Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nc, Ncd, Nd, Ngv, Nl, Np, Npc, Npv, Nt, Nz
- 5 rubriques
- PLU de Bellegarde, approuvé le 08/07/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 20 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 1.1.5
. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Les destinations et sous destinations des constructions et types d’activité sont définies par les articles R.151-27 à R.151-29 du code de l’urbanisme. Il existe 5 destinations et 21 sous destinations.
Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées sont précisées par l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu :
EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE
‐ La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
‐ La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
HABITATION
‐ La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
‐ La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
COMMERCES ET ACTIVITES DE SERVICE
‐ La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
‐ La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
‐ La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
‐ La sous-destination « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
‐ La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'està-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.
‐ La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinés à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
‐ La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques accueillant une clientèle commerciale.
ÉQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
‐ La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
‐ La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
‐ La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
‐ La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
‐ La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
‐ La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.
AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE
‐ La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
‐ La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. ‐ La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des
entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. ‐ La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel
polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant. NOTA : les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous- destination que le local principal.
1.1.6. ADAPTATIONS MINEURES
ADAPTATIONS MINEURES :
Les règles définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Travaux sur un bâtiment existant régulièrement édifié, non conforme à une ou plusieurs dispositions du PLU :
« La circonstance qu’un bâtiment existant régulièrement édifié n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions du plan local d’urbanisme ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions du plan
spécialement applicable à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions » (Arrêt du Conseil d’Etat, Sekler, du 27 mai 1988).
RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT SINISTRE : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié…
1.1.7. DOCUMENT GRAPHIQUE ANNEXE INFORMATIF
Sont reportés sur un Document Graphique Annexe (DGA) du PLU, au titre des articles R.151.52 et R.15153 du CU, et à titre informatif, certains périmètres ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation du sol, à savoir : FIGURENT EGALEMENT EN ANNEXE DU PLU, S'IL Y A LIEU, LES ELEMENTS SUIVANTS : « 1° Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels l'article L. 111-16 ne s'applique pas ; 2° Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l'article L. 112-6 ; 3° Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 113-16 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ; 4° Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 115-3 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ; 5° Les schémas d'aménagement de plage prévus à l'article L. 121-28 ; 6° L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1° de l'article L. 122-12 ; 7° Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé; 8° Les zones d'aménagement concerté ; 9° Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2010 ; 10° Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-14 et L. 331-15 ; 11° Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l'article L. 33136 ; 12° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 33211-3 ainsi que ceux délimités en application du II de cet article ; 13° Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 424-1 ; 14° Les périmètres de projet prévus à l'article L. 322-13. » FIGURENT EGALEMENT EN ANNEXE DU PLU, S'IL Y A LIEU, LES ELEMENTS SUIVANTS : « 1° Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de l'article L. 712-2 du code de l’énergie ; 2° Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières
délimités en application de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3° Les périmètres miniers définis en application des livres Ier et II du code minier ;
4° Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles L. 321-1, L. 333-1 et L. 334-1 du code minier ;
5° Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement, les prescriptions d'isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ;
6° Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ;
7° Les bois ou forêts relevant du régime forestier ;
8° Les zones délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ;
9° Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ;
10° Les secteurs d'information sur les sols en application de l'article L. 125-6 du code de l’environnement;
11° Le règlement local de publicité élaboré en application de l'article L. 581-14 du code de l'environnement ;
12° Les périmètres des biens inscrits au patrimoine mondial et de leur zone tampon mentionnés à l'article L. 612-1 du code du patrimoine. »
1.1.8. LEXIQUE
ARTICLE R151-15 DU CU :
Lorsque les termes figurant dans les règles écrites et dans les mentions accompagnant les règles et documents graphiques sont définis par le lexique national d'urbanisme prévu par l'article R. 111-1, à la date de la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision mentionnée à l'article L. 153-31 du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu, ils sont utilisés conformément aux définitions qui en sont données par ce lexique.
ARTICLE R151-16 DU CU :
Le règlement peut, s'il y a lieu, préciser ces définitions du lexique national et les compléter par celles qu'il estime utiles à son application.
1.2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS AFFECTÉS PAR UN ALÉA - RISQUE
Ce présent titre a pour but d’intégrer les risques présents sur le territoire communal qu’ils soient naturels ou technologiques :
N° A
1B C D E F
2G
H I J 3K
L
4M
N
RISQUES
INNONDATION (crue)
INNONDATION (ruissellement) RUPTURE DE BARRAGE
TEMPETE SISMICITE RETRAIT GONFLEMENT ARGILES
MOUVEMENT DE TERRAIN
CAVITE SOUTERRAINE MINIER RADON
FEU DE FORET
INSTALLATION NUCLEAIRE
INSTALLATION INDUSTRIELLE
CANALISATION DE MATIERE DANGEREUSE
BELLEGARDE OUI
NON OUI OUI
OUI NON NON OUI OUI NON
OUI
OUI
INTITULE PPRi de BELLEGARDE
DATE 07/02/2014 07/02/2014
/
/
2 - FAIBLE
/
MOYEN
/
GLISSEMENT
EROSION DES
/
BERGES
/
/
/
/
MOYEN
/
/
/
14 ICPE 7 INDUSTRIES REJETANT DES
POLLUANTS GAZ NATUREL HYDROCARBURE
SOURCE PAC
AP 07/02/2014 Etude CEREG en date du
11/06/2021 www.georisques.gouv.fr www.georisques.gouv.fr www.georisques.gouv.fr www.georisques.gouv.fr
www.georisques.gouv.fr
www.georisques.gouv.fr www.georisques.gouv.fr www.georisques.gouv.fr
PAC (mise à jour) 09/02/2021
www.georisques.gouv.fr
www.georisques.gouv.fr
www.georisques.gouv.fr
L’ensemble de ces risques sont évoqués dans le RAPPORT DE PRESENTATION DU PLU et en Annexes du PLU.
Plus spécifiquement, les risques sont pris en considération comme suit :
Le risque d’inondation (1A). Le présent règlement écrit renvoi par défaut au règlement du PPRi auquel il conviendra de se reporter (règlement et zonage en ANNEXES du PLU).
Le risque d’inondation (1B). Le présent règlement écrit renvoi par défaut au règlement du Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Pluviales auquel il conviendra de se reporter (règlement et zonage en ANNEXES du PLU).
Le risque retrait gonflement argiles (2F). Le présent règlement écrit renvoi par défaut aux préconisations que l’on trouve à l’adresse suivante : www.georisques.gouv.fr auxquelles il conviendra de se reporter.
Le risque de mouvement de terrain (2G). Le présent règlement écrit renvoi par défaut aux préconisations que l’on trouve à l’adresse suivante : www.georisques.gouv.fr auxquelles il conviendra de se reporter.
Le risque feux de forêt (3K). Le présent règlement écrit renvoi par défaut au PAC ALEA FEUX DE FORETS du département du GARD qui les identifie auquel il conviendra de se reporter (règlement et zonage en ANNEXES du PLU).
Le risque installations industrielles (4M). Le présent règlement écrit renvoi par défaut aux préconisations que l’on trouve à l’adresse suivante : www.georisques.gouv.fr auxquelles il conviendra de se reporter, mais également aux ARRETES PREFECTORAUX pour les ICPE (arrêtés en ANNEXES du PLU).
. DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITES :
Pour l’ensemble des articles de ce TITRE, il conviendra également de se reporter aux « DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES ».
DESTINATIONS
N
Nc & Ncd
Nd Ngv
Nl
Np / Npc
Npv
Nt & STECAL
Nz
Sous-destinations
✓/X ✓/X ✓/X ✓/X ✓/X ✓/X ✓/X
✓/X
✓/X
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole
✓
X
X
X
X
✓
X
X
X
Exploitation forestière
X
X
X
X
X
✓
X
X
X
Habitation
Logement
X
✓
X
X
X
X
X
✓
X
Hébergement
X
X
X
✓
X
X
X
✓8
X
Commerce et activités de services
Artisanat et commerce de détail
X
X
✓
X
X
X
X
X
X
Restauration
X
X
X
X
✓
X
X
✓
X
Commerce de gros
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
X
X
✓
X
✓
X
X
✓
X
Hôtels
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Autres hébergements touristiques
X
X
X
X
X
X
X
✓
X
Cinéma
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Équipement d’intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
✓
X
X
✓
✓
✓
X
✓
X
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
✓
X
✓
✓
✓
✓
✓
✓
X
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Salles d’art et de spectacles
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Équipements sportifs
X
X
X
✓
X
X
✓
X
Autres équipements recevant du public
X
✓
X
X
✓
X
X
✓
X
Autres activités des secteurs Secondaire ou
Tertiaire
Industrie
X
✓
X
X
X
X
X
X
X
Entrepôt
X
X
✓9
X
X
X
X
X
X
Bureau
X
✓
X
X
X
X
X
X
X
Centre de congrès et d’exposition
X
✓
X
X
X
X
X
X
X
7.1.1. OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
Toutes les constructions, usages ou affectations des sols sont admises sauf les suivantes :
- Toute occupation et utilisations du sol ne respectant pas les dispositions relatives aux zones inondables définies dans le PPRi annexé au PLU
- Les constructions et les extensions des constructions destinées à l’habitation si elles ne respectent pas les conditions définies à l’article 7.1.2 dans le présent règlement
- Les installations classées pour la protection de l’environnement non réalisées dans les conditions définies à l’article 7.1.2 dans le présent règlement
- Les nouvelles carrières et/ou gravières sauf secteurs NC et NCD - Les caravanes isolées et les habitations légères de loisirs sauf en zone Nt - Les parcs résidentiels de loisirs sauf en zone Nt
8 Les hébergements autorisés sont les suivants : les résidences de tourisme, les villages résidentiels de tourisme, les villages et maisons familiales de vacances... 9 Les entrepôts autorisés sont ceux nécessaires aux activités économiques autorisées dont les carrières
. LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Dans le secteur N (non compris les secteurs Nc, Ncd, Nd, Ngv, Nl, Np, Npc, Npv, Nt et Nz) peuvent être admis :
Extension limitée à 50 m2 (équipements publics et piscine)
- Les constructions et installations nouvelles nécessaires à l’exploitation agricole - Les constructions nouvelles destinées à l’habitation nécessaires à l’exploitation agricole,
réalisées en une seule fois, sans que la surface de plancher totale ne puisse excéder 200 m² - Les extensions limitées des constructions existantes destinées à l’habitation nécessaires à
l’exploitation agricole, sans changement de destination, réalisée en une seule fois, sans que la surface de plancher totale après extension ne puisse excéder 200 m² et à condition de ne pas créer de logement supplémentaire. - Une seule annexe (non comprise la piscine) dans la limite de 50 m², située dans un rayon de 10 m du bâtiment principal - Une piscine, dont le bassin ne pourra excéder 50 m², située dans un rayon de 40 m du bâtiment principal - L'aménagement, dans l’enveloppe ou en extension mesurée des bâtiments existants permettant les activités complémentaires (à condition de rester secondaires) d’accueil à la ferme définies de la manière suivante :
- Chambre d’hôtes dans la limite de 5 chambres et 20m² de surface de plancher par chambre,
- Gîtes ruraux (existant ou à créer) dans la limite de 3 gîtes pour une surface de plancher maximale de 150m² pour l’ensemble
- Les locaux de vente, d'exposition, de conditionnement et de dégustation des produits de l'exploitation en complément de la production de l'activité agricole doivent être intégrés dans le bâtiment principal de l’exploitation et sont limitées à 50m²
- Les changements de destination des bâtiments existants (repérés sur le REGLEMENT GRAPHIQUE) vers une ou plusieurs destinations admises dans la zone N, à condition : - D’être nécessaire à l’activité agricole et de ne pas la compromettre, - que les travaux de rénovation et de réhabilitation des bâtiments ainsi repérés soient réalisés en préservant les caractéristiques traditionnelles (formes, ouvertures, hauteurs et les volumes existants) ; en tout état de cause, les travaux entrepris sur ces bâtiments devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine desdites constructions.
Uniquement dans le secteur Nc sont admis :
Les constructions et installations nécessaires à l’activité de carrières et d’exploitation de granulats sont autorisées.
L’aménagement de dispositifs de gestion des eaux pluviales (ouvrages hydraulique, bassins de rétention…) sont autorisés.
Uniquement dans le secteur Ncd sont admis :
Les constructions et installations nécessaires à l’activité de centre de stockage de déchets ultimes et aux activités de carrières existantes sont autorisées.
Uniquement dans le secteur Nd sont admis :
Les constructions et installations nécessaires à l’activité de déchetterie
Les constructions et installations nécessaires à l’activité de recyclerie
Les constructions et installations nécessaires à l’activité de ressourcerie
Uniquement dans le secteur Nl peuvent être admis :
Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : 7.1.3
. MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE Non réglementé.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 7.2
. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Pour l’ensemble des articles de ce TITRE, il conviendra également de se reporter aux « DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES ».
7.2.1. VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 7.2.1.1. GENERALITES Pour les constructions existantes, les extensions et les annexes doivent être en cohérence avec l’implantation des constructions existantes et comprises dans un rayon de 40m afin d’éviter le mitage.
. QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
7.2.2.1. QUALITE URBAINE
Les extensions, modifications ou aménagements des constructions existantes doivent avoir pour effet de :
- conserver, d'améliorer ou de rendre à chaque bâtiment son caractère d'origine, - ne pas aggraver la transparence hydraulique et/ou écologique.
Règle illustrée relative à la réalisation d’une extension et/ou d’une annexe :
10 CES : Coefficient d’Emprise au Sol. L’Emprise au Sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. 11 R+1+C : Rez-de-chaussée + 1 étage
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 7.2.3
. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
7.2.3.1. SURFACE ECO-AMENAGEABLE
Cf. Règlement de toutes les zones
7.2.3.2. PLANTATIONS ET ESPACES VERTS
Les espaces végétalisés/cultivées correspondent à :
DANS LE SECTEUR N
Nc
Ncd
Nd Ngv Nl Np / Npc Npv Nt Nz
POURCENTAGE D’ESPACE VEGETALISES / CULTIVEES Entre 70 et 100% de l’unité foncière 13 Activité en cours : Non réglementé
Après réhabilitation : entre 90 et 100% de l’unité foncière Activité en cours : Non réglementé
Après réhabilitation : entre 90 et 100% de l’unité foncière Entre 60 et 80% de l’unité foncière Entre 50 et 80% de l’unité foncière Entre 60 et 80% de l’unité foncière Entre 95 et 100% de l’unité foncière Non réglementé Entre 60 et 80% de l’unité foncière Entre 70 et 90% de l’unité foncière
7.2.4. STATIONNEMENT 7.2.4.1. STATIONNEMENT VEHICULES Cf. Règlement de toutes les zones 7.2.4.2. STATIONNEMENT VELO Cf. Règlement de toutes les zones 7.2.4.3. LES CHEMINEMENTS PIETONS ET CYCLES Cf. Règlement de toutes les zones
13 UNITE FONCIERE, c'est l'étendue d'un terrain d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire mais qui peut être formé de plusieurs parcelles cadastrales.
71 BELLEGARDE / Révision Générale du PLU / Règlement écrit
7.3. EQUIPEMENT ET RESEAUX
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 7.3.2
. DESSERTE PAR LES RESEAUX
7.3.2.1. RESEAU D’EAU POTABLE
Cf. Règlement de toutes les zones
7.3.2.2. RESEAU D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
Cf. Règlement de toutes les zones
7.3.2.3. EAUX PLUVIALES
Tout terrain d'assiette d'une opération doit comporter un minimum d'espaces perméables, lesquels doivent être clairement identifiables et quantifiés dans les demandes d’autorisation d’urbanisme, correspondant à au moins :
DANS LE SECTEUR N Nc
Ncd Nd Ngv Nl Np / Npc Npv Nt Nz
POURCENTAGE D’ESPACES PERMEABLES >70%
Non réglementé Non réglementé
>80% >70% >70% >90% >90% >70% >85%
7.3.2.4. PISCINES Cf. Règlement de toutes les zones 7.3.2.5. ELECTRICITE, TELEPHONE ET TELEDISTRIBUTION Cf. Règlement de toutes les zones 7.3.2.6. RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES Cf. Règlement de toutes les zones 7.3.2.7. COLLECTE DES DECHETS Cf. Règlement de toutes les zones
ANNEXE
ANNEXE
8. ANNEXE 1 : LEXIQUE NATIONAL DE L’URBANISME Le présent lexique vient en complément du lexique national de l’Urbanisme (LNU) issu du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015. Les définitions issues du LNU sont identifiées dans le texte par « cf. LNU »
Accès : L’accès d’un terrain est défini comme étant l’endroit de la limite du terrain où s’exercent les mouvements d’entrée et de sortie de la voie, le chemin de desserte ou la servitude de passage.
Activités : Les locaux à destination d'activités sont essentiellement destinés à la fabrication, la transformation, le conditionnement ou le dépôt de produits, la réparation, l'entretien, les activités de laboratoire, les activités de transport.
Activités artisanales : Locaux au sein desquels exercent moins de dix salariés au sein d'une entreprise inscrite à la Chambre des Métiers. Cette destination recouvre également les prestations de service de caractère artisanal (salons de coiffure, laveries, boutiques de réparation...).
Activités industrielles : Activité économique ayant pour objet l’exploitation et la transformation des matières premières en produits manufacturés finis ou semi-finis.
Adaptations mineures : Le Code de l’Urbanisme précise que l'autorité compétente peut accorder un permis de construire pour adaptations mineures sous réserve que celles-ci soient rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. La décision doit alors être motivée.
Aire de stationnement : Toutes les aires de stationnement doivent présenter une surface moyenne de 25 m2 (place de stationnement proprement dite et aire de manœuvre). Toute place devra présenter une largeur d'au moins 2,40 mètres et une longueur d'au moins 5 m. Seules seront prises en compte les places avec un accès direct.
Alignement : L’alignement est la fixation des limites que l’Administration entend assigner au domaine public au droit des propriétés riveraines des voies de communication. A défaut de fixation administrative il est constitué par la limite commune d'un fonds et d'une voie ouverte à la circulation générale (limite entre le domaine public et le domaine privé). Les dispositions de l'article 6 du règlement de chaque zone s'appliquent également aux voies privées ouvertes à la circulation publique ou aménagées en impasse. S'agissant d'une desserte privée, l'alignement sera conventionnellement la limite effective actuelle de l'emprise de cette desserte, en application de son statut juridique propre, par rapport aux propriétés riveraines.
Annexe : cf. LNU « Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. »
Arbres de hautes tiges : Végétal ligneux à tige simple comprenant un tronc et une cime pouvant atteindre au moins 7 mètres de hauteur à l'état adulte.
Baie : Toute ouverture pratiquée dans un mur, servant au passage ou à l’éclairage des locaux et par laquelle une personne peut voir à l’extérieur à partir de la position debout.
Bâtiment : cf. LNU « Un bâtiment est une construction couverte et close. »
Carrière : Une carrière est l'exploitation de substances visées à l'article 4 du Code Minier, par extraction à partir de leur gîte, en vue de leur utilisation. Les carrières dépendent de la législation sur les Installations Classées. Elles sont, à la date de l’approbation du présent PLU, soumises à autorisation dès lors que l'extraction des matériaux est supérieure à 2000 tonnes ou lorsque la superficie de l'affouillement est supérieure à 1000 m2. Toute autorisation d'ouverture fera l'objet d'une étude d'impact et d'une étude de danger, sera précédée d'une enquête publique et devra être compatible avec
ANNEXE
le Schéma Départemental des Carrières, s'il existe. En dessous des seuils ci-dessus mentionnés, l’exploitation des carrières peut relever de la Loi sur l'Eau (nomenclature visée par le décret du 29 mars 1993). Les carrières peuvent être interdites dans certaines zones du PLU (car incompatibles avec la vocation de la zone) ou autorisées sous conditions (Lois n° 76.663 du 9 juillet 1976 et n° 93.3 du 4 janvier 1993).
Changement de destination et réduction de la vulnérabilité : Dans le règlement, il est parfois indiqué que des travaux sont admis sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité. Sera considéré comme changement de destination augmentant la vulnérabilité une transformation qui accroît le nombre de personnes dans le lieu ou qui augmente leur risque, comme par exemple la transformation d'une remise en logements. La hiérarchie suivante, par ordre décroissant de vulnérabilité, est retenue : Habitation, hébergement hôtelier > bureaux, commerce, artisanat ou industrie > bâtiment d'exploitation agricole ou forestier, garage, remise, annexes. Par exemple, la transformation d’une remise en commerce, d'un bureau en habitation… vont dans le sens de l'augmentation de la vulnérabilité, tandis que la transformation d’un logement en commerce réduit cette vulnérabilité. A noter : La transformation d’un logement en plusieurs logements accroît la vulnérabilité sauf si le nombre final de logements sans espace refuge est réduit.
Clôtures : Elles sont soumises à déclaration préalable selon les cas cités à l’article R421-12 du code de l’urbanisme. Elles doivent éventuellement respecter des prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur, l'aspect de la clôture. L’implantation est définie par rapport à l'alignement. (Code Civil, articles 647, 671 - plantation, servitude de visibilité en matière de voirie). Dans les secteurs d’aléa liés au risque inondation, les clôtures doivent être transparentes aux écoulements (grillage ou haies-vives), c’est-à-dire ne pas gêner le libre écoulement des eaux.
Construction : cf. LNU « Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. »
Construction existante : cf. LNU « Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. »
Côte TN (terrain naturel) : Cote du terrain naturel avant travaux, avant-projet.
Côte PHE (cote des plus hautes eaux) : Cote NGF atteinte par la crue de référence. Cette côte est indiquée dans la plupart des cas sur les plans de zonage réglementaire. Entre deux profils, la détermination de cette côte au point considéré se fera par interpolation linéaire entre les deux profils amont et aval.
Côte de référence : Tout plancher habitable (habitation, activité) devra être calé au-dessus de la côte de référence. La côte de référence est fixée à la valeur maximale entre 0,80 m et PHE + 0,30 m
Equipements publics ou d’intérêt collectif : Ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratif ; hospitalier ; sanitaire ; social ; de l’enseignement et des services annexes ; culturel ; sportif ; de la défense et de la sécurité ; qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif. Les aires d’accueil des gens du voyage et les jardins familiaux constituent des équipements publics ou d’intérêt collectif au sens de la présente définition.
Emplacements réservés : Les emplacements réservés sont destinés à accueillir des voies, ouvrages publics, des installations d’intérêt général ainsi que des espaces verts. Le régime juridique est organisé notamment par le Code de l'Urbanisme. Le propriétaire d'un terrain réservé par le PLU peut exiger du bénéficiaire de la réserve qu'il soit procédé à son acquisition. Le bénéficiaire doit se prononcer dans un délai d'un an qui suit la mise en demeure d'acquérir.
Emprise au sol : cf. LNU « L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. (…). »
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Espace refuge : Niveau de plancher couvert habitable (hauteur sous plafond d'au moins 1,80 m) accessible directement depuis l'intérieur du bâtiment, et situé au-dessus de la cote de référence, d'au moins 6m² augmenté de 1 m² par occupant potentiel. Pour les Etablissement Recevant du Public, l’effectif autorisé constitue le nombre d’occupant potentiel. Pour les espaces de bureau et d’activités hors ERP, il appartient au propriétaire de fixer le nombre d'occupants maximal de son établissement. Tout espace refuge doit être muni d’un accès sur l’extérieur (trappe, balcon, terrasse) pour faciliter l’évacuation.
Extension : cf. LNU « L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. »
Gabarit : cf. LNU « Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. »
Hauteur : cf. LNU « La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande.
Le point le plus haut à prendre comme référence correspond : - pour les toitures en pente : l’égout du toit de la construction. - pour les toitures plates dites toitures-terrasses ou terrasses en attique : au sommet ou point le plus haut de l’acrotère. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. »
Installation classée : Les installations classées sont notamment soumises aux articles L. 511-1 et suivants du Code de l'environnement (anciennement loi n° 76-663 du 19 juillet 1976). Elles sont soumises à autorisation ou déclaration selon une nomenclature approuvée par décret. Elles se caractérisent par les dangers et inconvénients qu'elles peuvent présenter, justifiant leur interdiction ou l'encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLU.
Limites séparatives : cf. LNU « Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. »
Local accessoire : cf. LNU (R.151.29 du CU nouveau) « Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. »
Marge de recul : La marge de recul est le retrait imposé à une construction à édifier en bordure d'une voie publique ou privée et résultant soit d'une indication du plan, soit d'une prescription du présent règlement. Sa largeur se mesure depuis l'alignement actuel ou futur si un élargissement de la voie est prévu au plan et jusqu'au mur de la façade. L’imposition d’une marge de reculement par rapport aux voies et emprises publiques (places, espaces verts...) a pour but :
- de protéger les riverains contre les nuisances, - de préserver l'avenir (élargissement d'une voie), - de ménager des vues, - d'homogénéiser et de pérenniser les compositions urbaines et les paysages perçus depuis la
rue, - de favoriser une composition urbaine, paysagère, végétale ou boisée depuis les rues.
Modénature : Proportions et disposition des moulures et éléments architecturaux caractérisant la façade d’une construction.
Ouvrage techniques ou superstructure : Volume construit se superposant à la toiture : local de
ANNEXE
machinerie d’ascenseur, locaux techniques divers, souches de cheminée… . Les antennes, paratonnerres et paraboles ne sont pas considérés comme des ouvrages techniques ou des superstructures.
Opération d'aménagement d'ensemble : Peuvent notamment d'aménagement d'ensemble au sens du code de l’urbanisme :
constituer
des opérations
- les Zones d'Aménagement Concerté (ZAC) - les lotissements - les Association Foncière Urbaine (AFU),
Dans la mesure où ces opérations d'aménagement garantissent la mise en œuvre d'un projet d'aménagement et d'équipement de l'espace cohérent sur une portion conséquente d'une zone ou d'un secteur de zone définis au règlement et au document graphique. Dans certains cas, pour assurer la qualité de l'urbanisation d'un espace, le règlement conditionne cette urbanisation à la réalisation d'une opération d’aménagement d’ensemble devant couvrir la totalité d'une zone ou d'un secteur de zone définis au règlement et au document graphique.
Ouvrages publics et installations d'intérêt général : Les ouvrages publics sont des équipements publics réalisés par une personne publique. On distingue les équipements d'infrastructure (voies, réseaux et ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d'épuration, transformateurs...) & les équipements de superstructure (équipements scolaires, sociaux, hospitaliers, administratifs...). Une installation d'intérêt général doit répondre à 3 critères :
- elle doit avoir une fonction collective, - la procédure d'expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation, - le maître d'ouvrage doit être une collectivité publique ou un organisme agissant pour le compte
d'une collectivité publique.
Toiture-terrasse : Couverture quasiment plate ne comportant que de légères pentes qui permettent l’écoulement des eaux.
Unité foncière : Îlot de propriété unique d’un seul tenant et appartenant à un même propriétaire délimité par les voies publiques et les autres propriétés qui le cernent.
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9. ANNEXE 2 : SECTEURS SOUMIS AUX ARTICLES L.111.6 à L.111.10 du CU
Les articles L.111.6 à L.111.10 du CU réglementent les études dites « Amendement DUPONT ».
Article L.111.6 du CU :
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19.
Article L.111.7 du CU :
L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :
1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;
4° Aux réseaux d'intérêt public ;
5° Aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Article L.111.8 du CU :
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
Article L.111.9 du CU :
Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
Article L.111.10 du CU :
Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la construction projetée.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département du GARD
Commune de Bellegarde
(numéro INSEE : 30034)
Mairie de Bellegarde Rue de l'Hôtel de Ville
30127 Bellegarde Tél. 04.66.01.11.16 Mél. mairie.accueil@bellegarde.fr
PLAN LOCAL D’URBANISME
Révision Générale
Pièce PIÈCES RÈGLEMENTAIRES
3.2 Règlement écrit
Prescription par DCM le 24 / 09 / 2018 1er arrêt du PLU par DCM le 13 / 07 / 2022 2nd arrêt du PLU par DCM le 04 / 07 / 2023
Approbation par DCM le 08 / 07 / 2024
UADG - Urbanisme
ALTEMIS Nikolay SIRAKOV
Géomaticien Cartographe
CEREG Ingénierie Urba.Pro Naturae Arcadi
Sommaire
SOMMAIRE
2
PREAMBULE
3
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.