobilité réduite.

2 – Stationnement des véhicules motorisés

a) Modalités

Chaque emplacement, dans une aire de stationnement collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante soit :

  • Longueur : 5 mètres minimum
  • Largeur : 2,50 mètres minimum
  • Dégagement : 5 mètres.

L'aménagement des parcs de stationnement comprenant 6 places ou plus doit permettre à tous les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir sans manœuvrer sur le domaine public.

Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble ou d’opération comprenant plusieurs types de destinations, un parking mutualisé peut être proposé pour rationaliser, optimiser l’espace consacré au stationnement, notamment lors de temps d’occupation non concomitants. Le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places. Les établissements commerciaux et activités de service, à l’exception des changements de destination, doivent également réserver sur leur terrain des emplacements nécessaires pour assurer toutes les opérations de chargement, déchargement et manutention sans encombrer la voie publique.

b) Normes de stationnement

Constructions à destination d’habitation

Il est exigé a minima : - 1 place de stationnement pour les logements d’une surface de plancher de moins de 20 m² - 2 places de stationnement par logement de 20 m² ou plus. - 0,4 place de stationnement par unité d’hébergement (foyers, résidences personnes âgées,…)

Stationnement des visiteurs : Pour les immeubles collectifs, les groupes de constructions et les lotissements, un minimum de 10 % du nombre total de places exigibles sur le terrain devra être réservé aux visiteurs et accessible en permanence.

En vertu de l’article L.151-35 du code de l’urbanisme, nonobstant ce qui précède, il est exigé la réalisation d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 50 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 75 % minimum des places de stationnement sont équipées.

Constructions à destination de bureaux Il est créé 1 place de stationnement par tranche de 55 m² de surface de plancher de bureau.

Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux salariés, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % minimum des places de stationnement sont équipées.

Constructions à destination commerciale de détail et/ou artisanale de détail et/ou activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Le nombre de places doit répondre aux besoins créés par le commerce en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.

Constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, il est créé au moins une place par chambre.

Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.

Lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % minimum des places de stationnement sont équipées.

3 - Stationnement des véhicules non motorisés

Les dispositions suivantes concernent :

  • Les constructions et installations nouvelles autorisées à l’exception de l’habitat individuel ;
  • Les changements de destination sauf impossibilité technique.

Stationnement des vélos Un espace réservé aux vélos est intégré au bâtiment ou constitue une entité indépendante aménagée selon les dispositions suivantes :

  • L’espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos, couvert, éclairé et sécurisé, il peut cependant être non étanche à l’air (claustra…) mais doit être protégé des intempéries. Il doit se situer de préférence au rezde-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis les points d’entrée du bâtiment. Il doit être accessible aux personnes handicapées.
  • Des prises électriques pour les vélos à assistance électrique peuvent être réservées dans les locaux de stationnement vélo.
  • Le local vélo doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins par une roue.

Construction à destination d’habitation collective : a minima 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m². Construction à destination de bureaux : l’espace possède une surface représentant a minima 1,5 % de la surface de plancher du bâtiment. Construction à destination de commerce (hors ensemble commercial au sens du code du commerce) et d’activités de service : l'espace possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans le bâtiment.

Construction à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics : l'espace possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif d’agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment.

Locaux poussettes Pour les logements collectifs, il est réalisé un local pour les poussettes d’une dimension adaptée au nombre de logements. Ce local est judicieusement positionné pour faciliter son usage. Les espaces réservés aux vélos et poussettes peuvent être mutualisés.

UA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement des eaux usées

Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toute évacuation des eaux usées ou des effluents dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. L’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Assainissement des eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil).

Toute construction ou installation nouvelle doit gérer l’assainissement de ses eaux pluviales à la parcelle notamment :

  • par collecte dans des dispositifs de récupération
  • par infiltration via puisard, tranchée filtrante

En cas d’impossibilité technique avérée de gérer l’assainissement des eaux pluviales à la parcelle, les aménagements sur le terrain devront garantir leur évacuation dans le réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales s’il existe et dans les conditions prévues par le gestionnaire.

En outre, toute demande de permis de construire relative à des aménagements destinés à un autre usage que celui d’habitation (activité, parking, etc…) devra faire l’objet de la mesure suivante afin d’améliorer la qualité des eaux pluviales et de préserver la qualité du milieu récepteur : obligation de mettre en place des ouvrages de prétraitement ou de traitement des eaux pluviales adaptés à l’activité et à la configuration du site, et s’appliquant aux eaux de ruissellement issues de l’ensemble du site (imperméabilisations existantes et nouvelles).

En tout état de cause, il est interdit de rejeter les eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées, sauf en cas de réseau unitaire.

Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire.

Dans les opérations d’ensemble (ensemble de constructions groupées), la desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée, les travaux de génie civil étant à la charge de l’opérateur.

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques Dans le cas d’opérations d'aménagement d'ensemble, les aménagements nécessaires pour l’installation de la fibre optique doivent être réalisés en souterrain sur le terrain d’assiette des dites opérations.

Le raccordement des nouvelles constructions au réseau de distribution de données numériques, s’il existe, est obligatoire et doit être réalisé en souterrain sur le terrain d’assiette des dites opérations.

Tranchée commune aux divers réseaux Pour les constructions nouvelles, tous les raccordements aux différents réseaux devront être enterrés dans une même tranchée, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée, à condition d’être en conformité avec la réglementation en vigueur, notamment de respecter les distances préconisées entre les gaines.

Zone UB

Les règles de la zone UB, en clair

UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – Destination des constructions, usages des sols et natures d’activite

1-1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activites

Sont interdits :

  • Les constructions à destination agricole
  • Les constructions à destination forestière
  • Les constructions à destination industrielle
  • Les constructions à destination d’entrepôt, sauf celles autorisées à l’article 1-2
  • Les constructions à destination de commerces de gros
  • L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, des habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs
  • Le stationnement de caravanes et des résidences mobiles de loisirs à l’exclusion de celui d’une caravane et/ou d’une résidence mobile de loisirs non habitée dans un bâtiment ou sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur
  • Les terrains de sports ou de loisirs motorisés
  • Les carrières, gravières et sablières
  • Les décharges ainsi que les dépôts de toute nature (matériel et matériaux) à l’air libre.

1-2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites

Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières

  • Les constructions à destination d’artisanat et de commerce de détail, de bureaux, d’hébergement hôtelier et touristique, et d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle sous réserve : o de respecter les mesures relatives aux protections, risques et nuisances o de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, o d’être jugées compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances sonores, visuelles, olfactives et de l’environnement o de ne pas être incompatibles par leur taille ou leur organisation avec la structure architecturale ou urbaine du quartier ou de la zone
  • Les entrepôts destinés aux équipements d’intérêt général,
  • Les entrepôts liés aux activités commerciales et artisanales autorisés dans la limite de 100 m² de surface de plancher.
  • Les affouillements et les exhaussements de sol à condition d’être liés aux constructions et aménagements autorisés, ou avec l’aménagement paysager des espaces non construits, ou à la lutte contre les inondations.

Protections, risques, nuisances

Des éléments bâtis remarquables à protéger sont identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément protégé en application des articles L.151-19 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme sont soumis à déclaration préalable. A ce titre notamment, la rénovation, la modification de ces éléments remarquables ainsi identifiés, peuvent être interdites ou autorisées sous réserve du respect des règles et dispositions figurant au chapitre 2-2 du présent règlement.

Des éléments naturels, ainsi que des voies et cheminements à protéger sont identifiés sur les documents graphiques au titre des articles L.151-19, L.151-23 et L.151-38 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments à protéger doivent respecter les règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement.

La zone UB est très partiellement concernée par le Plan de Prévention des Risques des Mouvements de Terrain (PPRMT) qui s’impose en tant que servitude d’utilité publique au présent règlement du PLU (voir pièce n°8).

La zone UB comprend un secteur soumis au respect d’Orientations d’Aménagement et de Programmation. Au sein du périmètre identifié aux documents graphiques, il convient de respecter les dispositions contenues dans la pièce n°4 du PLU.

La commune est concernée par des périmètres de protection de captage d’eau potable qui s’imposent en tant que servitude d’utilité publique au présent règlement du PLU (voir pièce n°8).

Enfin, la commune est concernée par des canalisations de matières dangereuses, qui s’imposent en tant que servitudes d’utilité publique au présent règlement du PLU (voir pièce n°8).

UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait de 4 m minimum par rapport aux voies publiques.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :

  • les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif liés à la voirie et aux réseaux,
  • les constructions à vocation de services publics,
  • l’aménagement (extension, transformation, surélévation) et le changement de destination des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente zone sous réserve de ne pas réduire le recul par rapport à la voie.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le long des limites séparatives, les constructions peuvent être implantées soit en limite, soit présenter les marges d’isolement décrites ci-dessous.

Règle générale applicable aux marges d’isolement

La largeur (L) des marges d’isolement est au moins égale à la hauteur (H) totale de la construction par rapport au niveau du terrain naturel au droit des limites séparatives avec un minimum de 4 m (figure 1).

Cette largeur (L) peut être réduite à la moitié de la hauteur totale de la construction (H/2) avec un minimum de 2,5 m pour les parties de mur ne comportant pas d’ouverture créant des vues (figure 2, voir lexique).

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :

  • les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif liés à la voirie et aux réseaux,
  • les constructions à vocation de services publics,
  • l’aménagement (extension, transformation, surélévation) et le changement de destination des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve : o que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée ; o que les ouvertures créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives.
  • les annexes de moins de 8 m² de surface de plancher et dont la hauteur à l’égout ou à l’acrotère est inférieure à 2,50 m
  • les piscines, qui devront être à 2,5 m minimum des limites latérales et des fonds de parcelle.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

La distance entre deux bâtiments ne doit pas être inférieure à la hauteur du plus élevé, en respectant un minimum de 4 m.

Cette distance peut être réduite à la moitié de la hauteur du bâtiment le moins élevé avec un minimum de 2,5 m pour les façades en vis-à-vis ne comportant pas d’ouverture créant des vues.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :

  • les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif liés à la voirie et aux réseaux,
  • les constructions à vocation de services publics,
  • l’aménagement (extension, transformation, surélévation) et le changement de destination des constructions existantes à condition qu’ils n’aggravent pas l’écart à la règle observé par les bâtiments existants.
  • les annexes de moins de 8 m² de surface de plancher et dont la hauteur à l’égout ou à l’acrotère est inférieure à 2,50 m.

2-2 – Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

UB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’à la partie de construction considérée (faîtage, acrotère, égout de toit…) ; les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur est calculée à partir du point median du terrain naturel d’assiette du bâtiment.

La hauteur des constructions ne doit pas excéder :

  • 15 mètres au faîtage,
  • 12 mètres à l’acrotère dans le cas des toitures-terrasses.

Un dépassement de hauteur, dans la limite d’1 m est autorisé, soit pour permettre de faire régner la même hauteur que les constructions voisines existantes sur le même terrain, soit pour tenir compte de la pente du terrain.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :

  • les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif liés à la voirie et aux réseaux,
  • les constructions à vocation de services publics,
  • l’aménagement (extension, transformation) et le changement de destination des constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve, après aménagement, de ne pas dépasser la hauteur initiale.

UB 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40 % de la superficie du terrain.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :

  • les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif liés à la voirie et aux réseaux,
  • les constructions à vocation de services publics,
  • les modifications, transformations ou extensions de bâtiments existants, lorsque des dispositions d’aménagement le justifient ou en cas de reconstruction dans la limite de l’emprise au sol du bâtiment détruit.

UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

1- Les constructions existantes d’intérêt patrimonial identifiées dans le cadre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme

a) Principes généraux

Toutes constructions ou installations qui, par leur situation, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, du site ou du paysage naturel ou urbain, sont interdites.

Les éléments bâtis protégés font l'objet de prescriptions qui précisent les modalités particulières de leur préservation et évolution. Le projet doit, sauf contraintes techniques fortes (désordres majeurs dans une structure par exemple), conserver les différentes parties constituantes des éléments repérés.

Les travaux de restauration, de rénovation et d’aménagement de bâtiments anciens doivent améliorer, et/ou conserver le caractère architectural d'origine, et/ou contribuer à le restituer. Tout projet de transformation portant atteinte à la qualité et à l'authenticité des constructions existantes est refusé.

b) Extension/surélévation

La réalisation d'extensions de conception architecturale contemporaine est autorisée, dès lors que les éléments d'intérêt structurels et décoratifs de la construction initiale soient maintenus et entretenus. Dans le cas d'une réalisation non contemporaine, la composition de l'extension doit reprendre le rythme des percements de la façade d'origine et/ou les grandes caractéristiques de sa composition. Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les enduits (composition, couleur et finition), les pentes de toit et l’importance du débord. Les surélévations sont interdites.

c) Dispositifs en faveur du bioclimatisme

Les capteurs solaires thermiques et photovoltaïques peuvent être autorisés dès lors qu'ils ne portent pas atteinte à l'équilibre général de la toiture et à la composition de la façade. Ils font l'objet d'un calepinage cohérent avec les percements existants et la composition de la façade.

d) Toiture et couverture

En cas de nécessité de réfection, les toitures sont refaites à l’identique (pentes et importance du débord). Les matériaux de couverture utilisés sont identiques à l’existant (sauf vérandas). Les lucarnes existantes doivent être conservées. Les lucarnes créées reprennent les dimensions des lucarnes existantes. Elles sont placées au droit d’une travée de baie. Les ouvrages techniques liés à la ventilation, climatisation et chauffage sont interdits en toiture.

e) Façade – Ouvertures

Les modifications d’ouverture (portes, fenêtres, lucarnes…), les apports d’éléments nouveaux (escalier, auvent…) doivent s’harmoniser avec la façade d’origine.

En cas de création de baie, elle doit respecter la composition de la façade : s’intégrer dans le système de travée s’il existe et se superposer à une ouverture existante.

f) Façade – Parements extérieurs

Les modénatures existantes (corniche, bandeau, encadrement d’ouvertures…) sont restaurées à l’identique.

Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les enduits (composition, couleur et finition).

1. Les autres constructions existantes et les constructions nouvelles

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

En tout état de cause, est exclue toute imitation d’architecture traditionnelle étrangère à la région.

Les constructions justifiant d’une grande qualité environnementale :

  • intégrant soit des dispositifs ou des matériaux destinés à réaliser des économies d’énergie ou à moins contribuer au rejet de gaz à effet de serre,
  • intégrant soit des équipements permettant l’utilisation d’énergies renouvelables (par exemple : capteurs solaires, verrières, vérandas…),
  • comme les constructions en bois, peuvent déroger aux dispositions du présent article sous réserve qu’elles soient particulièrement bien intégrées dans leur environnement et qu’elles ne nuisent pas à l’intérêt des lieux avoisinants.

a) Aspect général

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction et l’harmonie du paysage.

Les constructions nouvelles devront s’attacher à rattraper les lignes de modénatures des constructions voisines (balcons, fenêtres, égouts de toit,…) et prendre en compte la trame urbaine existante.

Dans le cas d’extension de construction existante, l’intégration au volume principal sera recherchée et l’unité architecturale préservée.

b) Toiture et couverture

Toiture

La pente des toitures sera similaire à celle des constructions environnantes. Les toitures terrasses sont autorisées mais ne devront pas être aménagées en terrasses accessibles.

Les châssis de toiture sont autorisés sous réserve de ne pas dépasser une dimension maximale de 80 cm x 100 cm et être plus hautes que larges.

Les antennes, quelques soit leur nature, doivent être regroupées et fixées en un unique point en toiture. Les antennes paraboliques seront situées en toiture et éloignées au maximum de l’égout du toit. Elles seront peintes si nécessaire pour favoriser une meilleure intégration. Les constructions destinées à accueillir un seul logement devront être équipées d’une antenne de télévision située en toiture de sorte que l’antenne soit le moins visible possible depuis la voie publique. Pour les constructions destinées à accueillir plus d’un logement, toutes les mesures nécessaires devront être prises afin de permettre l’implantation d’une antenne collective de télévision en toiture.

Couverture

Les matériaux des couvertures devront respecter la teinte et l’aspect de ceux localement employés.

c) Façades et pignons

Les détails architecturaux des façades tels que bandeau, niche, corniche, ferronnerie, élément de décor, modénatures, présentant une qualité esthétique ou participant à un intérêt patrimonial doivent être conservés et, le cas échéant, restaurés en cas de travaux sur une construction existante. Les menuiseries doivent être plus hautes que larges. Dans les constructions anciennes, les menuiseries seront refaites à l’identique (matériau d’origine, proportions, découpes verticales et horizontales). Les murs pignons en limite séparative devront recevoir un traitement adapté. Les façades devront garantir un niveau de qualité permettant de s’intégrer dans le paysage environnant (matériaux, rythme des façades, …). Tout débord de la construction issu d’un équipement technique ou d’une ouverture de la façade, devra faire l’objet d’une intégration visuelle à la construction à laquelle il se rattache et devra respecter l’ambiance du quartier et du site dans lequel il s’intègre. L’autorisation de création de saillies est soumise à leur intégration dans le contexte environnant et au respect du code de la voirie routière. Les coffrets des volets roulants seront intégrés dans la maçonnerie ou installés en intérieur. Ils doivent être invisibles depuis l’extérieur. Le volet déroulé devra se trouver au plus près de la fenêtre. Les coffres et coulisses seront intégrés dans la maçonnerie. En cas de rénovation et d’impossibilité technique ou architecturale, le coffre pourra se trouver au nu de la façade sans débord par rapport à celle-ci. Il sera alors habillé et masqué dans le ton de la façade ou masqué derrière un lambrequin.

d) Clôtures

Les prescriptions de hauteurs du présent chapitre pourront être dépassées pour des motifs liés à des réglementations spécifiques (sport, sécurité des établissements ou des activités, protection des personnes).

Les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas aux clôtures existantes qui pourront conserver leur aspect et hauteur initiaux en cas de réfection, sauf si elles s’intègrent mal à l’environnement bâti et naturel.

Les murs et murets doivent être soit enduits, en totalité ou en jointoiements de pierre. Les deux côtés du mur doivent être traités.

Les clôtures existantes qui présentent un intérêt architectural (murs en pierre, grilles en fer forgé…) devront être maintenues et prolongées le cas échéant avec les mêmes caractéristiques. En cas de restauration, la hauteur initiale sera conservée.

  • Les clôtures en bordure de la voie de desserte

La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 2 m à partir du niveau de la voie.

En bordure de la voie de desserte, la clôture doit être constituée d’un mur bahut d’une hauteur de 80 cm maximum, surmontée d’une grille ou d’un grillage ou d’éléments en bois. La clôture pourra être doublée d’une haie vive ou comporter un festonnage de la même couleur que la sur-hauteur.

Les clôtures destinées à assurer la continuité du bâti doivent être de même nature et de même aspect que le bâtiment auquel elles se raccordent. La nécessité d’assurer la continuité du bâti détermine dans ce cas leur hauteur, et la hauteur de 2 m peut être dépassée.

  • Les clôtures en limite séparative

La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 2, 60 m à partir du terrain naturel.

En limites séparatives, la clôture doit être constituée :

  • Soit d’une grille (avec ou sans mur bahut), d’un mur plein, d’un grillage ou d’une palissade,
  • Soit d’une clôture de même nature que celle située en bordure de voie.

Elles doivent être de préférence doublées d’une haie vive d’essences locales.

e) Annexes aux constructions à destination d’habitation

Il n’est pas fixé de règle pour les annexes de moins de 8 m², toutefois, les constructions légères réalisées avec des matériaux de fortune sont interdites.

Les annexes de plus de 8 m² doivent être en bois ou harmonie d’aspect avec la construction principale (hors pente de toiture).

f) Devantures commerciales situées dans le périmètre de protection des monuments historiques

Dans le cadre de travaux de rénovation ou de modification d’une devanture commerciale, les prescriptions et les recommandations édictées au sein de la Charte de recommandations sur les devantures commerciales et les enseignes, annexée au PLU, devront être strictement respectées.

g) Qualité environnementale

Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :

  • Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables.
  • Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie.
  • Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie.
  • Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermique,….et des énergies recyclées.
  • Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.

Les climatiseurs, bouches d’aération, ventouses de chaudières, conduits de fumées, extracteurs, boites à lettres,…, ne doivent pas être en saillie sur la façade, mais dissimulés. Les cuves de stockages, machineries d’ascenseurs et stockages divers (matériaux,…) ne doivent pas porter atteinte au caractère urbain environnant. Des prescriptions pourront être imposées pour améliorer leur insertion dans le site urbain et dans le bâtiment (teinte adaptée, nouvelle implantation,…).

Les coffrets de branchement sont obligatoirement encastrés dans une partie maçonnée de la clôture ou dans le bâtiment situé à l’alignement.

Les boites aux lettres et interphones sont intégrées aux clôtures ou aux bâtiments situés à l’alignement.

Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent faire l’objet d’une protection phonique.

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées.

L’installation d’antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamètre est supérieur à 1m) est interdite côté rue. Dans le cas d’impossibilité technique, elle peut être assujettie à des préconisations et/ou recommandations susceptibles d’assurer au mieux leur insertion discrète dans l’environnement : mise en peinture, implantation non visible - ou la moins visible possible - depuis l’espace public, etc.

Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l’environnement :

  • une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faîtage, de gouttière...), sur le rythme et les dimensions des percements est recherchée
  • en toiture, les panneaux sont intégrés dans l’épaisseur de la couverture pour les constructions nouvelles
  • la création de fenêtres de toit peut aussi être l’occasion d’installer des capteurs solaires et de les associer dans une composition d’ensemble.
  • Ils seront de préférence installés du côté opposé à celui de la rue.

Si les éoliennes domestiques sont implantées sur la toiture, leur hauteur doit être inférieure ou égale à 2 m à partir de la base d’installation et elles ne doivent pas générer de nuisances phoniques et visuelles pour l’environnement immédiat.

Stockage des déchets Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés. En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les systèmes de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération.

Pour les nouvelles opérations d’habitat collectif, des espaces de stockage des déchets doivent être mis en place et intégrés dans le volume bâti. Une aire de présentation des bacs située sur l’unité foncière de la construction et permettant le ramassage depuis le domaine public doit être prévue.

Ces locaux, par leurs implantations, ne doivent pas créer de nuisances, notamment olfactives, pour les riverains.

2-3 – Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

Surfaces éco-aménageables

Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d’arbres de tige, fruitiers ou arbres d’essence locale. Les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage et de créer un cadre de vie urbain en harmonie avec l’environnement.

Les essences locales seront exigées (voir liste dans les dispositions générales du présent règlement).

En outre, dans le secteur soumis aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), les constructions et les aménagements doivent être compatibles avec les orientations définies dans le document des OAP.

La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur l’unité foncière elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à l’unité foncière.

A minima, 25% de la superficie de l’unité foncière doit être végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité. Ces espaces peuvent être en pleine terre au sol, ou sur toiture, peuvent ainsi être comptabilisées les toitures terrasses végétalisées.

En cas de zone de risques liés à un quelconque mouvement de terrain, les plantations d’arbres de hautes tiges seront interdites.

Aires de stationnement en surface Les aires de stationnement devront être plantées à raison d’un arbre pour 4 places et un traitement paysager de leurs franges sera prévu.

2-4 – Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques.

Il doit ainsi être réalisé, à l'occasion de toute nouvelle construction ou changements de destination, des aires de stationnement selon les normes figurant aux 2- et 3-.

Cette obligation est également applicable en cas d’extension. Toutefois pour l’habitat, elle est applicable seulement si les aménagements ou extensions des constructions existantes aboutissent à la création de logements supplémentaires.

Les extensions ou créations de surface de plancher ne doivent pas avoir pour conséquence de supprimer de places existantes.

Il est rappelé que les places de stationnement doivent satisfaire aux exigences de la loi pour leur utilisation par les personnes à mobilité réduite.

2 – Stationnement des véhicules motorisés

b) Modalités

Chaque emplacement, dans une aire de stationnement collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante soit :

  • Longueur : 5 mètres minimum
  • Largeur : 2,50 mètres minimum
  • Dégagement : 5 mètres.

L'aménagement des parcs de stationnement comprenant 6 places ou plus doit permettre à tous les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir sans manœuvrer sur le domaine public.

Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble ou d’opération comprenant plusieurs types de destinations, un parking mutualisé peut être proposé pour rationaliser, optimiser l’espace consacré au stationnement, notamment lors de temps d’occupation non concomitants. Le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places.

Les établissements commerciaux et activités de service, à l’exception des changements de destination, doivent également réserver sur leur terrain des emplacements nécessaires pour assurer toutes les opérations de chargement, déchargement et manutention sans encombrer la voie publique.

b) Normes de stationnement

Constructions à destination d’habitation

Il est exigé a minima : - 1 place de stationnement pour les logements d’une surface de plancher de moins de 20 m² - 2 places de stationnement par logement de 20 m² ou plus. - 0,4 place de stationnement par unité d’hébergement (foyers, résidences personnes âgées,…)

Stationnement des visiteurs : Pour les immeubles collectifs, les groupes de constructions et les lotissements, un minimum de 10 % du nombre total de places exigibles sur le terrain devra être réservé aux visiteurs et accessible en permanence.

En vertu de l’article L.151-35 du code de l’urbanisme, nonobstant ce qui précède, il est exigé la réalisation d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 50 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 75 % minimum des places de stationnement sont équipées.

Constructions à destination de bureaux Il est créé 1 place de stationnement par tranche de 55 m² de surface de plancher de bureau.

Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux salariés, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % minimum des places de stationnement sont équipées.

Constructions à destination commerciale de détail et/ou artisanale de détail et/ou activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Le nombre de places doit répondre aux besoins créés par le commerce en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.

Constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, il est créé :

  • 1 place par chambre, - 1 place pour 10 m² de salle de restaurant.

Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.

Lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % minimum des places de stationnement sont équipées.

3 - Stationnement des véhicules non motorisés

Les dispositions suivantes concernent :

  • Les constructions et installations nouvelles autorisées à l’exception de l’habitat individuel ;
  • Les changements de destination sauf impossibilité technique.

Stationnement des vélos Un espace réservé aux vélos est intégré au bâtiment ou constitue une entité indépendante aménagée selon les dispositions suivantes :

  • L’espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos, couvert, éclairé et sécurisé, il peut cependant être non étanche à l’air (claustra…) mais doit être protégé des intempéries. Il doit se situer de préférence au rezde-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis les points d’entrée du bâtiment. Il doit être accessible aux personnes handicapées.
  • Des prises électriques pour les vélos à assistance électrique peuvent être réservées dans les locaux de stationnement vélo.
  • Le local vélo doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins par une roue.

Construction à destination d’habitation collective : a minima 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m².

Construction à destination de bureaux : l’espace possède une surface représentant a minima 1,5 % de la surface de plancher du bâtiment. Construction à destination de commerce (hors ensemble commercial au sens du code du commerce) et d’activités de service : l'espace possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans le bâtiment.

Construction à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics : l'espace possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif d’agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment.

Locaux poussettes Pour les logements collectifs, il est réalisé un local pour les poussettes d’une dimension adaptée au nombre de logements. Ce local est judicieusement positionné pour faciliter son usage. Les espaces réservés aux vélos et poussettes peuvent être mutualisés.

Zone UC

Les règles de la zone UC, en clair

UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – Destination des constructions, usages des sols et natures d’activite

1-1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activites

Sont interdits :

  • Les constructions à destination agricole
  • Les constructions à destination forestière
  • Les constructions à destination industrielle
  • Les constructions à destination d’entrepôt, sauf celles autorisées à l’article 1-2
  • Les constructions à destination de commerces de gros
  • L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, des habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs
  • Le stationnement de caravanes et des résidences mobiles de loisirs à l’exclusion de celui d’une caravane et/ou d’une résidence mobile de loisirs non habitée dans un bâtiment ou sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur
  • Les carrières, gravières et sablières
  • Les décharges ainsi que les dépôts de toute nature (matériel et matériaux) à l’air libre

1-2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites

Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières Dans l’ensemble de la zone UC (hors secteur UCc) :

  • Les constructions à destination d’artisanat et de commerce de détail, de bureaux, d’hébergement hôtelier et touristique, et d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle sous réserve : o de respecter les mesures relatives aux protections, risques et nuisances o de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, o d’être jugées compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances sonores, visuelles, olfactives et de l’environnement o de ne pas être incompatibles par leur taille ou leur organisation avec la structure architecturale ou urbaine du quartier ou de la zone
  • Les entrepôts destinés aux équipements d’intérêt général,
  • Les entrepôts liés aux activités commerciales et artisanales autorisées dans la limite de 100 m² de surface de plancher.
  • Les affouillements et les exhaussements de sol à condition d’être liés aux constructions et aménagements autorisés, ou avec l’aménagement paysager des espaces non construits, ou à la lutte contre les inondations.

En outre, dans la zone UC (hors secteurs UCa et UCb), pour toute opération créant deux logements et plus, la densité ne dépassera pas 30 logements/ha.

Dans le secteur UCc, seuls sont autorisés les constructions à vocation de services publics ou d’intérêt collectif et les logements aidés.

Protections, risques et nuisances

Des éléments bâtis remarquables à protéger sont identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément protégé en application des articles L.151-19 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme sont soumis à déclaration préalable. A ce titre notamment, la rénovation, la modification de ces éléments remarquables ainsi identifiés, peuvent être interdites ou autorisées sous réserve du respect des règles et dispositions figurant au chapitre 2-2 du présent règlement.

Des éléments naturels, ainsi que des voies et cheminements à protéger sont identifiés sur les documents graphiques au titre des articles L.151-19, L.151-23 et L.151-38 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments à protéger doivent respecter les règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement.

La zone UC est en partie concernée par des enveloppes d’alerte des zones humides potentielles de classe 3 définies par la DRIEE, figurant en sur le plan de zonage. Dans le cas où le caractère humide est avéré, la démarche « éviter, réduire, compenser » doit être appliquée.

La zone UC est partiellement concernée par le Plan de Prévention des Risques des Mouvements de Terrain (PPRMT) qui s’impose en tant que servitude d’utilité publique au présent règlement du PLU (voir pièce n°8).

La commune est concernée par des périmètres de protection de captage d’eau potable qui s’imposent en tant que servitude d’utilité publique au présent règlement du PLU (voir pièce n°8).

Enfin, la commune est concernée par des canalisations de matières dangereuses, qui s’imposent en tant que servitudes d’utilité publique au présent règlement du PLU (voir pièce n°8).

UC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Pour tous les terrains Les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait de 4 m minimum par rapport aux voies publiques.

En outre, dans l’ensemble des secteurs de la zone UC (hors secteur UCa), les constructions doivent être implantées dans leur intégralité dans une bande comprise entre 4 m et 25 m des limites d’une voie publique ouverte à la circulation automobile.

Dans le cas des terrains situés à l’angle de deux voies :

Les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait de 4 m minimum par rapport à la voie publique où se situe l’accès automobile, et un retrait de 2 m minimum par rapport aux autres voies publiques. Cette règle ne s’applique pas au secteur UCb.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour : - les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif liés à la voirie et aux réseaux, - les constructions à vocation de services publics, - les extensions de moins de 50 % par rapport à la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU, ainsi que les surélévations et transformations des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente zone, sous réserve que le retrait existant par rapport à la voie ne soit pas diminué et qu’aucun logement ne soit créé. - les installations sportives (piscines, tennis,…). - les annexes de moins de 8 m² de surface de plancher et dont la hauteur à l’égout ou à l’acrotère est inférieure à 2,50 m, sans création de logement.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

L'implantation doit tenir compte de l'orientation et de la topographie du terrain ainsi que des aménagements et des constructions existantes sur les parcelles voisines.

Les constructions peuvent être édifiées sur les limites latérales ou en respectant les marges d’isolement. En fond de terrain, les marges d’isolement s’imposent.

Règle générale applicable aux marges d’isolement

La largeur (L) des marges d’isolement est au moins égale à la hauteur totale (H) de la construction par rapport au niveau du terrain naturel au droit des limites séparatives avec un minimum de 6 m, ou 4 m en fond de terrain.

Cette largeur (L) peut être réduite à la moitié de la hauteur totale (H/2) de la construction avec un minimum de 2,5 m pour les parties de mur ne comportant pas d’ouverture créant des vues (figure 2, voir lexique).

Cas particuliers

Les constructions peuvent être édifiées en limite séparative si une construction existe en limite séparative sur la parcelle voisine. Dans ce cas, le bâtiment à édifier peut s’y adosser, à condition de s’harmoniser avec celui-ci (forme, volume et notamment hauteur, percements, matériaux et coloris des façades).

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :

  • les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif liés à la voirie et aux réseaux,
  • les constructions à vocation de services publics,
  • l’aménagement (extension, transformation, surélévation) et le changement de destination des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve : o que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée ; o que les ouvertures créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives.
  • les annexes de moins de 8 m² de surface de plancher et dont la hauteur à l’égout ou à l’acrotère est inférieure à 2,50 m
  • les piscines, qui devront être à 2,5 m minimum des limites latérales et des fonds de parcelle.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Dans l’ensemble de la zone UC, hors secteur UCa, la distance entre deux constructions non contiguës sur une même propriété ne peut être inférieure à la hauteur totale de la construction la plus élevée avec un minimum de 8 m.

En secteur UCa, la distance entre deux constructions non contiguës sur une même propriété ne peut être inférieure à la hauteur totale de la construction la plus élevée avec un minimum de 4 m.

Cette distance peut être réduite à la moitié de la hauteur du bâtiment le moins élevé avec un minimum de 2,5 m pour les façades en vis-à-vis ne comportant pas d’ouverture créant des vues (voir lexique).

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :

  • les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif liés à la voirie et aux réseaux,
  • les constructions à vocation de services publics,
  • l’aménagement (extension, transformation, surélévation) et le changement de destination des constructions existantes à condition qu’ils n’aggravent pas l’écart à la règle observé par les bâtiments existants.
  • les annexes de moins de 8 m² de surface de plancher et dont la hauteur à l’égout ou à l’acrotère est inférieure à 2,50 m.

2-2 – Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

UC 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’à la partie de construction considérée (faîtage, acrotère, égout de toit…) ; les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur est calculée à partir du point median du terrain naturel d’assiette du bâtiment.

Exemple pour une hauteur mesurée au faîtage

Dans l’ensemble de la zone UC, à l’exception des secteurs UCa et UCb, la hauteur des constructions ne doit pas excéder :

  • 9 mètres au faitage,
  • 6 mètres à l’égout ou à l’acrotère dans le cas de toitures-terrasses.

Dans les secteurs UCa et UCb uniquement, la hauteur des constructions ne doit pas excéder :

  • 12 mètres au faitage,
  • 9 mètres à l’égout ou à l’acrotère dans le cas de toitures-terrasses.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :

  • les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif liés à la voirie et aux réseaux,
  • les constructions à vocation de services publics,
  • l’aménagement (extension, transformation) et le changement de destination des constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve, après aménagement, de ne pas dépasser la hauteur initiale.

UC 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30 % de la superficie du terrain.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :

  • les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif liés à la voirie et aux réseaux,
  • les constructions à vocation de services publics,
  • les modifications, transformations ou extension de bâtiments existants, lorsque des dispositions d’aménagement le justifient ou en cas de reconstruction dans la limite de l’emprise au sol du bâtiment détruit.

UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

1- Les constructions existantes d’intérêt patrimonial identifiées dans le cadre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme

a) Principes généraux

Toutes constructions ou installations qui, par leur situation, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, du site ou du paysage naturel ou urbain, sont interdites.

Les éléments bâtis protégés font l'objet de prescriptions qui précisent les modalités particulières de leur préservation et évolution. Le projet doit, sauf contraintes techniques fortes (désordres majeurs dans une structure par exemple), conserver les différentes parties constituantes des éléments repérés.

Les travaux de restauration, de rénovation et d’aménagement de bâtiments anciens doivent améliorer, et/ou conserver le caractère architectural d'origine, et/ou contribuer à le restituer. Tout projet de transformation portant atteinte à la qualité et à l'authenticité des constructions existantes est refusé.

b) Extension/surélévation

La réalisation d'extensions de conception architecturale contemporaine est autorisée, dès lors que les éléments d'intérêt structurels et décoratifs de la construction initiale soient maintenus et entretenus. Dans le cas d'une réalisation non contemporaine, la composition de l'extension doit reprendre le rythme des percements de la façade d'origine et/ou les grandes caractéristiques de sa composition. Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les enduits (composition, couleur et finition), les pentes de toit et l’importance du débord. Les surélévations sont interdites.

c) Dispositifs en faveur du bioclimatisme

Les capteurs solaires thermiques et photovoltaïques peuvent être autorisés dès lors qu'ils ne portent pas atteinte à l'équilibre général de la toiture et à la composition de la façade. Ils font l'objet d'un calepinage cohérent avec les percements existants et la composition de la façade.

d) Toiture et couverture

En cas de nécessité de réfection, les toitures sont refaites à l’identique (pentes et importance du débord). Les matériaux de couverture utilisés sont identiques à l’existant (sauf vérandas). Les lucarnes existantes doivent être conservées. Les lucarnes créées reprennent les dimensions des lucarnes existantes. Elles sont placées au droit d’une travée de baie. Les ouvrages techniques liés à la ventilation, climatisation et chauffage sont interdits en toiture.

e) Façade – Ouvertures

Les modifications d’ouverture (portes, fenêtres, lucarnes…), les apports d’éléments nouveaux (escalier, auvent…) doivent s’harmoniser avec la façade d’origine.

En cas de création de baie, elle doit respecter la composition de la façade : s’intégrer dans le système de travée s’il existe et se superposer à une ouverture existante.

f) Façade – Parements extérieurs

Les modénatures existantes (corniche, bandeau, encadrement d’ouvertures…) sont restaurées à l’identique.

Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les enduits (composition, couleur et finition).

2. Les autres constructions existantes et les constructions nouvelles

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

En tout état de cause, est exclue toute imitation d’architecture traditionnelle étrangère à la région.

Les constructions justifiant d’une grande qualité environnementale :

  • intégrant soit des dispositifs ou des matériaux destinés à réaliser des économies d’énergie ou à moins contribuer au rejet de gaz à effet de serre,
  • intégrant soit des équipements permettant l’utilisation d’énergies renouvelables (par exemple : capteurs solaires, verrières, vérandas…),
  • comme les constructions en bois, peuvent déroger aux dispositions du présent article sous réserve qu’elles soient particulièrement bien intégrées dans leur environnement et qu’elles ne nuisent pas à l’intérêt des lieux avoisinants.

a) Aspect général

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction et l’harmonie du paysage.

Les constructions nouvelles devront s’attacher à rattraper les lignes de modénatures des constructions voisines (balcons, fenêtres, égouts de toit,…) et prendre en compte la trame urbaine existante.

Dans le cas d’extension de construction existante, l’intégration au volume principal sera recherchée et l’unité architecturale préservée.

b) Toiture et couverture

Toiture

La pente des toitures sera similaire à celle des constructions environnantes. Les toitures terrasses pourront être autorisées pour couvrir des surfaces bâties ne comprenant qu’un rez-de-chaussée, de manière ponctuelle sur des surfaces réduites, dans le cadre d’une expression architecturale contemporaine et dans la mesure où elles ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

Les châssis de toiture sont autorisés sous réserve de ne pas dépasser une dimension maximale de 80 cm x 100 cm et être plus hautes que larges.

Les antennes, quelques soit leur nature, doivent être regroupées et fixées en un unique point en toiture. Les antennes paraboliques seront situées en toiture et éloignées au maximum de l’égout du toit. Elles seront peintes si nécessaire pour favoriser une meilleure intégration. Les constructions destinées à accueillir un seul logement devront être équipées d’une antenne de télévision située en toiture de sorte que l’antenne soit le moins visible possible depuis la voie publique. Pour les constructions destinées à accueillir plus d’un logement, toutes les mesures nécessaires devront être prises afin de permettre l’implantation d’une antenne collective de télévision en toiture.

Couverture

Les matériaux des couvertures devront respecter la teinte et l’aspect de ceux localement employés.

c) Façades et pignons

Les détails architecturaux des façades tels que bandeau, niche, corniche, ferronnerie, élément de décor, modénatures, présentant une qualité esthétique ou participant à un intérêt patrimonial doivent être conservés et, le cas échéant, restaurés en cas de travaux sur une construction existante. Les menuiseries doivent être plus hautes que larges. Dans les constructions anciennes, les menuiseries seront refaites à l’identique (matériau d’origine, proportions, découpes verticales et horizontales). Les murs pignons en limite séparative devront recevoir un traitement adapté. Les façades devront garantir un niveau de qualité permettant de s’intégrer dans le paysage environnant (matériaux, rythme des façades, …). Tout débord de la construction issu d’un équipement technique ou d’une ouverture de la façade, devra faire l’objet d’une intégration visuelle à la construction à laquelle il se rattache et devra respecter l’ambiance du quartier et du site dans lequel il s’intègre. L’autorisation de création de saillies est soumise à leur intégration dans le contexte environnant et au respect du code de la voirie routière. Les coffrets des volets roulants seront intégrés dans la maçonnerie ou installés en intérieur. Ils doivent être invisibles depuis l’extérieur. Le volet déroulé devra se trouver au plus près de la fenêtre. Les coffres et coulisses seront intégrés dans la maçonnerie. En cas de rénovation et d’impossibilité technique ou architecturale, le coffre pourra se trouver au nu de la façade sans débord par rapport à celle-ci. Il sera alors habillé et masqué dans le ton de la façade ou masqué derrière un lambrequin.

d) Clôtures

Les prescriptions du présent chapitre pourront ne pas être respectées si elles vont à l’encontre des règles édictées par le PPRI, qui s’impose en tant que servitude d’utilité publique au PLU.

Les prescriptions de hauteurs du présent chapitre pourront être dépassées pour des motifs liés à des réglementations spécifiques (sport, sécurité des établissements ou des activités, protection des personnes).

Les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas aux clôtures existantes qui pourront conserver leur aspect et hauteur initiaux en cas de réfection, sauf si elles s’intègrent mal à l’environnement bâti et naturel.

Les murs et murets doivent être soit enduits, en totalité ou en jointoiements de pierre. Les deux côtés du mur doivent être traités.

Les clôtures existantes qui présentent un intérêt architectural (murs en pierre, grilles en fer forgé…) devront être maintenues et prolongées le cas échéant avec les mêmes caractéristiques. En cas de restauration, la hauteur initiale sera conservée.

  • Les clôtures en bordure de la voie de desserte

La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 2 m à partir du niveau de la voie.

En bordure de la voie de desserte, la clôture doit être constituée d’un mur bahut d’une hauteur de 80 cm maximum, surmontée d’une grille ou d’un grillage ou d’éléments en bois. La clôture pourra être doublée d’une haie vive ou comporter un festonnage de la même couleur que la sur-hauteur.

Les clôtures destinées à assurer la continuité du bâti doivent être de même nature et de même aspect que le bâtiment auquel elles se raccordent. La nécessité d’assurer la continuité du bâti détermine dans ce cas leur hauteur, et la hauteur de 2 m peut être dépassée.

  • Les clôtures en limite séparative

La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 2, 60 m à partir du terrain naturel.

En limites séparatives, la clôture doit être constituée :

  • Soit d’une grille (avec ou sans mur bahut), d’un mur plein, d’un grillage ou d’une palissade,
  • Soit d’une clôture de même nature que celle située en bordure de voie.

Elles doivent être de préférence doublées d’une haie vive d’essences locales.

e) Annexes aux constructions à destination d’habitation

Il n’est pas fixé de règle pour les annexes de moins de 8 m², toutefois, les constructions légères réalisées avec des matériaux de fortune sont interdites.

Les annexes de plus de 8 m² doivent être en bois ou harmonie d’aspect avec la construction principale (hors pente de toiture).

f) Devantures commerciales situées dans le périmètre de protection des monuments historiques

Dans le cadre de travaux de rénovation ou de modification d’une devanture commerciale, les prescriptions et les recommandations édictées au sein de la Charte de recommandations sur les devantures commerciales et les enseignes, annexée au PLU, devront être strictement respectées.

g) Qualité environnementale

Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :

  • Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables.
  • Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie.
  • Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie.
  • Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermique,….et des énergies recyclées.
  • Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.

Les climatiseurs, bouches d’aération, ventouses de chaudières, conduits de fumées, extracteurs, boites à lettres,…, ne doivent pas être en saillie sur la façade, mais dissimulés. Les cuves de stockages, machineries d’ascenseurs et stockages divers (matériaux,…) ne doivent pas porter atteinte au caractère urbain environnant. Des prescriptions pourront être imposées pour améliorer leur insertion dans le site urbain et dans le bâtiment (teinte adaptée, nouvelle implantation,…).

Les coffrets de branchement sont obligatoirement encastrés dans une partie maçonnée de la clôture ou dans le bâtiment situé à l’alignement. Les boites aux lettres et interphones sont intégrées aux clôtures ou aux bâtiments situés à l’alignement.

Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent faire l’objet d’une protection phonique.

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées.

L’installation d’antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamètre est supérieur à 1m) est interdite côté rue. Dans le cas d’impossibilité technique, elle peut être assujettie à des préconisations et/ou recommandations susceptibles d’assurer au mieux leur insertion discrète dans l’environnement : mise en peinture, implantation non visible - ou la moins visible possible - depuis l’espace public, etc.

Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l’environnement :

  • une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faîtage, de gouttière...), sur le rythme et les dimensions des percements est recherchée
  • en toiture, les panneaux sont intégrés dans l’épaisseur de la couverture pour les constructions nouvelles
  • la création de fenêtres de toit peut aussi être l’occasion d’installer des capteurs solaires et de les associer dans une composition d’ensemble.
  • Ils seront de préférence installés du côté opposé à celui de la rue.

Si les éoliennes domestiques sont implantées sur la toiture, leur hauteur doit être inférieure ou égale à 2 m à partir de la base d’installation et elles ne doivent pas générer de nuisances phoniques et visuelles pour l’environnement immédiat.

Stockage des déchets Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés. En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les systèmes de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération.

Pour les nouvelles opérations d’habitat collectif, des espaces de stockage des déchets doivent être mis en place et intégrés dans le volume bâti. Une aire de présentation des bacs située sur l’unité foncière de la construction et permettant le ramassage depuis le domaine public doit être prévue.

Ces locaux, par leurs implantations, ne doivent pas créer de nuisances, notamment olfactives, pour les riverains.

2-3 – Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

Surfaces éco-aménageables Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d’arbres de haute tige, fruitiers ou arbres d’essence locale. Les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage et de créer un cadre de vie urbain en harmonie avec l’environnement.

Les essences locales seront exigées (voir liste dans les dispositions générales du présent règlement).

Les arbres existants sur l’unité foncière doivent être maintenus. Les constructions doivent être implantées dans le respect de ces arbres. Toutefois, dans le cas où ces arbres empêcheraient la réalisation d’une construction, par ailleurs conforme aux autres dispositions d’urbanisme applicables, leur abattage est possible à condition qu’ils soient remplacés par la plantation d’un même nombre d’arbres de la même espèce ou aillant un développement équivalent dans la cadre d’une gestion du patrimoine naturel.

La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur l’unité foncière elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à l’unité foncière.

A minima, 30% de la superficie de l’unité foncière doit être végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité. Ces espaces peuvent être en pleine terre au sol, ou sur toiture, peuvent ainsi être comptabilisées les toitures terrasses végétalisées.

Ces espaces verts seront plantés à raison d’un arbre au moins par 100 m² de leur superficie.

En cas de zone de risques liés à un quelconque mouvement de terrain, les plantations d’arbres de hautes tiges seront interdites.

UC 8Stationnement

Intitulé du document : Aires de stationnement en surface

Les aires de stationnement devront être plantées à raison d’un arbre pour 4 places et un traitement paysager de leurs franges sera prévu.

2-4 – Stationnement

1 - Principes

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques.

Il doit ainsi être réalisé, à l'occasion de toute nouvelle construction ou changements de destination, des aires de stationnement selon les normes figurant aux 2- et 3-.

Cette obligation est également applicable en cas d’extension. Toutefois pour l’habitat, elle est applicable seulement si les aménagements ou extensions des constructions existantes aboutissent à la création de logements supplémentaires.

Les extensions ou créations de surface de plancher ne doivent pas avoir pour conséquence de supprimer de places existantes.

Il est rappelé que les places de stationnement doivent satisfaire aux exigences de la loi pour leur utilisation par les personnes à mobilité réduite.

2 – Stationnement des véhicules motorisés

a) Modalités

Chaque emplacement, dans une aire de stationnement collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante soit :

  • Longueur : 5 mètres minimum
  • Largeur : 2,50 mètres minimum
  • Dégagement : 5 mètres.

L'aménagement des parcs de stationnement comprenant 6 places ou plus doit permettre à tous les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir sans manœuvrer sur le domaine public.

Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble ou d’opération comprenant plusieurs types de destinations, un parking mutualisé peut être proposé pour rationaliser, optimiser l’espace consacré au stationnement, notamment lors de temps d’occupation non concomitants. Le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places.

b) Normes de stationnement

Constructions à destination d’habitation ou d’hébergement

Dans le rayon de 500 m autour de la gare, en vertu de l’article L151-36 du Code de l’urbanisme, il est créé au moins 1 place de stationnement par logement et 0,4 place par unité d’hébergement (foyers, résidences personnes âgées,…).

En dehors du rayon de 500 m autour de la gare, il est créé au moins : - 1 place de stationnement pour les logements d’une surface de plancher de moins de 20 m² - 2 places de stationnement par logement de 20 m² ou plus. - 0,4 place de stationnement par unité d’hébergement (foyers, résidences personnes âgées,…)

En vertu de l’article L.151-35 du code de l’urbanisme, nonobstant ce qui précède, il est exigé la réalisation d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat et 0,5 place au sein du rayon de 500 m autour de la gare.

Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 50 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 75 % minimum des places de stationnement sont équipées.

Constructions à destination de bureaux Il est créé 1 place de stationnement par tranche de 55 m² de surface de plancher de bureau.

Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux salariés, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % minimum des places de stationnement sont équipées.

Constructions à destination commerciale de détail et/ou artisanale de détail et/ou activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Le nombre de places doit répondre aux besoins créés par le commerce en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.

Constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, il est créé :

  • 1 place par chambre, - 1 place pour 10 m² de salle de restaurant.

Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.

Lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % minimum des places de stationnement sont équipées.

3 - Stationnement des véhicules non motorisés

Les dispositions suivantes concernent :

  • Les constructions et installations nouvelles autorisées à l’exception de l’habitat individuel ;
  • Les changements de destination sauf impossibilité technique.

Stationnement des vélos Un espace réservé aux vélos est intégré au bâtiment ou constitue une entité indépendante aménagée selon les dispositions suivantes :

  • L’espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos, couvert, éclairé et sécurisé, il peut cependant être non étanche à l’air (claustra…) mais doit être protégé des intempéries. Il doit se situer de préférence au rezde-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis les points d’entrée du bâtiment. Il doit être accessible aux personnes handicapées.
  • Des prises électriques pour les vélos à assistance électrique peuvent être réservées dans les locaux de stationnement vélo.
  • Le local vélo doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins par une roue.

Construction à destination d’habitation collective : a minima 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m². Construction à destination de bureaux : l’espace possède une surface représentant a minima 1,5 % de la surface de plancher du bâtiment. Construction à destination de commerce (hors ensemble commercial au sens du code du commerce) et d’activités de service : l'espace possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans le bâtiment.

Construction à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics : l'espace possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif d’agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment.

Locaux poussettes Pour les logements collectifs, il est réalisé un local pour les poussettes d’une dimension adaptée au nombre de logements. Ce local est judicieusement positionné pour faciliter son usage. Les espaces réservés aux vélos et poussettes peuvent être mutualisés.

Zone UM

Les règles de la zone UM, en clair

UM 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – Destination des constructions, usages des sols et natures d’activite

1-1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activites

Sont interdits :

  • Les constructions à destination agricole
  • Les constructions à destination forestière
  • Les constructions à destination industrielle
  • Les constructions à destination d’entrepôt, sauf celles autorisées à l’article 1-2
  • Les constructions à destination de commerces de gros
  • L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, des habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs
  • Le stationnement de caravanes et des résidences mobiles de loisirs à l’exclusion de celui d’une caravane et/ou d’une résidence mobile de loisirs non habitée dans un bâtiment ou sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur
  • Les carrières, gravières et sablières
  • Les décharges ainsi que les dépôts de toute nature (matériel et matériaux) à l’air libre

1-2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites

Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières

  • Les constructions à destination d’intérêt collectif et de service public,
  • Les constructions et le réaménagement de bâtiments à usage sanitaire ou hospitalier, maisons de santé et de repos,
  • Les constructions à usage d’hébergement hôtelier, liées à l'activité sanitaire ainsi que les installations sportives et de loisirs s'y rapportant.
  • Les habitations destinées à loger le personnel des équipements et activités autorisées sur la zone
  • Les bureaux et entrepôts liés aux destinations autorisées sur la zone,
  • Les constructions à destination d’artisanat et de commerce de détail, et d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle sous réserve : o de respecter les mesures relatives aux protections, risques et nuisances o de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, o d’être jugées compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances sonores, visuelles, olfactives et de l’environnement o de ne pas être incompatibles par leur taille ou leur organisation avec la structure architecturale ou urbaine du quartier ou de la zone
  • Les affouillements et les exhaussements de sol à condition d’être liés aux constructions et aménagements autorisés ou à la lutte contre les inondations.

Protections, risques et nuisances

Des éléments naturels, ainsi que des voies et cheminements à protéger sont identifiés sur les documents graphiques au titre des articles L.151-19, L.151-23 et L.151-38 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments à protéger doivent respecter les règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement.

La zone Um est concernée par des enveloppes d’alerte des zones humides potentielles de classe 3 définies par la DRIEE, figurant en sur le plan de zonage. Dans le cas où le caractère humide est avéré, la démarche « éviter, réduire, compenser » doit être appliquée.

La commune est concernée par des périmètres de protection de captage d’eau potable qui s’imposent en tant que servitude d’utilité publique au présent règlement du PLU (voir pièce n°8).

Enfin, la commune est concernée par des canalisations de matières dangereuses, qui s’imposent en tant que servitudes d’utilité publique au présent règlement du PLU (voir pièce n°8).

1-1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activites

Toutes destinations ou occupations du sol non autorisées à l’article 1-2, ainsi que celles qui ne seraient pas compatibles avec la présence des périmètres de captage d’eau potable immédiat et rapproché sont interdites.

1-2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites

Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières

L’ensemble des usages listés dans le présent article sont autorisés sous réserve qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés, qu’ils ne portent atteinte ni à la salubrité, ni à la sécurité et ne constitue pas une gêne qui excède les inconvénients normaux du voisinage, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Dans l’ensemble de la zone A sont autorisés :

  • Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
  • Les affouillements et les exhaussements de sol à condition d’être liés aux constructions et aménagements autorisés, ou avec l’aménagement paysager des espaces non construits, ou à la lutte contre les inondations. Pour ceux situés dans le périmètre de protection éloignée du captage d’eau potable, les excavations, temporaires ou permanentes, sont limitées à 5 mètres de profondeur sauf avis favorable de la délégation territoriale de l’Agence Régionale de Santé, préalablement consultée. Le contenu du dossier à fournir doit faire le point sur les risques de pollution de l’aquifère capté engendrés par le projet et présenter les mesures prises pour les prévenir. Ces excavations ne peuvent, en tout état de cause, être utilisées comme installation de stockage de déchets inertes, de déchets ménagers ou de déchets industriels. En cas d’urgence nécessitant une intervention sans délai, la consultation précitée n’est pas obligatoire, mais une information doit être faite auprès de la délégation territoriale de l’Agence Régionale de Santé dans les meilleurs délais.

En outre, dans le secteur Ae, est autorisée la diversification de l’activité agricole au sein des bâtiments agricoles existants :

  • exploitations équestres de dressage, d'entraînement et haras.
  • structures d'accueil touristique, notamment d'hébergement touristique et de restauration, par la réutilisation des bâtiments de l’exploitation agricole existante.

En outre, dans le secteur Ap, sont autorisées les constructions et installations nécessaires à la gestion des eaux et du captage d’eau potable.

En outre, dans la zone A (hors secteur Ap et hors secteur Ae) sont autorisés :

  • Les constructions et installations à condition d’être nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées.
  • Les constructions à destination d’habitation (incluant les annexes à l’habitation) quand elles sont indispensables au fonctionnement de l’activité agricole nécessitant la présence de l’exploitant, à l'usage exclusif d'habitation principale de ce dernier et à moins de 50 m des bâtiments principaux, sauf contraintes techniques ou servitudes justifiées.
  • La diversification de l’activité agricole au sein des exploitations agricoles existantes : o exploitations équestres de dressage, d'entraînement et haras. o transformation, conditionnement et commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production.

A

  • structures d'accueil touristique, notamment d'hébergement touristique et de restauration, par la réutilisation des bâtiments de l’exploitation agricole existante.
  • Les extensions des habitations existantes qui ne sont pas liées à une activité agricole dans la limite de 25 % de surface de plancher supplémentaire par rapport à celle existante à la date d’approbation du PLU (soit une seule extension autorisée),
  • Les dépôts de toute nature à l’air libre à condition d’être liés aux activités autorisées et que toutes les dispositions soient prises pour que l’environnement n’ait pas à en souffrir, notamment en ce qui concerne l’aspect. Ils ne doivent pas être visibles depuis l’espace public et d’être masqués par des panneaux de bois ou haies végétales.

Protections, risques, nuisances

Des éléments naturels, ainsi que des voies et cheminements à protéger sont identifiés sur les documents graphiques au titre des articles L.151-19, L.151-23 et L.151-38 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments à protéger doivent respecter les règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement.

UM 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées avec un retrait de 4 m minimum par rapport aux voies publiques.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :

  • les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics liés aux infrastructures et aux réseaux,
  • l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente zone sous réserve de ne pas diminuer l’écart à la règle.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

L'implantation doit tenir compte de l'orientation et de la topographie du terrain ainsi que des aménagements et des constructions existantes sur les parcelles voisines. Les constructions peuvent s’implanter en limites ou en respectant des marges d’isolement. La largeur (L) des marges d’isolement est au moins égale à la hauteur totale (H) de la construction par rapport au niveau du terrain naturel au droit des limites séparatives avec un minimum de 4 m.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :

  • les équipements publics ou d’intérêt général liés à la voirie et aux réseaux divers
  • l’aménagement (extension, transformation, surélévation) et le changement de destination des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve : o que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée ; o que les ouvertures créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives.
  • les annexes de moins de 8 m² de surface de plancher et dont la hauteur à l’égout ou à l’acrotère est inférieure à 2,50 m
  • les piscines, qui devront être à 2,5 m minimum des limites latérales et des fonds de parcelle.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n’est pas fixé de règle.

2-2 – Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

En complément des règles de cet article, un cahier de recommandations architecturales figure en annexe du PLU ainsi qu’une charte présentant des recommandations en matière de devantures commerciales.

UM 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’à la partie de construction considérée (faîtage, acrotère, égout de toit…) ; les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur est calculée à partir du point median du terrain naturel d’assiette du bâtiment.

Exemple pour une hauteur mesurée au faîtage

La hauteur des constructions nouvelles ne peut excéder 15 m au faîtage ou à l’acrotère.

Un dépassement de hauteur, dans la limite d’1m est autorisé, soit pour permettre de faire régner la même hauteur que les constructions voisines existantes sur le même terrain, soit pour tenir compte de la pente du terrain.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :

  • les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics liés aux infrastructures et aux réseaux lorsque des nécessités techniques d’utilisation le justifient
  • l’aménagement (extension, transformation) et le changement de destination des constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve, après aménagement, de ne pas dépasser la hauteur initiale.

UM 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règle.

UM 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Dans le respect des règles ci-dessous, les bâtiments sont conçus soit en reprenant des caractères architecturaux propres à la région, soit sur la base d’une architecture de qualité faisant appel aux recherches contemporaines en la matière. En tout état de cause, est exclue toute imitation d’architecture traditionnelle étrangère à la région.

Les constructions justifiant d’une grande qualité environnementale :

  • intégrant soit des dispositifs ou des matériaux destinés à réaliser des économies d’énergie ou à moins contribuer au rejet de gaz à effet de serre,
  • intégrant soit des équipements permettant l’utilisation d’énergies renouvelables (par exemple : capteurs solaires, verrières, vérandas…),
  • comme les constructions en bois, peuvent déroger aux dispositions du présent article sous réserve qu’elles soient particulièrement bien intégrées dans leur environnement et qu’elles ne nuisent pas à l’intérêt des lieux avoisinants.

a) Aspect général

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction et l’harmonie du paysage.

b) Toiture

La pente des toitures sera similaire à celle des constructions environnantes. Toutefois, dans le cas d’une construction dont l’architecture se prêterait à l’adaptation d’un toit terrasse, un terrasson, à une pente ou tout autre type de toiture, il pourra faire abstraction des pentes de couvertures sous réserve que le bâtiment s’intègre avec le tissu environnant.

Les toitures terrasses pourront être autorisées dans le cadre d’une expression architecturale contemporaine et dans la mesure où elles ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Les toitures plates des constructions ne devront pas être aménagées en terrasses accessibles. Les antennes, quelles que soit leur nature, doivent être regroupées et fixées en un unique point en toiture.

c) Façades et pignons

Tout débord de la construction issu d’un équipement technique ou d’une ouverture de la façade, devra faire l’objet d’une intégration visuelle à la construction à laquelle il se rattache et devra respecter l’ambiance du quartier et du site dans lequel il s’intègre. L’autorisation de création de saillies est soumise à leur intégration dans le contexte environnant et au respect du code de la voirie routière.

Les coffrets des volets roulants seront intégrés dans la maçonnerie ou installés en intérieur. Ils doivent être invisibles depuis l’extérieur. Le volet déroulé devra se trouver au plus près de la fenêtre.

En cas de rénovation et d’impossibilité technique ou architecturale, le coffre pourra se trouver au nu de la façade sans débord par rapport à celle-ci. Il sera alors habillé et masqué dans le ton de la façade ou masqué derrière un lambrequin.

d) Clôtures

Pour les clôtures sur rue, la hauteur maximum depuis le niveau de la voie est de 2 m. En limites séparative et de fond de terrain, la hauteur maximum mesurée à partir du terrain naturel est de 2,60 m. Les clôtures sont dans la mesure du possible doublées d’une haie vive d’essences locales.

Les murs et murets doivent être soit enduits, en totalité ou en jointoiements de pierre. Les deux côtés du mur doivent être traités.

En complément de ces règles, un cahier de recommandations architecturales figure en annexe du PLU ainsi qu’une charte présentant des recommandations en matière de devantures commerciales.

e) Qualité environnementale

Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :

  • Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables.
  • Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie.
  • Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie.
  • Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermique,….et des énergies recyclées.
  • Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.

Les climatiseurs, bouches d’aération, ventouses de chaudières, conduits de fumées, extracteurs, boites à lettres,…, ne doivent pas être en saillie sur la façade, mais dissimulés. Les cuves de stockages, machineries d’ascenseurs et stockages divers (matériaux,…) ne doivent pas porter atteinte au caractère urbain environnant. Des prescriptions pourront être imposées pour améliorer leur insertion dans le site urbain et dans le bâtiment (teinte adaptée, nouvelle implantation,…).

Les coffrets de branchement sont obligatoirement encastrés dans une partie maçonnée de la clôture ou dans le bâtiment situé à l’alignement.

Les boites aux lettres sont intégrées aux clôtures ou aux bâtiments situés à l’alignement.

Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent faire l’objet d’une protection phonique. Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées.

L’installation d’antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamètre est supérieur à 1m) est interdite côté rue. Dans le cas d’impossibilité technique, elle peut être assujettie à des préconisations et/ou recommandations susceptibles d’assurer au mieux leur insertion discrète dans l’environnement : mise en peinture, implantation non visible - ou la moins visible possible - depuis l’espace public, etc.

Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l’environnement :

  • une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faîtage, de gouttière...), sur le rythme et les dimensions des percements est recherchée
  • en toiture, les panneaux sont intégrés dans l’épaisseur de la couverture pour les constructions nouvelles
  • la création de fenêtres de toit peut aussi être l’occasion d’installer des capteurs solaires et de les associer dans une composition d’ensemble.

Si les éoliennes domestiques sont implantées sur la toiture, leur hauteur doit être inférieure ou égale à 2 m à partir de la base d’installation et elles ne doivent pas générer de nuisances phoniques et visuelles pour l’environnement immédiat.

Stockage des déchets Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés. En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les systèmes de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération. Pour les nouvelles opérations d’habitat collectif, des espaces de stockage des déchets doivent être mis en place et intégrés dans le volume bâti. Une aire de présentation des bacs située sur l’unité foncière de la construction et permettant le ramassage depuis le domaine public doit être prévue. Ces locaux, par leurs implantations, ne doivent pas créer de nuisances, notamment olfactives, pour les riverains.

2-3 – Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

Surfaces éco-aménageables

Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d’arbres de haute tige, fruitiers ou arbres d’essence locale. Les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage et de créer un cadre de vie urbain en harmonie avec l’environnement.

Les arbres existants sur l’unité foncière doivent être maintenus. Les constructions doivent être implantées dans le respect de ces arbres. Toutefois, dans le cas où ces arbres empêcheraient la réalisation d’une construction, par ailleurs conforme aux autres dispositions d’urbanisme applicables, leur abattage est possible à condition qu’ils soient remplacés par la plantation d’arbres de la même espèce ou aillant un développement équivalent dans la cadre d’une gestion du patrimoine naturel.

La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur l’unité foncière elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à l’unité foncière.

A minima, 30 % de la superficie de l’unité foncière doit être végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité. Ces espaces peuvent être en pleine terre au sol, ou sur toiture, peuvent ainsi être comptabilisées les toitures terrasses végétalisées. Ces espaces verts seront plantés à raison d’un arbre au moins par 200 m² de leur superficie.

En cas de zone de risques liés à un quelconque mouvement de terrain, les plantations d’arbres de hautes tiges seront interdites.

2-4 – Stationnement

1 - Principes

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques.

Il doit ainsi être réalisé, à l'occasion de toute nouvelle construction ou changements de destination, des aires de stationnement selon les normes figurant aux 2- et 3-.

Cette obligation est également applicable en cas d’extension. Toutefois pour l’habitat, elle est applicable seulement si les aménagements ou extensions des constructions existantes aboutissent à la création de logements supplémentaires.

Les extensions ou créations de surface de plancher ne doivent pas avoir pour conséquence de supprimer de places existantes.

Il doit ainsi être réalisé, à l'occasion de toute nouvelle construction ou changement de destination, des aires de stationnement selon les normes figurant aux 2- et 3-.

Il est rappelé que les places de stationnement doivent satisfaire aux exigences de la loi pour leur utilisation par les personnes à mobilité réduite.

Il est recommandé que les places de stationnement soient perméables.

2 – Stationnement des véhicules motorisés

a) Modalités

Chaque emplacement, dans une aire de stationnement collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante soit :

  • Longueur : 5 mètres minimum
  • Largeur : 2,50 mètres minimum
  • Dégagement : 5 mètres.

L'aménagement des parcs de stationnement comprenant 6 places ou plus doit permettre à tous les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir sans manœuvrer sur le domaine public.

Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble ou d’opération comprenant plusieurs types de destinations, un parking mutualisé peut être proposé pour rationaliser, optimiser l’espace consacré au stationnement, notamment lors de temps d’occupation non concomitants. Le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places.

b) Normes de stationnement

Constructions à destination d’habitation ou d’hébergement

Constructions à destination d’habitation

Il est exigé a minima : - 1 place de stationnement par logement - 0,3 place de stationnement par unité d’hébergement (foyers, résidences personnes âgées,…)

Stationnement des visiteurs : Pour les immeubles collectifs, les groupes de constructions et les lotissements, un minimum de 10 % du nombre total de places exigibles sur le terrain devra être réservé aux visiteurs et accessible en permanence.

En vertu de l’article L.151-35 du code de l’urbanisme, nonobstant ce qui précède, il est exigé la réalisation d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 50 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 75 % minimum des places de stationnement sont équipées.

Constructions à destination de bureaux Il est créé 1 place de stationnement par tranche de 55 m² de surface de plancher de bureau.

Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux salariés, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % minimum des places de stationnement sont équipées.

Constructions à destination commerciale de détail et/ou artisanale de détail et/ou activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Le nombre de places doit répondre aux besoins créés par le commerce en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.

Dans tous les cas, Il sera créé au moins 1 place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher.

Constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, il est créé :

  • 1 place par chambre, - 1 place pour 10 m² de salle de restaurant.

Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.

Lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % minimum des places de stationnement sont équipées.

3 - Stationnement des véhicules non motorisés

Les dispositions suivantes concernent :

  • Les constructions et installations nouvelles autorisées à l’exception de l’habitat individuel ;
  • Les changements de destination sauf impossibilité technique.

Stationnement des vélos Un espace réservé aux vélos est intégré au bâtiment ou constitue une entité indépendante aménagée selon les dispositions suivantes :

  • L’espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos, couvert, éclairé et sécurisé, il peut cependant être non étanche à l’air (claustra…) mais doit être protégé des intempéries. Il doit se situer de préférence au rezde-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis les points d’entrée du bâtiment. Il doit être accessible aux personnes handicapées.
  • Des prises électriques pour les vélos à assistance électrique peuvent être réservées dans les locaux de stationnement vélo.
  • Le local vélo doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins par une roue.

Construction à destination d’habitation collective : a minima 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m². Construction à destination de commerce (hors ensemble commercial au sens du code du commerce) et d’activités de service : l'espace possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans le bâtiment.

Construction à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics : l'espace possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif d’agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment.

Locaux poussettes Pour les logements collectifs, il est réalisé un local pour les poussettes d’une dimension adaptée au nombre de logements. Ce local est judicieusement positionné pour faciliter son usage. Les espaces réservés aux vélos et poussettes peuvent être mutualisés.

UM 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement des eaux usées

Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toute évacuation des eaux usées ou des effluents dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. L’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Assainissement des eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil).

Toute construction ou installation nouvelle doit gérer l’assainissement de ses eaux pluviales à la parcelle notamment :

  • par collecte dans des dispositifs de récupération
  • par infiltration via puisard, tranchée filtrante

En cas d’impossibilité technique avérée de gérer l’assainissement des eaux pluviales à la parcelle, les aménagements sur le terrain devront garantir leur évacuation dans le réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales s’il existe et dans les conditions prévues par le gestionnaire.

En outre, toute demande de permis de construire relative à des aménagements destinés à un autre usage que celui d’habitation (activité, parking, etc…) devra faire l’objet de la mesure suivante afin d’améliorer la qualité des eaux pluviales et de préserver la qualité du milieu récepteur : obligation de mettre en place des ouvrages de prétraitement ou de traitement des eaux pluviales adaptés à l’activité et à la configuration du site, et s’appliquant aux eaux de ruissellement issues de l’ensemble du site (imperméabilisations existantes et nouvelles).

En tout état de cause, il est interdit de rejeter les eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées sauf en cas de réseau unitaire.

Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire. Dans les opérations d’ensemble (ensemble de constructions groupées), la desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée, les travaux de génie civil étant à la charge de l’opérateur.

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques Le raccordement des nouvelles constructions au réseau de distribution de données numériques, s’il existe, est obligatoire et doit être réalisé en souterrain sur le terrain d’assiette des dites opérations. Dans le cas d’opérations d'aménagement d'ensemble, les aménagements nécessaires pour l’installation de la fibre optique doivent être réalisés en souterrain sur le terrain d’assiette des dites opérations.

Tranchée commune aux divers réseaux Pour les constructions nouvelles, tous les raccordements aux différents réseaux devront être enterrés dans une même tranchée, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée, à condition d’être en conformité avec la réglementation en vigueur, notamment de respecter les distances préconisées entre les gaines.

Zone UX

Les règles de la zone UX, en clair

UX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – Destination des constructions, usages des sols et natures d’activite

1-1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activites

Sont interdits :

  • Les constructions à destination agricole et forestière
  • Les constructions à destination d’habitation sauf celles mentionnées à l’article 1-2
  • La création, l’extension ou l’aménagement de locaux en sous-sol.
  • L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, des habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs
  • Le stationnement de caravanes et des résidences mobiles de loisirs
  • Les carrières, gravières et sablières
  • Les décharges
  • Les dépôts de matériaux de toute nature à l’air libre hormis ceux autorisés à l’article 1-2
  • Les affouillements et les exhaussements des sols sauf ceux autorisés à l’article 1-2

1-2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites

Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières

  • Les constructions à destination de commerce et activité de service, d’industrie, d’entrepôts, de bureau, sous réserve : o de respecter les mesures relatives aux protections, risques et nuisances o de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, o d’être jugées compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances sonores, visuelles, olfactives et de l’environnement o de ne pas être incompatibles par leur taille ou leur organisation avec la structure architecturale ou urbaine du quartier ou de la zone
  • Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le gardiennage des établissements autorisés et à condition qu’elles soient intégrées aux bâtiments où s’exerce l’activité.
  • Les dépôts de toute nature à l’air libre à condition d’être liés aux activités autorisées et que toutes les dispositions soient prises pour que l’environnement n’ait pas à en souffrir, notamment en ce qui concerne l’aspect. Ils ne doivent pas être visibles depuis l’espace public et d’être masqués par des panneaux de bois ou haies végétales.
  • Les affouillements et les exhaussements de sol à condition d’être liés aux constructions et aménagements autorisés, ou avec l’aménagement paysager des espaces non construits, ou à la lutte contre les inondations.

Protections, risques et nuisances

Des éléments naturels, ainsi que des voies et cheminements à protéger sont identifiés sur les documents graphiques au titre des articles L.151-19, L.151-23 et L.151-38 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments à protéger doivent respecter les règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement.

La zone UX est concernée par des enveloppes d’alerte des zones humides potentielles de classe 3 définies par la DRIEE, figurant en sur le plan de zonage. Dans le cas où le caractère humide est avéré, la démarche « éviter, réduire, compenser » doit être appliquée.

La commune est concernée par des périmètres de protection de captage d’eau potable qui s’imposent en tant que servitude d’utilité publique au présent règlement du PLU (voir pièce n°8).

Enfin, la commune est concernée par des canalisations de matières dangereuses, qui s’imposent en tant que servitudes d’utilité publique au présent règlement du PLU (voir pièce n°8).

UX 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Toute construction doit être édifiée par rapport à l’alignement à une distance au moins égale à la hauteur du bâtiment avec un minimum de 6 m. Dans le cas des bâtiments accueillant des habitations, une distance minimum de 20 m par rapport aux rails sera conservée.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :

  • les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif liés aux infrastructures et aux réseaux,
  • les constructions à vocation de services publics,
  • l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente zone sous réserve de ne pas diminuer l’écart à la règle.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être édifiées sur l’une ou sur les limites latérales, à défaut les marges d’isolement s’imposent. En fond de terrain et en limite avec une zone UC ou N, les marges d’isolement doivent être respectées.

De même, les constructions à usage d’activités ou d’entrepôts ne peuvent pas s’adosser à un bâtiment à usage d’habitation.

Règle générale applicable aux marges d’isolement La largeur (L) des marges d’isolement est au moins égale à la hauteur totale (H) de la construction par rapport au niveau du terrain naturel au droit des limites séparatives avec un minimum de 4 m.

Cette largeur (L) peut être réduite à la moitié de la hauteur totale (H/2) de la construction avec un minimum de 4 m si le mur qui fait face à la limite séparative ne comporte pas d’ouverture créant des vues (figure 2, voir lexique). Cette disposition n’est pas applicable en limite des secteurs de la zone urbaine voisine.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :

  • les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics liés aux infrastructures et aux réseaux,
  • les constructions à vocation de services publics,
  • l’aménagement (extension, transformation) et le changement de destination des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve : o que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée ; o que les ouvertures créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives.
  • les piscines, qui devront être à 2,5 m minimum des limites latérales et des fonds de parcelle.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

La distance entre deux constructions non contiguës sur une même propriété ne peut être inférieure à la hauteur totale de la construction la plus élevée avec un minimum de 4 m.

Cette distance peut être réduite à la moitié de la hauteur du bâtiment le moins élevé avec un minimum de 2,5 m pour les façades en vis-à-vis ne comportant pas d’ouverture créant des vues (voir lexique).

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :

  • les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics liés aux infrastructures et aux réseaux,
  • les équipements publics,
  • l’aménagement (extension, transformation) et le changement de destination des constructions existantes à condition qu’ils n’aggravent pas l’écart à la règle observé par les bâtiments existants.
  • les annexes de moins de 8 m² de surface de plancher et dont la hauteur à l’égout ou à l’acrotère est inférieure à 2,50 m.

2-2 – Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

En complément des règles ci-dessous, un cahier de recommandations architecturales figure en annexe du PLU, ainsi qu’une charte présentant des recommandations en matière de devantures commerciales.

UX 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’à la partie de construction considérée (faîtage, acrotère, égout de toit…) ; les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur est calculée à partir du point median du terrain naturel d’assiette du bâtiment.

La hauteur des constructions nouvelles ne peut excéder 12 m.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :

  • les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif liés aux infrastructures et aux réseaux,
  • les constructions à vocation de services publics,
  • l’aménagement (extension, transformation) et le changement de destination des constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve, après aménagement, de ne pas dépasser la hauteur initiale

UX 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie du terrain.

Cette disposition ne s’applique pas pour :

  • les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif liés aux infrastructures et aux réseaux,
  • les constructions à vocation de services publics,
  • l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes, lorsque des dispositions d’aménagement le justifient ou en cas de reconstruction dans la limite de l’emprise au sol du bâtiment détruit.

UX 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Les constructions, bâtiments et ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, du fait de leur situation, de leur architecture, de leur dimension ou de leur aspect extérieur. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction et l’harmonie du paysage. L’autorisation d’utilisation du sol pourra être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les constructions ou ouvrages, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains.

Les constructions justifiant d’une grande qualité environnementale :

  • intégrant soit des dispositifs ou des matériaux destinés à réaliser des économies d’énergie ou à moins contribuer au rejet de gaz à effet de serre,
  • intégrant soit des équipements permettant l’utilisation d’énergies renouvelables (par exemple : capteurs solaires, verrières, vérandas…),
  • comme les constructions en bois, peuvent déroger aux dispositions du présent article sous réserve qu’elles soient particulièrement bien intégrées dans leur environnement et qu’elles ne nuisent pas à l’intérêt des lieux avoisinants.

a) Aspect général

Lorsque le bâtiment à construire a pour objet l’installation d’un équipement, industriel, commercial ou artisanal, un travail de composition architecturale devra être mené.

Les prescriptions suivantes devront être respectées : - Volumétrie : il sera recherché une volumétrie simple, transcrivant la vocation « activités », - Les parties « bureaux » devront être intégrées au volume de la construction.

b) Toiture

Les toitures terrasses pourront être autorisées dans la mesure où elles ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Les toitures plates des constructions ne devront pas être aménagées en terrasses accessibles. Les antennes, quelles que soit leur nature, doivent être regroupées et fixées en un unique point en toiture. Les bâtiments devant offrir une certaine monumentalité peuvent présenter des volumes de toitures différents.

c) Façades et pignons

Tout débords de la construction issu d’un équipement technique ou d’une ouverture de la façade, devra faire l’objet d’une intégration visuelle à la construction à laquelle il se rattache et devra respecter l’ambiance du quartier et du site dans lequel il s’intègre. L’autorisation de création de saillies est soumise à leur intégration dans le contexte environnant et au respect du code de la voirie routière.

Les coffrets des volets roulants seront intégrés dans la maçonnerie ou installés en intérieur. Ils doivent être invisibles depuis l’extérieur. Le volet déroulé devra se trouver au plus près de la fenêtre. En cas de rénovation et d’impossibilité technique ou architecturale, le coffre pourra se trouver au nu de la façade sans débord par rapport à celle-ci. Il sera alors habillé et masqué dans le ton de la façade ou masqué derrière un lambrequin.

Dans le cas d’un linéaire supérieur à 15m, la construction devra faire l’objet d’un traitement architectural particulier afin d’éviter l’effet monolithique (recoupement de façades, décrochés,…).

d) Clôtures

Pour les clôtures sur rue, la hauteur maximum depuis le niveau de la voie est de 2 m. En limites séparatives latérales et de fond de terrain, la hauteur maximum mesurée à partir du terrain naturel est de 2,60 m. Elles sont dans la mesure du possible doublées d’une haie vive.

e) Qualité environnementale

Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :

  • Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables.
  • Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie.
  • Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie.
  • Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermique,….et des énergies recyclées.
  • Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.

Les climatiseurs, bouches d’aération, ventouses de chaudières, conduits de fumées, extracteurs, boites à lettres,…, ne doivent pas être en saillie sur la façade, mais dissimulés. Les cuves de stockages, machineries d’ascenseurs et stockages divers (matériaux,…) ne doivent pas porter atteinte au caractère urbain environnant. Des prescriptions pourront être imposées pour améliorer leur insertion dans le site urbain et dans le bâtiment (teinte adaptée, nouvelle implantation,…).

Les coffrets de branchement sont obligatoirement encastrés dans une partie maçonnée de la clôture ou dans le bâtiment situé à l’alignement.

Les équipements d’infrastructures tels que des transformateurs, ne devront pas avoir un effet d’opposition avec le site dans lequel ils s’insèrent.

Les boites aux lettres sont intégrées aux clôtures ou aux bâtiments situés à l’alignement.

Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent faire l’objet d’une protection phonique.

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées.

L’installation d’antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamètre est supérieur à 1m) est interdite côté rue. Dans le cas d’impossibilité technique, elle peut être assujettie à des préconisations et/ou recommandations susceptibles d’assurer au mieux leur insertion discrète dans l’environnement : mise en peinture, implantation non visible - ou la moins visible possible - depuis l’espace public, etc.

Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l’environnement :

  • une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faîtage, de gouttière...), sur le rythme et les dimensions des percements est recherchée
  • en toiture, les panneaux sont intégrés dans l’épaisseur de la couverture pour les constructions nouvelles
  • la création de fenêtres de toit peut aussi être l’occasion d’installer des capteurs solaires et de les associer dans une composition d’ensemble.
  • Ils seront de préférence installés du côté opposé à celui de la rue.

Si les éoliennes domestiques sont implantées sur la toiture, leur hauteur doit être inférieure ou égale à 2 m à partir de la base d’installation et elles ne doivent pas générer de nuisances phoniques et visuelles pour l’environnement immédiat.

Stockage des déchets Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés. En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les systèmes de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération. Ces locaux, par leurs implantations, ne doivent pas créer de nuisances, notamment olfactives, pour les riverains.

2-3 – Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

Surfaces éco-aménageables

Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d’arbres de haute tige, fruitiers ou arbres d’essence locale. Les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage et de créer un cadre de vie urbain en harmonie avec l’environnement.

Les essences locales seront exigées (voir liste dans les dispositions générales du présent règlement). Les arbres existants sur l’unité foncière doivent être maintenus. Les constructions doivent être implantées dans le respect de ces arbres. Toutefois, dans le cas où ces arbres empêcheraient la réalisation d’une construction, par ailleurs conforme aux autres dispositions d’urbanisme applicables, leur abattage est possible à condition qu’ils soient remplacés par la plantation d’un même nombre d’arbres de la même espèce ou aillant un développement équivalent dans la cadre d’une gestion du patrimoine naturel.

La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur l’unité foncière elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à l’unité foncière. A minima, 20% de la superficie de l’unité foncière doit être végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité. Ces espaces peuvent être en pleine terre au sol, ou sur toiture, peuvent ainsi être comptabilisées les toitures terrasses végétalisées. Ces espaces verts seront plantés à raison d’un arbre au moins par 100 m² de leur superficie. Aménagement particulier des marges de recul Dans le cas de constructions implantées en retrait de l’alignement, l’espace entre la construction et l’alignement doit recevoir un aménagement paysager (arbres de haute tige, plantes d’agrément, passages d’allés, etc.…). Des écrans sous forme de véritable structure végétale seront prévus autour des parcs de stationnement, des aires de stockage de tous types, afin que l’aspect de l’ensemble de l’établissement soit qualitatif. Les espaces de rétention d’eau à ciel ouvert doivent faire l'objet d'un aménagement paysager. Aires de stationnement en surface Les aires de stationnement devront être plantées à raison d’un arbre pour 4 places.

2-4 – STATIONNEMENT 1 - Principes Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques. Il doit ainsi être réalisé, à l'occasion de toute nouvelle construction ou changements de destination, des aires de stationnement selon les normes figurant aux 2- et 3-. Cette obligation est également applicable en cas d’extension. Toutefois pour l’habitat, elle est applicable seulement si les aménagements ou extensions des constructions existantes aboutissent à la création de logements supplémentaires. Les extensions ou créations de surface de plancher ne doivent pas avoir pour conséquence de supprimer de places existantes. Les manœuvres et le stationnement de camions, de véhicules utilitaires et de divers véhicules assurant des livraisons doivent s’effectuer en dehors des voies publiques afin de ne pas gêner les autres usagers de la voirie. Ainsi, pour les établissements recevant ou générant des livraisons, des emplacements doivent être réservés sur le terrain (aire de déchargement) pour assurer le stationnement et toutes les opérations de chargement, de déchargement, de manutention et de transit. Il est rappelé que les places de stationnement doivent satisfaire aux exigences de la loi pour leur utilisation par les personnes à mobilité réduite. 2 – Stationnement des véhicules motorisés a) Modalités Chaque emplacement, dans une aire de stationnement collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante soit :

  • Longueur : 5 mètres minimum
  • Largeur : 2,50 mètres minimum
  • Dégagement : 5 mètres.

L'aménagement des parcs de stationnement comprenant 6 places ou plus doit permettre à tous les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir sans manœuvrer sur le domaine public. Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble ou d’opération comprenant plusieurs types de destinations, un parking mutualisé peut être proposé pour rationaliser, optimiser l’espace consacré au stationnement, notamment lors de temps d’occupation non concomitants. Le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places.

b) Normes de stationnement

Constructions à destination d’habitation

Il est exigé a minima : - 1 place de stationnement pour les logements d’une surface de plancher de moins de 20 m² - 2 places de stationnement par logement de 20 m² ou plus. - 0,4 place de stationnement par unité d’hébergement (foyers, résidences personnes âgées,…)

En vertu de l’article L.151-35 du code de l’urbanisme, nonobstant ce qui précède, il est exigé la réalisation d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 50 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 75 % minimum des places de stationnement sont équipées.

Constructions à destination de bureaux Il est créé une place de stationnement par tranche entière de 55 m² de surface de plancher.

Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux salariés, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % minimum des places de stationnement sont équipées.

Constructions à destination commerciale de détail et/ou artisanale de détail et/ou activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Le nombre de places doit répondre aux besoins créés par le commerce en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.

Dans tous les cas, il sera créé au moins 1 place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher.

Constructions à destination industrielle, d’entrepôt ou de commerce de gros Il est créé une place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher de l’établissement. En outre, il doit être aménagé une place suffisante pour le stationnement et l’évolution des camions et véhicules utilitaires divers.

Lorsque les bâtiments neufs à usage principal industriel sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux salariés, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % minimum des places de stationnement sont équipées.

Constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, il est créé :

  • 1 place par chambre, - 1 place pour 10 m² de salle de restaurant.

Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.

Lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % minimum des places de stationnement sont équipées.

3 - Stationnement des véhicules non motorisés

Les dispositions suivantes concernent :

  • Les constructions et installations nouvelles autorisées à l’exception de l’habitat individuel ;
  • Les changements de destination sauf impossibilité technique.

Stationnement des vélos Un espace réservé aux vélos est intégré au bâtiment ou constitue une entité indépendante aménagée selon les dispositions suivantes :

  • L’espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos, couvert, éclairé et sécurisé, il peut cependant être non étanche à l’air (claustra…) mais doit être protégé des intempéries. Il doit se situer de préférence au rezde-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis les points d’entrée du bâtiment. Il doit être accessible aux personnes handicapées.
  • Des prises électriques pour les vélos à assistance électrique peuvent être réservées dans les locaux de stationnement vélo.
  • Le local vélo doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins par une roue.

Construction à destination d’habitation collective : a minima 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m².

Construction à destination de bureaux : l’espace possède une surface représentant a minima 1,5 % de la surface de plancher du bâtiment.

Construction à destination de commerce (hors ensemble commercial au sens du code du commerce) et d’activités de service : l'espace possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans le bâtiment.

Construction à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics : l'espace possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif d’agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment.

UX 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction existante qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

Le branchement au réseau public de distribution d’eau potable doit être approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur.

Assainissement des eaux usées

Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toute évacuation des eaux usées ou des effluents dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. L’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Assainissement des eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil).

Toute construction ou installation nouvelle doit gérer l’assainissement de ses eaux pluviales à la parcelle notamment :

  • par collecte dans des dispositifs de récupération
  • par infiltration via puisard, tranchée filtrante

En cas d’impossibilité technique avérée de gérer l’assainissement des eaux pluviales à la parcelle, les aménagements sur le terrain devront garantir leur évacuation dans le réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales s’il existe et dans les conditions prévues par le gestionnaire.

En outre, toute demande de permis de construire relative à des aménagements destinés à un autre usage que celui d’habitation (activité, parking, etc…) devra faire l’objet de la mesure suivante afin d’améliorer la qualité des eaux pluviales et de préserver la qualité du milieu récepteur : obligation de mettre en place des ouvrages de prétraitement ou de traitement des eaux pluviales adaptés à l’activité et à la configuration du site, et s’appliquant aux eaux de ruissellement issues de l’ensemble du site (imperméabilisations existantes et nouvelles).

En tout état de cause, il est interdit de rejeter les eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées, sauf en cas de réseau unitaire.

Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire. Dans les opérations d’ensemble (ensemble de constructions groupées), la desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée, les travaux de génie civil étant à la charge de l’opérateur. Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques Le raccordement des nouvelles constructions au réseau de distribution de données numériques, s’il existe, est obligatoire et doit être réalisé en souterrain sur le terrain d’assiette des dites opérations. Dans le cas d’opérations d'aménagement d'ensemble, les aménagements nécessaires pour l’installation de la fibre optique doivent être réalisés en souterrain sur le terrain d’assiette des dites opérations. Tranchée commune aux divers réseaux Pour les constructions nouvelles, tous les raccordements aux différents réseaux devront être enterrés dans une même tranchée, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée, à condition d’être en conformité avec la réglementation en vigueur, notamment de respecter les distances préconisées entre les gaines.

Zone ALE

Les règles de la zone ALE, en clair

ALE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Il n’est pas fixé de règle.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Il n’est pas fixé de règle.

Toutefois, les établissements classés doivent être édifiés à une distance minimum de 20 m des limites séparatives et à 200 m au moins des zones réservées à l’habitation.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :

  • les équipements d’intérêt général liés à la voirie et aux réseaux divers qui peuvent s’implanter à l’alignement ou en respectant un recul minimal de 0,50 m à condition de ne pas gêner la visibilité des usagers de la route,
  • les modifications, transformations, reconstructions ou extensions de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve : o que les marges d’isolement existantes ne soient pas diminuées, o qu’elles ne compromettent pas notablement l’éclairement et l’ensoleillement des constructions existantes sur les terrains voisins.
  • les équipements, aménagements et installations liés à la gestion des eaux et au captage d’eau potable,
  • les équipements publics.

2-2 – Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

Les constructions existantes et les constructions nouvelles à vocation agricole

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

1- Les bâtiments d’exploitation agricole

Des matériaux d'usage traditionnel seront employés : maçonneries enduites et traditionnelles ou bardage bois. Les toitures terrasses végétalisées sont autorisées, ainsi que les panneaux solaires en toiture.

2- Les bâtiments d’habitation

Les bâtiments à vocation d’habitation et leurs extensions doivent respecter les dispositions définies au chapitre 2-2 de la zone UC.

A

3- Les clôtures

Les murs en maçonnerie traditionnelle existants et en bon état, doivent être conservés. Ils ne peuvent être démolis que pour aménager un accès véhicule ou piéton ou permettre l’implantation de la construction à la limite. Ils peuvent être prolongés dans un aspect et des dimensions similaires à l’existant, ceci indépendamment des limites de propriété. Les grilles en clôture ou portail, traditionnelles, doivent être conservées.

Les éventuelles clôtures nouvelles doivent être les plus discrètes et naturelles possibles. Leur hauteur sera inférieure à 2 m sur rue et 2,60 m en fond de terrain. Elles seront constituées exclusivement d’un grillage souple finition gris métal ou vert foncé, éventuellement doublées d’une haie champêtre plantée d’essences locales. La conception ne doit pas contraindre le bon développement de la haie et permettre le passage de la faune avec des ouvertures (minimum 10x10 cm) disposées de manière régulière (par exemple tous les 10 m) au niveau du sol, sauf dans le cadre de cultures maraîchères.

En complément de ces règles, un cahier de recommandations architecturales figure en annexe du PLU.

Qualité environnementale

Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :

  • Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables.
  • Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie.
  • Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie.
  • Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermique,….et des énergies recyclées.
  • Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.

Les coffrets de branchement sont obligatoirement encastrés dans une partie maçonnée de la clôture ou dans le bâtiment situé à l’alignement.

Les boites aux lettres sont intégrées aux clôtures ou aux bâtiments situés à l’alignement.

Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent faire l’objet d’une protection phonique.

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées.

L’installation d’antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamètre est supérieur à 1m) est interdite côté rue. Dans le cas d’impossibilité technique, elle peut être assujettie à des préconisations et/ou recommandations susceptibles d’assurer au mieux leur insertion discrète dans l’environnement : mise en peinture, implantation non visible - ou la moins visible possible - depuis l’espace public, etc.

Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l’environnement :

  • une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faîtage, de gouttière...), sur le rythme et les dimensions des percements est recherchée
  • en toiture, les panneaux sont intégrés dans l’épaisseur de la couverture pour les constructions nouvelles
  • la création de fenêtres de toit peut aussi être l’occasion d’installer des capteurs solaires et de les associer dans une composition d’ensemble.

Si les éoliennes domestiques sont implantées sur la toiture, leur hauteur doit être inférieure ou égale à 2 m à partir de la base d’installation et elles ne doivent pas générer de nuisances phoniques et visuelles pour l’environnement immédiat.

A

Stockage des déchets Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés.

2-3 – Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d’arbres de tige, fruitiers ou arbres d’essence locale. Les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage et de créer un cadre de vie urbain en harmonie avec l’environnement.

Les essences locales seront exigées (voir liste dans les dispositions générales du présent règlement).

2-4 – Stationnement

Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des aménagements et constructions doit être assuré en dehors de la voie de desserte, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération.

Les aires de stationnement ainsi créées seront perméables et végétalisées à raison d’un arbre au moins pour 4 places (pour les aires comprenant 4 places ou plus).

ALE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Exemple pour une hauteur mesurée au faîtage

A

La hauteur des constructions ne doit pas excéder : - 15 m au faîtage ou à l’acrotère pour les bâtiments d’activités agricoles - 6 m à l’égout et 9 m au faîtage pour les habitations.

Un dépassement de hauteur, dans la limite d’1 m est autorisé, soit pour permettre de faire régner la même hauteur que les constructions voisines existantes sur le même terrain, soit pour tenir compte de la pente du terrain.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :

  • les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics,
  • l’aménagement (extension, transformation) et le changement de destination des constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve, après aménagement, de ne pas dépasser la hauteur initiale.

ALE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – Caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

2-1 – Volumetrie et implantation des constructions

Emprise au sol des constructions Il n’est pas fixé de règle. Hauteur des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’à la partie de construction considérée (faîtage, acrotère, égout de toit…) ; les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur est calculée à partir du point médian du terrain naturel d’assiette du bâtiment.

Zone N

Les règles de la zone N, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – Destination des constructions, usages des sols et natures d’activite

1-1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activites

Toutes destinations ou occupations du sol non autorisées à l’article 1-2, ainsi que celles qui ne seraient pas compatibles avec la présence des périmètres de captage d’eau potable immédiat et rapproché sont interdites.

1-2 - LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES L’ensemble des usages listés dans le présent article sont autorisés sous réserve qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés, qu’ils ne portent atteinte ni à la salubrité, ni à la sécurité et ne constitue pas une gêne qui excède les inconvénients normaux du voisinage, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Dans l’ensemble de la zone N sont autorisés :

  • Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics liés aux infrastructures ferroviaires, aux voiries, aux réseaux et aux captages d’eau potable
  • Les équipements publics
  • Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière
  • Les affouillements et les exhaussements de sol à condition d’être liés aux constructions et aménagements autorisés, ou avec l’aménagement paysager des espaces non construits, ou à la lutte contre les inondations. Pour ceux situés dans le périmètre de protection éloignée du captage d’eau potable, les excavations, temporaires ou permanentes, sont limitées à 5 mètres de profondeur sauf avis favorable de la délégation territoriale de l’Agence Régionale de Santé, préalablement consultée. Le contenu du dossier à fournir doit faire le point sur les risques de pollution de l’aquifère capté engendrés par le projet et présenter les mesures prises pour les prévenir. Ces excavations ne peuvent, en tout état de cause, être utilisées comme installation de stockage de déchets inertes, de déchets ménagers ou de déchets industriels. En cas d’urgence nécessitant une intervention sans délai, la consultation précitée n’est pas obligatoire, mais une information doit être faite auprès de la délégation territoriale de l’Agence Régionale de Santé dans les meilleurs délais.
  • Les abris de jardins ne dépassant pas 6 m² de surface de plancher liés à l’entretien des jardins familiaux
  • Les équipements et aménagements liés à la gestion des eaux et au captage d’eau potable.

En outre,

Dans le secteur Np, secteur de taille et de capacité limitée, sont autorisés :

  • Le réaménagement des bâtiments existants à des fins d’activités commerciales, à condition d’être liés aux sports et aux loisirs, ouverts au public, et en lien exclusif avec la présence du Lac de Beaumont-sur-Oise, dans la limite de 80 m² de surface de plancher maximum.
  • une maison de gardien, à condition d’être liée uniquement aux activités nautiques du lac des Ciment et dans la limite de 80 m² de surface de plancher.
  • Les équipements publics et installations liés aux sports et aux loisirs, ouverts au public, et en lien exclusif avec la présence du Lac de Beaumont-sur-Oise.

Dans le secteur Nl sont autorisés :

  • Les équipements publics de sports et de loisirs, les aires de jeux et de sport ouvertes au public et les aires de stationnement.

Dans le secteur Nv sont autorisés :

  • les constructions et aménagements liés aux aires d’accueil des gens du voyage, et aux terrains familiaux.

N

Protections, risques, nuisances

Des éléments naturels, ainsi que des voies et cheminements à protéger sont identifiés sur les documents graphiques au titre des articles L.151-19, L.151-23 et L.151-38 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments à protéger doivent respecter les règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement.

La zone N est concernée par des enveloppes d’alerte des zones humides potentielles de classe 3 définies par la DRIEE, figurant en sur le plan de zonage. Dans le cas où le caractère humide est avéré, la démarche « éviter, réduire, compenser » doit être appliquée.

La commune est concernée par un périmètre de protection éloignée de captage d’eau potable qui s’impose en tant que servitude d’utilité publique au présent règlement du PLU (voir pièce n°8).

Enfin, la commune est concernée par des canalisations de matières dangereuses, qui s’imposent en tant que servitudes d’utilité publique au présent règlement du PLU (voir pièce n°8).

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques

Toutes les constructions doivent respecter un retrait minimum de 4 m par rapport à l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

N

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent respecter des marges d’isolement.

La largeur (L) des marges d’isolement est au moins égale à la hauteur (H) de la construction par rapport au niveau du terrain naturel au droit des limites séparatives avec un minimum de :

  • 4 m dans les secteurs Nv, Nl et Np - 6 m dans le reste de la zone N.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :

  • les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif liés à la voirie et aux réseaux,
  • les constructions à vocation de services publics,
  • l’aménagement (extension, transformation, surélévation) et le changement de destination des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve : o que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée ; o que les ouvertures créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives.

Dans le cas des piscines, celles-ci devront être à 2,5 m minimum des limites latérales et des fonds de parcelle.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

La distance entre deux bâtiments non contigus sur une même propriété, ne doit pas être inférieure à la hauteur du plus élevé avec un minimum de 4 m.

Cette distance peut être réduite à la moitié de la hauteur du bâtiment le moins élevé avec un minimum de 2,5 m pour les parties de construction en vis-à-vis ne comportant pas d’ouverture créant des vues (voir lexique).

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :

  • les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif liés à la voirie et aux réseaux,
  • les constructions à vocation de services publics,
  • les équipements, aménagements et installations liés à la gestion des eaux ou au captage d’eau,
  • les modifications, transformations ou extensions de bâtiments existants sous réserve qu’elles ne compromettent pas notablement l’éclairement et l’ensoleillement des ouvertures principales et que les distances entre bâtiments ne soient pas diminuées.

2-2 – Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction et l’harmonie du paysage.

En outre, les bâtiments à vocation d’habitation et leurs extensions doivent respecter les dispositions définies au chapitre 2-2 de la zone UC.

Clôtures

Les murs en maçonnerie traditionnelle existants et en bon état, doivent être conservés. Ils ne peuvent être démolis que pour aménager un accès véhicule ou piéton ou permettre l’implantation de la construction à la limite. Ils peuvent être prolongés dans un aspect et des dimensions similaires à l’existant, ceci indépendamment des limites de propriété. Les grilles en clôture ou portail, traditionnelles, doivent être conservées.

N

Les éventuelles clôtures nouvelles doivent être les plus discrètes et naturelles possibles. Leur hauteur sera inférieure à 2 m sur rue et 2,60 m en fond de terrain. Elles seront constituées exclusivement d’un grillage souple finition gris métal ou vert foncé, éventuellement doublées d’une haie champêtre plantée d’essences locales. La conception ne doit pas contraindre le bon développement de la haie et permettre le passage de la faune avec des ouvertures (minimum 10x10 cm) disposées de manière régulière (par exemple tous les 10 m) au niveau du sol, sauf dans le cadre de cultures maraîchères.

En complément de ces règles, un cahier de recommandations architecturales figure en annexe du PLU.

Qualité environnementale

Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :

  • Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables.
  • Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie.
  • Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie.
  • Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermique,….et des énergies recyclées.
  • Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.

Les climatiseurs, bouches d’aération, ventouses de chaudières, conduits de fumées, extracteurs, boites à lettres,…, ne doivent pas être en saillie sur la façade, mais dissimulés. Les cuves de stockages, machineries d’ascenseurs et stockages divers (matériaux,…) ne doivent pas porter atteinte au caractère urbain environnant. Des prescriptions pourront être imposées pour améliorer leur insertion dans le site urbain et dans le bâtiment (teinte adaptée, nouvelle implantation,…).

Les coffrets de branchement sont obligatoirement encastrés dans une partie maçonnée de la clôture ou dans le bâtiment situé à l’alignement.

Les boites aux lettres sont intégrées aux clôtures ou aux bâtiments situés à l’alignement.

Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent faire l’objet d’une protection phonique.

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées.

L’installation d’antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamètre est supérieur à 1m) est interdite côté rue. Dans le cas d’impossibilité technique, elle peut être assujettie à des préconisations et/ou recommandations susceptibles d’assurer au mieux leur insertion discrète dans l’environnement : mise en peinture, implantation non visible - ou la moins visible possible - depuis l’espace public, etc.

Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l’environnement :

  • une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faîtage, de gouttière...), sur le rythme et les dimensions des percements est recherchée
  • en toiture, les panneaux sont intégrés dans l’épaisseur de la couverture pour les constructions nouvelles
  • la création de fenêtres de toit peut aussi être l’occasion d’installer des capteurs solaires et de les associer dans une composition d’ensemble.

Si les éoliennes domestiques sont implantées sur la toiture, leur hauteur doit être inférieure ou égale à 2 m à partir de la base d’installation et elles ne doivent pas générer de nuisances phoniques et visuelles pour l’environnement immédiat. Stockage des déchets

N

Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés. En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les systèmes de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération.

2-3 – Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d’arbres de haute tige, fruitiers ou arbres d’essences locales. Les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage en harmonie avec leur environnement.

La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur l’unité foncière elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à l’unité foncière.

Les essences locales seront exigées.

Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d’arbres de haute tige, fruitiers ou arbres d’essences locales. Les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage en harmonie avec leur environnement.

2-4 – Stationnement

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles et existantes, doit être assuré en dehors de la voie publique.

N 4Emprise au sol

Il n’est pas fixé de règle. Hauteur des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’à la partie de construction considérée (faîtage, acrotère, égout de toit…) ; les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur est calculée à partir du point médian du terrain naturel d’assiette du bâtiment.

Exemple pour une hauteur mesurée au faîtage

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 m au faîtage.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :

  • les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif liés à la voirie et aux réseaux,
  • les constructions à vocation de services publics,
  • l’aménagement (extension, transformation, surélévation) et le changement de destination des constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve, après aménagement, de ne pas dépasser la hauteur initiale.

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – Caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

2-1 – Volumetrie et implantation des constructions

Plan de localisation du patrimoine bâti de Beaumont-sur-Oise 113

1) Le château de Beaumont-sur-Oise :

Annexes

Monument historique Place du château, 95260 Beaumont-sur-Oise Parcelle AC 0905

2) L’Hôtel du Croissant :

3) L’Eglise Saint-Laurent :

Monument historique 2, Rue Basse de la Vallée, 95260 Beaumont-sur-Oise Parcelle A D0015

Monument historique Pl. Mgr Gosselin, 95260 Beaumont-sur-Oise Parcelle AD 0021

4) Le Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise :

5) Le Château d’Hadancourt :

16 Rue Hadancourt, 95260 Beaumont-sur-Oise Parcelle AD 0096

17 Rue Hadancourt, 95260 Beaumont-sur-Oise Parcelle AD 0221

6) Les Ruines de l’amphithéâtre antique :

7) La Paroisse Saint-Laurent :

14 Bd Léon Blum, 95260 Beaumont-sur-Oise Parcelles AE 0347 - 0349 – 0351

8) Le Cinéma Le Palace :

4 Rue Hadancourt, 95260 Beaumont-sur-Oise Parcelle AD 0157

9) La Mairie :

Monument historique 6 Avenue Anatole France, 95260 Beaumont-sur-Oise Parcelle AC 0498

29 Rue de Paris, 95260 Beaumont-sur-Oise Parcelles AC 0415 - 0899

10) La Poste :

11) La Maison bourgeoise rue Duquesnel :

14 Rue de Paris, 95260 Beaumont-sur-Oise Parcelle AC 0099

4 Rue Duquesnel, 95260 Beaumont-sur-Oise Parcelle AC 0063

12) La Maison bourgeoise avenue Wilson :

13) Le bâtiment remarquable avenue Wilson (Ex CNEFASES) :

1 Avenue Wilson, 95260 Beaumont-sur-Oise Parcelle AL 0450

2 Av. du Président Wilson, 95260 Beaumont-sur-Oise Parcelle AL 0086

14) La maison bourgeoise avenue Paul Bejot :

1 Av. Paul Bejot, 95260 Beaumont-sur-Oise Parcelle AL 0119

15) La maison médicale de Beaumont :

16) La maison bourgeoise rue Michelet :

5 Av. Paul Bejot, 95260 Beaumont-sur-Oise Parcelle AL 0132

17) La Gendarmerie Nationale :

11 Rue Michelet, 95260 Beaumont-sur-Oise Parcelle AL 0168

18) La maison bourgeoise avenue Division Leclerc :

7 Av. Division Leclerc, 95260 Beaumont-sur-Oise Parcelle AL 0081

16 Av. Division Leclerc, 95260 Beaumont-sur-Oise Parcelle AL 0075

19) La bibliothèque municipale :

20) La tour sentier de la Princesse :

Pl. Gabriel Péri, 95260 Beaumont-sur-Oise Parcelle AC 0198

Sentier de la Princesse, 95260 Beaumont-sur-Oise Parcelle AK 0548

21) La clôture remarquable rue Hadancourt :

22) L’ancien beffroi de l’hôpital :

Rue Hadancourt, 95260 Beaumont-sur-Oise Parcelles AD 0188 – 0215– 0217 – 0218 – 0220 – 0221– 0223 – 0224

Rue Hadancourt, 95260 Beaumont-sur-Oise Parcelle AD 0145

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.