Dispositions générales
COMMUNE DE BEAUVALLON 1 place du Marché 26800 BEAUVALLON Tél : 04 75 57 03 26
PLAN LOCAL D’URBANISME
3B – REGLEMENT ECRIT
DOSSSIER D’APPROBATION
PLU approuvé par délibération du conseil municipal en date du : 30-08-2023
VERDI – Designer des territoires Rhône-Alpes 25 C rue de la République 42000 SAINT-ETIENNE
Maître d’ouvrage : Commune de Beauvallon
Bureau d’études urbanisme & environnement : ECO-STRATEGIE/ VERDI ingénierie Bureau d’études architecture : URBARCHI Bureau d’études réseaux : LO VRD
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TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SOUS-TITRE I : DISPOSITIONS
ADMINISTRATIF ET RÈGLEMENTAIRE
GÉNÉRALES
D’ORDRE
Article I - Champ d’application territorial du Plan
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à l’ensemble de la commune de BEAUVALLON.
Conformément à l’article L.151-2 du Code de l’Urbanisme, il fait partie avec le rapport de présentation, le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), les orientations d’aménagement relatives à certains secteurs (OAP), les documents graphiques et les annexes, du dossier de Plan Local d’Urbanisme.
Le règlement et son plan de zonage sont opposables aux tiers dans les conditions définies à l’article L.152-1 du Code de l’Urbanisme.
Dans les secteurs où des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) ont été définies, les travaux ou opérations autorisées doivent en outre être compatibles avec ces orientations et les schémas d’aménagement.
Article II – Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
Sont et demeurent applicables au territoire communal : 1. Les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexes du PLU ;
2. Les articles R111-2 à 5, R111-14 à 15, R111-21 et R421-12 du Code l’Urbanisme rappelés ci-après:
Article R111-2 du Code de l’Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R111-3 du Code de l’Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est susceptible, en raison de sa localisation, d’être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.
Article R111-4 du Code de l’Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R111-5 du Code de l’Urbanisme :
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Article R111-14 du Code de l’Urbanisme :
En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination:
1° À favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés;
2° À compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l’existence de terrains faisant l’objet d’une délimitation au titre d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d’aménagements fonciers et hydrauliques ;
3° À compromettre la mise en valeur des substances mentionnées à l’article L.111-1 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies à l’article L.321-1 du même code.
Article R111-15 du Code de l’Urbanisme :
Une distance d’au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au même propriétaire.
Article R111-27 du Code de l’Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Article L421-3 du Code de l’Urbanisme :
Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière défi nie par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir.
Article R421-12 du Code de l’Urbanisme :
Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située :
a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d’un monument historique défi ni à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine ;
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ;
c) Dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme en application de l’article L.151-9 ou de l’article L.151-23 ;
d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
Article III- Division du territoire en zones
Le territoire communal couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (notées U), en zones à urbaniser (notées AU), en zones agricoles (notées A) et en zones naturelles et forestières (notées N). Des indices viennent compléter ces zones pour créer des secteurs et des sous-secteurs (ex : Uap, zone urbanisée du centre-ancien marquée par des enjeux patrimoniaux).
LES ZONES URBAINES (U) SUR LESQUELLES S’APPLIQUENT LES DISPOSITIONS DU TITRE II DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Selon l’article R.151-18 du code de l’urbanisme, « peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.»
Ua
La zone Ua correspond au centre-bourg historique de la commune. Le bâti est
globalement ancien et revêt un caractère patrimonial. Les formes urbaines sont
denses.
La zone Ua accueille une mixité de fonctions : habitat mais également des équipements publics (Mairie, Maison du lac …) ainsi que des services et des commerces (boulangerie, restaurant, bureau de tabac…etc.).
Un sous-secteur spécifique a été délimité : zone Uap. Cette dernière correspond à un secteur à enjeux patrimoniaux situé « rue des Princes ». Ce secteur est également marqué par la présence de risques naturels et notamment par un risque de mouvement de terrain et retrait-gonflement des argiles. Le règlement de cette zone a pour but de mettre en valeur le patrimoine tout en intégrant les risques en présence.
Ub
La zone Ub correspond aux secteurs de développement résidentiel de la commune
construits à partir des années 1960.
Les formes urbaines sont moins denses qu’en zone Ua et prennent majoritairement la forme d’opération de lotissements. La mixité fonctionnelle du tissu urbain est moins prononcée qu’en zone Ua. Les commerces et les services sont très ponctuels (pharmacie, coiffeur…).
Uc Ug/Ug1
La zone Uc correspond au secteur de l’EHPAD. Cette zone est dédiée au développement de l’hébergement spécifique (maison de retraite) mais également à de l’habitat classique.
Elle est constituée de deux sous-secteurs :
Uc1 : site de renouvellement – démolition de l’EHPAD et accueil de nouveaux logements – ce secteur fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP).
Uc2 : secteur d’accueil du futur EHPAD
Les zones Ug et Ug1 correspondent au secteur des Gamelles marqué par un projet d’aménagement actuellement en cours de réalisation. Ces zones sont majoritairement dédiées à l’accueil d’habitat. Des constructions à usages d’artisanat/commerces de détail et de services sont toutefois admises sous certaines conditions.
LES ZONES A URBANISER (AU) SUR LESQUELLES S’APPLIQUENT LES DISPOSITIONS DU TITRE III DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Selon l’article R151-20 : « Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
- Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements
internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
- Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. »
1AUb
La zone 1AUb correspond à un gisement foncier situé « Allée des Vignes ». Ce dernier est destiné à permettre l’accueil d’habitat.
Cette zone fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation.
LES ZONES AGRICOLES (A) SUR LESQUELLES S’APPLIQUENT LES DISPOSITIONS DU TITRE IV DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Selon les articles R.151-22 et R.151-23 du Code de l’Urbanisme, « peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Peuvent être autorisées, en zone A :
1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »
A
La zone A correspond aux secteurs agricoles de la commune. Leur vocation principale est l’activité agricole et les usages des sols afférents mais ces secteurs peuvent
également accueillir des habitations isolées, lesquelles disposent de possibilités
règlementaires pour évoluer (annexes et extensions modérées).
LES ZONES NATURELLES (N) SUR LESQUELLES S’APPLIQUENT LES DISPOSITIONS DU TITRE IV DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Selon les articles R.151-24 et R.151-25 du Code de l’Urbanisme, « peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Peuvent être autorisées en zone N :
1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »
N
La zone N correspond aux secteurs naturels de la commune et notamment aux principaux espaces boisés.
Sa vocation principale est la préservation du caractère naturel des milieux qu’elles recouvrent mais cette zone peut également accueillir des habitations isolées, lesquelles disposent de possibilités règlementaires pour évoluer (annexes, extensions modérés ; à l’instar de la zone A).
Article IV- Prescriptions du Plan Local d’Urbanisme
LES ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE BÂTI OU PAYSAGER D’INTÉRÊT LOCAL RÉPERTORIÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME
Les éléments de patrimoine repérés au plan de zonage, au titre de l’article L.151-19, sont des constructions ou des éléments paysagers qu’il convient de préserver dans toutes leurs caractéristiques.
Ils sont repérés sur le zonage par les figurés suivants :
Le titre VI du présent règlement présente sous la forme de fiches les éléments bâtis ou paysagers identifiés.
En application des articles L.430-1, R.430-3 et R.430-9 du Code de l’Urbanisme,
la démolition totale ou partielle d’un élément ou d’un ensemble de patrimoine bâti/paysager repéré et protégé au titre de l’article L.151-19 doit faire l’objet d’une autorisation préalable et d’un permis de démolir ;
le défrichement total ou partiel d’un élément paysager ou d’un ensemble de patrimoine paysager repéré et protégé au titre de l’article L.151-19 doit faire l’objet d’une autorisation préalable.
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt.
LES COMPOSANTES DE LA TRAME VERTE ET BLEUE IDENTIFIEES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-23 DU CODE DE L’URBANISME
Le plan de zonage identifie plusieurs éléments naturels participant à la protection de la Trame Verte et Bleue :
- des zones humides identifiées par le figuré suivant :
Toute occupation du sol ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides sont interdits, notamment les constructions de toute nature, les remblais/déblais et les drainages.
- des linéaires de haies identifiés par le figuré suivant :
-des arbres remarquables :
- des boisements à conserver identifiés par le figuré suivant : Ces éléments paysagers ne doivent, dans la mesure du possible, pas être détruits. Les coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable. Néanmoins, pour les besoins d’un projet d’intérêt collectif ou pour des raisons techniques particulières, ils peuvent être détruits à condition d’être remplacés par un (ou des) élément(s) au moins aussi important(s) en terme qualitatif et quantitatif.
LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS
Les emplacements réservés sont répertoriés par un numéro de référence (exemple : ER n°1).
Les emplacements réservés sont identifiés au plan de zonage par le tramé suivant :
Le titre VI du présent règlement présente sous la forme d’un tableau toutes les précisions relatives à la destination de la réserve foncière ainsi que la collectivité ou l’organisme public bénéficiaire et la surface du périmètre concerné.
La réserve foncière portée au plan est soumise au Code de l’Urbanisme : - Toute construction y est interdite ; - Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément au Code de l’Urbanisme ;
Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut : - Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ; - Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.
Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire d’acquérir la réserve foncière, il doit adresser sa demande au Maire de la commune où se situe le bien.
La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. A défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l’expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété.
Si trois mois après l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable.
LES SERVITUDES DE MIXITE SOCIALE
En compatibilité avec le Programme Local de l’Habitat (PLH) de Valence-Romans Agglomération et au titre de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme, le règlement graphique identifie « des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit » par le tramé suivant :
Ledit programme est définit à l’article 3 des zones concernées.
LES SECTEURS D’ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
Le plan de zonage précise les zones dont le périmètre fait l’objet d’une d’orientation d’aménagement et de programmation (OAP), par le tramé suivant :
La délivrance des demandes d’urbanisme (permis d’aménager, permis de construire…) est soumise à compatibilité avec l’OAP.
LA PRESERVATION DE LA DIVERSITE COMMERCIALE
Conformément à l’article L151-16 du Code de l’Urbanisme, « le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif. » Le règlement graphique identifie les rez-de-chaussée commerciaux qu’il convient de préserver, par le tramé suivant :
En application de l’article L151-16 du Code de l’Urbanisme, le changement de destination des constructions à vocation de commerces et activités de services des linéaires identifiés au règlement graphique est interdit.
Article V – Organisation du règlement
Conformément au Code de l’Urbanisme (Partie règlementaire, Livre Ier, Titre V, Chapitre Ier, Section 3), les règles d’urbanisme applicables sur le territoire s’organisent en trois grandes parties thématiques comme suit :
Destination des constructions, usages des sols et nature d’activité Article 1 : interdiction de certains usages, affectations des sols, constructions et activités Article 2 : limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités Article 3 : mixité sociale et fonctionnelle
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères Article 4 : Volumétrie et implantation des constructions Article 5 : qualité architecturale, environnementale et paysagère Article 6 : traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Article 7 : obligation en matière de stationnement automobile et deux roues
Équipements et réseaux Article 8 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Article 9 : conditions de desserte des terrains par les réseaux
Article VI – Destinations et sous-destinations
1. Les destinations et sous-destinations des constructions pouvant être interdites ou soumises à conditions particulières sont défi nies en application des articles R.151-27, R.151-28 et R.151-29 du Code de l’Urbanisme.
2. Tout projet de construction, d’aménagement ou d’installation doit se référer à l’une de ces destinations ou sous-destinations.
3. Lorsqu’une construction ou un aménagement relève de plusieurs destinations sans lien fonctionnel entre elles, il est fait application des règles propres à chacune de ces destinations.
Liste des destinations et sous-destinations mentionnées aux articles R.151-27 et R.151-28
1- Exploitation agricole et forestière : - Exploitation agricole - Exploitation forestière
2- Habitation : - Logement - Hébergement
3- Commerce et activités de service : - Artisanat et commerce de détail - Restauration - Commerce de gros - Activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle - Cinéma - Hôtels - Autres hébergements hôteliers
4- Équipements d’intérêt collectif et services publics : - Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés - Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés - Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale - Salle d’art et de spectacles - Équipements sportifs - Autres équipements recevant du public
5- Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : - Industrie - Entrepôt - Bureau - Centre de congrès et d’exposition
Article VII – Définitions des destinations et sous-destinations
1. Exploitations agricoles et forestières La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. - La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement, au matériel, aux animaux et aux récoltes. - La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
2. Habitation La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. - La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. - La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous- destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
3. Commerces et activités de services La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous- destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.
- La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
- La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
- La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
- La sous-destination « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
- La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
- La sous-destination « hôtel » recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de service.
- La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
4. Équipements d’intérêt collectif et services publics
La destination de construction « équipements d’intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.
- La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés» recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous- destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
-La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
- La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
- La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
- La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectif destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
- La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Équipement d’intérêt collectif et services publics». Cette
sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.
5. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.
- La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
- La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
- La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
- La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.
Article VIII – Adaptations mineures de certaines règles
Conformément à l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des dispositions des articles 4 à 9 des règles de zones pourront être accordées par l’autorité compétente, lorsqu’elles seront rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes.
Ainsi, un projet de construction méconnaissant une ou plusieurs règles du PLU peut tout de même être autorisé si deux conditions cumulatives sont réunies :
- L'adaptation est "mineure", c’est-à-dire qu'il n'existe qu'une faible différence entre le projet et la règle du PLU ;
- L'adaptation est "rendue nécessaire" par une des 3 circonstances limitativement visées par l'article L. 152-3 à savoir : la nature du sol ; la configuration des parcelles ; le caractère des constructions avoisinantes.
Article IX– Reconstruction après sinistre ou démolition
Selon les articles L. 111-15 et L.111-23 du Code de l’Urbanisme : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.111-11 du Code de l’Urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ».
La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans est autorisée dans le Code de l’Urbanisme, sauf justification particulière (sécurité publique, sanitaire etc.).
Article X– Dispositions relatives à la sécurité publique en matière d’accès routier
Une permission de voirie, réglementant le raccordement du terrain d'assiette de l'opération projetée à la voirie publique, sera exigée à l'appui de la demande d'autorisation d'urbanisme dès lors que l'autorité gestionnaire de la voirie publique estime que des caractéristiques techniques doivent être données à ce raccordement pour satisfaire aux exigences de sécurité routière.
Article XI – Équipements publics ou d’intérêt collectif
Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages et de bâtiments techniques ou d’intérêt collectif, nécessaires au fonctionnement de la collectivité, peut être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règles de la zone concernée.
Toutes justifications techniques doivent cependant être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.
Article XII – Travaux d’isolation thermique et phonique par l’extérieur
Les travaux relatifs à l’isolation thermique et phonique par l’extérieur menés sur les constructions pourront être autorisés même s’ils ne respectent pas l’article 4 « volumétrie et implantation des constructions » des zones concernées.
Article XIII – Vestiges archéologiques
« S’ils ne peuvent être évités, tous les projets ayant une incidence sur le sous-sol, à l’emplacement ou aux abords des sites signalés, devront être présentés à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (service régional de l’archéologie). Lors de la saisine et après instruction des projets d’aménagements ou de construction, le service régional de l’archéologie proposera, si besoin est, des prescriptions au titre de l’archéologie préventive. Ces prescriptions feront alors l’objet de l’émission d’un arrêté préfectoral transmis à la personne projetant les travaux et à l’autorité administrative chargée de l’instruction du dossier afin par exemple de mettre en place un diagnostic archéologique ».
Au titre des informations utiles et en application de l’article R.123-2 du Code de l’Urbanisme en vigueur avant le 31 décembre 2015, les rappels législatifs et réglementaires suivants sont applicables à l’ensemble du territoire communal :
- Le Code du Patrimoine et notamment son livre V - La Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et son décret
d’application n°2002-89 du 16 janvier 2002 - La Loi modificative n°2002-707 du 1er août 2003 et son décret d’application n°2004-490 du 3 juin
2004 - La Loi n°2004-804 du 9 août 2004 (article 17) - De nouvelles procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive - loi
n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et décret d’application n° 2002-89 du 16 janvier 2002 – sont entrées en vigueur.
Le nouveau dispositif prévoit qu’il appartient au Préfet de région d’édicter des prescriptions ayant pour objet de permettre la détection, la conservation ou la sauvegarde par l’étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par des travaux d’aménagement. Elles interviennent à l’occasion des projets d’aménagement.
Conformément à l’article 1er du décret n° 2002-89, la saisine du Préfet de région est obligatoire pour tous les dossiers relatifs : •À la création de zone d’aménagement concerté (Z.A.C.), •Aux opérations de lotissements, •Aux travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 421.9 à R.421-12 du Code de l’Urbanisme en vigueur avant le 31 décembre 2015, •Aux aménagements et ouvrages précédés d’une étude d’impact, •Aux travaux sur des immeubles classés au titre des monuments historiques.
Les autres opérations (permis de construire, de démolir ou autorisation de travaux divers) donneront lieu à une saisine du préfet de région lorsqu’elles seront effectuées dans des zones géographiques déterminées par arrêté du Préfet de région et ou lorsqu’elles porteront sur des emprises au sol supérieures à un seuil fixé dans les mêmes formes.
Enfin, en application du titre III de la loi du 27 septembre 1941, réglementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique, de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie.
Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du Code Pénal.
Article XIV- Règles applicables aux secteurs présentant des risques naturels
Règles applicables aux secteurs présentant un risque inondation
La commune de BEAUVALLON est soumise aux risques d’inondation générés par la Véore, le Saint-Fély et la descente de Francillon. Les crues sont de type torrentiel avec montée des eaux rapide et durée de submersion assez courte.
La commune de BEAUVALLON fait l’objet d’une démarche de Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) pour les débordements de la Véore et de ses affluents. Le PPRI a été prescrit le 16 Avril 2012.
Une cartographie du risque inondation a été réalisée par les services de l’Etat en date de janvier 2018. Cette dernière est annexée au PLU.
Le plan de zonage précise les secteurs concernés par un risque inondation, par le tramé suivant :
Cette trame renvoie à la carte des risques et contraintes ainsi qu’aux annexes du PLU.
Dans les secteurs délimités sur les documents graphiques par la trame mentionnée ci-dessus et dans le respect des règles propre à chacune des zones, s’appliquent les dispositions suivantes :
- Concernant les zones rouges Rd, R1, R0.7 et R3 : toutes les constructions nouvelles sont interdites, à l’exception de celles énumérées ci-dessous et à condition qu'elles ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux, qu’elles n’aggravent pas les risques et leurs effets :
Les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants. La reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est
assurée et la vulnérabilité des biens réduite. L’extension au sol des constructions à usage :
o d'habitation aux conditions suivantes : sans création de nouveau logement, l'emprise au sol ne dépassera pas 20 m², l’extension sera réalisée soit sur vide sanitaire soit sur un premier niveau qui ne pourra pas recevoir une pièce habitable.
o professionnel (artisanal, agricole et industriel), nécessaires au maintien de l’activité économique existante aux conditions suivantes : l'extension proposée devra permettre une réduction globale de la vulnérabilité des biens et des personnes pour l'ensemble du bâtiment (extension comprise), le personnel accueilli ne devra pas augmenter de manière sensible.
o d'ERP (Établissement Recevant du Public) quel que soit la catégorie ou le type aux conditions suivantes : l'extension ne peut excéder 10% de l'emprise au sol initiale, l'extension peut être la conséquence de la mise aux normes du bâtiment, dans tous les cas elle doit conduire à une réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens, elle ne doit pas conduire à une augmentation de la population accueillie.
La surélévation des constructions existantes à usage : o d’habitation, sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements, o professionnelle (artisanal, agricole et industriel), sous réserve de ne pas augmenter de manière sensible la capacité d'accueil et la vulnérabilité des biens exposés au risque, o d’ERP quel que soit la catégorie ou le type, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’accueil et la vulnérabilité des biens exposés au risque.
Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessus de la cote de référence sans augmentation de population ni augmentation de la valeur des biens exposés aux risques.
Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessous de la cote de référence lorsqu’il entraîne une diminution significative de l’exposition aux risques des personnes et des biens.
La création de garage individuel fermé sous la cote de référence dont la superficie ne dépasse pas 20 m²
Les piscines. Le local technique ne dépassera pas 6m². Les équipements sensibles et les réseaux électriques seront disposés hors d’eau
La création d'abris de jardin ou appentis, sous la cote de référence, dont la superfi