2.1.3.1 Par rapport aux voies et emprises publiques#
Les constructions doivent s’implanter dans les polygones d’implantation prévus aux documents graphiques.
Les bâtiments à destination d’exploitation agricole peuvent s’implanter sur toute la parcelle au droit ou en recul des marges de recul graphiques figurées en trait tireté vert lorsqu’elles existent.
En l’absence de ces marges de recul graphiques, ils doivent s’implanter à une distance de 3m minimum de la limite de l’emprise publique, de la voie existante, ou de la voie future si un emplacement réservé voirie figure sur le plan de zonage, ou de la limite d’implantation graphique des constructions figurant en trait continu rouge sur le plan de zonage, si elle existe.
Ce recul est ramené à 2 m en bordure des plateformes de retournement.
Dans les reculs induits :
- Aucune partie surélevée du bâtiment y compris les éléments architecturaux volumétriques ainsi que les débords de toitures n’est possible en dehors du polygone d’implantation, s’il existe.
- En l’absence de polygone, peuvent être autorisés dans les reculs induits :
- Les balcons, oriels, si leur saillie ne dépasse pas 1, 20 m,
- Les débords de toitures si leur saillie ne dépasse pas 1 m,
- Les corniches si leur saillie ne dépasse pas 0,5 m,
- Les marquises si leur saillie ne dépasse pas 3,50m,
- Les parties de bâtiment situées au-dessous du niveau du sol, et affectées au stationnement des véhicules,
- Les garages couverts et plantés, les constructions (ou parties de bâtiment) à usage de stationnement à condition d'être en contre-haut des voies,
- Les aires de stationnement et les constructions (ou parties de bâtiment) à usage de stationnement en contre- bas des voies, sans dépasser le niveau de la voie et sans excavation de plus de 1 m de profondeur,
- Les accès et leurs dalles de couverture, s’ils sont limités au strict minimum et s’ils ne remettent pas en cause la dominante d’espaces verts des marges de recul,
- Les murs de soutènement inférieurs à 2 m dans le reste de la zone. La hauteur des murs de soutènement n’est pas limitée dans le cas de reconstitution du terrain existant ou dans le cas où ils sont nécessaires à la réalisation des accès,
- Les bassins d'eaux pluviales à condition qu'ils soient enterrés,
- En dehors des espaces identifiés au titre de la trame verte et bleue, figurant en document n°5 de la partie règlementaire du PLU métropolitain, une piscine ou un court de tennis, à condition que le niveau de ces équipements ne dépasse pas le niveau du terrain naturel et qu’une bande de jardin aménagé de 3 m de largeur minimum les séparent de la voie,
- Les aires de rassemblement des conteneurs d'ordures ménagères. Cette aire, éventuellement couverte et/ou grillagée devra être située à un niveau sensiblement égal à celui de la voie, agrémentée de végétation,
- Les réseaux d’aspiration et ouvrages connexes permettant la collecte pneumatique des déchets,
- Les équipements publics d'infrastructure,
- Les infrastructures techniques liées à la voirie,
- Les auvents légers et ouverts au droit des entrées des hôtels et des équipements publics,
- Les façades des constructions mettant en œuvre des dispositifs d’isolation thermique extérieure sont autorisées en empiètement de 30 cm maximum,
- Les ouvrages de séparations,
- Les dispositifs enterrés permettant la collecte et l'évacuation des déchets ménagers ainsi que leur système de levage au-dessus du terrain naturel,
- Les escaliers lorsqu’ils sont rattachés à une construction s’ils sont limités au minimum et non fermés.
Toutefois, dans les marges de recul, figurant en trait tireté vert au plan de zonage, les aménagements et constructions autorisées devront respecter la dominante d’espace vert en pleine terre imposée à l’article 2.4.
Exception(s)
- Dans les zones « Cours d’eau (fleuves, rivières, vallons) » identifiées et délimitées dans la carte « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLUm, toute construction devra être implantée avec un recul de 5 m de l’axe et 3 m des berges des cours d’eau à ciel ouvert, afin de préserver les continuités écologiques.
2.1.3.2 Par rapport aux limites séparatives#
Les constructions doivent s’implanter dans les polygones d’implantation prévus aux documents graphiques.
Les bâtiments à destination d’exploitation agricole doivent s’implanter en recul de 5 m minimum des limites séparatives et les serres agricoles en recul de 3 m. Les autres bâtiments devront être implantés dans les polygones d’implantation.
En l’absence de polygones, les constructions devront s’implanter en recul de 5 m minimum des limites séparatives. Ce recul est ramené à 3 m minimum pour les serres agricoles.
En l’absence de polygone :
- Les éléments architecturaux, les balcons, oriels, si leur saillie ne dépasse pas 1, 20m,
- Les débords de toitures si leur saillie ne dépasse pas 1 m,
- Les corniches si leur saillie ne dépasse pas 0,5 m,
- Les marquises si leur saillie ne dépasse pas 3,50 m,
- L’installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout dispositif individuel de production d'énergie renouvelable ou de récupération d’eau à condition qu’ils soient situés en dehors des espaces identifiés au titre de la trame verte et bleue, figurant en en pièce n° 5 de la partie 1 du dossier de PLUm,
- Les travaux sur bâtiments existants sans augmentation de leur volume,
- Les escaliers de secours et ascenseurs rajoutés à un bâtiment existant,
- Les équipements publics d’infrastructure,
- Les parties de bâtiment situées au-dessous du niveau du terrain naturel, et affectées au stationnement des véhicules,
- Les accès à condition qu’ils soient limités au minimum,
- Les murs de soutènement inférieurs à 2 m dans le reste de la zone. La hauteur des murs de soutènement n’est pas limitée dans le cas de reconstitution du terrain existant, ou dans le cas où ils sont nécessaires à la réalisation des accès,
- Les bassins d'eaux pluviales à condition qu'ils soient enterrés,
- En dehors des espaces identifiés au titre de la trame verte et bleue, figurant au document n° 5 des pièces réglementaires du dossier de PLUm, une piscine ou un court de tennis, à condition que le niveau de ces équipements ne dépasse pas le niveau du terrain naturel et qu’une bande de jardin aménagé de 3 m de largeur minimum les séparent de la limite de propriété,
- Les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à conserver et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme,
- Les aires de rassemblement des conteneurs d'ordures ménagères. Cette aire, éventuellement couverte et/ou grillagée devra être située à un niveau sensiblement égal à celui de la voie, agrémentée de végétation,
- Les réseaux d’aspiration et ouvrages connexes permettant la collecte pneumatique des déchets,
- Les façades des constructions mettant en œuvre des dispositifs d’isolation thermique extérieure en empiétement de 30 cm maximum,
- Les ouvrages de séparations,
- Les escaliers lorsqu’ils sont rattachés à une construction s’ils sont limités au minimum et non fermés.
réduits au strict minimum nécessaire à l’implantation du bâti.
2.2.2 Annexes et locaux techniques#
Les annexes, locaux ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche prenant en compte le paysage environnant. Les projets de constructions d’équipements techniques liés aux différents réseaux doivent s’intégrer parfaitement à l’environnement et au bâti existant.
2.2.3 Façades#
Les façades secondaires ou aveugles devront être traitées avec le même soin que les façades principales.
Les canalisations d'évacuation des eaux pluviales devront être soit dissimulées, soit placées verticalement de préférence en limite extérieure de la façade du bâtiment.
Les modénatures des bâtiments existants, y compris tous les éléments d’ornementation, seront reconstitués en l’état, aucune atténuation ni suppression n’est admise, sauf en cas de mise en cohérence à caractère historique ou architectural.
2.2.4 Toitures#
Les toitures-terrasses sont autorisées, leur construction peut être assortie de conditions précisées dans le cahier de prescriptions architecturales. Elles doivent être considérées comme une « cinquième façade » et être traitées avec autant de soin que les autres. Y sont interdits tout réseau et toute étanchéité apparents. Le sol doit être traité en carrelage/dallage ou tout autre matériau de qualité en évitant les couleurs trop claires. Il peut aussi être végétalisé au moyen de succulentes résistantes au climat local. La structure porteuse ne doit pas former de saillie (nervures).
2.2.5 Menuiseries#
Les caissons des mécanismes de fermeture des baies seront implantés dans le corps du mur ou à l’intérieur des bâtiments ; en aucun cas ils ne devront être visibles depuis l’extérieur de l’immeuble sauf impossibilité technique démontrée dans le cas de réhabilitation.
2.2.6 Colorimétrie#
Les couleurs des constructions devront s’intégrer harmonieusement dans le paysage. Le blanc pur est interdit en grande surface et les couleurs vives réservées pour des éléments architecturaux particuliers et de petite surface.
Sont interdites toutes imitations de matériaux ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés.
2.2.7 Superstructures et installations diverses#
Les installations en superstructure sont autorisées au-delà de l’égout du toit sans le dépasser de plus de 3 mètres de hauteur. Elles doivent être regroupées autant que possible, être placées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis l’espace public. Les édicules doivent être traités avec le même soin que celui apporté aux différentes façades.
Les systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques, les dispositifs individuels de production d'énergie renouvelable, ou de récupération d’eau autorisés en superstructure technique au-dessus de l’égout du toit doivent tenir compte, dans leur aspect et leur volume, des bâtiments environnants et s’inscrire en cohérence avec l'ensemble du bâtiment, ses façades et son environnement général.
Les climatiseurs doivent être disposés de manière à ne pas être visibles des voies publiques.
2.2.8 Murs de soutènement :
Les murs de soutènement doivent être traités avec le même soin que les bâtiments et être en harmonie avec leur environnement et ne pourront excéder 3 mètres de hauteur. L’enchainement de plusieurs murs de soutènement doit être fractionné par des restanques plantées d’une largeur minimum de 1,5 mètre.
Les murs seront en pierre ou enduits, le béton devant être réservé aux projets contemporains identifiés comme tels par un parti architectural précis. Les enrochements cyclopéens sont interdits sauf s’ils font l’objet d’un projet paysager.
2.2.9 Clôtures :
Dans la zone 4 « Enjeu écologique en milieux anthropisés ou en développement » de la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLUm, dans le cas de clôtures de type grillage, palissade, grille, édifiées sur un muret (mur-bahut), celui-ci doit avoir une hauteur maximale hors sol limitée à 0,50 mètre et doit intégrer des ouvertures et des aspérités. L’ensemble (clôture et mur-bahut) devra permettre la libre circulation de la petite faune.
Dans les autres cas, les clôtures devront être aussi discrètes que possible et devront tenir compte de la continuité paysagère des clôtures avoisinantes.
Les dispositions relatives au dimensionnement et traitement architectural des clôtures sont déclinées dans les paragraphes suivants ainsi que dans le cahier de prescriptions architecturales. En cas de disposition contraire, les dispositions du cahier de prescriptions architecturales s’appliquent.
Les clôtures peuvent être composées comme suit :
- Soit d’une haie vive d’essence locale ;
- Soit d’une grille ou d’un grillage doublé d’une haie vive d’essence locale ;
- Soit d’un mur-bahut surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’une balustrade, éventuellement doublé d’une haie vive d’essence locale.
Les murs de clôtures doivent être réalisés en pierre sèche et leur hauteur est limitée à 50 cm de haut. Les murs peuvent être surmontés de clôtures à claire voie. La hauteur maximale de la clôture est limitée à 1,5 m.
Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. La hauteur totale des portails ne pourra excéder 2,50 mètres.
Les coffrets type EDF, télécommunications, eau… et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées.
Les brise-vues sont interdits.
Les clôtures remarquables devront être refaites à l’identique.
Les clôtures des équipements d’intérêt collectif pourront atteindre 2.50m, celles des équipements scolaires et des équipements liés à la petite enfance 5 m.
Les filets pare ballons des plateaux sportifs pourront atteindre 5 m.
Les murs et dispositifs antibruit réalisés pour réduire les nuisances sonores à proximité des infrastructures routières pourront dépasser la hauteur de 2,50 m à condition de présenter, du point de vue de l’environnement, un traitement de qualité.
Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs-bahuts sont proscrits. Dans ce cas, les clôtures sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées.
Le long des voies ouvertes à la circulation de véhicules, quel que soit leur statut, et le long des espaces publics, les clôtures doivent garantir la plus grande transparence nécessaire à la sécurité de la circulation routière et à la préservation de la qualité des vues. Des dispositions particulières peuvent être imposées pour garantir les meilleures conditions de visibilité pour la circulation routière telles que : retrait imposé pour les portails, pan coupé, réduction de hauteur, etc., notamment pour celles édifiées à l’angle de deux voies
2.2.10 Piscines#
Le blanc et le bleu vif sont proscrits pour les bassins. Les bassins seront préférentiellement dans des tons soutenus, à minima de valeur gris neutre.
2.3 CRITÈRES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE.
Cf. dispositions générales.