Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NL, Nb, Ns
- 15 articles
- PLU de Belleu, approuvé le 18/12/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 3 m.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas dépasser 20 % de la surface totale du terrain.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des bâtiments annexes autorisés (garage, remise à matériel, abri de jardin, bûcher) est fixée à 5 m au faîtage.
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone
secteur à protéger soit en raison de la qualité de sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. La zone N proposée englobe l’unité boisée du coteau, à la fois secteur à enjeux écologiques (couloir de déplacement pour la faune) et paysage structurant à l’échelle locale. La zone N déborde également sur la ZNIEFF, site d’intérêt faunistique et floristique et l’Espace Naturel Sensible (ENS) dit de la « Pierre Frite » situé sur le rebord Ouest du plateau agricole. En outre, la zone N comprend plusieurs secteurs afin de tenir compte de certaines spécificités du territoire : - un secteur Nb inscrit sur le domaine de Beauregard et les terrains boisés environnant, - un secteur Ns inscrit sur le terrain de bicross, - un secteur NL inscrit dans l’espace naturel situé entre la rue Jaquin et la RN2, zone à préserver pour des motifs paysagers et écologiques et visant à permettre une ouverture pédagogique du site (découverte des milieux, aménagement d’espaces récréatifs, circuits de promenade…).
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 121 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Est interdit : - tout mode d'occupation ou d'utilisation autre que ceux énumérés à l'article 2.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après :
Dans le secteur Nb
- les constructions et installations à usage d’équipements socio-éducatif, sportif et culturel à condition de ne pas porter atteinte au milieu naturel et au caractère paysager des lieux.
- les constructions et installations à usage de loisirs, de tourisme à condition de ne pas porter atteinte au milieu naturel et au caractère paysager des lieux.
- les bâtiments et installations liées à l’activité équestre ou touristique à condition de ne pas porter atteinte au milieu naturel et au contexte paysager.
- les constructions destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la surveillance, l'entretien ou le fonctionnement des établissements autorisés.
- les constructions à usage d’activité tertiaire à condition de ne pas porter atteinte au milieu naturel et au caractère paysager des lieux.
- les constructions à usage de restauration à condition d’être réalisées dans un bâti existant avant l’entrée en vigueur du PLU.
Règlement écrit – Zone N
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- les équipements ou constructions d’intérêt collectif (type résidence pour personnes âgées, maison de retraite…).
- les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur.
Dans le secteur Ns
- les constructions et installations à usage de sports ou de plein air, et les constructions nécessaires à leur fonctionnement.
Dans le secteur NL
- les aires de jeux.
- les aires de pique-nique, les sentiers pédestres, les espaces verts.
- le mobilier urbain (panneaux d'information, bancs…).
De plus, dans toute la zone N
- les bâtiments et installations nécessaires à l’activité équestre existante à condition qu’ils ne soient pas de nature à porter atteinte au contexte paysager environnant.
- l'extension modérée des constructions à usage d'habitation existantes régulièrement édifiées, dans la mesure où elle ne conduit pas à la création d'un logement supplémentaire.
- les annexes, les piscines, les tennis (…) à condition que ces occupations du sol soient liées aux habitations existantes et qu’elles ne soient pas de nature à porter atteinte au contexte paysager environnant.
- les abris pour animaux à condition que leur surface n’excède pas 30 m2, qu’ils soient fermés sur 3 côtés au maximum et que leur localisation ne soit pas de nature à porter atteinte au contexte paysager environnant.
- les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur.
- la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher des immeubles existants régulièrement édifiés.
- les constructions d’intérêt collectif et installations nécessaires aux services publics notamment liées aux ouvrages de transport d’électricité.
Sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé, il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 pour les occupations et utilisations du sol visées aux trois derniers alinéas rappelés ci-avant.
Règlement écrit – Zone N
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Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.
II - Voirie
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I
Eau potable
L'alimentation en eau des constructions ayant des besoins en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public.
A défaut de branchement sur le réseau public, il pourra être toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicite que la réglementation en vigueur soit respectée, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée.
II - Assainissement
1. Eaux usées :
Toute construction ou installation produisant des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques.
A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d'assainissement, les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agréés avant rejet en milieu naturel.
Ces installations doivent être conçues de façon à pouvoir être mises hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif, quand celui-ci sera réalisé.
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les conditions prévues par le Code de la Santé Publique et par le Code de l'Urbanisme.
L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.
Règlement écrit – Zone N
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2. Eaux pluviales :
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet. Article abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 100 m de la RN 2.
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 m des autres emprises publiques.
Cette disposition ne s'applique pas aux extensions, réfections ou adaptations des constructions existantes dont le retrait ne respecte pas le recul prescrit ci-dessus, dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial.
Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions édifiées en limite séparative sont autorisées.
Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 3 m.
Cette disposition ne s'applique pas aux extensions, réfections ou adaptations des constructions existantes dont le retrait ne respecte pas le recul prescrit ci-dessus, dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial.
Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article N 9Emprise au sol
L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas dépasser 20 % de la surface totale du terrain.
Règlement écrit – Zone N
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La disposition ne s'applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Définition de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu'au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotères, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur.
Pour les extensions des constructions existantes, la hauteur ne pourra excéder la hauteur du bâtiment agrandi existant.
La hauteur maximale des bâtiments annexes autorisés (garage, remise à matériel, abri de jardin, bûcher) est fixée à 5 m au faîtage.
La hauteur maximale des abris pour animaux autorisés est fixée à 3 m au faîtage.
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR ASPECT
L'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :
- au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains, - à la conservation des perspectives monumentales.
L'affectation exclusive des propriétés à usage de dépôts de quelque nature que ce soit, non liée aux activités autorisées, est interdite.
Pour les constructions isolées, compte tenu de la sensibilité paysagère des secteurs naturels, une très grande attention devra être apportée à la qualité et à la nature des matériaux ainsi qu’au volume des bâtiments afin de garantir leur insertion dans le paysage.
Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur.
Les modifications ou extensions des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect identique au bâtiment objet de la demande afin d'en préserver le caractère.
Règlement écrit – Zone N
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En particulier, toute restauration, réparation, adaptation ou extension d'une construction ancienne traditionnelle devra être réalisée en respectant l'emploi des matériaux locaux (pierre, enduits anciens, etc.).
Les solutions constructives ou l’utilisation de matériaux ayant pour objet de favoriser les économies d’énergie ou de limiter la production de gaz à effet de serre sont autorisées (toitures végétalisées, parement ou ossature bois, …).
Les abris pour animaux autorisés seront de teinte foncée (terre, bois, ardoise,…).
CLÔTURES
Les clôtures doivent être construites en harmonie avec le paysage existant.
Les clôtures réalisées en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Les dispositions de l’article L. 123-1-13 du Code de l’Urbanisme restent applicables. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ESPACES BOISES CLASSES
Les espaces boisés figurant au plan comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme.
PROTECTION PARTICULIERE
Le secteur figurant au règlement graphique (plan n°5b) comme élément du paysage à protéger et à conserver est soumise aux dispositions de l'article L. 123-1-5 du Code de l'Urbanisme. Seuls les aménagements et installations nécessaires à la gestion et à l’entretien du site naturel sont autorisés.
OBLIGATION DE PLANTER
Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager (espace engazonné et planté d’arbres ou d’une végétation arbustive).
Il est recommandé de consulter la plaquette éditée par le CAUE « Arbres et haies de Picardie ». Ce document est annexé au présent règlement.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet. Article abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Règlement écrit – Zone N
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Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Les constructions doivent répondre aux normes en vigueur en matière de performances énergétiques et environnementales.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune de Belleu. Il comprend deux parties : le règlement écrit (document n°5a) et le règlement graphique (plans n°5b du territoire communal et n°5c de la ville).
Article 2PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT ET DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
a) Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 111-24 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 qui restent en vigueur (le texte de ces articles est rappelé en page 5).
b) Aux termes de l'article L. 123-6 du Code de l'Urbanisme « l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dès la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 111-8, sur les demandes d’autorisation concernant les constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. » Ces dispositions sont applicables même en présence d’un POS ou d’un PLU en vigueur.
c) Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. Ces servitudes ainsi que les dispositions réglementaires qui les concernent figurent en annexe au Plan.
Article 3PORTEES DU REGLEMENT À L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS EN VIGUEUR
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sous réserve du droit des tiers.
Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zones à urbaniser (indicatif AU), en zone agricole (indicatif A), et en zone naturelle (indicatif N) dont les délimitations sont reportées sur le règlement graphique (plans de découpage en zones).
Ces documents graphiques font en outre apparaître :
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts (ER), en application de l’article L. 123-1-5 du Code de l’Urbanisme, - des zones à urbaniser à l’intérieur desquelles sont définies des « orientations d’aménagement et de programmation ». - les Espaces Boisés Classés à protéger au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. - les éléments du paysage à protéger au titre de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme.
Règlement écrit – Dispositions générales
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Article 5ADAPTATIONS MINEURES
Lorsqu'un immeuble bâti n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être apportées aux articles 3 à 13 des règlements de zone (article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme).
Article 6PERMIS DE DEMOLIR
Les dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme instituent un permis de démolir dans les périmètres de protection des monuments historiques, dans les sites classés ou inscrits, ainsi que dans les zones du Plan Local d’Urbanisme dans lesquelles le Conseil Municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir.
Article 7DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-7 du Code de l'Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instituer un droit de préemption urbain (DPU) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones d'urbanisation future (indicatif AU) délimitées au PLU approuvé.
Article 8EDIFICATION DE CLOTURES
En application de l’article L. 421-12 du Code de l'Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instaurer l'obligation de soumettre à déclaration préalable l’édification de clôture dans les zones qu'elle aura délimitée (tout ou partie du territoire).
Règlement écrit – Dispositions générales
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REGLES GENERALES D'URBANISME
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(Extraits du Code de l'Urbanisme)
LOCALISATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS
ARTICLE R. 111-2 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007)
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
ARTICLE R. 111-4 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007)
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
ARTICLE R. 111-15 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007)
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
ASPECT DES CONSTRUCTIONS
ARTICLE R. 111-21 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007)
Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Règlement écrit – Dispositions générales
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TITRE II
Dispositions applicables aux zones urbaines
Règlement écrit – Zones urbaines
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ZONE UA
Règlement écrit – Zone UA
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DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA
Caractère de la zone : zone urbaine correspondant au centre ancien du bourg de Belleu qui gravite autour de la Place de l’Eglise (rue Jaquin, rue Joliot Curie, rue du Pressoir, rue du Val).
La zone UA englobe les principaux éléments qui participent à la dynamique de la ville (mairie, écoles, équipements publics, église, commerces, services,…). La zone UA présente les densités les plus importantes, et le bâti y est le plus souvent implanté à l’alignement des voies participant ainsi à l’ambiance urbaine minérale. La qualité architecturale du bâti qui compose la zone UA se doit également d’être soulignée.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.