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Zone UA

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 62 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Interdiction de certains usages, affectations des sols, constructions et activités

Les usages et affectations des sols suivants sont interdits, dès lors qu’ils ne sont pas liés aux travaux de construction ou d’aménagement admis dans la zone : - les affouillement ou exhaussements des sols ; - les dépôts de matériaux ; - les carrières.

Dans la zone Ua, sont interdits : - Les exploitations agricoles et forestières - Les commerces de gros - Les cinémas - Les entrepôts - Les centres de congrès et d’exposition

Dans la zone Uap uniquement : toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles autorisées à l’article Ua2.

Concernant les éléments identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme : La démolition de ces éléments (se reporter aux Dispositions Générales du présent règlement) est interdite.

Concernant les secteurs concernés par un risque naturel identifié au règlement graphique : se reporter aux dispositions de l’article XIV des dispositions générales figurant au titre I du présent règlement.

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Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités

Dans la zone Ua uniquement : sont autorisés sous conditions : - Les annexes à l’habitation sous réserve que leurs superficies, au total, soient limitées à 30 m² d’emprise au sol. - L’artisanat et le commerce de détail sous réserve que la surface de plancher n’excède pas 400m² ou 300 m² de surface de vente; - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à condition qu’ils n’entraînent pas pour le voisinage une incommodité ; - Les constructions à vocation d’industrie sous réserve que la surface de plancher n’excède pas 300 m² et qu’elles ne soient pas la source de nuisances ou de pollutions incompatibles avec la proximité de l’habitat.

Dans la zone Uap uniquement : sont autorisés sous conditions : - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à condition qu’ils n’entraînent pas pour le voisinage une incommodité.

Concernant les éléments identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme : seuls sont autorisés : - les travaux nécessaires à l’entretien des bâtiments existants.

Concernant les secteurs concernés par un risque naturel identifié au règlement graphique : se reporter aux dispositions de l’article XIV des dispositions générales figurant au titre I du présent règlement.

Article UA 3Accès et voirie

Mixité sociale et fonctionnelle

Le plan de zonage identifie des linéaires en application de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme, où est interdit le changement de destination des constructions à vocation de commerces et activités de services.

SECTION II – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article UA 4Desserte par les réseaux

Volumétrie et implantations des constructions

 4.1. Volumétrie des constructions

L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement ou en s'y intégrant le mieux possible. Les exhaussements ou affouillements seront limités à l'assise nécessaire à la construction. Un talus de terre n’excédant pas 0,70 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction dans les secteurs à faible pente est autorisé. Lorsque la pente du terrain sur l'emprise de la construction est supérieure à 10 %, la construction devra est conçue et implantée de façon à respecter le terrain naturel et le site environnant (perceptions extérieures importantes). Des talus ayant une pente semblable à plus ou moins 20 % à celle du terrain naturel permettront l'insertion du projet dans le site.

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Les murs de soutènement rendus nécessaires feront, dans la mesure du possible, l’objet d’un traitement spécifique végétalisé. Les enrochements cyclopéens sont interdits. La finition de type pierre appareillée ainsi que les gabions sont autorisés.

 4.2. Implantations des constructions par rapport aux voies (publiques et privées) et emprises publiques

Les dispositions décrites ci-dessous s'appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d'une voie privée, la limite de la voie se substitue à l'alignement.

• Règle générale :

Sauf dispositions contraires portées au document graphique, les constructions peuvent s’implanter :

- Soit à l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer ; - Soit en respectant un recul inférieur ou égal à 5 mètres.

• Exceptions :

L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à l'intérieur de ces marges de recul pourront être autorisées dans la mesure où s'ils n'aggravent pas la situation de ces constructions par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel, etc….

Les règles énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas :

- pour les locaux et les équipements d’intérêt général et notamment pour les constructions et ouvrages de faible importance réalisés dans le but d'intérêt général (postes de transformation EDF, abribus, etc...)

- Pour les piscines (implantation libre).

 4.3. Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives

• Règle générale :

Les constructions doivent s'implanter d'une limite latérale à l'autre sur une profondeur minimum de 8 mètres à partir de l'alignement. Au-delà de cette profondeur de 8 mètres, à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la (ou les) limite(s) parcellaire(s), les constructions devront s’implanter en respectant un recul minimum de 4 mètres vis-à-vis des limites séparatives.

Cette distance minimum est abaissée à 1 mètre pour la construction d'annexe inférieure à 10 m² de surface de plancher et dont la hauteur n'excède pas 2,50 mètres. En limite de zone A ou N, la construction sur limite séparative est interdite.

• Exceptions : Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des alinéas ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. Les règles énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas :

- pour les locaux et les équipements d’intérêt général et notamment pour les constructions et ouvrages de faible importance réalisés dans le but d'intérêt général (postes de transformation EDF, abribus, etc...)

- Pour les piscines (implantation libre).

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Schéma de principe d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives

 4.4. Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Une distance d'au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement.

 4.5. Emprise au sol des constructions Non réglementé.

 4.6. Hauteur des constructions La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux jusqu'à l'égout de toiture, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

• Règle générale La hauteur des constructions, mesurée à l'égout de toiture, doit être comprise entre 6 et 9 mètres.

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Schéma illustratif de la règle de hauteur

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La hauteur des annexes, mesurée à l’égout de toiture, est limitée à 2,50 mètres maximum.

• Exceptions

- En cas d’extensions du bâtiment existant présentant une hauteur différente de la règle principale, le bâtiment pourra être réalisé dans le prolongement de l’existant.

- La hauteur des pylônes est limitée à 12 mètres maximum

- La hauteur des antennes est limitée à 4 mètres maximum

- Les règles énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas pour les locaux et les équipements d’intérêt général.

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Rappel : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-27 du Code de l’urbanisme).

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 5.1. Aspect extérieur des constructions

 Recommandations générales concernant l’aspect extérieur des constructions

Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.

Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains. L'insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti, doit être assurée conformément aux dispositions du présent article, dans le respect du code de l'urbanisme.

Les constructions dont l'aspect général ou certains détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. Les façades doivent être sobres, sans pastiches d'éléments architecturaux anciens. Sont interdits les imitations et faux appareillages de matériaux.

On interdira, notamment : - les frontons, les entourages en plaquettes de pierre, fausses briques, les épis de faîtière - les balustrades en béton pour les balcons, pour les terrasses et pour les rampes d'accès - les piliers support des auvents ou galeries en forme de colonne surmontée de chapiteau

 Gabarit et forme des volumes

Les bâtiments devront être composés de volumes simples rectangulaires ou carrés pouvant être accolés.

Les constructions nouvelles isolées seront de volumétrie simple.

 Façades

L'emploi à nu, à l'extérieur de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, plant de ciment,...ou aspect similaire) est interdit.

Les façades en limite séparative présenteront un traitement qualitatif (enduit, vêture bois, support pour plantations grimpantes).

La teinte des façades et des éléments de superstructure, tel le bardage, doit s’harmoniser avec les éléments du voisinage (bâtiments existants, campagne environnante) et s’inscrire dans la même gamme de teintes et la même tonalité.

En cas de constructions mitoyennes, ces dernières doivent présenter une teinte de façade identique ou des tons proches dans la même nuance.

Concernant les constructions traditionnelles existantes : Leurs aménagements, extensions et surélévations doivent respecter la simplicité des volumes, la forme du bâtiment et le type de toiture.

Les constructions ayant une architecture caractéristique de la région et les éléments traditionnels doivent être sauvegardées.

 Toitures

En règle générale, la pente des toits sera comprise entre 25 et 40 %. Les toitures pourront avoir deux ou quatre pans.

Les toitures à un seul pan sur un bâtiment isolé sont interdites, sauf pour les annexes implantées sur limite séparative.

Les toitures terrasse seront autorisées si elles sont végétalisées, accessibles, supports de panneaux solaires ou encore servant de stockage d'eau de pluie, toits de réservoirs. Dans ce cas, le couronnement des bâtiments sera particulièrement travaillé (acrotère, garde-corps…). Une planéité de la toiture ou une pente suffisante permettant l’évacuation totale des eaux pluie, ou une installation de pissettes en un point bas au ras du sol est exigée.

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Le faîtage sera parallèle ou perpendiculaire aux courbes de niveaux et réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction.

Les découpes de toitures irrégulières sont interdites. Dans le cas de maisons semi-accolées ou accolées, on veillera à ce que les toitures soient unitaires (même sens de faîtage, toiture terrasse...) de façon à obtenir un ensemble architectural cohérent et lisible.

Il sera autorisé des percements (rectangulaires ou carrés) à l'intérieur du toit afin d'amener de la lumière aux parties situées en dessous à condition qu'elles ne compromettent pas la perception générale du volume de toiture.

Pour les toitures à pans, les toitures doivent être en tuiles traditionnelles et teintées dans la masse. Pour les toitures terrasses non végétalisées, leur revêtement doit être de teinte claire, en harmonie avec les couleurs de façade.

 Annexes, abris de jardins

Lorsqu'ils sont isolés du bâtiment d'habitation, ils devront être traités en harmonie avec la construction principale.

Quand ils seront accolés à la construction principale, ils seront réalisés dans des matériaux de même nature et de même teinte que le bâtiment principal.

 Ouvertures

Dans le cas de façades d'inspiration« traditionnelles», on veillera à ce que l'ordonnancement des ouvertures soit cohérent.

Dans le cas de façade d'inspiration « contemporaine », les formes des ouvertures peuvent être multiples, et leur composition aléatoires mais dans le respect d'une composition équilibrée de la façade. Tout nouveau percement respectera le rythme des ouvertures de la façade et leur hiérarchie.

Si l'habitation est implantée perpendiculairement à la rue, une attention particulière sera apportée aux murs pignons.

 Menuiseries et occultations

Les menuiseries et serrureries extérieures doivent être peintes de couleur discrète. Les teintes vives et les contrastes sont interdits.

Les volets seront de couleurs monochromes.

 Éléments extérieurs

Sont interdits :

- Les caissons de volet faisant saillie en façade. - Les éléments de décoration tels que les chapiteaux, frontons, colonnes.

Les garde-corps doivent être de conception simple.

Plus particulièrement, afin de limiter leur impact visuel, les climatiseurs et pompes à chaleur ne doivent pas être implantés en saillie sur la construction.

Les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent faire pâtie intégrante de la composition architecturale en évitant l'effet de superstructure ajoutée. Lorsque les capteurs solaires seront positionnés en toiture, ils prendront la place des matériaux de couvertures.

Tous les éléments techniques tels que VMC, coffrets EDF/GDF, descente des eaux pluviales, ventouses, paraboles seront dissimulés ou intégrés harmonieusement dans l'architecture.

Les raccordements aux réseaux électriques et de télécommunications doivent être dissimulés ou intégrés au bâti.

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 Coffrets/blocs réseaux

Les supports de coffrets électriques ou gaz, les boîtes à lettres, les commandes d'accès doivent être intégrés au dispositif de clôture lorsqu'ils ne sont pas intégrés dans le bâti. Ils seront en béton enduit.

 5.2. Performances énergétiques et environnementales des constructions

Dans la mesure du possible, il conviendra d’élaborer tout projet de construction au regard des préoccupations environnementales et en particulier inciter aux économies d’énergie.

Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement cités ci-dessous, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant : - Utiliser les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables; - Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie ; - Prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été pour réduire la consommation d’énergie ; - Utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie,… et des énergies recyclées ; - Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques (privilégier la double orientation des logements propice à l’ensoleillement et à la bonne ventilation ; orientations des pièces de vie au Sud-Est à SudOuest….).

Les équipements liés aux énergies renouvelables doivent être intégrés et adaptés à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

 6.1. Clôtures Les clôtures sont soumises à déclaration préalable quant à leur aspect et leur implantation.

 Concernant les clôtures sur voies :

Les clôtures pourront être constituées : - Soit par un mur plein d’une hauteur maximale de 1,60 mètre. Dans ce cas, elles doivent être obligatoirement enduites sauf si elles sont réalisées en pierre. - Soit par un mur bahut surmonté d'un dispositif simple à claire-voie ; d’une grille ou d’un grillage. la partie minérale ne devra pas excéder 0,80 mètre (mur bahut). Dans tous les cas, la hauteur totale de la clôture est limitée à 1,80 mètre.

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Exceptions : - En prolongement du bâti ancien, la hauteur du mur plein pourra être différente de la règle ci-dessus. Dans ce cas, la hauteur sera la même que celle du mur existant à prolonger et ce exclusivement sur le même côté déjà existant.

 Concernant les clôtures sur limites séparatives : Elles seront constituées par un mur bahut surmonté d'un dispositif simple à claire-voie; de grilles ou d’un grillage. La partie minérale ne devra pas excéder 0,80 mètre (mur bahut) sauf en limite avec une zone A ou N où la hauteur ne dépassera pas le niveau du terrain (fondation). Dans tous les cas, la hauteur totale de la clôture est limitée à 1,80 mètre. Les clôtures végétales, seules ou en doublement éventuel des clôtures précédemment décrites (sur voies ou sur limites séparatives), seront constituées de haies vives ou de massifs arbustifs réalisés avec plusieurs espèces buissonnantes disposées irrégulièrement, dont une majorité à feuilles caduques. Les essences devront être choisies parmi la liste annexée au présent règlement. Dispositions particulières La hauteur des clôtures situées le long des carrefours et/ou des voies publiques pourra être réduite pour des raisons de sécurité et de visibilité.

 6.2. Aspect qualitatif du traitement des espaces libres Le permis de construire ou le permis d'aménager peut être subordonné au maintien ou à la création d'espaces verts correspondant à l'importance de l'immeuble à construire.

Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées ou enherbées.

Chaque parcelle ou opération doit présenter un projet paysager, valorisant pour le cadre de vie et l’ambiance des lieux, et s’intégrant dans le paysage environnant. Les vues depuis le tènement et sur le tènement doivent être prises en compte.

Lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôtures, il est recommandé que celles-ci soient vives et mixtes, c'est-à-dire constituées d'au moins trois espèces buissonnantes, dont une majorité à feuilles caduques (se reporter à la liste des essences annexée au présent règlement). Les haies constituant des pare-vents ou des pare-vues comportant des espèces à feuillage persistant ne sont autorisées que sur quelques mètres.

 6.3. Aspect quantitatif du traitement des espaces libres Les arbres de haute tige abattus doivent être remplacés. La plantation d'arbres de haute tige à feuilles caduques choisie parmi les espèces locales et fruitières est particulièrement recommandée (se reporter à la liste annexée au présent règlement). À l'alignement, sauf implantation de construction, une haie, éventuellement en doublement d'un dispositif de clôture, doit être plantée.

Les fonds de parcelle sont systématiquement végétalisés.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Obligations en matière de stationnement automobile et deux roues

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins de l'immeuble à construire doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques.

Par leurs dispositions techniques, les aménagements devront limiter l’imperméabilisation des sols.

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• Concernant les nouvelles constructions

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Destination / sousdestinations

Règles en matière de stationnement automobiles

Règles en matière de stationnement vélos/ deuxroues

Logement

Il est exigé au minimum pour le stationnement des véhicules automobiles 2 emplacements par logement sauf pour les logements locatifs sociaux où 1 place est imposée.

Il est également exigé, pour toute opération de plus de 6 logements, la création d’une place visiteur par tranche de 3 logements créés arrondie à l’entier supérieure.

Pour toute opération visant à créer plus de 400 m² de surface de plancher ou l’accueil de 6 logements ou plus, il est exigé la création d’un local de plain-pied ou une zone de stationnement extérieur pour les deux roues.

Tout local affecté au stationnement des vélos doit avoir une surface d’au moins 5 m².

L’espace

devra

posséder une superficie

représentant au moins

3% de la surface de

plancher du bâtiment.

Hébergement

Le nombre de places de stationnement sera à déterminer au regard des besoins de l’opération.

Non règlementé

Artisanat/commerce de détails

Activités de services

Il est exigé 1 place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher.

Industrie Bureau

Dans tous les cas, ces espaces doivent

être :

- Suffisants pour assurer le

stationnement ou le garage des

véhicules de livraison et de

service de l’établissement, des

visiteurs et de son personnel sur

la parcelle.

- Aménagés de telle sorte que les

manœuvres éventuelles de

chargement

et

de

déchargement de véhicules

puissent être effectuées hors des

voies et des espaces publics.

Pour toute construction

à usage de bureaux,

commerce de détail et

artisanat, activités de

services comprenant

une surface de

plancher supérieur à

100 m², il est exigé

l’implantation

d’arceaux extérieurs

abrités

pour

le

stationnement des deux

roues ou la création

d’un local de plain-

pied.

Il est alors exigé 1 place pour 100 m² de surface de plancher.

Tout local affecté au stationnement des vélos doit avoir une surface d’au moins 5 m².

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Restauration Hébergement hôtelier

Équipements d’intérêt collectif

Il est exigé 1 place pour 20 m² de surface de restaurant et 1 place par chambre.

Le nombre de places de stationnement devra s’adapter aux besoins de l’équipement.

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Non réglementé.

Non réglementé.

Modalités de réalisation de la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables

Le parc de stationnement des bâtiments neufs est équipé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Cet équipement est réalisé dans le respect des conditions prévues aux articles R.111-14-2 et R.111-14-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, et à l’arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l'application des articles R.111-14-2 à R.111-14-8 dudit code. Pluralité de destinations

En cas de pluralité de destinations, le nombre total de places de stationnement exigible (véhicules motorisés et vélos) est déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre.

En cas de non réalisation du stationnement des véhicules motorisés sur le terrain d’assiette

Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat (à moins de 300 mètres par le parcours piétonnier le plus direct).

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du précédent alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

• Concernant les aménagements, extensions ou surélévations de bâtiments existants

Dans le cas de travaux entraînant une amélioration des conditions d’habitation des bâtiments existants, il n’est pas exigé des demandeurs la réalisation de places de stationnement dans la mesure où elles n’existent pas.

Dans le cas de travaux entraînant la création d’un ou de plusieurs logements dans une construction existante, le nombre de places de stationnement à créer tiendra compte des normes définies pour les constructions neuves et dans le respect du Code de l’urbanisme.

SECTION III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Desserte des terrains par les voies publiques ou privées

 Accès Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes

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utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les accès automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul de 5 mètres minimum par rapport à l'alignement ou être aménagés de façon à permettre le stationnement longitudinal (trapèze) hors du domaine public ou d'une voie privée ouverte à la circulation publique.

Toutefois, pour des raisons de sécurité ou d'architecture, un recul inférieur à 5 mètres pour l'aménagement des accès automobiles pourra être autorisé ou prescrit, notamment pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif ainsi que pour préserver ou créer une continuité bâtie.

Les accès à créer sur les routes départementales devront être de forme trapézoïdale de dimensions suivantes : grande base de longueur 10 mètres (côté route) et petite base de longueur 5 mètres (côté habitation).

 Voirie

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés.

Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux besoins des opérations qu'elles desservent et permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie notamment.

L'emprise minimale pour toute voie nouvelle ne pourra être inférieure à 4 mètres de largeur.

Les voies se terminant en impasse doivent être évitées. À défaut, elles seront aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour, une plateforme de retournement doit être réalisée.

Sous réserve d’un intérêt et d’une possibilité technique, un prolongement par un cheminement piétonnier devra être proposé dans le cas d’une voirie en impasse.

Article UA 9Emprise au sol

Desserte des terrains par les réseaux

 Eau potable Toute construction doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

 Assainissement – eaux usées

Eaux usées domestiques et assimilées

Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et au règlement du service d’assainissement collectif du gestionnaire des réseaux.

En l’absence de desserte de la parcelle par un réseau public ou en cas d’impossibilités techniques de raccordement dûment formalisée, un dispositif d’assainissement non collectif pourra être admis. Il devra être conforme à la règlementation en vigueur, adapté au terrain, dimensionné en fonction de la capacité d’occupation de l’immeuble et avoir obtenu les avis sur la conception et la réalisation de l’autorité compétente concernée.

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L’impossibilité technique se définit comme un cumul de contraintes techniques de raccordement qui aboutit à un coût exorbitant. La mise en place d’une pompe de relevage ne constitue pas une impossibilité technique. L’impossibilité technique fait l’objet d’une instruction au cas par cas par l’autorité compétente en matière d’assainissement.

Eaux usées autres que domestiques

Les effluents qui, par leur nature ou leur composition (pollution microbienne, acidité, toxicité, matières en suspension,…) ne sont pas assimilables à des eaux usées domestiques ne peuvent être évacués dans le réseau collectif que dans les conditions fixées dans l’autorisation de déversement émise par le gestionnaire des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées. L’évacuation de ces eaux résiduaires est soumise à autorisation de déversement.

Eaux de piscine Il est interdit de rejeter les eaux de vidange et les eaux de lavage des filtres des piscines dans le réseau d’assainissement. Les eaux de vidange de piscine doivent être infiltrées dans la parcelle après une période significative de neutralisation des traitements (minimum 72h). En cas d’impossibilité technique clairement justifiée, l’autorité compétente étudiera au cas par cas la mise en place d’une dérogation pour un rejet à débit régulé vers un exutoire superficiel.

 Assainissement – eaux pluviales

Les constructions ou aménagements ne doivent en aucun cas créer un obstacle à l’écoulement des eaux. Les eaux pluviales ruisselant dans le tènement doivent être gérées dans l’emprise du projet, en tenant compte des conditions amont et sans aggravation des conditions aval.

L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur le tènement. Si le pétitionnaire prouve que l’infiltration et/ou l’évapotranspiration sont insuffisantes, le rejet de l’excédent non infiltrable ou non évaporable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel. L’excédent d’eau pluviale n’ayant pu être infiltré ou rejeté au milieu naturel est soumis à des limitations avant rejet au réseau d’eaux (pluviales ou unitaires) communautaire. C’est le service gestionnaire des réseaux d’assainissement qui fixe les conditions de rejet en terme quantitatif et qualitatif.

Les systèmes de stockage et d’infiltration doivent être adaptés à la nature du sous-sol, aux contraintes locales et à la règlementation en vigueur. Les eaux de voiries et de stationnement doivent être traitées avant infiltration. Sauf cas particuliers, les solutions combinant débourbeur/.déshuileur et rejet des eaux décantées dans un puits d’infiltration sont interdits.

Lorsque le rejet des eaux pluviales au milieu naturel est envisageable, le rejet est réalisé conformément à la réglementation en vigueur.

 Autres réseaux

Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain. Le réseau Basse Tension devra se faire par câbles souterrains. Le réseau téléphonique sera enterré. Il est recommandé de prévoir, pour toute nouvelle construction, la mise en place des fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Sans numéroDispositions générales

COMMUNE DE BEAUVALLON 1 place du Marché 26800 BEAUVALLON Tél : 04 75 57 03 26

PLAN LOCAL D’URBANISME

3B – REGLEMENT ECRIT

DOSSSIER D’APPROBATION

PLU approuvé par délibération du conseil municipal en date du : 30-08-2023

VERDI – Designer des territoires Rhône-Alpes 25 C rue de la République 42000 SAINT-ETIENNE

Maître d’ouvrage : Commune de Beauvallon

Bureau d’études urbanisme & environnement : ECO-STRATEGIE/ VERDI ingénierie Bureau d’études architecture : URBARCHI Bureau d’études réseaux : LO VRD

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TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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SOUS-TITRE I : DISPOSITIONS

ADMINISTRATIF ET RÈGLEMENTAIRE

GÉNÉRALES

D’ORDRE

Article I - Champ d’application territorial du Plan

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à l’ensemble de la commune de BEAUVALLON.

Conformément à l’article L.151-2 du Code de l’Urbanisme, il fait partie avec le rapport de présentation, le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), les orientations d’aménagement relatives à certains secteurs (OAP), les documents graphiques et les annexes, du dossier de Plan Local d’Urbanisme.

Le règlement et son plan de zonage sont opposables aux tiers dans les conditions définies à l’article L.152-1 du Code de l’Urbanisme.

Dans les secteurs où des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) ont été définies, les travaux ou opérations autorisées doivent en outre être compatibles avec ces orientations et les schémas d’aménagement.

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Article II – Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

Sont et demeurent applicables au territoire communal : 1. Les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexes du PLU ;

2. Les articles R111-2 à 5, R111-14 à 15, R111-21 et R421-12 du Code l’Urbanisme rappelés ci-après:

 Article R111-2 du Code de l’Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

 Article R111-3 du Code de l’Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est susceptible, en raison de sa localisation, d’être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.

 Article R111-4 du Code de l’Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

 Article R111-5 du Code de l’Urbanisme :

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

 Article R111-14 du Code de l’Urbanisme :

En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination:

1° À favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés;

2° À compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l’existence de terrains faisant l’objet d’une délimitation au titre d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d’aménagements fonciers et hydrauliques ;

3° À compromettre la mise en valeur des substances mentionnées à l’article L.111-1 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies à l’article L.321-1 du même code.

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 Article R111-15 du Code de l’Urbanisme :

Une distance d’au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au même propriétaire.

 Article R111-27 du Code de l’Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

 Article L421-3 du Code de l’Urbanisme :

Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière défi nie par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir.

 Article R421-12 du Code de l’Urbanisme :

Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située :

a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d’un monument historique défi ni à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine ;

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ;

c) Dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme en application de l’article L.151-9 ou de l’article L.151-23 ;

d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

Article III- Division du territoire en zones

Le territoire communal couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (notées U), en zones à urbaniser (notées AU), en zones agricoles (notées A) et en zones naturelles et forestières (notées N). Des indices viennent compléter ces zones pour créer des secteurs et des sous-secteurs (ex : Uap, zone urbanisée du centre-ancien marquée par des enjeux patrimoniaux).

LES ZONES URBAINES (U) SUR LESQUELLES S’APPLIQUENT LES DISPOSITIONS DU TITRE II DU PRÉSENT RÈGLEMENT

Selon l’article R.151-18 du code de l’urbanisme, « peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.»

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Ua

La zone Ua correspond au centre-bourg historique de la commune. Le bâti est

globalement ancien et revêt un caractère patrimonial. Les formes urbaines sont

denses.

La zone Ua accueille une mixité de fonctions : habitat mais également des équipements publics (Mairie, Maison du lac …) ainsi que des services et des commerces (boulangerie, restaurant, bureau de tabac…etc.).

Un sous-secteur spécifique a été délimité : zone Uap. Cette dernière correspond à un secteur à enjeux patrimoniaux situé « rue des Princes ». Ce secteur est également marqué par la présence de risques naturels et notamment par un risque de mouvement de terrain et retrait-gonflement des argiles. Le règlement de cette zone a pour but de mettre en valeur le patrimoine tout en intégrant les risques en présence.

Ub

La zone Ub correspond aux secteurs de développement résidentiel de la commune

construits à partir des années 1960.

Les formes urbaines sont moins denses qu’en zone Ua et prennent majoritairement la forme d’opération de lotissements. La mixité fonctionnelle du tissu urbain est moins prononcée qu’en zone Ua. Les commerces et les services sont très ponctuels (pharmacie, coiffeur…).

Uc Ug/Ug1

La zone Uc correspond au secteur de l’EHPAD. Cette zone est dédiée au développement de l’hébergement spécifique (maison de retraite) mais également à de l’habitat classique.

Elle est constituée de deux sous-secteurs :

Uc1 : site de renouvellement – démolition de l’EHPAD et accueil de nouveaux logements – ce secteur fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP).

Uc2 : secteur d’accueil du futur EHPAD

Les zones Ug et Ug1 correspondent au secteur des Gamelles marqué par un projet d’aménagement actuellement en cours de réalisation. Ces zones sont majoritairement dédiées à l’accueil d’habitat. Des constructions à usages d’artisanat/commerces de détail et de services sont toutefois admises sous certaines conditions.

LES ZONES A URBANISER (AU) SUR LESQUELLES S’APPLIQUENT LES DISPOSITIONS DU TITRE III DU PRÉSENT RÈGLEMENT

Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Selon l’article R151-20 : « Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.

- Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements

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internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.

- Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. »

1AUb

La zone 1AUb correspond à un gisement foncier situé « Allée des Vignes ». Ce dernier est destiné à permettre l’accueil d’habitat.

Cette zone fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation.

LES ZONES AGRICOLES (A) SUR LESQUELLES S’APPLIQUENT LES DISPOSITIONS DU TITRE IV DU PRÉSENT RÈGLEMENT

Selon les articles R.151-22 et R.151-23 du Code de l’Urbanisme, « peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Peuvent être autorisées, en zone A :

1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »

A

La zone A correspond aux secteurs agricoles de la commune. Leur vocation principale est l’activité agricole et les usages des sols afférents mais ces secteurs peuvent

également accueillir des habitations isolées, lesquelles disposent de possibilités

règlementaires pour évoluer (annexes et extensions modérées).

LES ZONES NATURELLES (N) SUR LESQUELLES S’APPLIQUENT LES DISPOSITIONS DU TITRE IV DU PRÉSENT RÈGLEMENT

Selon les articles R.151-24 et R.151-25 du Code de l’Urbanisme, « peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Peuvent être autorisées en zone N :

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1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »

N

La zone N correspond aux secteurs naturels de la commune et notamment aux principaux espaces boisés.

Sa vocation principale est la préservation du caractère naturel des milieux qu’elles recouvrent mais cette zone peut également accueillir des habitations isolées, lesquelles disposent de possibilités règlementaires pour évoluer (annexes, extensions modérés ; à l’instar de la zone A).

Article IV- Prescriptions du Plan Local d’Urbanisme

LES ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE BÂTI OU PAYSAGER D’INTÉRÊT LOCAL RÉPERTORIÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME

Les éléments de patrimoine repérés au plan de zonage, au titre de l’article L.151-19, sont des constructions ou des éléments paysagers qu’il convient de préserver dans toutes leurs caractéristiques.

Ils sont repérés sur le zonage par les figurés suivants :

Le titre VI du présent règlement présente sous la forme de fiches les éléments bâtis ou paysagers identifiés.

En application des articles L.430-1, R.430-3 et R.430-9 du Code de l’Urbanisme,

 la démolition totale ou partielle d’un élément ou d’un ensemble de patrimoine bâti/paysager repéré et protégé au titre de l’article L.151-19 doit faire l’objet d’une autorisation préalable et d’un permis de démolir ;

 le défrichement total ou partiel d’un élément paysager ou d’un ensemble de patrimoine paysager repéré et protégé au titre de l’article L.151-19 doit faire l’objet d’une autorisation préalable.

Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt.

LES COMPOSANTES DE LA TRAME VERTE ET BLEUE IDENTIFIEES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-23 DU CODE DE L’URBANISME

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Le plan de zonage identifie plusieurs éléments naturels participant à la protection de la Trame Verte et Bleue :

- des zones humides identifiées par le figuré suivant :

Toute occupation du sol ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides sont interdits, notamment les constructions de toute nature, les remblais/déblais et les drainages.

- des linéaires de haies identifiés par le figuré suivant :

-des arbres remarquables :

- des boisements à conserver identifiés par le figuré suivant : Ces éléments paysagers ne doivent, dans la mesure du possible, pas être détruits. Les coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable. Néanmoins, pour les besoins d’un projet d’intérêt collectif ou pour des raisons techniques particulières, ils peuvent être détruits à condition d’être remplacés par un (ou des) élément(s) au moins aussi important(s) en terme qualitatif et quantitatif.

LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

Les emplacements réservés sont répertoriés par un numéro de référence (exemple : ER n°1).

Les emplacements réservés sont identifiés au plan de zonage par le tramé suivant :

Le titre VI du présent règlement présente sous la forme d’un tableau toutes les précisions relatives à la destination de la réserve foncière ainsi que la collectivité ou l’organisme public bénéficiaire et la surface du périmètre concerné.

La réserve foncière portée au plan est soumise au Code de l’Urbanisme : - Toute construction y est interdite ; - Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément au Code de l’Urbanisme ;

Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut : - Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ; - Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.

Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire d’acquérir la réserve foncière, il doit adresser sa demande au Maire de la commune où se situe le bien.

La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. A défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l’expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété.

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Si trois mois après l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable.

LES SERVITUDES DE MIXITE SOCIALE

En compatibilité avec le Programme Local de l’Habitat (PLH) de Valence-Romans Agglomération et au titre de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme, le règlement graphique identifie « des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit » par le tramé suivant :

Ledit programme est définit à l’article 3 des zones concernées.

LES SECTEURS D’ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)

Le plan de zonage précise les zones dont le périmètre fait l’objet d’une d’orientation d’aménagement et de programmation (OAP), par le tramé suivant :

La délivrance des demandes d’urbanisme (permis d’aménager, permis de construire…) est soumise à compatibilité avec l’OAP.

LA PRESERVATION DE LA DIVERSITE COMMERCIALE

Conformément à l’article L151-16 du Code de l’Urbanisme, « le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif. » Le règlement graphique identifie les rez-de-chaussée commerciaux qu’il convient de préserver, par le tramé suivant :

En application de l’article L151-16 du Code de l’Urbanisme, le changement de destination des constructions à vocation de commerces et activités de services des linéaires identifiés au règlement graphique est interdit.

Article V – Organisation du règlement

Conformément au Code de l’Urbanisme (Partie règlementaire, Livre Ier, Titre V, Chapitre Ier, Section 3), les règles d’urbanisme applicables sur le territoire s’organisent en trois grandes parties thématiques comme suit :

Destination des constructions, usages des sols et nature d’activité Article 1 : interdiction de certains usages, affectations des sols, constructions et activités Article 2 : limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités Article 3 : mixité sociale et fonctionnelle

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Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères Article 4 : Volumétrie et implantation des constructions Article 5 : qualité architecturale, environnementale et paysagère Article 6 : traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Article 7 : obligation en matière de stationnement automobile et deux roues

Équipements et réseaux Article 8 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Article 9 : conditions de desserte des terrains par les réseaux

Article VI – Destinations et sous-destinations

1. Les destinations et sous-destinations des constructions pouvant être interdites ou soumises à conditions particulières sont défi nies en application des articles R.151-27, R.151-28 et R.151-29 du Code de l’Urbanisme.

2. Tout projet de construction, d’aménagement ou d’installation doit se référer à l’une de ces destinations ou sous-destinations.

3. Lorsqu’une construction ou un aménagement relève de plusieurs destinations sans lien fonctionnel entre elles, il est fait application des règles propres à chacune de ces destinations.

Liste des destinations et sous-destinations mentionnées aux articles R.151-27 et R.151-28

1- Exploitation agricole et forestière : - Exploitation agricole - Exploitation forestière

2- Habitation : - Logement - Hébergement

3- Commerce et activités de service : - Artisanat et commerce de détail - Restauration - Commerce de gros - Activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle - Cinéma - Hôtels - Autres hébergements hôteliers

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4- Équipements d’intérêt collectif et services publics : - Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés - Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés - Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale - Salle d’art et de spectacles - Équipements sportifs - Autres équipements recevant du public

5- Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : - Industrie - Entrepôt - Bureau - Centre de congrès et d’exposition

Article VII – Définitions des destinations et sous-destinations

1. Exploitations agricoles et forestières La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. - La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement, au matériel, aux animaux et aux récoltes. - La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

2. Habitation La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. - La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. - La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous- destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

3. Commerces et activités de services La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous- destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.

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- La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

- La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

- La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

- La sous-destination « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

- La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

- La sous-destination « hôtel » recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de service.

- La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

4. Équipements d’intérêt collectif et services publics

La destination de construction « équipements d’intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.

- La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés» recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous- destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.

-La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.

- La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

- La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

- La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectif destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

- La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Équipement d’intérêt collectif et services publics». Cette

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sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.

5. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.

- La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

- La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

- La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

- La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.

Article VIII – Adaptations mineures de certaines règles

Conformément à l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des dispositions des articles 4 à 9 des règles de zones pourront être accordées par l’autorité compétente, lorsqu’elles seront rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes.

Ainsi, un projet de construction méconnaissant une ou plusieurs règles du PLU peut tout de même être autorisé si deux conditions cumulatives sont réunies :

- L'adaptation est "mineure", c’est-à-dire qu'il n'existe qu'une faible différence entre le projet et la règle du PLU ;

- L'adaptation est "rendue nécessaire" par une des 3 circonstances limitativement visées par l'article L. 152-3 à savoir : la nature du sol ; la configuration des parcelles ; le caractère des constructions avoisinantes.

Article IX– Reconstruction après sinistre ou démolition

Selon les articles L. 111-15 et L.111-23 du Code de l’Urbanisme : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.111-11 du Code de l’Urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ».

La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans est autorisée dans le Code de l’Urbanisme, sauf justification particulière (sécurité publique, sanitaire etc.).

Article X– Dispositions relatives à la sécurité publique en matière d’accès routier

Une permission de voirie, réglementant le raccordement du terrain d'assiette de l'opération projetée à la voirie publique, sera exigée à l'appui de la demande d'autorisation d'urbanisme dès lors que l'autorité gestionnaire de la voirie publique estime que des caractéristiques techniques doivent être données à ce raccordement pour satisfaire aux exigences de sécurité routière.

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Article XI – Équipements publics ou d’intérêt collectif

Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages et de bâtiments techniques ou d’intérêt collectif, nécessaires au fonctionnement de la collectivité, peut être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règles de la zone concernée.

Toutes justifications techniques doivent cependant être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.

Article XII – Travaux d’isolation thermique et phonique par l’extérieur

Les travaux relatifs à l’isolation thermique et phonique par l’extérieur menés sur les constructions pourront être autorisés même s’ils ne respectent pas l’article 4 « volumétrie et implantation des constructions » des zones concernées.

Article XIII – Vestiges archéologiques

« S’ils ne peuvent être évités, tous les projets ayant une incidence sur le sous-sol, à l’emplacement ou aux abords des sites signalés, devront être présentés à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (service régional de l’archéologie). Lors de la saisine et après instruction des projets d’aménagements ou de construction, le service régional de l’archéologie proposera, si besoin est, des prescriptions au titre de l’archéologie préventive. Ces prescriptions feront alors l’objet de l’émission d’un arrêté préfectoral transmis à la personne projetant les travaux et à l’autorité administrative chargée de l’instruction du dossier afin par exemple de mettre en place un diagnostic archéologique ».

Au titre des informations utiles et en application de l’article R.123-2 du Code de l’Urbanisme en vigueur avant le 31 décembre 2015, les rappels législatifs et réglementaires suivants sont applicables à l’ensemble du territoire communal :

- Le Code du Patrimoine et notamment son livre V - La Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et son décret

d’application n°2002-89 du 16 janvier 2002 - La Loi modificative n°2002-707 du 1er août 2003 et son décret d’application n°2004-490 du 3 juin

2004 - La Loi n°2004-804 du 9 août 2004 (article 17) - De nouvelles procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive - loi

n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et décret d’application n° 2002-89 du 16 janvier 2002 – sont entrées en vigueur.

Le nouveau dispositif prévoit qu’il appartient au Préfet de région d’édicter des prescriptions ayant pour objet de permettre la détection, la conservation ou la sauvegarde par l’étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par des travaux d’aménagement. Elles interviennent à l’occasion des projets d’aménagement.

Conformément à l’article 1er du décret n° 2002-89, la saisine du Préfet de région est obligatoire pour tous les dossiers relatifs : •À la création de zone d’aménagement concerté (Z.A.C.), •Aux opérations de lotissements, •Aux travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 421.9 à R.421-12 du Code de l’Urbanisme en vigueur avant le 31 décembre 2015, •Aux aménagements et ouvrages précédés d’une étude d’impact, •Aux travaux sur des immeubles classés au titre des monuments historiques.

Les autres opérations (permis de construire, de démolir ou autorisation de travaux divers) donneront lieu à une saisine du préfet de région lorsqu’elles seront effectuées dans des zones géographiques déterminées par arrêté du Préfet de région et ou lorsqu’elles porteront sur des emprises au sol supérieures à un seuil fixé dans les mêmes formes.

Règlement écrit du PLU

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ECO-STRATEGIE/ VERDI

Commune de Beauvallon

Enfin, en application du titre III de la loi du 27 septembre 1941, réglementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique, de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie.

Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du Code Pénal.

Article XIV- Règles applicables aux secteurs présentant des risques naturels

 Règles applicables aux secteurs présentant un risque inondation

La commune de BEAUVALLON est soumise aux risques d’inondation générés par la Véore, le Saint-Fély et la descente de Francillon. Les crues sont de type torrentiel avec montée des eaux rapide et durée de submersion assez courte.

La commune de BEAUVALLON fait l’objet d’une démarche de Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) pour les débordements de la Véore et de ses affluents. Le PPRI a été prescrit le 16 Avril 2012.

Une cartographie du risque inondation a été réalisée par les services de l’Etat en date de janvier 2018. Cette dernière est annexée au PLU.

Le plan de zonage précise les secteurs concernés par un risque inondation, par le tramé suivant :

Cette trame renvoie à la carte des risques et contraintes ainsi qu’aux annexes du PLU.

Dans les secteurs délimités sur les documents graphiques par la trame mentionnée ci-dessus et dans le respect des règles propre à chacune des zones, s’appliquent les dispositions suivantes :

- Concernant les zones rouges Rd, R1, R0.7 et R3 : toutes les constructions nouvelles sont interdites, à l’exception de celles énumérées ci-dessous et à condition qu'elles ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux, qu’elles n’aggravent pas les risques et leurs effets :

 Les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants.  La reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est

assurée et la vulnérabilité des biens réduite.  L’extension au sol des constructions à usage :

o d'habitation aux conditions suivantes :  sans création de nouveau logement,  l'emprise au sol ne dépassera pas 20 m²,  l’extension sera réalisée soit sur vide sanitaire soit sur un premier niveau qui ne pourra pas recevoir une pièce habitable.

o professionnel (artisanal, agricole et industriel), nécessaires au maintien de l’activité économique existante aux conditions suivantes :  l'extension proposée devra permettre une réduction globale de la vulnérabilité des biens et des personnes pour l'ensemble du bâtiment (extension comprise),  le personnel accueilli ne devra pas augmenter de manière sensible.

o d'ERP (Établissement Recevant du Public) quel que soit la catégorie ou le type aux conditions suivantes :  l'extension ne peut excéder 10% de l'emprise au sol in

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.